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EMARK-2002-12

Art. 14a al. 4 LSEE : inexigibilité de l'exécution du renvoi

Emark · 2002-05-07 · Français CH
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1. Examen de la situation médicale générale dans la Fédération croato-musulmane (consid. 10 a-b et d). 2. En dehors des grandes villes de la Fédération, l'accès aux traitements psychiatriques est très limité. Pour les personnes indigentes qui souffrent de graves maladies psychiques, nécessitant

Sachverhalt

S. M. a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 1997. Entendue

sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était de religion musulmane et

vivait avant la guerre dans un village situé actuellement dans l'Est de la

"Republika Srpska". Elle aurait fui en 1993 avec sa famille à

Srebrenica, où ils seraient restés jusqu'à la chute de cette enclave en

juillet 1995. Par la suite, ils se seraient installés dans la région de Tuzla,

jusqu'à leur départ de Bosnie et Herzégovine.

Par décision du 1er mai 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de

l'intéressée et de sa famille. En l'absence d'un recours, cette décision est

entrée en force.

Le 7 avril 1998, S. M et sa famille ont sollicité de l'ODR le réexamen de

sa décision du 1er mai 1997. A l'appui de leur demande, ils ont fait en

particulier valoir que S. M. aurait été violée par des soldats serbes durant

la prise de l'enclave de Srebrenica - fait dont elle n'aurait réussi à parler

que récemment - et qu'elle souffrait de ce fait de graves troubles psychiques.

A l'appui de leur requête, les intéressés ont notamment produit un rapport

médical dont il ressortait que l'intéressée souffrait d'un "état de

stress post-traumatique, compliqué d'une dépression de type

mélancolique" et que l'exécution du renvoi "la pousserait à un

passage à l'acte auto-agressif".

Par décision du 23 avril 1998, l'ODR a rejeté la demande de réexamen.

S. M. et sa famille ont recouru le 7 mai 1998 contre la décision précitée.

Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi

de l'asile, ou, à défaut, au constat du caractère inexigible de l'exécution

de leur renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel

réitéré l'argumentation développée dans leur demande de réexamen du 7

avril 1998.

La CRA a admis le recours en ce qui concerne le caractère inexigible de

l'exécution du renvoi.

2002 / 12 - 104

Extraits des considérants :

10. a) La Commission a procédé il y a quelque temps à une analyse de la

situation médicale dans la Fédération (

JICRA 1999

n° 6 consid. 6e p. 39ss

). Il en ressortait notamment que des soins simples

ou courants y étaient en règle générale partout accessibles. En ce qui

concerne les soins complexes, ceux-ci n'étaient souvent disponibles que dans

des grands centres médicaux, où la majorité des traitements étaient

possibles. Quant à l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes

de base, celui-ci n'était le plus souvent assuré à satisfaction que dans les

grands centres urbains ou dans les pharmacies privées, où ceux-ci devaient

toutefois être payés au prix fort.

L'autorité de céans a alors estimé que le problème principal dans le

domaine médical ne semblait pas être la qualité des soins offerts, mais

plutôt leur financement. Elle a dès lors considéré que l'exécution du

renvoi de personnes indigentes gravement malades n'était en règle générale

pas raisonnablement exigible au cas où celles-ci étaient dépourvues d'un

réseau familial suffisant pour les prendre en charge.

b) S'agissant des possibilités de traitement dans la Fédération à l'heure

actuelle, la situation est toujours telle que les soins simples ou courants sont

en règle générale accessibles dans toutes les régions de cette entité de

Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet notamment le rapport du HCR intitulé

"Health care in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of

refugees and displaced persons", Sarajevo, juillet 2001 [Health care in

Bosnia and Herzegovina], chap. II, pt. 2, p. 25s.). Par contre, il n'en va pas

de même des soins plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical

particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux

(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), où un encadrement suffisant est en

principe assuré, et ce bien que l'infrastructure existante et la qualité des

soins offerts ne sauraient être comparés avec le standard élevé prévalant

en Suisse. Toutefois, même dans ces centres urbains, diverses pathologies

graves requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de

cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles intestinaux

chroniques sévères, autres maladies nécessitant des transplantations

d'organes compliquées) ne peuvent en règle générale pas être soignées

convenablement (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II,

pts. 4 à 9, p. 28ss). De plus, l'accès aux médicaments et au matériel

médical de base n'est pas toujours assuré à satisfaction (cf. également par.

suivant).

En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments autres que les

remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré - en tout cas

dans les grands centres urbains - pour les personnes disposant des ressources

financières suffi-

2002 / 12 - 105

santes (cf.

JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 40 et

consid. 10a ci-dessus

). Les autorités de la Fédération ont aussi

récemment dressé une liste des médicaments qui doivent être disponibles dans

les institutions médicales étatiques et les pharmacies, que les personnes au

bénéfice de l'assurance maladie peuvent en principe se procurer gratuitement

ou moyennant une modeste participation financière. Toutefois, cette liste n'est

pas toujours fiable, dans la mesure ou les produits qui y figurent sont souvent

délivrés qu'en cas de paiement du prix total, ou remplacés par d'autres, des

ruptures de stocks étant possibles (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina,

op. cit., chap. I, pt. 5. 2 i.f. et chap. II, pts. 2.1.4 et 3.2).

c) Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes

souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est toujours pas

satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont

fréquemment obsolètes et mal équipées (cf. Health care in Bosnia and

Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12). S'agissant en particulier du suivi

médical de personnes traumatisées, la situation est loin d'être optimale.

