opencaselaw.ch

EMARK-2000-9

Art. 3 al. 1 LAsi : examen de la qualité de réfugié d'un

Emark · 1999-08-25 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

4. En l'occurrence, le recourant a invoqué au cours de la procédure deux sortes de persécutions dont il aurait été la cible, la première de nature politique, la seconde résultant des événements qui se sont produits lors de son départ du pays au mois de juin 1994. a) Concernant le second point, la Commission estime que les ennuis

Sachverhalt

X. a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 août 1994.

Des explications du requérant, il ressort en substance que, après avoir

occupé la fonction de préfet de la préfecture P., du mois d'octobre 1990 au

30 décembre 1991, X. a participé aux différents gouvernements qui se sont

succédés au Ruanda depuis le 30 décembre 1991, en qualité de ministre

affilié au Parti Démocrate-Chrétien (PDC). Le requérant a indiqué que ses

prises de position pendant la négociation des accords de paix d'Arusha lui ont

valu d'être la cible d'un complot politique avorté, émanant des proches du

président Habyarimana et visant à l'éliminer avec sa famille. Après la

signature de ces accords, le 4 août 1993, le requérant a, selon ses dires, eu

maille à partir avec le Front Patriotique Ruandais (FPR), lequel le

considérait comme un « acolyte du Hutu Power » et un « ennemi

de la Révolution Sociale de 1959 ». Après l'assassinat des présidents

du Ruanda et du Burundi le 6 avril 1994, X. a accepté, selon lui sous la

contrainte, de participer au gouvernement intérimaire. Le 15 avril 1994, il a

quitté le Ruanda pour la Suisse, dans le but de présenter au Bureau

international de la paix (BIP) un rapport sur les violations des droits de

l'Homme au Ruanda. Après la fin de sa mission en Suisse, le 13 mai 1994, X. est

retourné au Ruanda pour mettre sa famille en sécurité. Le 12 juin 1994, le

requérant a démissionné de ses fonctions de ministre. Le même jour, il a

quitté Gitarama avec sa famille, à destination de Bujumbura (via Giseni et

Goma). Le 16 juin 1994, il a quitté Bujumbura par avion à destination de

Genève, seul, au bénéfice d'un visa pour la Suisse obtenu au mois de juin

1994 à Bujumbura. Le but de ce voyage était notamment de prendre contact avec

le BIP. Le requérant a précisé que son épouse est arrivée en Suisse le 16

août 1994 pour effectuer une mission de contact avec des organisations

non-gouvernementales dans le cadre de l'activité de la fondation F. (fondée

par X., cette fondation a pour but la promotion des institutions démocratiques

et la défense des droits de l'Homme). Après son arrivée en Suisse, il aurait

appris que son nom figurait sur une liste noire établie par le FPR, liste qui

recense les principaux responsables du génocide.

X. a versé au dossier deux lettres concernant sa démission, adressées au

premier ministre et au président de la République ruandaise, datées du 12

juin 1994. Dans sa lettre de démission adressée au premier ministre K., X. a

motivé sa décision en invoquant la marginalisation et la discrimination dont

il faisait l'objet de la part du gouvernement ainsi que l'incompatibilité entre

sa fonction de ministre et ses activités en qualité de président de la

fondation F.;

2000 / 9 - 075

il a ajouté qu'il comptait quitter le Ruanda avec sa famille, pour des

raisons de sécurité, ainsi que pour poursuivre ses démarches à but

humanitaire.

Interrogé plus spécialement sur sa perception du génocide avant son voyage

en Suisse au mois d'avril 1994, X. a déclaré avoir été « un peu

naïf » et ne s'être pas rendu compte qu'il y avait eu planification d'un

génocide. Après son retour au Ruanda, en mai 1994, il a participé à quelques

réunions informelles du gouvernement qui s'était alors replié à Gitarama.

Lors de son départ définitif du Ruanda, il avait eu une altercation avec des

miliciens sur le territoire de la préfecture de Kibuye et en avait référé au

préfet C. K.

Le 22 avril 1996, répondant à un appel à témoins de la justice militaire

suisse qui instruisait une procédure pénale à l'encontre d'Alfred

Musema-Uwimana, ancien directeur de l'usine à thé de Gisovu (préfecture de

Kibuye), X. a indiqué qu'il connaissait cette personne pour l'avoir rencontrée

à l'époque où lui-même était préfet.

Les recherches effectuées par les autorités d'asile ont révélé que le

gouvernement ruandais actuel reprochait à X. d'avoir tenu des propos

divisionnistes et racistes sur les ondes de la Radio Télévision Libre des

Milles Collines (RTLM), que, selon des sources sûres, des preuves existaient à

ce sujet et que, bien que le Tribunal Pénal International pour le Ruanda (TPIR)

[qui siège à Arusha, en Tanzanie] n'eût pas encore ouvert d'enquête le

concernant, il était considéré, au même titre que ses collègues ministres

du gouvernement intérimaire, comme complice d'un gouvernement qui n'avait rien

fait pour éviter ou arrêter le génocide.

Invité à se prononcer sur ces points, X. a indiqué en substance que le

reproche émanant du gouvernement actuel était une histoire sans fondement, que

la responsabilité pénale collégiale du gouvernement intérimaire dans le

génocide s'avérait difficile à déterminer et qu'il fallait, à l'instar du

TPIR, ne considérer que la responsabilité pénale individuelle de chacun et

que dans cette optique il n'en endossait aucune.

Par décision du 10 février 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de X.

et prononcé son renvoi de Suisse, assorti d'une admission provisoire.

Dans son recours, X. explique qu'il a quitté Kigali pour Gitarama le 10

avril 1994 déjà et que ce fait est indépendant du repli subséquent du

gouvernement

2000 / 9 - 076

intérimaire dans cette région. Il verse au dossier une télécopie émanant

du TPIR, lequel indique que X. ne fait actuellement pas l'objet d'investigations

de la part du Tribunal, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de telles

investigations à l'avenir, pendant la durée du mandat du TPIR, et que le nom

du recourant figure cependant sur la liste de suspects établie par le

Gouvernement ruandais, ce dernier lui reprochant des actes relevant du niveau 1

du code pénal ruandais. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa

qualité de réfugié.

