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EMARK-1999-6

Art. 12 et 19 PA, art. 40 PCF; art. 14a, al. 1 et 4 LSEE:

Emark · 1998-12-22 · Français CH
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5. En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas de raison d'examiner si la recourante a été sans sa faute empêchée d'invoquer ces faits à temps et si ceux-ci sont importants au sens mentionné ci-dessus, vu que les graves sévices allégués ne sont manifestement pas crédibles. Après étude du dossier de la recourante et de celui de son frère (), il semble établi qu'aucun des

Sachverhalt

E. M., jeune femme de religion musulmane, est entrée en Suisse en compagnie

de son frère le 17 janvier 1996. Entendue sur ses motifs d'asile, elle a

déclaré être originaire d'une localité à majorité musulmane située dans

le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, dominée durant la guerre civile par le

dissident musulman Fikret Abdic. Après la prise de cette ville par le 5e corps

de l'armée régulière bosniaque en août 1995, elle aurait été contrainte à

effectuer divers travaux. Il lui aurait également été reproché d'avoir

soutenu Fikret Abdic.

Par décision du 15 avril 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile de

l'intéressée, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire collective

prévue par l'Arrêté fédéral du 21 avril 1993. E.M. n'a pas recouru contre

cette décision.

En date du 23 avril 1998, E. M. a demandé la reconsidération de la

décision du 15 avril 1996. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que les

soldats du 5e Corps de l'armée bosniaque se seraient livrés à de graves

exactions lors de la prise de sa ville, en particulier à l'encontre des jeunes

femmes. Elle-même aurait alors été violée à plusieurs reprises. Gravement

traumatisée par ces actes de violence, elle aurait été hors d'état d'en

parler plus tôt. De plus, sa famille le lui aurait formellement interdit.

Par décision du 24 août 1998, l'ODR a rejeté la demande de

reconsidération de l'intéressée, dit Office estimant notamment que les graves

sévices allégués étaient invoqués de manière tardive.

1999 / 6 - 036

En date du 17 septembre 1998, l'intéressée a interjeté recours contre

cette décision. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la

mise au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a

dans l'ensemble fait valoir les mêmes arguments que durant la procédure devant

l'ODR. Elle a maintenu qu'elle était dans l'impossibilité psychique de parler

plus tôt des viols subis. Au vu du caractère décisif en matière d'asile de

ses nouvelles allégations, l'ODR aurait dû en tenir compte malgré leur retard.

Au surplus, l'intéressée a estimé qu'au vu de son état psychique et de la

situation actuelle dans son pays d'origine, son renvoi ne serait pas

raisonnablement exigible.

A l'appui de ses dires, la recourante a produit un certificat médical, daté

du 7 septembre 1998, établissant qu'elle présente des "séquelles d'un

trouble post-traumatique" et qu'un retour dans son pays "mettrait

gravement en danger son état psychique".

La CRA a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

[consid. 1 à 4: recevabilité et conditions nécessaires pour une demande de

reconsidération].

5. En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas de raison d'examiner si la

recourante a été sans sa faute empêchée d'invoquer ces faits à temps et si

ceux-ci sont importants au sens mentionné ci-dessus, vu que les graves sévices

allégués ne sont manifestement pas crédibles. Après étude du dossier de la

recourante et de celui de son frère (), il semble établi qu'aucun des

membres de la famille de l'intéressée n'a déployé une activité

particulière en faveur [...] [du] dissident musulman Fikret Abdic. Il est

certes de notoriété publique que les troupes du 5e corps de l'armée bosniaque

se sont rendues coupables de divers actes de vengeance à l'égard des partisans

affichés de Fikret Abdic et des membres de son armée – qu'ils considéraient

comme des traîtres à la cause musulmane - ainsi que de certains membres de

leur famille. Aucune des sources d'information à disposition de la Commission

ne mentionne toutefois que les soldats de cette formation se soient alors

livrés à des viols collectifs, ni à l'égard de la population dans son

ensemble, ni même à l'encontre des catégories de personnes mentionnées

ci-dessus. Cette allégation de la recourante est d'autant moins convainquante

que la Commission n'a

1999 / 6 - 037

connaissance d'aucun autre viol collectif commis par les

belligérants à l'encontre de femmes appartenant à leur propre ethnie. De

plus, les déclarations de la recourante au sujet des viols subis sont vagues et

inconsistantes et ne donnent pas l'impression que celle-ci ait véritablement

vécu ces graves sévices. Au surplus, ni les auditions de la recourante, ni

celles de son frère (), ne laissent entrevoir – même de manière

indirecte - que les troupes de l'armée régulière se seraient rendues

coupables de graves actes de cruauté à l'encontre de l'ensemble de la

population. Enfin, la Commission constate que la recourante n'a pas été en

mesure d'étayer ces allégations par la production d'un moyen de preuve.

A titre d'indice supplémentaire, la Commission relève que la requérante a

consulté à plusieurs reprises un médecin généraliste durant les deux

années passées en Suisse et que celui-ci ne semble rien avoir remarqué

d'anormal, vu qu'il n'a pas jugé nécessaire de la diriger vers un spécialiste

compétent pour traiter les graves séquelles causées en règle générale par

des actes de violence d'une telle intensité. Enfin, il n'est pas non plus

inutile de mentionner que la recourante, malgré les très graves sévices

qu'elle dit avoir subi dans son pays d'origine, a suivi pendant plusieurs mois

une formation pré-professionnelle en vue de la préparation à son retour en

Bosnie-Herzégovine, ce qui laisse à penser que l'idée d'un retour dans son

pays ne lui était alors pas insupportable.

