7. Selon l'art. 14a, al. 4 LSEE, l'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'intéressé. Cette disposition a été rédigée en la forme potestative pour exprimer clairement la volonté de la Suisse de s'inspirer non pas des normes du droit international, mais de motifs purement humanitaires (FF 1990 II 668). Elle
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 1999 13/94
EMARK - JICRA - GICRA
1999 / 13
1999 /
13 - 094
Extraits de la décision de la CRA du 12 février 1999, B. J., Libéria
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English Summary
]
Art. 14a, al. 4 LSEE : exigibilité de l'exécution du renvoi.
L'exécution du renvoi au Libéria est en principe
raisonnablement exigible.
Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.
Grundsätzliche Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach
Liberia.
Art. 14 cpv. 4 LDDS: esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento.
L'esecuzione dell'allontanamento verso la Liberia è di
regola ragione-volmente esigibile.
Extraits des considérants :
7. Selon l'art. 14a, al. 4 LSEE, l'exécution ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'intéressé. Cette disposition a été rédigée en la forme potestative pour
exprimer clairement la volonté de la Suisse de s'inspirer non pas des normes du
droit international, mais de motifs purement humanitaires (FF 1990 II 668). Elle
admet ainsi une mise en danger concrète notamment en présence des "réfugiés
de la violence" pour qui un retour dans leur pays d'origine équivaudrait
à les mettre concrètement en danger parce qu'ils ne pourraient par exemple
plus recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin, c'est-à-dire des
personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions
ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (W.
Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26).
Bien que ces personnes ne soient pas des réfugiés au sens de la LAsi ou de la
Conv., elles ne peuvent pas être renvoyées. L'autorité doit donc dans chaque
cas confronter
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ces aspects humanitaires aux autres intérêts publics qui militent en faveur
de l'exécution du renvoi. Il s'agit donc d'examiner au regard des critères
explicités ci-dessus si le recourant est en droit de conclure au caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant
actuellement dans le pays qu'il dit être le sien.
A cet égard, la Commission constate que la guerre civile qui a éclaté au
Libéria en décembre 1989 - et qui a notamment causé la chute du Président
Doe en septembre 1990 - est à présent terminée. Cet affrontement meurtrier
(150'000 victimes) a frappé presque toutes les régions du pays, causé le
déplacement de plus de la moitié de la population et poussé plusieurs
centaines de milliers de personnes à s'exiler dans les états avoisinants.
Après six ans et demi d'une succession de combats - entrecoupés de trêves -
qui ont connu comme triste point d'orgue les affrontements d'avril-mai 1996 dans
la capitale, la situation s'est peu à peu calmée. En août 1996, les factions
libériennes ont signé un accord de réconciliation à Abuja. A la fin de
janvier 1997, les diverses milices ont été officiellement dissoutes et se sont,
pour certaines d'entre elles, constituées en partis politiques. Le 19 juillet
1997, après une campagne sans incidents majeurs, Charles Taylor a été choisi
comme président par trois quarts des électeurs. Son parti, le NPP, a obtenu
une confortable majorité dans les deux chambres du parlement. De l'avis des
nombreux observateurs présents sur place, ces élections se sont déroulées de
manière régulière. Selon diverses sources (ONU, ECOWAS, OUA, etc.), le
processus de normalisation semble s'être poursuivi par la suite sans problèmes
majeurs. Suite à cette évolution favorable, les divers embargos mis en place
durant la guerre civile ont pu être levés par l'ECOWAS à la fin d'août 1997
et la mission d'observation de l'ONU a quitté le pays à l'expiration de son
mandat à fin septembre 1997. De nombreuses organisations d'entraide actives
dans les domaines les plus divers (santé, construction de routes et de ponts,
déminage, aide à l'agriculture, installation d'un réseau de communication,
etc.) ont pu s'installer dans toutes les régions du Liberia. Le HCR - estimant
que la situation de sécurité prévalant dans le pays était satisfaisante - a
lancé en juin 1997 une opération d'aide au rapatriement volontaire des
réfugiés libériens disséminés en Afrique de l'ouest. A l'heure actuelle,
plus de la moitié de ces réfugiés sont déjà rentrés dans leur pays et le
HCR estime que le rapatriement sera achevé à la fin de 1999.
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Au vu de tout ce qui précède, la Commission considère que la guerre civile
au Libéria est définitivement terminée et qu'il ne se justifie dès lors pas
d'envisager une admission provisoire en dehors des motifs liés au cas d'espèce.
Pour ce qui a trait au recourant, celui-ci prétend provenir du village de
Mondori, dans le Nimba County, lequel jouxte la Côte dIvoire et la Guinée.
La Commission constate toutefois que la situation y est calme. De plus, diverses
organisations d'aide humanitaire sont présentes dans cette région et il y
existe des programmes ("quick impact projects") destinés à faciliter
la réintégration des réfugiés libériens désirant retourner dans leur
communauté d'origine (cf. Liberian daily news bulletin du 14 janvier 1999). La
Commission estime donc que l'on peut en tout cas attendre d'une personne ayant
le profil de l'intéressé (homme jeune, célibataire, sans profil politique et
ethnique [mandinga] particulier et en bonne santé) qu'elle fasse les efforts
nécessaires pour s'y réinstaller, et ce même en l'absence de réseau familial.
(...)
Quant à sa formation professionnelle en Suisse, il convient de constater que
lintéressé se trouve actuellement tout au début de celle-ci et qu'ainsi,
on peut exiger de sa part qu'il recommence quelque chose de nouveau dans son
pays d'origine. Cet élément ne saurait ainsi faire obstacle à l'exécution de
son renvoi.
En conclusion, la Commission estime que si l'intéressé est véritablement
de nationalité libérienne, l'exécution de son renvoi au Libéria reste
manifestement conforme à l'art. 14a, al. 4 LSEE. La situation actuelle au
Libéria n'est donc pas susceptible d'entraîner une décision plus favorable en
sa faveur.
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04.06.02