1. Examen de la situation médicale générale dans la Fédération croato-musulmane (consid. 10 a-b et d). 2. En dehors des grandes villes de la Fédération, l'accès aux traitements psychiatriques est très limité. Pour les personnes indigentes qui souffrent de graves maladies psychiques, nécessitant
Sachverhalt
S. M. a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 1997. Entendue
sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était de religion musulmane et
vivait avant la guerre dans un village situé actuellement dans l'Est de la
"Republika Srpska". Elle aurait fui en 1993 avec sa famille à
Srebrenica, où ils seraient restés jusqu'à la chute de cette enclave en
juillet 1995. Par la suite, ils se seraient installés dans la région de Tuzla,
jusqu'à leur départ de Bosnie et Herzégovine.
Par décision du 1er mai 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et de sa famille. En l'absence d'un recours, cette décision est
entrée en force.
Le 7 avril 1998, S. M et sa famille ont sollicité de l'ODR le réexamen de
sa décision du 1er mai 1997. A l'appui de leur demande, ils ont fait en
particulier valoir que S. M. aurait été violée par des soldats serbes durant
la prise de l'enclave de Srebrenica - fait dont elle n'aurait réussi à parler
que récemment - et qu'elle souffrait de ce fait de graves troubles psychiques.
A l'appui de leur requête, les intéressés ont notamment produit un rapport
médical dont il ressortait que l'intéressée souffrait d'un "état de
stress post-traumatique, compliqué d'une dépression de type
mélancolique" et que l'exécution du renvoi "la pousserait à un
passage à l'acte auto-agressif".
Par décision du 23 avril 1998, l'ODR a rejeté la demande de réexamen.
S. M. et sa famille ont recouru le 7 mai 1998 contre la décision précitée.
Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, ou, à défaut, au constat du caractère inexigible de l'exécution
de leur renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel
réitéré l'argumentation développée dans leur demande de réexamen du 7
avril 1998.
La CRA a admis le recours en ce qui concerne le caractère inexigible de
l'exécution du renvoi.
2002 / 12 - 104
Extraits des considérants :
10. a) La Commission a procédé il y a quelque temps à une analyse de la
situation médicale dans la Fédération (
JICRA 1999
n° 6 consid. 6e p. 39ss
). Il en ressortait notamment que des soins simples
ou courants y étaient en règle générale partout accessibles. En ce qui
concerne les soins complexes, ceux-ci n'étaient souvent disponibles que dans
des grands centres médicaux, où la majorité des traitements étaient
possibles. Quant à l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes
de base, celui-ci n'était le plus souvent assuré à satisfaction que dans les
grands centres urbains ou dans les pharmacies privées, où ceux-ci devaient
toutefois être payés au prix fort.
L'autorité de céans a alors estimé que le problème principal dans le
domaine médical ne semblait pas être la qualité des soins offerts, mais
plutôt leur financement. Elle a dès lors considéré que l'exécution du
renvoi de personnes indigentes gravement malades n'était en règle générale
pas raisonnablement exigible au cas où celles-ci étaient dépourvues d'un
réseau familial suffisant pour les prendre en charge.
b) S'agissant des possibilités de traitement dans la Fédération à l'heure
actuelle, la situation est toujours telle que les soins simples ou courants sont
en règle générale accessibles dans toutes les régions de cette entité de
Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet notamment le rapport du HCR intitulé
"Health care in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of
refugees and displaced persons", Sarajevo, juillet 2001 [Health care in
Bosnia and Herzegovina], chap. II, pt. 2, p. 25s.). Par contre, il n'en va pas
de même des soins plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical
particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux
(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), où un encadrement suffisant est en
principe assuré, et ce bien que l'infrastructure existante et la qualité des
soins offerts ne sauraient être comparés avec le standard élevé prévalant
en Suisse. Toutefois, même dans ces centres urbains, diverses pathologies
graves requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de
cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles intestinaux
chroniques sévères, autres maladies nécessitant des transplantations
d'organes compliquées) ne peuvent en règle générale pas être soignées
convenablement (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II,
pts. 4 à 9, p. 28ss). De plus, l'accès aux médicaments et au matériel
médical de base n'est pas toujours assuré à satisfaction (cf. également par.
suivant).
En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments autres que les
remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré - en tout cas
dans les grands centres urbains - pour les personnes disposant des ressources
financières suffi-
2002 / 12 - 105
santes (cf.
JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 40 et
consid. 10a ci-dessus
). Les autorités de la Fédération ont aussi
récemment dressé une liste des médicaments qui doivent être disponibles dans
les institutions médicales étatiques et les pharmacies, que les personnes au
bénéfice de l'assurance maladie peuvent en principe se procurer gratuitement
ou moyennant une modeste participation financière. Toutefois, cette liste n'est
pas toujours fiable, dans la mesure ou les produits qui y figurent sont souvent
délivrés qu'en cas de paiement du prix total, ou remplacés par d'autres, des
ruptures de stocks étant possibles (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina,
op. cit., chap. I, pt. 5. 2 i.f. et chap. II, pts. 2.1.4 et 3.2).
c) Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes
souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est toujours pas
satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont
fréquemment obsolètes et mal équipées (cf. Health care in Bosnia and
Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12). S'agissant en particulier du suivi
médical de personnes traumatisées, la situation est loin d'être optimale.