S'agissant du certificat médical produit par la recourante, la Commission

constate que celui-ci n'est nullement propre à rendre vraisemblable que la

recourante a effectivement été violée. Ce document se contente en effet de

mentionner que l'intéressée "souffre des séquelles d'un trouble

post-traumatique" sans indiquer quelle serait la cause de cette affection.

Au surplus, au vu des conditions dans lesquelles il a été établi, ledit

certificat n'a de toute façon qu'une valeur probatoire restreinte. Ce document

– au demeurant fort bref (9 lignes !) - a en effet été établi à la demande

de l'intéressée après une seule (!) consultation. De plus, il semble que la

personne qui l'a établi est un médecin-assistant, ce qui permet de douter que

ce praticien ait déjà l'expérience nécessaire pour définir avec précision

– surtout en si peu de temps - si l'intéressée souffre de troubles dus à

des événements traumatisants vécus dans son pays ou si son état psychique

actuel est uniquement dû à la grande tension liée à la menace d'un renvoi

imminent dans son pays. Enfin la Commission relève que, malgré la gravité des

troubles dont l'intéressée dit souffrir, l'unique consultation a eu lieu le 4

septembre 1998, soit près de cinq mois après que l'intéressée eut enfin

"trouvé la force" de parler des viols qu'elle a subis et quelques

jours seulement avant que la mandataire ne dépose

1999 / 6 - 038

son recours auprès de la

Commission. Or, il semble que les délais de consultation du () sont de un

mois maximum pour les patients ne présentant pas d'urgence, alors que les cas

aigus sont pris immédiatement en charge.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait admettre la réalité des

viols que l'intéressée allègue avoir subis dans son pays. Dans ces conditions,

c'est à bon droit que sa demande de reconsidération a été rejetée sur ce

point.

6. L'intéressée estime également qu'au vu de son état psychique et de la

situation actuelle dans son pays d'origine l'exécution de son renvoi ne serait

pas raisonnablement exigible.

a) La Commission rappelle que depuis la signature des accords de Dayton par

les belligérants le 14 décembre 1995, soit il y a plus de trois ans, la

Bosnie-Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre civile. A l'heure

actuelle, une force d'interposition de l'OTAN d'environ 30'000 hommes, la SFOR

(Stabilisation force), dont le mandat n'est pas limité dans le temps, est

responsable du maintien de l'ordre dans ce pays. Certes, des incidents graves

(p. ex. destruction de logements de personnes désirant retourner à leur lieu

d'origine situé dans une zone où elles sont ethniquement minoritaires,

manifestations violentes lors du retour de réfugiés d'une autre ethnie, etc.)

continuent de se produire dans certaines régions, sises dans leur majorité

dans la zone de la Fédération croato-musulmane (Fédération) où les

personnes d'ethnie croate sont majoritaires ainsi que dans la "Republika

Srpska". Toutefois, force est de constater que le pays connaît

actuellement des conditions de stabilité et de sûreté acceptables et que tout

danger de reprise de la guerre civile semble définitivement écarté.

b) A l'heure actuelle, la Bosnie-Herzégovine, qui a perdu la plus grande

partie de ses marchés traditionnels et dont l'infrastructure à été ravagée

par la guerre civile, se trouve dans une situation économique difficile et

connaît un taux de chômage important, toutes régions ethniques confondues.

Les emplois sont souvent attribués en fonction de critères ethniques et non

professionnels. De plus, ceux qui ont séjourné à l'étranger durant la guerre

connaissent des difficultés supplémentaires à trouver un emploi, vu qu'ils

sont souvent considérés comme des privilégiés, voire des traîtres, par la

population restée au pays durant la guerre. D'une manière générale, une

grande partie de la population est encore tributaire de l'aide internationale ou/et

de versements de parents habitant à l'étranger.

1999 / 6 - 039

c) Il convient par ailleurs de relever qu'à de rares exceptions près (cf.

en particulier le programme du HCR concernant les "Open cities"), le

retour à leur lieu d'origine de personnes provenant d'une zone où elles sont

actuellement ethniquement minoritaires est encore particulièrement difficile,

voire dans certains cas particuliers totalement impossible. D'une manière

générale, l'opposition au retour des anciens habitants appartenant à une

ethnie minoritaire est particulièrement forte dans la partie orientale de la

"Republika Srpska" (p. ex. Srebrenica) ainsi que dans certaines

parties de la Fédération à majorité ethnique croate.

d) En ce qui concerne les personnes déplacées qui voudraient se

réinstaller dans une localité où leur ethnie est majoritaire, force de

constater qu'elles connaissent souvent des difficultés à s'inscrire

officiellement auprès des autorités communales. Cela est tout

particulièrement le cas pour ceux qui ont séjourné un certain temps à

l'étranger et qui sont de ce fait considérés comme des personnes

privilégiées. Or, c'est précisément de l'inscription officielle dans les

registres d'une commune que dépend l'accès aux services de santé publique,

aux soins médicaux, à la sécurité sociale, à l'aide alimentaire, à l'aide

sociale et aux prestations de retraite (cf. pt. 2.39 du document HCR intitulé

"Exposé de la position du HCR en ce qui concerne les catégories de

personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir besoin d'une

protection internationale").

e) S'agissant de situation médicale, la Bosnie-Herzégovine doit faire face

à une réorganisation complète de son système de santé. Les infrastructures

- souvent déjà obsolètes avant la guerre - ont été gravement endommagées

dans les régions où les combats ont été les plus violents. De plus, une

partie du personnel médical à fui le pays durant la guerre civile. La

situation médicale s'est toutefois bien améliorée depuis la fin des

hostilités, tout particulièrement dans la Fédération. Dans cette partie de

la Bosnie-Herzégovine, divers centres médicaux et cliniques ont été

reconstruits ou modernisés grâce à l'aide internationale et il existe déjà

une série d'institutions (p. ex. dans le domaine des soins aux personnes

souffrant de troubles psychiques et de l'aide aux handicapés), mises en place

notamment par des organisations non-gouvernementales ou par des associations

humanitaires. La restructuration totale du domaine médical dans la Fédération

prendra cependant encore des années. A l'heure actuelle, des soins simples ou

courants semblent être en règle générale partout accessibles dans cette

partie de la Bosnie-Herzégovine. Les soins complexes (p. ex. chimiothérapies,

chirurgie cardiaque, etc.) ne sont par contre pas partout disponibles. Les

personnes concernées doivent souvent

1999 / 6 - 040

se faire soigner dans des grands centres

médicaux (Sarajevo, Tuzla, Zenica, etc.) où la plupart des traitements sont

possibles.

