4. En l'occurrence, le recourant a invoqué au cours de la procédure deux sortes de persécutions dont il aurait été la cible, la première de nature politique, la seconde résultant des événements qui se sont produits lors de son départ du pays au mois de juin 1994. a) Concernant le second point, la Commission estime que les ennuis
Sachverhalt
X. a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 août 1994.
Des explications du requérant, il ressort en substance que, après avoir
occupé la fonction de préfet de la préfecture P., du mois d'octobre 1990 au
30 décembre 1991, X. a participé aux différents gouvernements qui se sont
succédés au Ruanda depuis le 30 décembre 1991, en qualité de ministre
affilié au Parti Démocrate-Chrétien (PDC). Le requérant a indiqué que ses
prises de position pendant la négociation des accords de paix d'Arusha lui ont
valu d'être la cible d'un complot politique avorté, émanant des proches du
président Habyarimana et visant à l'éliminer avec sa famille. Après la
signature de ces accords, le 4 août 1993, le requérant a, selon ses dires, eu
maille à partir avec le Front Patriotique Ruandais (FPR), lequel le
considérait comme un « acolyte du Hutu Power » et un « ennemi
de la Révolution Sociale de 1959 ». Après l'assassinat des présidents
du Ruanda et du Burundi le 6 avril 1994, X. a accepté, selon lui sous la
contrainte, de participer au gouvernement intérimaire. Le 15 avril 1994, il a
quitté le Ruanda pour la Suisse, dans le but de présenter au Bureau
international de la paix (BIP) un rapport sur les violations des droits de
l'Homme au Ruanda. Après la fin de sa mission en Suisse, le 13 mai 1994, X. est
retourné au Ruanda pour mettre sa famille en sécurité. Le 12 juin 1994, le
requérant a démissionné de ses fonctions de ministre. Le même jour, il a
quitté Gitarama avec sa famille, à destination de Bujumbura (via Giseni et
Goma). Le 16 juin 1994, il a quitté Bujumbura par avion à destination de
Genève, seul, au bénéfice d'un visa pour la Suisse obtenu au mois de juin
1994 à Bujumbura. Le but de ce voyage était notamment de prendre contact avec
le BIP. Le requérant a précisé que son épouse est arrivée en Suisse le 16
août 1994 pour effectuer une mission de contact avec des organisations
non-gouvernementales dans le cadre de l'activité de la fondation F. (fondée
par X., cette fondation a pour but la promotion des institutions démocratiques
et la défense des droits de l'Homme). Après son arrivée en Suisse, il aurait
appris que son nom figurait sur une liste noire établie par le FPR, liste qui
recense les principaux responsables du génocide.
X. a versé au dossier deux lettres concernant sa démission, adressées au
premier ministre et au président de la République ruandaise, datées du 12
juin 1994. Dans sa lettre de démission adressée au premier ministre K., X. a
motivé sa décision en invoquant la marginalisation et la discrimination dont
il faisait l'objet de la part du gouvernement ainsi que l'incompatibilité entre
sa fonction de ministre et ses activités en qualité de président de la
fondation F.;
2000 / 9 - 075
il a ajouté qu'il comptait quitter le Ruanda avec sa famille, pour des
raisons de sécurité, ainsi que pour poursuivre ses démarches à but
humanitaire.
Interrogé plus spécialement sur sa perception du génocide avant son voyage
en Suisse au mois d'avril 1994, X. a déclaré avoir été « un peu
naïf » et ne s'être pas rendu compte qu'il y avait eu planification d'un
génocide. Après son retour au Ruanda, en mai 1994, il a participé à quelques
réunions informelles du gouvernement qui s'était alors replié à Gitarama.
Lors de son départ définitif du Ruanda, il avait eu une altercation avec des
miliciens sur le territoire de la préfecture de Kibuye et en avait référé au
préfet C. K.
Le 22 avril 1996, répondant à un appel à témoins de la justice militaire
suisse qui instruisait une procédure pénale à l'encontre d'Alfred
Musema-Uwimana, ancien directeur de l'usine à thé de Gisovu (préfecture de
Kibuye), X. a indiqué qu'il connaissait cette personne pour l'avoir rencontrée
à l'époque où lui-même était préfet.
Les recherches effectuées par les autorités d'asile ont révélé que le
gouvernement ruandais actuel reprochait à X. d'avoir tenu des propos
divisionnistes et racistes sur les ondes de la Radio Télévision Libre des
Milles Collines (RTLM), que, selon des sources sûres, des preuves existaient à
ce sujet et que, bien que le Tribunal Pénal International pour le Ruanda (TPIR)
[qui siège à Arusha, en Tanzanie] n'eût pas encore ouvert d'enquête le
concernant, il était considéré, au même titre que ses collègues ministres
du gouvernement intérimaire, comme complice d'un gouvernement qui n'avait rien
fait pour éviter ou arrêter le génocide.
Invité à se prononcer sur ces points, X. a indiqué en substance que le
reproche émanant du gouvernement actuel était une histoire sans fondement, que
la responsabilité pénale collégiale du gouvernement intérimaire dans le
génocide s'avérait difficile à déterminer et qu'il fallait, à l'instar du
TPIR, ne considérer que la responsabilité pénale individuelle de chacun et
que dans cette optique il n'en endossait aucune.
Par décision du 10 février 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de X.
et prononcé son renvoi de Suisse, assorti d'une admission provisoire.
Dans son recours, X. explique qu'il a quitté Kigali pour Gitarama le 10
avril 1994 déjà et que ce fait est indépendant du repli subséquent du
gouvernement
2000 / 9 - 076
intérimaire dans cette région. Il verse au dossier une télécopie émanant
du TPIR, lequel indique que X. ne fait actuellement pas l'objet d'investigations
de la part du Tribunal, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de telles
investigations à l'avenir, pendant la durée du mandat du TPIR, et que le nom
du recourant figure cependant sur la liste de suspects établie par le
Gouvernement ruandais, ce dernier lui reprochant des actes relevant du niveau 1
du code pénal ruandais. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié.