Elle est même particulièrement délicate en ce qui concerne le traitement
tertiaire (psychiatrie et psychologie). Il existe certes quelques institutions
spécialisées disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes
(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik, Zenica) - où un traitement de cas lourds est
en principe possible. Toutefois, ces unités médicales sont chroniquement
surchargées au regard du nombre très important de personnes nécessitant de
tels soins. Quant aux autres institutions d'assistance psychique
- qui se trouvent pour l'essentiel uniquement dans les régions urbaines -
elles sont souvent mal équipées pour le suivi médical de personnes
traumatisées. L'aide fournie se résume en règle générale à des traitements
ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments, lesdites
institutions étant, dans leur grande majorité, hors d'état d'offrir un
traitement stationnaire. Quant à leur personnel, celui-ci n'a souvent que des
connaissances insuffisantes en matière de psychotraumatologie (cf. prise de
position du HCR concernant le retour de personnes traumatisées, Sarajevo, 22
février 2000; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR] de juin 2001 intitulé "Bosnie-Herzégovine - Situation
des déplacés" [Rapport OSAR de juin 2001], publié dans Jalons 3/2001,
pt. 3.5, p. 14s.). De plus, l'infrastructure existante - laquelle est
manifestement insuffisante au vu du très grand nombre de personnes
traumatisées - est maintenue pour l'essentiel par des organisations non
gouvernementales (ONG), dont l'engagement à long terme n'est pas assuré (cf.
Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12.1).
En conclusion, pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en
particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles ont
impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue
durée, les possibilités de traitement sont actuellement aléatoires.
2002 / 12 - 106
d) Sous l'angle du financement des soins médicaux, la Commission constate
que les rapatriés ont toujours des difficultés à s'inscrire auprès des
autorités locales et à obtenir des cartes d'identité, et ce bien que la
situation se soit améliorée ces derniers temps (cf. doc. du HCR de septembre
2001 intitulé "UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and
Herzegovina in continued need of international protection" [Position du HCR
de septembre 2001], p. 13, pts. 44ss; doc. du HCR d'août 2000 intitulé
"Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and
Herzegovina in need of international protection", p. 8s.;
Rapport OSAR de juin 2001, op. cit., pt. 3.2, par. 2, p. 11). Or, c'est
précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi
d'une carte d'identité que dépend toujours l'accès notamment aux services de
santé publique et à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie et
la prévoyance vieillesse et invalidité) et à l'aide humanitaire (cf. Position
du HCR de septembre 2001, op. cit., p. 8 pt. 23 et p. 13 pt. 43). Autrement dit,
si une personne malade ne peut pas se faire inscrire auprès des autorités
communales, elle sera forcée de financer elle-même les soins nécessaires,
exception faite des cas d'urgence, cette notion étant toutefois souvent
interprétée de manière restrictive en raison de la pénurie de ressources
financières, de matériel médical et d'équipement (cf. Health care in Bosnia
and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3.1, par. 5; rapport de
"l'Economist Intelligence Unit" intitulé "Country profile 2000
Bosnia and Hercegovina" d'octobre 2000, p. 15).
A cela s'ajoute que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des
autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie
pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais
occasionnés par des traitements médicaux importants. En règle générale, la
couverture des soins par l'assurance maladie est par ailleurs limitée à la
région où la personne est enregistrée et n'est pas transférable dans un
autre canton de la Fédération. Concrètement, cela signifie que si un
traitement n'est pas disponible dans le canton où une personne est enregistrée
et qu'elle doit par conséquent aller se faire soigner ailleurs (p. ex.
dans un autre canton de la Fédération ou à l'étranger), elle devra payer
elle-même la totalité des frais y afférents (cf. Health care in Bosnia and
Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3, p. 6ss).
11. b) Selon les certificats médicaux les plus récents, lesquels ont été
établis par trois personnes différentes, les problèmes de santé de S. M.
sont graves. Vu le caractère particulièrement odieux des sévices commis par
les soldats serbes et les circonstances à l'époque où ces actes ont eu lieu,
la Commission ne doute pas que l'intéressée souffre encore à l'heure actuelle
de troubles psychiques très sérieux (état de stress post-traumatique [PTSD],
accompagné d'une dépression sévère). Selon les rapports médicaux
d'Appartenances du 7 décembre 2000 et du 12 mars 2001, elle continue à
présenter de multiples symptômes d'ordre trauma-
2002 / 12 - 107
tique (insomnies et cauchemars fréquents où elle revit des scènes vécues
durant la guerre civile, images intrusives aussi durant la journée, confusion
spatiale et temporelle, maux de tête, irritabilité, etc.) et a toujours des
idées suicidaires. Son état de confusion mentale est parfois à ce point
préoccupant qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine risquerait, selon la
thérapeute, d'entraîner une "péjoration catastrophique de son état de
santé". Quant au rapport médical établi par le médecin généraliste,
il fait état "d'importantes fluctuations sur le plan psychique".
Selon ce praticien, l'évolution des troubles psychiques est imprévisible en
cas de situation de stress de la recourante. Par ailleurs, outre les problèmes
psychiques et les troubles somatiques qui y sont liés, l'intéressée souffre
encore d'affections respiratoires (bronchites à répétition) et de douleurs
polyarticulaires.
c) Il ressort clairement de ce qui précède que S. M. - même en admettant
qu'elle puisse accepter l'idée d'un retour en Bosnie et Herzégovine - aurait
impérativement besoin d'un traitement médical complexe pour une longue durée.
La situation médicale qui prévaut actuellement dans la Fédération (cf.
consid. 10 b et c) ne permettant pas d'admettre que les personnes gravement
traumatisées puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont
impérativement besoin, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de S. M. est
d'emblée fortement hypothéquée.
d) Par ailleurs, s'agissant du financement des soins, la Commission
considère qu'il est très peu probable que les autorités communales
compétentes acceptent d'inscrire sans autre S. M. et sa famille, leur
garantissant ainsi l'accès à l'aide sociale et médicale. En effet, les
intéressés ont séjourné pendant plus de cinq ans à l'étranger (cf. consid.
