5. En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas de raison d'examiner si la recourante a été sans sa faute empêchée d'invoquer ces faits à temps et si ceux-ci sont importants au sens mentionné ci-dessus, vu que les graves sévices allégués ne sont manifestement pas crédibles. Après étude du dossier de la recourante et de celui de son frère (), il semble établi qu'aucun des
Sachverhalt
E. M., jeune femme de religion musulmane, est entrée en Suisse en compagnie
de son frère le 17 janvier 1996. Entendue sur ses motifs d'asile, elle a
déclaré être originaire d'une localité à majorité musulmane située dans
le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, dominée durant la guerre civile par le
dissident musulman Fikret Abdic. Après la prise de cette ville par le 5e corps
de l'armée régulière bosniaque en août 1995, elle aurait été contrainte à
effectuer divers travaux. Il lui aurait également été reproché d'avoir
soutenu Fikret Abdic.
Par décision du 15 avril 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire collective
prévue par l'Arrêté fédéral du 21 avril 1993. E.M. n'a pas recouru contre
cette décision.
En date du 23 avril 1998, E. M. a demandé la reconsidération de la
décision du 15 avril 1996. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que les
soldats du 5e Corps de l'armée bosniaque se seraient livrés à de graves
exactions lors de la prise de sa ville, en particulier à l'encontre des jeunes
femmes. Elle-même aurait alors été violée à plusieurs reprises. Gravement
traumatisée par ces actes de violence, elle aurait été hors d'état d'en
parler plus tôt. De plus, sa famille le lui aurait formellement interdit.
Par décision du 24 août 1998, l'ODR a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressée, dit Office estimant notamment que les graves
sévices allégués étaient invoqués de manière tardive.
1999 / 6 - 036
En date du 17 septembre 1998, l'intéressée a interjeté recours contre
cette décision. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la
mise au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a
dans l'ensemble fait valoir les mêmes arguments que durant la procédure devant
l'ODR. Elle a maintenu qu'elle était dans l'impossibilité psychique de parler
plus tôt des viols subis. Au vu du caractère décisif en matière d'asile de
ses nouvelles allégations, l'ODR aurait dû en tenir compte malgré leur retard.
Au surplus, l'intéressée a estimé qu'au vu de son état psychique et de la
situation actuelle dans son pays d'origine, son renvoi ne serait pas
raisonnablement exigible.
A l'appui de ses dires, la recourante a produit un certificat médical, daté
du 7 septembre 1998, établissant qu'elle présente des "séquelles d'un
trouble post-traumatique" et qu'un retour dans son pays "mettrait
gravement en danger son état psychique".
La CRA a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
[consid. 1 à 4: recevabilité et conditions nécessaires pour une demande de
reconsidération].
5. En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas de raison d'examiner si la
recourante a été sans sa faute empêchée d'invoquer ces faits à temps et si
ceux-ci sont importants au sens mentionné ci-dessus, vu que les graves sévices
allégués ne sont manifestement pas crédibles. Après étude du dossier de la
recourante et de celui de son frère (), il semble établi qu'aucun des
membres de la famille de l'intéressée n'a déployé une activité
particulière en faveur [...] [du] dissident musulman Fikret Abdic. Il est
certes de notoriété publique que les troupes du 5e corps de l'armée bosniaque
se sont rendues coupables de divers actes de vengeance à l'égard des partisans
affichés de Fikret Abdic et des membres de son armée qu'ils considéraient
comme des traîtres à la cause musulmane - ainsi que de certains membres de
leur famille. Aucune des sources d'information à disposition de la Commission
ne mentionne toutefois que les soldats de cette formation se soient alors
livrés à des viols collectifs, ni à l'égard de la population dans son
ensemble, ni même à l'encontre des catégories de personnes mentionnées
ci-dessus. Cette allégation de la recourante est d'autant moins convainquante
que la Commission n'a
1999 / 6 - 037
connaissance d'aucun autre viol collectif commis par les
belligérants à l'encontre de femmes appartenant à leur propre ethnie. De
plus, les déclarations de la recourante au sujet des viols subis sont vagues et
inconsistantes et ne donnent pas l'impression que celle-ci ait véritablement
vécu ces graves sévices. Au surplus, ni les auditions de la recourante, ni
celles de son frère (), ne laissent entrevoir même de manière
indirecte - que les troupes de l'armée régulière se seraient rendues
coupables de graves actes de cruauté à l'encontre de l'ensemble de la
population. Enfin, la Commission constate que la recourante n'a pas été en
mesure d'étayer ces allégations par la production d'un moyen de preuve.
A titre d'indice supplémentaire, la Commission relève que la requérante a
consulté à plusieurs reprises un médecin généraliste durant les deux
années passées en Suisse et que celui-ci ne semble rien avoir remarqué
d'anormal, vu qu'il n'a pas jugé nécessaire de la diriger vers un spécialiste
compétent pour traiter les graves séquelles causées en règle générale par
des actes de violence d'une telle intensité. Enfin, il n'est pas non plus
inutile de mentionner que la recourante, malgré les très graves sévices
qu'elle dit avoir subi dans son pays d'origine, a suivi pendant plusieurs mois
une formation pré-professionnelle en vue de la préparation à son retour en
Bosnie-Herzégovine, ce qui laisse à penser que l'idée d'un retour dans son
pays ne lui était alors pas insupportable.
S'agissant du certificat médical produit par la recourante, la Commission
constate que celui-ci n'est nullement propre à rendre vraisemblable que la
recourante a effectivement été violée. Ce document se contente en effet de
mentionner que l'intéressée "souffre des séquelles d'un trouble
post-traumatique" sans indiquer quelle serait la cause de cette affection.