Outre les faits ressortant du dossier, il convient de mettre en exergue les
faits notoires suivants :
a) C. K. a fait l'objet d'un acte d'accusation de la part du TPIR.
b) Un procès pénal a été instruit devant le TPIR à l'encontre d'Alfred
Musema-Uwimana; les débats se sont achevés le 28 juin 1999 et l'on est
dans l'attente du jugement.
c) Le génocide au Ruanda s'est déroulé, pour l'essentiel, entre la
deuxième semaine du mois d'avril 1994 (dès le 6 avril) et la troisième
semaine du mois de mai 1994; on estime qu'environ 800'000 personnes ont
péri durant ces six semaines (selon d'autres estimations, le génocide ruandais
a fait entre 500'000 et 1 million de victimes); par ailleurs, le
gouvernement intérimaire, qui a prêté serment le 10 avril 1994, s'est rendu
à Gitarama le 12 du même mois, avant de se replier sur Gisenyi, le 13 juin
1994, jour de la chute de Gitarama, soit le lendemain de la démission de X.
La CRA a nié la qualité de réfugié de X. et rejeté son recours.
Extraits des considérants :
4. En l'occurrence, le recourant a invoqué au cours de la procédure deux
sortes de persécutions dont il aurait été la cible, la première de nature
politique, la seconde résultant des événements qui se sont produits lors de
son départ du pays au mois de juin 1994.
a) Concernant le second point, la Commission estime que les ennuis
rencontrés par le recourant lors de son voyage à travers la préfecture de
Kibuye, soit une altercation avec des miliciens, s'inscrivent dans le cadre de
la guerre civile qui faisait rage à ce moment. Dans la mesure où l'intéressé
a pu convaincre les
2000 / 9 - 077
miliciens de le laisser partir en leur disant qu'il était
leur ancien préfet et qu'il a ensuite bénéficié de l'aide du prélat de l'époque, on ne saurait
qualifier ses ennuis de persécutions au sens de la LAsi.
b) Concernant les persécutions de nature politique, on constate, d'une part,
que les informations dont on dispose sont contradictoires, d'autre part, que
l'attitude du recourant est ambiguë sur des points essentiels, et de troisième
part enfin, que les persécutions alléguées ne sont connues que par le récit
du recourant. Par ailleurs, celui-ci n'a pas apporté le moindre début de
preuve de quelque nature qu'elle soit (témoignage, documents ou autres)
concernant ces faits et les recherches entreprises par les autorités suisses
n'ont pas non plus permis de dégager le moindre indice allant dans ce sens.
aa) On relève ainsi que le recourant met en évidence son engagement en
faveur des droits de l'Homme et, dans le même temps, indique qu'il a refusé
d'apporter son soutien au gouvernement intérimaire (dont il faisait partie) qui
lui demandait de collecter des fonds destinés à l'aide sociale ruandaise à
l'occasion de son voyage en Suisse au mois d'avril 1994. De même, le recourant
affirme que ce voyage a été accompli à titre purement privé soit pour le
compte de la fondation F. uniquement alors qu'il l'a effectué avec l'accord
du gouvernement intérimaire et qu'il a été reçu par des officiels suisses en
sa qualité de ministre ruandais. On note encore qu'aux mois de mai et juin
1994, des massacres ont eu lieu sur la quasi-totalité du territoire ruandais,
dont notamment l'assassinat de l'archevêque de Kigali et de douze prélats, à
Byimana (préfecture de Gitarama), le 5 juin 1994, soit sur le territoire où le
recourant séjournait et pendant la durée de son mandat de ministre. On
rappelle enfin que Gitarama est tombée le lendemain de la démission du
recourant de son poste de ministre. Le recourant affirme pourtant n'avoir été
au courant de rien et n'avoir vu aucun massacre. Avec un certain cynisme, X.
affirme même : « C'était jonché de cadavres, mais ce que je
voyais, c'était des gens armés de massues. Ils auraient tout fait pour ne pas
tuer devant les autorités. J'ai vu des massues avec du sang, des cadavres, mais
c'est tout. »
bb) En relation avec son attitude personnelle, on relève que X., qui se dit
et le répète dans ses volumineuses écritures engagé de longue date
dans la cause des droits de l'Homme, ne s'est soucié que de sa personne et de
sa carrière politique alors que ses compatriotes étaient livrés au génocide.
Confronté à des faits objectifs clairs, tels que sa position de ministre au
sein du gouvernement intérimaire, sa démission intervenue bien après le
début du génocide et
2000 / 9 - 078
l'appui dont il a bénéficié de la part de C. K., pour
sortir du pays, le recourant multiplie les dénégations vaseuses en invoquant la force majeure (il aurait
même accepté d'être ministre sous la contrainte). Il existe un décalage
lourd de significations entre l'homme que X. dit être cultivé, licencié
en droit, engagé en faveur du multipartisme et de la démocratie, ayant fait
une longue carrière dans le domaine politique et la naïveté et
l'ignorance qu'il affiche concernant les événements du printemps 1994, au
Ruanda. On ne peut s'empêcher de penser que cette naïveté est feinte,
lorsqu'on l'entend expliquer que lui-même n'était pas au courant de la
planification des massacres et des listes de gens à abattre, mais qu'il avait
un chauffeur très intelligent qui lui donnait des informations à ce sujet.
cc) Pour ce qui est enfin des machinations politiques tramées à l'encontre
de X., il n'existe aucun indice ni aucune preuve permettant de croire qu'il
s'agit-là d'autre chose que des habituelles « intrigues de palais »
qui vont de pair avec l'exercice d'une fonction politique. Le recourant se
plaint d'avoir été mis à l'écart, mais a tout de même participé aux
réunions du gouvernement intérimaire, y compris après son retour de Suisse,
au mois de mai 1994; il a également demandé au président de lui signer
une autorisation pour quitter le pays.
c) Dans la mesure où l'altercation avec des miliciens ne peut être
qualifiée de persécution, au vu des contradictions et ambiguïtés exposées
ci-dessus, concernant tant l'attitude personnelle que l'engagement politique de
X., compte tenu enfin de l'absence totale de preuves ou indices concluants, il
apparaît que les persécutions dont le recourant dit avoir été victime ne
sont pas pertinentes au regard des dispositions de la LAsi.
5. Le recourant n'ayant pas été exposé à de sérieux préjudices au sens
de la LAsi alors qu'il séjournait encore au Ruanda, il convient d'examiner s'il
peut en craindre, à juste titre, aujourd'hui et dans l'avenir.
a) La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 1997 n°
10, p. 73
, consid. 6, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées).