10d) et seraient, en cas de retour dans la Fédération, également considérés
comme des personnes déplacées, dont la situation est en règle générale
particulièrement précaire. Ils s'agit en effet d'une catégorie de personnes
qui connaissent souvent des difficultés additionnelles pour se faire
enregistrer (cf. Rapport de l'OSAR de juin 2001, p. 11 pt. 3.2; cf. aussi
rapport OSAR de novembre 2000 intitulé "Perspectives de retour pour les
survivants de Srebrenica", publié dans Jalons 4/2000, pt. 1, p. 1). A cela
s'ajoute que S. M. a manifestement besoin de soins médicaux onéreux. Au regard
de la situation financière très précaire que connaissent la plupart des
communes de la Fédération, il y a dès lors fort à parier que les autorités
compétentes rechigneraient encore davantage à enregistrer les intéressés.
Par ailleurs, rien de permet d'admettre que S. M. pourrait compter sur une
aide efficace de sa famille encore sur place, en particulier pour financer les
soins médicaux nécessaires. Certes, les recourants n'ont donné que des
renseignements lacunaires sur l'état actuel de leur réseau familial dans leur
pays d'origine. Ils n'ont notamment pas mentionné que la sur de S. M., F. I.,
est rentrée en Bosnie et Herzégovine le 4 octobre 2001 et n'ont fourni aucune
information sur le lieu
2002 / 12 - 108
de séjour actuel de la sur du recourant, H. I.. Toutefois, même en
admettant que ces deux surs et la fille des recourants, S. I., habitent toutes
encore en Bosnie et Herzégovine, ce réseau familial serait manifestement
insuffisant pour assurer aux intéressés un soutien suffisant sur place. De
plus, au vu des informations dont dispose la Commission, rien ne permet de
penser qu'ils pourraient compter sur une aide financière importante de la part
des membres de leur famille habitant actuellement en Suisse et à l'étranger.
Enfin, le fait que S. M. et sa famille pourraient recevoir une aide
financière de la Confédération au sens de l'art. 93 al. 1 let. c
LAsi pour assurer d'éventuels soins médicaux ne saurait pas être considéré
comme suffisant. En effet, cette aide n'est en règle générale accordée que
pour une durée de six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 OA 2). Or, il est
patent que S. M. aurait impérativement besoin d'un traitement médical pour une
durée bien supérieure à six mois.
e) Au vu de tout ce qui précède, la Commission estime que S. M. n'est pas,
en l'état, en mesure d'assumer un retour et une réinstallation en Bosnie et
Herzégovine. Dès lors, au vu d'un cumul de facteurs particulièrement
défavorables conduisant à mettre sérieusement en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il y a lieu d'admettre que
la demande de réexamen est fondée à bon escient sur un changement notable de
circonstances. Les conditions pour réexaminer sur ce point la décision de
l'ODR du 1er mai 1997 doivent dès lors être admises. Partant, l'exécution du
renvoi de l'intéressée n'étant pas raisonnablement exigible, l'ODR est
invité de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Le recours doit
dès lors être admis sur ce point.
f) Dans ces conditions, point n'est besoin de déterminer si les problèmes
de santé des enfants M. justifieraient également le réexamen de la décision
de l'ODR du 1er mai 1997. En effet, compte tenu du principe de l'unité de la
famille, prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, de la jurisprudence élaborée en la
matière (cf. dans ce sens
JICRA 1995 n° 24 p.
224ss spéc. consid. 11c p. 232s
), et dans la mesure où aucune des
exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de la
famille n'est réalisée (cf. sur cette question JICRA précitée), l'ODR est
également invité à mettre le mari et les enfants de l'intéressée au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
©
29.07.02
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 a) La Commission a procédé il y a quelque temps à une analyse de la
situation médicale dans la Fédération (
JICRA 1999
n° 6 consid. 6e p. 39ss
). Il en ressortait notamment que des soins simples
ou courants y étaient en règle générale partout accessibles. En ce qui
concerne les soins complexes, ceux-ci n'étaient souvent disponibles que dans
des grands centres médicaux, où la majorité des traitements étaient
possibles. Quant à l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes
de base, celui-ci n'était le plus souvent assuré à satisfaction que dans les
grands centres urbains ou dans les pharmacies privées, où ceux-ci devaient
toutefois être payés au prix fort.
L'autorité de céans a alors estimé que le problème principal dans le
domaine médical ne semblait pas être la qualité des soins offerts, mais
plutôt leur financement. Elle a dès lors considéré que l'exécution du
renvoi de personnes indigentes gravement malades n'était en règle générale
pas raisonnablement exigible au cas où celles-ci étaient dépourvues d'un
réseau familial suffisant pour les prendre en charge.
b) S'agissant des possibilités de traitement dans la Fédération à l'heure
actuelle, la situation est toujours telle que les soins simples ou courants sont
en règle générale accessibles dans toutes les régions de cette entité de
Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet notamment le rapport du HCR intitulé
"Health care in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of
refugees and displaced persons", Sarajevo, juillet 2001 [Health care in
Bosnia and Herzegovina], chap. II, pt. 2, p. 25s.). Par contre, il n'en va pas
de même des soins plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical
particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux
(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), où un encadrement suffisant est en
principe assuré, et ce bien que l'infrastructure existante et la qualité des
soins offerts ne sauraient être comparés avec le standard élevé prévalant
en Suisse. Toutefois, même dans ces centres urbains, diverses pathologies
graves requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de
cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles intestinaux
chroniques sévères, autres maladies nécessitant des transplantations
d'organes compliquées) ne peuvent en règle générale pas être soignées
convenablement (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II,
pts. 4 à 9, p. 28ss). De plus, l'accès aux médicaments et au matériel
médical de base n'est pas toujours assuré à satisfaction (cf. également par.
suivant).