En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments dans la Fédération,

les remèdes de base importants semblent en tout cas être disponibles dans les

grands centres urbains. L'approvisionnement n'est par contre pas assuré à

satisfaction dans certaines régions excentrées. Il faut également mentionner

qu'il existe principalement deux types de pharmacies, celles d'Etat où certains

médicaments importants peuvent parfois faire défaut et celles tenues par des

privés, dans lesquelles on trouve à peu près tous les médicaments, mais

qu'il faut payer au prix fort.

D'une manière générale, le problème principal dans le domaine médical ne

semble pas être la qualité des soins offerts, mais plutôt leur financement.

La gratuité complète des soins qui prévalait sous l'ancien système

socialiste n'existe plus, les patients devant souvent prendre à leur charge une

partie des frais médicaux ou même verser un dépôt avant le début du

traitement. L'accès à des soins gratuits est subordonné à l'enregistrement

auprès des autorités municipales du lieu de résidence (cf. consid. 6d).

Lorsque ce n'est pas le cas, seules certaines catégories de personnes

particulièrement défavorisées (veuves et invalides de guerre, personnes

âgées, etc.) peuvent espérer avoir droit à des soins gratuits ou à des

frais médicaux réduits. De plus, le système d'assurance est encore inefficace

et la restructuration des services sociaux est loin d'être achevée (cf. pt.

3.3 du document HCR précité).

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'exécution du renvoi de

personnes indigentes gravement malades et dépourvues d'un réseau familial

suffisant pour les prendre en charge n'est en règle générale pas encore

raisonnablement exigible.

f) En l'espèce, la Commission estime que l'exécution du renvoi de la

recourante est exigible. En effet, contrairement à ce que prétend la

mandataire - qui n'ignorait pourtant pas ce fait puisqu'elle avait déjà

défendu le frère de l'intéressée - la recourante ne provient pas d'une zone

où elle serait actuellement ethniquement minoritaire. Sa région d'origine

[...] est en effet à majorité musulmane. De plus, la famille de la recourante

y vit encore dans sa propre maison. Au surplus, la Commission constate qu'au

moins le père de l'intéressée semble faire partie des rares personnes qui ont

un emploi (travailleur émigré en Slovénie). De plus, la recourante est jeune

(20 ans) et dispose déjà d'une certaine formation professionnelle. Quant aux

troubles de

1999 / 6 - 041

santé mentionnés dans le certificat médical du 7 septembre 1998,

la Commission estime que même s'ils étaient établis à suffisance (cf. consid.

5 ci-dessus), ils n'auraient de toute façon pas une importance suffisante pour

mettre l'intéressée concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays.

D'une part, la recourante étant en mesure de retourner à son lieu d'origine,

à majorité musulmane, une inscription auprès de la municipalité est

objectivement possible. Ainsi, l'accès aux soins médicaux lui est en principe

garanti. D'autre part, disposant d'un point de chute auprès de sa famille

restée sur place, il ne fait pas de doute que l'intéressée pourrait, si

nécessaire, compter sur son soutien tant affectif que financier. Dans ces

conditions, et malgré les difficultés d'ordre socio-économique et politique

que connaît actuellement la Bosnie-Herzégovine, la Commission estime que l'on

peut manifestement attendre de l'intéressée qu'elle fasse les efforts

nécessaires pour sa réintégration dans son pays. L'exécution du renvoi

apparaît donc comme étant raisonnablement exigible.

©

04.06.02

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas de raison d'examiner si la

recourante a été sans sa faute empêchée d'invoquer ces faits à temps et si

ceux-ci sont importants au sens mentionné ci-dessus, vu que les graves sévices

allégués ne sont manifestement pas crédibles. Après étude du dossier de la

recourante et de celui de son frère (), il semble établi qu'aucun des

membres de la famille de l'intéressée n'a déployé une activité

particulière en faveur [...] [du] dissident musulman Fikret Abdic. Il est

certes de notoriété publique que les troupes du 5e corps de l'armée bosniaque

se sont rendues coupables de divers actes de vengeance à l'égard des partisans

affichés de Fikret Abdic et des membres de son armée – qu'ils considéraient

comme des traîtres à la cause musulmane - ainsi que de certains membres de

leur famille. Aucune des sources d'information à disposition de la Commission

ne mentionne toutefois que les soldats de cette formation se soient alors

livrés à des viols collectifs, ni à l'égard de la population dans son

ensemble, ni même à l'encontre des catégories de personnes mentionnées

ci-dessus. Cette allégation de la recourante est d'autant moins convainquante

que la Commission n'a

1999 / 6 - 037

connaissance d'aucun autre viol collectif commis par les

belligérants à l'encontre de femmes appartenant à leur propre ethnie. De

plus, les déclarations de la recourante au sujet des viols subis sont vagues et

inconsistantes et ne donnent pas l'impression que celle-ci ait véritablement

vécu ces graves sévices. Au surplus, ni les auditions de la recourante, ni

celles de son frère (), ne laissent entrevoir – même de manière

indirecte - que les troupes de l'armée régulière se seraient rendues

coupables de graves actes de cruauté à l'encontre de l'ensemble de la

population. Enfin, la Commission constate que la recourante n'a pas été en

mesure d'étayer ces allégations par la production d'un moyen de preuve.

