opencaselaw.ch

EMARK-1999-25

Art. 41 LAsi [cf. art. 64, al. 1, let. c nouvelle

Emark · 1999-08-27 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

1979. Per il testo legale, va fatto riferimento alla nota marginale dell’art. 120 (disposizioni finali) LAsi del 26 giugno 1998 (RS 142.31). 1999 / 25 - 161 Extraits des considérants : 6. Il reste à examiner la renonciation qui a été faite pour B. O..

Sachverhalt

Le 1er juillet 1992, L. O. a informé l’ODR de sa volonté de renoncer au

statut de réfugié et de rentrer définitivement en Turquie avec sa fille, B.,

notamment parce qu’elle était séparée de son mari. S. O, en date du 7 août

1992, a accepté que le statut de réfugié soit retiré à sa fille. Par

décision du 14 août 1992, l’ODR a pris acte de la renonciation de L. et B. O

à l’asile et à la qualité de réfugié. Le 28 août 1992, L. et S. O. ont

demandé pour la mère et la fille la réintégration dans leurs droits. Ils se

sont en effet rendu compte que leurs enfants étaient fermement opposés à l’idée

d’être séparés, le premier devant vivre chez un des parents en Turquie, le

second restant en Suisse avec l’autre. L’ODR a refusé de réintégrer L. O.

et sa fille dans leurs droits de réfugiées et de titulaires de l’asile,

motif pris de l’absence d’un vice de la volonté qui aurait entaché la

validité de la renonciation. L. et B. O. ont contesté cette décision.

La CRA a rejeté le recours de L. O. et confirmé la décision de l’ODR.

Elle a toutefois admis le recours en ce qui concerne la fille et annulé la

décision de l’ODR rejetant sa demande de réintégration, de sorte que B. O.

est maintenue dans son statut et peut continuer à bénéficier de l’asile.

[3]  Nota redazionale: per le sentenze

rese prima del 1°ottobre 1999 sono citati gli articoli della LAsi del 5 ottobre

1979. Per il testo legale, va fatto riferimento alla nota marginale dell’art.

120 (disposizioni finali) LAsi del 26 giugno 1998 (RS 142.31).

1999 / 25 - 161

Extraits des considérants :

6. Il reste à examiner la renonciation qui a été faite pour B. O..

a) Il se pose la question de savoir si cette renonciation a eu lieu dans des

conditions régulières, puisque l’intéressée était âgée de dix ans au

moment des faits. Comme il vient d’être exposé, la mère n’était pas

influencée par un état tel au moment où elle a signé sa déclaration de

renonciation pour le compte de sa fille que l’on puisse retenir l’absence de

faculté d’agir raisonnablement. Quant au père, aucune circonstance n’est

invoquée qui permettrait de l’affirmer. Rien ne permet non plus lors d’un

examen d’office de retenir une telle hypothèse.

b) La loi pose que l’exercice des droits civils est nécessaire pour

acquérir et s’obliger (art. 12 CCS). Seule une personne majeure et capable de

discernement a l’exercice des droits civils (art. 13 CCS). L’exercice des

droits civils permet à son titulaire de modifier ses droits et ses obligations,

d’y mettre fin, d’y renoncer ou de les transférer (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 3e éd. Berne, 1995, p. 49 n. 152). Cependant

les mineurs, en raison de leur âge, ne présentent pas un degré de maturité

suffisant pour que l’on puisse attribuer à tous leurs comportements des

effets juridiques. Mais du moment qu’ils sont capables de discernement, ils

peuvent jouer un certain rôle sur la scène juridique (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., p. 65 n. 211). S’agissant des mineurs, la loi distingue ainsi entre

les actes pour lesquels la capacité civile active est considérée comme

inconditionnelle (cf. p. ex. les cas visés par les alinéas 2 et 3 de l’art.

19 CCS), c’est-à-dire que les actes posés sortissent tous leurs effets sans

l’intervention d’un tiers, la capacité civile active conditionnelle qui

concerne les actes pour lesquels le consentement du représentant légal est

requis pour leur faire produire tous leurs effets juridiques et la capacité

active spéciale qui a trait aux actes autorisés en relation avec la gestion d’un

patrimoine séparé (pour l’ensemble Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 65 n.