En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments autres que les
remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré - en tout cas
dans les grands centres urbains - pour les personnes disposant des ressources
financières suffi-
2002 / 12 - 105
santes (cf.
JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 40 et
consid. 10a ci-dessus
). Les autorités de la Fédération ont aussi
récemment dressé une liste des médicaments qui doivent être disponibles dans
les institutions médicales étatiques et les pharmacies, que les personnes au
bénéfice de l'assurance maladie peuvent en principe se procurer gratuitement
ou moyennant une modeste participation financière. Toutefois, cette liste n'est
pas toujours fiable, dans la mesure ou les produits qui y figurent sont souvent
délivrés qu'en cas de paiement du prix total, ou remplacés par d'autres, des
ruptures de stocks étant possibles (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina,
op. cit., chap. I, pt. 5. 2 i.f. et chap. II, pts. 2.1.4 et 3.2).
c) Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes
souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est toujours pas
satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont
fréquemment obsolètes et mal équipées (cf. Health care in Bosnia and
Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12). S'agissant en particulier du suivi
médical de personnes traumatisées, la situation est loin d'être optimale.
Elle est même particulièrement délicate en ce qui concerne le traitement
tertiaire (psychiatrie et psychologie). Il existe certes quelques institutions
spécialisées disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes
(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik, Zenica) - où un traitement de cas lourds est
en principe possible. Toutefois, ces unités médicales sont chroniquement
surchargées au regard du nombre très important de personnes nécessitant de
tels soins. Quant aux autres institutions d'assistance psychique
- qui se trouvent pour l'essentiel uniquement dans les régions urbaines -
elles sont souvent mal équipées pour le suivi médical de personnes
traumatisées. L'aide fournie se résume en règle générale à des traitements
ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments, lesdites
institutions étant, dans leur grande majorité, hors d'état d'offrir un
traitement stationnaire. Quant à leur personnel, celui-ci n'a souvent que des
connaissances insuffisantes en matière de psychotraumatologie (cf. prise de
position du HCR concernant le retour de personnes traumatisées, Sarajevo, 22
février 2000; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR] de juin 2001 intitulé "Bosnie-Herzégovine - Situation
des déplacés" [Rapport OSAR de juin 2001], publié dans Jalons 3/2001,
pt. 3.5, p. 14s.). De plus, l'infrastructure existante - laquelle est
manifestement insuffisante au vu du très grand nombre de personnes
traumatisées - est maintenue pour l'essentiel par des organisations non
gouvernementales (ONG), dont l'engagement à long terme n'est pas assuré (cf.
Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12.1).
En conclusion, pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en
particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles ont
impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue
durée, les possibilités de traitement sont actuellement aléatoires.
2002 / 12 - 106
d) Sous l'angle du financement des soins médicaux, la Commission constate
que les rapatriés ont toujours des difficultés à s'inscrire auprès des
autorités locales et à obtenir des cartes d'identité, et ce bien que la
situation se soit améliorée ces derniers temps (cf. doc. du HCR de septembre
2001 intitulé "UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and
Herzegovina in continued need of international protection" [Position du HCR
de septembre 2001], p. 13, pts. 44ss; doc. du HCR d'août 2000 intitulé
"Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and
Herzegovina in need of international protection", p. 8s.;
Rapport OSAR de juin 2001, op. cit., pt. 3.2, par. 2, p. 11). Or, c'est
précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi
d'une carte d'identité que dépend toujours l'accès notamment aux services de
santé publique et à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie et
la prévoyance vieillesse et invalidité) et à l'aide humanitaire (cf. Position
du HCR de septembre 2001, op. cit., p. 8 pt. 23 et p. 13 pt. 43). Autrement dit,
si une personne malade ne peut pas se faire inscrire auprès des autorités
communales, elle sera forcée de financer elle-même les soins nécessaires,
exception faite des cas d'urgence, cette notion étant toutefois souvent
interprétée de manière restrictive en raison de la pénurie de ressources
financières, de matériel médical et d'équipement (cf. Health care in Bosnia
and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3.1, par. 5; rapport de
"l'Economist Intelligence Unit" intitulé "Country profile 2000
Bosnia and Hercegovina" d'octobre 2000, p. 15).
A cela s'ajoute que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des
autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie
pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais
occasionnés par des traitements médicaux importants. En règle générale, la
couverture des soins par l'assurance maladie est par ailleurs limitée à la
région où la personne est enregistrée et n'est pas transférable dans un
autre canton de la Fédération. Concrètement, cela signifie que si un
traitement n'est pas disponible dans le canton où une personne est enregistrée
et qu'elle doit par conséquent aller se faire soigner ailleurs (p. ex.
dans un autre canton de la Fédération ou à l'étranger), elle devra payer
elle-même la totalité des frais y afférents (cf. Health care in Bosnia and
Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3, p. 6ss).
