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EMARK-1997-25

Art. 12a LA : Vraisemblance des allégations.

Emark ·EMARK · 1997-05-07 · Français CH
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Art. 12a LA : Vraisemblance des allégations. Importance à accorder à une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans un cas d'espèce. Art. 12a AsylG: Glaubhaftigkeit der Vorbringen. Besondere Bedeutung einer Stellungnahme des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) in einem konkreten Fall. Art. 12a LA: verosimiglianza delle allegazioni.

Sachverhalt

M. S. a été arrêté par la police suisse à l'occasion d'un contrôle, alors qu'il transitait par la Suisse pour rejoindre les Pays-Bas. Il a déposé le 26 juin 1995 une demande d'asile. A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il avait passé plus de dix ans dans différentes prisons syriennes sous l'accusation d'être membre du Front arabe pour la libération, une organisation pro-irakienne. Il serait parvenu à quitter illégalement la Syrie en 1993 et aurait séjourné quelque temps en Libye où il aurait pu déposer ses papiers auprès du HCR à Tripoli. Entre 1994 et 1995, il aurait vécu clandestinement à Malte. Dans ce dernier pays, il se serait senti surveillé par les services secrets syriens et aurait résolu, 1997 / 25 - 196 pour échapper à cette situation, de se rendre aux Pays-Bas. C'est au cours de ce voyage qu'il a été arrêté par la police suisse. Par décision du 13 février 1996, l'ODR a rejeté sa demande. Le 13 mars 1996, M. S. a formé recours contre cette décision. Dans l'échange d'écritures qui a suivi, le recourant a produit une lettre du HCR du 2 août 1996 évoquant les graves difficultés que pourrait rencontrer l'intéressé en cas de retour en Syrie. L'ODR a écarté tout caractère important de cette lettre. Pour sa part, la Commission a retenu l'attestation du HCR précitée dans la pondération générale de tous les éléments en présence. Elle a admis le recours et accordé l'asile. Extraits des considérants : En l'espèce, on constate que le recourant, croyant être tout d'abord en sécurité en Libye, puis craignant ensuite un litige entre ce pays et l'OLP, s'est mis sous la protection du HCR, qui lui a reconnu le statut de réfugié (audition cantonale p. 10, ainsi que la lettre du HCR du 2 août 1996, rédigée en anglais et traduite par la Commission : "En accord avec cette politique, M. S. a été reconnu réfugié statutaire par le HCR"). Il est faux dès lors de prétendre, comme le fait l'ODR (décision p. 3), que le recourant, craignant pour sa sécurité, ne s'est pas manifesté aux autorités compétentes à Malte. Le recourant se savait sous la protection du HCR, ce qui lui a paru suffisant pour assurer sa sécurité. Le HCR, dans un courrier daté du 2 août 1996 que le recourant a produit devant l'instance de recours, explique que " [...] en raison de l'affiliation de M. S. au Fatah, une faction politique de l'OLP, notre office est arrivé à la conclusion que M. S. rencontrerait de sérieuses difficultés, y compris le risque d'encourir des persécutions pour des motifs politiques, en cas de retour en Syrie. [...] . En ce qui concerne la copie du document établi par la "Head of Branch for Criminal Registration", daté du 28 juin 1993, nous souhaitons mettre en évidence que, conformément à notre expérience, il est fort possible que des personnes aient effectivement passé de longs séjours en prison en Syrie sans jamais avoir été jugés [...]." Contrairement à ce que pense l'ODR (préavis du 17 mars 1997, p. 1 : "L'attestation du HCR du 2 août 1996 ne 1997 / 25 - 197 saurait constituer un argument décisif plaidant en faveur du recourant [...]"), cette lettre constitue un élément important, ayant d'autant plus de poids qu'elle émane d'une organisation internationale. La loi sur l'asile fait elle-même référence à cette institution, puisqu'à teneur de la troisième phrase de son article 48, la Confédération collabore notamment avec le HCR. Bien que ni l'ODR, ni la Commission ne doivent consulter le HCR en l'espèce, l'intervention de celui-ci, à la requête du requérant, démontre que le présent dossier est tout à fait particulier, tant en raison du pays d'origine du requérant, que de son origine personnelle et de ce qu'il a vécu. Les explications figurant dans le recours (cf. en part. p. 5 ss, pt 2 "Crédibilité du recourant") et dans un courrier du 1er mai 1996 donnent également des explications convaincantes.

