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EMARK-1997-11

Art. 17 LA et 14a LSEE : caractère exécutable du renvoi en Equateur; situation politique dans ce dernier pays, situation des droits de l'homme.

Emark ·EMARK · 1996-12-17 · Français CH
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Art. 17 LA et 14a LSEE : caractère exécutable du renvoi en Equateur; situation politique dans ce dernier pays, situation des droits de l'homme. La situation politique et économique prévalant en Equateur permet, en règle générale, d'y exécuter un renvoi, dans la mesure où les droits de l'homme y sont suffisamment respectés et où les conditions d'existence moyennes de la population sont compatibles avec une vie digne (consid. 6). Art. 17 AsylG, Art. 14a ANAG: Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung nach Ecuador, politische Situation und Menschenrechtssituation in diesem Land. Die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation in Ecuador erlaubt in der Regel den Vollzug der Wegweisung in diesen Staat, da die Menschenrechte genügend beachtet werden und die allgemeinen Lebensbedingungen der Bevölkerung nicht als menschenunwürdig bezeichnet werden können (Erw. 6). Art. 17 LA e 14a LDDS : esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ecuador; situazione politica in tale Paese, situazione dei diritti dell'uomo.

Sachverhalt

Le requérant a déclaré avoir adhéré au Mouvement populaire démocratique (MPD) en 1990, se chargeant de tâches de propagande. En août 1990, 1997 / 11 - 77 l'intéressé aurait été interpellé par des policiers en civil qui lui auraient brisé une jambe, tout en le menaçant de représailles au cas où il ne renoncerait pas à ses activités. M. R. aurait été hospitalisé pendant un mois et demi à la suite de cette agression. La plainte déposée par son avocat serait restée sans suites. En février 1991, le requérant aurait été de nouveau agressé d'une manière similaire, également par des membres de la Sécurité; sa jambe aurait été brisée pour la seconde fois. Selon lui, les agents ont pris peur et l'auraient relâché quand ils auraient constaté la gravité de son état. Il aurait été hospitalisé pendant un mois. L'intéressé a expliqué que son avocat avait de nouveau déposé plainte, sans résultats probants. M. R. a exposé qu'il avait ensuite cessé presque entièrement toute activité politique. En juin 1993, le requérant aurait été arrêté par les agents de la Sécurité d'Etat et à nouveau interrogé. Il aurait été remis en liberté le 2 août 1993, contre versement d'une caution. Décidant finalement de partir, il aurait obtenu un passeport. Il a quitté l'Equateur par avion, le 26 novembre 1993. L'ODR a appris, par le biais de l'ambassade de Suisse, que l'intéressé n'avait pas été arrêté à la date et dans les conditions qu'il avait indiquées, et était inconnu du MPD. Son avocat n'aurait jamais fait de démarches auprès de la police ni versé de caution. L'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance de ses déclarations. Durant la procédure de recours, la représentation suisse a communiqué que selon les renseignements recueillis sur place, M. R. n'était pas connu des instances dirigeantes du MPD, et ne pouvait donc être qu'un membre de base du mouvement. Le requérant n'a été incarcéré que deux jours et a été relâché sans jugement, moyennant le paiement d'une très faible amende. L'intéressé a ensuite produit un document que son père aurait retrouvé et lui aurait envoyé; il s'agirait en l'occurrence d'un rapport de police relatant son arrestation de juin 1993. Le recours a été rejeté. 1997 / 11 - 78 Extraits des considérants : [3. et 4., résumé : Le recours en matière d'asile est infondé, pour plusieurs raisons : la seule appartenance au MPD ne peut, à elle seule, entraîner de persécutions; la description des activités politiques du recourant comporte des contradictions; les mesures dirigées contre l'intéressé sont trop antérieures à son départ pour être en relation de causalité avec celui ci; ces mesures n'étaient pas le fait d'autorités étatiques; la détention alléguée n'est pas crédible; le rapport de police déposé avec le recours est d'une authenticité douteuse.]

