1. La Commission est compétente pour connaître du recours dirigé contre une décision de l'ODR rejetant la demande d'un canton d'ordonner l'admission provisoire d'un demandeur d'asile débouté à cause d'une impossibilité avérée d'exécuter son renvoi (consid. 3). 2. Tant le canton que le demandeur d'asile débouté ont
Sachverhalt
Le 1er juin 1992, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Le 27 juillet 2001, le canton de Vaud a déposé une demande d'admission
provisoire auprès de l'ODR pour impossibilité de l'exécution du renvoi, au
sens de l'art. 46 al. 2 LAsi. Il a fait valoir notamment que, malgré les
démarches entreprises, l'exécution du renvoi de l'intéressée demeurait
impossible.
Le 17 août 2001, l'ODR a rejeté la demande du canton au motif que
l'intéressée ne s'était pas soumise à son obligation de collaboration. Cette
décision, adressée uniquement à l'autorité cantonale, ne faisait mention ni
des voies de droit ni des délais de recours.
Le 20 septembre 2001, le canton de Vaud, a interjeté recours contre cette
décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP). Le 5
octobre 2001, la requérante a, à son tour, recouru auprès du DFJP.
2002 / 17 - 136
Le 8 octobre 2001, le DFJP a déclaré le recours du canton irrecevable
ratione materiae et transmis le recours à la Commission; il en a fait de même
avec celui de l'intéressée.
Invité à se déterminer, l'ODR a estimé qu'il n'avait pas à se prononcer
sur le recours introduit par le canton au motif que les décisions de refus
d'admission provisoire prises sur la base de l'art. 46 al. 2 LAsi n'étaient pas
susceptibles de recours, l'art. 105 LAsi ne prévoyant pas une telle
possibilité. S'agissant du recours de l'intéressée, l'ODR a estimé que
celle-ci n'avait pas la qualité de partie, dans la mesure où la demande
d'admission provisoire pour impossibilité de l'exécution d'un renvoi formulée
sous l'angle de l'art. 46 al. 2 LAsi était une procédure ouverte entre une
autorité cantonale et l'ODR. Par ailleurs, l'autorité de première instance a
souligné que le caractère absolu, durable et objectif de l'impossibilité de
l'exécution du renvoi n'était pas établi en l'occurrence.
La CRA a admis le recours et renvoyé l'affaire à l'ODR pour nouvelle
décision.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 a) Le DFJP a dénié sa compétence pour traiter les recours interjetés
par les autorités cantonales et par la recourante et a transmis l'affaire à la
Commission, conformément à l'art. 8 al. 1 PA.
L'ODR a estimé pour sa part, dans sa détermination du 16 avril 2002, qu'il
n'avait pas à se prononcer au fond sur le recours introduit par l'autorité
cantonale au motif que l'art. 105 LAsi ne prévoyait pas la possibilité pour le
canton de recourir contre une décision d'admission provisoire prise sur la base
de l'art. 46 al. 2 LAsi. A titre subsidiaire, il a proposé à la
Commission de dénier la qualité de partie à S. S. dans le cadre de la
présente procédure.
b) L'art. 105 LAsi, qui définit les compétences respectives de la
Commission et du DFJP dispose notamment en son al. 1 let. c que la Commission
statue en dernière instance sur les décisions de l'ODR concernant le renvoi,
ce par quoi il faut entendre le renvoi ou son exécution pendant une procédure
d'asile ou à l'issue de celle-ci (cf. art. 1 al. 2 OCRA). Le DFJP statue en
dernière instance sur les autres recours, à moins qu'un recours de droit
administratif ne soit recevable au Tribunal fédéral (cf. al. 4).
S'agissant de l'al. 4 de l'art. 105 LAsi relatif à la compétence du DFJP,
le Conseil fédéral, dans son message du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur l'asile, a précisé qu'il fallait comprendre par
"autres recours", "ceux qui
2002 / 17 - 137
sont interjetés contre les décisions de l'ODR, adressées non pas contre
des personnes relevant du domaine de l'asile, mais contre des étrangers en
général" (cf. FF 1996 II p. 110s).
La question qui se pose pour la détermination de la compétence est donc de
savoir si la décision de refus de l'admission provisoire relève du domaine de
l'asile ou d'un autre domaine du droit des étrangers. La Commission pour sa
part, suite à un échange de vues selon l'art. 8 al. 2 PA des 19 juillet et 24
août 1995 avec le DFJP, s'est déjà déclarée compétente pour traiter le
recours contre une décision de l'ODR rejetant, en procédure de réexamen, une
demande d'admission provisoire après la clôture de la procédure d'asile (cf.
Informations JICRA 1997 / 1 lett. a; voir aussi
JICRA
1995 n° 14 p. 123ss
).
c) En l'occurrence, c'est suite à la décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile de S. S. que le renvoi et l'exécution de cette mesure
ont été prononcés par l'ODR. Ce faisant, cette autorité a implicitement
refusé d'ordonner l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée, étant
rappelé que l'admission provisoire est une mesure de substitution de
l'exécution du renvoi (cf.
JICRA 2001 n° 20
consid. 3c bbb p. 155). Par la suite, cette décision est entrée en force de
chose jugée et les autorités vaudoises, chargées de procéder à l'exécution
du renvoi de S. S., se sont déclarées dans l'impossibilité de la mettre en
uvre. Elles ont alors demandé à l'office, sur la base des art. 46 al. 2 LAsi
et 14b al. 1 LSEE, d'ordonner l'admission provisoire. Force est donc de
constater que cette demande d'admission provisoire, dont le refus est l'objet
des recours en question, s'inscrit dans le prolongement d'une procédure d'asile
et ne relève pas d'un autre domaine du droit relatif aux étrangers.
d) Il en résulte que la Commission est compétente pour statuer sur les
recours déposés par le Canton de Vaud et par S. S..