A titre d'indice supplémentaire, la Commission relève que la requérante a

consulté à plusieurs reprises un médecin généraliste durant les deux

années passées en Suisse et que celui-ci ne semble rien avoir remarqué

d'anormal, vu qu'il n'a pas jugé nécessaire de la diriger vers un spécialiste

compétent pour traiter les graves séquelles causées en règle générale par

des actes de violence d'une telle intensité. Enfin, il n'est pas non plus

inutile de mentionner que la recourante, malgré les très graves sévices

qu'elle dit avoir subi dans son pays d'origine, a suivi pendant plusieurs mois

une formation pré-professionnelle en vue de la préparation à son retour en

Bosnie-Herzégovine, ce qui laisse à penser que l'idée d'un retour dans son

pays ne lui était alors pas insupportable.

S'agissant du certificat médical produit par la recourante, la Commission

constate que celui-ci n'est nullement propre à rendre vraisemblable que la

recourante a effectivement été violée. Ce document se contente en effet de

mentionner que l'intéressée "souffre des séquelles d'un trouble

post-traumatique" sans indiquer quelle serait la cause de cette affection.

Au surplus, au vu des conditions dans lesquelles il a été établi, ledit

certificat n'a de toute façon qu'une valeur probatoire restreinte. Ce document

– au demeurant fort bref (9 lignes !) - a en effet été établi à la demande

de l'intéressée après une seule (!) consultation. De plus, il semble que la

personne qui l'a établi est un médecin-assistant, ce qui permet de douter que

ce praticien ait déjà l'expérience nécessaire pour définir avec précision

– surtout en si peu de temps - si l'intéressée souffre de troubles dus à

des événements traumatisants vécus dans son pays ou si son état psychique

actuel est uniquement dû à la grande tension liée à la menace d'un renvoi

imminent dans son pays. Enfin la Commission relève que, malgré la gravité des

troubles dont l'intéressée dit souffrir, l'unique consultation a eu lieu le 4

septembre 1998, soit près de cinq mois après que l'intéressée eut enfin

"trouvé la force" de parler des viols qu'elle a subis et quelques

jours seulement avant que la mandataire ne dépose

1999 / 6 - 038

son recours auprès de la

Commission. Or, il semble que les délais de consultation du () sont de un

mois maximum pour les patients ne présentant pas d'urgence, alors que les cas

aigus sont pris immédiatement en charge.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait admettre la réalité des

viols que l'intéressée allègue avoir subis dans son pays. Dans ces conditions,

c'est à bon droit que sa demande de reconsidération a été rejetée sur ce

point.

E. 6 L'intéressée estime également qu'au vu de son état psychique et de la

situation actuelle dans son pays d'origine l'exécution de son renvoi ne serait

pas raisonnablement exigible.

a) La Commission rappelle que depuis la signature des accords de Dayton par

les belligérants le 14 décembre 1995, soit il y a plus de trois ans, la

Bosnie-Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre civile. A l'heure

actuelle, une force d'interposition de l'OTAN d'environ 30'000 hommes, la SFOR

(Stabilisation force), dont le mandat n'est pas limité dans le temps, est

responsable du maintien de l'ordre dans ce pays. Certes, des incidents graves

(p. ex. destruction de logements de personnes désirant retourner à leur lieu

d'origine situé dans une zone où elles sont ethniquement minoritaires,

manifestations violentes lors du retour de réfugiés d'une autre ethnie, etc.)

continuent de se produire dans certaines régions, sises dans leur majorité

dans la zone de la Fédération croato-musulmane (Fédération) où les

personnes d'ethnie croate sont majoritaires ainsi que dans la "Republika

Srpska". Toutefois, force est de constater que le pays connaît

actuellement des conditions de stabilité et de sûreté acceptables et que tout

danger de reprise de la guerre civile semble définitivement écarté.

b) A l'heure actuelle, la Bosnie-Herzégovine, qui a perdu la plus grande

partie de ses marchés traditionnels et dont l'infrastructure à été ravagée

par la guerre civile, se trouve dans une situation économique difficile et

connaît un taux de chômage important, toutes régions ethniques confondues.

Les emplois sont souvent attribués en fonction de critères ethniques et non

professionnels. De plus, ceux qui ont séjourné à l'étranger durant la guerre

connaissent des difficultés supplémentaires à trouver un emploi, vu qu'ils

sont souvent considérés comme des privilégiés, voire des traîtres, par la

population restée au pays durant la guerre. D'une manière générale, une

grande partie de la population est encore tributaire de l'aide internationale ou/et

de versements de parents habitant à l'étranger.