211). A raison de la matière juridique, il importe dès lors de savoir la

qualité qu’il convient d’attacher à une demande d’asile et à une

renonciation à l’asile.

c) Selon la jurisprudence de l’autorité de céans, chaque fois que des

intérêts touchent la sphère intime d’une personne, la personne mineure

capable de discernement peut valablement agir seule (

JICRA 1996 no 3, p.

20

,

consid. 2c et

1998 no 13, p. 84

ss). Il s’agit de droits dits strictement

personnels. Il en va ainsi notamment du dépôt d’une demande d’asile et du

droit de former recours

1999 / 25 - 162

contre la décision qui le concerne (

JICRA 1996

précitée

). Il n’y a donc aucune raison de considérer que le mineur capable

de discernement ne pourrait pas valablement renoncer à l’asile qui lui a

été reconnu sans l’intervention du représentant légal. Par voie de

conséquence, si l’on est en présence d’un mineur capable de discernement,

il ne peut pas seulement agir seul, mais le pouvoir de représentation échappe

au représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la

personnalité, 3e éd., Bâle 1995, p. 52 n. 153).

Le cas d’espèce pose donc la question de la capacité de discernement de

B. O. au moment de la renonciation à l’asile. La capacité de discernement

suppose la faculté d’agir raisonnablement qui peut être altérée par le

jeune âge du mineur (art. 16 CCS). La notion de jeune âge n’est cependant

pas définie de manière précise en droit suisse. Il est cependant constant que

la faculté d’agir raisonnablement s’appréciera en relation avec un acte

déterminé, soit selon la nature et l’importance de l’acte à accomplir.

Ainsi, la Commission a déjà jugé qu’un mineur âgé de seize ans était en

mesure d’apprécier la signification et le but d’une procédure d’asile;

il jouit donc de la pleine capacité de discernement pour déposer une demande d’asile

et pour participer à une procédure (

JICRA 1996 no 3, p.

16

ss). En revanche, un

enfant de 7 ans et demi n’est pas capable de discernement et ne saurait pour

cette raison exercer valablement un droit strictement personnel tel que le

dépôt d’une demande d’asile. Il peut toutefois le faire en passant par son

représentant légal (

JICRA 1996 no 5, p. 34

ss).

En l’occurrence, B. O. était âgée de 10 ans et demi au moment où elle a

renoncé à l’asile par l’intermédiaire de ses représentants légaux (ses

parents). S’il apparaît clairement qu’elle pouvait se rendre compte de

certaines conséquences qu’entraînerait la renonciation à son statut

(notamment la séparation d’avec son frère), il est moins évident qu’elle

ait pu prendre conscience de la portée réelle et globale de cet acte. Il

apparaît ainsi douteux que B. O., à l’âge de dix ans et demi, ait pu faire

un libre choix en raison du contexte familial dans lequel elle vivait, et qui

impliquait que son père et son frère restent en Suisse, alors qu’elle devait

suivre sa mère désirant retourner en Turquie. La Commission ne peut pas non

plus écarter le fait qu’à l’âge indiqué, le besoin de protection de l’enfant

était tel qu’il fallait assortir la validité des actes à des cautèles qu’impliquait

l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, il s’impose de

reconnaître que la capacité de discernement n’était pas donnée et que la

renonciation à l’asile supposait l’intervention du représentant légal.

d) Selon l’art. 392, ch. 2 du Code civil, l’autorité tutélaire institue

une curatelle d’office lorsque les intérêts du mineur sont en opposition

avec ceux du

1999 / 25 - 163

représentant légal. La jurisprudence a dégagé qu’une telle

curatelle devait être instituée, dès que les intérêts de l’enfant sont

mis en danger, ne fût-ce que de manière abstraite (ATF 107 II 105).

