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EMARK-1998-6

Art. 13c et 13d LAsi et art. 5 CEDH : procédure à l'aéroport ; contrôle judiciaire de la licéité du maintien d'un demandeur d'asile dans la zone de transit (cas de Genève-Cointrin).

Emark · 1997-12-17 · Français CH
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Art. 13c et 13d LAsi et art. 5 CEDH : procédure à l'aéroport; contrôle judiciaire de la licéité du maintien d'un demandeur d'asile dans la zone de transit (cas de Genève-Cointrin). 1. Est illicite le maintien dans la zone de transit d'un aéroport suisse d'un demandeur d'asile qui possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse conformément à l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, applicable par renvoi de l'article 13d, 1er alinéa LAsi. 2. Une telle restriction à la liberté personnelle constitue, en outre, une privation de liberté lorsqu'elle est accompagnée d'un enfermement de nuit dans un dortoir fermé à clef; cet enfermement, à tout le moins lorsqu'il devient répétitif, doit être considéré en soi comme illicite, au sens de l'article 5 CEDH et du droit suisse, faute de base légale formelle (précision de la jurisprudence JICRA 1997 no 19). Art. 13c und 13d AsylG; Art. 5 EMRK: Flughafenverfahren; richterliche Ueberprüfung der Zulässigkeit des Festhaltens von Asylbewerbern in der Transitzone (betreffend Genf-Cointrin). 1. Das Festhalten eines Asylbewerbers in der Transitzone eines schweizerischen Flughafens ist unzulässig, wenn der Bewerber, entsprechend Art. 13c Abs. 1 AsylG (anwendbar in Verbindung mit Art. 13d Abs. 1 AsylG), das zur Einreise erforderliche Ausweispapier oder Visum besitzt.

Sachverhalt

En provenance de Quito (Equateur), J. J.-C. et son épouse D.-E. M.-Z. sont arrivés à Genève par avion, via Bogota (Colombie) et Londres (Grande-Bretagne), le 13 décembre 1997. Le même jour, à 17h10, ils se sont présentés au contrôle-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont déposé une demande d'asile. Par décision incidente du 13 décembre 1997, l'ODR a provisoirement refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a décidé leur maintien en zone de transit dudit aéroport, pour la durée de la procédure d'asile, mais jusqu'au 28 décembre 1997 au plus tard. La notification de cette décision a eu lieu le 14 décembre 1997, à 08h00, au moyen d'un formulaire rédigé en langue espagnole et libellé "formulario de traduccion".

Les intéressés ont interjeté, par-devant la Commission de céans et par l'intermédiaire de leur mandataire, un recours administratif contre cette décision, par télécopie du 15 décembre 1997, transmise à 16h32, aux termes duquel ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur. Ils font valoir en substance que leur rétention, et a fortiori leur détention de nuit, à l'aéroport de Genève-Cointrin serait illicite. En effet, au regard de l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, et en tant que ressortissants équatoriens non soumis à visa, la seule production de leur passeport national valable devait amener l'ODR à autoriser leur entrée immédiate en Suisse. En outre, le fait qu'ils soient enfermés chaque

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nuit, de 22h00 à 08h00, dans deux cellules différentes, équivaudrait à une mesure de détention elle-même illicite en soi. Enfin, ils invoquent une notification irrégulière de la décision entreprise en ce sens que celle-ci aurait eu lieu en l'absence d'un interprète et au moyen d'un formulaire ne comprenant aucune mention de leur droit à interjeter recours.

A la demande de la Commission de céans, le Service asile et rapatriements de l'aéroport a confirmé le 16 décembre 1997, à 16h00, que les recourants étaient enfermés chaque nuit dans un dortoir «ad hoc» fermé la nuit, et qu'il n'était pas prévu de les loger dans l'une des chambres d'hôtel gérées par la Direction de l'aéroport de Genève-Cointrin.

La CRA a admis le recours.

Extraits des considérants :

2. a) Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 1997 en la cause D. contre la Police de l'aéroport de Zurich et contre le juge de la détention du Tribunal de district de Zurich, la Commission suisse de recours en matière d'asile est compétente pour assurer le contrôle judiciaire prévu à l'article 5 CEDH et pour examiner si la rétention d'un étranger dans un aéroport, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), répond aux exigences de cette disposition conventionnelle. Cette compétence se justifie dans la mesure où il existe une connexité étroite entre cette rétention et le refus d'autorisation d'entrée accompagné d'un renvoi de Suisse (art. 13d LAsi), lui-même clairement susceptible de recours auprès de la Commission (art. 11, 2e al., let. b LAsi). En matière de maintien dans une zone aéroportuaire de transit, la Commission intervient donc sur recours, ce qui suppose une décision préalable de l'ODR dite de "refus provisoire d'autorisation d'entrée et de désignation de l'aéroport comme lieu de séjour" (cf. art. 46a LAsi et art. 50 PA). Elle est tenue de rendre une décision "à bref délai" au sens de l'article 5, paragraphe 4 CEDH et statue définitivement. Il s'agit donc d'une procédure incidente "sui generis" instituée sur la base des principes et règles adoptés par le Tribunal fédéral par voie prétoriale (ATF 123 II 193, spéc. consid. 5d, p. 205ss; voir également : décision de principe de la CRA en la cause A.K.O. du 15 octobre 1997, consid. 3a, in : JICRA 1997 no 19).

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b) Les recourants ont un intérêt digne de protection à la présente procédure; ils sont dès lors légitimés à recourir. Interjeté par télécopie du 15 décembre 1997, soit dans les délais prévus, et régularisé le même jour selon les formes prévues, par l'expédition de l'original sous pli postal recommandé exprès, le recours incident est recevable.

3. a) Afin que le déroulement de la procédure d'asile à l'aéroport soit assuré, l'intéressé sera retenu dans la zone de transit. Cette rétention doit faire, de la part de l'ODR, l'objet d'une décision incidente susceptible de recours dans un délai de dix jours (art. 46a LAsi et 50 PA; cf. JICRA 1997 no 19, p. 161, consid. 3a, let. cc in fine, sous réserve de compatibilité avec la CEDH), distincte des décisions sur l'entrée en Suisse et le renvoi. Etant donné qu'elle touche au domaine des libertés fondamentales, en particulier à la liberté personnelle, la décision de rétention doit être notifiée rapidement, soit dans un délai de 48 heures dès le dépôt de la demande d'asile à l'aéroport (cf. ATF 123 II 208), à moins que des circonstances particulières (par ex. nécessité d'un interprète pour une notification conforme aux exigences de l'article 5 paragraphe 2 CEDH) ne justifient un délai plus long, mais que la Commission fixe au maximum à 72 heures. L'ODR communique cette décision par télécopie aux autorités de police-frontière, à l'intention du requérant, cas échéant par une télécopie supplémentaire au mandataire valablement constitué. Il peut de la sorte garantir le respect de ce délai impératif. L'inobservation de ce dernier entraîne d'office l'admission du recours et, partant, l'autorisation d'entrer en Suisse (ATF 123 II 203).

b) En l'espèce, le temps écoulé entre le dépôt des demandes d'asile (13 décembre 1997) et la notification de la décision attaquée, en l'absence d'un interprète, mais dans une langue comprise par les intéressés (13 décembre 1997) est inférieur à 48 heures, de sorte que ledit délai a été respecté. Bien que la régularité de cette notification soit mise en doute par les recourants sous un autre angle (cf. état de faits), la Commission estime pouvoir laisser la question indécise, vu l'issue du recours. Il importe avant tout d'examiner le recours incident sur le plan matériel.