6. - [...] d) Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'article 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18, consid. 14b, let. ee, p. 186).

e) En l'occurrence, la commission de céans relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur lui. En effet, l'Equateur connaît depuis 1979 un régime civil, des élections ayant lieu de manière régulière et les gouvernements successifs se pliant au verdict des urnes. Les élections parlementaires du printemps 1996 ont vu le MPD conserver une représentation parlementaire. En juillet 1996, les élections présidentielles organisées à l'expiration du mandat du président Sixto Duran Ballen, du Parti de l'Unité républicaine (PUR, issu d'une scission du Parti social-chrétien), ont vu la victoire d'Abdala Bucaram, dirigeant du Parti roldosiste équatorien (PRE), qui avait adopté une démarche populiste. A supposer donc que le recourant ait attiré sur lui la vindicte des autorités en 1997 / 11 - 79 fonction en 1992-1993, il y a tout lieu de supposer que ce danger n'est plus d'actualité. De plus, comme on l'a vu, son appartenance au MPD n'est pas susceptible de l'exposer à des risques particuliers. Dès lors, la commission est d'avis que la situation politique prévalant aujourd'hui en Equateur exclut tout risque concret et sérieux, pour l'intéressé, d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH. Par ailleurs, la situation du pays relativement au respect des droits de l'homme est globalement bonne, bien que subsistent certains comportements arbitraires de la police et des organismes d'enquête en général, plus particulièrement de l'OID (Bureau des enquêtes criminelles), responsable de plusieurs cas d'arrestations abusives accompagnées de tortures, et sans doute de quelques disparitions. Les autorités judiciaires et les dirigeants de la police ne sont pas toujours en mesure de connaître, et donc de prévenir ces abus. De plus, des groupes paramilitaires continuent à agir, dans les zones rurales, contre les responsables d'associations indigènes, et des exécutions extrajudiciaires ont parfois lieu du fait de la police, dans le cadre de la lutte contre la délinquance de droit commun (Amnesty International, rapport 1996). Toutefois, plusieurs policiers coupables d'actes arbitraires, commis au service du SIC (Service d'investigation criminelle) supprimé depuis lors, ont été traduits en justice depuis 1994, et la liberté d'expression, ainsi que celle de la presse, sont en Equateur une réalité et sont généralement respectées (cf. US Department of State, Country Reports on human Rights Practices for 1995, Washington, avril 1996).

f) En outre, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible car rien n'indique, après examen des déclarations du recourant et de la situation générale en Equateur, qu'un retour de l'intéressé dans ce pays reviendrait à le mettre concrètement en danger. En effet, l'Equateur ne connaît pas de troubles graves, bien qu'une certaine tension sociale, accompagnée de manifestations, règne depuis le début 1993 dans ce pays en raison de la politique économique résolument libérale engagée par le gouvernement de l'ex-président Duran Ballen, et que son successeur n'a pas encore remise en cause. La situation économique du pays, certes caractérisée par une importante pauvreté et un chômage massif, n'est pas d'une gravité telle qu'elle rende la vie quotidienne impossible; l'inflation a été drastiquement réduite, et une croissance modérée a pu être maintenue, surtout grâce aux ressources pétrolières (cf. Le Monde du 9 juillet 1996).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 [...] d) Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'article 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18, consid. 14b, let. ee, p. 186).

e) En l'occurrence, la commission de céans relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur lui. En effet, l'Equateur connaît depuis 1979 un régime civil, des élections ayant lieu de manière régulière et les gouvernements successifs se pliant au verdict des urnes. Les élections parlementaires du printemps 1996 ont vu le MPD conserver une représentation parlementaire. En juillet 1996, les élections présidentielles organisées à l'expiration du mandat du président Sixto Duran Ballen, du Parti de l'Unité républicaine (PUR, issu d'une scission du Parti social-chrétien), ont vu la victoire d'Abdala Bucaram, dirigeant du Parti roldosiste équatorien (PRE), qui avait adopté une démarche populiste. A supposer donc que le recourant ait attiré sur lui la vindicte des autorités en 1997 / 11 - 79 fonction en 1992-1993, il y a tout lieu de supposer que ce danger n'est plus d'actualité. De plus, comme on l'a vu, son appartenance au MPD n'est pas susceptible de l'exposer à des risques particuliers. Dès lors, la commission est d'avis que la situation politique prévalant aujourd'hui en Equateur exclut tout risque concret et sérieux, pour l'intéressé, d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH. Par ailleurs, la situation du pays relativement au respect des droits de l'homme est globalement bonne, bien que subsistent certains comportements arbitraires de la police et des organismes d'enquête en général, plus particulièrement de l'OID (Bureau des enquêtes criminelles), responsable de plusieurs cas d'arrestations abusives accompagnées de tortures, et sans doute de quelques disparitions. Les autorités judiciaires et les dirigeants de la police ne sont pas toujours en mesure de connaître, et donc de prévenir ces abus. De plus, des groupes paramilitaires continuent à agir, dans les zones rurales, contre les responsables d'associations indigènes, et des exécutions extrajudiciaires ont parfois lieu du fait de la police, dans le cadre de la lutte contre la délinquance de droit commun (Amnesty International, rapport 1996). Toutefois, plusieurs policiers coupables d'actes arbitraires, commis au service du SIC (Service d'investigation criminelle) supprimé depuis lors, ont été traduits en justice depuis 1994, et la liberté d'expression, ainsi que celle de la presse, sont en Equateur une réalité et sont généralement respectées (cf. US Department of State, Country Reports on human Rights Practices for 1995, Washington, avril 1996).

