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EMARK-1997-10

Art. 3, 1er et 2e al. LA : persécutions d'anciens fonctionnaires de police au Kosovo.

Emark ·EMARK · 1996-10-21 · Français CH
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Art. 3, 1er et 2e al. LA : persécutions d'anciens fonctionnaires de police au Kosovo. Crainte fondée de sérieux préjudices éprouvée par un ancien fonctionnaire du Secrétariat des affaires intérieures du Kosovo, victime par le passé de mauvais traitements. Campagne d'arrestations contre des ex-policiers albanais du Kosovo (novembre 1994 - septembre 1995). Art. 3 Abs. 1 und 2 AsylG: Verfolgung ehemaliger Polizeibeamter im Kosovo. Begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung eines ehemaligen Beamten des Sekretariats für innere Angelegenheiten des Kosovo, welcher bereits früher Opfer von Misshandlungen gewesen war. Verhaftungswelle ehemaliger kosovo-albanischer Polizeibeamter (November 1994 bis September 1995). Art. 3 cpv. 1 e 2 LA: persecuzione di ex funzionari di polizia del Kossovo.

Sachverhalt

N. K. a exposé, lors des auditions des 26 novembre 1990, 13 décembre 1990 et 4 juin 1992, avoir été employé au Secrétariat des Affaires intérieures. Pour obtenir cet emploi, il s'était inscrit au Parti communiste (PCY) comme simple membre. En février 1990, il a démissionné de la Ligue des communistes de Yougoslavie et rendu sa carte d'adhérent. Après avoir refusé de faire acte

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d'allégeance au pouvoir serbe, il a été licencié. Au début du mois d'août 1990, convoqué au poste de police, il y a été gardé durant 6 - 8 heures et interrogé sur la base de soupçons - infondés selon lui - d'avoir incité ses collègues fonctionnaires de police à quitter le parti communiste. En septembre 1990, il a été interpellé à son domicile et emmené au poste de police. Retenu entre 12 et 14 heures, il a de nouveau été interrogé pour les mêmes raisons et s'est vu proposer une autre fonction dans la police, ce qu'il a refusé. Plus tard, il a reçu une convocation l'invitant à se présenter au poste de police avec son arme et son permis de port d'arme, mais n'y a pas donné suite. A la fin du mois de septembre 1990, il a été emmené au poste de police, retenu sept heures et accusé de violations de ses devoirs de fonction, ce qu'il a contesté. L'un de ses anciens collègues, un dénommé X., a été roué de coups devant lui; ayant tenté de prendre la défense de celui-ci, N. K. a lui-même été battu avec force. Tous deux ont ensuite été amenés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le même jour, après qu'eut été diagnostiquée une perte de 40% de l'ouïe à l'oreille gauche, N. K. est rentré à la maison. En octobre 1990, la police, perquisitionnant chez lui, a saisi son passeport, celui de son épouse, un revolver et un fusil ainsi qu'un bloc-notes. De son propre chef, l'intéressé s'est présenté au poste de police pour se faire délivrer une attestation de saisie; il a quitté les lieux malgré l'injonction qui lui a été faite d'attendre dans le couloir après délivrance de l'attestation. Informé le 4 novembre 1990 par son frère Y. d'une descente de police intervenue le même jour à son domicile en son absence, il a, le jour suivant, gagné Zagreb, où il a été hébergé par un ami. Le 6 novembre 1990, lors d'un entretien téléphonique, il a appris l'existence d'une deuxième descente effectuée chez lui et des menaces d'emprisonnement proférées à l'encontre de son épouse pour le cas où il ne se présenterait pas au poste. Il a alors organisé le départ immédiat de celle-ci et de ses enfants qui l'ont tous rejoint à Zagreb le 18 novembre 1990. Ensemble, ils ont fui la Yougoslavie à destination de la Suisse.

Comme moyens de preuve, les requérants ont déposé leurs cartes d'identité, une décision du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo, une décision de rejet d'une plainte interjetée auprès du Secrétariat des Affaires intérieures de la République de Serbie, une lettre de licenciement ensuite d'une "contravention aux mesures prises", une convocation à se rendre au poste de police avec arme et permis de port d'arme, une attestation de confiscation d'arme à feu.

Par décision du 30 juin 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile des époux K. et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a relevé l'existence de contradictions dans les déclarations de N. K. lui-même,

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de même qu'entre les déclarations de celui-ci et de son épouse, de sorte que les faits allégués n'étaient pas crédibles au sens de l'article 12a LA; en outre, le licenciement de l'intéressé n'était pas pertinent au sens de l'article 3 LA, étant donné que l'ensemble du personnel de la fonction publique a été touché au Kosovo par des mesures du même genre (...).

Dans leur recours, les époux K. ont conclu principalement à l'annulation de la décision du 30 juin 1992, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au règlement de leurs conditions de séjour par la mise en oeuvre des dispositions régissant l'admission provisoire. Ils ont soutenu que certaines contradictions dans leurs déclarations étaient apparentes, que d'autres étaient explicables car des événements ont été perçus de manière différente par chacun d'eux pour des raisons culturelles et sociales. A l'appui de leurs arguments, ils ont notamment versé un acte d'accusation daté du 6 juillet 1992, qui, selon son libellé, a été émis par le tribunal communal, accusant N. K. d'atteinte à l'intégrité de l'Etat et d'acte de résistance; cette pièce leur a été remise au début du mois d'août 1992 par un ami de la belle-soeur du recourant, établi en Suisse.