4. a) Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats parties à la CEDH ont le droit «indéniable» de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Ce droit doit toutefois être exercé en conformité avec la Convention. L'article 5 CEDH s'applique aux privations de liberté, à l'exclusion des simples restrictions à la liberté de circuler visées par l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve privé de

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sa liberté au sens de l'article 5 CEDH, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n'y a qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence. Le maintien d'étrangers dans la zone internationale comporte une restriction à la liberté, qui peut se transformer en privation de liberté s'il se prolonge de manière excessive; il nécessite alors le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles. Toute privation de liberté n'est pas d'emblée illicite. Elle le sera si elle ne repose pas sur une base légale en droit interne autorisant une privation de liberté, qui soit d'une "qualité" suffisante, à savoir suffisamment accessible et précise. Ainsi, la base légale doit pouvoir offrir une protection et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la CEDH. Ces caractéristiques revêtent une importance fondamentale dans le domaine des demandeurs d'asile dans les aéroports, compte tenu notamment de la nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique de l'immigration des Etats (arrêt du 25 juin 1996 en la cause Amuur c. France, no 17/1995/523/609, chiffres 41ss et jurisprudence citée).

b) Dans son arrêt précité du 27 mai 1997, le Tribunal fédéral a considéré que, sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1, lettre f CEDH, les articles 13c et 13d LAsi constituent, dans leur principe, une base légale suffisante, étant donné qu'ils autorisent implicitement la rétention dans la zone internationale de l'aéroport d'un requérant d'asile tant que la question d'un éventuel renvoi dans le pays d'origine ou dans un pays tiers n'a pas été éclaircie et tranchée (cf. ATF 123 II 200s).

En revanche, de l'avis de la Commission, tel n'est pas le cas si la personne en cause répond d'emblée, sans qu'une instruction se révèle nécessaire, à l'une des conditions alternatives stipulées à l'article 13c, 1er et 2e alinéa LAsi ou encore à l'article 4, 2e alinéa OA 1 sur l'asile; dans cette hypothèse, l'ODR est dans l'obligation de l'autoriser immédiatement à entrer en Suisse (cf. décisions non publiées de la CRA du 19 novembre 1997 en la cause J. E. et du 25 novembre 1997 en la cause V. E. S.). Autrement dit, l'article 13c LAsi ne saurait constituer une base légale suffisante que si une instruction préliminaire de la demande d'autorisation d'entrée et d'asile s'avère nécessaire, les décisions sur l'entrée en Suisse (art. 13c LAsi) et sur le renvoi (art. 13d, 2e et 4e al. LAsi) étant alors prises simultanément et en conclusion du même examen

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(N. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le Main 1997, p. 143).

c) S'agissant d'une mise en détention durant la procédure d'examen d'une demande d'asile déposée à une frontière aéroportuaire, le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas prononcé sur la «qualité» de la base légale précitée. Il importe dès lors à la Commission de céans de préciser et compléter sa jurisprudence en la matière (JICRA 1997 no 19).

Bien qu'il n'exige pas que la privation de liberté trouve son fondement dans une loi au sens formel, l'article 5 CEDH renvoie à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, étant rappelé que le droit interne doit à son tour se conformer à la Convention, et en particulier protéger l'individu contre l'arbitraire (J. de Meyer, commentaire ad article 5 § 1 CEDH, in : La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.-E. Pettiti/E. Decaux/P.-H. Imbert, Paris 1995, p. 191 et cit.; cf. M. E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, p. 195s et 314). Il est bon de relever que la CEDH ne crée qu'un standard minimum et n'occulte nullement les règles, internationales ou nationales, qui offrent une protection plus grande selon le système de hiérarchie matérielle (Günstigkeitsprinzip) exprimé à l'article 60 CEDH (O. Jacot-Guillarmod, Le juge suisse face au droit européen, in : RDS 112, 1993, II p. 347 et 374s).

5. a) En droit suisse, la liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, protège non seulement la liberté de mouvement et l'intégrité physique, mais aussi toutes les libertés qui représentent des manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité. Toute atteinte à la sphère personnelle d'un citoyen n'est cependant pas visée par la protection offerte par le droit constitutionnel; la liberté personnelle n'est pas une liberté générale d'action que l'on pourrait invoquer à l'encontre de tout acte étatique ayant des effets sur la manière de vivre (ATF 120 Ia 145, JT 1996 I 146 et réf. cit.). La liberté personnelle peut être limitée, à l'instar des autres droits fondamentaux, moyennant une base légale, un intérêt public (prépondérant) et le respect du principe de la proportionnalité, pour autant que le droit ne soit pas vidé de sa substance (ATF 121 IV 351; ATF 120 Ia 150). L'exigence de la base légale varie dans sa sévérité selon l'intensité de l'atteinte portée aux droits individuels. En présence d'une atteinte légère, le Tribunal fédéral se contente d'une base légale implicite, de sorte que les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité passent au premier plan. En revanche,

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les atteintes graves à un droit fondamental doivent toujours reposer sur une base légale claire, qui ne comporte ni contradictions ni lacunes, et qui ne se prête pas à interprétations divergentes sur son champ d'application ou ses conséquences; cela implique des règles de droit passées sous forme de loi. Plus l'atteinte portée à un droit est grave, plus large doit être son assise démocratique. En l'absence de critères généraux, la limite entre les atteintes légères et graves au droit fondamental de la liberté personnelle dépend des circonstances d'espèce et est difficile à tracer dans la pratique (J.-P. Müller, Introduction aux droits fondamentaux, nos 115 à 118, p. 33s in : Commentaire de la Constitution fédérale, éd. J.-F. Aubert et autres, vol. I, Berne 1996; W. Haller, Liberté personnelle, nos 119 130, p. 29ss in : Commentaire précité, vol. III; C. Rouiller, Le principe de la légalité en droit public suisse, in : La légalité : un principe à géométrie variable, publié par Ch.-A. Morand, Bâle/Francfort-sur-le Main 1992, p. 15ss; cf. aussi ATF 117 Ia 346). A titre illustratif, le Tribunal fédéral considère que le placement d'une personne en cellule durant quatre heures environ constitue une arrestation ou une détention, ou doit à tout le moins être assimilé à une telle mesure (ATF 113 Ia 180); le maintien d'une personne en état d'arrestation policière durant quatre à six heures, voire de sept heures est, cependant, qualifié d'"atteinte légère" à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 154; 107 Ia 140, JT 1982 IV 148).

b) Si, en règle générale, une rétention de moins de quinze jours dans un aéroport d'un étranger en vue de l'examen de sa demande d'asile ne constitue qu'une atteinte légère (JICRA 1997 no 19, p. 159s, consid. 3a, let. bb), il en ira différemment lorsque l'intéressé y est enfermé la nuit et que cette mesure est régulièrement répétée; dans cette hypothèse, l'atteinte pourra devenir grave, étant précisé que la Commission prend en considération l'ensemble des circonstances subjectives (comportement, âge, état de santé, accompagnement ou non par des membres de sa famille, etc.) et objectives (urgences et disponibilités immédiates en matière de rétention, respectivement de logement, durée globale de l'incarcération, existence ou non de mesures contraignantes connexes, telles qu'une fouille corporelle, etc.) du cas d'espèce pour déterminer ponctuellement l'intensité d'une atteinte, et par voie de conséquence la licéité de cette atteinte. Si l'atteinte se révèle en définitive grave, son illicéité doit être admise, faute de base légale formelle.

6. a) Aux termes l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, lequel s'applique aux demandes présentées à l'aéroport par le renvoi de l'article 13d, 1er alinéa LAsi, l'ODR autorise l'entrée de l'étranger si aucun autre Etat n'est tenu, par

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une convention, de traiter sa demande d'asile et si l'étranger possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse. La procédure à l'aéroport étant une procédure à la frontière, il faut autoriser l'entrée du requérant selon l'article 13c LAsi, lequel s'en tient au principe de l'autorisation d'entrée et donne, de manière positive, les conditions liées à cette dernière (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 587/589).

b) En l'occurrence, la commission constate que les recourants sont en possession d'un passeport national en cours de validité, délivré le 3 décembre 1997, autrement dit d'une pièce de légitimation nécessaire et suffisante au sens de l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi. Ils devaient donc d'emblée être mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée par l'ODR, la Suisse n'exigeant pas de visa (touristique) d'entrée pour les ressortissants de ce pays. Leur maintien en zone de transit est, pour cette raison déjà, illégale. Le recours est, sur ce point, parfaitement fondé.