E. 4 a) En vertu de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée ainsi que toute autre personne, organisation ou
autorité que le droit fédéral autorise à recourir.
b) S'agissant du recours déposé par le Canton de Vaud, il y a lieu de faire
les observations suivantes.
ba) L'art. 46 al. 2 LAsi prévoit que, si au terme d'une procédure d'asile
l'exécution du renvoi s'avère impossible, le canton demande à l'ODR
d'ordonner l'admission provisoire. Cette disposition est le pendant, en
procédure d'asile, de la règle générale, valable en droit des étrangers,
figurant à l'art. 14 b al. 1 LSEE. Or
2002 / 17 - 138
les autorités cantonales habilitées à requérir l'admission provisoire
selon cette dernière disposition ont la possibilité, en vertu de l'art. 20 al.
1 let. b et al. 2 LSEE, d'interjeter recours devant le DFJP, contre une
décision de refus d'admission provisoire rendue par l'ODR (cf. N. Wisard, Le
renvoi et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 482). Pour des raisons logiques de
symétrie, le recours contre la décision de l'ODR de refus d'admission
provisoire dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile, prise sur la
base de l'art. 46 al. 2 LAsi doit également être recevable auprès de
l'autorité de recours en matière d'asile, à savoir la Commission. Il serait
en effet contraire à la systématique du droit d'exclure la possibilité du
canton de recourir dans le domaine de l'asile alors que cette possibilité
existe dans le domaine du droit des étrangers. Une interprétation littérale
restrictive de l'art. 105 al. 2 LAsi qui exclurait d'autres possibilités de
recours pour les cantons que ceux consécutifs à une demande faite en vertu de
l'art. 44 al. 5 LAsi ne saurait ainsi être retenue. La Commission a d'ailleurs
déjà admis une interprétation extensive de l'art. 105 al. 1 let. a LAsi (cf.
JICRA
2001 n° 11
consid. 1a p. 78s).
bb) En outre, selon la jurisprudence, les autorités administratives peuvent
aussi se prévaloir de l'art. 48 let. a PA lorsque certaines conditions sont
remplies (cf.
JICRA 2002 n° 1
consid. 1e et jurisprudence
citée). Tel est le cas lorsqu'elles sont touchées par la décision de façon
analogue à une personne privée (par exemple en tant que destinataire de la
décision : ATF 122 II 33) ou lorsqu'elles sont touchées dans leurs propres
pouvoirs souverains et ont un intérêt particulier digne de protection à la
modification ou à l'annulation de la décision (ATF 125 II 194), étant
précisé que l'application correcte et uniforme du droit fédéral ne saurait
suffire à constituer un tel intérêt (cf. ATF 124 II 418; voir également I.
Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess,
Zurich 2000, p. 391).
En procédure d'asile, le canton est chargé - certes avec l'aide de l'ODR -
de procéder à l'exécution du renvoi prononcé par les autorités compétentes
(art. 45 al. 1 let. f et 46 al. 1 LAsi). S'il se trouve dans l'impossibilité
d'exécuter le renvoi, il peut, en vertu de la loi, proposer à l'ODR
l'admission provisoire de l'étranger (art. 46 al. 2 LAsi). En cas de refus, le
canton est manifestement touché par la décision de l'ODR dans ses intérêts
publics et matériels. Il se doit de trouver une solution légale à une
situation de fait, à savoir l'impossibilité d'exécuter le renvoi. Les
autorités cantonales ne peuvent tolérer sur leur territoire la présence
durable d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi sans chercher à
régulariser sa situation juridique d'une manière ou d'une autre. Le canton a
également un intérêt particulier digne de protection puisqu'il est tenu de
prendre en charge les frais d'assistance de la personne qu'il doit mettre en
détention en vue de refoulement (cf. art. 21 al. 5 OA 2) ou qu'il ne peut
renvoyer dans la mesure
2002 / 17 - 139
où ces frais ne sont pas couverts ou remboursés - au demeurant sous forme
de forfaits - par la Confédération (art. 88 al. 1 LAsi et 20ss OA 2) et dès
lors que cette personne n'est légalement pas autorisée à travailler (art. 43
al. 2 LAsi).
Dans le cas présent, le Canton de Vaud a effectivement déposé auprès de
l'ODR, le 27 juillet 2001, une demande d'admission provisoire en Suisse pour S.
S., en raison de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi. Le 17 août
2001, l'ODR a rejeté sa demande. Il ressort de ce qui précède que le Canton
de Vaud est directement atteint par la décision rendue par l'ODR, sinon dans
ses intérêts patrimoniaux, du moins dans ses pouvoirs souverains, dans la
mesure où ses autorités se heurtent à une impossibilité d'exécution qui
justifierait l'octroi d'un statut - l'admission provisoire - qui permettrait de
sortir l'étrangère considérée d'une situation de non-droit dont la charge
financière lui incombe entièrement. Le canton doit ainsi pouvoir soumettre à
l'autorité de recours la légitimité des motifs invoqués à l'appui de sa
demande de régularisation à l'ODR. Ayant un intérêt particulier qualifié
digne de protection, il a qualité pour recourir.
bc) Le recours, transmis au DFJP par télécopie dans le délai légal et
régularisé par l'envoi des originaux postés le lendemain est recevable (art.
48ss PA et 23 al. 1 OCRA).
c) La décision de l'ODR a également été entreprise par la requérante, S.
S..
ca) En l'espèce, l'ODR a refusé de mettre la recourante au bénéfice de
l'admission provisoire qui lui aurait permis de poursuivre son séjour en
Suisse, et, partant, a confirmé son obligation de quitter ce pays en dépit des
empêchements allégués par le canton. La recourante est ainsi touchée de
manière directe et immédiate par la décision de l'ODR. L'obtention pour elle
de l'admission provisoire, et donc de la régularisation de son statut en
Suisse, est liée à l'admission ou au rejet de la demande du canton.