2000 / 9 - 079
b) Il est possible, ainsi que l'a retenu l'ODR, que le recourant se trouve
exposé à la vindicte populaire en cas de retour au Ruanda. Il ne s'agit
cependant pas-là d'une menace de persécution étatique qui justifierait la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. On pourrait
imaginer une persécution quasi-étatique tolérée par l'Etat ruandais, mais un
refus de protection n'est pas établi. Par ailleurs, la procédure pénale
voulue par le gouvernement actuel aurait pour effet de soustraire X. aux mains
du peuple.
c) Le seul préjudice actuel et futur que l'instruction du dossier a permis
de mettre en évidence est la possibilité que le recourant soit arrêté puis
jugé par les autorités ruandaises qui l'accusent d'avoir perpétré des actes
de génocide et de préparation au génocide. Le statut du TPIR laisse en effet
subsister une compétence parallèle des autorités étatiques pour juger ce
genre de crimes dans les cas où lui-même comme c'est le cas en l'espèce
ne s'est pas saisi du dossier (Statut TPIR, art. 8 al. 1 : « Le
Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont
concurremment compétentes pour juger les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations
commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre
1994. »).
aa) Il importe de relever que le gouvernement ruandais actuel ne poursuit pas
le recourant pour des motifs politiques (on a vu plus haut qu'il n'existait
aucune raison de le croire) ni pour sa seule appartenance au gouvernement
intérimaire (qui, soit dit au demeurant, n'est pas un groupe social déterminé
au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais en raison d'actes qu'il aurait commis
personnellement.
bb) En soi, la poursuite engagée par le gouvernement ruandais, sur la base
de sa législation pénale nationale et dans les limites de sa compétence
territoriale est légitime. A la crainte qu'un éventuel procès mené par les
autorités nationales se déroule de manière irrégulière, on opposera la
possibilité que le TPIR se saisisse de la cause, en vertu de son statut qui
prévoit des exceptions au principe ne bis in idem (Statut TPIR, art. 9 ch. 2
let. a et b : « Quiconque a été traduit devant une juridiction
nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international
humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal
international pour le Rwanda que si le fait pour lequel il a été jugé était
qualifié de crime de droit commun ou si la juridiction nationale n'a pas
statué de façon impartiale ou indépendante, si la procédure enga-
2000 / 9 - 080
gée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale
internationale, ou si la poursuite n'a pas été exercée avec
diligence. »). Enfin, la problématique de la peine encourue (selon le
droit pénal ruandais, un crime de niveau 1 est passible de la peine de mort) ou
de la disproportion potentielle entre la peine infligée et l'acte jugé n'est
pas pertinente sous l'angle de la qualité de réfugié, mais sous celui de
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
cc) La Commission précise qu'il ne lui appartient pas d'instruire un dossier
pénal ni de déterminer si X. s'est rendu ou non coupable de génocide (que ce
soit sous forme active, par participation ou incitation, ou autre). Il suffit
qu'elle constate qu'il ne ressort en aucune manière du dossier que l'Etat
ruandais attribuerait au recourant des opinions politiques subversives et
chercherait à lui nuire pour cette raison. Le recourant n'a en particulier pas
été limogé de son poste de ministre et il n'y a pas eu de vengeance ciblée
à l'encontre des membres de sa famille (mis à part des pillages de maisons qui
s'inscrivent dans le cadre des troubles du printemps 1994) qui vivent toujours
à Gitarama.
dd) Dans la mesure où le grief du gouvernement actuel contre le recourant se
base sur des actes qu'il aurait commis, il ne s'agit pas d'une persécution au
sens de la LAsi, le droit d'asile n'ayant pas pour but de permettre à des
personnes de se soustraire à leur responsabilité pénale.
[ ]
6. Au vu de l'ensemble des explications qui précèdent, on constate que X.
ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié.
©
27.06.02
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 décembre 1991, X. a participé aux différents gouvernements qui se sont
succédés au Ruanda depuis le 30 décembre 1991, en qualité de ministre
affilié au Parti Démocrate-Chrétien (PDC). Le requérant a indiqué que ses
prises de position pendant la négociation des accords de paix d'Arusha lui ont
valu d'être la cible d'un complot politique avorté, émanant des proches du
président Habyarimana et visant à l'éliminer avec sa famille. Après la
signature de ces accords, le 4 août 1993, le requérant a, selon ses dires, eu
maille à partir avec le Front Patriotique Ruandais (FPR), lequel le
considérait comme un « acolyte du Hutu Power » et un « ennemi
de la Révolution Sociale de 1959 ». Après l'assassinat des présidents
du Ruanda et du Burundi le 6 avril 1994, X. a accepté, selon lui sous la
contrainte, de participer au gouvernement intérimaire. Le 15 avril 1994, il a
quitté le Ruanda pour la Suisse, dans le but de présenter au Bureau
international de la paix (BIP) un rapport sur les violations des droits de
l'Homme au Ruanda. Après la fin de sa mission en Suisse, le 13 mai 1994, X. est
retourné au Ruanda pour mettre sa famille en sécurité. Le 12 juin 1994, le
requérant a démissionné de ses fonctions de ministre. Le même jour, il a
quitté Gitarama avec sa famille, à destination de Bujumbura (via Giseni et
Goma). Le 16 juin 1994, il a quitté Bujumbura par avion à destination de
Genève, seul, au bénéfice d'un visa pour la Suisse obtenu au mois de juin
1994 à Bujumbura. Le but de ce voyage était notamment de prendre contact avec
le BIP. Le requérant a précisé que son épouse est arrivée en Suisse le 16
août 1994 pour effectuer une mission de contact avec des organisations
non-gouvernementales dans le cadre de l'activité de la fondation F. (fondée
par X., cette fondation a pour but la promotion des institutions démocratiques
et la défense des droits de l'Homme). Après son arrivée en Suisse, il aurait
appris que son nom figurait sur une liste noire établie par le FPR, liste qui
recense les principaux responsables du génocide.
X. a versé au dossier deux lettres concernant sa démission, adressées au
premier ministre et au président de la République ruandaise, datées du 12
juin 1994. Dans sa lettre de démission adressée au premier ministre K., X. a
motivé sa décision en invoquant la marginalisation et la discrimination dont
il faisait l'objet de la part du gouvernement ainsi que l'incompatibilité entre
sa fonction de ministre et ses activités en qualité de président de la
fondation F.;
2000 / 9 - 075
il a ajouté qu'il comptait quitter le Ruanda avec sa famille, pour des
raisons de sécurité, ainsi que pour poursuivre ses démarches à but
humanitaire.