7. a) Les intéressés ont en outre, jusqu'à présent, été retenus durant cinq jours en zone de transit à l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont été contraints de passer quatre nuits, à chaque fois de 22h00 à 08h00 environ, dans des dortoirs fermés à clef d'environ 17 m2, sans commande autonome de la lumière, comprenant chacun six lits superposés, avec cabinet de toilette et possibilité d'alarme. Au regard de leur aménagement et de leurs modalités d'utilisation, ces locaux sont assimilables à des cellules, de sorte que le placement dans ces lieux, même pour une seule nuit, doit être qualifié de mise en détention. Ces privations de liberté, ne sont in casu pas conformes au droit, parce qu'elles ne reposent pas, comme vu ci-dessus, sur une base légale interne suffisante; elles sont éventuellement même susceptibles de contestation sous l'angle de l'article 8 CEDH, protégeant la vie privée. Au demeurant, les recourants n'ont, prima facie, rien à se reprocher au niveau pénal et ne sont pas non plus susceptibles d'être soumis à une mesure de contrainte au sens des articles 13a et suivants LSEE, auquel cas l'affaire aurait dû être transmise à l'autorité cantonale compétente. En outre, par surabondance de moyens, de telles détentions ne se justifient de toute manière ni sous l'angle d'un intérêt public prépondérant ni sous celui de la proportionnalité, comme le démontre en particulier l'exemple donné par la pratique des autorités de l'aéroport de Zurich-Kloten (cf. décision de principe de la CRA précitée, consid. 3b).

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b) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les privations de liberté, auxquelles les recourants sont soumis, doivent être considérées comme non conformes à la fois au droit constitutionnel suisse et à l'article 5 CEDH; sous l'angle conventionnel en effet, elles ne reposent pas sur une réglementation qui offrirait une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits qu'elle garantit.

8. a) Le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cessation de la rétention à l'aéroport des recourants conduit, de facto, à leur autorisation d'entrée en Suisse.

(...)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 2 a) Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 1997 en la cause D. contre la Police de l'aéroport de Zurich et contre le juge de la détention du Tribunal de district de Zurich, la Commission suisse de recours en matière d'asile est compétente pour assurer le contrôle judiciaire prévu à l'article 5 CEDH et pour examiner si la rétention d'un étranger dans un aéroport, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), répond aux exigences de cette disposition conventionnelle. Cette compétence se justifie dans la mesure où il existe une connexité étroite entre cette rétention et le refus d'autorisation d'entrée accompagné d'un renvoi de Suisse (art. 13d LAsi), lui-même clairement susceptible de recours auprès de la Commission (art. 11, 2e al., let. b LAsi). En matière de maintien dans une zone aéroportuaire de transit, la Commission intervient donc sur recours, ce qui suppose une décision préalable de l'ODR dite de "refus provisoire d'autorisation d'entrée et de désignation de l'aéroport comme lieu de séjour" (cf. art. 46a LAsi et art. 50 PA). Elle est tenue de rendre une décision "à bref délai" au sens de l'article 5, paragraphe 4 CEDH et statue définitivement. Il s'agit donc d'une procédure incidente "sui generis" instituée sur la base des principes et règles adoptés par le Tribunal fédéral par voie prétoriale (ATF 123 II 193, spéc. consid. 5d, p. 205ss; voir également : décision de principe de la CRA en la cause A.K.O. du 15 octobre 1997, consid. 3a, in : JICRA 1997 no 19). 1998 / 6 - 41

b) Les recourants ont un intérêt digne de protection à la présente procédure; ils sont dès lors légitimés à recourir. Interjeté par télécopie du 15 décembre 1997, soit dans les délais prévus, et régularisé le même jour selon les formes prévues, par l'expédition de l'original sous pli postal recommandé exprès, le recours incident est recevable.

E. 2a Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 1997 en la cause D. contre la Police de l'aéroport de Zurich et contre le juge de la détention du Tribunal de district de Zurich, la Commission suisse de recours en matière d'asile est compétente pour assurer le contrôle judiciaire prévu à l'article 5 CEDH et pour examiner si la rétention d'un étranger dans un aéroport, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), répond aux exigences de cette disposition conventionnelle. Cette compétence se justifie dans la mesure où il existe une connexité étroite entre cette rétention et le refus d'autorisation d'entrée accompagné d'un renvoi de Suisse (art. 13d LAsi), lui-même clairement susceptible de recours auprès de la Commission (art. 11, 2e al., let. b LAsi). En matière de maintien dans une zone aéroportuaire de transit, la Commission intervient donc sur recours, ce qui suppose une décision préalable de l'ODR dite de "refus provisoire d'autorisation d'entrée et de désignation de l'aéroport comme lieu de séjour" (cf. art. 46a LAsi et art. 50 PA). Elle est tenue de rendre une décision "à bref délai" au sens de l'article 5, paragraphe 4 CEDH et statue définitivement. Il s'agit donc d'une procédure incidente "sui generis" instituée sur la base des principes et règles adoptés par le Tribunal fédéral par voie prétoriale (ATF 123 II 193, spéc. consid. 5d, p. 205ss; voir également : décision de principe de la CRA en la cause A.K.O. du 15 octobre 1997, consid. 3a, in : JICRA 1997 no 19). 1998 / 6 - 41

E. 2b Les recourants ont un intérêt digne de protection à la présente procédure; ils sont dès lors légitimés à recourir. Interjeté par télécopie du 15 décembre 1997, soit dans les délais prévus, et régularisé le même jour selon les formes prévues, par l'expédition de l'original sous pli postal recommandé exprès, le recours incident est recevable.

E. 3 a) Afin que le déroulement de la procédure d'asile à l'aéroport soit assuré, l'intéressé sera retenu dans la zone de transit. Cette rétention doit faire, de la part de l'ODR, l'objet d'une décision incidente susceptible de recours dans un délai de dix jours (art. 46a LAsi et 50 PA; cf. JICRA 1997 no 19, p. 161, consid. 3a, let. cc in fine, sous réserve de compatibilité avec la CEDH), distincte des décisions sur l'entrée en Suisse et le renvoi. Etant donné qu'elle touche au domaine des libertés fondamentales, en particulier à la liberté personnelle, la décision de rétention doit être notifiée rapidement, soit dans un délai de 48 heures dès le dépôt de la demande d'asile à l'aéroport (cf. ATF 123 II 208), à moins que des circonstances particulières (par ex. nécessité d'un interprète pour une notification conforme aux exigences de l'article 5 paragraphe 2 CEDH) ne justifient un délai plus long, mais que la Commission fixe au maximum à 72 heures. L'ODR communique cette décision par télécopie aux autorités de police-frontière, à l'intention du requérant, cas échéant par une télécopie supplémentaire au mandataire valablement constitué. Il peut de la sorte garantir le respect de ce délai impératif. L'inobservation de ce dernier entraîne d'office l'admission du recours et, partant, l'autorisation d'entrer en Suisse (ATF 123 II 203).

b) En l'espèce, le temps écoulé entre le dépôt des demandes d'asile (13 décembre 1997) et la notification de la décision attaquée, en l'absence d'un interprète, mais dans une langue comprise par les intéressés (13 décembre 1997) est inférieur à 48 heures, de sorte que ledit délai a été respecté. Bien que la régularité de cette notification soit mise en doute par les recourants sous un autre angle (cf. état de faits), la Commission estime pouvoir laisser la question indécise, vu l'issue du recours. Il importe avant tout d'examiner le recours incident sur le plan matériel.

E. 3a Afin que le déroulement de la procédure d'asile à l'aéroport soit assuré, l'intéressé sera retenu dans la zone de transit. Cette rétention doit faire, de la part de l'ODR, l'objet d'une décision incidente susceptible de recours dans un délai de dix jours (art. 46a LAsi et 50 PA; cf. JICRA 1997 no 19, p. 161, consid. 3a, let. cc in fine, sous réserve de compatibilité avec la CEDH), distincte des décisions sur l'entrée en Suisse et le renvoi. Etant donné qu'elle touche au domaine des libertés fondamentales, en particulier à la liberté personnelle, la décision de rétention doit être notifiée rapidement, soit dans un délai de 48 heures dès le dépôt de la demande d'asile à l'aéroport (cf. ATF 123 II 208), à moins que des circonstances particulières (par ex. nécessité d'un interprète pour une notification conforme aux exigences de l'article 5 paragraphe 2 CEDH) ne justifient un délai plus long, mais que la Commission fixe au maximum à 72 heures. L'ODR communique cette décision par télécopie aux autorités de police-frontière, à l'intention du requérant, cas échéant par une télécopie supplémentaire au mandataire valablement constitué. Il peut de la sorte garantir le respect de ce délai impératif. L'inobservation de ce dernier entraîne d'office l'admission du recours et, partant, l'autorisation d'entrer en Suisse (ATF 123 II 203).