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1997 / 25 - 195

25. Extraits de la décision de la CRA du 7 mai 1997, M. S., Syrie Art. 12a LA : Vraisemblance des allégations. Importance à accorder à une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans un cas d'espèce. Art. 12a AsylG: Glaubhaftigkeit der Vorbringen. Besondere Bedeutung einer Stellungnahme des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) in einem konkreten Fall. Art. 12a LA: verosimiglianza delle allegazioni. Importanza da accordare ad una presa di posizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) in un caso concreto. Résumé des faits : M. S. a été arrêté par la police suisse à l'occasion d'un contrôle, alors qu'il transitait par la Suisse pour rejoindre les Pays-Bas. Il a déposé le 26 juin 1995 une demande d'asile. A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il avait passé plus de dix ans dans différentes prisons syriennes sous l'accusation d'être membre du Front arabe pour la libération, une organisation pro-irakienne. Il serait parvenu à quitter illégalement la Syrie en 1993 et aurait séjourné quelque temps en Libye où il aurait pu déposer ses papiers auprès du HCR à Tripoli. Entre 1994 et 1995, il aurait vécu clandestinement à Malte. Dans ce dernier pays, il se serait senti surveillé par les services secrets syriens et aurait résolu, 1997 / 25 - 196 pour échapper à cette situation, de se rendre aux Pays-Bas. C'est au cours de ce voyage qu'il a été arrêté par la police suisse. Par décision du 13 février 1996, l'ODR a rejeté sa demande. Le 13 mars 1996, M. S. a formé recours contre cette décision. Dans l'échange d'écritures qui a suivi, le recourant a produit une lettre du HCR du 2 août 1996 évoquant les graves difficultés que pourrait rencontrer l'intéressé en cas de retour en Syrie. L'ODR a écarté tout caractère important de cette lettre. Pour sa part, la Commission a retenu l'attestation du HCR précitée dans la pondération générale de tous les éléments en présence. Elle a admis le recours et accordé l'asile. Extraits des considérants : En l'espèce, on constate que le recourant, croyant être tout d'abord en sécurité en Libye, puis craignant ensuite un litige entre ce pays et l'OLP, s'est mis sous la protection du HCR, qui lui a reconnu le statut de réfugié (audition cantonale p. 10, ainsi que la lettre du HCR du 2 août 1996, rédigée en anglais et traduite par la Commission : "En accord avec cette politique, M. S. a été reconnu réfugié statutaire par le HCR"). Il est faux dès lors de prétendre, comme le fait l'ODR (décision p. 3), que le recourant, craignant pour sa sécurité, ne s'est pas manifesté aux autorités compétentes à Malte. Le recourant se savait sous la protection du HCR, ce qui lui a paru suffisant pour assurer sa sécurité. Le HCR, dans un courrier daté du 2 août 1996 que le recourant a produit devant l'instance de recours, explique que " [...] en raison de l'affiliation de M. S. au Fatah, une faction politique de l'OLP, notre office est arrivé à la conclusion que M. S. rencontrerait de sérieuses difficultés, y compris le risque d'encourir des persécutions pour des motifs politiques, en cas de retour en Syrie. [...] . En ce qui concerne la copie du document établi par la "Head of Branch for Criminal Registration", daté du 28 juin 1993, nous souhaitons mettre en évidence que, conformément à notre expérience, il est fort possible que des personnes aient effectivement passé de longs séjours en prison en Syrie sans jamais avoir été jugés [...]." Contrairement à ce que pense l'ODR (préavis du 17 mars 1997, p. 1 : "L'attestation du HCR du 2 août 1996 ne 1997 / 25 - 197 saurait constituer un argument décisif plaidant en faveur du recourant [...]"), cette lettre constitue un élément important, ayant d'autant plus de poids qu'elle émane d'une organisation internationale. La loi sur l'asile fait elle-même référence à cette institution, puisqu'à teneur de la troisième phrase de son article 48, la Confédération collabore notamment avec le HCR. Bien que ni l'ODR, ni la Commission ne doivent consulter le HCR en l'espèce, l'intervention de celui-ci, à la requête du requérant, démontre que le présent dossier est tout à fait particulier, tant en raison du pays d'origine du requérant, que de son origine personnelle et de ce qu'il a vécu. Les explications figurant dans le recours (cf. en part. p. 5 ss, pt 2 "Crédibilité du recourant") et dans un courrier du 1er mai 1996 donnent également des explications convaincantes.