Au surplus, au vu des conditions dans lesquelles il a été établi, ledit
certificat n'a de toute façon qu'une valeur probatoire restreinte. Ce document
au demeurant fort bref (9 lignes !) - a en effet été établi à la demande
de l'intéressée après une seule (!) consultation. De plus, il semble que la
personne qui l'a établi est un médecin-assistant, ce qui permet de douter que
ce praticien ait déjà l'expérience nécessaire pour définir avec précision
surtout en si peu de temps - si l'intéressée souffre de troubles dus à
des événements traumatisants vécus dans son pays ou si son état psychique
actuel est uniquement dû à la grande tension liée à la menace d'un renvoi
imminent dans son pays. Enfin la Commission relève que, malgré la gravité des
troubles dont l'intéressée dit souffrir, l'unique consultation a eu lieu le 4
septembre 1998, soit près de cinq mois après que l'intéressée eut enfin
"trouvé la force" de parler des viols qu'elle a subis et quelques
jours seulement avant que la mandataire ne dépose
1999 / 6 - 038
son recours auprès de la
Commission. Or, il semble que les délais de consultation du () sont de un
mois maximum pour les patients ne présentant pas d'urgence, alors que les cas
aigus sont pris immédiatement en charge.
Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait admettre la réalité des
viols que l'intéressée allègue avoir subis dans son pays. Dans ces conditions,
c'est à bon droit que sa demande de reconsidération a été rejetée sur ce
point.
6. L'intéressée estime également qu'au vu de son état psychique et de la
situation actuelle dans son pays d'origine l'exécution de son renvoi ne serait
pas raisonnablement exigible.
a) La Commission rappelle que depuis la signature des accords de Dayton par
les belligérants le 14 décembre 1995, soit il y a plus de trois ans, la
Bosnie-Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre civile. A l'heure
actuelle, une force d'interposition de l'OTAN d'environ 30'000 hommes, la SFOR
(Stabilisation force), dont le mandat n'est pas limité dans le temps, est
responsable du maintien de l'ordre dans ce pays. Certes, des incidents graves
(p. ex. destruction de logements de personnes désirant retourner à leur lieu
d'origine situé dans une zone où elles sont ethniquement minoritaires,
manifestations violentes lors du retour de réfugiés d'une autre ethnie, etc.)
continuent de se produire dans certaines régions, sises dans leur majorité
dans la zone de la Fédération croato-musulmane (Fédération) où les
personnes d'ethnie croate sont majoritaires ainsi que dans la "Republika
Srpska". Toutefois, force est de constater que le pays connaît
actuellement des conditions de stabilité et de sûreté acceptables et que tout
danger de reprise de la guerre civile semble définitivement écarté.
b) A l'heure actuelle, la Bosnie-Herzégovine, qui a perdu la plus grande
partie de ses marchés traditionnels et dont l'infrastructure à été ravagée
par la guerre civile, se trouve dans une situation économique difficile et
connaît un taux de chômage important, toutes régions ethniques confondues.
Les emplois sont souvent attribués en fonction de critères ethniques et non
professionnels. De plus, ceux qui ont séjourné à l'étranger durant la guerre
connaissent des difficultés supplémentaires à trouver un emploi, vu qu'ils
sont souvent considérés comme des privilégiés, voire des traîtres, par la
population restée au pays durant la guerre. D'une manière générale, une
grande partie de la population est encore tributaire de l'aide internationale ou/et
de versements de parents habitant à l'étranger.
1999 / 6 - 039
c) Il convient par ailleurs de relever qu'à de rares exceptions près (cf.
en particulier le programme du HCR concernant les "Open cities"), le
retour à leur lieu d'origine de personnes provenant d'une zone où elles sont
actuellement ethniquement minoritaires est encore particulièrement difficile,
voire dans certains cas particuliers totalement impossible. D'une manière
générale, l'opposition au retour des anciens habitants appartenant à une
ethnie minoritaire est particulièrement forte dans la partie orientale de la
"Republika Srpska" (p. ex. Srebrenica) ainsi que dans certaines
parties de la Fédération à majorité ethnique croate.
d) En ce qui concerne les personnes déplacées qui voudraient se
réinstaller dans une localité où leur ethnie est majoritaire, force de
constater qu'elles connaissent souvent des difficultés à s'inscrire
officiellement auprès des autorités communales. Cela est tout
particulièrement le cas pour ceux qui ont séjourné un certain temps à
l'étranger et qui sont de ce fait considérés comme des personnes
privilégiées. Or, c'est précisément de l'inscription officielle dans les
registres d'une commune que dépend l'accès aux services de santé publique,
aux soins médicaux, à la sécurité sociale, à l'aide alimentaire, à l'aide
sociale et aux prestations de retraite (cf. pt. 2.39 du document HCR intitulé
"Exposé de la position du HCR en ce qui concerne les catégories de
personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir besoin d'une
protection internationale").
e) S'agissant de situation médicale, la Bosnie-Herzégovine doit faire face
à une réorganisation complète de son système de santé. Les infrastructures
- souvent déjà obsolètes avant la guerre - ont été gravement endommagées
dans les régions où les combats ont été les plus violents. De plus, une
partie du personnel médical à fui le pays durant la guerre civile. La
situation médicale s'est toutefois bien améliorée depuis la fin des
hostilités, tout particulièrement dans la Fédération. Dans cette partie de
la Bosnie-Herzégovine, divers centres médicaux et cliniques ont été
reconstruits ou modernisés grâce à l'aide internationale et il existe déjà
une série d'institutions (p. ex. dans le domaine des soins aux personnes
souffrant de troubles psychiques et de l'aide aux handicapés), mises en place
notamment par des organisations non-gouvernementales ou par des associations
humanitaires. La restructuration totale du domaine médical dans la Fédération
prendra cependant encore des années. A l'heure actuelle, des soins simples ou
courants semblent être en règle générale partout accessibles dans cette
partie de la Bosnie-Herzégovine. Les soins complexes (p. ex. chimiothérapies,
chirurgie cardiaque, etc.) ne sont par contre pas partout disponibles. Les
personnes concernées doivent souvent
1999 / 6 - 040
se faire soigner dans des grands centres
médicaux (Sarajevo, Tuzla, Zenica, etc.) où la plupart des traitements sont
possibles.