1999 / 6 - 039

c) Il convient par ailleurs de relever qu'à de rares exceptions près (cf.

en particulier le programme du HCR concernant les "Open cities"), le

retour à leur lieu d'origine de personnes provenant d'une zone où elles sont

actuellement ethniquement minoritaires est encore particulièrement difficile,

voire dans certains cas particuliers totalement impossible. D'une manière

générale, l'opposition au retour des anciens habitants appartenant à une

ethnie minoritaire est particulièrement forte dans la partie orientale de la

"Republika Srpska" (p. ex. Srebrenica) ainsi que dans certaines

parties de la Fédération à majorité ethnique croate.

d) En ce qui concerne les personnes déplacées qui voudraient se

réinstaller dans une localité où leur ethnie est majoritaire, force de

constater qu'elles connaissent souvent des difficultés à s'inscrire

officiellement auprès des autorités communales. Cela est tout

particulièrement le cas pour ceux qui ont séjourné un certain temps à

l'étranger et qui sont de ce fait considérés comme des personnes

privilégiées. Or, c'est précisément de l'inscription officielle dans les

registres d'une commune que dépend l'accès aux services de santé publique,

aux soins médicaux, à la sécurité sociale, à l'aide alimentaire, à l'aide

sociale et aux prestations de retraite (cf. pt. 2.39 du document HCR intitulé

"Exposé de la position du HCR en ce qui concerne les catégories de

personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir besoin d'une

protection internationale").

e) S'agissant de situation médicale, la Bosnie-Herzégovine doit faire face

à une réorganisation complète de son système de santé. Les infrastructures

- souvent déjà obsolètes avant la guerre - ont été gravement endommagées

dans les régions où les combats ont été les plus violents. De plus, une

partie du personnel médical à fui le pays durant la guerre civile. La

situation médicale s'est toutefois bien améliorée depuis la fin des

hostilités, tout particulièrement dans la Fédération. Dans cette partie de

la Bosnie-Herzégovine, divers centres médicaux et cliniques ont été

reconstruits ou modernisés grâce à l'aide internationale et il existe déjà

une série d'institutions (p. ex. dans le domaine des soins aux personnes

souffrant de troubles psychiques et de l'aide aux handicapés), mises en place

notamment par des organisations non-gouvernementales ou par des associations

humanitaires. La restructuration totale du domaine médical dans la Fédération

prendra cependant encore des années. A l'heure actuelle, des soins simples ou

courants semblent être en règle générale partout accessibles dans cette

partie de la Bosnie-Herzégovine. Les soins complexes (p. ex. chimiothérapies,

chirurgie cardiaque, etc.) ne sont par contre pas partout disponibles. Les

personnes concernées doivent souvent

1999 / 6 - 040

se faire soigner dans des grands centres

médicaux (Sarajevo, Tuzla, Zenica, etc.) où la plupart des traitements sont

possibles.

En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments dans la Fédération,

les remèdes de base importants semblent en tout cas être disponibles dans les

grands centres urbains. L'approvisionnement n'est par contre pas assuré à

satisfaction dans certaines régions excentrées. Il faut également mentionner

qu'il existe principalement deux types de pharmacies, celles d'Etat où certains

médicaments importants peuvent parfois faire défaut et celles tenues par des

privés, dans lesquelles on trouve à peu près tous les médicaments, mais

qu'il faut payer au prix fort.

D'une manière générale, le problème principal dans le domaine médical ne

semble pas être la qualité des soins offerts, mais plutôt leur financement.

La gratuité complète des soins qui prévalait sous l'ancien système

socialiste n'existe plus, les patients devant souvent prendre à leur charge une

partie des frais médicaux ou même verser un dépôt avant le début du

traitement. L'accès à des soins gratuits est subordonné à l'enregistrement

auprès des autorités municipales du lieu de résidence (cf. consid. 6d).

Lorsque ce n'est pas le cas, seules certaines catégories de personnes

particulièrement défavorisées (veuves et invalides de guerre, personnes

âgées, etc.) peuvent espérer avoir droit à des soins gratuits ou à des

frais médicaux réduits. De plus, le système d'assurance est encore inefficace

et la restructuration des services sociaux est loin d'être achevée (cf. pt.

3.3 du document HCR précité).

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'exécution du renvoi de

personnes indigentes gravement malades et dépourvues d'un réseau familial

suffisant pour les prendre en charge n'est en règle générale pas encore

raisonnablement exigible.

f) En l'espèce, la Commission estime que l'exécution du renvoi de la

recourante est exigible. En effet, contrairement à ce que prétend la

mandataire - qui n'ignorait pourtant pas ce fait puisqu'elle avait déjà

défendu le frère de l'intéressée - la recourante ne provient pas d'une zone

où elle serait actuellement ethniquement minoritaire. Sa région d'origine

[...] est en effet à majorité musulmane. De plus, la famille de la recourante

y vit encore dans sa propre maison. Au surplus, la Commission constate qu'au

moins le père de l'intéressée semble faire partie des rares personnes qui ont

un emploi (travailleur émigré en Slovénie). De plus, la recourante est jeune

(20 ans) et dispose déjà d'une certaine formation professionnelle. Quant aux

troubles de

1999 / 6 - 041

santé mentionnés dans le certificat médical du 7 septembre 1998,

la Commission estime que même s'ils étaient établis à suffisance (cf. consid.

5 ci-dessus), ils n'auraient de toute façon pas une importance suffisante pour

mettre l'intéressée concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays.

D'une part, la recourante étant en mesure de retourner à son lieu d'origine,

à majorité musulmane, une inscription auprès de la municipalité est

objectivement possible. Ainsi, l'accès aux soins médicaux lui est en principe

garanti. D'autre part, disposant d'un point de chute auprès de sa famille

restée sur place, il ne fait pas de doute que l'intéressée pourrait, si

nécessaire, compter sur son soutien tant affectif que financier. Dans ces

conditions, et malgré les difficultés d'ordre socio-économique et politique

que connaît actuellement la Bosnie-Herzégovine, la Commission estime que l'on

peut manifestement attendre de l'intéressée qu'elle fasse les efforts

nécessaires pour sa réintégration dans son pays. L'exécution du renvoi

apparaît donc comme étant raisonnablement exigible.

©

04.06.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   1999 6/34

EMARK - JICRA -

GICRA  1999 / 6

1999 / 6 - 034

Extraits de la décision de la CRA du 22 décembre 1998, E.M.,

Bosnie-Herzégovine

[

English Summary

]

Art. 12 et 19 PA, art. 40 PCF; art. 14a, al. 1 et 4 LSEE:

Valeur probante et appréciation d'un certificat médical; analyse de la

situation en Bosnie-Herzégovine (demande de reconsidération).