Dans le cas d’espèce, il est manifeste que c’est essentiellement la

mère de l’enfant qui souhaitait retourner en Turquie. Il ressort même du

dossier qu’il est vraisemblable que la mineure n’ait pas du tout été

consultée sur le choix qui la concernait tout autant que sa mère. La

Commission retient donc que le risque que la mère ait pris en compte ses

propres intérêts sans en référer à ceux de l’enfant était bien réel

(cf. aussi ATF 118 II 102). Quant à l’enfant elle-même, il apparaît qu’elle

s’était opposée depuis le début à l’idée d’une séparation d’avec

son frère. Dans ces conditions, l’ODR aurait dû faire désigner un curateur

ad hoc à l’enfant. A relever à cet égard que la Conv. droits enfant prend

en considération, en son art. 3, l’intérêt supérieur de l’enfant.

e) S’agissant en conséquence de B. O., la décision de l’ODR rejetant la

demande de réintégration est annulée et l’intéressée est maintenue dans

son statut de réfugié. Elle continue également à bénéficier de l’asile.

7. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de l’ODR

dans la mesure où il y a renonciation de la part de L. O. à l’asile et à la

qualité de réfugiée. On relèvera, au demeurant, que pareille décision n’a

pas d’incidence sur sa situation résultant de la législation en matière de

police des étrangers.

Cela étant, le recours doit être rejeté en ce qui la concerne.

b) S’agissant de B. O., son recours doit être accueilli favorablement en

ce sens qu’elle doit être maintenue dans son statut et pouvoir continuer à

bénéficier de l’asile. La décision de l’ODR est en conséquence annulée

en ce qui la concerne.

©

04.06.02

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 Il reste à examiner la renonciation qui a été faite pour B. O..

a) Il se pose la question de savoir si cette renonciation a eu lieu dans des

conditions régulières, puisque l’intéressée était âgée de dix ans au

moment des faits. Comme il vient d’être exposé, la mère n’était pas

influencée par un état tel au moment où elle a signé sa déclaration de

renonciation pour le compte de sa fille que l’on puisse retenir l’absence de

faculté d’agir raisonnablement. Quant au père, aucune circonstance n’est

invoquée qui permettrait de l’affirmer. Rien ne permet non plus lors d’un

examen d’office de retenir une telle hypothèse.

b) La loi pose que l’exercice des droits civils est nécessaire pour

acquérir et s’obliger (art. 12 CCS). Seule une personne majeure et capable de

discernement a l’exercice des droits civils (art. 13 CCS). L’exercice des

droits civils permet à son titulaire de modifier ses droits et ses obligations,

d’y mettre fin, d’y renoncer ou de les transférer (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 3e éd. Berne, 1995, p. 49 n. 152). Cependant

les mineurs, en raison de leur âge, ne présentent pas un degré de maturité

suffisant pour que l’on puisse attribuer à tous leurs comportements des

effets juridiques. Mais du moment qu’ils sont capables de discernement, ils

peuvent jouer un certain rôle sur la scène juridique (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., p. 65 n. 211). S’agissant des mineurs, la loi distingue ainsi entre

les actes pour lesquels la capacité civile active est considérée comme

inconditionnelle (cf. p. ex. les cas visés par les alinéas 2 et 3 de l’art.

19 CCS), c’est-à-dire que les actes posés sortissent tous leurs effets sans

l’intervention d’un tiers, la capacité civile active conditionnelle qui

concerne les actes pour lesquels le consentement du représentant légal est

requis pour leur faire produire tous leurs effets juridiques et la capacité

active spéciale qui a trait aux actes autorisés en relation avec la gestion d’un

patrimoine séparé (pour l’ensemble Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 65 n.

211). A raison de la matière juridique, il importe dès lors de savoir la

qualité qu’il convient d’attacher à une demande d’asile et à une

renonciation à l’asile.

c) Selon la jurisprudence de l’autorité de céans, chaque fois que des

intérêts touchent la sphère intime d’une personne, la personne mineure

capable de discernement peut valablement agir seule (

JICRA 1996 no 3, p.

20

,

consid. 2c et

1998 no 13, p. 84

ss). Il s’agit de droits dits strictement

personnels. Il en va ainsi notamment du dépôt d’une demande d’asile et du

droit de former recours

1999 / 25 - 162

contre la décision qui le concerne (

JICRA 1996

précitée

). Il n’y a donc aucune raison de considérer que le mineur capable

de discernement ne pourrait pas valablement renoncer à l’asile qui lui a

été reconnu sans l’intervention du représentant légal. Par voie de

conséquence, si l’on est en présence d’un mineur capable de discernement,

il ne peut pas seulement agir seul, mais le pouvoir de représentation échappe

au représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la

personnalité, 3e éd., Bâle 1995, p. 52 n. 153).