Par courrier du 15 février 1995, les recourants ont déposé une liste de 254 anciens employés du Ministère de l'Intérieur du Kosovo, arrêtés ou recherchés depuis le 17 novembre 1994, liste qu'a fait paraître le KMDLNJ en date du 5 janvier 1994 (recte 1995), ainsi qu'une note d'information du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 31 janvier 1995, concernant les requérants d'asile provenant du Kosovo et du Sandjak, de laquelle il ressort notamment que pour le mois de décembre 1994 seulement, 156 cas d'arrestations d'anciens policiers ont été relevés. Ils ont précisé que, sur la liste fournie, figurent les identités de 19 personnes ayant travaillé avec N. K. .

Le 15 avril 1996, l'ODR a indiqué que les ex-policiers albanais arrêtés à la fin de l'année 1994, dont de nombreux cadres de la police, ont été actifs sur les plans politique et/ou syndical. Ils ont été accusés essentiellement d'avoir créé des forces de police illégales, ou d'avoir fondé un Ministère illégal des Affaires intérieures du Kosovo, ou encore d'avoir mis sur pied des groupes armés illégaux, et, partant, inculpés d'atteinte à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie. Les anciens collègues que N. K. a désignés comme ayant été arrêtés correspondent au profil des personnes poursuivies, selon les informations dont dispose l'ODR; en outre, la prise de position d'Amnesty International (AI) du 18 décembre 1995, relative aux ex-

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employés albanais de la police du Kosovo, confirme que certaines des personnes mentionnées par le recourant ont été condamnées sur la base de l'inculpation précitée. N. K. a toutefois quitté son pays le 18 novembre 1990 et a déposé sa demande d'asile en Suisse le lendemain. Il n'existe ainsi pas de relation entre lui-même et les personnes qui ont été arrêtées en 1994 du fait des activités qui leur ont été reprochées. En outre, selon les informations d'AI, la vague d'arrestations massives et les procès de masse à l'encontre des anciens employés de police albanais ont pris fin. L'ODR a ainsi conclu qu'il n'existait pas de raison permettant d'admettre que N. K. soit menacé en cas de retour dans son pays, dans un avenir peu éloigné et selon toute vraisemblance, de mesures de persécution déterminantes en matière d'asile.

Lors de l'audience d'instruction du 12 juin 1996, N. K. a été invité à éclaircir et compléter ses déclarations. Il n'a pas contesté que l'acte d'accusation du tribunal communal, daté du 6 juillet 1992, se rapportant à une procédure pour laquelle il n'a jamais reçu aucune information, était un faux. Par ailleurs, il a produit un exemplaire de "Rilindja", journal auquel il n'avait pas prêté suffisamment d'attention sur le moment, et faisant état d'une descente de police à son domicile dans un article intitulé "Poursuite de la répression contre d'anciens fonctionnaires du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo". Il a expliqué qu'à cette intervention avaient participé deux des policiers serbes mêlés à la rixe du (...) et que son frère cadet avait été roué de coups. Il a enfin dessiné l'organigramme de la division locale du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo.

Dans leur mémoire du 27 juin 1996, les recourants ont fait valoir que parmi les anciens membres de la police condamnés dont fait mention la lettre d'AI du 18 décembre 1995, N. K. a eu des contacts professionnels directs avec trois d'entre eux (...). Dès le printemps 1990, à la suite du licenciement massif des fonctionnaires de police albanais T, U,V, W et le recourant ont créé le groupe qui deviendra le "Syndicat indépendant des anciens fonctionnaires de police". Le recourant lui-même, possédant deux commerces et étant en mesure d'alimenter la caisse commune, s'est vu confier la fonction de trésorier, ce qui lui permettait de justifier plus facilement la présence d'argent à son domicile en cas de fouille policière, alors que W a accepté la "présidence" (par cooptation) refusée par T. Les activités du groupe consistaient à récolter des fonds destinés au soutien des familles de policiers licenciés, à leur distribution, et au recrutement de nouveaux membres. Parallèlement a débuté la surveillance nocturne des distributions d'armes par la police et l'armée serbes aux civils serbes et les rapports écrits contenant en particulier les noms et

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adresses de personnes, le type et la quantité d'armes livrées, les dates et les numéros de plaques de voitures, étaient transmis à T. Celui-ci les acheminait au "Secrétariat général de la Kosove" à Pristina. Lors de ses auditions par l'ODR, l'intérêt s'est exclusivement porté sur son appartenance et ses activités pour la LDK, alors qu'il a tenté à plusieurs reprises de faire mention de sa participation au syndicat indépendant qui n'était pas connu à l'époque. Par ailleurs, il appartient à la catégorie des personnes contre lesquelles s'exercent les poursuites des autorités serbes. Dans sa lettre du 18 décembre 1995, AI précise bien que les arrestations, interrogatoires et mauvais traitements de certains individus se poursuivent, malgré la cessation des arrestations de masse.

Le 2 juillet 1996, les recourants ont versé au dossier un certificat médical de l'Hôpital cantonal de Genève, établi à la demande de N. K. suite à une consultation du 24 juin 1996. Il en ressort notamment que l'examen audiologique réalisé à cette occasion a permis d'objectiver une hypoacousie de perception à gauche qui ne serait pas incompatible avec les coups signalés par le patient et reçus il y a cinq ans.