En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments dans la Fédération,
les remèdes de base importants semblent en tout cas être disponibles dans les
grands centres urbains. L'approvisionnement n'est par contre pas assuré à
satisfaction dans certaines régions excentrées. Il faut également mentionner
qu'il existe principalement deux types de pharmacies, celles d'Etat où certains
médicaments importants peuvent parfois faire défaut et celles tenues par des
privés, dans lesquelles on trouve à peu près tous les médicaments, mais
qu'il faut payer au prix fort.
D'une manière générale, le problème principal dans le domaine médical ne
semble pas être la qualité des soins offerts, mais plutôt leur financement.
La gratuité complète des soins qui prévalait sous l'ancien système
socialiste n'existe plus, les patients devant souvent prendre à leur charge une
partie des frais médicaux ou même verser un dépôt avant le début du
traitement. L'accès à des soins gratuits est subordonné à l'enregistrement
auprès des autorités municipales du lieu de résidence (cf. consid. 6d).
Lorsque ce n'est pas le cas, seules certaines catégories de personnes
particulièrement défavorisées (veuves et invalides de guerre, personnes
âgées, etc.) peuvent espérer avoir droit à des soins gratuits ou à des
frais médicaux réduits. De plus, le système d'assurance est encore inefficace
et la restructuration des services sociaux est loin d'être achevée (cf. pt.
3.3 du document HCR précité).
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'exécution du renvoi de
personnes indigentes gravement malades et dépourvues d'un réseau familial
suffisant pour les prendre en charge n'est en règle générale pas encore
raisonnablement exigible.
f) En l'espèce, la Commission estime que l'exécution du renvoi de la
recourante est exigible. En effet, contrairement à ce que prétend la
mandataire - qui n'ignorait pourtant pas ce fait puisqu'elle avait déjà
défendu le frère de l'intéressée - la recourante ne provient pas d'une zone
où elle serait actuellement ethniquement minoritaire. Sa région d'origine
[...] est en effet à majorité musulmane. De plus, la famille de la recourante
y vit encore dans sa propre maison. Au surplus, la Commission constate qu'au
moins le père de l'intéressée semble faire partie des rares personnes qui ont
un emploi (travailleur émigré en Slovénie). De plus, la recourante est jeune
(20 ans) et dispose déjà d'une certaine formation professionnelle. Quant aux
troubles de
1999 / 6 - 041
santé mentionnés dans le certificat médical du 7 septembre 1998,
la Commission estime que même s'ils étaient établis à suffisance (cf. consid.
5 ci-dessus), ils n'auraient de toute façon pas une importance suffisante pour
mettre l'intéressée concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays.
D'une part, la recourante étant en mesure de retourner à son lieu d'origine,
à majorité musulmane, une inscription auprès de la municipalité est
objectivement possible. Ainsi, l'accès aux soins médicaux lui est en principe
garanti. D'autre part, disposant d'un point de chute auprès de sa famille
restée sur place, il ne fait pas de doute que l'intéressée pourrait, si
nécessaire, compter sur son soutien tant affectif que financier. Dans ces
conditions, et malgré les difficultés d'ordre socio-économique et politique
que connaît actuellement la Bosnie-Herzégovine, la Commission estime que l'on
peut manifestement attendre de l'intéressée qu'elle fasse les efforts
nécessaires pour sa réintégration dans son pays. L'exécution du renvoi
apparaît donc comme étant raisonnablement exigible.
©
04.06.02
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas de raison d'examiner si la
recourante a été sans sa faute empêchée d'invoquer ces faits à temps et si
ceux-ci sont importants au sens mentionné ci-dessus, vu que les graves sévices
allégués ne sont manifestement pas crédibles. Après étude du dossier de la
recourante et de celui de son frère (), il semble établi qu'aucun des
membres de la famille de l'intéressée n'a déployé une activité
particulière en faveur [...] [du] dissident musulman Fikret Abdic. Il est
certes de notoriété publique que les troupes du 5e corps de l'armée bosniaque
se sont rendues coupables de divers actes de vengeance à l'égard des partisans
affichés de Fikret Abdic et des membres de son armée qu'ils considéraient
comme des traîtres à la cause musulmane - ainsi que de certains membres de
leur famille. Aucune des sources d'information à disposition de la Commission
ne mentionne toutefois que les soldats de cette formation se soient alors
livrés à des viols collectifs, ni à l'égard de la population dans son
ensemble, ni même à l'encontre des catégories de personnes mentionnées
ci-dessus. Cette allégation de la recourante est d'autant moins convainquante
que la Commission n'a
1999 / 6 - 037
connaissance d'aucun autre viol collectif commis par les
belligérants à l'encontre de femmes appartenant à leur propre ethnie. De
plus, les déclarations de la recourante au sujet des viols subis sont vagues et
inconsistantes et ne donnent pas l'impression que celle-ci ait véritablement
vécu ces graves sévices. Au surplus, ni les auditions de la recourante, ni
celles de son frère (), ne laissent entrevoir même de manière
indirecte - que les troupes de l'armée régulière se seraient rendues
coupables de graves actes de cruauté à l'encontre de l'ensemble de la
population. Enfin, la Commission constate que la recourante n'a pas été en
mesure d'étayer ces allégations par la production d'un moyen de preuve.