E. 3b En l'espèce, le temps écoulé entre le dépôt des demandes d'asile (13 décembre 1997) et la notification de la décision attaquée, en l'absence d'un interprète, mais dans une langue comprise par les intéressés (13 décembre 1997) est inférieur à 48 heures, de sorte que ledit délai a été respecté. Bien que la régularité de cette notification soit mise en doute par les recourants sous un autre angle (cf. état de faits), la Commission estime pouvoir laisser la question indécise, vu l'issue du recours. Il importe avant tout d'examiner le recours incident sur le plan matériel.

E. 4 a) Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats parties à la CEDH ont le droit «indéniable» de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Ce droit doit toutefois être exercé en conformité avec la Convention. L'article 5 CEDH s'applique aux privations de liberté, à l'exclusion des simples restrictions à la liberté de circuler visées par l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve privé de 1998 / 6 - 42 sa liberté au sens de l'article 5 CEDH, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n'y a qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence. Le maintien d'étrangers dans la zone internationale comporte une restriction à la liberté, qui peut se transformer en privation de liberté s'il se prolonge de manière excessive; il nécessite alors le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles. Toute privation de liberté n'est pas d'emblée illicite. Elle le sera si elle ne repose pas sur une base légale en droit interne autorisant une privation de liberté, qui soit d'une "qualité" suffisante, à savoir suffisamment accessible et précise. Ainsi, la base légale doit pouvoir offrir une protection et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la CEDH. Ces caractéristiques revêtent une importance fondamentale dans le domaine des demandeurs d'asile dans les aéroports, compte tenu notamment de la nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique de l'immigration des Etats (arrêt du 25 juin 1996 en la cause Amuur c. France, no 17/1995/523/609, chiffres 41ss et jurisprudence citée).

b) Dans son arrêt précité du 27 mai 1997, le Tribunal fédéral a considéré que, sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1, lettre f CEDH, les articles 13c et 13d LAsi constituent, dans leur principe, une base légale suffisante, étant donné qu'ils autorisent implicitement la rétention dans la zone internationale de l'aéroport d'un requérant d'asile tant que la question d'un éventuel renvoi dans le pays d'origine ou dans un pays tiers n'a pas été éclaircie et tranchée (cf. ATF 123 II 200s). En revanche, de l'avis de la Commission, tel n'est pas le cas si la personne en cause répond d'emblée, sans qu'une instruction se révèle nécessaire, à l'une des conditions alternatives stipulées à l'article 13c, 1er et 2e alinéa LAsi ou encore à l'article 4, 2e alinéa OA 1 sur l'asile; dans cette hypothèse, l'ODR est dans l'obligation de l'autoriser immédiatement à entrer en Suisse (cf. décisions non publiées de la CRA du 19 novembre 1997 en la cause J. E. et du 25 novembre 1997 en la cause V. E. S.). Autrement dit, l'article 13c LAsi ne saurait constituer une base légale suffisante que si une instruction préliminaire de la demande d'autorisation d'entrée et d'asile s'avère nécessaire, les décisions sur l'entrée en Suisse (art. 13c LAsi) et sur le renvoi (art. 13d, 2e et 4e al. LAsi) étant alors prises simultanément et en conclusion du même examen 1998 / 6 - 43 (N. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le Main 1997, p. 143).

c) S'agissant d'une mise en détention durant la procédure d'examen d'une demande d'asile déposée à une frontière aéroportuaire, le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas prononcé sur la «qualité» de la base légale précitée. Il importe dès lors à la Commission de céans de préciser et compléter sa jurisprudence en la matière (JICRA 1997 no 19). Bien qu'il n'exige pas que la privation de liberté trouve son fondement dans une loi au sens formel, l'article 5 CEDH renvoie à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, étant rappelé que le droit interne doit à son tour se conformer à la Convention, et en particulier protéger l'individu contre l'arbitraire (J. de Meyer, commentaire ad article 5 § 1 CEDH, in : La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.-E. Pettiti/E. Decaux/P.-H. Imbert, Paris 1995, p. 191 et cit.; cf. M. E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, p. 195s et 314). Il est bon de relever que la CEDH ne crée qu'un standard minimum et n'occulte nullement les règles, internationales ou nationales, qui offrent une protection plus grande selon le système de hiérarchie matérielle (Günstigkeitsprinzip) exprimé à l'article 60 CEDH (O. Jacot-Guillarmod, Le juge suisse face au droit européen, in : RDS 112, 1993, II p. 347 et 374s).

E. 4a Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats parties à la CEDH ont le droit «indéniable» de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Ce droit doit toutefois être exercé en conformité avec la Convention. L'article 5 CEDH s'applique aux privations de liberté, à l'exclusion des simples restrictions à la liberté de circuler visées par l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve privé de 1998 / 6 - 42 sa liberté au sens de l'article 5 CEDH, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n'y a qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence. Le maintien d'étrangers dans la zone internationale comporte une restriction à la liberté, qui peut se transformer en privation de liberté s'il se prolonge de manière excessive; il nécessite alors le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles. Toute privation de liberté n'est pas d'emblée illicite. Elle le sera si elle ne repose pas sur une base légale en droit interne autorisant une privation de liberté, qui soit d'une "qualité" suffisante, à savoir suffisamment accessible et précise. Ainsi, la base légale doit pouvoir offrir une protection et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la CEDH. Ces caractéristiques revêtent une importance fondamentale dans le domaine des demandeurs d'asile dans les aéroports, compte tenu notamment de la nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique de l'immigration des Etats (arrêt du 25 juin 1996 en la cause Amuur c. France, no 17/1995/523/609, chiffres 41ss et jurisprudence citée).

E. 4b Dans son arrêt précité du 27 mai 1997, le Tribunal fédéral a considéré que, sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1, lettre f CEDH, les articles 13c et 13d LAsi constituent, dans leur principe, une base légale suffisante, étant donné qu'ils autorisent implicitement la rétention dans la zone internationale de l'aéroport d'un requérant d'asile tant que la question d'un éventuel renvoi dans le pays d'origine ou dans un pays tiers n'a pas été éclaircie et tranchée (cf. ATF 123 II 200s). En revanche, de l'avis de la Commission, tel n'est pas le cas si la personne en cause répond d'emblée, sans qu'une instruction se révèle nécessaire, à l'une des conditions alternatives stipulées à l'article 13c, 1er et 2e alinéa LAsi ou encore à l'article 4, 2e alinéa OA 1 sur l'asile; dans cette hypothèse, l'ODR est dans l'obligation de l'autoriser immédiatement à entrer en Suisse (cf. décisions non publiées de la CRA du 19 novembre 1997 en la cause J. E. et du 25 novembre 1997 en la cause V. E. S.). Autrement dit, l'article 13c LAsi ne saurait constituer une base légale suffisante que si une instruction préliminaire de la demande d'autorisation d'entrée et d'asile s'avère nécessaire, les décisions sur l'entrée en Suisse (art. 13c LAsi) et sur le renvoi (art. 13d, 2e et 4e al. LAsi) étant alors prises simultanément et en conclusion du même examen 1998 / 6 - 43 (N. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le Main 1997, p. 143).

E. 4c S'agissant d'une mise en détention durant la procédure d'examen d'une demande d'asile déposée à une frontière aéroportuaire, le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas prononcé sur la «qualité» de la base légale précitée. Il importe dès lors à la Commission de céans de préciser et compléter sa jurisprudence en la matière (JICRA 1997 no 19). Bien qu'il n'exige pas que la privation de liberté trouve son fondement dans une loi au sens formel, l'article 5 CEDH renvoie à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, étant rappelé que le droit interne doit à son tour se conformer à la Convention, et en particulier protéger l'individu contre l'arbitraire (J. de Meyer, commentaire ad article 5 § 1 CEDH, in : La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.-E. Pettiti/E. Decaux/P.-H. Imbert, Paris 1995, p. 191 et cit.; cf. M. E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, p. 195s et 314). Il est bon de relever que la CEDH ne crée qu'un standard minimum et n'occulte nullement les règles, internationales ou nationales, qui offrent une protection plus grande selon le système de hiérarchie matérielle (Günstigkeitsprinzip) exprimé à l'article 60 CEDH (O. Jacot-Guillarmod, Le juge suisse face au droit européen, in : RDS 112, 1993, II p. 347 et 374s).