Interrogé plus spécialement sur sa perception du génocide avant son voyage
en Suisse au mois d'avril 1994, X. a déclaré avoir été « un peu
naïf » et ne s'être pas rendu compte qu'il y avait eu planification d'un
génocide. Après son retour au Ruanda, en mai 1994, il a participé à quelques
réunions informelles du gouvernement qui s'était alors replié à Gitarama.
Lors de son départ définitif du Ruanda, il avait eu une altercation avec des
miliciens sur le territoire de la préfecture de Kibuye et en avait référé au
préfet C. K.
Le 22 avril 1996, répondant à un appel à témoins de la justice militaire
suisse qui instruisait une procédure pénale à l'encontre d'Alfred
Musema-Uwimana, ancien directeur de l'usine à thé de Gisovu (préfecture de
Kibuye), X. a indiqué qu'il connaissait cette personne pour l'avoir rencontrée
à l'époque où lui-même était préfet.
Les recherches effectuées par les autorités d'asile ont révélé que le
gouvernement ruandais actuel reprochait à X. d'avoir tenu des propos
divisionnistes et racistes sur les ondes de la Radio Télévision Libre des
Milles Collines (RTLM), que, selon des sources sûres, des preuves existaient à
ce sujet et que, bien que le Tribunal Pénal International pour le Ruanda (TPIR)
[qui siège à Arusha, en Tanzanie] n'eût pas encore ouvert d'enquête le
concernant, il était considéré, au même titre que ses collègues ministres
du gouvernement intérimaire, comme complice d'un gouvernement qui n'avait rien
fait pour éviter ou arrêter le génocide.
Invité à se prononcer sur ces points, X. a indiqué en substance que le
reproche émanant du gouvernement actuel était une histoire sans fondement, que
la responsabilité pénale collégiale du gouvernement intérimaire dans le
génocide s'avérait difficile à déterminer et qu'il fallait, à l'instar du
TPIR, ne considérer que la responsabilité pénale individuelle de chacun et
que dans cette optique il n'en endossait aucune.
Par décision du 10 février 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de X.
et prononcé son renvoi de Suisse, assorti d'une admission provisoire.
Dans son recours, X. explique qu'il a quitté Kigali pour Gitarama le 10
avril 1994 déjà et que ce fait est indépendant du repli subséquent du
gouvernement
2000 / 9 - 076
intérimaire dans cette région. Il verse au dossier une télécopie émanant
du TPIR, lequel indique que X. ne fait actuellement pas l'objet d'investigations
de la part du Tribunal, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de telles
investigations à l'avenir, pendant la durée du mandat du TPIR, et que le nom
du recourant figure cependant sur la liste de suspects établie par le
Gouvernement ruandais, ce dernier lui reprochant des actes relevant du niveau 1
du code pénal ruandais. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié.
Outre les faits ressortant du dossier, il convient de mettre en exergue les
faits notoires suivants :
a) C. K. a fait l'objet d'un acte d'accusation de la part du TPIR.
b) Un procès pénal a été instruit devant le TPIR à l'encontre d'Alfred
Musema-Uwimana; les débats se sont achevés le 28 juin 1999 et l'on est
dans l'attente du jugement.
c) Le génocide au Ruanda s'est déroulé, pour l'essentiel, entre la
deuxième semaine du mois d'avril 1994 (dès le 6 avril) et la troisième
semaine du mois de mai 1994; on estime qu'environ 800'000 personnes ont
péri durant ces six semaines (selon d'autres estimations, le génocide ruandais
a fait entre 500'000 et 1 million de victimes); par ailleurs, le
gouvernement intérimaire, qui a prêté serment le 10 avril 1994, s'est rendu
à Gitarama le 12 du même mois, avant de se replier sur Gisenyi, le 13 juin
1994, jour de la chute de Gitarama, soit le lendemain de la démission de X.
La CRA a nié la qualité de réfugié de X. et rejeté son recours.
Extraits des considérants :
4. En l'occurrence, le recourant a invoqué au cours de la procédure deux
sortes de persécutions dont il aurait été la cible, la première de nature
politique, la seconde résultant des événements qui se sont produits lors de
son départ du pays au mois de juin 1994.
a) Concernant le second point, la Commission estime que les ennuis
rencontrés par le recourant lors de son voyage à travers la préfecture de
Kibuye, soit une altercation avec des miliciens, s'inscrivent dans le cadre de
la guerre civile qui faisait rage à ce moment. Dans la mesure où l'intéressé
a pu convaincre les
2000 / 9 - 077
miliciens de le laisser partir en leur disant qu'il était
leur ancien préfet et qu'il a ensuite bénéficié de l'aide du prélat de l'époque, on ne saurait
qualifier ses ennuis de persécutions au sens de la LAsi.
b) Concernant les persécutions de nature politique, on constate, d'une part,
que les informations dont on dispose sont contradictoires, d'autre part, que
l'attitude du recourant est ambiguë sur des points essentiels, et de troisième
part enfin, que les persécutions alléguées ne sont connues que par le récit
du recourant. Par ailleurs, celui-ci n'a pas apporté le moindre début de
preuve de quelque nature qu'elle soit (témoignage, documents ou autres)
concernant ces faits et les recherches entreprises par les autorités suisses
n'ont pas non plus permis de dégager le moindre indice allant dans ce sens.
aa) On relève ainsi que le recourant met en évidence son engagement en
faveur des droits de l'Homme et, dans le même temps, indique qu'il a refusé
d'apporter son soutien au gouvernement intérimaire (dont il faisait partie) qui
lui demandait de collecter des fonds destinés à l'aide sociale ruandaise à
l'occasion de son voyage en Suisse au mois d'avril 1994. De même, le recourant
affirme que ce voyage a été accompli à titre purement privé soit pour le
compte de la fondation F. uniquement alors qu'il l'a effectué avec l'accord
du gouvernement intérimaire et qu'il a été reçu par des officiels suisses en
sa qualité de ministre ruandais. On note encore qu'aux mois de mai et juin
1994, des massacres ont eu lieu sur la quasi-totalité du territoire ruandais,
dont notamment l'assassinat de l'archevêque de Kigali et de douze prélats, à
Byimana (préfecture de Gitarama), le 5 juin 1994, soit sur le territoire où le
recourant séjournait et pendant la durée de son mandat de ministre. On
rappelle enfin que Gitarama est tombée le lendemain de la démission du
recourant de son poste de ministre. Le recourant affirme pourtant n'avoir été
au courant de rien et n'avoir vu aucun massacre. Avec un certain cynisme, X.
affirme même : « C'était jonché de cadavres, mais ce que je
voyais, c'était des gens armés de massues. Ils auraient tout fait pour ne pas
tuer devant les autorités. J'ai vu des massues avec du sang, des cadavres, mais
c'est tout. »
bb) En relation avec son attitude personnelle, on relève que X., qui se dit
et le répète dans ses volumineuses écritures engagé de longue date
dans la cause des droits de l'Homme, ne s'est soucié que de sa personne et de
sa carrière politique alors que ses compatriotes étaient livrés au génocide.