Elle est même particulièrement délicate en ce qui concerne le traitement

tertiaire (psychiatrie et psychologie). Il existe certes quelques institutions

spécialisées disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes

(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik, Zenica) - où un traitement de cas lourds est

en principe possible. Toutefois, ces unités médicales sont chroniquement

surchargées au regard du nombre très important de personnes nécessitant de

tels soins. Quant aux autres institutions d'assistance psychique

- qui se trouvent pour l'essentiel uniquement dans les régions urbaines -

elles sont souvent mal équipées pour le suivi médical de personnes

traumatisées. L'aide fournie se résume en règle générale à des traitements

ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments, lesdites

institutions étant, dans leur grande majorité, hors d'état d'offrir un

traitement stationnaire. Quant à leur personnel, celui-ci n'a souvent que des

connaissances insuffisantes en matière de psychotraumatologie (cf. prise de

position du HCR concernant le retour de personnes traumatisées, Sarajevo, 22

février 2000; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux

réfugiés [OSAR] de juin 2001 intitulé "Bosnie-Herzégovine - Situation

des déplacés" [Rapport OSAR de juin 2001], publié dans Jalons 3/2001,

pt. 3.5, p. 14s.). De plus, l'infrastructure existante - laquelle est

manifestement insuffisante au vu du très grand nombre de personnes

traumatisées - est maintenue pour l'essentiel par des organisations non

gouvernementales (ONG), dont l'engagement à long terme n'est pas assuré (cf.

Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12.1).

En conclusion, pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en

particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles ont

impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue

durée, les possibilités de traitement sont actuellement aléatoires.

2002 / 12 - 106

d) Sous l'angle du financement des soins médicaux, la Commission constate

que les rapatriés ont toujours des difficultés à s'inscrire auprès des

autorités locales et à obtenir des cartes d'identité, et ce bien que la

situation se soit améliorée ces derniers temps (cf. doc. du HCR de septembre

2001 intitulé "UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and

Herzegovina in continued need of international protection" [Position du HCR

de septembre 2001], p. 13, pts. 44ss; doc. du HCR d'août 2000 intitulé

"Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and

Herzegovina in need of international protection", p. 8s.;

Rapport OSAR de juin 2001, op. cit., pt. 3.2, par. 2, p. 11). Or, c'est

précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi

d'une carte d'identité que dépend toujours l'accès notamment aux services de

santé publique et à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie et

la prévoyance vieillesse et invalidité) et à l'aide humanitaire (cf. Position

du HCR de septembre 2001, op. cit., p. 8 pt. 23 et p. 13 pt. 43). Autrement dit,

si une personne malade ne peut pas se faire inscrire auprès des autorités

communales, elle sera forcée de financer elle-même les soins nécessaires,

exception faite des cas d'urgence, cette notion étant toutefois souvent

interprétée de manière restrictive en raison de la pénurie de ressources

financières, de matériel médical et d'équipement (cf. Health care in Bosnia

and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3.1, par. 5; rapport de

"l'Economist Intelligence Unit" intitulé "Country profile 2000

Bosnia and Hercegovina" d'octobre 2000, p. 15).

A cela s'ajoute que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des

autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie

pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais

occasionnés par des traitements médicaux importants. En règle générale, la

couverture des soins par l'assurance maladie est par ailleurs limitée à la

région où la personne est enregistrée et n'est pas transférable dans un

autre canton de la Fédération. Concrètement, cela signifie que si un

traitement n'est pas disponible dans le canton où une personne est enregistrée

et qu'elle doit par conséquent aller se faire soigner ailleurs (p. ex.

dans un autre canton de la Fédération ou à l'étranger), elle devra payer

elle-même la totalité des frais y afférents (cf. Health care in Bosnia and

Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3, p. 6ss).

11. b) Selon les certificats médicaux les plus récents, lesquels ont été

établis par trois personnes différentes, les problèmes de santé de S. M.

sont graves. Vu le caractère particulièrement odieux des sévices commis par

les soldats serbes et les circonstances à l'époque où ces actes ont eu lieu,

la Commission ne doute pas que l'intéressée souffre encore à l'heure actuelle

de troubles psychiques très sérieux (état de stress post-traumatique [PTSD],

accompagné d'une dépression sévère). Selon les rapports médicaux

d'Appartenances du 7 décembre 2000 et du 12 mars 2001, elle continue à

présenter de multiples symptômes d'ordre trauma-

2002 / 12 - 107

tique (insomnies et cauchemars fréquents où elle revit des scènes vécues

durant la guerre civile, images intrusives aussi durant la journée, confusion

spatiale et temporelle, maux de tête, irritabilité, etc.) et a toujours des

idées suicidaires. Son état de confusion mentale est parfois à ce point

préoccupant qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine risquerait, selon la

thérapeute, d'entraîner une "péjoration catastrophique de son état de

santé". Quant au rapport médical établi par le médecin généraliste,

il fait état "d'importantes fluctuations sur le plan psychique".

Selon ce praticien, l'évolution des troubles psychiques est imprévisible en

cas de situation de stress de la recourante. Par ailleurs, outre les problèmes

psychiques et les troubles somatiques qui y sont liés, l'intéressée souffre

encore d'affections respiratoires (bronchites à répétition) et de douleurs

polyarticulaires.

c) Il ressort clairement de ce qui précède que S. M. - même en admettant

qu'elle puisse accepter l'idée d'un retour en Bosnie et Herzégovine - aurait

impérativement besoin d'un traitement médical complexe pour une longue durée.

La situation médicale qui prévaut actuellement dans la Fédération (cf.

consid. 10 b et c) ne permettant pas d'admettre que les personnes gravement

traumatisées puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont

impérativement besoin, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de S. M. est

d'emblée fortement hypothéquée.

d) Par ailleurs, s'agissant du financement des soins, la Commission

considère qu'il est très peu probable que les autorités communales

compétentes acceptent d'inscrire sans autre S. M. et sa famille, leur

garantissant ainsi l'accès à l'aide sociale et médicale. En effet, les

intéressés ont séjourné pendant plus de cinq ans à l'étranger (cf. consid.