E. 5 a) En droit suisse, la liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, protège non seulement la liberté de mouvement et l'intégrité physique, mais aussi toutes les libertés qui représentent des manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité. Toute atteinte à la sphère personnelle d'un citoyen n'est cependant pas visée par la protection offerte par le droit constitutionnel; la liberté personnelle n'est pas une liberté générale d'action que l'on pourrait invoquer à l'encontre de tout acte étatique ayant des effets sur la manière de vivre (ATF 120 Ia 145, JT 1996 I 146 et réf. cit.). La liberté personnelle peut être limitée, à l'instar des autres droits fondamentaux, moyennant une base légale, un intérêt public (prépondérant) et le respect du principe de la proportionnalité, pour autant que le droit ne soit pas vidé de sa substance (ATF 121 IV 351; ATF 120 Ia 150). L'exigence de la base légale varie dans sa sévérité selon l'intensité de l'atteinte portée aux droits individuels. En présence d'une atteinte légère, le Tribunal fédéral se contente d'une base légale implicite, de sorte que les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité passent au premier plan. En revanche, 1998 / 6 - 44 les atteintes graves à un droit fondamental doivent toujours reposer sur une base légale claire, qui ne comporte ni contradictions ni lacunes, et qui ne se prête pas à interprétations divergentes sur son champ d'application ou ses conséquences; cela implique des règles de droit passées sous forme de loi. Plus l'atteinte portée à un droit est grave, plus large doit être son assise démocratique. En l'absence de critères généraux, la limite entre les atteintes légères et graves au droit fondamental de la liberté personnelle dépend des circonstances d'espèce et est difficile à tracer dans la pratique (J.-P. Müller, Introduction aux droits fondamentaux, nos 115 à 118, p. 33s in : Commentaire de la Constitution fédérale, éd. J.-F. Aubert et autres, vol. I, Berne 1996; W. Haller, Liberté personnelle, nos 119 130, p. 29ss in : Commentaire précité, vol. III; C. Rouiller, Le principe de la légalité en droit public suisse, in : La légalité : un principe à géométrie variable, publié par Ch.-A. Morand, Bâle/Francfort-sur-le Main 1992, p. 15ss; cf. aussi ATF 117 Ia 346). A titre illustratif, le Tribunal fédéral considère que le placement d'une personne en cellule durant quatre heures environ constitue une arrestation ou une détention, ou doit à tout le moins être assimilé à une telle mesure (ATF 113 Ia 180); le maintien d'une personne en état d'arrestation policière durant quatre à six heures, voire de sept heures est, cependant, qualifié d'"atteinte légère" à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 154; 107 Ia 140, JT 1982 IV 148).

b) Si, en règle générale, une rétention de moins de quinze jours dans un aéroport d'un étranger en vue de l'examen de sa demande d'asile ne constitue qu'une atteinte légère (JICRA 1997 no 19, p. 159s, consid. 3a, let. bb), il en ira différemment lorsque l'intéressé y est enfermé la nuit et que cette mesure est régulièrement répétée; dans cette hypothèse, l'atteinte pourra devenir grave, étant précisé que la Commission prend en considération l'ensemble des circonstances subjectives (comportement, âge, état de santé, accompagnement ou non par des membres de sa famille, etc.) et objectives (urgences et disponibilités immédiates en matière de rétention, respectivement de logement, durée globale de l'incarcération, existence ou non de mesures contraignantes connexes, telles qu'une fouille corporelle, etc.) du cas d'espèce pour déterminer ponctuellement l'intensité d'une atteinte, et par voie de conséquence la licéité de cette atteinte. Si l'atteinte se révèle en définitive grave, son illicéité doit être admise, faute de base légale formelle.

E. 5a En droit suisse, la liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, protège non seulement la liberté de mouvement et l'intégrité physique, mais aussi toutes les libertés qui représentent des manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité. Toute atteinte à la sphère personnelle d'un citoyen n'est cependant pas visée par la protection offerte par le droit constitutionnel; la liberté personnelle n'est pas une liberté générale d'action que l'on pourrait invoquer à l'encontre de tout acte étatique ayant des effets sur la manière de vivre (ATF 120 Ia 145, JT 1996 I 146 et réf. cit.). La liberté personnelle peut être limitée, à l'instar des autres droits fondamentaux, moyennant une base légale, un intérêt public (prépondérant) et le respect du principe de la proportionnalité, pour autant que le droit ne soit pas vidé de sa substance (ATF 121 IV 351; ATF 120 Ia 150). L'exigence de la base légale varie dans sa sévérité selon l'intensité de l'atteinte portée aux droits individuels. En présence d'une atteinte légère, le Tribunal fédéral se contente d'une base légale implicite, de sorte que les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité passent au premier plan. En revanche, 1998 / 6 - 44 les atteintes graves à un droit fondamental doivent toujours reposer sur une base légale claire, qui ne comporte ni contradictions ni lacunes, et qui ne se prête pas à interprétations divergentes sur son champ d'application ou ses conséquences; cela implique des règles de droit passées sous forme de loi. Plus l'atteinte portée à un droit est grave, plus large doit être son assise démocratique. En l'absence de critères généraux, la limite entre les atteintes légères et graves au droit fondamental de la liberté personnelle dépend des circonstances d'espèce et est difficile à tracer dans la pratique (J.-P. Müller, Introduction aux droits fondamentaux, nos 115 à 118, p. 33s in : Commentaire de la Constitution fédérale, éd. J.-F. Aubert et autres, vol. I, Berne 1996; W. Haller, Liberté personnelle, nos 119 130, p. 29ss in : Commentaire précité, vol. III; C. Rouiller, Le principe de la légalité en droit public suisse, in : La légalité : un principe à géométrie variable, publié par Ch.-A. Morand, Bâle/Francfort-sur-le Main 1992, p. 15ss; cf. aussi ATF 117 Ia 346). A titre illustratif, le Tribunal fédéral considère que le placement d'une personne en cellule durant quatre heures environ constitue une arrestation ou une détention, ou doit à tout le moins être assimilé à une telle mesure (ATF 113 Ia 180); le maintien d'une personne en état d'arrestation policière durant quatre à six heures, voire de sept heures est, cependant, qualifié d'"atteinte légère" à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 154; 107 Ia 140, JT 1982 IV 148).

E. 5b Si, en règle générale, une rétention de moins de quinze jours dans un aéroport d'un étranger en vue de l'examen de sa demande d'asile ne constitue qu'une atteinte légère (JICRA 1997 no 19, p. 159s, consid. 3a, let. bb), il en ira différemment lorsque l'intéressé y est enfermé la nuit et que cette mesure est régulièrement répétée; dans cette hypothèse, l'atteinte pourra devenir grave, étant précisé que la Commission prend en considération l'ensemble des circonstances subjectives (comportement, âge, état de santé, accompagnement ou non par des membres de sa famille, etc.) et objectives (urgences et disponibilités immédiates en matière de rétention, respectivement de logement, durée globale de l'incarcération, existence ou non de mesures contraignantes connexes, telles qu'une fouille corporelle, etc.) du cas d'espèce pour déterminer ponctuellement l'intensité d'une atteinte, et par voie de conséquence la licéité de cette atteinte. Si l'atteinte se révèle en définitive grave, son illicéité doit être admise, faute de base légale formelle.

E. 6 a) Aux termes l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, lequel s'applique aux demandes présentées à l'aéroport par le renvoi de l'article 13d, 1er alinéa LAsi, l'ODR autorise l'entrée de l'étranger si aucun autre Etat n'est tenu, par 1998 / 6 - 45 une convention, de traiter sa demande d'asile et si l'étranger possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse. La procédure à l'aéroport étant une procédure à la frontière, il faut autoriser l'entrée du requérant selon l'article 13c LAsi, lequel s'en tient au principe de l'autorisation d'entrée et donne, de manière positive, les conditions liées à cette dernière (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 587/589).

b) En l'occurrence, la commission constate que les recourants sont en possession d'un passeport national en cours de validité, délivré le 3 décembre 1997, autrement dit d'une pièce de légitimation nécessaire et suffisante au sens de l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi. Ils devaient donc d'emblée être mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée par l'ODR, la Suisse n'exigeant pas de visa (touristique) d'entrée pour les ressortissants de ce pays. Leur maintien en zone de transit est, pour cette raison déjà, illégale. Le recours est, sur ce point, parfaitement fondé.