L'intéressée a donc également, en vertu de l'art. 48 let. a PA, la qualité
pour recourir. Le fait qu'elle n'a pas participé à la procédure de première
instance devant l'ODR demeure sans incidence, étant donné qu'une telle
participation n'est pas formellement exigée ni par la PA ni par l'OJF ni encore
par la LAsi, et que l'intéressée a agi avec diligence, conformément au
principe de la bonne foi, en faisant valoir d'emblée ses arguments dans le
cadre de son recours dès qu'elle a eu connaissance de la décision de l'ODR. La
Commission observe en outre que l'attitude de l'ODR en la présente affaire (cf.
en particulier ses lettres du 28 septembre et 7 novembre 2000 au mandataire de
l'intéressée) permettait à celle-ci de conclure que le dépôt d'une demande
de réexamen - laquelle ne constitue d'ailleurs qu'un moyen extraordinaire de
droit - de l'exécution du renvoi, pour impossibilité technique, était voué
à l'échec. Cela d'autant plus au regard de la position traditionnelle de cette
autorité selon la-
2002 / 17 - 140
quelle l'ex-requérant d'asile n'est, en règle générale, pas habilité à
réclamer que soient formellement constatés les obstacles qui rendraient son
refoulement impossible, en vertu du principe selon lequel l'admission
provisoire, en tant que mesure de substitution à l'exécution du renvoi, ne
peut pas être requise par l'étranger lui-même (cf. Manuel de procédure
d'asile de l'ODR, chapitre G § 2 ch. 1.4.1, p. 363; N. Wisard op. cit. p. 448).
Partant, dès lors que la recourante ne saurait être assimilée à une tierce
personne non directement concernée par la décision, le fait qu'elle n'ait pas
participé à la procédure de première instance ne saurait lui enlever la
qualité de partie à la présente procédure (cf. A. Kölz/I. Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, p. 145 et jurisprudence citée; R. Rhinow, H. Koller et Ch. Kiss-Peter,
Oeffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrecht des Bundes,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 164).
cb) Le Service de la population, division asile, du canton de Vaud a adressé
au mandataire de la recourante une copie de la décision de l'ODR en date du 14
septembre 2001. La décision est réputée avoir été notifiée au conseil de
la recourante lors de sa réception par celui-ci, le 19 septembre 2001.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de S.
S. est donc recevable (art. 48 et 50ss PA).
[...]
E. 6 a) En l'espèce, l'ODR soutient que l'exécution du renvoi ne relève pas
d'une impossibilité objective mais du refus de collaboration de l'intéressée
qui dissimule sa véritable identité ou, pour le moins, ne fournit pas les
indications permettant de découvrir sa véritable origine.
En revanche, aussi bien le canton que la recourante allèguent
l'impossibilité objective à l'exécution du renvoi, la recourante soulignant,
pour sa part, s'être soumise à toutes les démarches demandées par les
autorités pour fournir une possibilité de quitter la Suisse.
b) La notion d'impossibilité doit être comprise, dans lapplication
pratique de cette disposition, comme une impossibilité résultant avant tout de
facteurs matériels, non décelables au moment de la prise de la décision de
renvoi. Ils consistent par exemple en l'absence de moyen de transport, en
l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage ou en la fermeture des
frontières (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile, in FF
1996 II p. 65-66).
Selon la jurisprudence de la Commission, l'admission provisoire, en raison de
l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la
double
2002 / 17 - 141
condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la
Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que
simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans
l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage
éventuel de mesures de contrainte (
JICRA 2000 n° 16
consid. 7c p. 147;
1995 n° 14 consid. 8d p.
139
). Si l'impossibilité de l'exécution du renvoi dure depuis plus d'une
année et que cette situation doit persister durant une période indéterminée,
l'admission provisoire doit être ordonnée (
JICRA
1997 n° 27 consid. 4b p. 207s
;
1995 n° 14
consid. 8a p. 134s
). L'admission provisoire pour impossibilité de
l'exécution du renvoi n'entre pas en considération lorsqu'un retour volontaire
est possible (
JICRA 1998 n° 21 consid. 4c p.
188
).
c) S. S. n'a pas prouvé son identité au sens où l'entend la législation
sur l'asile, dès lors qu'elle n'a présenté aucun document officiel comportant
une photographie et établissant son identité avec nom, prénom et
nationalité, ethnie, date et lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. art. 1
let. a et c OA 1). Toutefois, l'origine libanaise ou palestinienne du Liban de
la recourante n'a été contestée ni par l'ODR, ni par les autorités
cantonales. Au cours de ses différentes auditions, l'intéressée a toujours
déclaré provenir du Liban, plus précisément du camp de Borj Al Barajnah
près de l'aéroport de Beyrouth, et être d'origine palestinienne.
Le chargé d'affaires consulaires de la Tunisie à Berne, après entretien
avec l'intéressée, le 26 avril 1994, à la demande des autorités cantonales,
a déclaré que celle-ci était Palestinienne du Liban ou Libanaise. Entendue à
l'Ambassade du Liban à Berne, le 18 mai 1994, S. S. n'y a pas été reconnue
comme Libanaise, mais comme Palestinienne, ce qui correspond à ses dires, ou
comme Jordanienne ou Egyptienne. L'analyse Lingua, à laquelle la recourante a
été soumise le 11 juillet 1999, a permis d'établir que la région de
socialisation de l'intéressée était "très vraisemblablement le
Liban" et que celle-ci parle en arabe libano-palestinien. L'expert a
précisé que si l'intéressée introduit quelques mots égyptiens dans son
parler libano-palestinien, c'est parce que les femmes du monde arabe pensent que
l'arabe du Caire, qu'elles apprennent des téléfims égyptiens, est plus chic
que leurs variétés d'arabe et que beaucoup de femmes arabes aiment parler avec
un accent égyptien quand elles emploient une langue soignée. Il résulte de ce
qui précède que la Commission peut, à l'instar de l'ODR et des autorités
cantonales, retenir que le pays de provenance (mais non l'Etat de nationalité)
de la recourante est bien le Liban.
