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EMARK-1998-28

Art. 8 LAsi, 19 LStup : indignité (infraction grave à la loi sur les stupéfiants).

Emark ·EMARK · 1998-07-14 · Deutsch CH
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Art. 8 LAsi, 19 LStup : indignité (infraction grave à la loi sur les stupéfiants). La commission d'une infraction passible de la réclusion (crime) entraîne en principe l'indignité (confirmation de jurisprudence). Le fait que l'intéressé ait été condamné à l'emprisonnement, et ait le cas échéant bénéficié du sursis en raison de circonstances personnelles, n'exclut pas qu'il soit indigne de l'asile, si son comportement dénote une absence de scrupules, une dangerosité particulière ou une propension à poursuivre son activité délictueuse, et si cette dernière a duré un certain temps. L'absence de récidive après la condamnation n'est pas non plus décisive. Dans l'appréciation à opérer, il y a lieu de considérer tout particulièrement la gravité de l'infraction à la loi sur les stupéfiants. Art. 8 AsylG, Art. 19 BetmG: Asylunwürdigkeit (schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz). Die Begehung eines mit Zuchthaus bedrohten Delikts (Verbrechen) zieht in der Regel die Asylunwürdigkeit nach sich (Bestätigung der Praxis). Die Tatsache, dass der Täter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und ihm aufgrund persönlicher Umstände der bedingte Strafvollzug gewährt worden ist, schliesst die Asylunwürdigkeit nicht aus, sofern die deliktische Tätigkeit einige Zeit gedauert hat und Skrupellosigkeit, besondere Gefährlichkeit oder einen Hang zur Delinquenz des Täters offenbart. Selbst das Fehlen eines Rückfalls nach der Verurteilung ist nicht entscheidend. Im vorliegenden Fall muss insbesondere die Schwere der Widerhandlung gegen das BetmG berücksichtigt werden. Art. 8 LAsi, 19 LStup : indegnità (infrazione grave alla legge sugli stupefacenti).

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1998 / 28 - 234

28. Extraits de la décision de la CRA du 14 juillet 1998, A. A., Syrie Art. 8 LAsi, 19 LStup : indignité (infraction grave à la loi sur les stupéfiants). La commission d'une infraction passible de la réclusion (crime) entraîne en principe l'indignité (confirmation de jurisprudence). Le fait que l'intéressé ait été condamné à l'emprisonnement, et ait le cas échéant bénéficié du sursis en raison de circonstances personnelles, n'exclut pas qu'il soit indigne de l'asile, si son comportement dénote une absence de scrupules, une dangerosité particulière ou une propension à poursuivre son activité délictueuse, et si cette dernière a duré un certain temps. L'absence de récidive après la condamnation n'est pas non plus décisive. Dans l'appréciation à opérer, il y a lieu de considérer tout particulièrement la gravité de l'infraction à la loi sur les stupéfiants. Art. 8 AsylG, Art. 19 BetmG: Asylunwürdigkeit (schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz). Die Begehung eines mit Zuchthaus bedrohten Delikts (Verbrechen) zieht in der Regel die Asylunwürdigkeit nach sich (Bestätigung der Praxis). Die Tatsache, dass der Täter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und ihm aufgrund persönlicher Umstände der bedingte Strafvollzug gewährt worden ist, schliesst die Asylunwürdigkeit nicht aus, sofern die deliktische Tätigkeit einige Zeit gedauert hat und Skrupellosigkeit, besondere Gefährlichkeit oder einen Hang zur Delinquenz des Täters offenbart. Selbst das Fehlen eines Rückfalls nach der Verurteilung ist nicht entscheidend. Im vorliegenden Fall muss insbesondere die Schwere der Widerhandlung gegen das BetmG berücksichtigt werden. Art. 8 LAsi, 19 LStup : indegnità (infrazione grave alla legge sugli stupefacenti). La perpetrazione di un'infrazione passibile di reclusione (crimine) comporta di massima l'indegnità (conferma della giurisprudenza). Il fatto 1998 / 28 - 235 che l'interessato sia stato condannato alla detenzione e sia stato posto al beneficio della sospensione condizionale della pena in virtù di circostanze personali, non esclude che sia indegno dell'asilo, se il suo comportamento denota un'assenza di scrupoli, una particolare pericolosità o una propensione a continuare l'attività delittuosa, e se quest'ultima ha avuto una certa durata. Neppure è determinante l'assenza di recidiva dopo la condanna. Nell'apprezzamento va considerata in particolare la gravità dell'infrazione alla legge sugli stupefacenti. Extraits des considérants : 4.a) En conclusion, il apparaît donc qu'A. A. réunit en sa personne toutes les exigences mises par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié, les conditions posées par les articles 3 et 12a LAsi à la reconnaissance de cette qualité devant être considérées comme remplies.

