1. A certaines conditions seulement, les personnes qui se soustraient à leurs obligations militaires peuvent être considérées comme réfugiées, notamment si elles démontrent qu'elles se verraient infliger pour ces infractions une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un
Sachverhalt
Entré en Suisse le 11 septembre 1994, D. R. a d'abord bénéficié dun
permis de séjour de courte durée (" permis L"), puis a été
admis provisoirement sur la base de larrêté du Conseil fédéral (ACF) du
21 avril 1993. Suite à la levée de cette mesure le 3 avril 1996, il a déposé
une demande d'asile le 14 juillet 1997.
A l'appui de sa demande, il a allégué être dethnie serbe et avoir été
enrôlé de force le 19 avril 1992. Après avoir déserté en juillet 1992, il
se serait immédiatement enfui en Serbie, où il a vécu jusqu'à son départ
pour la Suisse en septembre 1994. Interrogé sur les motifs qui militaient
contre un retour en Bosnie-Herzégovine, il a entre autres déclaré quil y
était toujours considéré comme un déserteur et serait poursuivi pénalement
pour cette raison.
Par décision du 6 novembre 1997, lODR a rejeté la demande dasile de
D. R.. Cet office a notamment motivé son rejet par le fait que les
craintes de lintéressé dêtre condamné pour désertion nétaient pas
fondées, vu quil existait en Bosnie-Herzégovine une loi damnistie. Un
recours contre cette décision a été interjeté le 9 décembre 1997.
La Commission a rejeté le recours.
2001 / 15 - 117
Extraits des considérants :
8. d) Le recourant fait également valoir un risque dêtre poursuivi en
cas de retour en Bosnie-Herzégovine pour s'être soustrait à ses obligations
militaires.
da) Dans ce contexte, il convient tout d'abord de rappeler que, dans les pays
où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le
fait de s'y soustraire est souvent une infraction punie par la loi. La crainte
des poursuites pour désertion (fait pour un militaire de quitter l'armée sans
autorisation) ou insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations
militaires et de se mettre à la disposition des autorités militaires qui l'ont
convoqué) ne constitue en principe pas une crainte fondée de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). Une
personne qui s'est soustraite à ses obligations militaires ne peut être
considérée comme un réfugié que dans l'hypothèse où elle pourrait
démontrer, ou à tout le moins rendre vraisemblable, qu'elle se verrait
infliger pour l'infraction militaire commise une peine d'une sévérité
disproportionnée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques (cf.
Guide HCR, ibid.). Or, tel nest pas le cas en lespèce. En effet, lintéressé
na jamais eu dactivités politiques, religieuses ou militaires
particulières avant son départ du pays.
db) En loccurrence, force est de constater que tant la "Republika
Srpska" (RS) que la Fédération croato-musulmane (Fédération) ont à ce
jour adopté une loi damnistie concernant notamment les infractions liées
aux obligations militaires commises durant la guerre civile.
Pour ce qui a trait à la loi d'amnistie de la RS, celle-ci est entrée en
vigueur le 4 juillet 1996 et sappliquait notamment, selon son premier
paragraphe, à toutes les personnes qui avaient commis entre le 1er janvier 1991
et le 14 décembre 1995 des actes déterminants en droit pénal dirigés contre
les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de la RS.
Toutefois, le deuxième paragraphe de cette loi excluait alors expressément de
son champ d'application les personnes qui avaient commis des actes de désertion
et d'insoumission durant cette période (cf. doc. du 19 mars 1998 du bureau HCR
de Sarajevo intitulé "Amnestiegesetze in Bosnien-Herzegovina").
Ce n'est qu'en date du 23 mars 1998 que le ministère de la justice de la RS
a proposé divers amendements de loi damnistie, lesquels ont été adoptés
par lAssemblée nationale de la RS le 23 février 1999 et mis en vigueur le
23 août 1999. Ces amendements - qui concordent pleinement avec les conditions
posées
2001 / 15 - 118
par laccord de Dayton (cf. art. VI de lannexe 7 dudit accord) -
comprennent notamment linclusion des personnes ayant commis des actes de
désertion et d'insoumission dans la liste des bénéficiaires de la loi, ainsi
que lamnistie de tous les actes tombant sous le coup de la loi commis entre
le 14 décembre et le 22 décembre 1995 (cf. Update HCR, p. 5s.).