La Commission remarque, par ailleurs, que les autorités cantonales ont
entrepris de nombreuses démarches afin d'exécuter le renvoi de la recourante.
Dites autorités se sont adressées à l'Ambassade du Liban à Berne, le 23
juillet 1992, puis à nouveau le 18 mai 1994 en compagnie de l'intéressée, et
le 11 août 1992, à la
2002 / 17 - 142
Mission palestinienne auprès des Nations-Unies à Genève, afin d'obtenir,
mais sans succès, un laissez-passer pour permettre à la recourante de quitter
la Suisse. Pour sa part, l'ODR a entrepris des démarches auprès de l'Ambassade
de Suisse à Beyrouth, en date du 2 août 1995, afin d'établir l'identité et
la nationalité de la recourante, démarches qui se sont avérées vaines. En
conséquence, force est de constater qu'il ne peut être fait grief au canton
compétent pour exécuter le renvoi de n'avoir pas réussi à obtenir un
document de voyage officiel autorisant l'intéressée à entrer dans son Etat
d'origine ou dans d'autres Etats.
d) La recourante a certes une responsabilité dans l'impossibilité
d'établir son identité. Après tant d'années, on ne saurait cependant
considérer le manque d'ardeur, sinon de coopération de l'intéressée, comme
un obstacle essentiel à l'exécution de son renvoi de Suisse. La Commission
rappelle en effet que S. S. a collaboré à toutes les démarches entreprises en
vue de son départ : elle s'est présentée aux représentations libanaise,
tunisienne, égyptienne à Berne, à la Mission palestinienne à Genève, et
s'est soumise à une analyse Lingua.
Or, plus le temps passe, plus il semble difficile d'assurer l'exécution du
renvoi de l'intéressée étant donné qu'un bon nombre de démarches possibles
ont déjà été entreprises ou que d'autres démarches seraient trop tardives.
Dans ces circonstances, il doit être considéré comme extrêmement probable,
voire certain, que les autorités libanaises n'autoriseront pas l'intéressée
à entrer sur leur territoire. Il en résulte que l'on ne peut pas considérer
non plus qu'un départ volontaire soit possible à défaut de documents de
voyage.
L'autorité cantonale a déjà déposé trois demandes d'admission provisoire
pour S. S. et proposé que celle-ci puisse bénéficier de l'Action humanitaire
2000. Toutes ces requêtes ont été rejetées par l'ODR mais la situation n'a
pas évolué pour autant. Il n'est pas exclu que l'intéressée doive rester en
Suisse encore longtemps, avant que de nouvelles démarches aboutissent.
Or, laisser une personne sans statut et à la charge de la collectivité,
pendant autant d'années, n'est pas acceptable. S. S. est en effet entrée en
Suisse à l'âge de 22 ans et séjourne maintenant en Suisse depuis plus de onze
ans. Elle a donc passé le tiers de son existence dans ce pays. Nul doute que
cette impossibilité d'exécuter son renvoi qui dure depuis plus de dix ans a
créé une situation inacceptable d'un point de vue humain dans la mesure où
l'absence de statut et l'incertitude quant à l'avenir provoquent une grande
détresse morale.
e) Dès lors, la Commission ne peut que conclure à l'impossibilité pratique
de l'exécution du renvoi. Tout laisse en outre présumer que cette situation
est appelée à se prolonger pour un laps de temps indéterminé. Il est
vraisemblable que
2002 / 17 - 143
ce délai dépassera une année dès la date de la présente décision (cf.
JICRA
1994 n° 14
déjà cité). Il y a donc lieu d'ordonner l'admission
provisoire de la recourante. Par ailleurs, les conditions de l'admission
provisoire sont réexaminées annuellement de sorte que si des démarches
aboutissaient et que le départ définitif de l'intéressée devenait possible,
cette mesure pourrait être levée.
©
06.11.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2002 17/134
EMARK - JICRA - GICRA
2002 / 17
2002 / 17 - 134
Extraits de la décision de la CRA du 19 août 2002, S. S.,
nationalité inconnue
Art. 46 al. 2 et 105 LAsi : autorité de recours compétente
et qualité pour recourir en cas de refus d'une demande cantonale d'admission
provisoire.
1. La Commission est compétente pour connaître du
recours dirigé contre une décision de l'ODR rejetant la demande d'un canton
d'ordonner l'admission provisoire d'un demandeur d'asile débouté à cause
d'une impossibilité avérée d'exécuter son renvoi (consid. 3).
2. Tant le canton que le demandeur d'asile débouté ont
qualité pour recourir contre la décision de l'ODR refusant la demande
d'admission provisoire (consid. 4a-c).
3. L'impossibilité d'exécuter le renvoi doit être
admise si la personne concernée s'est soumise à toutes les démarches
entreprises par le canton pour exécuter son renvoi et s'il est prévisible
que cette personne doive séjourner en Suisse plus d'une année encore avant
que de nouvelles démarches aboutissent (consid. 6).
Art. 46 Abs. 2 und 105 AsylG: Zuständige Beschwerdeinstanz
und Beschwerdebefugnis bei Ablehnung eines Antrags des Kantons auf vorläufige
Aufnahme.
1. Wird der auf Art. 46 Abs. 2 AsylG gestützte Antrag
eines Kantons auf Erteilung einer vorläufigen Aufnahme wegen Unmöglichkeit
des Wegweisungsvollzugs vom BFF abgewiesen, fällt eine gegen diese Verfügung
gerichtete Beschwerde in die Zuständigkeit der ARK (Erw. 3).