10d) et seraient, en cas de retour dans la Fédération, également considérés

comme des personnes déplacées, dont la situation est en règle générale

particulièrement précaire. Ils s'agit en effet d'une catégorie de personnes

qui connaissent souvent des difficultés additionnelles pour se faire

enregistrer (cf. Rapport de l'OSAR de juin 2001, p. 11 pt. 3.2; cf. aussi

rapport OSAR de novembre 2000 intitulé "Perspectives de retour pour les

survivants de Srebrenica", publié dans Jalons 4/2000, pt. 1, p. 1). A cela

s'ajoute que S. M. a manifestement besoin de soins médicaux onéreux. Au regard

de la situation financière très précaire que connaissent la plupart des

communes de la Fédération, il y a dès lors fort à parier que les autorités

compétentes rechigneraient encore davantage à enregistrer les intéressés.

Par ailleurs, rien de permet d'admettre que S. M. pourrait compter sur une

aide efficace de sa famille encore sur place, en particulier pour financer les

soins médicaux nécessaires. Certes, les recourants n'ont donné que des

renseignements lacunaires sur l'état actuel de leur réseau familial dans leur

pays d'origine. Ils n'ont notamment pas mentionné que la sœur de S. M., F. I.,

est rentrée en Bosnie et Herzégovine le 4 octobre 2001 et n'ont fourni aucune

information sur le lieu

2002 / 12 - 108

de séjour actuel de la sœur du recourant, H. I.. Toutefois, même en

admettant que ces deux sœurs et la fille des recourants, S. I., habitent toutes

encore en Bosnie et Herzégovine, ce réseau familial serait manifestement

insuffisant pour assurer aux intéressés un soutien suffisant sur place. De

plus, au vu des informations dont dispose la Commission, rien ne permet de

penser qu'ils pourraient compter sur une aide financière importante de la part

des membres de leur famille habitant actuellement en Suisse et à l'étranger.

Enfin, le fait que S. M. et sa famille pourraient recevoir une aide

financière de la Confédération au sens de l'art. 93 al. 1 let. c

LAsi pour assurer d'éventuels soins médicaux ne saurait pas être considéré

comme suffisant. En effet, cette aide n'est en règle générale accordée que

pour une durée de six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 OA 2). Or, il est

patent que S. M. aurait impérativement besoin d'un traitement médical pour une

durée bien supérieure à six mois.

e) Au vu de tout ce qui précède, la Commission estime que S. M. n'est pas,

en l'état, en mesure d'assumer un retour et une réinstallation en Bosnie et

Herzégovine. Dès lors, au vu d'un cumul de facteurs particulièrement

défavorables conduisant à mettre sérieusement en cause le caractère

raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il y a lieu d'admettre que

la demande de réexamen est fondée à bon escient sur un changement notable de

circonstances. Les conditions pour réexaminer sur ce point la décision de

l'ODR du 1er mai 1997 doivent dès lors être admises. Partant, l'exécution du

renvoi de l'intéressée n'étant pas raisonnablement exigible, l'ODR est

invité de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Le recours doit

dès lors être admis sur ce point.

f) Dans ces conditions, point n'est besoin de déterminer si les problèmes

de santé des enfants M. justifieraient également le réexamen de la décision

de l'ODR du 1er mai 1997. En effet, compte tenu du principe de l'unité de la

famille, prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, de la jurisprudence élaborée en la

matière (cf. dans ce sens

JICRA 1995 n° 24 p.

224ss spéc. consid. 11c p. 232s

), et dans la mesure où aucune des

exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de la

famille n'est réalisée (cf. sur cette question JICRA précitée), l'ODR est

également invité à mettre le mari et les enfants de l'intéressée au

bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.

©

29.07.02

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 a) La Commission a procédé il y a quelque temps à une analyse de la

situation médicale dans la Fédération (

JICRA 1999

n° 6 consid. 6e p. 39ss

). Il en ressortait notamment que des soins simples

ou courants y étaient en règle générale partout accessibles. En ce qui

concerne les soins complexes, ceux-ci n'étaient souvent disponibles que dans

des grands centres médicaux, où la majorité des traitements étaient

possibles. Quant à l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes

de base, celui-ci n'était le plus souvent assuré à satisfaction que dans les

grands centres urbains ou dans les pharmacies privées, où ceux-ci devaient

toutefois être payés au prix fort.

L'autorité de céans a alors estimé que le problème principal dans le

domaine médical ne semblait pas être la qualité des soins offerts, mais

plutôt leur financement. Elle a dès lors considéré que l'exécution du

renvoi de personnes indigentes gravement malades n'était en règle générale

pas raisonnablement exigible au cas où celles-ci étaient dépourvues d'un

réseau familial suffisant pour les prendre en charge.

b) S'agissant des possibilités de traitement dans la Fédération à l'heure

actuelle, la situation est toujours telle que les soins simples ou courants sont

en règle générale accessibles dans toutes les régions de cette entité de

Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet notamment le rapport du HCR intitulé

"Health care in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of

refugees and displaced persons", Sarajevo, juillet 2001 [Health care in

Bosnia and Herzegovina], chap. II, pt. 2, p. 25s.). Par contre, il n'en va pas

de même des soins plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical

particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux

(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), où un encadrement suffisant est en

principe assuré, et ce bien que l'infrastructure existante et la qualité des

soins offerts ne sauraient être comparés avec le standard élevé prévalant

en Suisse. Toutefois, même dans ces centres urbains, diverses pathologies

graves requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de

cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles intestinaux

chroniques sévères, autres maladies nécessitant des transplantations

d'organes compliquées) ne peuvent en règle générale pas être soignées

convenablement (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II,

pts. 4 à 9, p. 28ss). De plus, l'accès aux médicaments et au matériel

médical de base n'est pas toujours assuré à satisfaction (cf. également par.

suivant).