Extraits des considérants :

4. a) S'agissant de la situation régnant au Kosovo et de son évolution, la commission renvoie à l'analyse qu'elle en a tirée dans une jurisprudence constante et publiée, qui rejoint celle donnée par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies (HCR) dans ses communications des 17 décembre 1993, 29 avril 1994 et 31 janvier 1995 (cf. en particulier JICRA 1996 no 17, consid. 4, p. 153ss et 1995 no 5, consid. 6, let. b à d, p. 44 à 47).

b) Dans sa dernière prise de position du 16 août 1996, le HCR confirme que la situation au Kosovo demeure extrêmement tendue et caractérisée par des violations des droits de l'homme. En 1995, les rafles, perquisitions et arrestations arbitraires ont augmenté par rapport à l'année précédente. Le premier semestre de 1996 a connu des attentats à la bombe contre des centres de réfugiés et contre deux postes de police, les assassinats d'un Albanais et de cinq Serbes, incidents qui ont tous contribué à accroître les tensions inter-ethniques. Cette organisation continue donc de recommander aux Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, dans la détermination du statut de réfugié d'Albanais du Kosovo, de procéder sur la base d'un examen individuel des cas et de prendre en considération les

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situations de discriminations cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues. Cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposées les personnes ayant attiré l'attention des autorités en raison de leur engagement dans les réseaux parallèles de solidarité (institués dans les domaines de l'assistance sociale, de la santé et de l'éducation), les membres actifs de la LDK ou d'autres partis politiques albanais, ainsi que les ex-fonctionnaires licenciés des services publics, spécialement les ex-officiers de l'armée et de la police qui représentent, aux yeux des autorités de Belgrade, un danger potentiel en cas d'aggravation de la tension. Le HCR a, en particulier, mentionné les condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées en 1995 à l'encontre de cent quarante-trois anciens policiers d'origine albanaise, convaincus d'avoir mis en danger l'intégrité territoriale de l'Etat, la plupart d'entre eux ayant dénoncé l'usage de mauvais traitements après leur arrestation.

La signature conjointe, à Belgrade par le président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic, et à Pristina par le Dr Ibrahim Rugova, d'une "Déclaration sur la normalisation du système éducatif" au Kosovo, qui devrait permettre la mise en oeuvre d'une "retour sans conditions des élèves, étudiants et enseignants albanais dans leurs locaux scolaires et universitaires" ne signifie pas pour autant qu'une normalisation politique a été engagée entre les deux parties; bien que dans une mesure moindre que par le passé, la police serbe a, encore dernièrement, poursuivi ses interventions dans des écoles albanaises (Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 277, du 10 septembre 1996; cf. aussi Journal de Genève, 3 septembre 1996). Elle représente toutefois un signal politique de nature à minimiser, tout au moins à court terme, le danger qui persiste depuis 1991 d'éclatement d'un conflit armé au Kosovo.

c) Il est notoire que depuis le 17 novembre 1994 les forces de sécurité serbes ont lancé des campagnes d'arrestation d'anciens policiers, dans leur grande majorité d'anciens cadres, mais également d'ex-inspecteurs ou autres fonctionnaires de la Sécurité d'Etat, voire d'anciens agents subalternes devenus particulièrement actifs dans le Syndicat indépendant des anciens policiers du Kosovo (TUFKPE), comprenant près de quatre mille adhérents (cf. décision du 2 février 1996, consid. 5b; AI, prise de position du 18 décembre 1995, précités; Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, Genève, décembre 1995, p. 3s, 17, 25, 35, 52). Au commencement de l'année 1995, quelque deux cent soixante personnes étaient en détention, alors que les procédures judiciaires

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ouvertes à l'encontre d'anciens membres, d'origine albanaise, des forces de police du Kosovo étaient encore plus nombreuses (le journal serbe Borba dans son édition du 3 décembre 1994 en relevait déjà une centaine). Selon le journal serbe Jedinstvo du 7 décembre 1994, ces campagnes d'inculpations et d'arrestations ont été engagées au motif que d'anciens employés du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo avaient mis sur pied une police parallèle ("des forces para-policières") dont la principale préoccupation aurait été de préparer un affrontement armé avec la police et l'armée serbes. Les quelque 143 condamnations judiciaires à des peines d'emprisonnement, tombées dans le courant de l'année 1995, l'ont été en application des articles 116 et 136 du Code pénal yougoslave, les personnes déférées devant les tribunaux ayant été reconnues coupables de s'être constituées en associations [not. formation d'un Ministère illégal des Affaires intérieures de la République du Kosovo] en vue de porter atteinte, par la violence, à l'intégrité territoriale de la Yougoslavie ou à sa Constitution (HCR, prise de position du 16 août 1996, p. 2; cf. consid. 7 ci-dessous). De nombreuses personnes arrêtées ont été victimes de mauvais traitements répétés, voire de tortures, et nombre d'entre elles ont, durant leurs procès, récusé leurs déclarations antérieures, excipant des méthodes de contrainte utilisées par la police. Dans certains cas, même les témoins ou/et parents proches d'ex-policiers arrêtés ou recherchés ont été victimes de mesures de rétention au poste de police, en violation des règles de procédure relatives à la garde à vue, et de brutalités. En définitive, il apparaît clairement que ces campagnes contre d'anciens policiers, qui ont duré de novembre 1994 à septembre 1995, se sont inscrites dans la politique de discrimination, d'intimidation et de répression menée au Kosovo, depuis 1989, par les autorités serbes (cf. S. Auer (OSAR), "La liberté, c'est quand on n'a plus rien à perdre", Rapport sur un voyage en Kosova du 19 au 29 avril 1995, Zurich, juillet 1995, p. 9).