2. Zur Anfechtung dieser Verfügung, mit welcher das BFF
den kantonalen Antrag auf vorläufige Aufnahme ablehnt, sind sowohl der Kanton
als auch der betroffene Asylsuchende legitimiert (Erw. 4a-c).
3. Der Vollzug ist dann als unmöglich zu betrachten, wenn
die betroffene Person sich allen vom Kanton angeordneten Massnahmen zum
Vollzug der Wegweisung unterzogen hat und absehbar ist, dass sie noch länger
als ein Jahr in der Schweiz verbleiben wird, bis die Vollzugsmassnahmen zum
Erfolg führen (Erw. 6).
2002 / 17 - 135
Art. 46 cpv. 2 e 105 LAsi: autorità di ricorso competente e
legittimazione a ricorrere in caso di rifiuto d'una domanda cantonale
d'ammissione provvisoria.
1. La Commissione è competente a trattare un ricorso
inoltrato contro una decisione dell'UFR che respinge la domanda di un Cantone
di pronunciare l'ammissione provvisoria in favore di un richiedente l'asilo,
la cui domanda è stata definitivamente respinta, a causa dell'accertata
impossibilità d'eseguire l'allontanamento (consid. 3).
2. Il Cantone e la persona interessata sono legittimati a
ricorrere contro la decisione dell'UFR che rifiuta la concessione
dell'ammissione provvisoria (consid. 4a-c).
3. L'impossibilità d'eseguire l'allontanamento deve
essere ammessa allorquando la persona da allontanare si è sottoposta a tutte
le iniziative cantonali volte all'esecuzione dell'allontanamento ed è
prevedibile che detta persona debba ancora rimanere in Svizzera per più di un
anno prima che delle nuove iniziative conducano ad un esito favorevole
(consid. 6).
Résumé des faits :
Le 1er juin 1992, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Le 27 juillet 2001, le canton de Vaud a déposé une demande d'admission
provisoire auprès de l'ODR pour impossibilité de l'exécution du renvoi, au
sens de l'art. 46 al. 2 LAsi. Il a fait valoir notamment que, malgré les
démarches entreprises, l'exécution du renvoi de l'intéressée demeurait
impossible.
Le 17 août 2001, l'ODR a rejeté la demande du canton au motif que
l'intéressée ne s'était pas soumise à son obligation de collaboration. Cette
décision, adressée uniquement à l'autorité cantonale, ne faisait mention ni
des voies de droit ni des délais de recours.
Le 20 septembre 2001, le canton de Vaud, a interjeté recours contre cette
décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP). Le 5
octobre 2001, la requérante a, à son tour, recouru auprès du DFJP.
2002 / 17 - 136
Le 8 octobre 2001, le DFJP a déclaré le recours du canton irrecevable
ratione materiae et transmis le recours à la Commission; il en a fait de même
avec celui de l'intéressée.
Invité à se déterminer, l'ODR a estimé qu'il n'avait pas à se prononcer
sur le recours introduit par le canton au motif que les décisions de refus
d'admission provisoire prises sur la base de l'art. 46 al. 2 LAsi n'étaient pas
susceptibles de recours, l'art. 105 LAsi ne prévoyant pas une telle
possibilité. S'agissant du recours de l'intéressée, l'ODR a estimé que
celle-ci n'avait pas la qualité de partie, dans la mesure où la demande
d'admission provisoire pour impossibilité de l'exécution d'un renvoi formulée
sous l'angle de l'art. 46 al. 2 LAsi était une procédure ouverte entre une
autorité cantonale et l'ODR. Par ailleurs, l'autorité de première instance a
souligné que le caractère absolu, durable et objectif de l'impossibilité de
l'exécution du renvoi n'était pas établi en l'occurrence.
La CRA a admis le recours et renvoyé l'affaire à l'ODR pour nouvelle
décision.
Extrait des considérants :
3. a) Le DFJP a dénié sa compétence pour traiter les recours interjetés
par les autorités cantonales et par la recourante et a transmis l'affaire à la
Commission, conformément à l'art. 8 al. 1 PA.
L'ODR a estimé pour sa part, dans sa détermination du 16 avril 2002, qu'il
n'avait pas à se prononcer au fond sur le recours introduit par l'autorité
cantonale au motif que l'art. 105 LAsi ne prévoyait pas la possibilité pour le
canton de recourir contre une décision d'admission provisoire prise sur la base
de l'art. 46 al. 2 LAsi. A titre subsidiaire, il a proposé à la
Commission de dénier la qualité de partie à S. S. dans le cadre de la
présente procédure.
b) L'art. 105 LAsi, qui définit les compétences respectives de la
Commission et du DFJP dispose notamment en son al. 1 let. c que la Commission
statue en dernière instance sur les décisions de l'ODR concernant le renvoi,
ce par quoi il faut entendre le renvoi ou son exécution pendant une procédure
d'asile ou à l'issue de celle-ci (cf. art. 1 al. 2 OCRA). Le DFJP statue en
dernière instance sur les autres recours, à moins qu'un recours de droit
administratif ne soit recevable au Tribunal fédéral (cf. al. 4).
S'agissant de l'al. 4 de l'art. 105 LAsi relatif à la compétence du DFJP,
le Conseil fédéral, dans son message du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur l'asile, a précisé qu'il fallait comprendre par
"autres recours", "ceux qui
2002 / 17 - 137
sont interjetés contre les décisions de l'ODR, adressées non pas contre
des personnes relevant du domaine de l'asile, mais contre des étrangers en
général" (cf. FF 1996 II p. 110s).