Le cas d’espèce pose donc la question de la capacité de discernement de

B. O. au moment de la renonciation à l’asile. La capacité de discernement

suppose la faculté d’agir raisonnablement qui peut être altérée par le

jeune âge du mineur (art. 16 CCS). La notion de jeune âge n’est cependant

pas définie de manière précise en droit suisse. Il est cependant constant que

la faculté d’agir raisonnablement s’appréciera en relation avec un acte

déterminé, soit selon la nature et l’importance de l’acte à accomplir.

Ainsi, la Commission a déjà jugé qu’un mineur âgé de seize ans était en

mesure d’apprécier la signification et le but d’une procédure d’asile;

il jouit donc de la pleine capacité de discernement pour déposer une demande d’asile

et pour participer à une procédure (

JICRA 1996 no 3, p.

16

ss). En revanche, un

enfant de 7 ans et demi n’est pas capable de discernement et ne saurait pour

cette raison exercer valablement un droit strictement personnel tel que le

dépôt d’une demande d’asile. Il peut toutefois le faire en passant par son

représentant légal (

JICRA 1996 no 5, p. 34

ss).

En l’occurrence, B. O. était âgée de 10 ans et demi au moment où elle a

renoncé à l’asile par l’intermédiaire de ses représentants légaux (ses

parents). S’il apparaît clairement qu’elle pouvait se rendre compte de

certaines conséquences qu’entraînerait la renonciation à son statut

(notamment la séparation d’avec son frère), il est moins évident qu’elle

ait pu prendre conscience de la portée réelle et globale de cet acte. Il

apparaît ainsi douteux que B. O., à l’âge de dix ans et demi, ait pu faire

un libre choix en raison du contexte familial dans lequel elle vivait, et qui

impliquait que son père et son frère restent en Suisse, alors qu’elle devait

suivre sa mère désirant retourner en Turquie. La Commission ne peut pas non

plus écarter le fait qu’à l’âge indiqué, le besoin de protection de l’enfant

était tel qu’il fallait assortir la validité des actes à des cautèles qu’impliquait

l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, il s’impose de

reconnaître que la capacité de discernement n’était pas donnée et que la

renonciation à l’asile supposait l’intervention du représentant légal.

d) Selon l’art. 392, ch. 2 du Code civil, l’autorité tutélaire institue

une curatelle d’office lorsque les intérêts du mineur sont en opposition

avec ceux du

1999 / 25 - 163

représentant légal. La jurisprudence a dégagé qu’une telle

curatelle devait être instituée, dès que les intérêts de l’enfant sont

mis en danger, ne fût-ce que de manière abstraite (ATF 107 II 105).

Dans le cas d’espèce, il est manifeste que c’est essentiellement la

mère de l’enfant qui souhaitait retourner en Turquie. Il ressort même du

dossier qu’il est vraisemblable que la mineure n’ait pas du tout été

consultée sur le choix qui la concernait tout autant que sa mère. La

Commission retient donc que le risque que la mère ait pris en compte ses

propres intérêts sans en référer à ceux de l’enfant était bien réel

(cf. aussi ATF 118 II 102). Quant à l’enfant elle-même, il apparaît qu’elle

s’était opposée depuis le début à l’idée d’une séparation d’avec

son frère. Dans ces conditions, l’ODR aurait dû faire désigner un curateur

ad hoc à l’enfant. A relever à cet égard que la Conv. droits enfant prend

en considération, en son art. 3, l’intérêt supérieur de l’enfant.

e) S’agissant en conséquence de B. O., la décision de l’ODR rejetant la

demande de réintégration est annulée et l’intéressée est maintenue dans

son statut de réfugié. Elle continue également à bénéficier de l’asile.