A titre d'indice supplémentaire, la Commission relève que la requérante a
consulté à plusieurs reprises un médecin généraliste durant les deux
années passées en Suisse et que celui-ci ne semble rien avoir remarqué
d'anormal, vu qu'il n'a pas jugé nécessaire de la diriger vers un spécialiste
compétent pour traiter les graves séquelles causées en règle générale par
des actes de violence d'une telle intensité. Enfin, il n'est pas non plus
inutile de mentionner que la recourante, malgré les très graves sévices
qu'elle dit avoir subi dans son pays d'origine, a suivi pendant plusieurs mois
une formation pré-professionnelle en vue de la préparation à son retour en
Bosnie-Herzégovine, ce qui laisse à penser que l'idée d'un retour dans son
pays ne lui était alors pas insupportable.
S'agissant du certificat médical produit par la recourante, la Commission
constate que celui-ci n'est nullement propre à rendre vraisemblable que la
recourante a effectivement été violée. Ce document se contente en effet de
mentionner que l'intéressée "souffre des séquelles d'un trouble
post-traumatique" sans indiquer quelle serait la cause de cette affection.
Au surplus, au vu des conditions dans lesquelles il a été établi, ledit
certificat n'a de toute façon qu'une valeur probatoire restreinte. Ce document
au demeurant fort bref (9 lignes !) - a en effet été établi à la demande
de l'intéressée après une seule (!) consultation. De plus, il semble que la
personne qui l'a établi est un médecin-assistant, ce qui permet de douter que
ce praticien ait déjà l'expérience nécessaire pour définir avec précision
surtout en si peu de temps - si l'intéressée souffre de troubles dus à
des événements traumatisants vécus dans son pays ou si son état psychique
actuel est uniquement dû à la grande tension liée à la menace d'un renvoi
imminent dans son pays. Enfin la Commission relève que, malgré la gravité des
troubles dont l'intéressée dit souffrir, l'unique consultation a eu lieu le 4
septembre 1998, soit près de cinq mois après que l'intéressée eut enfin
"trouvé la force" de parler des viols qu'elle a subis et quelques
jours seulement avant que la mandataire ne dépose
1999 / 6 - 038
son recours auprès de la
Commission. Or, il semble que les délais de consultation du () sont de un
mois maximum pour les patients ne présentant pas d'urgence, alors que les cas
aigus sont pris immédiatement en charge.
Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait admettre la réalité des
viols que l'intéressée allègue avoir subis dans son pays. Dans ces conditions,
c'est à bon droit que sa demande de reconsidération a été rejetée sur ce
point.
E. 6 L'intéressée estime également qu'au vu de son état psychique et de la
situation actuelle dans son pays d'origine l'exécution de son renvoi ne serait
pas raisonnablement exigible.
a) La Commission rappelle que depuis la signature des accords de Dayton par
les belligérants le 14 décembre 1995, soit il y a plus de trois ans, la
Bosnie-Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre civile. A l'heure
actuelle, une force d'interposition de l'OTAN d'environ 30'000 hommes, la SFOR
(Stabilisation force), dont le mandat n'est pas limité dans le temps, est
responsable du maintien de l'ordre dans ce pays. Certes, des incidents graves
(p. ex. destruction de logements de personnes désirant retourner à leur lieu
d'origine situé dans une zone où elles sont ethniquement minoritaires,
manifestations violentes lors du retour de réfugiés d'une autre ethnie, etc.)
continuent de se produire dans certaines régions, sises dans leur majorité
dans la zone de la Fédération croato-musulmane (Fédération) où les
personnes d'ethnie croate sont majoritaires ainsi que dans la "Republika
Srpska". Toutefois, force est de constater que le pays connaît
actuellement des conditions de stabilité et de sûreté acceptables et que tout
danger de reprise de la guerre civile semble définitivement écarté.
b) A l'heure actuelle, la Bosnie-Herzégovine, qui a perdu la plus grande
partie de ses marchés traditionnels et dont l'infrastructure à été ravagée
par la guerre civile, se trouve dans une situation économique difficile et
connaît un taux de chômage important, toutes régions ethniques confondues.
Les emplois sont souvent attribués en fonction de critères ethniques et non
professionnels. De plus, ceux qui ont séjourné à l'étranger durant la guerre
connaissent des difficultés supplémentaires à trouver un emploi, vu qu'ils
sont souvent considérés comme des privilégiés, voire des traîtres, par la
population restée au pays durant la guerre. D'une manière générale, une
grande partie de la population est encore tributaire de l'aide internationale ou/et
de versements de parents habitant à l'étranger.
1999 / 6 - 039
c) Il convient par ailleurs de relever qu'à de rares exceptions près (cf.
en particulier le programme du HCR concernant les "Open cities"), le
retour à leur lieu d'origine de personnes provenant d'une zone où elles sont
actuellement ethniquement minoritaires est encore particulièrement difficile,
voire dans certains cas particuliers totalement impossible. D'une manière
générale, l'opposition au retour des anciens habitants appartenant à une
ethnie minoritaire est particulièrement forte dans la partie orientale de la
"Republika Srpska" (p. ex. Srebrenica) ainsi que dans certaines
parties de la Fédération à majorité ethnique croate.