En 1999, un programme de surveillance a été mis sur pied par diverses
organisations internationales afin dévaluer le degré dapplication de la
loi damnistie de la RS. Dans ce cadre, le " Judicial System
Assessment Programme " (JSAP) de la mission des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine (UNMIBH) a procédé en mars 2000 à une étude durant
laquelle six groupes dobservateurs ont contrôlé lapplication de ladite
loi par divers tribunaux civils et militaires de tailles très diverses. Les
résultats de ces recherches ont été publiés en juin 2000 (cf. AMNESTY AND
RETURN : A report on Implementation of Amnesty Legislation in the RS
[Amnesty and Return]). Il ressort de ce document - dont les résultats sont,
selon les auteurs, probablement valables pour toute la RS que la loi était
en règle générale appliquée correctement et quil était peu probable quune
personne entrant dans son champ dapplication soit arrêtée (cf. notamment
Amnesty and Return, p. 4, 6 et 12).
Pour ce qui a trait à la situation dans la Fédération, une première loi damnistie
est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et sappliquait notamment, selon
son paragraphe premier, à toutes les personnes qui avaient commis avant le 14
décembre 1995 (délai prolongé par las suite, par la novelle du 24 décembre
1996, au 22 décembre 1995) des actes déterminants en droit pénal dirigés
contre les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de
la Bosnie-Herzégovine. Le paragraphe premier de cette même loi évoquait
expressément la désertion, le refus de servir et le refus de donner suite à
une convocation militaire. De plus, ladite loi d'amnistie était déjà à
l'époque en règle générale appliquée par les autorités de la Fédération
(cf. Update HCR, ibid.; cf. également le rapport OSAR de septembre 1998,
publié dans le bulletin "SFH-Infobörse" n° 4/98 p. 16).
En date du 11 décembre 1999, une nouvelle loi damnistie est entrée en
vigueur dans la Fédération. Celle-ci ne révoque toutefois pas lancienne
loi damnistie (cf. par. précédent), mais étend simplement son champ dapplication
à des actes qui nétaient pas encore couverts auparavant. La nouvelle loi
assure de ce fait une protection à pratiquement toutes les personnes ayant
commis un acte délictueux entre le 1er janvier 1991 et le 22 décembre 1995,
exception faite de certains crimes particulièrement graves, comme par exemple
les crimes contre lhumanité et ceux contrevenant à dautres normes de
droit international notamment les actes définis dans les statuts du
Tribunal Pénal International pour
2001 / 15 - 119
lex-Yougoslavie (TPIY) ainsi quà divers crimes prévus par le code
pénal (assassinat, viol, etc.). Par ailleurs, le ministre de la Justice de la
Fédération a ordonné diverses mesures pour garantir lapplication de la
nouvelle loi par les tribunaux, lesquels semblent dailleurs accomplir cette
tâche à satisfaction (cf. Update HCR, ibid.).
dc) Au vu de ce qui précède, la Commission estime quen labsence de
facteurs particulièrement aggravants (p. ex. fonctionnaire très important ou
militaire de très haut grade, personne ayant eu une activité politique intense
ou ayant combattu durant une longue période dans une armée majoritairement
formée d'une ethnie adverse, etc.), il nexiste plus de risque qu'une
personne qui a commis des actes tombant dans le champ dapplication des lois damnistie
soit poursuivie et à plus forte raison encore condamnée pour l'un des
motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de Bosnie-Herzégovine. Du
reste, même si contre toute attente une telle procédure devait être
encore ouverte ou poursuivie, il suffirait de toute façon à la personne
concernée de contester ces actes auprès de l'autorité de recours pour faire
valoir ses droits.
e) Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut faire valoir une crainte
fondée de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison
d'une violation de ses obligations militaires ou pour une autre raison.
©
06.12.02
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 avril 1993. Suite à la levée de cette mesure le 3 avril 1996, il a déposé
une demande d'asile le 14 juillet 1997.
A l'appui de sa demande, il a allégué être dethnie serbe et avoir été
enrôlé de force le 19 avril 1992. Après avoir déserté en juillet 1992, il
se serait immédiatement enfui en Serbie, où il a vécu jusqu'à son départ
pour la Suisse en septembre 1994. Interrogé sur les motifs qui militaient
contre un retour en Bosnie-Herzégovine, il a entre autres déclaré quil y
était toujours considéré comme un déserteur et serait poursuivi pénalement
pour cette raison.
Par décision du 6 novembre 1997, lODR a rejeté la demande dasile de
D. R.. Cet office a notamment motivé son rejet par le fait que les
craintes de lintéressé dêtre condamné pour désertion nétaient pas
fondées, vu quil existait en Bosnie-Herzégovine une loi damnistie. Un
recours contre cette décision a été interjeté le 9 décembre 1997.