En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments autres que les

remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré - en tout cas

dans les grands centres urbains - pour les personnes disposant des ressources

financières suffi-

2002 / 12 - 105

santes (cf.

JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 40 et

consid. 10a ci-dessus

). Les autorités de la Fédération ont aussi

récemment dressé une liste des médicaments qui doivent être disponibles dans

les institutions médicales étatiques et les pharmacies, que les personnes au

bénéfice de l'assurance maladie peuvent en principe se procurer gratuitement

ou moyennant une modeste participation financière. Toutefois, cette liste n'est

pas toujours fiable, dans la mesure ou les produits qui y figurent sont souvent

délivrés qu'en cas de paiement du prix total, ou remplacés par d'autres, des

ruptures de stocks étant possibles (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina,

op. cit., chap. I, pt. 5. 2 i.f. et chap. II, pts. 2.1.4 et 3.2).

c) Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes

souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est toujours pas

satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont

fréquemment obsolètes et mal équipées (cf. Health care in Bosnia and

Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12). S'agissant en particulier du suivi

médical de personnes traumatisées, la situation est loin d'être optimale.

Elle est même particulièrement délicate en ce qui concerne le traitement

tertiaire (psychiatrie et psychologie). Il existe certes quelques institutions

spécialisées disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes

(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik, Zenica) - où un traitement de cas lourds est

en principe possible. Toutefois, ces unités médicales sont chroniquement

surchargées au regard du nombre très important de personnes nécessitant de

tels soins. Quant aux autres institutions d'assistance psychique

- qui se trouvent pour l'essentiel uniquement dans les régions urbaines -

elles sont souvent mal équipées pour le suivi médical de personnes

traumatisées. L'aide fournie se résume en règle générale à des traitements

ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments, lesdites

institutions étant, dans leur grande majorité, hors d'état d'offrir un

traitement stationnaire. Quant à leur personnel, celui-ci n'a souvent que des

connaissances insuffisantes en matière de psychotraumatologie (cf. prise de

position du HCR concernant le retour de personnes traumatisées, Sarajevo, 22

février 2000; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux

réfugiés [OSAR] de juin 2001 intitulé "Bosnie-Herzégovine - Situation

des déplacés" [Rapport OSAR de juin 2001], publié dans Jalons 3/2001,

pt. 3.5, p. 14s.). De plus, l'infrastructure existante - laquelle est

manifestement insuffisante au vu du très grand nombre de personnes

traumatisées - est maintenue pour l'essentiel par des organisations non

gouvernementales (ONG), dont l'engagement à long terme n'est pas assuré (cf.

Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12.1).

En conclusion, pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en

particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles ont

impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue

durée, les possibilités de traitement sont actuellement aléatoires.

2002 / 12 - 106

d) Sous l'angle du financement des soins médicaux, la Commission constate

que les rapatriés ont toujours des difficultés à s'inscrire auprès des

autorités locales et à obtenir des cartes d'identité, et ce bien que la

situation se soit améliorée ces derniers temps (cf. doc. du HCR de septembre

2001 intitulé "UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and

Herzegovina in continued need of international protection" [Position du HCR

de septembre 2001], p. 13, pts. 44ss; doc. du HCR d'août 2000 intitulé

"Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and

Herzegovina in need of international protection", p. 8s.;

Rapport OSAR de juin 2001, op. cit., pt. 3.2, par. 2, p. 11). Or, c'est

précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi

d'une carte d'identité que dépend toujours l'accès notamment aux services de

santé publique et à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie et

la prévoyance vieillesse et invalidité) et à l'aide humanitaire (cf. Position

du HCR de septembre 2001, op. cit., p. 8 pt. 23 et p. 13 pt. 43). Autrement dit,

si une personne malade ne peut pas se faire inscrire auprès des autorités

communales, elle sera forcée de financer elle-même les soins nécessaires,

exception faite des cas d'urgence, cette notion étant toutefois souvent

interprétée de manière restrictive en raison de la pénurie de ressources

financières, de matériel médical et d'équipement (cf. Health care in Bosnia

and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3.1, par. 5; rapport de

"l'Economist Intelligence Unit" intitulé "Country profile 2000

Bosnia and Hercegovina" d'octobre 2000, p. 15).

A cela s'ajoute que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des

autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie

pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais

occasionnés par des traitements médicaux importants. En règle générale, la

couverture des soins par l'assurance maladie est par ailleurs limitée à la

région où la personne est enregistrée et n'est pas transférable dans un

autre canton de la Fédération. Concrètement, cela signifie que si un

traitement n'est pas disponible dans le canton où une personne est enregistrée

et qu'elle doit par conséquent aller se faire soigner ailleurs (p. ex.

dans un autre canton de la Fédération ou à l'étranger), elle devra payer

elle-même la totalité des frais y afférents (cf. Health care in Bosnia and

Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3, p. 6ss).