Outre les faits ressortant du dossier, il convient de mettre en exergue les

faits notoires suivants :

a) C. K. a fait l'objet d'un acte d'accusation de la part du TPIR.

b) Un procès pénal a été instruit devant le TPIR à l'encontre d'Alfred

Musema-Uwimana; les débats se sont achevés le 28 juin 1999 et l'on est

dans l'attente du jugement.

c) Le génocide au Ruanda s'est déroulé, pour l'essentiel, entre la

deuxième semaine du mois d'avril 1994 (dès le 6 avril) et la troisième

semaine du mois de mai 1994; on estime qu'environ 800'000 personnes ont

péri durant ces six semaines (selon d'autres estimations, le génocide ruandais

a fait entre 500'000 et 1 million de victimes); par ailleurs, le

gouvernement intérimaire, qui a prêté serment le 10 avril 1994, s'est rendu

à Gitarama le 12 du même mois, avant de se replier sur Gisenyi, le 13 juin

1994, jour de la chute de Gitarama, soit le lendemain de la démission de X.

La CRA a nié la qualité de réfugié de X. et rejeté son recours.

Extraits des considérants :

4. En l'occurrence, le recourant a invoqué au cours de la procédure deux

sortes de persécutions dont il aurait été la cible, la première de nature

politique, la seconde résultant des événements qui se sont produits lors de

son départ du pays au mois de juin 1994.

a) Concernant le second point, la Commission estime que les ennuis

rencontrés par le recourant lors de son voyage à travers la préfecture de

Kibuye, soit une altercation avec des miliciens, s'inscrivent dans le cadre de

la guerre civile qui faisait rage à ce moment. Dans la mesure où l'intéressé

a pu convaincre les

2000 / 9 - 077

miliciens de le laisser partir en leur disant qu'il était

leur ancien préfet et qu'il a ensuite bénéficié de l'aide du prélat de l'époque, on ne saurait

qualifier ses ennuis de persécutions au sens de la LAsi.

b) Concernant les persécutions de nature politique, on constate, d'une part,

que les informations dont on dispose sont contradictoires, d'autre part, que

l'attitude du recourant est ambiguë sur des points essentiels, et de troisième

part enfin, que les persécutions alléguées ne sont connues que par le récit

du recourant. Par ailleurs, celui-ci n'a pas apporté le moindre début de

preuve de quelque nature qu'elle soit (témoignage, documents ou autres)

concernant ces faits et les recherches entreprises par les autorités suisses

n'ont pas non plus permis de dégager le moindre indice allant dans ce sens.

aa) On relève ainsi que le recourant met en évidence son engagement en

faveur des droits de l'Homme et, dans le même temps, indique qu'il a refusé

d'apporter son soutien au gouvernement intérimaire (dont il faisait partie) qui

lui demandait de collecter des fonds destinés à l'aide sociale ruandaise à

l'occasion de son voyage en Suisse au mois d'avril 1994. De même, le recourant

affirme que ce voyage a été accompli à titre purement privé – soit pour le

compte de la fondation F. uniquement – alors qu'il l'a effectué avec l'accord

du gouvernement intérimaire et qu'il a été reçu par des officiels suisses en

sa qualité de ministre ruandais. On note encore qu'aux mois de mai et juin

1994, des massacres ont eu lieu sur la quasi-totalité du territoire ruandais,

dont notamment l'assassinat de l'archevêque de Kigali et de douze prélats, à

Byimana (préfecture de Gitarama), le 5 juin 1994, soit sur le territoire où le

recourant séjournait et pendant la durée de son mandat de ministre. On

rappelle enfin que Gitarama est tombée le lendemain de la démission du

recourant de son poste de ministre. Le recourant affirme pourtant n'avoir été

au courant de rien et n'avoir vu aucun massacre. Avec un certain cynisme, X.

affirme même : « C'était jonché de cadavres, mais ce que je

voyais, c'était des gens armés de massues. Ils auraient tout fait pour ne pas

tuer devant les autorités. J'ai vu des massues avec du sang, des cadavres, mais

c'est tout. »

bb) En relation avec son attitude personnelle, on relève que X., qui se dit

– et le répète dans ses volumineuses écritures – engagé de longue date

dans la cause des droits de l'Homme, ne s'est soucié que de sa personne et de

sa carrière politique alors que ses compatriotes étaient livrés au génocide.

Confronté à des faits objectifs clairs, tels que sa position de ministre au

sein du gouvernement intérimaire, sa démission intervenue bien après le

début du génocide et

2000 / 9 - 078

l'appui dont il a bénéficié de la part de C. K., pour

sortir du pays, le recourant multiplie les dénégations vaseuses en invoquant la force majeure (il aurait

même accepté d'être ministre sous la contrainte). Il existe un décalage

lourd de significations entre l'homme que X. dit être – cultivé, licencié

en droit, engagé en faveur du multipartisme et de la démocratie, ayant fait

une longue carrière dans le domaine politique – et la naïveté et

l'ignorance qu'il affiche concernant les événements du printemps 1994, au

Ruanda. On ne peut s'empêcher de penser que cette naïveté est feinte,

lorsqu'on l'entend expliquer que lui-même n'était pas au courant de la

planification des massacres et des listes de gens à abattre, mais qu'il avait

un chauffeur très intelligent qui lui donnait des informations à ce sujet.

cc) Pour ce qui est enfin des machinations politiques tramées à l'encontre

de X., il n'existe aucun indice ni aucune preuve permettant de croire qu'il

s'agit-là d'autre chose que des habituelles « intrigues de palais »

qui vont de pair avec l'exercice d'une fonction politique. Le recourant se

plaint d'avoir été mis à l'écart, mais a tout de même participé aux

réunions du gouvernement intérimaire, y compris après son retour de Suisse,

au mois de mai 1994; il a également demandé au président de lui signer

une autorisation pour quitter le pays.

c) Dans la mesure où l'altercation avec des miliciens ne peut être

qualifiée de persécution, au vu des contradictions et ambiguïtés exposées

ci-dessus, concernant tant l'attitude personnelle que l'engagement politique de

X., compte tenu enfin de l'absence totale de preuves ou indices concluants, il

apparaît que les persécutions dont le recourant dit avoir été victime ne

sont pas pertinentes au regard des dispositions de la LAsi.

5. Le recourant n'ayant pas été exposé à de sérieux préjudices au sens

de la LAsi alors qu'il séjournait encore au Ruanda, il convient d'examiner s'il

peut en craindre, à juste titre, aujourd'hui et dans l'avenir.

a) La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à

l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée

dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément

subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,

c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément

objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute

vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.

JICRA 1997 n°

10, p. 73

, consid. 6, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine

citées).

