1979. Per il testo legale, va fatto riferimento alla nota marginale dellart. 120 (disposizioni finali) LAsi del 26 giugno 1998 (RS 142.31). 1999 / 25 - 161 Extraits des considérants : 6. Il reste à examiner la renonciation qui a été faite pour B. O..
Sachverhalt
Le 1er juillet 1992, L. O. a informé lODR de sa volonté de renoncer au
statut de réfugié et de rentrer définitivement en Turquie avec sa fille, B.,
notamment parce quelle était séparée de son mari. S. O, en date du 7 août
1992, a accepté que le statut de réfugié soit retiré à sa fille. Par
décision du 14 août 1992, lODR a pris acte de la renonciation de L. et B. O
à lasile et à la qualité de réfugié. Le 28 août 1992, L. et S. O. ont
demandé pour la mère et la fille la réintégration dans leurs droits. Ils se
sont en effet rendu compte que leurs enfants étaient fermement opposés à lidée
dêtre séparés, le premier devant vivre chez un des parents en Turquie, le
second restant en Suisse avec lautre. LODR a refusé de réintégrer L. O.
et sa fille dans leurs droits de réfugiées et de titulaires de lasile,
motif pris de labsence dun vice de la volonté qui aurait entaché la
validité de la renonciation. L. et B. O. ont contesté cette décision.
La CRA a rejeté le recours de L. O. et confirmé la décision de lODR.
Elle a toutefois admis le recours en ce qui concerne la fille et annulé la
décision de lODR rejetant sa demande de réintégration, de sorte que B. O.
est maintenue dans son statut et peut continuer à bénéficier de lasile.
[3] Nota redazionale: per le sentenze
rese prima del 1°ottobre 1999 sono citati gli articoli della LAsi del 5 ottobre
1979. Per il testo legale, va fatto riferimento alla nota marginale dellart.
120 (disposizioni finali) LAsi del 26 giugno 1998 (RS 142.31).
1999 / 25 - 161
Extraits des considérants :
6. Il reste à examiner la renonciation qui a été faite pour B. O..
a) Il se pose la question de savoir si cette renonciation a eu lieu dans des
conditions régulières, puisque lintéressée était âgée de dix ans au
moment des faits. Comme il vient dêtre exposé, la mère nétait pas
influencée par un état tel au moment où elle a signé sa déclaration de
renonciation pour le compte de sa fille que lon puisse retenir labsence de
faculté dagir raisonnablement. Quant au père, aucune circonstance nest
invoquée qui permettrait de laffirmer. Rien ne permet non plus lors dun
examen doffice de retenir une telle hypothèse.
b) La loi pose que lexercice des droits civils est nécessaire pour
acquérir et sobliger (art. 12 CCS). Seule une personne majeure et capable de
discernement a lexercice des droits civils (art. 13 CCS). Lexercice des
droits civils permet à son titulaire de modifier ses droits et ses obligations,
dy mettre fin, dy renoncer ou de les transférer (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3e éd. Berne, 1995, p. 49 n. 152). Cependant
les mineurs, en raison de leur âge, ne présentent pas un degré de maturité
suffisant pour que lon puisse attribuer à tous leurs comportements des
effets juridiques. Mais du moment quils sont capables de discernement, ils
peuvent jouer un certain rôle sur la scène juridique (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., p. 65 n. 211). Sagissant des mineurs, la loi distingue ainsi entre
les actes pour lesquels la capacité civile active est considérée comme
inconditionnelle (cf. p. ex. les cas visés par les alinéas 2 et 3 de lart.
19 CCS), cest-à-dire que les actes posés sortissent tous leurs effets sans
lintervention dun tiers, la capacité civile active conditionnelle qui
concerne les actes pour lesquels le consentement du représentant légal est
requis pour leur faire produire tous leurs effets juridiques et la capacité
active spéciale qui a trait aux actes autorisés en relation avec la gestion dun
patrimoine séparé (pour lensemble Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 65 n.