Confronté à des faits objectifs clairs, tels que sa position de ministre au
sein du gouvernement intérimaire, sa démission intervenue bien après le
début du génocide et
2000 / 9 - 078
l'appui dont il a bénéficié de la part de C. K., pour
sortir du pays, le recourant multiplie les dénégations vaseuses en invoquant la force majeure (il aurait
même accepté d'être ministre sous la contrainte). Il existe un décalage
lourd de significations entre l'homme que X. dit être cultivé, licencié
en droit, engagé en faveur du multipartisme et de la démocratie, ayant fait
une longue carrière dans le domaine politique et la naïveté et
l'ignorance qu'il affiche concernant les événements du printemps 1994, au
Ruanda. On ne peut s'empêcher de penser que cette naïveté est feinte,
lorsqu'on l'entend expliquer que lui-même n'était pas au courant de la
planification des massacres et des listes de gens à abattre, mais qu'il avait
un chauffeur très intelligent qui lui donnait des informations à ce sujet.
cc) Pour ce qui est enfin des machinations politiques tramées à l'encontre
de X., il n'existe aucun indice ni aucune preuve permettant de croire qu'il
s'agit-là d'autre chose que des habituelles « intrigues de palais »
qui vont de pair avec l'exercice d'une fonction politique. Le recourant se
plaint d'avoir été mis à l'écart, mais a tout de même participé aux
réunions du gouvernement intérimaire, y compris après son retour de Suisse,
au mois de mai 1994; il a également demandé au président de lui signer
une autorisation pour quitter le pays.
c) Dans la mesure où l'altercation avec des miliciens ne peut être
qualifiée de persécution, au vu des contradictions et ambiguïtés exposées
ci-dessus, concernant tant l'attitude personnelle que l'engagement politique de
X., compte tenu enfin de l'absence totale de preuves ou indices concluants, il
apparaît que les persécutions dont le recourant dit avoir été victime ne
sont pas pertinentes au regard des dispositions de la LAsi.
5. Le recourant n'ayant pas été exposé à de sérieux préjudices au sens
de la LAsi alors qu'il séjournait encore au Ruanda, il convient d'examiner s'il
peut en craindre, à juste titre, aujourd'hui et dans l'avenir.
a) La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 1997 n°
10, p. 73
, consid. 6, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées).
2000 / 9 - 079
b) Il est possible, ainsi que l'a retenu l'ODR, que le recourant se trouve
exposé à la vindicte populaire en cas de retour au Ruanda. Il ne s'agit
cependant pas-là d'une menace de persécution étatique qui justifierait la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. On pourrait
imaginer une persécution quasi-étatique tolérée par l'Etat ruandais, mais un
refus de protection n'est pas établi. Par ailleurs, la procédure pénale
voulue par le gouvernement actuel aurait pour effet de soustraire X. aux mains
du peuple.
c) Le seul préjudice actuel et futur que l'instruction du dossier a permis
de mettre en évidence est la possibilité que le recourant soit arrêté puis
jugé par les autorités ruandaises qui l'accusent d'avoir perpétré des actes
de génocide et de préparation au génocide. Le statut du TPIR laisse en effet
subsister une compétence parallèle des autorités étatiques pour juger ce
genre de crimes dans les cas où lui-même comme c'est le cas en l'espèce
ne s'est pas saisi du dossier (Statut TPIR, art. 8 al. 1 : « Le
Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont
concurremment compétentes pour juger les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations
commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre
1994. »).
aa) Il importe de relever que le gouvernement ruandais actuel ne poursuit pas
le recourant pour des motifs politiques (on a vu plus haut qu'il n'existait
aucune raison de le croire) ni pour sa seule appartenance au gouvernement
intérimaire (qui, soit dit au demeurant, n'est pas un groupe social déterminé
au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais en raison d'actes qu'il aurait commis
personnellement.
bb) En soi, la poursuite engagée par le gouvernement ruandais, sur la base
de sa législation pénale nationale et dans les limites de sa compétence
territoriale est légitime. A la crainte qu'un éventuel procès mené par les
autorités nationales se déroule de manière irrégulière, on opposera la
possibilité que le TPIR se saisisse de la cause, en vertu de son statut qui
prévoit des exceptions au principe ne bis in idem (Statut TPIR, art. 9 ch. 2
let. a et b : « Quiconque a été traduit devant une juridiction
nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international
humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal
international pour le Rwanda que si le fait pour lequel il a été jugé était
qualifié de crime de droit commun ou si la juridiction nationale n'a pas
statué de façon impartiale ou indépendante, si la procédure enga-
2000 / 9 - 080
gée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale
internationale, ou si la poursuite n'a pas été exercée avec
diligence. »). Enfin, la problématique de la peine encourue (selon le
droit pénal ruandais, un crime de niveau 1 est passible de la peine de mort) ou
de la disproportion potentielle entre la peine infligée et l'acte jugé n'est
pas pertinente sous l'angle de la qualité de réfugié, mais sous celui de
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
cc) La Commission précise qu'il ne lui appartient pas d'instruire un dossier
pénal ni de déterminer si X. s'est rendu ou non coupable de génocide (que ce
soit sous forme active, par participation ou incitation, ou autre). Il suffit
qu'elle constate qu'il ne ressort en aucune manière du dossier que l'Etat
ruandais attribuerait au recourant des opinions politiques subversives et
chercherait à lui nuire pour cette raison. Le recourant n'a en particulier pas
été limogé de son poste de ministre et il n'y a pas eu de vengeance ciblée
à l'encontre des membres de sa famille (mis à part des pillages de maisons qui
s'inscrivent dans le cadre des troubles du printemps 1994) qui vivent toujours
à Gitarama.
dd) Dans la mesure où le grief du gouvernement actuel contre le recourant se
base sur des actes qu'il aurait commis, il ne s'agit pas d'une persécution au
sens de la LAsi, le droit d'asile n'ayant pas pour but de permettre à des
personnes de se soustraire à leur responsabilité pénale.