E. 11 b) Selon les certificats médicaux les plus récents, lesquels ont été
établis par trois personnes différentes, les problèmes de santé de S. M.
sont graves. Vu le caractère particulièrement odieux des sévices commis par
les soldats serbes et les circonstances à l'époque où ces actes ont eu lieu,
la Commission ne doute pas que l'intéressée souffre encore à l'heure actuelle
de troubles psychiques très sérieux (état de stress post-traumatique [PTSD],
accompagné d'une dépression sévère). Selon les rapports médicaux
d'Appartenances du 7 décembre 2000 et du 12 mars 2001, elle continue à
présenter de multiples symptômes d'ordre trauma-
2002 / 12 - 107
tique (insomnies et cauchemars fréquents où elle revit des scènes vécues
durant la guerre civile, images intrusives aussi durant la journée, confusion
spatiale et temporelle, maux de tête, irritabilité, etc.) et a toujours des
idées suicidaires. Son état de confusion mentale est parfois à ce point
préoccupant qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine risquerait, selon la
thérapeute, d'entraîner une "péjoration catastrophique de son état de
santé". Quant au rapport médical établi par le médecin généraliste,
il fait état "d'importantes fluctuations sur le plan psychique".
Selon ce praticien, l'évolution des troubles psychiques est imprévisible en
cas de situation de stress de la recourante. Par ailleurs, outre les problèmes
psychiques et les troubles somatiques qui y sont liés, l'intéressée souffre
encore d'affections respiratoires (bronchites à répétition) et de douleurs
polyarticulaires.
c) Il ressort clairement de ce qui précède que S. M. - même en admettant
qu'elle puisse accepter l'idée d'un retour en Bosnie et Herzégovine - aurait
impérativement besoin d'un traitement médical complexe pour une longue durée.
La situation médicale qui prévaut actuellement dans la Fédération (cf.
consid. 10 b et c) ne permettant pas d'admettre que les personnes gravement
traumatisées puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont
impérativement besoin, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de S. M. est
d'emblée fortement hypothéquée.
d) Par ailleurs, s'agissant du financement des soins, la Commission
considère qu'il est très peu probable que les autorités communales
compétentes acceptent d'inscrire sans autre S. M. et sa famille, leur
garantissant ainsi l'accès à l'aide sociale et médicale. En effet, les
intéressés ont séjourné pendant plus de cinq ans à l'étranger (cf. consid.
10d) et seraient, en cas de retour dans la Fédération, également considérés
comme des personnes déplacées, dont la situation est en règle générale
particulièrement précaire. Ils s'agit en effet d'une catégorie de personnes
qui connaissent souvent des difficultés additionnelles pour se faire
enregistrer (cf. Rapport de l'OSAR de juin 2001, p. 11 pt. 3.2; cf. aussi
rapport OSAR de novembre 2000 intitulé "Perspectives de retour pour les
survivants de Srebrenica", publié dans Jalons 4/2000, pt. 1, p. 1). A cela
s'ajoute que S. M. a manifestement besoin de soins médicaux onéreux. Au regard
de la situation financière très précaire que connaissent la plupart des
communes de la Fédération, il y a dès lors fort à parier que les autorités
compétentes rechigneraient encore davantage à enregistrer les intéressés.
Par ailleurs, rien de permet d'admettre que S. M. pourrait compter sur une
aide efficace de sa famille encore sur place, en particulier pour financer les
soins médicaux nécessaires. Certes, les recourants n'ont donné que des
renseignements lacunaires sur l'état actuel de leur réseau familial dans leur
pays d'origine. Ils n'ont notamment pas mentionné que la sur de S. M., F. I.,
est rentrée en Bosnie et Herzégovine le 4 octobre 2001 et n'ont fourni aucune
information sur le lieu
2002 / 12 - 108
de séjour actuel de la sur du recourant, H. I.. Toutefois, même en
admettant que ces deux surs et la fille des recourants, S. I., habitent toutes
encore en Bosnie et Herzégovine, ce réseau familial serait manifestement
insuffisant pour assurer aux intéressés un soutien suffisant sur place. De
plus, au vu des informations dont dispose la Commission, rien ne permet de
penser qu'ils pourraient compter sur une aide financière importante de la part
des membres de leur famille habitant actuellement en Suisse et à l'étranger.
Enfin, le fait que S. M. et sa famille pourraient recevoir une aide
financière de la Confédération au sens de l'art. 93 al. 1 let. c
LAsi pour assurer d'éventuels soins médicaux ne saurait pas être considéré
comme suffisant. En effet, cette aide n'est en règle générale accordée que
pour une durée de six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 OA 2). Or, il est
patent que S. M. aurait impérativement besoin d'un traitement médical pour une
durée bien supérieure à six mois.
e) Au vu de tout ce qui précède, la Commission estime que S. M. n'est pas,
en l'état, en mesure d'assumer un retour et une réinstallation en Bosnie et
Herzégovine. Dès lors, au vu d'un cumul de facteurs particulièrement
défavorables conduisant à mettre sérieusement en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il y a lieu d'admettre que
la demande de réexamen est fondée à bon escient sur un changement notable de
circonstances. Les conditions pour réexaminer sur ce point la décision de
l'ODR du 1er mai 1997 doivent dès lors être admises. Partant, l'exécution du
renvoi de l'intéressée n'étant pas raisonnablement exigible, l'ODR est
invité de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Le recours doit
dès lors être admis sur ce point.
f) Dans ces conditions, point n'est besoin de déterminer si les problèmes
de santé des enfants M. justifieraient également le réexamen de la décision
de l'ODR du 1er mai 1997. En effet, compte tenu du principe de l'unité de la
famille, prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, de la jurisprudence élaborée en la
matière (cf. dans ce sens
JICRA 1995 n° 24 p.
224ss spéc. consid. 11c p. 232s
), et dans la mesure où aucune des
exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de la
famille n'est réalisée (cf. sur cette question JICRA précitée), l'ODR est
également invité à mettre le mari et les enfants de l'intéressée au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
©
29.07.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2002 12/102
EMARK - JICRA - GICRA
2002 / 12
2002 / 12 - 102
Extraits de la décision de la CRA du 7 mai 2002, S. M. et
famille, Bosnie et Hérzegovine
Art. 14a al. 4 LSEE : inexigibilité de l'exécution du renvoi
en raison d'une grave maladie psychique.