Caractère non pertinent d'un certificat médical, vague

et sommaire, établi à la demande de la recourante afin de démontrer des

troubles psychiques (consid. 5).

Exigibilité de l'exécution du renvoi en

Bosnie-Herzégovine. Analyse de la situation politique, économique et

sociale en Bosnie-Herzégovine. Examen de la situation médicale dans la

Fédération croato-musulmane (consid. 6).

Art. 12 und 19 VwVG, Art. 40 BZP, Art. 14a Abs. 1 und 4 ANAG:

Beweiswert und Würdigung eines Arztzeugnisses; Beurteilung der allgemeinen Lage

in Bosnien-Herzegowina (Wiedererwägungsgesuch).

Fehlende Schlüssigkeit eines oberflächlichen und

summarischen Arztzeugnisses, welches auf Ersuchen der Beschwerdeführerin

zum Nachweis von psychischen Störungen ausgestellt wurde (Erw. 5).

Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges nach

Bosnien-Herzegowina. Würdigung der politischen, wirtschaftlichen und

sozialen Situation in Bosnien-Herzegowina. Prüfung der Frage der

medizinischen Versorgung in der kroatisch-muslimischen Föderation (Erw. 6).

1999 / 6 - 035

Art. 12 e 19 PA, art. 40 PC; art. 14a cpv. 1 e 4 LDDS: valore

probatorio e apprezzamento di un certificato medico; analisi della

situazione in Bosnia-Erzegovina (domanda di riesame).

Inconcludenza di un certificato medico, vago e sommario,

allestito su domanda della ricorrente alfine di dimostrare dei disturbi

psichici (consid. 5).

Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in

Bosnia-Erzegovina. Analisi della situazione politica, economica e sociale in

Bosnia-Erzegovina. Esame della situazione medica nella federazione

croato-musulmana (consid. 6).

Résumé des faits:

E. M., jeune femme de religion musulmane, est entrée en Suisse en compagnie

de son frère le 17 janvier 1996. Entendue sur ses motifs d'asile, elle a

déclaré être originaire d'une localité à majorité musulmane située dans

le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, dominée durant la guerre civile par le

dissident musulman Fikret Abdic. Après la prise de cette ville par le 5e corps

de l'armée régulière bosniaque en août 1995, elle aurait été contrainte à

effectuer divers travaux. Il lui aurait également été reproché d'avoir

soutenu Fikret Abdic.

Par décision du 15 avril 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile de

l'intéressée, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire collective

prévue par l'Arrêté fédéral du 21 avril 1993. E.M. n'a pas recouru contre

cette décision.

En date du 23 avril 1998, E. M. a demandé la reconsidération de la

décision du 15 avril 1996. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que les

soldats du 5e Corps de l'armée bosniaque se seraient livrés à de graves

exactions lors de la prise de sa ville, en particulier à l'encontre des jeunes

femmes. Elle-même aurait alors été violée à plusieurs reprises. Gravement

traumatisée par ces actes de violence, elle aurait été hors d'état d'en

parler plus tôt. De plus, sa famille le lui aurait formellement interdit.

Par décision du 24 août 1998, l'ODR a rejeté la demande de

reconsidération de l'intéressée, dit Office estimant notamment que les graves

sévices allégués étaient invoqués de manière tardive.

1999 / 6 - 036

En date du 17 septembre 1998, l'intéressée a interjeté recours contre

cette décision. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la

mise au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a

dans l'ensemble fait valoir les mêmes arguments que durant la procédure devant

l'ODR. Elle a maintenu qu'elle était dans l'impossibilité psychique de parler

plus tôt des viols subis. Au vu du caractère décisif en matière d'asile de

ses nouvelles allégations, l'ODR aurait dû en tenir compte malgré leur retard.

Au surplus, l'intéressée a estimé qu'au vu de son état psychique et de la

situation actuelle dans son pays d'origine, son renvoi ne serait pas

raisonnablement exigible.

A l'appui de ses dires, la recourante a produit un certificat médical, daté

du 7 septembre 1998, établissant qu'elle présente des "séquelles d'un

trouble post-traumatique" et qu'un retour dans son pays "mettrait

gravement en danger son état psychique".

La CRA a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

[consid. 1 à 4: recevabilité et conditions nécessaires pour une demande de

reconsidération].

5. En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas de raison d'examiner si la

recourante a été sans sa faute empêchée d'invoquer ces faits à temps et si

ceux-ci sont importants au sens mentionné ci-dessus, vu que les graves sévices

allégués ne sont manifestement pas crédibles. Après étude du dossier de la

recourante et de celui de son frère (), il semble établi qu'aucun des

membres de la famille de l'intéressée n'a déployé une activité

particulière en faveur [...] [du] dissident musulman Fikret Abdic. Il est

certes de notoriété publique que les troupes du 5e corps de l'armée bosniaque

se sont rendues coupables de divers actes de vengeance à l'égard des partisans

affichés de Fikret Abdic et des membres de son armée – qu'ils considéraient

comme des traîtres à la cause musulmane - ainsi que de certains membres de

leur famille. Aucune des sources d'information à disposition de la Commission

ne mentionne toutefois que les soldats de cette formation se soient alors

livrés à des viols collectifs, ni à l'égard de la population dans son

ensemble, ni même à l'encontre des catégories de personnes mentionnées

ci-dessus. Cette allégation de la recourante est d'autant moins convainquante

que la Commission n'a

1999 / 6 - 037

connaissance d'aucun autre viol collectif commis par les

belligérants à l'encontre de femmes appartenant à leur propre ethnie. De

plus, les déclarations de la recourante au sujet des viols subis sont vagues et

inconsistantes et ne donnent pas l'impression que celle-ci ait véritablement

vécu ces graves sévices. Au surplus, ni les auditions de la recourante, ni

celles de son frère (), ne laissent entrevoir – même de manière

indirecte - que les troupes de l'armée régulière se seraient rendues

coupables de graves actes de cruauté à l'encontre de l'ensemble de la

population. Enfin, la Commission constate que la recourante n'a pas été en

mesure d'étayer ces allégations par la production d'un moyen de preuve.