E. 6a Aux termes l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, lequel s'applique aux demandes présentées à l'aéroport par le renvoi de l'article 13d, 1er alinéa LAsi, l'ODR autorise l'entrée de l'étranger si aucun autre Etat n'est tenu, par 1998 / 6 - 45 une convention, de traiter sa demande d'asile et si l'étranger possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse. La procédure à l'aéroport étant une procédure à la frontière, il faut autoriser l'entrée du requérant selon l'article 13c LAsi, lequel s'en tient au principe de l'autorisation d'entrée et donne, de manière positive, les conditions liées à cette dernière (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 587/589).

E. 6b En l'occurrence, la commission constate que les recourants sont en possession d'un passeport national en cours de validité, délivré le 3 décembre 1997, autrement dit d'une pièce de légitimation nécessaire et suffisante au sens de l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi. Ils devaient donc d'emblée être mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée par l'ODR, la Suisse n'exigeant pas de visa (touristique) d'entrée pour les ressortissants de ce pays. Leur maintien en zone de transit est, pour cette raison déjà, illégale. Le recours est, sur ce point, parfaitement fondé.

E. 7 a) Les intéressés ont en outre, jusqu'à présent, été retenus durant cinq jours en zone de transit à l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont été contraints de passer quatre nuits, à chaque fois de 22h00 à 08h00 environ, dans des dortoirs fermés à clef d'environ 17 m2, sans commande autonome de la lumière, comprenant chacun six lits superposés, avec cabinet de toilette et possibilité d'alarme. Au regard de leur aménagement et de leurs modalités d'utilisation, ces locaux sont assimilables à des cellules, de sorte que le placement dans ces lieux, même pour une seule nuit, doit être qualifié de mise en détention. Ces privations de liberté, ne sont in casu pas conformes au droit, parce qu'elles ne reposent pas, comme vu ci-dessus, sur une base légale interne suffisante; elles sont éventuellement même susceptibles de contestation sous l'angle de l'article 8 CEDH, protégeant la vie privée. Au demeurant, les recourants n'ont, prima facie, rien à se reprocher au niveau pénal et ne sont pas non plus susceptibles d'être soumis à une mesure de contrainte au sens des articles 13a et suivants LSEE, auquel cas l'affaire aurait dû être transmise à l'autorité cantonale compétente. En outre, par surabondance de moyens, de telles détentions ne se justifient de toute manière ni sous l'angle d'un intérêt public prépondérant ni sous celui de la proportionnalité, comme le démontre en particulier l'exemple donné par la pratique des autorités de l'aéroport de Zurich-Kloten (cf. décision de principe de la CRA précitée, consid. 3b). 1998 / 6 - 46

b) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les privations de liberté, auxquelles les recourants sont soumis, doivent être considérées comme non conformes à la fois au droit constitutionnel suisse et à l'article 5 CEDH; sous l'angle conventionnel en effet, elles ne reposent pas sur une réglementation qui offrirait une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits qu'elle garantit.

E. 7a Les intéressés ont en outre, jusqu'à présent, été retenus durant cinq jours en zone de transit à l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont été contraints de passer quatre nuits, à chaque fois de 22h00 à 08h00 environ, dans des dortoirs fermés à clef d'environ 17 m2, sans commande autonome de la lumière, comprenant chacun six lits superposés, avec cabinet de toilette et possibilité d'alarme. Au regard de leur aménagement et de leurs modalités d'utilisation, ces locaux sont assimilables à des cellules, de sorte que le placement dans ces lieux, même pour une seule nuit, doit être qualifié de mise en détention. Ces privations de liberté, ne sont in casu pas conformes au droit, parce qu'elles ne reposent pas, comme vu ci-dessus, sur une base légale interne suffisante; elles sont éventuellement même susceptibles de contestation sous l'angle de l'article 8 CEDH, protégeant la vie privée. Au demeurant, les recourants n'ont, prima facie, rien à se reprocher au niveau pénal et ne sont pas non plus susceptibles d'être soumis à une mesure de contrainte au sens des articles 13a et suivants LSEE, auquel cas l'affaire aurait dû être transmise à l'autorité cantonale compétente. En outre, par surabondance de moyens, de telles détentions ne se justifient de toute manière ni sous l'angle d'un intérêt public prépondérant ni sous celui de la proportionnalité, comme le démontre en particulier l'exemple donné par la pratique des autorités de l'aéroport de Zurich-Kloten (cf. décision de principe de la CRA précitée, consid. 3b). 1998 / 6 - 46

E. 7b Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les privations de liberté, auxquelles les recourants sont soumis, doivent être considérées comme non conformes à la fois au droit constitutionnel suisse et à l'article 5 CEDH; sous l'angle conventionnel en effet, elles ne reposent pas sur une réglementation qui offrirait une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits qu'elle garantit.

E. 8 a) Le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cessation de la rétention à l'aéroport des recourants conduit, de facto, à leur autorisation d'entrée en Suisse. (...)

E. 8a Le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cessation de la rétention à l'aéroport des recourants conduit, de facto, à leur autorisation d'entrée en Suisse. (...)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1998 / 6 - 38

6. Extraits de la décision de la CRA du 17 décembre 1997,

J. J.-C. et D.-E. M.-Z., Equateur

Art. 13c et 13d LAsi et art. 5 CEDH : procédure à l'aéroport; contrôle judiciaire de la licéité du maintien d'un demandeur d'asile dans la zone de transit (cas de Genève-Cointrin).

1. Est illicite le maintien dans la zone de transit d'un aéroport suisse d'un demandeur d'asile qui possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse conformément à l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, applicable par renvoi de l'article 13d, 1er alinéa LAsi.

2. Une telle restriction à la liberté personnelle constitue, en outre, une privation de liberté lorsqu'elle est accompagnée d'un enfermement de nuit dans un dortoir fermé à clef; cet enfermement, à tout le moins lorsqu'il devient répétitif, doit être considéré en soi comme illicite, au sens de l'article 5 CEDH et du droit suisse, faute de base légale formelle (précision de la jurisprudence JICRA 1997 no 19).

Art. 13c und 13d AsylG; Art. 5 EMRK: Flughafenverfahren; richterliche Ueberprüfung der Zulässigkeit des Festhaltens von Asylbewerbern in der Transitzone (betreffend Genf-Cointrin).

1. Das Festhalten eines Asylbewerbers in der Transitzone eines schweizerischen Flughafens ist unzulässig, wenn der Bewerber, entsprechend Art. 13c Abs. 1 AsylG (anwendbar in Verbindung mit Art. 13d Abs. 1 AsylG), das zur Einreise erforderliche Ausweispapier oder Visum besitzt.

2. Ist diese Freiheitsbeschränkung damit verbunden, über Nacht in einem Schlafsaal eingeschlossen zu werden, stellt dies - jedenfalls bei wiederholter Einschliessung - eine Entziehung der Freiheit dar, welche gemäss Art. 5 EMRK und dem schweizerischen Recht mangels formeller gesetzlicher Grundlage unzulässig ist (Präzisierung der Rechtsprechung EMARK 1997 Nr. 19).

1998 / 6 - 39

Art. 13c e 13d LAsi ed art. 5 CEDU : procedura d'aeroporto; controllo giudiziario della liceità del mantenimento di un richiedente l'asilo nella zona di transito (caso di Ginevra-Cointrin).

1. E' illecito il fermo nella zona di transito di un aeroporto svizzero di un richiedente l'asilo in possesso di un documento d'identità o del visto necessario per l'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 13c cpv. 1 lett. a LAsi, applicabile per rinvio dell'art. 13d cpv. 1 LAsi.

2. Una tale restrizione della libertà personale costituisce inoltre una privazione di libertà allorquando l'interessato è recluso per la notte in un dormitorio chiuso a chiave; l'atto di recludere, perlomeno se ripetuto, va considerato di per sé siccome illecito ai sensi dell'art. 5 CEDU e del diritto svizzero, in assenza di base legale formale (precisazione della giurisprudenza GICRA 1997 n. 19).