211). A raison de la matière juridique, il importe dès lors de savoir la
qualité quil convient dattacher à une demande dasile et à une
renonciation à lasile.
c) Selon la jurisprudence de lautorité de céans, chaque fois que des
intérêts touchent la sphère intime dune personne, la personne mineure
capable de discernement peut valablement agir seule (
JICRA 1996 no 3, p.
20
,
consid. 2c et
1998 no 13, p. 84
ss). Il sagit de droits dits strictement
personnels. Il en va ainsi notamment du dépôt dune demande dasile et du
droit de former recours
1999 / 25 - 162
contre la décision qui le concerne (
JICRA 1996
précitée
). Il ny a donc aucune raison de considérer que le mineur capable
de discernement ne pourrait pas valablement renoncer à lasile qui lui a
été reconnu sans lintervention du représentant légal. Par voie de
conséquence, si lon est en présence dun mineur capable de discernement,
il ne peut pas seulement agir seul, mais le pouvoir de représentation échappe
au représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 3e éd., Bâle 1995, p. 52 n. 153).
Le cas despèce pose donc la question de la capacité de discernement de
B. O. au moment de la renonciation à lasile. La capacité de discernement
suppose la faculté dagir raisonnablement qui peut être altérée par le
jeune âge du mineur (art. 16 CCS). La notion de jeune âge nest cependant
pas définie de manière précise en droit suisse. Il est cependant constant que
la faculté dagir raisonnablement sappréciera en relation avec un acte
déterminé, soit selon la nature et limportance de lacte à accomplir.
Ainsi, la Commission a déjà jugé quun mineur âgé de seize ans était en
mesure dapprécier la signification et le but dune procédure dasile;
il jouit donc de la pleine capacité de discernement pour déposer une demande dasile
et pour participer à une procédure (
JICRA 1996 no 3, p.
16
ss). En revanche, un
enfant de 7 ans et demi nest pas capable de discernement et ne saurait pour
cette raison exercer valablement un droit strictement personnel tel que le
dépôt dune demande dasile. Il peut toutefois le faire en passant par son
représentant légal (
JICRA 1996 no 5, p. 34
ss).
En loccurrence, B. O. était âgée de 10 ans et demi au moment où elle a
renoncé à lasile par lintermédiaire de ses représentants légaux (ses
parents). Sil apparaît clairement quelle pouvait se rendre compte de
certaines conséquences quentraînerait la renonciation à son statut
(notamment la séparation davec son frère), il est moins évident quelle
ait pu prendre conscience de la portée réelle et globale de cet acte. Il
apparaît ainsi douteux que B. O., à lâge de dix ans et demi, ait pu faire
un libre choix en raison du contexte familial dans lequel elle vivait, et qui
impliquait que son père et son frère restent en Suisse, alors quelle devait
suivre sa mère désirant retourner en Turquie. La Commission ne peut pas non
plus écarter le fait quà lâge indiqué, le besoin de protection de lenfant
était tel quil fallait assortir la validité des actes à des cautèles quimpliquait
lintérêt supérieur de lenfant. Dans ces conditions, il simpose de
reconnaître que la capacité de discernement nétait pas donnée et que la
renonciation à lasile supposait lintervention du représentant légal.
d) Selon lart. 392, ch. 2 du Code civil, lautorité tutélaire institue
une curatelle doffice lorsque les intérêts du mineur sont en opposition
avec ceux du
1999 / 25 - 163
représentant légal. La jurisprudence a dégagé quune telle
curatelle devait être instituée, dès que les intérêts de lenfant sont
mis en danger, ne fût-ce que de manière abstraite (ATF 107 II 105).
Dans le cas despèce, il est manifeste que cest essentiellement la
mère de lenfant qui souhaitait retourner en Turquie. Il ressort même du
dossier quil est vraisemblable que la mineure nait pas du tout été
consultée sur le choix qui la concernait tout autant que sa mère. La
Commission retient donc que le risque que la mère ait pris en compte ses
propres intérêts sans en référer à ceux de lenfant était bien réel
(cf. aussi ATF 118 II 102). Quant à lenfant elle-même, il apparaît quelle
sétait opposée depuis le début à lidée dune séparation davec
son frère. Dans ces conditions, lODR aurait dû faire désigner un curateur
ad hoc à lenfant. A relever à cet égard que la Conv. droits enfant prend
en considération, en son art. 3, lintérêt supérieur de lenfant.
e) Sagissant en conséquence de B. O., la décision de lODR rejetant la
demande de réintégration est annulée et lintéressée est maintenue dans
son statut de réfugié. Elle continue également à bénéficier de lasile.
7. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de lODR
dans la mesure où il y a renonciation de la part de L. O. à lasile et à la
qualité de réfugiée. On relèvera, au demeurant, que pareille décision na
pas dincidence sur sa situation résultant de la législation en matière de
police des étrangers.
Cela étant, le recours doit être rejeté en ce qui la concerne.
b) Sagissant de B. O., son recours doit être accueilli favorablement en
ce sens quelle doit être maintenue dans son statut et pouvoir continuer à
bénéficier de lasile. La décision de lODR est en conséquence annulée
en ce qui la concerne.
©
04.06.02
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Il reste à examiner la renonciation qui a été faite pour B. O..
a) Il se pose la question de savoir si cette renonciation a eu lieu dans des
conditions régulières, puisque lintéressée était âgée de dix ans au
moment des faits. Comme il vient dêtre exposé, la mère nétait pas
influencée par un état tel au moment où elle a signé sa déclaration de
renonciation pour le compte de sa fille que lon puisse retenir labsence de
faculté dagir raisonnablement. Quant au père, aucune circonstance nest
invoquée qui permettrait de laffirmer. Rien ne permet non plus lors dun
examen doffice de retenir une telle hypothèse.
b) La loi pose que lexercice des droits civils est nécessaire pour
acquérir et sobliger (art. 12 CCS). Seule une personne majeure et capable de
discernement a lexercice des droits civils (art. 13 CCS). Lexercice des
droits civils permet à son titulaire de modifier ses droits et ses obligations,
dy mettre fin, dy renoncer ou de les transférer (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3e éd. Berne, 1995, p. 49 n. 152). Cependant
les mineurs, en raison de leur âge, ne présentent pas un degré de maturité
suffisant pour que lon puisse attribuer à tous leurs comportements des
effets juridiques. Mais du moment quils sont capables de discernement, ils
peuvent jouer un certain rôle sur la scène juridique (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., p. 65 n. 211). Sagissant des mineurs, la loi distingue ainsi entre
les actes pour lesquels la capacité civile active est considérée comme
inconditionnelle (cf. p. ex. les cas visés par les alinéas 2 et 3 de lart.
19 CCS), cest-à-dire que les actes posés sortissent tous leurs effets sans
lintervention dun tiers, la capacité civile active conditionnelle qui
concerne les actes pour lesquels le consentement du représentant légal est
requis pour leur faire produire tous leurs effets juridiques et la capacité
active spéciale qui a trait aux actes autorisés en relation avec la gestion dun
patrimoine séparé (pour lensemble Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 65 n.
211). A raison de la matière juridique, il importe dès lors de savoir la
qualité quil convient dattacher à une demande dasile et à une
renonciation à lasile.
c) Selon la jurisprudence de lautorité de céans, chaque fois que des
intérêts touchent la sphère intime dune personne, la personne mineure
capable de discernement peut valablement agir seule (
JICRA 1996 no 3, p.
20
,
consid. 2c et
1998 no 13, p. 84
ss). Il sagit de droits dits strictement
personnels. Il en va ainsi notamment du dépôt dune demande dasile et du
droit de former recours
1999 / 25 - 162
contre la décision qui le concerne (
JICRA 1996
précitée
). Il ny a donc aucune raison de considérer que le mineur capable
de discernement ne pourrait pas valablement renoncer à lasile qui lui a
été reconnu sans lintervention du représentant légal. Par voie de
conséquence, si lon est en présence dun mineur capable de discernement,
il ne peut pas seulement agir seul, mais le pouvoir de représentation échappe
au représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 3e éd., Bâle 1995, p. 52 n. 153).