A titre d'indice supplémentaire, la Commission relève que la requérante a

consulté à plusieurs reprises un médecin généraliste durant les deux

années passées en Suisse et que celui-ci ne semble rien avoir remarqué

d'anormal, vu qu'il n'a pas jugé nécessaire de la diriger vers un spécialiste

compétent pour traiter les graves séquelles causées en règle générale par

des actes de violence d'une telle intensité. Enfin, il n'est pas non plus

inutile de mentionner que la recourante, malgré les très graves sévices

qu'elle dit avoir subi dans son pays d'origine, a suivi pendant plusieurs mois

une formation pré-professionnelle en vue de la préparation à son retour en

Bosnie-Herzégovine, ce qui laisse à penser que l'idée d'un retour dans son

pays ne lui était alors pas insupportable.

S'agissant du certificat médical produit par la recourante, la Commission

constate que celui-ci n'est nullement propre à rendre vraisemblable que la

recourante a effectivement été violée. Ce document se contente en effet de

mentionner que l'intéressée "souffre des séquelles d'un trouble

post-traumatique" sans indiquer quelle serait la cause de cette affection.

Au surplus, au vu des conditions dans lesquelles il a été établi, ledit

certificat n'a de toute façon qu'une valeur probatoire restreinte. Ce document

– au demeurant fort bref (9 lignes !) - a en effet été établi à la demande

de l'intéressée après une seule (!) consultation. De plus, il semble que la

personne qui l'a établi est un médecin-assistant, ce qui permet de douter que

ce praticien ait déjà l'expérience nécessaire pour définir avec précision

– surtout en si peu de temps - si l'intéressée souffre de troubles dus à

des événements traumatisants vécus dans son pays ou si son état psychique

actuel est uniquement dû à la grande tension liée à la menace d'un renvoi

imminent dans son pays. Enfin la Commission relève que, malgré la gravité des

troubles dont l'intéressée dit souffrir, l'unique consultation a eu lieu le 4

septembre 1998, soit près de cinq mois après que l'intéressée eut enfin

"trouvé la force" de parler des viols qu'elle a subis et quelques

jours seulement avant que la mandataire ne dépose

1999 / 6 - 038

son recours auprès de la

Commission. Or, il semble que les délais de consultation du () sont de un

mois maximum pour les patients ne présentant pas d'urgence, alors que les cas

aigus sont pris immédiatement en charge.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait admettre la réalité des

viols que l'intéressée allègue avoir subis dans son pays. Dans ces conditions,

c'est à bon droit que sa demande de reconsidération a été rejetée sur ce

point.

6. L'intéressée estime également qu'au vu de son état psychique et de la

situation actuelle dans son pays d'origine l'exécution de son renvoi ne serait

pas raisonnablement exigible.

a) La Commission rappelle que depuis la signature des accords de Dayton par

les belligérants le 14 décembre 1995, soit il y a plus de trois ans, la

Bosnie-Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre civile. A l'heure

actuelle, une force d'interposition de l'OTAN d'environ 30'000 hommes, la SFOR

(Stabilisation force), dont le mandat n'est pas limité dans le temps, est

responsable du maintien de l'ordre dans ce pays. Certes, des incidents graves

(p. ex. destruction de logements de personnes désirant retourner à leur lieu

d'origine situé dans une zone où elles sont ethniquement minoritaires,

manifestations violentes lors du retour de réfugiés d'une autre ethnie, etc.)

continuent de se produire dans certaines régions, sises dans leur majorité

dans la zone de la Fédération croato-musulmane (Fédération) où les

personnes d'ethnie croate sont majoritaires ainsi que dans la "Republika

Srpska". Toutefois, force est de constater que le pays connaît

actuellement des conditions de stabilité et de sûreté acceptables et que tout

danger de reprise de la guerre civile semble définitivement écarté.

b) A l'heure actuelle, la Bosnie-Herzégovine, qui a perdu la plus grande

partie de ses marchés traditionnels et dont l'infrastructure à été ravagée

par la guerre civile, se trouve dans une situation économique difficile et

connaît un taux de chômage important, toutes régions ethniques confondues.

Les emplois sont souvent attribués en fonction de critères ethniques et non

professionnels. De plus, ceux qui ont séjourné à l'étranger durant la guerre

connaissent des difficultés supplémentaires à trouver un emploi, vu qu'ils

sont souvent considérés comme des privilégiés, voire des traîtres, par la

population restée au pays durant la guerre. D'une manière générale, une

grande partie de la population est encore tributaire de l'aide internationale ou/et

de versements de parents habitant à l'étranger.