Résumé des faits :

En provenance de Quito (Equateur), J. J.-C. et son épouse D.-E. M.-Z. sont arrivés à Genève par avion, via Bogota (Colombie) et Londres (Grande-Bretagne), le 13 décembre 1997. Le même jour, à 17h10, ils se sont présentés au contrôle-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont déposé une demande d'asile. Par décision incidente du 13 décembre 1997, l'ODR a provisoirement refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a décidé leur maintien en zone de transit dudit aéroport, pour la durée de la procédure d'asile, mais jusqu'au 28 décembre 1997 au plus tard. La notification de cette décision a eu lieu le 14 décembre 1997, à 08h00, au moyen d'un formulaire rédigé en langue espagnole et libellé "formulario de traduccion".

Les intéressés ont interjeté, par-devant la Commission de céans et par l'intermédiaire de leur mandataire, un recours administratif contre cette décision, par télécopie du 15 décembre 1997, transmise à 16h32, aux termes duquel ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur. Ils font valoir en substance que leur rétention, et a fortiori leur détention de nuit, à l'aéroport de Genève-Cointrin serait illicite. En effet, au regard de l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, et en tant que ressortissants équatoriens non soumis à visa, la seule production de leur passeport national valable devait amener l'ODR à autoriser leur entrée immédiate en Suisse. En outre, le fait qu'ils soient enfermés chaque

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nuit, de 22h00 à 08h00, dans deux cellules différentes, équivaudrait à une mesure de détention elle-même illicite en soi. Enfin, ils invoquent une notification irrégulière de la décision entreprise en ce sens que celle-ci aurait eu lieu en l'absence d'un interprète et au moyen d'un formulaire ne comprenant aucune mention de leur droit à interjeter recours.

A la demande de la Commission de céans, le Service asile et rapatriements de l'aéroport a confirmé le 16 décembre 1997, à 16h00, que les recourants étaient enfermés chaque nuit dans un dortoir «ad hoc» fermé la nuit, et qu'il n'était pas prévu de les loger dans l'une des chambres d'hôtel gérées par la Direction de l'aéroport de Genève-Cointrin.

La CRA a admis le recours.

Extraits des considérants :

2. a) Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 1997 en la cause D. contre la Police de l'aéroport de Zurich et contre le juge de la détention du Tribunal de district de Zurich, la Commission suisse de recours en matière d'asile est compétente pour assurer le contrôle judiciaire prévu à l'article 5 CEDH et pour examiner si la rétention d'un étranger dans un aéroport, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), répond aux exigences de cette disposition conventionnelle. Cette compétence se justifie dans la mesure où il existe une connexité étroite entre cette rétention et le refus d'autorisation d'entrée accompagné d'un renvoi de Suisse (art. 13d LAsi), lui-même clairement susceptible de recours auprès de la Commission (art. 11, 2e al., let. b LAsi). En matière de maintien dans une zone aéroportuaire de transit, la Commission intervient donc sur recours, ce qui suppose une décision préalable de l'ODR dite de "refus provisoire d'autorisation d'entrée et de désignation de l'aéroport comme lieu de séjour" (cf. art. 46a LAsi et art. 50 PA). Elle est tenue de rendre une décision "à bref délai" au sens de l'article 5, paragraphe 4 CEDH et statue définitivement. Il s'agit donc d'une procédure incidente "sui generis" instituée sur la base des principes et règles adoptés par le Tribunal fédéral par voie prétoriale (ATF 123 II 193, spéc. consid. 5d, p. 205ss; voir également : décision de principe de la CRA en la cause A.K.O. du 15 octobre 1997, consid. 3a, in : JICRA 1997 no 19).

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b) Les recourants ont un intérêt digne de protection à la présente procédure; ils sont dès lors légitimés à recourir. Interjeté par télécopie du 15 décembre 1997, soit dans les délais prévus, et régularisé le même jour selon les formes prévues, par l'expédition de l'original sous pli postal recommandé exprès, le recours incident est recevable.

3. a) Afin que le déroulement de la procédure d'asile à l'aéroport soit assuré, l'intéressé sera retenu dans la zone de transit. Cette rétention doit faire, de la part de l'ODR, l'objet d'une décision incidente susceptible de recours dans un délai de dix jours (art. 46a LAsi et 50 PA; cf. JICRA 1997 no 19, p. 161, consid. 3a, let. cc in fine, sous réserve de compatibilité avec la CEDH), distincte des décisions sur l'entrée en Suisse et le renvoi. Etant donné qu'elle touche au domaine des libertés fondamentales, en particulier à la liberté personnelle, la décision de rétention doit être notifiée rapidement, soit dans un délai de 48 heures dès le dépôt de la demande d'asile à l'aéroport (cf. ATF 123 II 208), à moins que des circonstances particulières (par ex. nécessité d'un interprète pour une notification conforme aux exigences de l'article 5 paragraphe 2 CEDH) ne justifient un délai plus long, mais que la Commission fixe au maximum à 72 heures. L'ODR communique cette décision par télécopie aux autorités de police-frontière, à l'intention du requérant, cas échéant par une télécopie supplémentaire au mandataire valablement constitué. Il peut de la sorte garantir le respect de ce délai impératif. L'inobservation de ce dernier entraîne d'office l'admission du recours et, partant, l'autorisation d'entrer en Suisse (ATF 123 II 203).

b) En l'espèce, le temps écoulé entre le dépôt des demandes d'asile (13 décembre 1997) et la notification de la décision attaquée, en l'absence d'un interprète, mais dans une langue comprise par les intéressés (13 décembre 1997) est inférieur à 48 heures, de sorte que ledit délai a été respecté. Bien que la régularité de cette notification soit mise en doute par les recourants sous un autre angle (cf. état de faits), la Commission estime pouvoir laisser la question indécise, vu l'issue du recours. Il importe avant tout d'examiner le recours incident sur le plan matériel.

4. a) Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats parties à la CEDH ont le droit «indéniable» de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Ce droit doit toutefois être exercé en conformité avec la Convention. L'article 5 CEDH s'applique aux privations de liberté, à l'exclusion des simples restrictions à la liberté de circuler visées par l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve privé de

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sa liberté au sens de l'article 5 CEDH, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n'y a qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence. Le maintien d'étrangers dans la zone internationale comporte une restriction à la liberté, qui peut se transformer en privation de liberté s'il se prolonge de manière excessive; il nécessite alors le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles. Toute privation de liberté n'est pas d'emblée illicite. Elle le sera si elle ne repose pas sur une base légale en droit interne autorisant une privation de liberté, qui soit d'une "qualité" suffisante, à savoir suffisamment accessible et précise. Ainsi, la base légale doit pouvoir offrir une protection et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la CEDH. Ces caractéristiques revêtent une importance fondamentale dans le domaine des demandeurs d'asile dans les aéroports, compte tenu notamment de la nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique de l'immigration des Etats (arrêt du 25 juin 1996 en la cause Amuur c. France, no 17/1995/523/609, chiffres 41ss et jurisprudence citée).

b) Dans son arrêt précité du 27 mai 1997, le Tribunal fédéral a considéré que, sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1, lettre f CEDH, les articles 13c et 13d LAsi constituent, dans leur principe, une base légale suffisante, étant donné qu'ils autorisent implicitement la rétention dans la zone internationale de l'aéroport d'un requérant d'asile tant que la question d'un éventuel renvoi dans le pays d'origine ou dans un pays tiers n'a pas été éclaircie et tranchée (cf. ATF 123 II 200s).