2000 / 9 - 079

b) Il est possible, ainsi que l'a retenu l'ODR, que le recourant se trouve

exposé à la vindicte populaire en cas de retour au Ruanda. Il ne s'agit

cependant pas-là d'une menace de persécution étatique qui justifierait la

reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. On pourrait

imaginer une persécution quasi-étatique tolérée par l'Etat ruandais, mais un

refus de protection n'est pas établi. Par ailleurs, la procédure pénale

voulue par le gouvernement actuel aurait pour effet de soustraire X. aux mains

du peuple.

c) Le seul préjudice actuel et futur que l'instruction du dossier a permis

de mettre en évidence est la possibilité que le recourant soit arrêté puis

jugé par les autorités ruandaises qui l'accusent d'avoir perpétré des actes

de génocide et de préparation au génocide. Le statut du TPIR laisse en effet

subsister une compétence parallèle des autorités étatiques pour juger ce

genre de crimes dans les cas où lui-même – comme c'est le cas en l'espèce

– ne s'est pas saisi du dossier (Statut TPIR, art. 8 al. 1 : « Le

Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont

concurremment compétentes pour juger les personnes présumées responsables de

violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire

du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations

commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre

1994. »).

aa) Il importe de relever que le gouvernement ruandais actuel ne poursuit pas

le recourant pour des motifs politiques (on a vu plus haut qu'il n'existait

aucune raison de le croire) ni pour sa seule appartenance au gouvernement

intérimaire (qui, soit dit au demeurant, n'est pas un groupe social déterminé

au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais en raison d'actes qu'il aurait commis

personnellement.

bb) En soi, la poursuite engagée par le gouvernement ruandais, sur la base

de sa législation pénale nationale et dans les limites de sa compétence

territoriale est légitime. A la crainte qu'un éventuel procès mené par les

autorités nationales se déroule de manière irrégulière, on opposera la

possibilité que le TPIR se saisisse de la cause, en vertu de son statut qui

prévoit des exceptions au principe ne bis in idem (Statut TPIR, art. 9 ch. 2

let. a et b : « Quiconque a été traduit devant une juridiction

nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international

humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal

international pour le Rwanda que si le fait pour lequel il a été jugé était

qualifié de crime de droit commun ou si la juridiction nationale n'a pas

statué de façon impartiale ou indépendante, si la procédure enga-

2000 / 9 - 080

gée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale

internationale, ou si la poursuite n'a pas été exercée avec

diligence. »). Enfin, la problématique de la peine encourue (selon le

droit pénal ruandais, un crime de niveau 1 est passible de la peine de mort) ou

de la disproportion potentielle entre la peine infligée et l'acte jugé n'est

pas pertinente sous l'angle de la qualité de réfugié, mais sous celui de

l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.

cc) La Commission précise qu'il ne lui appartient pas d'instruire un dossier

pénal ni de déterminer si X. s'est rendu ou non coupable de génocide (que ce

soit sous forme active, par participation ou incitation, ou autre). Il suffit

qu'elle constate qu'il ne ressort en aucune manière du dossier que l'Etat

ruandais attribuerait au recourant des opinions politiques subversives et

chercherait à lui nuire pour cette raison. Le recourant n'a en particulier pas

été limogé de son poste de ministre et il n'y a pas eu de vengeance ciblée

à l'encontre des membres de sa famille (mis à part des pillages de maisons qui

s'inscrivent dans le cadre des troubles du printemps 1994) qui vivent toujours

à Gitarama.

dd) Dans la mesure où le grief du gouvernement actuel contre le recourant se

base sur des actes qu'il aurait commis, il ne s'agit pas d'une persécution au

sens de la LAsi, le droit d'asile n'ayant pas pour but de permettre à des

personnes de se soustraire à leur responsabilité pénale.

[…]

6. Au vu de l'ensemble des explications qui précèdent, on constate que X.

ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité

de réfugié.

©

27.06.02

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 décembre 1991, X. a participé aux différents gouvernements qui se sont

succédés au Ruanda depuis le 30 décembre 1991, en qualité de ministre

affilié au Parti Démocrate-Chrétien (PDC). Le requérant a indiqué que ses

prises de position pendant la négociation des accords de paix d'Arusha lui ont

valu d'être la cible d'un complot politique avorté, émanant des proches du

président Habyarimana et visant à l'éliminer avec sa famille. Après la

signature de ces accords, le 4 août 1993, le requérant a, selon ses dires, eu

maille à partir avec le Front Patriotique Ruandais (FPR), lequel le

considérait comme un « acolyte du Hutu Power » et un « ennemi

de la Révolution Sociale de 1959 ». Après l'assassinat des présidents

du Ruanda et du Burundi le 6 avril 1994, X. a accepté, selon lui sous la

contrainte, de participer au gouvernement intérimaire. Le 15 avril 1994, il a

quitté le Ruanda pour la Suisse, dans le but de présenter au Bureau

international de la paix (BIP) un rapport sur les violations des droits de

l'Homme au Ruanda. Après la fin de sa mission en Suisse, le 13 mai 1994, X. est

retourné au Ruanda pour mettre sa famille en sécurité. Le 12 juin 1994, le

requérant a démissionné de ses fonctions de ministre. Le même jour, il a

quitté Gitarama avec sa famille, à destination de Bujumbura (via Giseni et

Goma). Le 16 juin 1994, il a quitté Bujumbura par avion à destination de

Genève, seul, au bénéfice d'un visa pour la Suisse obtenu au mois de juin

1994 à Bujumbura. Le but de ce voyage était notamment de prendre contact avec

le BIP. Le requérant a précisé que son épouse est arrivée en Suisse le 16

août 1994 pour effectuer une mission de contact avec des organisations

non-gouvernementales dans le cadre de l'activité de la fondation F. (fondée

par X., cette fondation a pour but la promotion des institutions démocratiques

et la défense des droits de l'Homme). Après son arrivée en Suisse, il aurait

appris que son nom figurait sur une liste noire établie par le FPR, liste qui

recense les principaux responsables du génocide.

X. a versé au dossier deux lettres concernant sa démission, adressées au

premier ministre et au président de la République ruandaise, datées du 12

juin 1994. Dans sa lettre de démission adressée au premier ministre K., X. a

motivé sa décision en invoquant la marginalisation et la discrimination dont

il faisait l'objet de la part du gouvernement ainsi que l'incompatibilité entre

sa fonction de ministre et ses activités en qualité de président de la

fondation F.;

2000 / 9 - 075

il a ajouté qu'il comptait quitter le Ruanda avec sa famille, pour des

raisons de sécurité, ainsi que pour poursuivre ses démarches à but

humanitaire.