1999 / 6 - 039

c) Il convient par ailleurs de relever qu'à de rares exceptions près (cf.

en particulier le programme du HCR concernant les "Open cities"), le

retour à leur lieu d'origine de personnes provenant d'une zone où elles sont

actuellement ethniquement minoritaires est encore particulièrement difficile,

voire dans certains cas particuliers totalement impossible. D'une manière

générale, l'opposition au retour des anciens habitants appartenant à une

ethnie minoritaire est particulièrement forte dans la partie orientale de la

"Republika Srpska" (p. ex. Srebrenica) ainsi que dans certaines

parties de la Fédération à majorité ethnique croate.

d) En ce qui concerne les personnes déplacées qui voudraient se

réinstaller dans une localité où leur ethnie est majoritaire, force de

constater qu'elles connaissent souvent des difficultés à s'inscrire

officiellement auprès des autorités communales. Cela est tout

particulièrement le cas pour ceux qui ont séjourné un certain temps à

l'étranger et qui sont de ce fait considérés comme des personnes

privilégiées. Or, c'est précisément de l'inscription officielle dans les

registres d'une commune que dépend l'accès aux services de santé publique,

aux soins médicaux, à la sécurité sociale, à l'aide alimentaire, à l'aide

sociale et aux prestations de retraite (cf. pt. 2.39 du document HCR intitulé

"Exposé de la position du HCR en ce qui concerne les catégories de

personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir besoin d'une

protection internationale").

e) S'agissant de situation médicale, la Bosnie-Herzégovine doit faire face

à une réorganisation complète de son système de santé. Les infrastructures

- souvent déjà obsolètes avant la guerre - ont été gravement endommagées

dans les régions où les combats ont été les plus violents. De plus, une

partie du personnel médical à fui le pays durant la guerre civile. La

situation médicale s'est toutefois bien améliorée depuis la fin des

hostilités, tout particulièrement dans la Fédération. Dans cette partie de

la Bosnie-Herzégovine, divers centres médicaux et cliniques ont été

reconstruits ou modernisés grâce à l'aide internationale et il existe déjà

une série d'institutions (p. ex. dans le domaine des soins aux personnes

souffrant de troubles psychiques et de l'aide aux handicapés), mises en place

notamment par des organisations non-gouvernementales ou par des associations

humanitaires. La restructuration totale du domaine médical dans la Fédération

prendra cependant encore des années. A l'heure actuelle, des soins simples ou

courants semblent être en règle générale partout accessibles dans cette

partie de la Bosnie-Herzégovine. Les soins complexes (p. ex. chimiothérapies,

chirurgie cardiaque, etc.) ne sont par contre pas partout disponibles. Les

personnes concernées doivent souvent

1999 / 6 - 040

se faire soigner dans des grands centres

médicaux (Sarajevo, Tuzla, Zenica, etc.) où la plupart des traitements sont

possibles.

En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments dans la Fédération,

les remèdes de base importants semblent en tout cas être disponibles dans les

grands centres urbains. L'approvisionnement n'est par contre pas assuré à

satisfaction dans certaines régions excentrées. Il faut également mentionner

qu'il existe principalement deux types de pharmacies, celles d'Etat où certains

médicaments importants peuvent parfois faire défaut et celles tenues par des

privés, dans lesquelles on trouve à peu près tous les médicaments, mais

qu'il faut payer au prix fort.

D'une manière générale, le problème principal dans le domaine médical ne

semble pas être la qualité des soins offerts, mais plutôt leur financement.

La gratuité complète des soins qui prévalait sous l'ancien système

socialiste n'existe plus, les patients devant souvent prendre à leur charge une

partie des frais médicaux ou même verser un dépôt avant le début du

traitement. L'accès à des soins gratuits est subordonné à l'enregistrement

auprès des autorités municipales du lieu de résidence (cf. consid. 6d).

Lorsque ce n'est pas le cas, seules certaines catégories de personnes

particulièrement défavorisées (veuves et invalides de guerre, personnes

âgées, etc.) peuvent espérer avoir droit à des soins gratuits ou à des

frais médicaux réduits. De plus, le système d'assurance est encore inefficace

et la restructuration des services sociaux est loin d'être achevée (cf. pt.

3.3 du document HCR précité).

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'exécution du renvoi de

personnes indigentes gravement malades et dépourvues d'un réseau familial

suffisant pour les prendre en charge n'est en règle générale pas encore

raisonnablement exigible.

f) En l'espèce, la Commission estime que l'exécution du renvoi de la

recourante est exigible. En effet, contrairement à ce que prétend la

mandataire - qui n'ignorait pourtant pas ce fait puisqu'elle avait déjà

défendu le frère de l'intéressée - la recourante ne provient pas d'une zone

où elle serait actuellement ethniquement minoritaire. Sa région d'origine

[...] est en effet à majorité musulmane. De plus, la famille de la recourante

y vit encore dans sa propre maison. Au surplus, la Commission constate qu'au

moins le père de l'intéressée semble faire partie des rares personnes qui ont

un emploi (travailleur émigré en Slovénie). De plus, la recourante est jeune

(20 ans) et dispose déjà d'une certaine formation professionnelle. Quant aux

troubles de

1999 / 6 - 041

santé mentionnés dans le certificat médical du 7 septembre 1998,

la Commission estime que même s'ils étaient établis à suffisance (cf. consid.

5 ci-dessus), ils n'auraient de toute façon pas une importance suffisante pour

mettre l'intéressée concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays.

D'une part, la recourante étant en mesure de retourner à son lieu d'origine,

à majorité musulmane, une inscription auprès de la municipalité est

objectivement possible. Ainsi, l'accès aux soins médicaux lui est en principe

garanti. D'autre part, disposant d'un point de chute auprès de sa famille

restée sur place, il ne fait pas de doute que l'intéressée pourrait, si

nécessaire, compter sur son soutien tant affectif que financier. Dans ces

conditions, et malgré les difficultés d'ordre socio-économique et politique

que connaît actuellement la Bosnie-Herzégovine, la Commission estime que l'on

peut manifestement attendre de l'intéressée qu'elle fasse les efforts

nécessaires pour sa réintégration dans son pays. L'exécution du renvoi

apparaît donc comme étant raisonnablement exigible.

©

04.06.02