E. 7 a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de l’ODR dans la mesure où il y a renonciation de la part de L. O. à l’asile et à la qualité de réfugiée. On relèvera, au demeurant, que pareille décision n’a pas d’incidence sur sa situation résultant de la législation en matière de police des étrangers. Cela étant, le recours doit être rejeté en ce qui la concerne.

b) S’agissant de B. O., son recours doit être accueilli favorablement en ce sens qu’elle doit être maintenue dans son statut et pouvoir continuer à bénéficier de l’asile. La décision de l’ODR est en conséquence annulée en ce qui la concerne. © 04.06.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   1999 25/159

EMARK - JICRA - GICRA

1999 / 25

1999 /

25 - 159

Extraits de la décision de la CRA du 27 août 1999, B. et L.O., Turquie

[

English Summary

]

Art. 41 LAsi [cf. art. 64, al. 1, let. c nouvelle

LAsi]

[1]

:

renonciation à l’asile; exigences requises pour la validité d’une

déclaration de renonciation concernant un mineur ne disposant pas de la

capacité de discernement.

En tant que représentants légaux d’un mineur

incapable de discernement, les parents peuvent en principe renoncer en son

nom à l’asile (droit strictement personnel relatif). Il en va

différemment s’il existe un conflit d’intérêts entre parents et

enfant. Dans ce cas, une curatelle doit être instituée conformément à l’art.

392, ch. 2 CC.

En l'espèce, un tel conflit d'intérêts existe, dès

lors qu'ensuite du divorce des parents de la recourante, son père et son

frère continuent à bénéficier de l'asile et restent en Suisse.

Art. 41 AsylG [vgl. Art. 64 Abs. 1 Bst. c nAsylG]

[2]

: Beendigung

des Asyls durch Verzicht; Gültigkeitserfordernisse bei Verzichtserklärung für

urteilsunfähige Minderjährige.

Für einen nicht urteilsfähigen Minderjährigen können

zwar die Eltern als gesetzliche Vertreter grundsätzlich auf das Asyl

verzichten (relativ höchstpersönliches Recht), ausser es besteht zwischen

ihnen und dem minderjährigen Kind ein Interessenkonflikt. In diesem Fall

muss eine Beistandschaft nach Art. 392 Ziff. 2 ZGB angeordnet werden.

In casu wurde ein solcher Interessenkonflikt angenommen,

weil nach der Ehescheidung der Eltern der Beschwerdeführerin ihr Vater und

ihr Bruder ihren Asylstatus behalten und in der Schweiz verbleiben.

[1]  N.d.l.r. : s’agissant des

décisions d’avant le 1er octobre 1999, ce sont les articles de la LAsi du 5

octobre 1979 qui sont cités. Pour le texte légal, on se référera à la note

marginale de l'art. 120 (dispositions finales) LAsi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

[2]  Anm. der Red.: Bei vor dem 1.

Oktober 1999 ergangenen Entscheiden werden die Gesetzesartikel des AsylG vom 5.

Oktober 1979 zitiert. Zum Gesetzestext vgl. die Fussnote zu Art. 120

(Schlussbestimmungen) des AsylG vom 26. Juni 1998 (SR 142.31).

1999 / 25 - 160

Art. 41 LAsi [v. art. 64 cpv. 1 lett. c nuova LAsi]

[3]

: rinuncia

all’asilo; esigenze richieste per la validità di una dichiarazione di

rinuncia concernente un minorenne incapace di discernimento.

I genitori, in quanto rappresentanti legali di un

minorenne incapace di discernimento, possono di principio rinunciare a suo

nome all’asilo (diritto strettamente personale relativo). Tale non è il

caso allorquando sussiste un conflitto d’interessi tra i genitori e il

minorenne. In siffatta evenienza, va nominato un curatore giusta l’art.

392 cifra 2 CC.

Nel caso di specie, è stato ammesso un simile conflitto

d’interessi, considerato che in seguito al divorzio dei genitori della

ricorrente, il padre e il fratello hanno continuato a beneficiare dell’asilo

e a soggiornare in Svizzera.

Résumé des faits :

Le 1er juillet 1992, L. O. a informé l’ODR de sa volonté de renoncer au

statut de réfugié et de rentrer définitivement en Turquie avec sa fille, B.,

notamment parce qu’elle était séparée de son mari. S. O, en date du 7 août

1992, a accepté que le statut de réfugié soit retiré à sa fille. Par

décision du 14 août 1992, l’ODR a pris acte de la renonciation de L. et B. O

à l’asile et à la qualité de réfugié. Le 28 août 1992, L. et S. O. ont

demandé pour la mère et la fille la réintégration dans leurs droits. Ils se

sont en effet rendu compte que leurs enfants étaient fermement opposés à l’idée

d’être séparés, le premier devant vivre chez un des parents en Turquie, le

second restant en Suisse avec l’autre. L’ODR a refusé de réintégrer L. O.

et sa fille dans leurs droits de réfugiées et de titulaires de l’asile,

motif pris de l’absence d’un vice de la volonté qui aurait entaché la

validité de la renonciation. L. et B. O. ont contesté cette décision.