Le cas despèce pose donc la question de la capacité de discernement de
B. O. au moment de la renonciation à lasile. La capacité de discernement
suppose la faculté dagir raisonnablement qui peut être altérée par le
jeune âge du mineur (art. 16 CCS). La notion de jeune âge nest cependant
pas définie de manière précise en droit suisse. Il est cependant constant que
la faculté dagir raisonnablement sappréciera en relation avec un acte
déterminé, soit selon la nature et limportance de lacte à accomplir.
Ainsi, la Commission a déjà jugé quun mineur âgé de seize ans était en
mesure dapprécier la signification et le but dune procédure dasile;
il jouit donc de la pleine capacité de discernement pour déposer une demande dasile
et pour participer à une procédure (
JICRA 1996 no 3, p.
16
ss). En revanche, un
enfant de 7 ans et demi nest pas capable de discernement et ne saurait pour
cette raison exercer valablement un droit strictement personnel tel que le
dépôt dune demande dasile. Il peut toutefois le faire en passant par son
représentant légal (
JICRA 1996 no 5, p. 34
ss).
En loccurrence, B. O. était âgée de 10 ans et demi au moment où elle a
renoncé à lasile par lintermédiaire de ses représentants légaux (ses
parents). Sil apparaît clairement quelle pouvait se rendre compte de
certaines conséquences quentraînerait la renonciation à son statut
(notamment la séparation davec son frère), il est moins évident quelle
ait pu prendre conscience de la portée réelle et globale de cet acte. Il
apparaît ainsi douteux que B. O., à lâge de dix ans et demi, ait pu faire
un libre choix en raison du contexte familial dans lequel elle vivait, et qui
impliquait que son père et son frère restent en Suisse, alors quelle devait
suivre sa mère désirant retourner en Turquie. La Commission ne peut pas non
plus écarter le fait quà lâge indiqué, le besoin de protection de lenfant
était tel quil fallait assortir la validité des actes à des cautèles quimpliquait
lintérêt supérieur de lenfant. Dans ces conditions, il simpose de
reconnaître que la capacité de discernement nétait pas donnée et que la
renonciation à lasile supposait lintervention du représentant légal.
d) Selon lart. 392, ch. 2 du Code civil, lautorité tutélaire institue
une curatelle doffice lorsque les intérêts du mineur sont en opposition
avec ceux du
1999 / 25 - 163
représentant légal. La jurisprudence a dégagé quune telle
curatelle devait être instituée, dès que les intérêts de lenfant sont
mis en danger, ne fût-ce que de manière abstraite (ATF 107 II 105).
Dans le cas despèce, il est manifeste que cest essentiellement la
mère de lenfant qui souhaitait retourner en Turquie. Il ressort même du
dossier quil est vraisemblable que la mineure nait pas du tout été
consultée sur le choix qui la concernait tout autant que sa mère. La
Commission retient donc que le risque que la mère ait pris en compte ses
propres intérêts sans en référer à ceux de lenfant était bien réel
(cf. aussi ATF 118 II 102). Quant à lenfant elle-même, il apparaît quelle
sétait opposée depuis le début à lidée dune séparation davec
son frère. Dans ces conditions, lODR aurait dû faire désigner un curateur
ad hoc à lenfant. A relever à cet égard que la Conv. droits enfant prend
en considération, en son art. 3, lintérêt supérieur de lenfant.
e) Sagissant en conséquence de B. O., la décision de lODR rejetant la
demande de réintégration est annulée et lintéressée est maintenue dans
son statut de réfugié. Elle continue également à bénéficier de lasile.
E. 7 a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de lODR dans la mesure où il y a renonciation de la part de L. O. à lasile et à la qualité de réfugiée. On relèvera, au demeurant, que pareille décision na pas dincidence sur sa situation résultant de la législation en matière de police des étrangers. Cela étant, le recours doit être rejeté en ce qui la concerne.
b) Sagissant de B. O., son recours doit être accueilli favorablement en ce sens quelle doit être maintenue dans son statut et pouvoir continuer à bénéficier de lasile. La décision de lODR est en conséquence annulée en ce qui la concerne. © 04.06.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 1999 25/159
EMARK - JICRA - GICRA
1999 / 25
1999 /
25 - 159
Extraits de la décision de la CRA du 27 août 1999, B. et L.O., Turquie
[
English Summary
]
Art. 41 LAsi [cf. art. 64, al. 1, let. c nouvelle
LAsi]
[1]
:
renonciation à lasile; exigences requises pour la validité dune
déclaration de renonciation concernant un mineur ne disposant pas de la
capacité de discernement.
