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EMARK-1999-13

Art. 14a, al. 4 LSEE : exigibilité de l'exécution du renvoi.

Emark · 1999-02-12 · Français CH
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7. Selon l'art. 14a, al. 4 LSEE, l'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'intéressé. Cette disposition a été rédigée en la forme potestative pour exprimer clairement la volonté de la Suisse de s'inspirer non pas des normes du droit international, mais de motifs purement humanitaires (FF 1990 II 668). Elle

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EMARK - JICRA - GICRA   1999 13/94

EMARK - JICRA - GICRA

1999 / 13

1999 /

13 - 094

Extraits de la décision de la CRA du 12 février 1999, B. J., Libéria

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English Summary

]

Art. 14a, al. 4 LSEE : exigibilité de l'exécution du renvoi.

L'exécution du renvoi au Libéria est en principe

raisonnablement exigible.

Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.

Grundsätzliche Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach

Liberia.

Art. 14 cpv. 4 LDDS: esigibilità dell'esecuzione

dell'allontanamento.

L'esecuzione dell'allontanamento verso la Liberia è di

regola ragione-volmente esigibile.

Extraits des considérants :

7. Selon l'art. 14a, al. 4 LSEE, l'exécution ne peut pas être

raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de

l'intéressé. Cette disposition a été rédigée en la forme potestative pour

exprimer clairement la volonté de la Suisse de s'inspirer non pas des normes du

droit international, mais de motifs purement humanitaires (FF 1990 II 668). Elle

admet ainsi une mise en danger concrète notamment en présence des "réfugiés

de la violence" pour qui un retour dans leur pays d'origine équivaudrait

à les mettre concrètement en danger parce qu'ils ne pourraient par exemple

plus recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin, c'est-à-dire des

personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent

d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions

ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (W.

Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26).

Bien que ces personnes ne soient pas des réfugiés au sens de la LAsi ou de la

Conv., elles ne peuvent pas être renvoyées. L'autorité doit donc dans chaque

cas confronter

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ces aspects humanitaires aux autres intérêts publics qui militent en faveur

de l'exécution du renvoi. Il s'agit donc d'examiner au regard des critères

explicités ci-dessus si le recourant est en droit de conclure au caractère

inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant

actuellement dans le pays qu'il dit être le sien.

A cet égard, la Commission constate que la guerre civile qui a éclaté au

Libéria en décembre 1989 - et qui a notamment causé la chute du Président

Doe en septembre 1990 - est à présent terminée. Cet affrontement meurtrier

(150'000 victimes) a frappé presque toutes les régions du pays, causé le

déplacement de plus de la moitié de la population et poussé plusieurs

centaines de milliers de personnes à s'exiler dans les états avoisinants.

Après six ans et demi d'une succession de combats - entrecoupés de trêves -

qui ont connu comme triste point d'orgue les affrontements d'avril-mai 1996 dans

la capitale, la situation s'est peu à peu calmée. En août 1996, les factions

libériennes ont signé un accord de réconciliation à Abuja. A la fin de

janvier 1997, les diverses milices ont été officiellement dissoutes et se sont,

pour certaines d'entre elles, constituées en partis politiques. Le 19 juillet

1997, après une campagne sans incidents majeurs, Charles Taylor a été choisi

comme président par trois quarts des électeurs. Son parti, le NPP, a obtenu

une confortable majorité dans les deux chambres du parlement. De l'avis des

nombreux observateurs présents sur place, ces élections se sont déroulées de

manière régulière. Selon diverses sources (ONU, ECOWAS, OUA, etc.), le

processus de normalisation semble s'être poursuivi par la suite sans problèmes

majeurs. Suite à cette évolution favorable, les divers embargos mis en place

durant la guerre civile ont pu être levés par l'ECOWAS à la fin d'août 1997

et la mission d'observation de l'ONU a quitté le pays à l'expiration de son

mandat à fin septembre 1997. De nombreuses organisations d'entraide actives

dans les domaines les plus divers (santé, construction de routes et de ponts,

déminage, aide à l'agriculture, installation d'un réseau de communication,

etc.) ont pu s'installer dans toutes les régions du Liberia. Le HCR - estimant

que la situation de sécurité prévalant dans le pays était satisfaisante - a

lancé en juin 1997 une opération d'aide au rapatriement volontaire des

réfugiés libériens disséminés en Afrique de l'ouest. A l'heure actuelle,

plus de la moitié de ces réfugiés sont déjà rentrés dans leur pays et le

HCR estime que le rapatriement sera achevé à la fin de 1999.

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Au vu de tout ce qui précède, la Commission considère que la guerre civile

au Libéria est définitivement terminée et qu'il ne se justifie dès lors pas

d'envisager une admission provisoire en dehors des motifs liés au cas d'espèce.

Pour ce qui a trait au recourant, celui-ci prétend provenir du village de

Mondori, dans le Nimba County, lequel jouxte la Côte d’Ivoire et la Guinée.

La Commission constate toutefois que la situation y est calme. De plus, diverses

organisations d'aide humanitaire sont présentes dans cette région et il y

existe des programmes ("quick impact projects") destinés à faciliter

la réintégration des réfugiés libériens désirant retourner dans leur

communauté d'origine (cf. Liberian daily news bulletin du 14 janvier 1999). La

Commission estime donc que l'on peut en tout cas attendre d'une personne ayant

le profil de l'intéressé (homme jeune, célibataire, sans profil politique et

ethnique [mandinga] particulier et en bonne santé) qu'elle fasse les efforts

nécessaires pour s'y réinstaller, et ce même en l'absence de réseau familial.

(...)

Quant à sa formation professionnelle en Suisse, il convient de constater que

l’intéressé se trouve actuellement tout au début de celle-ci et qu'ainsi,

on peut exiger de sa part qu'il recommence quelque chose de nouveau dans son

pays d'origine. Cet élément ne saurait ainsi faire obstacle à l'exécution de

son renvoi.

En conclusion, la Commission estime que si l'intéressé est véritablement

de nationalité libérienne, l'exécution de son renvoi au Libéria reste

manifestement conforme à l'art. 14a, al. 4 LSEE. La situation actuelle au

Libéria n'est donc pas susceptible d'entraîner une décision plus favorable en

sa faveur.

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04.06.02