f) En outre, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible car rien n'indique, après examen des déclarations du recourant et de la situation générale en Equateur, qu'un retour de l'intéressé dans ce pays reviendrait à le mettre concrètement en danger. En effet, l'Equateur ne connaît pas de troubles graves, bien qu'une certaine tension sociale, accompagnée de manifestations, règne depuis le début 1993 dans ce pays en raison de la politique économique résolument libérale engagée par le gouvernement de l'ex-président Duran Ballen, et que son successeur n'a pas encore remise en cause. La situation économique du pays, certes caractérisée par une importante pauvreté et un chômage massif, n'est pas d'une gravité telle qu'elle rende la vie quotidienne impossible; l'inflation a été drastiquement réduite, et une croissance modérée a pu être maintenue, surtout grâce aux ressources pétrolières (cf. Le Monde du 9 juillet 1996).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1997 / 11 - 76

11. Extraits de la décision de la CRA du 17 décembre 1996, M. R., Equateur Art. 17 LA et 14a LSEE : caractère exécutable du renvoi en Equateur; situation politique dans ce dernier pays, situation des droits de l'homme. La situation politique et économique prévalant en Equateur permet, en règle générale, d'y exécuter un renvoi, dans la mesure où les droits de l'homme y sont suffisamment respectés et où les conditions d'existence moyennes de la population sont compatibles avec une vie digne (consid. 6). Art. 17 AsylG, Art. 14a ANAG: Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung nach Ecuador, politische Situation und Menschenrechtssituation in diesem Land. Die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation in Ecuador erlaubt in der Regel den Vollzug der Wegweisung in diesen Staat, da die Menschenrechte genügend beachtet werden und die allgemeinen Lebensbedingungen der Bevölkerung nicht als menschenunwürdig bezeichnet werden können (Erw. 6). Art. 17 LA e 14a LDDS : esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ecuador; situazione politica in tale Paese, situazione dei diritti dell'uomo. L'attuale situazione politica ed economica vigente in Ecuador permette, di regola, l'esecuzione dell'allontanamento, e ciò nella misura in cui si può ritenere che i diritti dell'uomo vengano sufficientemente rispettati e le condizioni di vita della popolazione siano compatibili con una vita dignitosa (consid. 6). Résumé des faits : Le requérant a déclaré avoir adhéré au Mouvement populaire démocratique (MPD) en 1990, se chargeant de tâches de propagande. En août 1990, 1997 / 11 - 77 l'intéressé aurait été interpellé par des policiers en civil qui lui auraient brisé une jambe, tout en le menaçant de représailles au cas où il ne renoncerait pas à ses activités. M. R. aurait été hospitalisé pendant un mois et demi à la suite de cette agression. La plainte déposée par son avocat serait restée sans suites. En février 1991, le requérant aurait été de nouveau agressé d'une manière similaire, également par des membres de la Sécurité; sa jambe aurait été brisée pour la seconde fois. Selon lui, les agents ont pris peur et l'auraient relâché quand ils auraient constaté la gravité de son état. Il aurait été hospitalisé pendant un mois. L'intéressé a expliqué que son avocat avait de nouveau déposé plainte, sans résultats probants. M. R. a exposé qu'il avait ensuite cessé presque entièrement toute activité politique. En juin 1993, le requérant aurait été arrêté par les agents de la Sécurité d'Etat et à nouveau interrogé. Il aurait été remis en liberté le 2 août 1993, contre versement d'une caution. Décidant finalement de partir, il aurait obtenu un passeport. Il a quitté l'Equateur par avion, le 26 novembre 1993. L'ODR a appris, par le biais de l'ambassade de Suisse, que l'intéressé n'avait pas été arrêté à la date et dans les conditions qu'il avait indiquées, et était inconnu du MPD. Son avocat n'aurait jamais fait de démarches auprès de la police ni versé de caution. L'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance de ses déclarations. Durant la procédure de recours, la représentation suisse a communiqué que selon les renseignements recueillis sur place, M. R. n'était pas connu des instances dirigeantes du MPD, et ne pouvait donc être qu'un membre de base du mouvement. Le requérant n'a été incarcéré que deux jours et a été relâché sans jugement, moyennant le paiement d'une très faible amende. L'intéressé a ensuite produit un document que son père aurait retrouvé et lui aurait envoyé; il s'agirait en l'occurrence d'un rapport de police relatant son arrestation de juin 1993. Le recours a été rejeté. 1997 / 11 - 78 Extraits des considérants : [3. et 4., résumé : Le recours en matière d'asile est infondé, pour plusieurs raisons : la seule appartenance au MPD ne peut, à elle seule, entraîner de persécutions; la description des activités politiques du recourant comporte des contradictions; les mesures dirigées contre l'intéressé sont trop antérieures à son départ pour être en relation de causalité avec celui ci; ces mesures n'étaient pas le fait d'autorités étatiques; la détention alléguée n'est pas crédible; le rapport de police déposé avec le recours est d'une authenticité douteuse.]