En tant que représentants légaux dun mineur
incapable de discernement, les parents peuvent en principe renoncer en son
nom à lasile (droit strictement personnel relatif). Il en va
différemment sil existe un conflit dintérêts entre parents et
enfant. Dans ce cas, une curatelle doit être instituée conformément à lart.
392, ch. 2 CC.
En l'espèce, un tel conflit d'intérêts existe, dès
lors qu'ensuite du divorce des parents de la recourante, son père et son
frère continuent à bénéficier de l'asile et restent en Suisse.
Art. 41 AsylG [vgl. Art. 64 Abs. 1 Bst. c nAsylG]
[2]
: Beendigung
des Asyls durch Verzicht; Gültigkeitserfordernisse bei Verzichtserklärung für
urteilsunfähige Minderjährige.
Für einen nicht urteilsfähigen Minderjährigen können
zwar die Eltern als gesetzliche Vertreter grundsätzlich auf das Asyl
verzichten (relativ höchstpersönliches Recht), ausser es besteht zwischen
ihnen und dem minderjährigen Kind ein Interessenkonflikt. In diesem Fall
muss eine Beistandschaft nach Art. 392 Ziff. 2 ZGB angeordnet werden.
In casu wurde ein solcher Interessenkonflikt angenommen,
weil nach der Ehescheidung der Eltern der Beschwerdeführerin ihr Vater und
ihr Bruder ihren Asylstatus behalten und in der Schweiz verbleiben.
[1] N.d.l.r. : sagissant des
décisions davant le 1er octobre 1999, ce sont les articles de la LAsi du 5
octobre 1979 qui sont cités. Pour le texte légal, on se référera à la note
marginale de l'art. 120 (dispositions finales) LAsi du 26 juin 1998 (RS 142.31).
[2] Anm. der Red.: Bei vor dem 1.
Oktober 1999 ergangenen Entscheiden werden die Gesetzesartikel des AsylG vom 5.
Oktober 1979 zitiert. Zum Gesetzestext vgl. die Fussnote zu Art. 120
(Schlussbestimmungen) des AsylG vom 26. Juni 1998 (SR 142.31).
1999 / 25 - 160
Art. 41 LAsi [v. art. 64 cpv. 1 lett. c nuova LAsi]
[3]
: rinuncia
allasilo; esigenze richieste per la validità di una dichiarazione di
rinuncia concernente un minorenne incapace di discernimento.
I genitori, in quanto rappresentanti legali di un
minorenne incapace di discernimento, possono di principio rinunciare a suo
nome allasilo (diritto strettamente personale relativo). Tale non è il
caso allorquando sussiste un conflitto dinteressi tra i genitori e il
minorenne. In siffatta evenienza, va nominato un curatore giusta lart.
392 cifra 2 CC.
Nel caso di specie, è stato ammesso un simile conflitto
dinteressi, considerato che in seguito al divorzio dei genitori della
ricorrente, il padre e il fratello hanno continuato a beneficiare dellasilo
e a soggiornare in Svizzera.
Résumé des faits :
Le 1er juillet 1992, L. O. a informé lODR de sa volonté de renoncer au
statut de réfugié et de rentrer définitivement en Turquie avec sa fille, B.,
notamment parce quelle était séparée de son mari. S. O, en date du 7 août
1992, a accepté que le statut de réfugié soit retiré à sa fille. Par
décision du 14 août 1992, lODR a pris acte de la renonciation de L. et B. O
à lasile et à la qualité de réfugié. Le 28 août 1992, L. et S. O. ont
demandé pour la mère et la fille la réintégration dans leurs droits. Ils se
sont en effet rendu compte que leurs enfants étaient fermement opposés à lidée
dêtre séparés, le premier devant vivre chez un des parents en Turquie, le
second restant en Suisse avec lautre. LODR a refusé de réintégrer L. O.
et sa fille dans leurs droits de réfugiées et de titulaires de lasile,
motif pris de labsence dun vice de la volonté qui aurait entaché la
validité de la renonciation. L. et B. O. ont contesté cette décision.