E. 11 b) Selon les certificats médicaux les plus récents, lesquels ont été

établis par trois personnes différentes, les problèmes de santé de S. M.

sont graves. Vu le caractère particulièrement odieux des sévices commis par

les soldats serbes et les circonstances à l'époque où ces actes ont eu lieu,

la Commission ne doute pas que l'intéressée souffre encore à l'heure actuelle

de troubles psychiques très sérieux (état de stress post-traumatique [PTSD],

accompagné d'une dépression sévère). Selon les rapports médicaux

d'Appartenances du 7 décembre 2000 et du 12 mars 2001, elle continue à

présenter de multiples symptômes d'ordre trauma-

2002 / 12 - 107

tique (insomnies et cauchemars fréquents où elle revit des scènes vécues

durant la guerre civile, images intrusives aussi durant la journée, confusion

spatiale et temporelle, maux de tête, irritabilité, etc.) et a toujours des

idées suicidaires. Son état de confusion mentale est parfois à ce point

préoccupant qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine risquerait, selon la

thérapeute, d'entraîner une "péjoration catastrophique de son état de

santé". Quant au rapport médical établi par le médecin généraliste,

il fait état "d'importantes fluctuations sur le plan psychique".

Selon ce praticien, l'évolution des troubles psychiques est imprévisible en

cas de situation de stress de la recourante. Par ailleurs, outre les problèmes

psychiques et les troubles somatiques qui y sont liés, l'intéressée souffre

encore d'affections respiratoires (bronchites à répétition) et de douleurs

polyarticulaires.

c) Il ressort clairement de ce qui précède que S. M. - même en admettant

qu'elle puisse accepter l'idée d'un retour en Bosnie et Herzégovine - aurait

impérativement besoin d'un traitement médical complexe pour une longue durée.

La situation médicale qui prévaut actuellement dans la Fédération (cf.

consid. 10 b et c) ne permettant pas d'admettre que les personnes gravement

traumatisées puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont

impérativement besoin, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de S. M. est

d'emblée fortement hypothéquée.

d) Par ailleurs, s'agissant du financement des soins, la Commission

considère qu'il est très peu probable que les autorités communales

compétentes acceptent d'inscrire sans autre S. M. et sa famille, leur

garantissant ainsi l'accès à l'aide sociale et médicale. En effet, les

intéressés ont séjourné pendant plus de cinq ans à l'étranger (cf. consid.

10d) et seraient, en cas de retour dans la Fédération, également considérés

comme des personnes déplacées, dont la situation est en règle générale

particulièrement précaire. Ils s'agit en effet d'une catégorie de personnes

qui connaissent souvent des difficultés additionnelles pour se faire

enregistrer (cf. Rapport de l'OSAR de juin 2001, p. 11 pt. 3.2; cf. aussi

rapport OSAR de novembre 2000 intitulé "Perspectives de retour pour les

survivants de Srebrenica", publié dans Jalons 4/2000, pt. 1, p. 1). A cela

s'ajoute que S. M. a manifestement besoin de soins médicaux onéreux. Au regard

de la situation financière très précaire que connaissent la plupart des

communes de la Fédération, il y a dès lors fort à parier que les autorités

compétentes rechigneraient encore davantage à enregistrer les intéressés.

Par ailleurs, rien de permet d'admettre que S. M. pourrait compter sur une

aide efficace de sa famille encore sur place, en particulier pour financer les

soins médicaux nécessaires. Certes, les recourants n'ont donné que des

renseignements lacunaires sur l'état actuel de leur réseau familial dans leur

pays d'origine. Ils n'ont notamment pas mentionné que la sœur de S. M., F. I.,

est rentrée en Bosnie et Herzégovine le 4 octobre 2001 et n'ont fourni aucune

information sur le lieu

2002 / 12 - 108

de séjour actuel de la sœur du recourant, H. I.. Toutefois, même en

admettant que ces deux sœurs et la fille des recourants, S. I., habitent toutes

encore en Bosnie et Herzégovine, ce réseau familial serait manifestement

insuffisant pour assurer aux intéressés un soutien suffisant sur place. De

plus, au vu des informations dont dispose la Commission, rien ne permet de

penser qu'ils pourraient compter sur une aide financière importante de la part

des membres de leur famille habitant actuellement en Suisse et à l'étranger.

Enfin, le fait que S. M. et sa famille pourraient recevoir une aide

financière de la Confédération au sens de l'art. 93 al. 1 let. c

LAsi pour assurer d'éventuels soins médicaux ne saurait pas être considéré

comme suffisant. En effet, cette aide n'est en règle générale accordée que

pour une durée de six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 OA 2). Or, il est

patent que S. M. aurait impérativement besoin d'un traitement médical pour une

durée bien supérieure à six mois.

e) Au vu de tout ce qui précède, la Commission estime que S. M. n'est pas,

en l'état, en mesure d'assumer un retour et une réinstallation en Bosnie et

Herzégovine. Dès lors, au vu d'un cumul de facteurs particulièrement

défavorables conduisant à mettre sérieusement en cause le caractère

raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il y a lieu d'admettre que

la demande de réexamen est fondée à bon escient sur un changement notable de

circonstances. Les conditions pour réexaminer sur ce point la décision de

l'ODR du 1er mai 1997 doivent dès lors être admises. Partant, l'exécution du

renvoi de l'intéressée n'étant pas raisonnablement exigible, l'ODR est

invité de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Le recours doit

dès lors être admis sur ce point.

f) Dans ces conditions, point n'est besoin de déterminer si les problèmes

de santé des enfants M. justifieraient également le réexamen de la décision

de l'ODR du 1er mai 1997. En effet, compte tenu du principe de l'unité de la

famille, prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, de la jurisprudence élaborée en la

matière (cf. dans ce sens

JICRA 1995 n° 24 p.

224ss spéc. consid. 11c p. 232s

), et dans la mesure où aucune des

exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de la

famille n'est réalisée (cf. sur cette question JICRA précitée), l'ODR est

également invité à mettre le mari et les enfants de l'intéressée au

bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.