5. - (...)

d) résumé : Que N. K. ait versé au stade du recours un acte d'accusation du Tribunal communal daté du 6 juillet 1992, qui se révèle effectivement être un faux, notamment pour des raisons de compétence quant à l'instruction d'une cause relative à l'article 116 du code pénal yougoslave, ne permet pas, dans le cas particulier, de jeter le discrédit sur l'ensemble de ses déclarations et moins encore sur les autres moyens de preuve produits en première instance, ceux-ci n'étant liés ni directement ni indirectement au faux produit. Tout au plus est-il possible de retenir qu'il n'existait en juillet 1992 aucune procédure judiciaire avérée à l'encontre du recourant pour atteinte à l'intégrité de l'Etat. Ce faux a

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assurément été produit en vue de donner plus de poids aux autres motifs d'asile allégués. La commission constate d'ailleurs que l'intéressé n'a pas contesté, lors de l'audience du 12 juin 1996, que le document en question constituait une falsification qualifiée; celui-ci s'est simplement borné à alléguer sa bonne foi.

(...)

g) En définitive, au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour la vraisemblance l'emportent sur ceux (principalement le faux produit ainsi que les divergences dans les déclarations des époux K.) qui parlent en sa défaveur, de sorte qu'ils les annulent. Il reste ainsi à analyser, à la lumière de l'article 3 LA, les faits établis, en particulier à vérifier si les recourants peuvent invoquer aujourd'hui l'existence d'une crainte fondée de (nouvelles) persécutions, et ce pour des raisons politiques ou analogues.

6. - La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LA, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 1993 no 39, p. 280ss, spéc. p. 284, et no 11, p. 67ss). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt am Main 1990, p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 no 24, p. 171ss et 1993 no 11, p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III

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124; JICRA 1993 no 21, p. 134ss et no 11, p. 67ss; A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 126 et 143ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

7. a) Dans la liste des deux cent cinquante-quatre anciens fonctionnaires de police d'origine albanaise arrêtés par les autorités serbes (cf. ci-dessus), N. K. a identifié dix-neuf de ses collègues de travail. Certains ont été arrêtés en novembre 1994, les autres à une date inconnue. Treize d'entre eux ont été condamnés (...) à des peines allant de deux ans à six ans d'emprisonnement, pour avoir créé une "organisation prétendument syndicale ayant pour but de commettre des actions criminelles poursuivies par l'article 116, 1er alinéa du Code pénal yougoslave" (cf. Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, op. cit., p. 18; Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 218, du 1er mai 1995).

b) Selon les informations à disposition de la commission, dont certaines sont confidentielles quant à leur source, le supérieur direct du recourant, T, a été arrêté (...) et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement (...). Durant sa détention, il a été sévèrement torturé. Il a été accusé d'avoir (...) dirigé des opérations de surveillance des forces militaires et de police serbes, de recherche de renseignements sur leur organisation et leurs actions, en particulier sur les arrestations de membres du "pseudo-syndicat" TUFKPE et sur de "prétendus mauvais traitements", et aurait ainsi coopéré avec d'autres organisations illégales tel le service secret de la République du Kosovo; dans l'accomplissement de ses activités, il se serait servi d'un émetteur-récepteur branché sur les fréquences-radio de la police serbe. Les griefs figurant dans l'acte d'accusation ont été quasiment repris tels quels dans le jugement, en dépit des plaintes de son avocat relatives à l'usage de la torture pendant la phase d'instruction, le tribunal ayant estimé que "la torture n'a pas influencé de manière essentielle les aveux exprimés". Les accusés (...), contrairement à d'autres de leurs collègues jugés ailleurs, n'ont pas eu le droit de recevoir, durant leur détention préventive, des visites de leur avocat. De plus, les témoins appelés à la barre lors du second procès avaient été préalablement

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arrêtés, détenus et torturés eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils eussent accepté de témoigner.

c) Dans sa lettre du 18 décembre 1995, AI relève que si les arrestations de masse d'anciens policiers d'origine albanaise ont cessé, les interpellations suivies d'interrogatoires et de mauvais traitements de personnes appartenant au cercle visé se sont poursuivis sur une base individuelle. Il n'est ainsi pas possible d'exclure un véritable risque concret de mauvais traitements en cas de retour de N. K. dans son pays. Il y a d'autant plus de raisons d'admettre qu'il s'exposerait à de sérieux préjudices qu'il a participé (...) à une rixe l'ayant opposé à d'autres collègues serbes, actuellement encore en poste, que des pressions sur lui ont été exercées postérieurement (...), que parmi les policiers serbes toujours en fonction, doivent figurer également d'autres policiers qui ont connaissance de son passé, qu'il a été suspecté d'être à l'origine de démissions de la police de certains de ses collègues albanais et qu'il a été l'un des membres actifs de la section locale du syndicat indépendant des anciens policiers. Le fait que le recourant ait quitté son pays avant la vague de répression qui a touché un très grand nombre de policiers, et en particulier ses collègues, ne saurait en définitive permettre objectivement de conclure à la disparition du caractère fondé de sa crainte. Enfin, de par le préjudice déjà subi, à la fin du mois de septembre 1990, lors de l'interrogatoire de police, qui a laissé les séquelles attestées par certificat médical (perte auditive de 40% à l'oreille gauche), le recourant a des raisons de nourrir subjectivement une crainte plus profonde que le commun des mortels en cas de retour dans son pays. Ses craintes sont donc fondées en droit.

d) Etant donné que les préjudices craints sont d'une intensité suffisante, qu'ils émaneraient de manière ciblée d'agents de persécution étatiques, qu'ils reposeraient sur des motifs politiques et nationaux, et vu l'absence de toute possibilité de refuge interne, la commission considère que N. K. peut se prévaloir à juste titre des critères de la définition de la qualité de réfugié tirés de l'article 3 LA.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4 a) S'agissant de la situation régnant au Kosovo et de son évolution, la commission renvoie à l'analyse qu'elle en a tirée dans une jurisprudence constante et publiée, qui rejoint celle donnée par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies (HCR) dans ses communications des 17 décembre 1993, 29 avril 1994 et 31 janvier 1995 (cf. en particulier JICRA 1996 no 17, consid. 4, p. 153ss et 1995 no 5, consid. 6, let. b à d, p. 44 à 47).