b) Dans ces circonstances, l'asile devrait dès lors en principe être accordé au recourant (art. 2 LAsi). Reste toutefois à déterminer si l'intéressé en est indigne, en application de l'article 8 LAsi, à la suite de la condamnation pénale qui l'a frappé. D'après cette disposition, l'asile n'est pas accordé à l'étranger qui en paraît indigne en raisons d'actes répréhensibles, ni à celui qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. Selon une pratique constante des autorités d'asile suisses, l'indignité est un motif d'exclusion de l'asile des personnes qui, sous l'angle de la police des étrangers, doivent être considérés comme indésirables; tel est le cas en règle générale lorsque celles-ci ont commis un crime au sens de l'article 9, al. 1 CP. Autrement dit, sont en principe indignes de l'asile les étrangers qui ont commis une infraction dont la sanction maximale est in abstracto la réclusion, indépendamment de la peine effectivement infligée dans les circonstances d'espèce, conformément aux règles sur la mesure de la peine des articles 63ss CP (cf. JICRA 1993 no 8, p. 48ss). Une partie de la doctrine soutient toutefois que ce critère de la gravité formelle de l'infraction risque d'aboutir suivant les cas à des résultats d'une sévérité insoutenable, dépassant les intentions du législateur, en particulier lorsque les intéressés ont été condamnés à de courtes peines d'emprisonnement assorties du sursis, en raison de circonstances atténuantes et d'un pronostic favorable quant à leur comportement futur (cf. A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne 1991, p. 166; critique de 1998 / 28 - 236 l'arrêt précité d'A. Achermann in : ASYL 1993/1, p. 18; voir également W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 184). La Commission, pour sa part, a laissé indécise la question de savoir à partir de quel degré de gravité tel ou tel agissement entre dans le champ d'application de l'article 8 LAsi, compte tenu de la diversité des cas d'espèce (cf. JICRA 1996 no 40, p. 354; 1996 no 18, p. 181); elle a toutefois tendance à prendre en considération le critère de la gravité formelle de l'infraction, sans d'emblée exclure d'autres critères complémentaires ou correctifs (cf. décision de la CRA non publiée du 8 juillet 1998 en la cause A. G. B., Turquie).

c) En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 4 mars 1994 par le Tribunal correctionnel du district de X qu'A. A. a été reconnu coupable de s'être adonné à un trafic d'héroïne "à moyenne échelle" entre 1991 et 1992. En effet, l'intéressé a vendu personnellement, en plusieurs fois, une quantité totale de 30 grammes d'héroïne, ainsi que 50 autres grammes d'héroïne en concours avec son frère. En outre, de 1992 à 1993, il s'est aussi livré à un trafic de cocaïne, à raison de 20 grammes au total, sans compter 15 grammes de cocaïne qu'il a destinés à sa consommation personnelle. Cela étant, A. A. a été condamné principalement pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19, ch. 1, al. 3-5 et ch. 2, let. a et b LStup). Le Tribunal correctionnel du district de X a ainsi jugé que l'intéressé par son commerce de stupéfiants avait mis en danger la santé de nombreuses personnes et que son cas était grave à un second titre, dès lors qu'il avait agi comme affilié à une bande formée pour se livrer à ce trafic. Aux termes de l'article 19, chiffre 1, al. 8 in fine LStup, la peine est, dans les cas graves, la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins. C'est donc dire que le comportement punissable déployé par A. A. doit être qualifié de "crime" au sens de l'article 9, al. 1 CP. A ce titre, il correspond au critère fixé de manière générale pour le constat de l'indignité. Certes, le jugement précité condamne A. A. à l'emprisonnement, et non à la réclusion; de surcroît, la peine a été assortie du sursis, le tribunal ayant considéré qu'on était "en présence d'un délinquant primaire, auquel on pouvait laisser une première et dernière chance" (cf. p. 19 du jugement du 4 mars 1994). Il importe en conséquence de vérifier si des raisons sérieuses particulières militent en faveur d'une non-application du critère de la gravité formelle des infractions en cause. 1998 / 28 - 237 Les infractions commises par le recourant ne sont pas anodines. Au contraire, elles ressortissent à un comportement délictueux d'autant plus grave que l'intéressé, comme le relève le jugement pénal, s'est montré enclin à développer ses activités illicites (cf. p. 17) et a agi, comme son frère, par pur appât du gain (cf. p. 19). La Commission constate en outre que ces infractions se sont déroulées sur un long laps de temps, soit un an et demi environ (fin 1991-juillet 1993), et n'ont été interrompues que par l'arrestation du recourant. Si, comme il a été relevé plus haut, le tribunal a considéré que le comportement de l'intéressé n'était pas incompatible avec l'octroi du sursis, il n'en a pas moins infligé à A. A. la peine la plus lourde compatible avec cette mesure, et a prévu un délai d'épreuve particulièrement long (quatre ans). Le fait que ce délai soit aujourd'hui écoulé, sans qu'A. A. ait, à la connaissance de la Commission, commis d'autres infractions, doit certes aussi être retenu en sa faveur, mais ne relativise pas la gravité du comportement incriminé. A ces considérations s'ajoute le fait que le tribunal, "sur la base des résultats de l'instruction", a mentionné que l'accusé "n'aurait probablement pas dédaigné tremper" dans un achat de 50 kg de cocaïne en Colombie, mais qu'il n'avait pas pu dépasser le stade des projets purement abstraits parce qu'il ne disposait pas de la couverture financière nécessaire. Bien qu'A. A. n'ait pas atteint le stade de la tentative ni celui des mesures préparatoires punissables (art. 19, ch. 1, al. 6 LStup.), et n'ait dès lors pas été condamné de ce chef, la Commission se doit néanmoins de tenir compte à titre accessoire, dans son appréciation globale, de cette intention, déclarée et constatée à l'époque, de passer à un trafic de plus grande ampleur.

d) En conséquence, dans le cadre de l'appréciation à laquelle elle procède souverainement, la Commission en arrive à la conclusion que le recourant a commis des actes répréhensibles au sens de l'article 8 LAsi; aussi doit-il être déclaré indigne de l'asile.

5. Le recourant étant exclu de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 17 LAsi). Toutefois, l'intéressé revêtant la qualité de réfugié au sens de l'article 1 A Conv. et de l'article 3, al. 1 LAsi, et faute - en l'état - de toute alternative à un refoulement dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 18, al. 1 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33, ch. 1 Conv. et art. 45, al. 1 LAsi).