La question qui se pose pour la détermination de la compétence est donc de
savoir si la décision de refus de l'admission provisoire relève du domaine de
l'asile ou d'un autre domaine du droit des étrangers. La Commission pour sa
part, suite à un échange de vues selon l'art. 8 al. 2 PA des 19 juillet et 24
août 1995 avec le DFJP, s'est déjà déclarée compétente pour traiter le
recours contre une décision de l'ODR rejetant, en procédure de réexamen, une
demande d'admission provisoire après la clôture de la procédure d'asile (cf.
Informations JICRA 1997 / 1 lett. a; voir aussi
JICRA
1995 n° 14 p. 123ss
).
c) En l'occurrence, c'est suite à la décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile de S. S. que le renvoi et l'exécution de cette mesure
ont été prononcés par l'ODR. Ce faisant, cette autorité a implicitement
refusé d'ordonner l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée, étant
rappelé que l'admission provisoire est une mesure de substitution de
l'exécution du renvoi (cf.
JICRA 2001 n° 20
consid. 3c bbb p. 155). Par la suite, cette décision est entrée en force de
chose jugée et les autorités vaudoises, chargées de procéder à l'exécution
du renvoi de S. S., se sont déclarées dans l'impossibilité de la mettre en
uvre. Elles ont alors demandé à l'office, sur la base des art. 46 al. 2 LAsi
et 14b al. 1 LSEE, d'ordonner l'admission provisoire. Force est donc de
constater que cette demande d'admission provisoire, dont le refus est l'objet
des recours en question, s'inscrit dans le prolongement d'une procédure d'asile
et ne relève pas d'un autre domaine du droit relatif aux étrangers.
d) Il en résulte que la Commission est compétente pour statuer sur les
recours déposés par le Canton de Vaud et par S. S..
4. a) En vertu de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée ainsi que toute autre personne, organisation ou
autorité que le droit fédéral autorise à recourir.
b) S'agissant du recours déposé par le Canton de Vaud, il y a lieu de faire
les observations suivantes.
ba) L'art. 46 al. 2 LAsi prévoit que, si au terme d'une procédure d'asile
l'exécution du renvoi s'avère impossible, le canton demande à l'ODR
d'ordonner l'admission provisoire. Cette disposition est le pendant, en
procédure d'asile, de la règle générale, valable en droit des étrangers,
figurant à l'art. 14 b al. 1 LSEE. Or
2002 / 17 - 138
les autorités cantonales habilitées à requérir l'admission provisoire
selon cette dernière disposition ont la possibilité, en vertu de l'art. 20 al.
1 let. b et al. 2 LSEE, d'interjeter recours devant le DFJP, contre une
décision de refus d'admission provisoire rendue par l'ODR (cf. N. Wisard, Le
renvoi et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 482). Pour des raisons logiques de
symétrie, le recours contre la décision de l'ODR de refus d'admission
provisoire dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile, prise sur la
base de l'art. 46 al. 2 LAsi doit également être recevable auprès de
l'autorité de recours en matière d'asile, à savoir la Commission. Il serait
en effet contraire à la systématique du droit d'exclure la possibilité du
canton de recourir dans le domaine de l'asile alors que cette possibilité
existe dans le domaine du droit des étrangers. Une interprétation littérale
restrictive de l'art. 105 al. 2 LAsi qui exclurait d'autres possibilités de
recours pour les cantons que ceux consécutifs à une demande faite en vertu de
l'art. 44 al. 5 LAsi ne saurait ainsi être retenue. La Commission a d'ailleurs
déjà admis une interprétation extensive de l'art. 105 al. 1 let. a LAsi (cf.
JICRA
2001 n° 11
consid. 1a p. 78s).
bb) En outre, selon la jurisprudence, les autorités administratives peuvent
aussi se prévaloir de l'art. 48 let. a PA lorsque certaines conditions sont
remplies (cf.
JICRA 2002 n° 1
consid. 1e et jurisprudence
citée). Tel est le cas lorsqu'elles sont touchées par la décision de façon
analogue à une personne privée (par exemple en tant que destinataire de la
décision : ATF 122 II 33) ou lorsqu'elles sont touchées dans leurs propres
pouvoirs souverains et ont un intérêt particulier digne de protection à la
modification ou à l'annulation de la décision (ATF 125 II 194), étant
précisé que l'application correcte et uniforme du droit fédéral ne saurait
suffire à constituer un tel intérêt (cf. ATF 124 II 418; voir également I.
Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess,
Zurich 2000, p. 391).
En procédure d'asile, le canton est chargé - certes avec l'aide de l'ODR -
de procéder à l'exécution du renvoi prononcé par les autorités compétentes
(art. 45 al. 1 let. f et 46 al. 1 LAsi). S'il se trouve dans l'impossibilité
d'exécuter le renvoi, il peut, en vertu de la loi, proposer à l'ODR
l'admission provisoire de l'étranger (art. 46 al. 2 LAsi). En cas de refus, le
canton est manifestement touché par la décision de l'ODR dans ses intérêts
publics et matériels. Il se doit de trouver une solution légale à une
situation de fait, à savoir l'impossibilité d'exécuter le renvoi. Les
autorités cantonales ne peuvent tolérer sur leur territoire la présence
durable d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi sans chercher à
régulariser sa situation juridique d'une manière ou d'une autre. Le canton a
également un intérêt particulier digne de protection puisqu'il est tenu de
prendre en charge les frais d'assistance de la personne qu'il doit mettre en
détention en vue de refoulement (cf. art. 21 al. 5 OA 2) ou qu'il ne peut
renvoyer dans la mesure
2002 / 17 - 139
où ces frais ne sont pas couverts ou remboursés - au demeurant sous forme
de forfaits - par la Confédération (art. 88 al. 1 LAsi et 20ss OA 2) et dès
lors que cette personne n'est légalement pas autorisée à travailler (art. 43
al. 2 LAsi).