1. Examen de la situation médicale générale dans la
Fédération croato-musulmane (consid. 10 a-b et d).
2. En dehors des grandes villes de la Fédération,
l'accès aux traitements psychiatriques est très limité. Pour les personnes
indigentes qui souffrent de graves maladies psychiques, nécessitant
impérativement un traitement intensif et de longue durée, et qui ne peuvent
s'établir légalement et durablement à proximité d'un centre urbain,
l'exécution du renvoi est inexigible (consid. 10c).
Art 14a Abs. 4 ANAG: Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs
wegen schwerer psychischer Krankheit.
1. Prüfung der allgemeinen Situation des
Gesundheitswesens in der kroatisch-muslimischen Föderation (Erw. 10a-b und
d).
2. Ausserhalb der grossen Städte gibt es in der
Föderation nur sehr beschränkte psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten.
Bedarf eine bedürftige Person, die sich nicht legal und dauerhaft in der
Nähe eines städtischen Zentrums niederlassen kann, wegen einer sehr
ernsthaften psychischen Erkrankung dringend einer intensiven und langdauernden
Behandlung, ist der Wegweisungsvollzug nicht zumutbar (Erw. 10c).
Art. 14a cpv. 4 LDDS: inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontamento in ragione di una grave malattia psichica.
1. Esame della situazione medica nella Federazione
croato-musulmana (consid. 10a-b e d).
2. Al di fuori delle grandi città della Federazione,
l'accesso ai trattamenti psichiatrici è molto limitato. Per le persone
indigenti che soffrono d'af-
2002 / 12 - 103
fezioni psichiche oltremodo gravi, necessitanti
imperativamente di un trattamento intenso e di lunga durata, e che non possono
stabilirsi legalmente e durevolmente in prossimità d'un centro urbano,
l'esecuzione dell'allontanamento è inesigibile (consid. 10c).
Résumé des faits :
S. M. a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 1997. Entendue
sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était de religion musulmane et
vivait avant la guerre dans un village situé actuellement dans l'Est de la
"Republika Srpska". Elle aurait fui en 1993 avec sa famille à
Srebrenica, où ils seraient restés jusqu'à la chute de cette enclave en
juillet 1995. Par la suite, ils se seraient installés dans la région de Tuzla,
jusqu'à leur départ de Bosnie et Herzégovine.
Par décision du 1er mai 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et de sa famille. En l'absence d'un recours, cette décision est
entrée en force.
Le 7 avril 1998, S. M et sa famille ont sollicité de l'ODR le réexamen de
sa décision du 1er mai 1997. A l'appui de leur demande, ils ont fait en
particulier valoir que S. M. aurait été violée par des soldats serbes durant
la prise de l'enclave de Srebrenica - fait dont elle n'aurait réussi à parler
que récemment - et qu'elle souffrait de ce fait de graves troubles psychiques.
A l'appui de leur requête, les intéressés ont notamment produit un rapport
médical dont il ressortait que l'intéressée souffrait d'un "état de
stress post-traumatique, compliqué d'une dépression de type
mélancolique" et que l'exécution du renvoi "la pousserait à un
passage à l'acte auto-agressif".
Par décision du 23 avril 1998, l'ODR a rejeté la demande de réexamen.
S. M. et sa famille ont recouru le 7 mai 1998 contre la décision précitée.
Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, ou, à défaut, au constat du caractère inexigible de l'exécution
de leur renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel
réitéré l'argumentation développée dans leur demande de réexamen du 7
avril 1998.
La CRA a admis le recours en ce qui concerne le caractère inexigible de
l'exécution du renvoi.
2002 / 12 - 104
Extraits des considérants :
10. a) La Commission a procédé il y a quelque temps à une analyse de la
situation médicale dans la Fédération (
JICRA 1999
n° 6 consid. 6e p. 39ss
). Il en ressortait notamment que des soins simples
ou courants y étaient en règle générale partout accessibles. En ce qui
concerne les soins complexes, ceux-ci n'étaient souvent disponibles que dans
des grands centres médicaux, où la majorité des traitements étaient
possibles. Quant à l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes
de base, celui-ci n'était le plus souvent assuré à satisfaction que dans les
grands centres urbains ou dans les pharmacies privées, où ceux-ci devaient
toutefois être payés au prix fort.
L'autorité de céans a alors estimé que le problème principal dans le
domaine médical ne semblait pas être la qualité des soins offerts, mais
plutôt leur financement. Elle a dès lors considéré que l'exécution du
renvoi de personnes indigentes gravement malades n'était en règle générale
pas raisonnablement exigible au cas où celles-ci étaient dépourvues d'un
réseau familial suffisant pour les prendre en charge.
b) S'agissant des possibilités de traitement dans la Fédération à l'heure
actuelle, la situation est toujours telle que les soins simples ou courants sont
en règle générale accessibles dans toutes les régions de cette entité de
Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet notamment le rapport du HCR intitulé
"Health care in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of
refugees and displaced persons", Sarajevo, juillet 2001 [Health care in
Bosnia and Herzegovina], chap. II, pt. 2, p. 25s.). Par contre, il n'en va pas
de même des soins plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical
particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux
(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), où un encadrement suffisant est en
principe assuré, et ce bien que l'infrastructure existante et la qualité des
soins offerts ne sauraient être comparés avec le standard élevé prévalant
en Suisse. Toutefois, même dans ces centres urbains, diverses pathologies
graves requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de
cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles intestinaux
chroniques sévères, autres maladies nécessitant des transplantations
d'organes compliquées) ne peuvent en règle générale pas être soignées
convenablement (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II,
pts. 4 à 9, p. 28ss). De plus, l'accès aux médicaments et au matériel
médical de base n'est pas toujours assuré à satisfaction (cf. également par.
suivant).