b) Dans sa dernière prise de position du 16 août 1996, le HCR confirme que la situation au Kosovo demeure extrêmement tendue et caractérisée par des violations des droits de l'homme. En 1995, les rafles, perquisitions et arrestations arbitraires ont augmenté par rapport à l'année précédente. Le premier semestre de 1996 a connu des attentats à la bombe contre des centres de réfugiés et contre deux postes de police, les assassinats d'un Albanais et de cinq Serbes, incidents qui ont tous contribué à accroître les tensions inter-ethniques. Cette organisation continue donc de recommander aux Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, dans la détermination du statut de réfugié d'Albanais du Kosovo, de procéder sur la base d'un examen individuel des cas et de prendre en considération les 1997 / 10 - 71 situations de discriminations cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues. Cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposées les personnes ayant attiré l'attention des autorités en raison de leur engagement dans les réseaux parallèles de solidarité (institués dans les domaines de l'assistance sociale, de la santé et de l'éducation), les membres actifs de la LDK ou d'autres partis politiques albanais, ainsi que les ex-fonctionnaires licenciés des services publics, spécialement les ex-officiers de l'armée et de la police qui représentent, aux yeux des autorités de Belgrade, un danger potentiel en cas d'aggravation de la tension. Le HCR a, en particulier, mentionné les condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées en 1995 à l'encontre de cent quarante-trois anciens policiers d'origine albanaise, convaincus d'avoir mis en danger l'intégrité territoriale de l'Etat, la plupart d'entre eux ayant dénoncé l'usage de mauvais traitements après leur arrestation. La signature conjointe, à Belgrade par le président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic, et à Pristina par le Dr Ibrahim Rugova, d'une "Déclaration sur la normalisation du système éducatif" au Kosovo, qui devrait permettre la mise en oeuvre d'une "retour sans conditions des élèves, étudiants et enseignants albanais dans leurs locaux scolaires et universitaires" ne signifie pas pour autant qu'une normalisation politique a été engagée entre les deux parties; bien que dans une mesure moindre que par le passé, la police serbe a, encore dernièrement, poursuivi ses interventions dans des écoles albanaises (Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 277, du 10 septembre 1996; cf. aussi Journal de Genève, 3 septembre 1996). Elle représente toutefois un signal politique de nature à minimiser, tout au moins à court terme, le danger qui persiste depuis 1991 d'éclatement d'un conflit armé au Kosovo.

c) Il est notoire que depuis le 17 novembre 1994 les forces de sécurité serbes ont lancé des campagnes d'arrestation d'anciens policiers, dans leur grande majorité d'anciens cadres, mais également d'ex-inspecteurs ou autres fonctionnaires de la Sécurité d'Etat, voire d'anciens agents subalternes devenus particulièrement actifs dans le Syndicat indépendant des anciens policiers du Kosovo (TUFKPE), comprenant près de quatre mille adhérents (cf. décision du 2 février 1996, consid. 5b; AI, prise de position du 18 décembre 1995, précités; Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, Genève, décembre 1995, p. 3s, 17, 25, 35, 52). Au commencement de l'année 1995, quelque deux cent soixante personnes étaient en détention, alors que les procédures judiciaires 1997 / 10 - 72 ouvertes à l'encontre d'anciens membres, d'origine albanaise, des forces de police du Kosovo étaient encore plus nombreuses (le journal serbe Borba dans son édition du 3 décembre 1994 en relevait déjà une centaine). Selon le journal serbe Jedinstvo du 7 décembre 1994, ces campagnes d'inculpations et d'arrestations ont été engagées au motif que d'anciens employés du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo avaient mis sur pied une police parallèle ("des forces para-policières") dont la principale préoccupation aurait été de préparer un affrontement armé avec la police et l'armée serbes. Les quelque 143 condamnations judiciaires à des peines d'emprisonnement, tombées dans le courant de l'année 1995, l'ont été en application des articles 116 et 136 du Code pénal yougoslave, les personnes déférées devant les tribunaux ayant été reconnues coupables de s'être constituées en associations [not. formation d'un Ministère illégal des Affaires intérieures de la République du Kosovo] en vue de porter atteinte, par la violence, à l'intégrité territoriale de la Yougoslavie ou à sa Constitution (HCR, prise de position du 16 août 1996, p. 2; cf. consid. 7 ci-dessous). De nombreuses personnes arrêtées ont été victimes de mauvais traitements répétés, voire de tortures, et nombre d'entre elles ont, durant leurs procès, récusé leurs déclarations antérieures, excipant des méthodes de contrainte utilisées par la police. Dans certains cas, même les témoins ou/et parents proches d'ex-policiers arrêtés ou recherchés ont été victimes de mesures de rétention au poste de police, en violation des règles de procédure relatives à la garde à vue, et de brutalités. En définitive, il apparaît clairement que ces campagnes contre d'anciens policiers, qui ont duré de novembre 1994 à septembre 1995, se sont inscrites dans la politique de discrimination, d'intimidation et de répression menée au Kosovo, depuis 1989, par les autorités serbes (cf. S. Auer (OSAR), "La liberté, c'est quand on n'a plus rien à perdre", Rapport sur un voyage en Kosova du 19 au 29 avril 1995, Zurich, juillet 1995, p. 9).