Dans le cas présent, le Canton de Vaud a effectivement déposé auprès de
l'ODR, le 27 juillet 2001, une demande d'admission provisoire en Suisse pour S.
S., en raison de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi. Le 17 août
2001, l'ODR a rejeté sa demande. Il ressort de ce qui précède que le Canton
de Vaud est directement atteint par la décision rendue par l'ODR, sinon dans
ses intérêts patrimoniaux, du moins dans ses pouvoirs souverains, dans la
mesure où ses autorités se heurtent à une impossibilité d'exécution qui
justifierait l'octroi d'un statut - l'admission provisoire - qui permettrait de
sortir l'étrangère considérée d'une situation de non-droit dont la charge
financière lui incombe entièrement. Le canton doit ainsi pouvoir soumettre à
l'autorité de recours la légitimité des motifs invoqués à l'appui de sa
demande de régularisation à l'ODR. Ayant un intérêt particulier qualifié
digne de protection, il a qualité pour recourir.
bc) Le recours, transmis au DFJP par télécopie dans le délai légal et
régularisé par l'envoi des originaux postés le lendemain est recevable (art.
48ss PA et 23 al. 1 OCRA).
c) La décision de l'ODR a également été entreprise par la requérante, S.
S..
ca) En l'espèce, l'ODR a refusé de mettre la recourante au bénéfice de
l'admission provisoire qui lui aurait permis de poursuivre son séjour en
Suisse, et, partant, a confirmé son obligation de quitter ce pays en dépit des
empêchements allégués par le canton. La recourante est ainsi touchée de
manière directe et immédiate par la décision de l'ODR. L'obtention pour elle
de l'admission provisoire, et donc de la régularisation de son statut en
Suisse, est liée à l'admission ou au rejet de la demande du canton.
L'intéressée a donc également, en vertu de l'art. 48 let. a PA, la qualité
pour recourir. Le fait qu'elle n'a pas participé à la procédure de première
instance devant l'ODR demeure sans incidence, étant donné qu'une telle
participation n'est pas formellement exigée ni par la PA ni par l'OJF ni encore
par la LAsi, et que l'intéressée a agi avec diligence, conformément au
principe de la bonne foi, en faisant valoir d'emblée ses arguments dans le
cadre de son recours dès qu'elle a eu connaissance de la décision de l'ODR. La
Commission observe en outre que l'attitude de l'ODR en la présente affaire (cf.
en particulier ses lettres du 28 septembre et 7 novembre 2000 au mandataire de
l'intéressée) permettait à celle-ci de conclure que le dépôt d'une demande
de réexamen - laquelle ne constitue d'ailleurs qu'un moyen extraordinaire de
droit - de l'exécution du renvoi, pour impossibilité technique, était voué
à l'échec. Cela d'autant plus au regard de la position traditionnelle de cette
autorité selon la-
2002 / 17 - 140
quelle l'ex-requérant d'asile n'est, en règle générale, pas habilité à
réclamer que soient formellement constatés les obstacles qui rendraient son
refoulement impossible, en vertu du principe selon lequel l'admission
provisoire, en tant que mesure de substitution à l'exécution du renvoi, ne
peut pas être requise par l'étranger lui-même (cf. Manuel de procédure
d'asile de l'ODR, chapitre G § 2 ch. 1.4.1, p. 363; N. Wisard op. cit. p. 448).
Partant, dès lors que la recourante ne saurait être assimilée à une tierce
personne non directement concernée par la décision, le fait qu'elle n'ait pas
participé à la procédure de première instance ne saurait lui enlever la
qualité de partie à la présente procédure (cf. A. Kölz/I. Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, p. 145 et jurisprudence citée; R. Rhinow, H. Koller et Ch. Kiss-Peter,
Oeffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrecht des Bundes,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 164).
cb) Le Service de la population, division asile, du canton de Vaud a adressé
au mandataire de la recourante une copie de la décision de l'ODR en date du 14
septembre 2001. La décision est réputée avoir été notifiée au conseil de
la recourante lors de sa réception par celui-ci, le 19 septembre 2001.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de S.
S. est donc recevable (art. 48 et 50ss PA).
[...]
6. a) En l'espèce, l'ODR soutient que l'exécution du renvoi ne relève pas
d'une impossibilité objective mais du refus de collaboration de l'intéressée
qui dissimule sa véritable identité ou, pour le moins, ne fournit pas les
indications permettant de découvrir sa véritable origine.
En revanche, aussi bien le canton que la recourante allèguent
l'impossibilité objective à l'exécution du renvoi, la recourante soulignant,
pour sa part, s'être soumise à toutes les démarches demandées par les
autorités pour fournir une possibilité de quitter la Suisse.
b) La notion d'impossibilité doit être comprise, dans lapplication
pratique de cette disposition, comme une impossibilité résultant avant tout de
facteurs matériels, non décelables au moment de la prise de la décision de
renvoi. Ils consistent par exemple en l'absence de moyen de transport, en
l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage ou en la fermeture des
frontières (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile, in FF
1996 II p. 65-66).
Selon la jurisprudence de la Commission, l'admission provisoire, en raison de
l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la
double
2002 / 17 - 141
condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la
Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que
simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans
l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage
éventuel de mesures de contrainte (
JICRA 2000 n° 16
consid. 7c p. 147;
1995 n° 14 consid. 8d p.
139
). Si l'impossibilité de l'exécution du renvoi dure depuis plus d'une
année et que cette situation doit persister durant une période indéterminée,
l'admission provisoire doit être ordonnée (
JICRA
1997 n° 27 consid. 4b p. 207s
;
1995 n° 14
consid. 8a p. 134s
). L'admission provisoire pour impossibilité de
l'exécution du renvoi n'entre pas en considération lorsqu'un retour volontaire
est possible (
JICRA 1998 n° 21 consid. 4c p.