La Commission a rejeté le recours.
2001 / 15 - 117
Extraits des considérants :
8. d) Le recourant fait également valoir un risque dêtre poursuivi en
cas de retour en Bosnie-Herzégovine pour s'être soustrait à ses obligations
militaires.
da) Dans ce contexte, il convient tout d'abord de rappeler que, dans les pays
où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le
fait de s'y soustraire est souvent une infraction punie par la loi. La crainte
des poursuites pour désertion (fait pour un militaire de quitter l'armée sans
autorisation) ou insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations
militaires et de se mettre à la disposition des autorités militaires qui l'ont
convoqué) ne constitue en principe pas une crainte fondée de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). Une
personne qui s'est soustraite à ses obligations militaires ne peut être
considérée comme un réfugié que dans l'hypothèse où elle pourrait
démontrer, ou à tout le moins rendre vraisemblable, qu'elle se verrait
infliger pour l'infraction militaire commise une peine d'une sévérité
disproportionnée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques (cf.
Guide HCR, ibid.). Or, tel nest pas le cas en lespèce. En effet, lintéressé
na jamais eu dactivités politiques, religieuses ou militaires
particulières avant son départ du pays.
db) En loccurrence, force est de constater que tant la "Republika
Srpska" (RS) que la Fédération croato-musulmane (Fédération) ont à ce
jour adopté une loi damnistie concernant notamment les infractions liées
aux obligations militaires commises durant la guerre civile.
Pour ce qui a trait à la loi d'amnistie de la RS, celle-ci est entrée en
vigueur le 4 juillet 1996 et sappliquait notamment, selon son premier
paragraphe, à toutes les personnes qui avaient commis entre le 1er janvier 1991
et le 14 décembre 1995 des actes déterminants en droit pénal dirigés contre
les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de la RS.
Toutefois, le deuxième paragraphe de cette loi excluait alors expressément de
son champ d'application les personnes qui avaient commis des actes de désertion
et d'insoumission durant cette période (cf. doc. du 19 mars 1998 du bureau HCR
de Sarajevo intitulé "Amnestiegesetze in Bosnien-Herzegovina").
Ce n'est qu'en date du 23 mars 1998 que le ministère de la justice de la RS
a proposé divers amendements de loi damnistie, lesquels ont été adoptés
par lAssemblée nationale de la RS le 23 février 1999 et mis en vigueur le
E. 23 août 1999. Ces amendements - qui concordent pleinement avec les conditions
posées
2001 / 15 - 118
par laccord de Dayton (cf. art. VI de lannexe 7 dudit accord) -
comprennent notamment linclusion des personnes ayant commis des actes de
désertion et d'insoumission dans la liste des bénéficiaires de la loi, ainsi
que lamnistie de tous les actes tombant sous le coup de la loi commis entre
le 14 décembre et le 22 décembre 1995 (cf. Update HCR, p. 5s.).
En 1999, un programme de surveillance a été mis sur pied par diverses
organisations internationales afin dévaluer le degré dapplication de la
loi damnistie de la RS. Dans ce cadre, le " Judicial System
Assessment Programme " (JSAP) de la mission des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine (UNMIBH) a procédé en mars 2000 à une étude durant
laquelle six groupes dobservateurs ont contrôlé lapplication de ladite
loi par divers tribunaux civils et militaires de tailles très diverses. Les
résultats de ces recherches ont été publiés en juin 2000 (cf. AMNESTY AND
RETURN : A report on Implementation of Amnesty Legislation in the RS
[Amnesty and Return]). Il ressort de ce document - dont les résultats sont,
selon les auteurs, probablement valables pour toute la RS que la loi était
en règle générale appliquée correctement et quil était peu probable quune
personne entrant dans son champ dapplication soit arrêtée (cf. notamment
Amnesty and Return, p. 4, 6 et 12).
Pour ce qui a trait à la situation dans la Fédération, une première loi damnistie
est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et sappliquait notamment, selon
son paragraphe premier, à toutes les personnes qui avaient commis avant le 14
décembre 1995 (délai prolongé par las suite, par la novelle du 24 décembre
1996, au 22 décembre 1995) des actes déterminants en droit pénal dirigés
contre les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de
la Bosnie-Herzégovine. Le paragraphe premier de cette même loi évoquait
expressément la désertion, le refus de servir et le refus de donner suite à
une convocation militaire. De plus, ladite loi d'amnistie était déjà à
l'époque en règle générale appliquée par les autorités de la Fédération
(cf. Update HCR, ibid.; cf. également le rapport OSAR de septembre 1998,
publié dans le bulletin "SFH-Infobörse" n° 4/98 p. 16).