[ ]
6. Au vu de l'ensemble des explications qui précèdent, on constate que X.
ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié.
©
27.06.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2000 9/73
EMARK - JICRA - GICRA
2000 / 9
2000 / 9 - 073
Extraits de la décision de la CRA du 25 août 1999, X.,
Ruanda
[
English Summary
]
Art. 3 al. 1 LAsi : examen de la qualité de réfugié d'un
ancien ministre en fonction durant le génocide.
Cas d'une personne ayant occupé un poste de ministre dans le
gouvernement intérimaire du Ruanda, pendant le génocide de 1994. Il
n'appartient pas à la Commission de déterminer si le recourant s'est rendu ou
non coupable de génocide au sens du droit pénal. Il suffit qu'elle constate
qu'il ne ressort en aucune manière du dossier que l'Etat ruandais attribuerait
au recourant des opinions politiques subversives et chercherait à lui nuire
pour cette raison (consid. 5c).
Art. 3 Abs. 1 AsylG: Prüfung der Frage der
Flüchtlingseigenschaft bezüglich eines ehemaligen Ministers, der zum Zeitpunkt
des Völkermordes im Amt war.
Fall einer Person, die in der Übergangsregierung Ruandas
während des Genozids 1994 einen Ministerposten innehatte. Die ARK ist zur
Beurteilung der Frage, ob sich der Beschwerdeführer des Genozids im
strafrechtlichen Sinne schuldig gemacht hat, nicht zuständig. Es genügt die
Feststellung, dass den Akten keine Hinweise zu entnehmen sind, wonach der
ruandische Staat dem Beschwerdeführer subversive politische Ansichten
unterstellen und versuchen würde, ihm aus diesen Gründen zu schaden (Erw. 5c).
Art. 3 cpv. 1 LAsi: esame della qualità di rifugiato di un
ex ministro in carica durante il genocidio.
Caso di persona che occupava una funzione ministeriale nel
governo di transizione del Ruanda durante il genocidio del 1994. Nel caso
concreto, la Commissione non è competente per determinare se il ricorrente si
sia reso colpevole, o meno, di genocidio ai sensi del diritto penale. È invero
sufficiente che la Commissione constati che dalle risultanze processuali non
emerga che lo Stato ruandese attribuisca al ricorrente opinioni politiche
sovversive e cerchi per tale ragione di recargli pregiudizio (consid. 5c).
2000 / 9 - 074
Résumé des faits :
X. a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 août 1994.
Des explications du requérant, il ressort en substance que, après avoir
occupé la fonction de préfet de la préfecture P., du mois d'octobre 1990 au
30 décembre 1991, X. a participé aux différents gouvernements qui se sont
succédés au Ruanda depuis le 30 décembre 1991, en qualité de ministre
affilié au Parti Démocrate-Chrétien (PDC). Le requérant a indiqué que ses
prises de position pendant la négociation des accords de paix d'Arusha lui ont
valu d'être la cible d'un complot politique avorté, émanant des proches du
président Habyarimana et visant à l'éliminer avec sa famille. Après la
signature de ces accords, le 4 août 1993, le requérant a, selon ses dires, eu
maille à partir avec le Front Patriotique Ruandais (FPR), lequel le
considérait comme un « acolyte du Hutu Power » et un « ennemi
de la Révolution Sociale de 1959 ». Après l'assassinat des présidents
du Ruanda et du Burundi le 6 avril 1994, X. a accepté, selon lui sous la
contrainte, de participer au gouvernement intérimaire. Le 15 avril 1994, il a
quitté le Ruanda pour la Suisse, dans le but de présenter au Bureau
international de la paix (BIP) un rapport sur les violations des droits de
l'Homme au Ruanda. Après la fin de sa mission en Suisse, le 13 mai 1994, X. est
retourné au Ruanda pour mettre sa famille en sécurité. Le 12 juin 1994, le
requérant a démissionné de ses fonctions de ministre. Le même jour, il a
quitté Gitarama avec sa famille, à destination de Bujumbura (via Giseni et
Goma). Le 16 juin 1994, il a quitté Bujumbura par avion à destination de
Genève, seul, au bénéfice d'un visa pour la Suisse obtenu au mois de juin
1994 à Bujumbura. Le but de ce voyage était notamment de prendre contact avec
le BIP. Le requérant a précisé que son épouse est arrivée en Suisse le 16
août 1994 pour effectuer une mission de contact avec des organisations
non-gouvernementales dans le cadre de l'activité de la fondation F. (fondée
par X., cette fondation a pour but la promotion des institutions démocratiques
et la défense des droits de l'Homme). Après son arrivée en Suisse, il aurait
appris que son nom figurait sur une liste noire établie par le FPR, liste qui
recense les principaux responsables du génocide.
X. a versé au dossier deux lettres concernant sa démission, adressées au
premier ministre et au président de la République ruandaise, datées du 12
juin 1994. Dans sa lettre de démission adressée au premier ministre K., X. a
motivé sa décision en invoquant la marginalisation et la discrimination dont
il faisait l'objet de la part du gouvernement ainsi que l'incompatibilité entre
sa fonction de ministre et ses activités en qualité de président de la
fondation F.;
2000 / 9 - 075
il a ajouté qu'il comptait quitter le Ruanda avec sa famille, pour des
raisons de sécurité, ainsi que pour poursuivre ses démarches à but
humanitaire.
Interrogé plus spécialement sur sa perception du génocide avant son voyage
en Suisse au mois d'avril 1994, X. a déclaré avoir été « un peu
naïf » et ne s'être pas rendu compte qu'il y avait eu planification d'un
génocide. Après son retour au Ruanda, en mai 1994, il a participé à quelques
réunions informelles du gouvernement qui s'était alors replié à Gitarama.
Lors de son départ définitif du Ruanda, il avait eu une altercation avec des
miliciens sur le territoire de la préfecture de Kibuye et en avait référé au
préfet C. K.