Interrogé plus spécialement sur sa perception du génocide avant son voyage

en Suisse au mois d'avril 1994, X. a déclaré avoir été « un peu

naïf » et ne s'être pas rendu compte qu'il y avait eu planification d'un

génocide. Après son retour au Ruanda, en mai 1994, il a participé à quelques

réunions informelles du gouvernement qui s'était alors replié à Gitarama.

Lors de son départ définitif du Ruanda, il avait eu une altercation avec des

miliciens sur le territoire de la préfecture de Kibuye et en avait référé au

préfet C. K.

Le 22 avril 1996, répondant à un appel à témoins de la justice militaire

suisse qui instruisait une procédure pénale à l'encontre d'Alfred

Musema-Uwimana, ancien directeur de l'usine à thé de Gisovu (préfecture de

Kibuye), X. a indiqué qu'il connaissait cette personne pour l'avoir rencontrée

à l'époque où lui-même était préfet.

Les recherches effectuées par les autorités d'asile ont révélé que le

gouvernement ruandais actuel reprochait à X. d'avoir tenu des propos

divisionnistes et racistes sur les ondes de la Radio Télévision Libre des

Milles Collines (RTLM), que, selon des sources sûres, des preuves existaient à

ce sujet et que, bien que le Tribunal Pénal International pour le Ruanda (TPIR)

[qui siège à Arusha, en Tanzanie] n'eût pas encore ouvert d'enquête le

concernant, il était considéré, au même titre que ses collègues ministres

du gouvernement intérimaire, comme complice d'un gouvernement qui n'avait rien

fait pour éviter ou arrêter le génocide.

Invité à se prononcer sur ces points, X. a indiqué en substance que le

reproche émanant du gouvernement actuel était une histoire sans fondement, que

la responsabilité pénale collégiale du gouvernement intérimaire dans le

génocide s'avérait difficile à déterminer et qu'il fallait, à l'instar du

TPIR, ne considérer que la responsabilité pénale individuelle de chacun et

que dans cette optique il n'en endossait aucune.

Par décision du 10 février 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de X.

et prononcé son renvoi de Suisse, assorti d'une admission provisoire.

Dans son recours, X. explique qu'il a quitté Kigali pour Gitarama le 10

avril 1994 déjà et que ce fait est indépendant du repli subséquent du

gouvernement

2000 / 9 - 076

intérimaire dans cette région. Il verse au dossier une télécopie émanant

du TPIR, lequel indique que X. ne fait actuellement pas l'objet d'investigations

de la part du Tribunal, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de telles

investigations à l'avenir, pendant la durée du mandat du TPIR, et que le nom

du recourant figure cependant sur la liste de suspects établie par le

Gouvernement ruandais, ce dernier lui reprochant des actes relevant du niveau 1

du code pénal ruandais. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa

qualité de réfugié.

Outre les faits ressortant du dossier, il convient de mettre en exergue les

faits notoires suivants :

a) C. K. a fait l'objet d'un acte d'accusation de la part du TPIR.

b) Un procès pénal a été instruit devant le TPIR à l'encontre d'Alfred

Musema-Uwimana; les débats se sont achevés le 28 juin 1999 et l'on est

dans l'attente du jugement.

c) Le génocide au Ruanda s'est déroulé, pour l'essentiel, entre la

deuxième semaine du mois d'avril 1994 (dès le 6 avril) et la troisième

semaine du mois de mai 1994; on estime qu'environ 800'000 personnes ont

péri durant ces six semaines (selon d'autres estimations, le génocide ruandais

a fait entre 500'000 et 1 million de victimes); par ailleurs, le

gouvernement intérimaire, qui a prêté serment le 10 avril 1994, s'est rendu

à Gitarama le 12 du même mois, avant de se replier sur Gisenyi, le 13 juin

1994, jour de la chute de Gitarama, soit le lendemain de la démission de X.

La CRA a nié la qualité de réfugié de X. et rejeté son recours.

Extraits des considérants :

4. En l'occurrence, le recourant a invoqué au cours de la procédure deux

sortes de persécutions dont il aurait été la cible, la première de nature

politique, la seconde résultant des événements qui se sont produits lors de

son départ du pays au mois de juin 1994.

a) Concernant le second point, la Commission estime que les ennuis

rencontrés par le recourant lors de son voyage à travers la préfecture de

Kibuye, soit une altercation avec des miliciens, s'inscrivent dans le cadre de

la guerre civile qui faisait rage à ce moment. Dans la mesure où l'intéressé

a pu convaincre les

2000 / 9 - 077

miliciens de le laisser partir en leur disant qu'il était

leur ancien préfet et qu'il a ensuite bénéficié de l'aide du prélat de l'époque, on ne saurait

qualifier ses ennuis de persécutions au sens de la LAsi.

b) Concernant les persécutions de nature politique, on constate, d'une part,

que les informations dont on dispose sont contradictoires, d'autre part, que

l'attitude du recourant est ambiguë sur des points essentiels, et de troisième

part enfin, que les persécutions alléguées ne sont connues que par le récit

du recourant. Par ailleurs, celui-ci n'a pas apporté le moindre début de

preuve de quelque nature qu'elle soit (témoignage, documents ou autres)

concernant ces faits et les recherches entreprises par les autorités suisses

n'ont pas non plus permis de dégager le moindre indice allant dans ce sens.

aa) On relève ainsi que le recourant met en évidence son engagement en

faveur des droits de l'Homme et, dans le même temps, indique qu'il a refusé

d'apporter son soutien au gouvernement intérimaire (dont il faisait partie) qui

lui demandait de collecter des fonds destinés à l'aide sociale ruandaise à

l'occasion de son voyage en Suisse au mois d'avril 1994. De même, le recourant

affirme que ce voyage a été accompli à titre purement privé – soit pour le

compte de la fondation F. uniquement – alors qu'il l'a effectué avec l'accord

du gouvernement intérimaire et qu'il a été reçu par des officiels suisses en

sa qualité de ministre ruandais. On note encore qu'aux mois de mai et juin

1994, des massacres ont eu lieu sur la quasi-totalité du territoire ruandais,

dont notamment l'assassinat de l'archevêque de Kigali et de douze prélats, à

Byimana (préfecture de Gitarama), le 5 juin 1994, soit sur le territoire où le

recourant séjournait et pendant la durée de son mandat de ministre. On

rappelle enfin que Gitarama est tombée le lendemain de la démission du

recourant de son poste de ministre. Le recourant affirme pourtant n'avoir été

au courant de rien et n'avoir vu aucun massacre. Avec un certain cynisme, X.

affirme même : « C'était jonché de cadavres, mais ce que je

voyais, c'était des gens armés de massues. Ils auraient tout fait pour ne pas

tuer devant les autorités. J'ai vu des massues avec du sang, des cadavres, mais

c'est tout. »

bb) En relation avec son attitude personnelle, on relève que X., qui se dit

– et le répète dans ses volumineuses écritures – engagé de longue date

dans la cause des droits de l'Homme, ne s'est soucié que de sa personne et de

sa carrière politique alors que ses compatriotes étaient livrés au génocide.