d) En ce qui concerne les personnes déplacées qui voudraient se
réinstaller dans une localité où leur ethnie est majoritaire, force de
constater qu'elles connaissent souvent des difficultés à s'inscrire
officiellement auprès des autorités communales. Cela est tout
particulièrement le cas pour ceux qui ont séjourné un certain temps à
l'étranger et qui sont de ce fait considérés comme des personnes
privilégiées. Or, c'est précisément de l'inscription officielle dans les
registres d'une commune que dépend l'accès aux services de santé publique,
aux soins médicaux, à la sécurité sociale, à l'aide alimentaire, à l'aide
sociale et aux prestations de retraite (cf. pt. 2.39 du document HCR intitulé
"Exposé de la position du HCR en ce qui concerne les catégories de
personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir besoin d'une
protection internationale").
e) S'agissant de situation médicale, la Bosnie-Herzégovine doit faire face
à une réorganisation complète de son système de santé. Les infrastructures
- souvent déjà obsolètes avant la guerre - ont été gravement endommagées
dans les régions où les combats ont été les plus violents. De plus, une
partie du personnel médical à fui le pays durant la guerre civile. La
situation médicale s'est toutefois bien améliorée depuis la fin des
hostilités, tout particulièrement dans la Fédération. Dans cette partie de
la Bosnie-Herzégovine, divers centres médicaux et cliniques ont été
reconstruits ou modernisés grâce à l'aide internationale et il existe déjà
une série d'institutions (p. ex. dans le domaine des soins aux personnes
souffrant de troubles psychiques et de l'aide aux handicapés), mises en place
notamment par des organisations non-gouvernementales ou par des associations
humanitaires. La restructuration totale du domaine médical dans la Fédération
prendra cependant encore des années. A l'heure actuelle, des soins simples ou
courants semblent être en règle générale partout accessibles dans cette
partie de la Bosnie-Herzégovine. Les soins complexes (p. ex. chimiothérapies,
chirurgie cardiaque, etc.) ne sont par contre pas partout disponibles. Les
personnes concernées doivent souvent
1999 / 6 - 040
se faire soigner dans des grands centres
médicaux (Sarajevo, Tuzla, Zenica, etc.) où la plupart des traitements sont
possibles.
En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments dans la Fédération,
les remèdes de base importants semblent en tout cas être disponibles dans les
grands centres urbains. L'approvisionnement n'est par contre pas assuré à
satisfaction dans certaines régions excentrées. Il faut également mentionner
qu'il existe principalement deux types de pharmacies, celles d'Etat où certains
médicaments importants peuvent parfois faire défaut et celles tenues par des
privés, dans lesquelles on trouve à peu près tous les médicaments, mais
qu'il faut payer au prix fort.
D'une manière générale, le problème principal dans le domaine médical ne
semble pas être la qualité des soins offerts, mais plutôt leur financement.
La gratuité complète des soins qui prévalait sous l'ancien système
socialiste n'existe plus, les patients devant souvent prendre à leur charge une
partie des frais médicaux ou même verser un dépôt avant le début du
traitement. L'accès à des soins gratuits est subordonné à l'enregistrement
auprès des autorités municipales du lieu de résidence (cf. consid. 6d).
Lorsque ce n'est pas le cas, seules certaines catégories de personnes
particulièrement défavorisées (veuves et invalides de guerre, personnes
âgées, etc.) peuvent espérer avoir droit à des soins gratuits ou à des
frais médicaux réduits. De plus, le système d'assurance est encore inefficace
et la restructuration des services sociaux est loin d'être achevée (cf. pt.
3.3 du document HCR précité).
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'exécution du renvoi de
personnes indigentes gravement malades et dépourvues d'un réseau familial
suffisant pour les prendre en charge n'est en règle générale pas encore
raisonnablement exigible.
f) En l'espèce, la Commission estime que l'exécution du renvoi de la
recourante est exigible. En effet, contrairement à ce que prétend la
mandataire - qui n'ignorait pourtant pas ce fait puisqu'elle avait déjà
défendu le frère de l'intéressée - la recourante ne provient pas d'une zone
où elle serait actuellement ethniquement minoritaire. Sa région d'origine
[...] est en effet à majorité musulmane. De plus, la famille de la recourante
y vit encore dans sa propre maison. Au surplus, la Commission constate qu'au
moins le père de l'intéressée semble faire partie des rares personnes qui ont
un emploi (travailleur émigré en Slovénie). De plus, la recourante est jeune
(20 ans) et dispose déjà d'une certaine formation professionnelle. Quant aux
troubles de
1999 / 6 - 041
santé mentionnés dans le certificat médical du 7 septembre 1998,
la Commission estime que même s'ils étaient établis à suffisance (cf. consid.
5 ci-dessus), ils n'auraient de toute façon pas une importance suffisante pour
mettre l'intéressée concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays.
D'une part, la recourante étant en mesure de retourner à son lieu d'origine,
à majorité musulmane, une inscription auprès de la municipalité est
objectivement possible. Ainsi, l'accès aux soins médicaux lui est en principe
garanti. D'autre part, disposant d'un point de chute auprès de sa famille
restée sur place, il ne fait pas de doute que l'intéressée pourrait, si
nécessaire, compter sur son soutien tant affectif que financier. Dans ces
conditions, et malgré les difficultés d'ordre socio-économique et politique
que connaît actuellement la Bosnie-Herzégovine, la Commission estime que l'on
peut manifestement attendre de l'intéressée qu'elle fasse les efforts
nécessaires pour sa réintégration dans son pays. L'exécution du renvoi
apparaît donc comme étant raisonnablement exigible.
©
04.06.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 1999 6/34
EMARK - JICRA -
GICRA 1999 / 6
1999 / 6 - 034
Extraits de la décision de la CRA du 22 décembre 1998, E.M.,
Bosnie-Herzégovine
[
English Summary
]
Art. 12 et 19 PA, art. 40 PCF; art. 14a, al. 1 et 4 LSEE:
Valeur probante et appréciation d'un certificat médical; analyse de la
situation en Bosnie-Herzégovine (demande de reconsidération).