Le 22 avril 1996, répondant à un appel à témoins de la justice militaire
suisse qui instruisait une procédure pénale à l'encontre d'Alfred
Musema-Uwimana, ancien directeur de l'usine à thé de Gisovu (préfecture de
Kibuye), X. a indiqué qu'il connaissait cette personne pour l'avoir rencontrée
à l'époque où lui-même était préfet.
Les recherches effectuées par les autorités d'asile ont révélé que le
gouvernement ruandais actuel reprochait à X. d'avoir tenu des propos
divisionnistes et racistes sur les ondes de la Radio Télévision Libre des
Milles Collines (RTLM), que, selon des sources sûres, des preuves existaient à
ce sujet et que, bien que le Tribunal Pénal International pour le Ruanda (TPIR)
[qui siège à Arusha, en Tanzanie] n'eût pas encore ouvert d'enquête le
concernant, il était considéré, au même titre que ses collègues ministres
du gouvernement intérimaire, comme complice d'un gouvernement qui n'avait rien
fait pour éviter ou arrêter le génocide.
Invité à se prononcer sur ces points, X. a indiqué en substance que le
reproche émanant du gouvernement actuel était une histoire sans fondement, que
la responsabilité pénale collégiale du gouvernement intérimaire dans le
génocide s'avérait difficile à déterminer et qu'il fallait, à l'instar du
TPIR, ne considérer que la responsabilité pénale individuelle de chacun et
que dans cette optique il n'en endossait aucune.
Par décision du 10 février 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de X.
et prononcé son renvoi de Suisse, assorti d'une admission provisoire.
Dans son recours, X. explique qu'il a quitté Kigali pour Gitarama le 10
avril 1994 déjà et que ce fait est indépendant du repli subséquent du
gouvernement
2000 / 9 - 076
intérimaire dans cette région. Il verse au dossier une télécopie émanant
du TPIR, lequel indique que X. ne fait actuellement pas l'objet d'investigations
de la part du Tribunal, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de telles
investigations à l'avenir, pendant la durée du mandat du TPIR, et que le nom
du recourant figure cependant sur la liste de suspects établie par le
Gouvernement ruandais, ce dernier lui reprochant des actes relevant du niveau 1
du code pénal ruandais. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié.
Outre les faits ressortant du dossier, il convient de mettre en exergue les
faits notoires suivants :
a) C. K. a fait l'objet d'un acte d'accusation de la part du TPIR.
b) Un procès pénal a été instruit devant le TPIR à l'encontre d'Alfred
Musema-Uwimana; les débats se sont achevés le 28 juin 1999 et l'on est
dans l'attente du jugement.
c) Le génocide au Ruanda s'est déroulé, pour l'essentiel, entre la
deuxième semaine du mois d'avril 1994 (dès le 6 avril) et la troisième
semaine du mois de mai 1994; on estime qu'environ 800'000 personnes ont
péri durant ces six semaines (selon d'autres estimations, le génocide ruandais
a fait entre 500'000 et 1 million de victimes); par ailleurs, le
gouvernement intérimaire, qui a prêté serment le 10 avril 1994, s'est rendu
à Gitarama le 12 du même mois, avant de se replier sur Gisenyi, le 13 juin
1994, jour de la chute de Gitarama, soit le lendemain de la démission de X.
La CRA a nié la qualité de réfugié de X. et rejeté son recours.
Extraits des considérants :
4. En l'occurrence, le recourant a invoqué au cours de la procédure deux
sortes de persécutions dont il aurait été la cible, la première de nature
politique, la seconde résultant des événements qui se sont produits lors de
son départ du pays au mois de juin 1994.
a) Concernant le second point, la Commission estime que les ennuis
rencontrés par le recourant lors de son voyage à travers la préfecture de
Kibuye, soit une altercation avec des miliciens, s'inscrivent dans le cadre de
la guerre civile qui faisait rage à ce moment. Dans la mesure où l'intéressé
a pu convaincre les
2000 / 9 - 077
miliciens de le laisser partir en leur disant qu'il était
leur ancien préfet et qu'il a ensuite bénéficié de l'aide du prélat de l'époque, on ne saurait
qualifier ses ennuis de persécutions au sens de la LAsi.
b) Concernant les persécutions de nature politique, on constate, d'une part,
que les informations dont on dispose sont contradictoires, d'autre part, que
l'attitude du recourant est ambiguë sur des points essentiels, et de troisième
part enfin, que les persécutions alléguées ne sont connues que par le récit
du recourant. Par ailleurs, celui-ci n'a pas apporté le moindre début de
preuve de quelque nature qu'elle soit (témoignage, documents ou autres)
concernant ces faits et les recherches entreprises par les autorités suisses
n'ont pas non plus permis de dégager le moindre indice allant dans ce sens.
aa) On relève ainsi que le recourant met en évidence son engagement en
faveur des droits de l'Homme et, dans le même temps, indique qu'il a refusé
d'apporter son soutien au gouvernement intérimaire (dont il faisait partie) qui
lui demandait de collecter des fonds destinés à l'aide sociale ruandaise à
l'occasion de son voyage en Suisse au mois d'avril 1994. De même, le recourant
affirme que ce voyage a été accompli à titre purement privé soit pour le
compte de la fondation F. uniquement alors qu'il l'a effectué avec l'accord
du gouvernement intérimaire et qu'il a été reçu par des officiels suisses en
sa qualité de ministre ruandais. On note encore qu'aux mois de mai et juin
1994, des massacres ont eu lieu sur la quasi-totalité du territoire ruandais,
dont notamment l'assassinat de l'archevêque de Kigali et de douze prélats, à
Byimana (préfecture de Gitarama), le 5 juin 1994, soit sur le territoire où le
recourant séjournait et pendant la durée de son mandat de ministre. On
rappelle enfin que Gitarama est tombée le lendemain de la démission du
recourant de son poste de ministre. Le recourant affirme pourtant n'avoir été
au courant de rien et n'avoir vu aucun massacre. Avec un certain cynisme, X.
affirme même : « C'était jonché de cadavres, mais ce que je
voyais, c'était des gens armés de massues. Ils auraient tout fait pour ne pas
tuer devant les autorités. J'ai vu des massues avec du sang, des cadavres, mais
c'est tout. »
bb) En relation avec son attitude personnelle, on relève que X., qui se dit
et le répète dans ses volumineuses écritures engagé de longue date
dans la cause des droits de l'Homme, ne s'est soucié que de sa personne et de
sa carrière politique alors que ses compatriotes étaient livrés au génocide.