Confronté à des faits objectifs clairs, tels que sa position de ministre au

sein du gouvernement intérimaire, sa démission intervenue bien après le

début du génocide et

2000 / 9 - 078

l'appui dont il a bénéficié de la part de C. K., pour

sortir du pays, le recourant multiplie les dénégations vaseuses en invoquant la force majeure (il aurait

même accepté d'être ministre sous la contrainte). Il existe un décalage

lourd de significations entre l'homme que X. dit être – cultivé, licencié

en droit, engagé en faveur du multipartisme et de la démocratie, ayant fait

une longue carrière dans le domaine politique – et la naïveté et

l'ignorance qu'il affiche concernant les événements du printemps 1994, au

Ruanda. On ne peut s'empêcher de penser que cette naïveté est feinte,

lorsqu'on l'entend expliquer que lui-même n'était pas au courant de la

planification des massacres et des listes de gens à abattre, mais qu'il avait

un chauffeur très intelligent qui lui donnait des informations à ce sujet.

cc) Pour ce qui est enfin des machinations politiques tramées à l'encontre

de X., il n'existe aucun indice ni aucune preuve permettant de croire qu'il

s'agit-là d'autre chose que des habituelles « intrigues de palais »

qui vont de pair avec l'exercice d'une fonction politique. Le recourant se

plaint d'avoir été mis à l'écart, mais a tout de même participé aux

réunions du gouvernement intérimaire, y compris après son retour de Suisse,

au mois de mai 1994; il a également demandé au président de lui signer

une autorisation pour quitter le pays.

c) Dans la mesure où l'altercation avec des miliciens ne peut être

qualifiée de persécution, au vu des contradictions et ambiguïtés exposées

ci-dessus, concernant tant l'attitude personnelle que l'engagement politique de

X., compte tenu enfin de l'absence totale de preuves ou indices concluants, il

apparaît que les persécutions dont le recourant dit avoir été victime ne

sont pas pertinentes au regard des dispositions de la LAsi.

5. Le recourant n'ayant pas été exposé à de sérieux préjudices au sens

de la LAsi alors qu'il séjournait encore au Ruanda, il convient d'examiner s'il

peut en craindre, à juste titre, aujourd'hui et dans l'avenir.

a) La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à

l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée

dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément

subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,

c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément

objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute

vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.

JICRA 1997 n°

10, p. 73

, consid. 6, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine

citées).

2000 / 9 - 079

b) Il est possible, ainsi que l'a retenu l'ODR, que le recourant se trouve

exposé à la vindicte populaire en cas de retour au Ruanda. Il ne s'agit

cependant pas-là d'une menace de persécution étatique qui justifierait la

reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. On pourrait

imaginer une persécution quasi-étatique tolérée par l'Etat ruandais, mais un

refus de protection n'est pas établi. Par ailleurs, la procédure pénale

voulue par le gouvernement actuel aurait pour effet de soustraire X. aux mains

du peuple.

c) Le seul préjudice actuel et futur que l'instruction du dossier a permis

de mettre en évidence est la possibilité que le recourant soit arrêté puis

jugé par les autorités ruandaises qui l'accusent d'avoir perpétré des actes

de génocide et de préparation au génocide. Le statut du TPIR laisse en effet

subsister une compétence parallèle des autorités étatiques pour juger ce

genre de crimes dans les cas où lui-même – comme c'est le cas en l'espèce

– ne s'est pas saisi du dossier (Statut TPIR, art. 8 al. 1 : « Le

Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont

concurremment compétentes pour juger les personnes présumées responsables de

violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire

du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations

commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre

1994. »).

aa) Il importe de relever que le gouvernement ruandais actuel ne poursuit pas

le recourant pour des motifs politiques (on a vu plus haut qu'il n'existait

aucune raison de le croire) ni pour sa seule appartenance au gouvernement

intérimaire (qui, soit dit au demeurant, n'est pas un groupe social déterminé

au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais en raison d'actes qu'il aurait commis

personnellement.

bb) En soi, la poursuite engagée par le gouvernement ruandais, sur la base

de sa législation pénale nationale et dans les limites de sa compétence

territoriale est légitime. A la crainte qu'un éventuel procès mené par les

autorités nationales se déroule de manière irrégulière, on opposera la

possibilité que le TPIR se saisisse de la cause, en vertu de son statut qui

prévoit des exceptions au principe ne bis in idem (Statut TPIR, art. 9 ch. 2

let. a et b : « Quiconque a été traduit devant une juridiction

nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international

humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal

international pour le Rwanda que si le fait pour lequel il a été jugé était

qualifié de crime de droit commun ou si la juridiction nationale n'a pas

statué de façon impartiale ou indépendante, si la procédure enga-

2000 / 9 - 080

gée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale

internationale, ou si la poursuite n'a pas été exercée avec

diligence. »). Enfin, la problématique de la peine encourue (selon le

droit pénal ruandais, un crime de niveau 1 est passible de la peine de mort) ou

de la disproportion potentielle entre la peine infligée et l'acte jugé n'est

pas pertinente sous l'angle de la qualité de réfugié, mais sous celui de

l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.

cc) La Commission précise qu'il ne lui appartient pas d'instruire un dossier

pénal ni de déterminer si X. s'est rendu ou non coupable de génocide (que ce

soit sous forme active, par participation ou incitation, ou autre). Il suffit

qu'elle constate qu'il ne ressort en aucune manière du dossier que l'Etat

ruandais attribuerait au recourant des opinions politiques subversives et

chercherait à lui nuire pour cette raison. Le recourant n'a en particulier pas

été limogé de son poste de ministre et il n'y a pas eu de vengeance ciblée

à l'encontre des membres de sa famille (mis à part des pillages de maisons qui

s'inscrivent dans le cadre des troubles du printemps 1994) qui vivent toujours

à Gitarama.

dd) Dans la mesure où le grief du gouvernement actuel contre le recourant se

base sur des actes qu'il aurait commis, il ne s'agit pas d'une persécution au

sens de la LAsi, le droit d'asile n'ayant pas pour but de permettre à des

personnes de se soustraire à leur responsabilité pénale.