En revanche, de l'avis de la Commission, tel n'est pas le cas si la personne en cause répond d'emblée, sans qu'une instruction se révèle nécessaire, à l'une des conditions alternatives stipulées à l'article 13c, 1er et 2e alinéa LAsi ou encore à l'article 4, 2e alinéa OA 1 sur l'asile; dans cette hypothèse, l'ODR est dans l'obligation de l'autoriser immédiatement à entrer en Suisse (cf. décisions non publiées de la CRA du 19 novembre 1997 en la cause J. E. et du 25 novembre 1997 en la cause V. E. S.). Autrement dit, l'article 13c LAsi ne saurait constituer une base légale suffisante que si une instruction préliminaire de la demande d'autorisation d'entrée et d'asile s'avère nécessaire, les décisions sur l'entrée en Suisse (art. 13c LAsi) et sur le renvoi (art. 13d, 2e et 4e al. LAsi) étant alors prises simultanément et en conclusion du même examen

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(N. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le Main 1997, p. 143).

c) S'agissant d'une mise en détention durant la procédure d'examen d'une demande d'asile déposée à une frontière aéroportuaire, le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas prononcé sur la «qualité» de la base légale précitée. Il importe dès lors à la Commission de céans de préciser et compléter sa jurisprudence en la matière (JICRA 1997 no 19).

Bien qu'il n'exige pas que la privation de liberté trouve son fondement dans une loi au sens formel, l'article 5 CEDH renvoie à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, étant rappelé que le droit interne doit à son tour se conformer à la Convention, et en particulier protéger l'individu contre l'arbitraire (J. de Meyer, commentaire ad article 5 § 1 CEDH, in : La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.-E. Pettiti/E. Decaux/P.-H. Imbert, Paris 1995, p. 191 et cit.; cf. M. E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, p. 195s et 314). Il est bon de relever que la CEDH ne crée qu'un standard minimum et n'occulte nullement les règles, internationales ou nationales, qui offrent une protection plus grande selon le système de hiérarchie matérielle (Günstigkeitsprinzip) exprimé à l'article 60 CEDH (O. Jacot-Guillarmod, Le juge suisse face au droit européen, in : RDS 112, 1993, II p. 347 et 374s).

5. a) En droit suisse, la liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, protège non seulement la liberté de mouvement et l'intégrité physique, mais aussi toutes les libertés qui représentent des manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité. Toute atteinte à la sphère personnelle d'un citoyen n'est cependant pas visée par la protection offerte par le droit constitutionnel; la liberté personnelle n'est pas une liberté générale d'action que l'on pourrait invoquer à l'encontre de tout acte étatique ayant des effets sur la manière de vivre (ATF 120 Ia 145, JT 1996 I 146 et réf. cit.). La liberté personnelle peut être limitée, à l'instar des autres droits fondamentaux, moyennant une base légale, un intérêt public (prépondérant) et le respect du principe de la proportionnalité, pour autant que le droit ne soit pas vidé de sa substance (ATF 121 IV 351; ATF 120 Ia 150). L'exigence de la base légale varie dans sa sévérité selon l'intensité de l'atteinte portée aux droits individuels. En présence d'une atteinte légère, le Tribunal fédéral se contente d'une base légale implicite, de sorte que les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité passent au premier plan. En revanche,

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les atteintes graves à un droit fondamental doivent toujours reposer sur une base légale claire, qui ne comporte ni contradictions ni lacunes, et qui ne se prête pas à interprétations divergentes sur son champ d'application ou ses conséquences; cela implique des règles de droit passées sous forme de loi. Plus l'atteinte portée à un droit est grave, plus large doit être son assise démocratique. En l'absence de critères généraux, la limite entre les atteintes légères et graves au droit fondamental de la liberté personnelle dépend des circonstances d'espèce et est difficile à tracer dans la pratique (J.-P. Müller, Introduction aux droits fondamentaux, nos 115 à 118, p. 33s in : Commentaire de la Constitution fédérale, éd. J.-F. Aubert et autres, vol. I, Berne 1996; W. Haller, Liberté personnelle, nos 119 130, p. 29ss in : Commentaire précité, vol. III; C. Rouiller, Le principe de la légalité en droit public suisse, in : La légalité : un principe à géométrie variable, publié par Ch.-A. Morand, Bâle/Francfort-sur-le Main 1992, p. 15ss; cf. aussi ATF 117 Ia 346). A titre illustratif, le Tribunal fédéral considère que le placement d'une personne en cellule durant quatre heures environ constitue une arrestation ou une détention, ou doit à tout le moins être assimilé à une telle mesure (ATF 113 Ia 180); le maintien d'une personne en état d'arrestation policière durant quatre à six heures, voire de sept heures est, cependant, qualifié d'"atteinte légère" à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 154; 107 Ia 140, JT 1982 IV 148).

b) Si, en règle générale, une rétention de moins de quinze jours dans un aéroport d'un étranger en vue de l'examen de sa demande d'asile ne constitue qu'une atteinte légère (JICRA 1997 no 19, p. 159s, consid. 3a, let. bb), il en ira différemment lorsque l'intéressé y est enfermé la nuit et que cette mesure est régulièrement répétée; dans cette hypothèse, l'atteinte pourra devenir grave, étant précisé que la Commission prend en considération l'ensemble des circonstances subjectives (comportement, âge, état de santé, accompagnement ou non par des membres de sa famille, etc.) et objectives (urgences et disponibilités immédiates en matière de rétention, respectivement de logement, durée globale de l'incarcération, existence ou non de mesures contraignantes connexes, telles qu'une fouille corporelle, etc.) du cas d'espèce pour déterminer ponctuellement l'intensité d'une atteinte, et par voie de conséquence la licéité de cette atteinte. Si l'atteinte se révèle en définitive grave, son illicéité doit être admise, faute de base légale formelle.

6. a) Aux termes l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, lequel s'applique aux demandes présentées à l'aéroport par le renvoi de l'article 13d, 1er alinéa LAsi, l'ODR autorise l'entrée de l'étranger si aucun autre Etat n'est tenu, par

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une convention, de traiter sa demande d'asile et si l'étranger possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse. La procédure à l'aéroport étant une procédure à la frontière, il faut autoriser l'entrée du requérant selon l'article 13c LAsi, lequel s'en tient au principe de l'autorisation d'entrée et donne, de manière positive, les conditions liées à cette dernière (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 587/589).

b) En l'occurrence, la commission constate que les recourants sont en possession d'un passeport national en cours de validité, délivré le 3 décembre 1997, autrement dit d'une pièce de légitimation nécessaire et suffisante au sens de l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi. Ils devaient donc d'emblée être mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée par l'ODR, la Suisse n'exigeant pas de visa (touristique) d'entrée pour les ressortissants de ce pays. Leur maintien en zone de transit est, pour cette raison déjà, illégale. Le recours est, sur ce point, parfaitement fondé.

7. a) Les intéressés ont en outre, jusqu'à présent, été retenus durant cinq jours en zone de transit à l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont été contraints de passer quatre nuits, à chaque fois de 22h00 à 08h00 environ, dans des dortoirs fermés à clef d'environ 17 m2, sans commande autonome de la lumière, comprenant chacun six lits superposés, avec cabinet de toilette et possibilité d'alarme. Au regard de leur aménagement et de leurs modalités d'utilisation, ces locaux sont assimilables à des cellules, de sorte que le placement dans ces lieux, même pour une seule nuit, doit être qualifié de mise en détention. Ces privations de liberté, ne sont in casu pas conformes au droit, parce qu'elles ne reposent pas, comme vu ci-dessus, sur une base légale interne suffisante; elles sont éventuellement même susceptibles de contestation sous l'angle de l'article 8 CEDH, protégeant la vie privée. Au demeurant, les recourants n'ont, prima facie, rien à se reprocher au niveau pénal et ne sont pas non plus susceptibles d'être soumis à une mesure de contrainte au sens des articles 13a et suivants LSEE, auquel cas l'affaire aurait dû être transmise à l'autorité cantonale compétente. En outre, par surabondance de moyens, de telles détentions ne se justifient de toute manière ni sous l'angle d'un intérêt public prépondérant ni sous celui de la proportionnalité, comme le démontre en particulier l'exemple donné par la pratique des autorités de l'aéroport de Zurich-Kloten (cf. décision de principe de la CRA précitée, consid. 3b).

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b) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les privations de liberté, auxquelles les recourants sont soumis, doivent être considérées comme non conformes à la fois au droit constitutionnel suisse et à l'article 5 CEDH; sous l'angle conventionnel en effet, elles ne reposent pas sur une réglementation qui offrirait une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits qu'elle garantit.

8. a) Le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cessation de la rétention à l'aéroport des recourants conduit, de facto, à leur autorisation d'entrée en Suisse.

(...)