Caractère non pertinent d'un certificat médical, vague
et sommaire, établi à la demande de la recourante afin de démontrer des
troubles psychiques (consid. 5).
Exigibilité de l'exécution du renvoi en
Bosnie-Herzégovine. Analyse de la situation politique, économique et
sociale en Bosnie-Herzégovine. Examen de la situation médicale dans la
Fédération croato-musulmane (consid. 6).
Art. 12 und 19 VwVG, Art. 40 BZP, Art. 14a Abs. 1 und 4 ANAG:
Beweiswert und Würdigung eines Arztzeugnisses; Beurteilung der allgemeinen Lage
in Bosnien-Herzegowina (Wiedererwägungsgesuch).
Fehlende Schlüssigkeit eines oberflächlichen und
summarischen Arztzeugnisses, welches auf Ersuchen der Beschwerdeführerin
zum Nachweis von psychischen Störungen ausgestellt wurde (Erw. 5).
Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges nach
Bosnien-Herzegowina. Würdigung der politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Situation in Bosnien-Herzegowina. Prüfung der Frage der
medizinischen Versorgung in der kroatisch-muslimischen Föderation (Erw. 6).
1999 / 6 - 035
Art. 12 e 19 PA, art. 40 PC; art. 14a cpv. 1 e 4 LDDS: valore
probatorio e apprezzamento di un certificato medico; analisi della
situazione in Bosnia-Erzegovina (domanda di riesame).
Inconcludenza di un certificato medico, vago e sommario,
allestito su domanda della ricorrente alfine di dimostrare dei disturbi
psichici (consid. 5).
Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in
Bosnia-Erzegovina. Analisi della situazione politica, economica e sociale in
Bosnia-Erzegovina. Esame della situazione medica nella federazione
croato-musulmana (consid. 6).
Résumé des faits:
E. M., jeune femme de religion musulmane, est entrée en Suisse en compagnie
de son frère le 17 janvier 1996. Entendue sur ses motifs d'asile, elle a
déclaré être originaire d'une localité à majorité musulmane située dans
le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, dominée durant la guerre civile par le
dissident musulman Fikret Abdic. Après la prise de cette ville par le 5e corps
de l'armée régulière bosniaque en août 1995, elle aurait été contrainte à
effectuer divers travaux. Il lui aurait également été reproché d'avoir
soutenu Fikret Abdic.
Par décision du 15 avril 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire collective
prévue par l'Arrêté fédéral du 21 avril 1993. E.M. n'a pas recouru contre
cette décision.
En date du 23 avril 1998, E. M. a demandé la reconsidération de la
décision du 15 avril 1996. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que les
soldats du 5e Corps de l'armée bosniaque se seraient livrés à de graves
exactions lors de la prise de sa ville, en particulier à l'encontre des jeunes
femmes. Elle-même aurait alors été violée à plusieurs reprises. Gravement
traumatisée par ces actes de violence, elle aurait été hors d'état d'en
parler plus tôt. De plus, sa famille le lui aurait formellement interdit.
Par décision du 24 août 1998, l'ODR a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressée, dit Office estimant notamment que les graves
sévices allégués étaient invoqués de manière tardive.
1999 / 6 - 036
En date du 17 septembre 1998, l'intéressée a interjeté recours contre
cette décision. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la
mise au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a
dans l'ensemble fait valoir les mêmes arguments que durant la procédure devant
l'ODR. Elle a maintenu qu'elle était dans l'impossibilité psychique de parler
plus tôt des viols subis. Au vu du caractère décisif en matière d'asile de
ses nouvelles allégations, l'ODR aurait dû en tenir compte malgré leur retard.
Au surplus, l'intéressée a estimé qu'au vu de son état psychique et de la
situation actuelle dans son pays d'origine, son renvoi ne serait pas
raisonnablement exigible.
A l'appui de ses dires, la recourante a produit un certificat médical, daté
du 7 septembre 1998, établissant qu'elle présente des "séquelles d'un
trouble post-traumatique" et qu'un retour dans son pays "mettrait
gravement en danger son état psychique".
La CRA a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
[consid. 1 à 4: recevabilité et conditions nécessaires pour une demande de
reconsidération].
5. En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas de raison d'examiner si la
recourante a été sans sa faute empêchée d'invoquer ces faits à temps et si
ceux-ci sont importants au sens mentionné ci-dessus, vu que les graves sévices
allégués ne sont manifestement pas crédibles. Après étude du dossier de la
recourante et de celui de son frère (), il semble établi qu'aucun des
membres de la famille de l'intéressée n'a déployé une activité
particulière en faveur [...] [du] dissident musulman Fikret Abdic. Il est
certes de notoriété publique que les troupes du 5e corps de l'armée bosniaque
se sont rendues coupables de divers actes de vengeance à l'égard des partisans
affichés de Fikret Abdic et des membres de son armée qu'ils considéraient
comme des traîtres à la cause musulmane - ainsi que de certains membres de
leur famille. Aucune des sources d'information à disposition de la Commission
ne mentionne toutefois que les soldats de cette formation se soient alors
livrés à des viols collectifs, ni à l'égard de la population dans son
ensemble, ni même à l'encontre des catégories de personnes mentionnées
ci-dessus. Cette allégation de la recourante est d'autant moins convainquante
que la Commission n'a
1999 / 6 - 037
connaissance d'aucun autre viol collectif commis par les
belligérants à l'encontre de femmes appartenant à leur propre ethnie. De
plus, les déclarations de la recourante au sujet des viols subis sont vagues et
inconsistantes et ne donnent pas l'impression que celle-ci ait véritablement
vécu ces graves sévices. Au surplus, ni les auditions de la recourante, ni
celles de son frère (), ne laissent entrevoir même de manière
indirecte - que les troupes de l'armée régulière se seraient rendues
coupables de graves actes de cruauté à l'encontre de l'ensemble de la
population. Enfin, la Commission constate que la recourante n'a pas été en
mesure d'étayer ces allégations par la production d'un moyen de preuve.