En date du 11 décembre 1999, une nouvelle loi damnistie est entrée en
vigueur dans la Fédération. Celle-ci ne révoque toutefois pas lancienne
loi damnistie (cf. par. précédent), mais étend simplement son champ dapplication
à des actes qui nétaient pas encore couverts auparavant. La nouvelle loi
assure de ce fait une protection à pratiquement toutes les personnes ayant
commis un acte délictueux entre le 1er janvier 1991 et le 22 décembre 1995,
exception faite de certains crimes particulièrement graves, comme par exemple
les crimes contre lhumanité et ceux contrevenant à dautres normes de
droit international notamment les actes définis dans les statuts du
Tribunal Pénal International pour
2001 / 15 - 119
lex-Yougoslavie (TPIY) ainsi quà divers crimes prévus par le code
pénal (assassinat, viol, etc.). Par ailleurs, le ministre de la Justice de la
Fédération a ordonné diverses mesures pour garantir lapplication de la
nouvelle loi par les tribunaux, lesquels semblent dailleurs accomplir cette
tâche à satisfaction (cf. Update HCR, ibid.).
dc) Au vu de ce qui précède, la Commission estime quen labsence de
facteurs particulièrement aggravants (p. ex. fonctionnaire très important ou
militaire de très haut grade, personne ayant eu une activité politique intense
ou ayant combattu durant une longue période dans une armée majoritairement
formée d'une ethnie adverse, etc.), il nexiste plus de risque qu'une
personne qui a commis des actes tombant dans le champ dapplication des lois damnistie
soit poursuivie et à plus forte raison encore condamnée pour l'un des
motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de Bosnie-Herzégovine. Du
reste, même si contre toute attente une telle procédure devait être
encore ouverte ou poursuivie, il suffirait de toute façon à la personne
concernée de contester ces actes auprès de l'autorité de recours pour faire
valoir ses droits.
e) Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut faire valoir une crainte
fondée de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison
d'une violation de ses obligations militaires ou pour une autre raison.
©
06.12.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2001 15/115
EMARK - JICRA - GICRA
2001 / 15
2001 / 15 - 115
Extraits de la décision de la CRA du 9 mars 2001, D. R.,
Bosnie-Herzégovine
[
English Summary
]
Art. 3 LAsi : conditions auxquelles une sanction pour
violation des obligations militaires peut conduire à la reconnaissance du
statut de réfugié; application des lois d'amnistie en Bosnie-Herzégovine.
1. A certaines conditions seulement, les personnes qui se
soustraient à leurs obligations militaires peuvent être considérées comme
réfugiées, notamment si elles démontrent qu'elles se verraient infliger
pour ces infractions une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un
groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (consid. 8d/da).
2. Les lois d'amnistie de la "Republika Srpska"
et de la Fédération croato-musulmane sont applicables à toutes les
infractions aux devoirs de servir commises entre le 1er janvier 1991 et le 22
décembre 1995. Les infractions de ce type, réalisées durant cette période,
ne justifient pas une crainte fondée de persécutions futures (consid. 8d/db
et dc).
Art. 3 AsylG: Asylrechtliche Relevanz von Sanktionen wegen
Nichterfüllung der Militärdienstpflicht. Anwendung der Amnestiegesetze in
Bosnien-Herzegowina.
1. Personen, welche sich der Militärdienstpflicht
entzogen haben, können die Flüchtlingseigenschaft nur unter bestimmten
Voraussetzungen erfüllen, insbesondere wenn sie wegen ihrer Weigerung,
Militärdienst zu leisten, auf Grund ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
politischen Anschauungen mit einer unverhältnismässig strengen Bestrafung
rechnen müssen (Erw. 8d/da).
2. Die Amnestiegesetze der "Republika Srpska"
und der Kroatisch-Muslimischen Föderation sind auf alle Verletzungen der
Militärdienstpflicht anwendbar, welche zwischen dem 1. Januar 1991 und dem
22. Dezember 1995 erfolgt sind. Innert dem genannten Zeitraum begangene
Widerhandlungen dieser Art führen nicht zur Annahme einer begründeten Furcht
vor zukünftiger Verfolgung (Erw. 8d/db und dc).