E. 4a S'agissant de la situation régnant au Kosovo et de son évolution, la commission renvoie à l'analyse qu'elle en a tirée dans une jurisprudence constante et publiée, qui rejoint celle donnée par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies (HCR) dans ses communications des 17 décembre 1993, 29 avril 1994 et 31 janvier 1995 (cf. en particulier JICRA 1996 no 17, consid. 4, p. 153ss et 1995 no 5, consid. 6, let. b à d, p. 44 à 47).

E. 4b Dans sa dernière prise de position du 16 août 1996, le HCR confirme que la situation au Kosovo demeure extrêmement tendue et caractérisée par des violations des droits de l'homme. En 1995, les rafles, perquisitions et arrestations arbitraires ont augmenté par rapport à l'année précédente. Le premier semestre de 1996 a connu des attentats à la bombe contre des centres de réfugiés et contre deux postes de police, les assassinats d'un Albanais et de cinq Serbes, incidents qui ont tous contribué à accroître les tensions inter-ethniques. Cette organisation continue donc de recommander aux Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, dans la détermination du statut de réfugié d'Albanais du Kosovo, de procéder sur la base d'un examen individuel des cas et de prendre en considération les 1997 / 10 - 71 situations de discriminations cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues. Cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposées les personnes ayant attiré l'attention des autorités en raison de leur engagement dans les réseaux parallèles de solidarité (institués dans les domaines de l'assistance sociale, de la santé et de l'éducation), les membres actifs de la LDK ou d'autres partis politiques albanais, ainsi que les ex-fonctionnaires licenciés des services publics, spécialement les ex-officiers de l'armée et de la police qui représentent, aux yeux des autorités de Belgrade, un danger potentiel en cas d'aggravation de la tension. Le HCR a, en particulier, mentionné les condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées en 1995 à l'encontre de cent quarante-trois anciens policiers d'origine albanaise, convaincus d'avoir mis en danger l'intégrité territoriale de l'Etat, la plupart d'entre eux ayant dénoncé l'usage de mauvais traitements après leur arrestation. La signature conjointe, à Belgrade par le président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic, et à Pristina par le Dr Ibrahim Rugova, d'une "Déclaration sur la normalisation du système éducatif" au Kosovo, qui devrait permettre la mise en oeuvre d'une "retour sans conditions des élèves, étudiants et enseignants albanais dans leurs locaux scolaires et universitaires" ne signifie pas pour autant qu'une normalisation politique a été engagée entre les deux parties; bien que dans une mesure moindre que par le passé, la police serbe a, encore dernièrement, poursuivi ses interventions dans des écoles albanaises (Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 277, du 10 septembre 1996; cf. aussi Journal de Genève, 3 septembre 1996). Elle représente toutefois un signal politique de nature à minimiser, tout au moins à court terme, le danger qui persiste depuis 1991 d'éclatement d'un conflit armé au Kosovo.

E. 4c Il est notoire que depuis le 17 novembre 1994 les forces de sécurité serbes ont lancé des campagnes d'arrestation d'anciens policiers, dans leur grande majorité d'anciens cadres, mais également d'ex-inspecteurs ou autres fonctionnaires de la Sécurité d'Etat, voire d'anciens agents subalternes devenus particulièrement actifs dans le Syndicat indépendant des anciens policiers du Kosovo (TUFKPE), comprenant près de quatre mille adhérents (cf. décision du 2 février 1996, consid. 5b; AI, prise de position du 18 décembre 1995, précités; Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, Genève, décembre 1995, p. 3s, 17, 25, 35, 52). Au commencement de l'année 1995, quelque deux cent soixante personnes étaient en détention, alors que les procédures judiciaires 1997 / 10 - 72 ouvertes à l'encontre d'anciens membres, d'origine albanaise, des forces de police du Kosovo étaient encore plus nombreuses (le journal serbe Borba dans son édition du 3 décembre 1994 en relevait déjà une centaine). Selon le journal serbe Jedinstvo du 7 décembre 1994, ces campagnes d'inculpations et d'arrestations ont été engagées au motif que d'anciens employés du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo avaient mis sur pied une police parallèle ("des forces para-policières") dont la principale préoccupation aurait été de préparer un affrontement armé avec la police et l'armée serbes. Les quelque 143 condamnations judiciaires à des peines d'emprisonnement, tombées dans le courant de l'année 1995, l'ont été en application des articles 116 et 136 du Code pénal yougoslave, les personnes déférées devant les tribunaux ayant été reconnues coupables de s'être constituées en associations [not. formation d'un Ministère illégal des Affaires intérieures de la République du Kosovo] en vue de porter atteinte, par la violence, à l'intégrité territoriale de la Yougoslavie ou à sa Constitution (HCR, prise de position du 16 août 1996, p. 2; cf. consid. 7 ci-dessous). De nombreuses personnes arrêtées ont été victimes de mauvais traitements répétés, voire de tortures, et nombre d'entre elles ont, durant leurs procès, récusé leurs déclarations antérieures, excipant des méthodes de contrainte utilisées par la police. Dans certains cas, même les témoins ou/et parents proches d'ex-policiers arrêtés ou recherchés ont été victimes de mesures de rétention au poste de police, en violation des règles de procédure relatives à la garde à vue, et de brutalités. En définitive, il apparaît clairement que ces campagnes contre d'anciens policiers, qui ont duré de novembre 1994 à septembre 1995, se sont inscrites dans la politique de discrimination, d'intimidation et de répression menée au Kosovo, depuis 1989, par les autorités serbes (cf. S. Auer (OSAR), "La liberté, c'est quand on n'a plus rien à perdre", Rapport sur un voyage en Kosova du 19 au 29 avril 1995, Zurich, juillet 1995, p. 9).