A titre d'indice supplémentaire, la Commission relève que la requérante a
consulté à plusieurs reprises un médecin généraliste durant les deux
années passées en Suisse et que celui-ci ne semble rien avoir remarqué
d'anormal, vu qu'il n'a pas jugé nécessaire de la diriger vers un spécialiste
compétent pour traiter les graves séquelles causées en règle générale par
des actes de violence d'une telle intensité. Enfin, il n'est pas non plus
inutile de mentionner que la recourante, malgré les très graves sévices
qu'elle dit avoir subi dans son pays d'origine, a suivi pendant plusieurs mois
une formation pré-professionnelle en vue de la préparation à son retour en
Bosnie-Herzégovine, ce qui laisse à penser que l'idée d'un retour dans son
pays ne lui était alors pas insupportable.
S'agissant du certificat médical produit par la recourante, la Commission
constate que celui-ci n'est nullement propre à rendre vraisemblable que la
recourante a effectivement été violée. Ce document se contente en effet de
mentionner que l'intéressée "souffre des séquelles d'un trouble
post-traumatique" sans indiquer quelle serait la cause de cette affection.
Au surplus, au vu des conditions dans lesquelles il a été établi, ledit
certificat n'a de toute façon qu'une valeur probatoire restreinte. Ce document
au demeurant fort bref (9 lignes !) - a en effet été établi à la demande
de l'intéressée après une seule (!) consultation. De plus, il semble que la
personne qui l'a établi est un médecin-assistant, ce qui permet de douter que
ce praticien ait déjà l'expérience nécessaire pour définir avec précision
surtout en si peu de temps - si l'intéressée souffre de troubles dus à
des événements traumatisants vécus dans son pays ou si son état psychique
actuel est uniquement dû à la grande tension liée à la menace d'un renvoi
imminent dans son pays. Enfin la Commission relève que, malgré la gravité des
troubles dont l'intéressée dit souffrir, l'unique consultation a eu lieu le 4
septembre 1998, soit près de cinq mois après que l'intéressée eut enfin
"trouvé la force" de parler des viols qu'elle a subis et quelques
jours seulement avant que la mandataire ne dépose
1999 / 6 - 038
son recours auprès de la
Commission. Or, il semble que les délais de consultation du () sont de un
mois maximum pour les patients ne présentant pas d'urgence, alors que les cas
aigus sont pris immédiatement en charge.
Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait admettre la réalité des
viols que l'intéressée allègue avoir subis dans son pays. Dans ces conditions,
c'est à bon droit que sa demande de reconsidération a été rejetée sur ce
point.
6. L'intéressée estime également qu'au vu de son état psychique et de la
situation actuelle dans son pays d'origine l'exécution de son renvoi ne serait
pas raisonnablement exigible.
a) La Commission rappelle que depuis la signature des accords de Dayton par
les belligérants le 14 décembre 1995, soit il y a plus de trois ans, la
Bosnie-Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre civile. A l'heure
actuelle, une force d'interposition de l'OTAN d'environ 30'000 hommes, la SFOR
(Stabilisation force), dont le mandat n'est pas limité dans le temps, est
responsable du maintien de l'ordre dans ce pays. Certes, des incidents graves
(p. ex. destruction de logements de personnes désirant retourner à leur lieu
d'origine situé dans une zone où elles sont ethniquement minoritaires,
manifestations violentes lors du retour de réfugiés d'une autre ethnie, etc.)
continuent de se produire dans certaines régions, sises dans leur majorité
dans la zone de la Fédération croato-musulmane (Fédération) où les
personnes d'ethnie croate sont majoritaires ainsi que dans la "Republika
Srpska". Toutefois, force est de constater que le pays connaît
actuellement des conditions de stabilité et de sûreté acceptables et que tout
danger de reprise de la guerre civile semble définitivement écarté.
b) A l'heure actuelle, la Bosnie-Herzégovine, qui a perdu la plus grande
partie de ses marchés traditionnels et dont l'infrastructure à été ravagée
par la guerre civile, se trouve dans une situation économique difficile et
connaît un taux de chômage important, toutes régions ethniques confondues.
Les emplois sont souvent attribués en fonction de critères ethniques et non
professionnels. De plus, ceux qui ont séjourné à l'étranger durant la guerre
connaissent des difficultés supplémentaires à trouver un emploi, vu qu'ils
sont souvent considérés comme des privilégiés, voire des traîtres, par la
population restée au pays durant la guerre. D'une manière générale, une
grande partie de la population est encore tributaire de l'aide internationale ou/et
de versements de parents habitant à l'étranger.