La CRA a rejeté le recours de L. O. et confirmé la décision de lODR.
Elle a toutefois admis le recours en ce qui concerne la fille et annulé la
décision de lODR rejetant sa demande de réintégration, de sorte que B. O.
est maintenue dans son statut et peut continuer à bénéficier de lasile.
[3] Nota redazionale: per le sentenze
rese prima del 1°ottobre 1999 sono citati gli articoli della LAsi del 5 ottobre
1979. Per il testo legale, va fatto riferimento alla nota marginale dellart.
120 (disposizioni finali) LAsi del 26 giugno 1998 (RS 142.31).
1999 / 25 - 161
Extraits des considérants :
6. Il reste à examiner la renonciation qui a été faite pour B. O..
a) Il se pose la question de savoir si cette renonciation a eu lieu dans des
conditions régulières, puisque lintéressée était âgée de dix ans au
moment des faits. Comme il vient dêtre exposé, la mère nétait pas
influencée par un état tel au moment où elle a signé sa déclaration de
renonciation pour le compte de sa fille que lon puisse retenir labsence de
faculté dagir raisonnablement. Quant au père, aucune circonstance nest
invoquée qui permettrait de laffirmer. Rien ne permet non plus lors dun
examen doffice de retenir une telle hypothèse.
b) La loi pose que lexercice des droits civils est nécessaire pour
acquérir et sobliger (art. 12 CCS). Seule une personne majeure et capable de
discernement a lexercice des droits civils (art. 13 CCS). Lexercice des
droits civils permet à son titulaire de modifier ses droits et ses obligations,
dy mettre fin, dy renoncer ou de les transférer (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3e éd. Berne, 1995, p. 49 n. 152). Cependant
les mineurs, en raison de leur âge, ne présentent pas un degré de maturité
suffisant pour que lon puisse attribuer à tous leurs comportements des
effets juridiques. Mais du moment quils sont capables de discernement, ils
peuvent jouer un certain rôle sur la scène juridique (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., p. 65 n. 211). Sagissant des mineurs, la loi distingue ainsi entre
les actes pour lesquels la capacité civile active est considérée comme
inconditionnelle (cf. p. ex. les cas visés par les alinéas 2 et 3 de lart.
19 CCS), cest-à-dire que les actes posés sortissent tous leurs effets sans
lintervention dun tiers, la capacité civile active conditionnelle qui
concerne les actes pour lesquels le consentement du représentant légal est
requis pour leur faire produire tous leurs effets juridiques et la capacité
active spéciale qui a trait aux actes autorisés en relation avec la gestion dun
patrimoine séparé (pour lensemble Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 65 n.
211). A raison de la matière juridique, il importe dès lors de savoir la
qualité quil convient dattacher à une demande dasile et à une
renonciation à lasile.
c) Selon la jurisprudence de lautorité de céans, chaque fois que des
intérêts touchent la sphère intime dune personne, la personne mineure
capable de discernement peut valablement agir seule (
JICRA 1996 no 3, p.
20
,
consid. 2c et
1998 no 13, p. 84
ss). Il sagit de droits dits strictement
personnels. Il en va ainsi notamment du dépôt dune demande dasile et du
droit de former recours
1999 / 25 - 162
contre la décision qui le concerne (
JICRA 1996
précitée
). Il ny a donc aucune raison de considérer que le mineur capable
de discernement ne pourrait pas valablement renoncer à lasile qui lui a
été reconnu sans lintervention du représentant légal. Par voie de
conséquence, si lon est en présence dun mineur capable de discernement,
il ne peut pas seulement agir seul, mais le pouvoir de représentation échappe
au représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 3e éd., Bâle 1995, p. 52 n. 153).