6. - [...] d) Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'article 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18, consid. 14b, let. ee, p. 186).

e) En l'occurrence, la commission de céans relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur lui. En effet, l'Equateur connaît depuis 1979 un régime civil, des élections ayant lieu de manière régulière et les gouvernements successifs se pliant au verdict des urnes. Les élections parlementaires du printemps 1996 ont vu le MPD conserver une représentation parlementaire. En juillet 1996, les élections présidentielles organisées à l'expiration du mandat du président Sixto Duran Ballen, du Parti de l'Unité républicaine (PUR, issu d'une scission du Parti social-chrétien), ont vu la victoire d'Abdala Bucaram, dirigeant du Parti roldosiste équatorien (PRE), qui avait adopté une démarche populiste. A supposer donc que le recourant ait attiré sur lui la vindicte des autorités en 1997 / 11 - 79 fonction en 1992-1993, il y a tout lieu de supposer que ce danger n'est plus d'actualité. De plus, comme on l'a vu, son appartenance au MPD n'est pas susceptible de l'exposer à des risques particuliers. Dès lors, la commission est d'avis que la situation politique prévalant aujourd'hui en Equateur exclut tout risque concret et sérieux, pour l'intéressé, d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH. Par ailleurs, la situation du pays relativement au respect des droits de l'homme est globalement bonne, bien que subsistent certains comportements arbitraires de la police et des organismes d'enquête en général, plus particulièrement de l'OID (Bureau des enquêtes criminelles), responsable de plusieurs cas d'arrestations abusives accompagnées de tortures, et sans doute de quelques disparitions. Les autorités judiciaires et les dirigeants de la police ne sont pas toujours en mesure de connaître, et donc de prévenir ces abus. De plus, des groupes paramilitaires continuent à agir, dans les zones rurales, contre les responsables d'associations indigènes, et des exécutions extrajudiciaires ont parfois lieu du fait de la police, dans le cadre de la lutte contre la délinquance de droit commun (Amnesty International, rapport 1996). Toutefois, plusieurs policiers coupables d'actes arbitraires, commis au service du SIC (Service d'investigation criminelle) supprimé depuis lors, ont été traduits en justice depuis 1994, et la liberté d'expression, ainsi que celle de la presse, sont en Equateur une réalité et sont généralement respectées (cf. US Department of State, Country Reports on human Rights Practices for 1995, Washington, avril 1996).

f) En outre, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible car rien n'indique, après examen des déclarations du recourant et de la situation générale en Equateur, qu'un retour de l'intéressé dans ce pays reviendrait à le mettre concrètement en danger. En effet, l'Equateur ne connaît pas de troubles graves, bien qu'une certaine tension sociale, accompagnée de manifestations, règne depuis le début 1993 dans ce pays en raison de la politique économique résolument libérale engagée par le gouvernement de l'ex-président Duran Ballen, et que son successeur n'a pas encore remise en cause. La situation économique du pays, certes caractérisée par une importante pauvreté et un chômage massif, n'est pas d'une gravité telle qu'elle rende la vie quotidienne impossible; l'inflation a été drastiquement réduite, et une croissance modérée a pu être maintenue, surtout grâce aux ressources pétrolières (cf. Le Monde du 9 juillet 1996).