E. 5 (...)

d) résumé : Que N. K. ait versé au stade du recours un acte d'accusation du Tribunal communal daté du 6 juillet 1992, qui se révèle effectivement être un faux, notamment pour des raisons de compétence quant à l'instruction d'une cause relative à l'article 116 du code pénal yougoslave, ne permet pas, dans le cas particulier, de jeter le discrédit sur l'ensemble de ses déclarations et moins encore sur les autres moyens de preuve produits en première instance, ceux-ci n'étant liés ni directement ni indirectement au faux produit. Tout au plus est-il possible de retenir qu'il n'existait en juillet 1992 aucune procédure judiciaire avérée à l'encontre du recourant pour atteinte à l'intégrité de l'Etat. Ce faux a 1997 / 10 - 73 assurément été produit en vue de donner plus de poids aux autres motifs d'asile allégués. La commission constate d'ailleurs que l'intéressé n'a pas contesté, lors de l'audience du 12 juin 1996, que le document en question constituait une falsification qualifiée; celui-ci s'est simplement borné à alléguer sa bonne foi. (...)

g) En définitive, au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour la vraisemblance l'emportent sur ceux (principalement le faux produit ainsi que les divergences dans les déclarations des époux K.) qui parlent en sa défaveur, de sorte qu'ils les annulent. Il reste ainsi à analyser, à la lumière de l'article 3 LA, les faits établis, en particulier à vérifier si les recourants peuvent invoquer aujourd'hui l'existence d'une crainte fondée de (nouvelles) persécutions, et ce pour des raisons politiques ou analogues.

E. 6 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LA, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 1993 no 39, p. 280ss, spéc. p. 284, et no 11, p. 67ss). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt am Main 1990, p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 no 24, p. 171ss et 1993 no 11, p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 1997 / 10 - 74 124; JICRA 1993 no 21, p. 134ss et no 11, p. 67ss; A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 126 et 143ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 7 a) Dans la liste des deux cent cinquante-quatre anciens fonctionnaires de police d'origine albanaise arrêtés par les autorités serbes (cf. ci-dessus), N. K. a identifié dix-neuf de ses collègues de travail. Certains ont été arrêtés en novembre 1994, les autres à une date inconnue. Treize d'entre eux ont été condamnés (...) à des peines allant de deux ans à six ans d'emprisonnement, pour avoir créé une "organisation prétendument syndicale ayant pour but de commettre des actions criminelles poursuivies par l'article 116, 1er alinéa du Code pénal yougoslave" (cf. Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, op. cit., p. 18; Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 218, du 1er mai 1995).

b) Selon les informations à disposition de la commission, dont certaines sont confidentielles quant à leur source, le supérieur direct du recourant, T, a été arrêté (...) et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement (...). Durant sa détention, il a été sévèrement torturé. Il a été accusé d'avoir (...) dirigé des opérations de surveillance des forces militaires et de police serbes, de recherche de renseignements sur leur organisation et leurs actions, en particulier sur les arrestations de membres du "pseudo-syndicat" TUFKPE et sur de "prétendus mauvais traitements", et aurait ainsi coopéré avec d'autres organisations illégales tel le service secret de la République du Kosovo; dans l'accomplissement de ses activités, il se serait servi d'un émetteur-récepteur branché sur les fréquences-radio de la police serbe. Les griefs figurant dans l'acte d'accusation ont été quasiment repris tels quels dans le jugement, en dépit des plaintes de son avocat relatives à l'usage de la torture pendant la phase d'instruction, le tribunal ayant estimé que "la torture n'a pas influencé de manière essentielle les aveux exprimés". Les accusés (...), contrairement à d'autres de leurs collègues jugés ailleurs, n'ont pas eu le droit de recevoir, durant leur détention préventive, des visites de leur avocat. De plus, les témoins appelés à la barre lors du second procès avaient été préalablement 1997 / 10 - 75 arrêtés, détenus et torturés eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils eussent accepté de témoigner.

c) Dans sa lettre du 18 décembre 1995, AI relève que si les arrestations de masse d'anciens policiers d'origine albanaise ont cessé, les interpellations suivies d'interrogatoires et de mauvais traitements de personnes appartenant au cercle visé se sont poursuivis sur une base individuelle. Il n'est ainsi pas possible d'exclure un véritable risque concret de mauvais traitements en cas de retour de N. K. dans son pays. Il y a d'autant plus de raisons d'admettre qu'il s'exposerait à de sérieux préjudices qu'il a participé (...) à une rixe l'ayant opposé à d'autres collègues serbes, actuellement encore en poste, que des pressions sur lui ont été exercées postérieurement (...), que parmi les policiers serbes toujours en fonction, doivent figurer également d'autres policiers qui ont connaissance de son passé, qu'il a été suspecté d'être à l'origine de démissions de la police de certains de ses collègues albanais et qu'il a été l'un des membres actifs de la section locale du syndicat indépendant des anciens policiers. Le fait que le recourant ait quitté son pays avant la vague de répression qui a touché un très grand nombre de policiers, et en particulier ses collègues, ne saurait en définitive permettre objectivement de conclure à la disparition du caractère fondé de sa crainte. Enfin, de par le préjudice déjà subi, à la fin du mois de septembre 1990, lors de l'interrogatoire de police, qui a laissé les séquelles attestées par certificat médical (perte auditive de 40% à l'oreille gauche), le recourant a des raisons de nourrir subjectivement une crainte plus profonde que le commun des mortels en cas de retour dans son pays. Ses craintes sont donc fondées en droit.

d) Etant donné que les préjudices craints sont d'une intensité suffisante, qu'ils émaneraient de manière ciblée d'agents de persécution étatiques, qu'ils reposeraient sur des motifs politiques et nationaux, et vu l'absence de toute possibilité de refuge interne, la commission considère que N. K. peut se prévaloir à juste titre des critères de la définition de la qualité de réfugié tirés de l'article 3 LA.