[…]

6. Au vu de l'ensemble des explications qui précèdent, on constate que X.

ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité

de réfugié.

©

27.06.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   2000 9/73

EMARK - JICRA - GICRA

2000 / 9

2000 / 9 - 073

Extraits de la décision de la CRA du 25 août 1999, X.,

Ruanda

[

English Summary

]

Art. 3 al. 1 LAsi : examen de la qualité de réfugié d'un

ancien ministre en fonction durant le génocide.

Cas d'une personne ayant occupé un poste de ministre dans le

gouvernement intérimaire du Ruanda, pendant le génocide de 1994. Il

n'appartient pas à la Commission de déterminer si le recourant s'est rendu ou

non coupable de génocide au sens du droit pénal. Il suffit qu'elle constate

qu'il ne ressort en aucune manière du dossier que l'Etat ruandais attribuerait

au recourant des opinions politiques subversives et chercherait à lui nuire

pour cette raison (consid. 5c).

Art. 3 Abs. 1 AsylG: Prüfung der Frage der

Flüchtlingseigenschaft bezüglich eines ehemaligen Ministers, der zum Zeitpunkt

des Völkermordes im Amt war.

Fall einer Person, die in der Übergangsregierung Ruandas

während des Genozids 1994 einen Ministerposten innehatte. Die ARK ist zur

Beurteilung der Frage, ob sich der Beschwerdeführer des Genozids im

strafrechtlichen Sinne schuldig gemacht hat, nicht zuständig. Es genügt die

Feststellung, dass den Akten keine Hinweise zu entnehmen sind, wonach der

ruandische Staat dem Beschwerdeführer subversive politische Ansichten

unterstellen und versuchen würde, ihm aus diesen Gründen zu schaden (Erw. 5c).

Art. 3 cpv. 1 LAsi: esame della qualità di rifugiato di un

ex ministro in carica durante il genocidio.

Caso di persona che occupava una funzione ministeriale nel

governo di transizione del Ruanda durante il genocidio del 1994. Nel caso

concreto, la Commissione non è competente per determinare se il ricorrente si

sia reso colpevole, o meno, di genocidio ai sensi del diritto penale. È invero

sufficiente che la Commissione constati che dalle risultanze processuali non

emerga che lo Stato ruandese attribuisca al ricorrente opinioni politiche

sovversive e cerchi per tale ragione di recargli pregiudizio (consid. 5c).

2000 / 9 - 074

Résumé des faits :

X. a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 août 1994.

Des explications du requérant, il ressort en substance que, après avoir

occupé la fonction de préfet de la préfecture P., du mois d'octobre 1990 au

30 décembre 1991, X. a participé aux différents gouvernements qui se sont

succédés au Ruanda depuis le 30 décembre 1991, en qualité de ministre

affilié au Parti Démocrate-Chrétien (PDC). Le requérant a indiqué que ses

prises de position pendant la négociation des accords de paix d'Arusha lui ont

valu d'être la cible d'un complot politique avorté, émanant des proches du

président Habyarimana et visant à l'éliminer avec sa famille. Après la

signature de ces accords, le 4 août 1993, le requérant a, selon ses dires, eu

maille à partir avec le Front Patriotique Ruandais (FPR), lequel le

considérait comme un « acolyte du Hutu Power » et un « ennemi

de la Révolution Sociale de 1959 ». Après l'assassinat des présidents

du Ruanda et du Burundi le 6 avril 1994, X. a accepté, selon lui sous la

contrainte, de participer au gouvernement intérimaire. Le 15 avril 1994, il a

quitté le Ruanda pour la Suisse, dans le but de présenter au Bureau

international de la paix (BIP) un rapport sur les violations des droits de

l'Homme au Ruanda. Après la fin de sa mission en Suisse, le 13 mai 1994, X. est

retourné au Ruanda pour mettre sa famille en sécurité. Le 12 juin 1994, le

requérant a démissionné de ses fonctions de ministre. Le même jour, il a

quitté Gitarama avec sa famille, à destination de Bujumbura (via Giseni et

Goma). Le 16 juin 1994, il a quitté Bujumbura par avion à destination de

Genève, seul, au bénéfice d'un visa pour la Suisse obtenu au mois de juin

1994 à Bujumbura. Le but de ce voyage était notamment de prendre contact avec

le BIP. Le requérant a précisé que son épouse est arrivée en Suisse le 16

août 1994 pour effectuer une mission de contact avec des organisations

non-gouvernementales dans le cadre de l'activité de la fondation F. (fondée

par X., cette fondation a pour but la promotion des institutions démocratiques

et la défense des droits de l'Homme). Après son arrivée en Suisse, il aurait

appris que son nom figurait sur une liste noire établie par le FPR, liste qui

recense les principaux responsables du génocide.

X. a versé au dossier deux lettres concernant sa démission, adressées au

premier ministre et au président de la République ruandaise, datées du 12

juin 1994. Dans sa lettre de démission adressée au premier ministre K., X. a

motivé sa décision en invoquant la marginalisation et la discrimination dont

il faisait l'objet de la part du gouvernement ainsi que l'incompatibilité entre

sa fonction de ministre et ses activités en qualité de président de la

fondation F.;

2000 / 9 - 075

il a ajouté qu'il comptait quitter le Ruanda avec sa famille, pour des

raisons de sécurité, ainsi que pour poursuivre ses démarches à but

humanitaire.

Interrogé plus spécialement sur sa perception du génocide avant son voyage

en Suisse au mois d'avril 1994, X. a déclaré avoir été « un peu

naïf » et ne s'être pas rendu compte qu'il y avait eu planification d'un

génocide. Après son retour au Ruanda, en mai 1994, il a participé à quelques

réunions informelles du gouvernement qui s'était alors replié à Gitarama.

Lors de son départ définitif du Ruanda, il avait eu une altercation avec des

miliciens sur le territoire de la préfecture de Kibuye et en avait référé au

préfet C. K.