La CRA a rejeté le recours de L. O. et confirmé la décision de l’ODR.

Elle a toutefois admis le recours en ce qui concerne la fille et annulé la

décision de l’ODR rejetant sa demande de réintégration, de sorte que B. O.

est maintenue dans son statut et peut continuer à bénéficier de l’asile.

[3]  Nota redazionale: per le sentenze

rese prima del 1°ottobre 1999 sono citati gli articoli della LAsi del 5 ottobre

1979. Per il testo legale, va fatto riferimento alla nota marginale dell’art.

120 (disposizioni finali) LAsi del 26 giugno 1998 (RS 142.31).

1999 / 25 - 161

Extraits des considérants :

6. Il reste à examiner la renonciation qui a été faite pour B. O..

a) Il se pose la question de savoir si cette renonciation a eu lieu dans des

conditions régulières, puisque l’intéressée était âgée de dix ans au

moment des faits. Comme il vient d’être exposé, la mère n’était pas

influencée par un état tel au moment où elle a signé sa déclaration de

renonciation pour le compte de sa fille que l’on puisse retenir l’absence de

faculté d’agir raisonnablement. Quant au père, aucune circonstance n’est

invoquée qui permettrait de l’affirmer. Rien ne permet non plus lors d’un

examen d’office de retenir une telle hypothèse.

b) La loi pose que l’exercice des droits civils est nécessaire pour

acquérir et s’obliger (art. 12 CCS). Seule une personne majeure et capable de

discernement a l’exercice des droits civils (art. 13 CCS). L’exercice des

droits civils permet à son titulaire de modifier ses droits et ses obligations,

d’y mettre fin, d’y renoncer ou de les transférer (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 3e éd. Berne, 1995, p. 49 n. 152). Cependant

les mineurs, en raison de leur âge, ne présentent pas un degré de maturité

suffisant pour que l’on puisse attribuer à tous leurs comportements des

effets juridiques. Mais du moment qu’ils sont capables de discernement, ils

peuvent jouer un certain rôle sur la scène juridique (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., p. 65 n. 211). S’agissant des mineurs, la loi distingue ainsi entre

les actes pour lesquels la capacité civile active est considérée comme

inconditionnelle (cf. p. ex. les cas visés par les alinéas 2 et 3 de l’art.

19 CCS), c’est-à-dire que les actes posés sortissent tous leurs effets sans

l’intervention d’un tiers, la capacité civile active conditionnelle qui

concerne les actes pour lesquels le consentement du représentant légal est

requis pour leur faire produire tous leurs effets juridiques et la capacité

active spéciale qui a trait aux actes autorisés en relation avec la gestion d’un

patrimoine séparé (pour l’ensemble Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 65 n.

211). A raison de la matière juridique, il importe dès lors de savoir la

qualité qu’il convient d’attacher à une demande d’asile et à une

renonciation à l’asile.

c) Selon la jurisprudence de l’autorité de céans, chaque fois que des

intérêts touchent la sphère intime d’une personne, la personne mineure

capable de discernement peut valablement agir seule (

JICRA 1996 no 3, p.

20

,

consid. 2c et

1998 no 13, p. 84

ss). Il s’agit de droits dits strictement

personnels. Il en va ainsi notamment du dépôt d’une demande d’asile et du

droit de former recours

1999 / 25 - 162

contre la décision qui le concerne (

JICRA 1996

précitée

). Il n’y a donc aucune raison de considérer que le mineur capable

de discernement ne pourrait pas valablement renoncer à l’asile qui lui a

été reconnu sans l’intervention du représentant légal. Par voie de

conséquence, si l’on est en présence d’un mineur capable de discernement,

il ne peut pas seulement agir seul, mais le pouvoir de représentation échappe

au représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la

personnalité, 3e éd., Bâle 1995, p. 52 n. 153).