Le cas despèce pose donc la question de la capacité de discernement de
B. O. au moment de la renonciation à lasile. La capacité de discernement
suppose la faculté dagir raisonnablement qui peut être altérée par le
jeune âge du mineur (art. 16 CCS). La notion de jeune âge nest cependant
pas définie de manière précise en droit suisse. Il est cependant constant que
la faculté dagir raisonnablement sappréciera en relation avec un acte
déterminé, soit selon la nature et limportance de lacte à accomplir.
Ainsi, la Commission a déjà jugé quun mineur âgé de seize ans était en
mesure dapprécier la signification et le but dune procédure dasile;
il jouit donc de la pleine capacité de discernement pour déposer une demande dasile
et pour participer à une procédure (
JICRA 1996 no 3, p.
16
ss). En revanche, un
enfant de 7 ans et demi nest pas capable de discernement et ne saurait pour
cette raison exercer valablement un droit strictement personnel tel que le
dépôt dune demande dasile. Il peut toutefois le faire en passant par son
représentant légal (
JICRA 1996 no 5, p. 34
ss).
En loccurrence, B. O. était âgée de 10 ans et demi au moment où elle a
renoncé à lasile par lintermédiaire de ses représentants légaux (ses
parents). Sil apparaît clairement quelle pouvait se rendre compte de
certaines conséquences quentraînerait la renonciation à son statut
(notamment la séparation davec son frère), il est moins évident quelle
ait pu prendre conscience de la portée réelle et globale de cet acte. Il
apparaît ainsi douteux que B. O., à lâge de dix ans et demi, ait pu faire
un libre choix en raison du contexte familial dans lequel elle vivait, et qui
impliquait que son père et son frère restent en Suisse, alors quelle devait
suivre sa mère désirant retourner en Turquie. La Commission ne peut pas non
plus écarter le fait quà lâge indiqué, le besoin de protection de lenfant
était tel quil fallait assortir la validité des actes à des cautèles quimpliquait
lintérêt supérieur de lenfant. Dans ces conditions, il simpose de
reconnaître que la capacité de discernement nétait pas donnée et que la
renonciation à lasile supposait lintervention du représentant légal.
d) Selon lart. 392, ch. 2 du Code civil, lautorité tutélaire institue
une curatelle doffice lorsque les intérêts du mineur sont en opposition
avec ceux du
1999 / 25 - 163
représentant légal. La jurisprudence a dégagé quune telle
curatelle devait être instituée, dès que les intérêts de lenfant sont
mis en danger, ne fût-ce que de manière abstraite (ATF 107 II 105).
Dans le cas despèce, il est manifeste que cest essentiellement la
mère de lenfant qui souhaitait retourner en Turquie. Il ressort même du
dossier quil est vraisemblable que la mineure nait pas du tout été
consultée sur le choix qui la concernait tout autant que sa mère. La
Commission retient donc que le risque que la mère ait pris en compte ses
propres intérêts sans en référer à ceux de lenfant était bien réel
(cf. aussi ATF 118 II 102). Quant à lenfant elle-même, il apparaît quelle
sétait opposée depuis le début à lidée dune séparation davec
son frère. Dans ces conditions, lODR aurait dû faire désigner un curateur
ad hoc à lenfant. A relever à cet égard que la Conv. droits enfant prend
en considération, en son art. 3, lintérêt supérieur de lenfant.
e) Sagissant en conséquence de B. O., la décision de lODR rejetant la
demande de réintégration est annulée et lintéressée est maintenue dans
son statut de réfugié. Elle continue également à bénéficier de lasile.
7. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de lODR
dans la mesure où il y a renonciation de la part de L. O. à lasile et à la
qualité de réfugiée. On relèvera, au demeurant, que pareille décision na
pas dincidence sur sa situation résultant de la législation en matière de
police des étrangers.
Cela étant, le recours doit être rejeté en ce qui la concerne.
b) Sagissant de B. O., son recours doit être accueilli favorablement en
ce sens quelle doit être maintenue dans son statut et pouvoir continuer à
bénéficier de lasile. La décision de lODR est en conséquence annulée
en ce qui la concerne.
©
04.06.02