2001 / 15 - 116
Art. 3 LAsi: condizioni alle quali una sanzione per violazione
degli obblighi militari può giustificare il riconoscimento dello statuto di
rifugiato; applicazione delle leggi d'amnistia in Bosnia-Erzegovina.
1. Solo a certe condizioni, le persone che si sono
sottratte ai loro obblighi militari possono vedersi riconosciuto lo statuto di
rifugiate, segnatamente allorquando dimostrano l'esposizione, per inadempienza
agli obblighi militari medesimi, ad una sanzione di una severità
sproporzionata a causa della loro religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche (consid. 8d/da).
2. Le leggi d'amnistia della "Republika Srpska"
e della Federazione croato-musulmana sono applicabili a tutte le infrazioni ai
doveri di servizio commesse tra il 1°gennaio 1991 e il 22 dicembre 1995. Le
infrazioni di cui trattasi commesse in detto periodo non giustificano un
timore fondato di future persecuzioni (consid. 8d/db et dc).
Résumé des faits :
Entré en Suisse le 11 septembre 1994, D. R. a d'abord bénéficié dun
permis de séjour de courte durée (" permis L"), puis a été
admis provisoirement sur la base de larrêté du Conseil fédéral (ACF) du
21 avril 1993. Suite à la levée de cette mesure le 3 avril 1996, il a déposé
une demande d'asile le 14 juillet 1997.
A l'appui de sa demande, il a allégué être dethnie serbe et avoir été
enrôlé de force le 19 avril 1992. Après avoir déserté en juillet 1992, il
se serait immédiatement enfui en Serbie, où il a vécu jusqu'à son départ
pour la Suisse en septembre 1994. Interrogé sur les motifs qui militaient
contre un retour en Bosnie-Herzégovine, il a entre autres déclaré quil y
était toujours considéré comme un déserteur et serait poursuivi pénalement
pour cette raison.
Par décision du 6 novembre 1997, lODR a rejeté la demande dasile de
D. R.. Cet office a notamment motivé son rejet par le fait que les
craintes de lintéressé dêtre condamné pour désertion nétaient pas
fondées, vu quil existait en Bosnie-Herzégovine une loi damnistie. Un
recours contre cette décision a été interjeté le 9 décembre 1997.
La Commission a rejeté le recours.
2001 / 15 - 117
Extraits des considérants :
8. d) Le recourant fait également valoir un risque dêtre poursuivi en
cas de retour en Bosnie-Herzégovine pour s'être soustrait à ses obligations
militaires.
da) Dans ce contexte, il convient tout d'abord de rappeler que, dans les pays
où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le
fait de s'y soustraire est souvent une infraction punie par la loi. La crainte
des poursuites pour désertion (fait pour un militaire de quitter l'armée sans
autorisation) ou insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations
militaires et de se mettre à la disposition des autorités militaires qui l'ont
convoqué) ne constitue en principe pas une crainte fondée de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). Une
personne qui s'est soustraite à ses obligations militaires ne peut être
considérée comme un réfugié que dans l'hypothèse où elle pourrait
démontrer, ou à tout le moins rendre vraisemblable, qu'elle se verrait
infliger pour l'infraction militaire commise une peine d'une sévérité
disproportionnée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques (cf.
Guide HCR, ibid.). Or, tel nest pas le cas en lespèce. En effet, lintéressé
na jamais eu dactivités politiques, religieuses ou militaires
particulières avant son départ du pays.
db) En loccurrence, force est de constater que tant la "Republika
Srpska" (RS) que la Fédération croato-musulmane (Fédération) ont à ce
jour adopté une loi damnistie concernant notamment les infractions liées
aux obligations militaires commises durant la guerre civile.
Pour ce qui a trait à la loi d'amnistie de la RS, celle-ci est entrée en
vigueur le 4 juillet 1996 et sappliquait notamment, selon son premier
paragraphe, à toutes les personnes qui avaient commis entre le 1er janvier 1991
et le 14 décembre 1995 des actes déterminants en droit pénal dirigés contre
les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de la RS.
Toutefois, le deuxième paragraphe de cette loi excluait alors expressément de
son champ d'application les personnes qui avaient commis des actes de désertion
et d'insoumission durant cette période (cf. doc. du 19 mars 1998 du bureau HCR
de Sarajevo intitulé "Amnestiegesetze in Bosnien-Herzegovina").