©

29.07.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   2002 12/102

EMARK - JICRA - GICRA

2002 / 12

2002 / 12 - 102

Extraits de la décision de la CRA du 7 mai 2002, S. M. et

famille, Bosnie et Hérzegovine

Art. 14a al. 4 LSEE : inexigibilité de l'exécution du renvoi

en raison d'une grave maladie psychique.

1. Examen de la situation médicale générale dans la

Fédération croato-musulmane (consid. 10 a-b et d).

2. En dehors des grandes villes de la Fédération,

l'accès aux traitements psychiatriques est très limité. Pour les personnes

indigentes qui souffrent de graves maladies psychiques, nécessitant

impérativement un traitement intensif et de longue durée, et qui ne peuvent

s'établir légalement et durablement à proximité d'un centre urbain,

l'exécution du renvoi est inexigible (consid. 10c).

Art 14a Abs. 4 ANAG: Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs

wegen schwerer psychischer Krankheit.

1. Prüfung der allgemeinen Situation des

Gesundheitswesens in der kroatisch-muslimischen Föderation (Erw. 10a-b und

d).

2. Ausserhalb der grossen Städte gibt es in der

Föderation nur sehr beschränkte psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten.

Bedarf eine bedürftige Person, die sich nicht legal und dauerhaft in der

Nähe eines städtischen Zentrums niederlassen kann, wegen einer sehr

ernsthaften psychischen Erkrankung dringend einer intensiven und langdauernden

Behandlung, ist der Wegweisungsvollzug nicht zumutbar (Erw. 10c).

Art. 14a cpv. 4 LDDS: inesigibilità dell'esecuzione

dell'allontamento in ragione di una grave malattia psichica.

1. Esame della situazione medica nella Federazione

croato-musulmana (consid. 10a-b e d).

2. Al di fuori delle grandi città della Federazione,

l'accesso ai trattamenti psichiatrici è molto limitato. Per le persone

indigenti che soffrono d'af-

2002 / 12 - 103

fezioni psichiche oltremodo gravi, necessitanti

imperativamente di un trattamento intenso e di lunga durata, e che non possono

stabilirsi legalmente e durevolmente in prossimità d'un centro urbano,

l'esecuzione dell'allontanamento è inesigibile (consid. 10c).

Résumé des faits :

S. M. a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 1997. Entendue

sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était de religion musulmane et

vivait avant la guerre dans un village situé actuellement dans l'Est de la

"Republika Srpska". Elle aurait fui en 1993 avec sa famille à

Srebrenica, où ils seraient restés jusqu'à la chute de cette enclave en

juillet 1995. Par la suite, ils se seraient installés dans la région de Tuzla,

jusqu'à leur départ de Bosnie et Herzégovine.

Par décision du 1er mai 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de

l'intéressée et de sa famille. En l'absence d'un recours, cette décision est

entrée en force.

Le 7 avril 1998, S. M et sa famille ont sollicité de l'ODR le réexamen de

sa décision du 1er mai 1997. A l'appui de leur demande, ils ont fait en

particulier valoir que S. M. aurait été violée par des soldats serbes durant

la prise de l'enclave de Srebrenica - fait dont elle n'aurait réussi à parler

que récemment - et qu'elle souffrait de ce fait de graves troubles psychiques.

A l'appui de leur requête, les intéressés ont notamment produit un rapport

médical dont il ressortait que l'intéressée souffrait d'un "état de

stress post-traumatique, compliqué d'une dépression de type

mélancolique" et que l'exécution du renvoi "la pousserait à un

passage à l'acte auto-agressif".

Par décision du 23 avril 1998, l'ODR a rejeté la demande de réexamen.

S. M. et sa famille ont recouru le 7 mai 1998 contre la décision précitée.

Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi

de l'asile, ou, à défaut, au constat du caractère inexigible de l'exécution

de leur renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel

réitéré l'argumentation développée dans leur demande de réexamen du 7

avril 1998.

La CRA a admis le recours en ce qui concerne le caractère inexigible de

l'exécution du renvoi.

2002 / 12 - 104

Extraits des considérants :

10. a) La Commission a procédé il y a quelque temps à une analyse de la

situation médicale dans la Fédération (

JICRA 1999

n° 6 consid. 6e p. 39ss

). Il en ressortait notamment que des soins simples

ou courants y étaient en règle générale partout accessibles. En ce qui

concerne les soins complexes, ceux-ci n'étaient souvent disponibles que dans

des grands centres médicaux, où la majorité des traitements étaient

possibles. Quant à l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes

de base, celui-ci n'était le plus souvent assuré à satisfaction que dans les

grands centres urbains ou dans les pharmacies privées, où ceux-ci devaient

toutefois être payés au prix fort.

L'autorité de céans a alors estimé que le problème principal dans le

domaine médical ne semblait pas être la qualité des soins offerts, mais

plutôt leur financement. Elle a dès lors considéré que l'exécution du

renvoi de personnes indigentes gravement malades n'était en règle générale

pas raisonnablement exigible au cas où celles-ci étaient dépourvues d'un

réseau familial suffisant pour les prendre en charge.

b) S'agissant des possibilités de traitement dans la Fédération à l'heure

actuelle, la situation est toujours telle que les soins simples ou courants sont

en règle générale accessibles dans toutes les régions de cette entité de

Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet notamment le rapport du HCR intitulé

"Health care in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of

refugees and displaced persons", Sarajevo, juillet 2001 [Health care in

Bosnia and Herzegovina], chap. II, pt. 2, p. 25s.). Par contre, il n'en va pas

de même des soins plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical

particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux

(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), où un encadrement suffisant est en

principe assuré, et ce bien que l'infrastructure existante et la qualité des

soins offerts ne sauraient être comparés avec le standard élevé prévalant

en Suisse. Toutefois, même dans ces centres urbains, diverses pathologies

graves requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de

cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles intestinaux

chroniques sévères, autres maladies nécessitant des transplantations

d'organes compliquées) ne peuvent en règle générale pas être soignées

convenablement (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II,

pts. 4 à 9, p. 28ss). De plus, l'accès aux médicaments et au matériel

médical de base n'est pas toujours assuré à satisfaction (cf. également par.

suivant).