Le cas d’espèce pose donc la question de la capacité de discernement de

B. O. au moment de la renonciation à l’asile. La capacité de discernement

suppose la faculté d’agir raisonnablement qui peut être altérée par le

jeune âge du mineur (art. 16 CCS). La notion de jeune âge n’est cependant

pas définie de manière précise en droit suisse. Il est cependant constant que

la faculté d’agir raisonnablement s’appréciera en relation avec un acte

déterminé, soit selon la nature et l’importance de l’acte à accomplir.

Ainsi, la Commission a déjà jugé qu’un mineur âgé de seize ans était en

mesure d’apprécier la signification et le but d’une procédure d’asile;

il jouit donc de la pleine capacité de discernement pour déposer une demande d’asile

et pour participer à une procédure (

JICRA 1996 no 3, p.

16

ss). En revanche, un

enfant de 7 ans et demi n’est pas capable de discernement et ne saurait pour

cette raison exercer valablement un droit strictement personnel tel que le

dépôt d’une demande d’asile. Il peut toutefois le faire en passant par son

représentant légal (

JICRA 1996 no 5, p. 34

ss).

En l’occurrence, B. O. était âgée de 10 ans et demi au moment où elle a

renoncé à l’asile par l’intermédiaire de ses représentants légaux (ses

parents). S’il apparaît clairement qu’elle pouvait se rendre compte de

certaines conséquences qu’entraînerait la renonciation à son statut

(notamment la séparation d’avec son frère), il est moins évident qu’elle

ait pu prendre conscience de la portée réelle et globale de cet acte. Il

apparaît ainsi douteux que B. O., à l’âge de dix ans et demi, ait pu faire

un libre choix en raison du contexte familial dans lequel elle vivait, et qui

impliquait que son père et son frère restent en Suisse, alors qu’elle devait

suivre sa mère désirant retourner en Turquie. La Commission ne peut pas non

plus écarter le fait qu’à l’âge indiqué, le besoin de protection de l’enfant

était tel qu’il fallait assortir la validité des actes à des cautèles qu’impliquait

l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, il s’impose de

reconnaître que la capacité de discernement n’était pas donnée et que la

renonciation à l’asile supposait l’intervention du représentant légal.

d) Selon l’art. 392, ch. 2 du Code civil, l’autorité tutélaire institue

une curatelle d’office lorsque les intérêts du mineur sont en opposition

avec ceux du

1999 / 25 - 163

représentant légal. La jurisprudence a dégagé qu’une telle

curatelle devait être instituée, dès que les intérêts de l’enfant sont

mis en danger, ne fût-ce que de manière abstraite (ATF 107 II 105).

Dans le cas d’espèce, il est manifeste que c’est essentiellement la

mère de l’enfant qui souhaitait retourner en Turquie. Il ressort même du

dossier qu’il est vraisemblable que la mineure n’ait pas du tout été

consultée sur le choix qui la concernait tout autant que sa mère. La

Commission retient donc que le risque que la mère ait pris en compte ses

propres intérêts sans en référer à ceux de l’enfant était bien réel

(cf. aussi ATF 118 II 102). Quant à l’enfant elle-même, il apparaît qu’elle

s’était opposée depuis le début à l’idée d’une séparation d’avec

son frère. Dans ces conditions, l’ODR aurait dû faire désigner un curateur

ad hoc à l’enfant. A relever à cet égard que la Conv. droits enfant prend

en considération, en son art. 3, l’intérêt supérieur de l’enfant.

e) S’agissant en conséquence de B. O., la décision de l’ODR rejetant la

demande de réintégration est annulée et l’intéressée est maintenue dans

son statut de réfugié. Elle continue également à bénéficier de l’asile.

7. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de l’ODR

dans la mesure où il y a renonciation de la part de L. O. à l’asile et à la

qualité de réfugiée. On relèvera, au demeurant, que pareille décision n’a

pas d’incidence sur sa situation résultant de la législation en matière de

police des étrangers.

Cela étant, le recours doit être rejeté en ce qui la concerne.

b) S’agissant de B. O., son recours doit être accueilli favorablement en

ce sens qu’elle doit être maintenue dans son statut et pouvoir continuer à

bénéficier de l’asile. La décision de l’ODR est en conséquence annulée

en ce qui la concerne.

©

04.06.02