Le 22 avril 1996, répondant à un appel à témoins de la justice militaire

suisse qui instruisait une procédure pénale à l'encontre d'Alfred

Musema-Uwimana, ancien directeur de l'usine à thé de Gisovu (préfecture de

Kibuye), X. a indiqué qu'il connaissait cette personne pour l'avoir rencontrée

à l'époque où lui-même était préfet.

Les recherches effectuées par les autorités d'asile ont révélé que le

gouvernement ruandais actuel reprochait à X. d'avoir tenu des propos

divisionnistes et racistes sur les ondes de la Radio Télévision Libre des

Milles Collines (RTLM), que, selon des sources sûres, des preuves existaient à

ce sujet et que, bien que le Tribunal Pénal International pour le Ruanda (TPIR)

[qui siège à Arusha, en Tanzanie] n'eût pas encore ouvert d'enquête le

concernant, il était considéré, au même titre que ses collègues ministres

du gouvernement intérimaire, comme complice d'un gouvernement qui n'avait rien

fait pour éviter ou arrêter le génocide.

Invité à se prononcer sur ces points, X. a indiqué en substance que le

reproche émanant du gouvernement actuel était une histoire sans fondement, que

la responsabilité pénale collégiale du gouvernement intérimaire dans le

génocide s'avérait difficile à déterminer et qu'il fallait, à l'instar du

TPIR, ne considérer que la responsabilité pénale individuelle de chacun et

que dans cette optique il n'en endossait aucune.

Par décision du 10 février 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de X.

et prononcé son renvoi de Suisse, assorti d'une admission provisoire.

Dans son recours, X. explique qu'il a quitté Kigali pour Gitarama le 10

avril 1994 déjà et que ce fait est indépendant du repli subséquent du

gouvernement

2000 / 9 - 076

intérimaire dans cette région. Il verse au dossier une télécopie émanant

du TPIR, lequel indique que X. ne fait actuellement pas l'objet d'investigations

de la part du Tribunal, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de telles

investigations à l'avenir, pendant la durée du mandat du TPIR, et que le nom

du recourant figure cependant sur la liste de suspects établie par le

Gouvernement ruandais, ce dernier lui reprochant des actes relevant du niveau 1

du code pénal ruandais. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa

qualité de réfugié.

Outre les faits ressortant du dossier, il convient de mettre en exergue les

faits notoires suivants :

a) C. K. a fait l'objet d'un acte d'accusation de la part du TPIR.

b) Un procès pénal a été instruit devant le TPIR à l'encontre d'Alfred

Musema-Uwimana; les débats se sont achevés le 28 juin 1999 et l'on est

dans l'attente du jugement.

c) Le génocide au Ruanda s'est déroulé, pour l'essentiel, entre la

deuxième semaine du mois d'avril 1994 (dès le 6 avril) et la troisième

semaine du mois de mai 1994; on estime qu'environ 800'000 personnes ont

péri durant ces six semaines (selon d'autres estimations, le génocide ruandais

a fait entre 500'000 et 1 million de victimes); par ailleurs, le

gouvernement intérimaire, qui a prêté serment le 10 avril 1994, s'est rendu

à Gitarama le 12 du même mois, avant de se replier sur Gisenyi, le 13 juin

1994, jour de la chute de Gitarama, soit le lendemain de la démission de X.

La CRA a nié la qualité de réfugié de X. et rejeté son recours.

Extraits des considérants :

4. En l'occurrence, le recourant a invoqué au cours de la procédure deux

sortes de persécutions dont il aurait été la cible, la première de nature

politique, la seconde résultant des événements qui se sont produits lors de

son départ du pays au mois de juin 1994.

a) Concernant le second point, la Commission estime que les ennuis

rencontrés par le recourant lors de son voyage à travers la préfecture de

Kibuye, soit une altercation avec des miliciens, s'inscrivent dans le cadre de

la guerre civile qui faisait rage à ce moment. Dans la mesure où l'intéressé

a pu convaincre les

2000 / 9 - 077

miliciens de le laisser partir en leur disant qu'il était

leur ancien préfet et qu'il a ensuite bénéficié de l'aide du prélat de l'époque, on ne saurait

qualifier ses ennuis de persécutions au sens de la LAsi.

b) Concernant les persécutions de nature politique, on constate, d'une part,

que les informations dont on dispose sont contradictoires, d'autre part, que

l'attitude du recourant est ambiguë sur des points essentiels, et de troisième

part enfin, que les persécutions alléguées ne sont connues que par le récit

du recourant. Par ailleurs, celui-ci n'a pas apporté le moindre début de

preuve de quelque nature qu'elle soit (témoignage, documents ou autres)

concernant ces faits et les recherches entreprises par les autorités suisses

n'ont pas non plus permis de dégager le moindre indice allant dans ce sens.

aa) On relève ainsi que le recourant met en évidence son engagement en

faveur des droits de l'Homme et, dans le même temps, indique qu'il a refusé

d'apporter son soutien au gouvernement intérimaire (dont il faisait partie) qui

lui demandait de collecter des fonds destinés à l'aide sociale ruandaise à

l'occasion de son voyage en Suisse au mois d'avril 1994. De même, le recourant

affirme que ce voyage a été accompli à titre purement privé – soit pour le

compte de la fondation F. uniquement – alors qu'il l'a effectué avec l'accord

du gouvernement intérimaire et qu'il a été reçu par des officiels suisses en

sa qualité de ministre ruandais. On note encore qu'aux mois de mai et juin

1994, des massacres ont eu lieu sur la quasi-totalité du territoire ruandais,

dont notamment l'assassinat de l'archevêque de Kigali et de douze prélats, à

Byimana (préfecture de Gitarama), le 5 juin 1994, soit sur le territoire où le

recourant séjournait et pendant la durée de son mandat de ministre. On

rappelle enfin que Gitarama est tombée le lendemain de la démission du

recourant de son poste de ministre. Le recourant affirme pourtant n'avoir été

au courant de rien et n'avoir vu aucun massacre. Avec un certain cynisme, X.

affirme même : « C'était jonché de cadavres, mais ce que je

voyais, c'était des gens armés de massues. Ils auraient tout fait pour ne pas

tuer devant les autorités. J'ai vu des massues avec du sang, des cadavres, mais

c'est tout. »

bb) En relation avec son attitude personnelle, on relève que X., qui se dit

– et le répète dans ses volumineuses écritures – engagé de longue date

dans la cause des droits de l'Homme, ne s'est soucié que de sa personne et de

sa carrière politique alors que ses compatriotes étaient livrés au génocide.