En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments autres que les

remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré - en tout cas

dans les grands centres urbains - pour les personnes disposant des ressources

financières suffi-

2002 / 12 - 105

santes (cf.

JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 40 et

consid. 10a ci-dessus

). Les autorités de la Fédération ont aussi

récemment dressé une liste des médicaments qui doivent être disponibles dans

les institutions médicales étatiques et les pharmacies, que les personnes au

bénéfice de l'assurance maladie peuvent en principe se procurer gratuitement

ou moyennant une modeste participation financière. Toutefois, cette liste n'est

pas toujours fiable, dans la mesure ou les produits qui y figurent sont souvent

délivrés qu'en cas de paiement du prix total, ou remplacés par d'autres, des

ruptures de stocks étant possibles (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina,

op. cit., chap. I, pt. 5. 2 i.f. et chap. II, pts. 2.1.4 et 3.2).

c) Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes

souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est toujours pas

satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont

fréquemment obsolètes et mal équipées (cf. Health care in Bosnia and

Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12). S'agissant en particulier du suivi

médical de personnes traumatisées, la situation est loin d'être optimale.

Elle est même particulièrement délicate en ce qui concerne le traitement

tertiaire (psychiatrie et psychologie). Il existe certes quelques institutions

spécialisées disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes

(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik, Zenica) - où un traitement de cas lourds est

en principe possible. Toutefois, ces unités médicales sont chroniquement

surchargées au regard du nombre très important de personnes nécessitant de

tels soins. Quant aux autres institutions d'assistance psychique

- qui se trouvent pour l'essentiel uniquement dans les régions urbaines -

elles sont souvent mal équipées pour le suivi médical de personnes

traumatisées. L'aide fournie se résume en règle générale à des traitements

ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments, lesdites

institutions étant, dans leur grande majorité, hors d'état d'offrir un

traitement stationnaire. Quant à leur personnel, celui-ci n'a souvent que des

connaissances insuffisantes en matière de psychotraumatologie (cf. prise de

position du HCR concernant le retour de personnes traumatisées, Sarajevo, 22

février 2000; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux

réfugiés [OSAR] de juin 2001 intitulé "Bosnie-Herzégovine - Situation

des déplacés" [Rapport OSAR de juin 2001], publié dans Jalons 3/2001,

pt. 3.5, p. 14s.). De plus, l'infrastructure existante - laquelle est

manifestement insuffisante au vu du très grand nombre de personnes

traumatisées - est maintenue pour l'essentiel par des organisations non

gouvernementales (ONG), dont l'engagement à long terme n'est pas assuré (cf.

Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12.1).

En conclusion, pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en

particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles ont

impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue

durée, les possibilités de traitement sont actuellement aléatoires.

2002 / 12 - 106

d) Sous l'angle du financement des soins médicaux, la Commission constate

que les rapatriés ont toujours des difficultés à s'inscrire auprès des

autorités locales et à obtenir des cartes d'identité, et ce bien que la

situation se soit améliorée ces derniers temps (cf. doc. du HCR de septembre

2001 intitulé "UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and

Herzegovina in continued need of international protection" [Position du HCR

de septembre 2001], p. 13, pts. 44ss; doc. du HCR d'août 2000 intitulé

"Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and

Herzegovina in need of international protection", p. 8s.;

Rapport OSAR de juin 2001, op. cit., pt. 3.2, par. 2, p. 11). Or, c'est

précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi

d'une carte d'identité que dépend toujours l'accès notamment aux services de

santé publique et à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie et

la prévoyance vieillesse et invalidité) et à l'aide humanitaire (cf. Position

du HCR de septembre 2001, op. cit., p. 8 pt. 23 et p. 13 pt. 43). Autrement dit,

si une personne malade ne peut pas se faire inscrire auprès des autorités

communales, elle sera forcée de financer elle-même les soins nécessaires,

exception faite des cas d'urgence, cette notion étant toutefois souvent

interprétée de manière restrictive en raison de la pénurie de ressources

financières, de matériel médical et d'équipement (cf. Health care in Bosnia

and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3.1, par. 5; rapport de

"l'Economist Intelligence Unit" intitulé "Country profile 2000

Bosnia and Hercegovina" d'octobre 2000, p. 15).

A cela s'ajoute que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des

autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie

pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais

occasionnés par des traitements médicaux importants. En règle générale, la

couverture des soins par l'assurance maladie est par ailleurs limitée à la

région où la personne est enregistrée et n'est pas transférable dans un

autre canton de la Fédération. Concrètement, cela signifie que si un

traitement n'est pas disponible dans le canton où une personne est enregistrée

et qu'elle doit par conséquent aller se faire soigner ailleurs (p. ex.

dans un autre canton de la Fédération ou à l'étranger), elle devra payer

elle-même la totalité des frais y afférents (cf. Health care in Bosnia and

Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3, p. 6ss).