188
).
c) S. S. n'a pas prouvé son identité au sens où l'entend la législation
sur l'asile, dès lors qu'elle n'a présenté aucun document officiel comportant
une photographie et établissant son identité avec nom, prénom et
nationalité, ethnie, date et lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. art. 1
let. a et c OA 1). Toutefois, l'origine libanaise ou palestinienne du Liban de
la recourante n'a été contestée ni par l'ODR, ni par les autorités
cantonales. Au cours de ses différentes auditions, l'intéressée a toujours
déclaré provenir du Liban, plus précisément du camp de Borj Al Barajnah
près de l'aéroport de Beyrouth, et être d'origine palestinienne.
Le chargé d'affaires consulaires de la Tunisie à Berne, après entretien
avec l'intéressée, le 26 avril 1994, à la demande des autorités cantonales,
a déclaré que celle-ci était Palestinienne du Liban ou Libanaise. Entendue à
l'Ambassade du Liban à Berne, le 18 mai 1994, S. S. n'y a pas été reconnue
comme Libanaise, mais comme Palestinienne, ce qui correspond à ses dires, ou
comme Jordanienne ou Egyptienne. L'analyse Lingua, à laquelle la recourante a
été soumise le 11 juillet 1999, a permis d'établir que la région de
socialisation de l'intéressée était "très vraisemblablement le
Liban" et que celle-ci parle en arabe libano-palestinien. L'expert a
précisé que si l'intéressée introduit quelques mots égyptiens dans son
parler libano-palestinien, c'est parce que les femmes du monde arabe pensent que
l'arabe du Caire, qu'elles apprennent des téléfims égyptiens, est plus chic
que leurs variétés d'arabe et que beaucoup de femmes arabes aiment parler avec
un accent égyptien quand elles emploient une langue soignée. Il résulte de ce
qui précède que la Commission peut, à l'instar de l'ODR et des autorités
cantonales, retenir que le pays de provenance (mais non l'Etat de nationalité)
de la recourante est bien le Liban.
La Commission remarque, par ailleurs, que les autorités cantonales ont
entrepris de nombreuses démarches afin d'exécuter le renvoi de la recourante.
Dites autorités se sont adressées à l'Ambassade du Liban à Berne, le 23
juillet 1992, puis à nouveau le 18 mai 1994 en compagnie de l'intéressée, et
le 11 août 1992, à la
2002 / 17 - 142
Mission palestinienne auprès des Nations-Unies à Genève, afin d'obtenir,
mais sans succès, un laissez-passer pour permettre à la recourante de quitter
la Suisse. Pour sa part, l'ODR a entrepris des démarches auprès de l'Ambassade
de Suisse à Beyrouth, en date du 2 août 1995, afin d'établir l'identité et
la nationalité de la recourante, démarches qui se sont avérées vaines. En
conséquence, force est de constater qu'il ne peut être fait grief au canton
compétent pour exécuter le renvoi de n'avoir pas réussi à obtenir un
document de voyage officiel autorisant l'intéressée à entrer dans son Etat
d'origine ou dans d'autres Etats.
d) La recourante a certes une responsabilité dans l'impossibilité
d'établir son identité. Après tant d'années, on ne saurait cependant
considérer le manque d'ardeur, sinon de coopération de l'intéressée, comme
un obstacle essentiel à l'exécution de son renvoi de Suisse. La Commission
rappelle en effet que S. S. a collaboré à toutes les démarches entreprises en
vue de son départ : elle s'est présentée aux représentations libanaise,
tunisienne, égyptienne à Berne, à la Mission palestinienne à Genève, et
s'est soumise à une analyse Lingua.
Or, plus le temps passe, plus il semble difficile d'assurer l'exécution du
renvoi de l'intéressée étant donné qu'un bon nombre de démarches possibles
ont déjà été entreprises ou que d'autres démarches seraient trop tardives.
Dans ces circonstances, il doit être considéré comme extrêmement probable,
voire certain, que les autorités libanaises n'autoriseront pas l'intéressée
à entrer sur leur territoire. Il en résulte que l'on ne peut pas considérer
non plus qu'un départ volontaire soit possible à défaut de documents de
voyage.
L'autorité cantonale a déjà déposé trois demandes d'admission provisoire
pour S. S. et proposé que celle-ci puisse bénéficier de l'Action humanitaire
2000. Toutes ces requêtes ont été rejetées par l'ODR mais la situation n'a
pas évolué pour autant. Il n'est pas exclu que l'intéressée doive rester en
Suisse encore longtemps, avant que de nouvelles démarches aboutissent.
Or, laisser une personne sans statut et à la charge de la collectivité,
pendant autant d'années, n'est pas acceptable. S. S. est en effet entrée en
Suisse à l'âge de 22 ans et séjourne maintenant en Suisse depuis plus de onze
ans. Elle a donc passé le tiers de son existence dans ce pays. Nul doute que
cette impossibilité d'exécuter son renvoi qui dure depuis plus de dix ans a
créé une situation inacceptable d'un point de vue humain dans la mesure où
l'absence de statut et l'incertitude quant à l'avenir provoquent une grande
détresse morale.
e) Dès lors, la Commission ne peut que conclure à l'impossibilité pratique
de l'exécution du renvoi. Tout laisse en outre présumer que cette situation
est appelée à se prolonger pour un laps de temps indéterminé. Il est
vraisemblable que
2002 / 17 - 143
ce délai dépassera une année dès la date de la présente décision (cf.
JICRA
1994 n° 14
déjà cité). Il y a donc lieu d'ordonner l'admission
provisoire de la recourante. Par ailleurs, les conditions de l'admission
provisoire sont réexaminées annuellement de sorte que si des démarches
aboutissaient et que le départ définitif de l'intéressée devenait possible,
cette mesure pourrait être levée.
©
06.11.02