Confronté à des faits objectifs clairs, tels que sa position de ministre au

sein du gouvernement intérimaire, sa démission intervenue bien après le

début du génocide et

2000 / 9 - 078

l'appui dont il a bénéficié de la part de C. K., pour

sortir du pays, le recourant multiplie les dénégations vaseuses en invoquant la force majeure (il aurait

même accepté d'être ministre sous la contrainte). Il existe un décalage

lourd de significations entre l'homme que X. dit être – cultivé, licencié

en droit, engagé en faveur du multipartisme et de la démocratie, ayant fait

une longue carrière dans le domaine politique – et la naïveté et

l'ignorance qu'il affiche concernant les événements du printemps 1994, au

Ruanda. On ne peut s'empêcher de penser que cette naïveté est feinte,

lorsqu'on l'entend expliquer que lui-même n'était pas au courant de la

planification des massacres et des listes de gens à abattre, mais qu'il avait

un chauffeur très intelligent qui lui donnait des informations à ce sujet.

cc) Pour ce qui est enfin des machinations politiques tramées à l'encontre

de X., il n'existe aucun indice ni aucune preuve permettant de croire qu'il

s'agit-là d'autre chose que des habituelles « intrigues de palais »

qui vont de pair avec l'exercice d'une fonction politique. Le recourant se

plaint d'avoir été mis à l'écart, mais a tout de même participé aux

réunions du gouvernement intérimaire, y compris après son retour de Suisse,

au mois de mai 1994; il a également demandé au président de lui signer

une autorisation pour quitter le pays.

c) Dans la mesure où l'altercation avec des miliciens ne peut être

qualifiée de persécution, au vu des contradictions et ambiguïtés exposées

ci-dessus, concernant tant l'attitude personnelle que l'engagement politique de

X., compte tenu enfin de l'absence totale de preuves ou indices concluants, il

apparaît que les persécutions dont le recourant dit avoir été victime ne

sont pas pertinentes au regard des dispositions de la LAsi.

5. Le recourant n'ayant pas été exposé à de sérieux préjudices au sens

de la LAsi alors qu'il séjournait encore au Ruanda, il convient d'examiner s'il

peut en craindre, à juste titre, aujourd'hui et dans l'avenir.

a) La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à

l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée

dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément

subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,

c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément

objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute

vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.

JICRA 1997 n°

10, p. 73

, consid. 6, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine

citées).

2000 / 9 - 079

b) Il est possible, ainsi que l'a retenu l'ODR, que le recourant se trouve

exposé à la vindicte populaire en cas de retour au Ruanda. Il ne s'agit

cependant pas-là d'une menace de persécution étatique qui justifierait la

reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. On pourrait

imaginer une persécution quasi-étatique tolérée par l'Etat ruandais, mais un

refus de protection n'est pas établi. Par ailleurs, la procédure pénale

voulue par le gouvernement actuel aurait pour effet de soustraire X. aux mains

du peuple.

c) Le seul préjudice actuel et futur que l'instruction du dossier a permis

de mettre en évidence est la possibilité que le recourant soit arrêté puis

jugé par les autorités ruandaises qui l'accusent d'avoir perpétré des actes

de génocide et de préparation au génocide. Le statut du TPIR laisse en effet

subsister une compétence parallèle des autorités étatiques pour juger ce

genre de crimes dans les cas où lui-même – comme c'est le cas en l'espèce

– ne s'est pas saisi du dossier (Statut TPIR, art. 8 al. 1 : « Le

Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont

concurremment compétentes pour juger les personnes présumées responsables de

violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire

du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations

commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre

1994. »).

aa) Il importe de relever que le gouvernement ruandais actuel ne poursuit pas

le recourant pour des motifs politiques (on a vu plus haut qu'il n'existait

aucune raison de le croire) ni pour sa seule appartenance au gouvernement

intérimaire (qui, soit dit au demeurant, n'est pas un groupe social déterminé

au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais en raison d'actes qu'il aurait commis

personnellement.

bb) En soi, la poursuite engagée par le gouvernement ruandais, sur la base

de sa législation pénale nationale et dans les limites de sa compétence

territoriale est légitime. A la crainte qu'un éventuel procès mené par les

autorités nationales se déroule de manière irrégulière, on opposera la

possibilité que le TPIR se saisisse de la cause, en vertu de son statut qui

prévoit des exceptions au principe ne bis in idem (Statut TPIR, art. 9 ch. 2

let. a et b : « Quiconque a été traduit devant une juridiction

nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international

humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal

international pour le Rwanda que si le fait pour lequel il a été jugé était

qualifié de crime de droit commun ou si la juridiction nationale n'a pas

statué de façon impartiale ou indépendante, si la procédure enga-

2000 / 9 - 080

gée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale

internationale, ou si la poursuite n'a pas été exercée avec

diligence. »). Enfin, la problématique de la peine encourue (selon le

droit pénal ruandais, un crime de niveau 1 est passible de la peine de mort) ou

de la disproportion potentielle entre la peine infligée et l'acte jugé n'est

pas pertinente sous l'angle de la qualité de réfugié, mais sous celui de

l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.

cc) La Commission précise qu'il ne lui appartient pas d'instruire un dossier

pénal ni de déterminer si X. s'est rendu ou non coupable de génocide (que ce

soit sous forme active, par participation ou incitation, ou autre). Il suffit

qu'elle constate qu'il ne ressort en aucune manière du dossier que l'Etat

ruandais attribuerait au recourant des opinions politiques subversives et

chercherait à lui nuire pour cette raison. Le recourant n'a en particulier pas

été limogé de son poste de ministre et il n'y a pas eu de vengeance ciblée

à l'encontre des membres de sa famille (mis à part des pillages de maisons qui

s'inscrivent dans le cadre des troubles du printemps 1994) qui vivent toujours

à Gitarama.

dd) Dans la mesure où le grief du gouvernement actuel contre le recourant se

base sur des actes qu'il aurait commis, il ne s'agit pas d'une persécution au

sens de la LAsi, le droit d'asile n'ayant pas pour but de permettre à des

personnes de se soustraire à leur responsabilité pénale.

[…]

6. Au vu de l'ensemble des explications qui précèdent, on constate que X.

ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité

de réfugié.

©

27.06.02