En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments autres que les
remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré - en tout cas
dans les grands centres urbains - pour les personnes disposant des ressources
financières suffi-
2002 / 12 - 105
santes (cf.
JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 40 et
consid. 10a ci-dessus
). Les autorités de la Fédération ont aussi
récemment dressé une liste des médicaments qui doivent être disponibles dans
les institutions médicales étatiques et les pharmacies, que les personnes au
bénéfice de l'assurance maladie peuvent en principe se procurer gratuitement
ou moyennant une modeste participation financière. Toutefois, cette liste n'est
pas toujours fiable, dans la mesure ou les produits qui y figurent sont souvent
délivrés qu'en cas de paiement du prix total, ou remplacés par d'autres, des
ruptures de stocks étant possibles (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina,
op. cit., chap. I, pt. 5. 2 i.f. et chap. II, pts. 2.1.4 et 3.2).
c) Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes
souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est toujours pas
satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont
fréquemment obsolètes et mal équipées (cf. Health care in Bosnia and
Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12). S'agissant en particulier du suivi
médical de personnes traumatisées, la situation est loin d'être optimale.
Elle est même particulièrement délicate en ce qui concerne le traitement
tertiaire (psychiatrie et psychologie). Il existe certes quelques institutions
spécialisées disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes
(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik, Zenica) - où un traitement de cas lourds est
en principe possible. Toutefois, ces unités médicales sont chroniquement
surchargées au regard du nombre très important de personnes nécessitant de
tels soins. Quant aux autres institutions d'assistance psychique
- qui se trouvent pour l'essentiel uniquement dans les régions urbaines -
elles sont souvent mal équipées pour le suivi médical de personnes
traumatisées. L'aide fournie se résume en règle générale à des traitements
ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments, lesdites
institutions étant, dans leur grande majorité, hors d'état d'offrir un
traitement stationnaire. Quant à leur personnel, celui-ci n'a souvent que des
connaissances insuffisantes en matière de psychotraumatologie (cf. prise de
position du HCR concernant le retour de personnes traumatisées, Sarajevo, 22
février 2000; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR] de juin 2001 intitulé "Bosnie-Herzégovine - Situation
des déplacés" [Rapport OSAR de juin 2001], publié dans Jalons 3/2001,
pt. 3.5, p. 14s.). De plus, l'infrastructure existante - laquelle est
manifestement insuffisante au vu du très grand nombre de personnes
traumatisées - est maintenue pour l'essentiel par des organisations non
gouvernementales (ONG), dont l'engagement à long terme n'est pas assuré (cf.
Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12.1).
En conclusion, pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en
particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles ont
impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue
durée, les possibilités de traitement sont actuellement aléatoires.
2002 / 12 - 106
d) Sous l'angle du financement des soins médicaux, la Commission constate
que les rapatriés ont toujours des difficultés à s'inscrire auprès des
autorités locales et à obtenir des cartes d'identité, et ce bien que la
situation se soit améliorée ces derniers temps (cf. doc. du HCR de septembre
2001 intitulé "UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and
Herzegovina in continued need of international protection" [Position du HCR
de septembre 2001], p. 13, pts. 44ss; doc. du HCR d'août 2000 intitulé
"Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and
Herzegovina in need of international protection", p. 8s.;
Rapport OSAR de juin 2001, op. cit., pt. 3.2, par. 2, p. 11). Or, c'est
précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi
d'une carte d'identité que dépend toujours l'accès notamment aux services de
santé publique et à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie et
la prévoyance vieillesse et invalidité) et à l'aide humanitaire (cf. Position
du HCR de septembre 2001, op. cit., p. 8 pt. 23 et p. 13 pt. 43). Autrement dit,
si une personne malade ne peut pas se faire inscrire auprès des autorités
communales, elle sera forcée de financer elle-même les soins nécessaires,
exception faite des cas d'urgence, cette notion étant toutefois souvent
interprétée de manière restrictive en raison de la pénurie de ressources
financières, de matériel médical et d'équipement (cf. Health care in Bosnia
and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3.1, par. 5; rapport de
"l'Economist Intelligence Unit" intitulé "Country profile 2000
Bosnia and Hercegovina" d'octobre 2000, p. 15).
A cela s'ajoute que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des
autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie
pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais
occasionnés par des traitements médicaux importants. En règle générale, la
couverture des soins par l'assurance maladie est par ailleurs limitée à la
région où la personne est enregistrée et n'est pas transférable dans un
autre canton de la Fédération. Concrètement, cela signifie que si un
traitement n'est pas disponible dans le canton où une personne est enregistrée
et qu'elle doit par conséquent aller se faire soigner ailleurs (p. ex.
dans un autre canton de la Fédération ou à l'étranger), elle devra payer
elle-même la totalité des frais y afférents (cf. Health care in Bosnia and
Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3, p. 6ss).