Ce n'est qu'en date du 23 mars 1998 que le ministère de la justice de la RS
a proposé divers amendements de loi damnistie, lesquels ont été adoptés
par lAssemblée nationale de la RS le 23 février 1999 et mis en vigueur le
23 août 1999. Ces amendements - qui concordent pleinement avec les conditions
posées
2001 / 15 - 118
par laccord de Dayton (cf. art. VI de lannexe 7 dudit accord) -
comprennent notamment linclusion des personnes ayant commis des actes de
désertion et d'insoumission dans la liste des bénéficiaires de la loi, ainsi
que lamnistie de tous les actes tombant sous le coup de la loi commis entre
le 14 décembre et le 22 décembre 1995 (cf. Update HCR, p. 5s.).
En 1999, un programme de surveillance a été mis sur pied par diverses
organisations internationales afin dévaluer le degré dapplication de la
loi damnistie de la RS. Dans ce cadre, le " Judicial System
Assessment Programme " (JSAP) de la mission des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine (UNMIBH) a procédé en mars 2000 à une étude durant
laquelle six groupes dobservateurs ont contrôlé lapplication de ladite
loi par divers tribunaux civils et militaires de tailles très diverses. Les
résultats de ces recherches ont été publiés en juin 2000 (cf. AMNESTY AND
RETURN : A report on Implementation of Amnesty Legislation in the RS
[Amnesty and Return]). Il ressort de ce document - dont les résultats sont,
selon les auteurs, probablement valables pour toute la RS que la loi était
en règle générale appliquée correctement et quil était peu probable quune
personne entrant dans son champ dapplication soit arrêtée (cf. notamment
Amnesty and Return, p. 4, 6 et 12).
Pour ce qui a trait à la situation dans la Fédération, une première loi damnistie
est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et sappliquait notamment, selon
son paragraphe premier, à toutes les personnes qui avaient commis avant le 14
décembre 1995 (délai prolongé par las suite, par la novelle du 24 décembre
1996, au 22 décembre 1995) des actes déterminants en droit pénal dirigés
contre les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de
la Bosnie-Herzégovine. Le paragraphe premier de cette même loi évoquait
expressément la désertion, le refus de servir et le refus de donner suite à
une convocation militaire. De plus, ladite loi d'amnistie était déjà à
l'époque en règle générale appliquée par les autorités de la Fédération
(cf. Update HCR, ibid.; cf. également le rapport OSAR de septembre 1998,
publié dans le bulletin "SFH-Infobörse" n° 4/98 p. 16).
En date du 11 décembre 1999, une nouvelle loi damnistie est entrée en
vigueur dans la Fédération. Celle-ci ne révoque toutefois pas lancienne
loi damnistie (cf. par. précédent), mais étend simplement son champ dapplication
à des actes qui nétaient pas encore couverts auparavant. La nouvelle loi
assure de ce fait une protection à pratiquement toutes les personnes ayant
commis un acte délictueux entre le 1er janvier 1991 et le 22 décembre 1995,
exception faite de certains crimes particulièrement graves, comme par exemple
les crimes contre lhumanité et ceux contrevenant à dautres normes de
droit international notamment les actes définis dans les statuts du
Tribunal Pénal International pour
2001 / 15 - 119
lex-Yougoslavie (TPIY) ainsi quà divers crimes prévus par le code
pénal (assassinat, viol, etc.). Par ailleurs, le ministre de la Justice de la
Fédération a ordonné diverses mesures pour garantir lapplication de la
nouvelle loi par les tribunaux, lesquels semblent dailleurs accomplir cette
tâche à satisfaction (cf. Update HCR, ibid.).
dc) Au vu de ce qui précède, la Commission estime quen labsence de
facteurs particulièrement aggravants (p. ex. fonctionnaire très important ou
militaire de très haut grade, personne ayant eu une activité politique intense
ou ayant combattu durant une longue période dans une armée majoritairement
formée d'une ethnie adverse, etc.), il nexiste plus de risque qu'une
personne qui a commis des actes tombant dans le champ dapplication des lois damnistie
soit poursuivie et à plus forte raison encore condamnée pour l'un des
motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de Bosnie-Herzégovine. Du
reste, même si contre toute attente une telle procédure devait être
encore ouverte ou poursuivie, il suffirait de toute façon à la personne
concernée de contester ces actes auprès de l'autorité de recours pour faire
valoir ses droits.
e) Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut faire valoir une crainte
fondée de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison
d'une violation de ses obligations militaires ou pour une autre raison.
©
06.12.02