1999 / 6 - 039
c) Il convient par ailleurs de relever qu'à de rares exceptions près (cf.
en particulier le programme du HCR concernant les "Open cities"), le
retour à leur lieu d'origine de personnes provenant d'une zone où elles sont
actuellement ethniquement minoritaires est encore particulièrement difficile,
voire dans certains cas particuliers totalement impossible. D'une manière
générale, l'opposition au retour des anciens habitants appartenant à une
ethnie minoritaire est particulièrement forte dans la partie orientale de la
"Republika Srpska" (p. ex. Srebrenica) ainsi que dans certaines
parties de la Fédération à majorité ethnique croate.
d) En ce qui concerne les personnes déplacées qui voudraient se
réinstaller dans une localité où leur ethnie est majoritaire, force de
constater qu'elles connaissent souvent des difficultés à s'inscrire
officiellement auprès des autorités communales. Cela est tout
particulièrement le cas pour ceux qui ont séjourné un certain temps à
l'étranger et qui sont de ce fait considérés comme des personnes
privilégiées. Or, c'est précisément de l'inscription officielle dans les
registres d'une commune que dépend l'accès aux services de santé publique,
aux soins médicaux, à la sécurité sociale, à l'aide alimentaire, à l'aide
sociale et aux prestations de retraite (cf. pt. 2.39 du document HCR intitulé
"Exposé de la position du HCR en ce qui concerne les catégories de
personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir besoin d'une
protection internationale").
e) S'agissant de situation médicale, la Bosnie-Herzégovine doit faire face
à une réorganisation complète de son système de santé. Les infrastructures
- souvent déjà obsolètes avant la guerre - ont été gravement endommagées
dans les régions où les combats ont été les plus violents. De plus, une
partie du personnel médical à fui le pays durant la guerre civile. La
situation médicale s'est toutefois bien améliorée depuis la fin des
hostilités, tout particulièrement dans la Fédération. Dans cette partie de
la Bosnie-Herzégovine, divers centres médicaux et cliniques ont été
reconstruits ou modernisés grâce à l'aide internationale et il existe déjà
une série d'institutions (p. ex. dans le domaine des soins aux personnes
souffrant de troubles psychiques et de l'aide aux handicapés), mises en place
notamment par des organisations non-gouvernementales ou par des associations
humanitaires. La restructuration totale du domaine médical dans la Fédération
prendra cependant encore des années. A l'heure actuelle, des soins simples ou
courants semblent être en règle générale partout accessibles dans cette
partie de la Bosnie-Herzégovine. Les soins complexes (p. ex. chimiothérapies,
chirurgie cardiaque, etc.) ne sont par contre pas partout disponibles. Les
personnes concernées doivent souvent
1999 / 6 - 040
se faire soigner dans des grands centres
médicaux (Sarajevo, Tuzla, Zenica, etc.) où la plupart des traitements sont
possibles.
En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments dans la Fédération,
les remèdes de base importants semblent en tout cas être disponibles dans les
grands centres urbains. L'approvisionnement n'est par contre pas assuré à
satisfaction dans certaines régions excentrées. Il faut également mentionner
qu'il existe principalement deux types de pharmacies, celles d'Etat où certains
médicaments importants peuvent parfois faire défaut et celles tenues par des
privés, dans lesquelles on trouve à peu près tous les médicaments, mais
qu'il faut payer au prix fort.
D'une manière générale, le problème principal dans le domaine médical ne
semble pas être la qualité des soins offerts, mais plutôt leur financement.
La gratuité complète des soins qui prévalait sous l'ancien système
socialiste n'existe plus, les patients devant souvent prendre à leur charge une
partie des frais médicaux ou même verser un dépôt avant le début du
traitement. L'accès à des soins gratuits est subordonné à l'enregistrement
auprès des autorités municipales du lieu de résidence (cf. consid. 6d).
Lorsque ce n'est pas le cas, seules certaines catégories de personnes
particulièrement défavorisées (veuves et invalides de guerre, personnes
âgées, etc.) peuvent espérer avoir droit à des soins gratuits ou à des
frais médicaux réduits. De plus, le système d'assurance est encore inefficace
et la restructuration des services sociaux est loin d'être achevée (cf. pt.
3.3 du document HCR précité).
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'exécution du renvoi de
personnes indigentes gravement malades et dépourvues d'un réseau familial
suffisant pour les prendre en charge n'est en règle générale pas encore
raisonnablement exigible.
f) En l'espèce, la Commission estime que l'exécution du renvoi de la
recourante est exigible. En effet, contrairement à ce que prétend la
mandataire - qui n'ignorait pourtant pas ce fait puisqu'elle avait déjà
défendu le frère de l'intéressée - la recourante ne provient pas d'une zone
où elle serait actuellement ethniquement minoritaire. Sa région d'origine
[...] est en effet à majorité musulmane. De plus, la famille de la recourante
y vit encore dans sa propre maison. Au surplus, la Commission constate qu'au
moins le père de l'intéressée semble faire partie des rares personnes qui ont
un emploi (travailleur émigré en Slovénie). De plus, la recourante est jeune
(20 ans) et dispose déjà d'une certaine formation professionnelle. Quant aux
troubles de
1999 / 6 - 041
santé mentionnés dans le certificat médical du 7 septembre 1998,
la Commission estime que même s'ils étaient établis à suffisance (cf. consid.
5 ci-dessus), ils n'auraient de toute façon pas une importance suffisante pour
mettre l'intéressée concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays.
D'une part, la recourante étant en mesure de retourner à son lieu d'origine,
à majorité musulmane, une inscription auprès de la municipalité est
objectivement possible. Ainsi, l'accès aux soins médicaux lui est en principe
garanti. D'autre part, disposant d'un point de chute auprès de sa famille
restée sur place, il ne fait pas de doute que l'intéressée pourrait, si
nécessaire, compter sur son soutien tant affectif que financier. Dans ces
conditions, et malgré les difficultés d'ordre socio-économique et politique
que connaît actuellement la Bosnie-Herzégovine, la Commission estime que l'on
peut manifestement attendre de l'intéressée qu'elle fasse les efforts
nécessaires pour sa réintégration dans son pays. L'exécution du renvoi
apparaît donc comme étant raisonnablement exigible.
©
04.06.02