Confronté à des faits objectifs clairs, tels que sa position de ministre au
sein du gouvernement intérimaire, sa démission intervenue bien après le
début du génocide et
2000 / 9 - 078
l'appui dont il a bénéficié de la part de C. K., pour
sortir du pays, le recourant multiplie les dénégations vaseuses en invoquant la force majeure (il aurait
même accepté d'être ministre sous la contrainte). Il existe un décalage
lourd de significations entre l'homme que X. dit être cultivé, licencié
en droit, engagé en faveur du multipartisme et de la démocratie, ayant fait
une longue carrière dans le domaine politique et la naïveté et
l'ignorance qu'il affiche concernant les événements du printemps 1994, au
Ruanda. On ne peut s'empêcher de penser que cette naïveté est feinte,
lorsqu'on l'entend expliquer que lui-même n'était pas au courant de la
planification des massacres et des listes de gens à abattre, mais qu'il avait
un chauffeur très intelligent qui lui donnait des informations à ce sujet.
cc) Pour ce qui est enfin des machinations politiques tramées à l'encontre
de X., il n'existe aucun indice ni aucune preuve permettant de croire qu'il
s'agit-là d'autre chose que des habituelles « intrigues de palais »
qui vont de pair avec l'exercice d'une fonction politique. Le recourant se
plaint d'avoir été mis à l'écart, mais a tout de même participé aux
réunions du gouvernement intérimaire, y compris après son retour de Suisse,
au mois de mai 1994; il a également demandé au président de lui signer
une autorisation pour quitter le pays.
c) Dans la mesure où l'altercation avec des miliciens ne peut être
qualifiée de persécution, au vu des contradictions et ambiguïtés exposées
ci-dessus, concernant tant l'attitude personnelle que l'engagement politique de
X., compte tenu enfin de l'absence totale de preuves ou indices concluants, il
apparaît que les persécutions dont le recourant dit avoir été victime ne
sont pas pertinentes au regard des dispositions de la LAsi.
5. Le recourant n'ayant pas été exposé à de sérieux préjudices au sens
de la LAsi alors qu'il séjournait encore au Ruanda, il convient d'examiner s'il
peut en craindre, à juste titre, aujourd'hui et dans l'avenir.
a) La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 1997 n°
10, p. 73
, consid. 6, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées).
2000 / 9 - 079
b) Il est possible, ainsi que l'a retenu l'ODR, que le recourant se trouve
exposé à la vindicte populaire en cas de retour au Ruanda. Il ne s'agit
cependant pas-là d'une menace de persécution étatique qui justifierait la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. On pourrait
imaginer une persécution quasi-étatique tolérée par l'Etat ruandais, mais un
refus de protection n'est pas établi. Par ailleurs, la procédure pénale
voulue par le gouvernement actuel aurait pour effet de soustraire X. aux mains
du peuple.
c) Le seul préjudice actuel et futur que l'instruction du dossier a permis
de mettre en évidence est la possibilité que le recourant soit arrêté puis
jugé par les autorités ruandaises qui l'accusent d'avoir perpétré des actes
de génocide et de préparation au génocide. Le statut du TPIR laisse en effet
subsister une compétence parallèle des autorités étatiques pour juger ce
genre de crimes dans les cas où lui-même comme c'est le cas en l'espèce
ne s'est pas saisi du dossier (Statut TPIR, art. 8 al. 1 : « Le
Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont
concurremment compétentes pour juger les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations
commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre
1994. »).
aa) Il importe de relever que le gouvernement ruandais actuel ne poursuit pas
le recourant pour des motifs politiques (on a vu plus haut qu'il n'existait
aucune raison de le croire) ni pour sa seule appartenance au gouvernement
intérimaire (qui, soit dit au demeurant, n'est pas un groupe social déterminé
au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais en raison d'actes qu'il aurait commis
personnellement.
bb) En soi, la poursuite engagée par le gouvernement ruandais, sur la base
de sa législation pénale nationale et dans les limites de sa compétence
territoriale est légitime. A la crainte qu'un éventuel procès mené par les
autorités nationales se déroule de manière irrégulière, on opposera la
possibilité que le TPIR se saisisse de la cause, en vertu de son statut qui
prévoit des exceptions au principe ne bis in idem (Statut TPIR, art. 9 ch. 2
let. a et b : « Quiconque a été traduit devant une juridiction
nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international
humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal
international pour le Rwanda que si le fait pour lequel il a été jugé était
qualifié de crime de droit commun ou si la juridiction nationale n'a pas
statué de façon impartiale ou indépendante, si la procédure enga-
2000 / 9 - 080
gée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale
internationale, ou si la poursuite n'a pas été exercée avec
diligence. »). Enfin, la problématique de la peine encourue (selon le
droit pénal ruandais, un crime de niveau 1 est passible de la peine de mort) ou
de la disproportion potentielle entre la peine infligée et l'acte jugé n'est
pas pertinente sous l'angle de la qualité de réfugié, mais sous celui de
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
cc) La Commission précise qu'il ne lui appartient pas d'instruire un dossier
pénal ni de déterminer si X. s'est rendu ou non coupable de génocide (que ce
soit sous forme active, par participation ou incitation, ou autre). Il suffit
qu'elle constate qu'il ne ressort en aucune manière du dossier que l'Etat
ruandais attribuerait au recourant des opinions politiques subversives et
chercherait à lui nuire pour cette raison. Le recourant n'a en particulier pas
été limogé de son poste de ministre et il n'y a pas eu de vengeance ciblée
à l'encontre des membres de sa famille (mis à part des pillages de maisons qui
s'inscrivent dans le cadre des troubles du printemps 1994) qui vivent toujours
à Gitarama.
dd) Dans la mesure où le grief du gouvernement actuel contre le recourant se
base sur des actes qu'il aurait commis, il ne s'agit pas d'une persécution au
sens de la LAsi, le droit d'asile n'ayant pas pour but de permettre à des
personnes de se soustraire à leur responsabilité pénale.
[ ]
6. Au vu de l'ensemble des explications qui précèdent, on constate que X.
ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié.
©
27.06.02