11. b) Selon les certificats médicaux les plus récents, lesquels ont été
établis par trois personnes différentes, les problèmes de santé de S. M.
sont graves. Vu le caractère particulièrement odieux des sévices commis par
les soldats serbes et les circonstances à l'époque où ces actes ont eu lieu,
la Commission ne doute pas que l'intéressée souffre encore à l'heure actuelle
de troubles psychiques très sérieux (état de stress post-traumatique [PTSD],
accompagné d'une dépression sévère). Selon les rapports médicaux
d'Appartenances du 7 décembre 2000 et du 12 mars 2001, elle continue à
présenter de multiples symptômes d'ordre trauma-
2002 / 12 - 107
tique (insomnies et cauchemars fréquents où elle revit des scènes vécues
durant la guerre civile, images intrusives aussi durant la journée, confusion
spatiale et temporelle, maux de tête, irritabilité, etc.) et a toujours des
idées suicidaires. Son état de confusion mentale est parfois à ce point
préoccupant qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine risquerait, selon la
thérapeute, d'entraîner une "péjoration catastrophique de son état de
santé". Quant au rapport médical établi par le médecin généraliste,
il fait état "d'importantes fluctuations sur le plan psychique".
Selon ce praticien, l'évolution des troubles psychiques est imprévisible en
cas de situation de stress de la recourante. Par ailleurs, outre les problèmes
psychiques et les troubles somatiques qui y sont liés, l'intéressée souffre
encore d'affections respiratoires (bronchites à répétition) et de douleurs
polyarticulaires.
c) Il ressort clairement de ce qui précède que S. M. - même en admettant
qu'elle puisse accepter l'idée d'un retour en Bosnie et Herzégovine - aurait
impérativement besoin d'un traitement médical complexe pour une longue durée.
La situation médicale qui prévaut actuellement dans la Fédération (cf.
consid. 10 b et c) ne permettant pas d'admettre que les personnes gravement
traumatisées puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont
impérativement besoin, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de S. M. est
d'emblée fortement hypothéquée.
d) Par ailleurs, s'agissant du financement des soins, la Commission
considère qu'il est très peu probable que les autorités communales
compétentes acceptent d'inscrire sans autre S. M. et sa famille, leur
garantissant ainsi l'accès à l'aide sociale et médicale. En effet, les
intéressés ont séjourné pendant plus de cinq ans à l'étranger (cf. consid.
10d) et seraient, en cas de retour dans la Fédération, également considérés
comme des personnes déplacées, dont la situation est en règle générale
particulièrement précaire. Ils s'agit en effet d'une catégorie de personnes
qui connaissent souvent des difficultés additionnelles pour se faire
enregistrer (cf. Rapport de l'OSAR de juin 2001, p. 11 pt. 3.2; cf. aussi
rapport OSAR de novembre 2000 intitulé "Perspectives de retour pour les
survivants de Srebrenica", publié dans Jalons 4/2000, pt. 1, p. 1). A cela
s'ajoute que S. M. a manifestement besoin de soins médicaux onéreux. Au regard
de la situation financière très précaire que connaissent la plupart des
communes de la Fédération, il y a dès lors fort à parier que les autorités
compétentes rechigneraient encore davantage à enregistrer les intéressés.
Par ailleurs, rien de permet d'admettre que S. M. pourrait compter sur une
aide efficace de sa famille encore sur place, en particulier pour financer les
soins médicaux nécessaires. Certes, les recourants n'ont donné que des
renseignements lacunaires sur l'état actuel de leur réseau familial dans leur
pays d'origine. Ils n'ont notamment pas mentionné que la sur de S. M., F. I.,
est rentrée en Bosnie et Herzégovine le 4 octobre 2001 et n'ont fourni aucune
information sur le lieu
2002 / 12 - 108
de séjour actuel de la sur du recourant, H. I.. Toutefois, même en
admettant que ces deux surs et la fille des recourants, S. I., habitent toutes
encore en Bosnie et Herzégovine, ce réseau familial serait manifestement
insuffisant pour assurer aux intéressés un soutien suffisant sur place. De
plus, au vu des informations dont dispose la Commission, rien ne permet de
penser qu'ils pourraient compter sur une aide financière importante de la part
des membres de leur famille habitant actuellement en Suisse et à l'étranger.
Enfin, le fait que S. M. et sa famille pourraient recevoir une aide
financière de la Confédération au sens de l'art. 93 al. 1 let. c
LAsi pour assurer d'éventuels soins médicaux ne saurait pas être considéré
comme suffisant. En effet, cette aide n'est en règle générale accordée que
pour une durée de six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 OA 2). Or, il est
patent que S. M. aurait impérativement besoin d'un traitement médical pour une
durée bien supérieure à six mois.
e) Au vu de tout ce qui précède, la Commission estime que S. M. n'est pas,
en l'état, en mesure d'assumer un retour et une réinstallation en Bosnie et
Herzégovine. Dès lors, au vu d'un cumul de facteurs particulièrement
défavorables conduisant à mettre sérieusement en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il y a lieu d'admettre que
la demande de réexamen est fondée à bon escient sur un changement notable de
circonstances. Les conditions pour réexaminer sur ce point la décision de
l'ODR du 1er mai 1997 doivent dès lors être admises. Partant, l'exécution du
renvoi de l'intéressée n'étant pas raisonnablement exigible, l'ODR est
invité de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Le recours doit
dès lors être admis sur ce point.
f) Dans ces conditions, point n'est besoin de déterminer si les problèmes
de santé des enfants M. justifieraient également le réexamen de la décision
de l'ODR du 1er mai 1997. En effet, compte tenu du principe de l'unité de la
famille, prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, de la jurisprudence élaborée en la
matière (cf. dans ce sens
JICRA 1995 n° 24 p.
224ss spéc. consid. 11c p. 232s
), et dans la mesure où aucune des
exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de la
famille n'est réalisée (cf. sur cette question JICRA précitée), l'ODR est
également invité à mettre le mari et les enfants de l'intéressée au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
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