11. b) Selon les certificats médicaux les plus récents, lesquels ont été

établis par trois personnes différentes, les problèmes de santé de S. M.

sont graves. Vu le caractère particulièrement odieux des sévices commis par

les soldats serbes et les circonstances à l'époque où ces actes ont eu lieu,

la Commission ne doute pas que l'intéressée souffre encore à l'heure actuelle

de troubles psychiques très sérieux (état de stress post-traumatique [PTSD],

accompagné d'une dépression sévère). Selon les rapports médicaux

d'Appartenances du 7 décembre 2000 et du 12 mars 2001, elle continue à

présenter de multiples symptômes d'ordre trauma-

2002 / 12 - 107

tique (insomnies et cauchemars fréquents où elle revit des scènes vécues

durant la guerre civile, images intrusives aussi durant la journée, confusion

spatiale et temporelle, maux de tête, irritabilité, etc.) et a toujours des

idées suicidaires. Son état de confusion mentale est parfois à ce point

préoccupant qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine risquerait, selon la

thérapeute, d'entraîner une "péjoration catastrophique de son état de

santé". Quant au rapport médical établi par le médecin généraliste,

il fait état "d'importantes fluctuations sur le plan psychique".

Selon ce praticien, l'évolution des troubles psychiques est imprévisible en

cas de situation de stress de la recourante. Par ailleurs, outre les problèmes

psychiques et les troubles somatiques qui y sont liés, l'intéressée souffre

encore d'affections respiratoires (bronchites à répétition) et de douleurs

polyarticulaires.

c) Il ressort clairement de ce qui précède que S. M. - même en admettant

qu'elle puisse accepter l'idée d'un retour en Bosnie et Herzégovine - aurait

impérativement besoin d'un traitement médical complexe pour une longue durée.

La situation médicale qui prévaut actuellement dans la Fédération (cf.

consid. 10 b et c) ne permettant pas d'admettre que les personnes gravement

traumatisées puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont

impérativement besoin, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de S. M. est

d'emblée fortement hypothéquée.

d) Par ailleurs, s'agissant du financement des soins, la Commission

considère qu'il est très peu probable que les autorités communales

compétentes acceptent d'inscrire sans autre S. M. et sa famille, leur

garantissant ainsi l'accès à l'aide sociale et médicale. En effet, les

intéressés ont séjourné pendant plus de cinq ans à l'étranger (cf. consid.

10d) et seraient, en cas de retour dans la Fédération, également considérés

comme des personnes déplacées, dont la situation est en règle générale

particulièrement précaire. Ils s'agit en effet d'une catégorie de personnes

qui connaissent souvent des difficultés additionnelles pour se faire

enregistrer (cf. Rapport de l'OSAR de juin 2001, p. 11 pt. 3.2; cf. aussi

rapport OSAR de novembre 2000 intitulé "Perspectives de retour pour les

survivants de Srebrenica", publié dans Jalons 4/2000, pt. 1, p. 1). A cela

s'ajoute que S. M. a manifestement besoin de soins médicaux onéreux. Au regard

de la situation financière très précaire que connaissent la plupart des

communes de la Fédération, il y a dès lors fort à parier que les autorités

compétentes rechigneraient encore davantage à enregistrer les intéressés.

Par ailleurs, rien de permet d'admettre que S. M. pourrait compter sur une

aide efficace de sa famille encore sur place, en particulier pour financer les

soins médicaux nécessaires. Certes, les recourants n'ont donné que des

renseignements lacunaires sur l'état actuel de leur réseau familial dans leur

pays d'origine. Ils n'ont notamment pas mentionné que la sœur de S. M., F. I.,

est rentrée en Bosnie et Herzégovine le 4 octobre 2001 et n'ont fourni aucune

information sur le lieu

2002 / 12 - 108

de séjour actuel de la sœur du recourant, H. I.. Toutefois, même en

admettant que ces deux sœurs et la fille des recourants, S. I., habitent toutes

encore en Bosnie et Herzégovine, ce réseau familial serait manifestement

insuffisant pour assurer aux intéressés un soutien suffisant sur place. De

plus, au vu des informations dont dispose la Commission, rien ne permet de

penser qu'ils pourraient compter sur une aide financière importante de la part

des membres de leur famille habitant actuellement en Suisse et à l'étranger.

Enfin, le fait que S. M. et sa famille pourraient recevoir une aide

financière de la Confédération au sens de l'art. 93 al. 1 let. c

LAsi pour assurer d'éventuels soins médicaux ne saurait pas être considéré

comme suffisant. En effet, cette aide n'est en règle générale accordée que

pour une durée de six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 OA 2). Or, il est

patent que S. M. aurait impérativement besoin d'un traitement médical pour une

durée bien supérieure à six mois.

e) Au vu de tout ce qui précède, la Commission estime que S. M. n'est pas,

en l'état, en mesure d'assumer un retour et une réinstallation en Bosnie et

Herzégovine. Dès lors, au vu d'un cumul de facteurs particulièrement

défavorables conduisant à mettre sérieusement en cause le caractère

raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il y a lieu d'admettre que

la demande de réexamen est fondée à bon escient sur un changement notable de

circonstances. Les conditions pour réexaminer sur ce point la décision de

l'ODR du 1er mai 1997 doivent dès lors être admises. Partant, l'exécution du

renvoi de l'intéressée n'étant pas raisonnablement exigible, l'ODR est

invité de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Le recours doit

dès lors être admis sur ce point.

f) Dans ces conditions, point n'est besoin de déterminer si les problèmes

de santé des enfants M. justifieraient également le réexamen de la décision

de l'ODR du 1er mai 1997. En effet, compte tenu du principe de l'unité de la

famille, prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, de la jurisprudence élaborée en la

matière (cf. dans ce sens

JICRA 1995 n° 24 p.

224ss spéc. consid. 11c p. 232s

), et dans la mesure où aucune des

exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de la

famille n'est réalisée (cf. sur cette question JICRA précitée), l'ODR est

également invité à mettre le mari et les enfants de l'intéressée au

bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.

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