E. 7a Dans la liste des deux cent cinquante-quatre anciens fonctionnaires de police d'origine albanaise arrêtés par les autorités serbes (cf. ci-dessus), N. K. a identifié dix-neuf de ses collègues de travail. Certains ont été arrêtés en novembre 1994, les autres à une date inconnue. Treize d'entre eux ont été condamnés (...) à des peines allant de deux ans à six ans d'emprisonnement, pour avoir créé une "organisation prétendument syndicale ayant pour but de commettre des actions criminelles poursuivies par l'article 116, 1er alinéa du Code pénal yougoslave" (cf. Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, op. cit., p. 18; Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 218, du 1er mai 1995).

E. 7b Selon les informations à disposition de la commission, dont certaines sont confidentielles quant à leur source, le supérieur direct du recourant, T, a été arrêté (...) et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement (...). Durant sa détention, il a été sévèrement torturé. Il a été accusé d'avoir (...) dirigé des opérations de surveillance des forces militaires et de police serbes, de recherche de renseignements sur leur organisation et leurs actions, en particulier sur les arrestations de membres du "pseudo-syndicat" TUFKPE et sur de "prétendus mauvais traitements", et aurait ainsi coopéré avec d'autres organisations illégales tel le service secret de la République du Kosovo; dans l'accomplissement de ses activités, il se serait servi d'un émetteur-récepteur branché sur les fréquences-radio de la police serbe. Les griefs figurant dans l'acte d'accusation ont été quasiment repris tels quels dans le jugement, en dépit des plaintes de son avocat relatives à l'usage de la torture pendant la phase d'instruction, le tribunal ayant estimé que "la torture n'a pas influencé de manière essentielle les aveux exprimés". Les accusés (...), contrairement à d'autres de leurs collègues jugés ailleurs, n'ont pas eu le droit de recevoir, durant leur détention préventive, des visites de leur avocat. De plus, les témoins appelés à la barre lors du second procès avaient été préalablement 1997 / 10 - 75 arrêtés, détenus et torturés eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils eussent accepté de témoigner.

E. 7c Dans sa lettre du 18 décembre 1995, AI relève que si les arrestations de masse d'anciens policiers d'origine albanaise ont cessé, les interpellations suivies d'interrogatoires et de mauvais traitements de personnes appartenant au cercle visé se sont poursuivis sur une base individuelle. Il n'est ainsi pas possible d'exclure un véritable risque concret de mauvais traitements en cas de retour de N. K. dans son pays. Il y a d'autant plus de raisons d'admettre qu'il s'exposerait à de sérieux préjudices qu'il a participé (...) à une rixe l'ayant opposé à d'autres collègues serbes, actuellement encore en poste, que des pressions sur lui ont été exercées postérieurement (...), que parmi les policiers serbes toujours en fonction, doivent figurer également d'autres policiers qui ont connaissance de son passé, qu'il a été suspecté d'être à l'origine de démissions de la police de certains de ses collègues albanais et qu'il a été l'un des membres actifs de la section locale du syndicat indépendant des anciens policiers. Le fait que le recourant ait quitté son pays avant la vague de répression qui a touché un très grand nombre de policiers, et en particulier ses collègues, ne saurait en définitive permettre objectivement de conclure à la disparition du caractère fondé de sa crainte. Enfin, de par le préjudice déjà subi, à la fin du mois de septembre 1990, lors de l'interrogatoire de police, qui a laissé les séquelles attestées par certificat médical (perte auditive de 40% à l'oreille gauche), le recourant a des raisons de nourrir subjectivement une crainte plus profonde que le commun des mortels en cas de retour dans son pays. Ses craintes sont donc fondées en droit.

E. 7d Etant donné que les préjudices craints sont d'une intensité suffisante, qu'ils émaneraient de manière ciblée d'agents de persécution étatiques, qu'ils reposeraient sur des motifs politiques et nationaux, et vu l'absence de toute possibilité de refuge interne, la commission considère que N. K. peut se prévaloir à juste titre des critères de la définition de la qualité de réfugié tirés de l'article 3 LA.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1997 / 10 - 66

10. Extraits de la décision de la CRA du 21 octobre 1996,

N. K. et famille, République fédérale de Yougoslavie

Art. 3, 1er et 2e al. LA : persécutions d'anciens fonctionnaires de police au Kosovo.

Crainte fondée de sérieux préjudices éprouvée par un ancien fonctionnaire du Secrétariat des affaires intérieures du Kosovo, victime par le passé de mauvais traitements. Campagne d'arrestations contre des ex-policiers albanais du Kosovo (novembre 1994 - septembre 1995).

Art. 3 Abs. 1 und 2 AsylG: Verfolgung ehemaliger Polizeibeamter im Kosovo.

Begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung eines ehemaligen Beamten des Sekretariats für innere Angelegenheiten des Kosovo, welcher bereits früher Opfer von Misshandlungen gewesen war. Verhaftungswelle ehemaliger kosovo-albanischer Polizeibeamter (November 1994 bis September 1995).

Art. 3 cpv. 1 e 2 LA: persecuzione di ex funzionari di polizia del Kossovo.

Fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi da parte di un ex funzionario del Segretariato degli affari interni del Kossovo, già in passato vittima di maltrattamenti. Campagna di arresti di ex poliziotti albanesi del Kossovo (novembre 1994 - settembre 1995).

Résumé des faits :

N. K. a exposé, lors des auditions des 26 novembre 1990, 13 décembre 1990 et 4 juin 1992, avoir été employé au Secrétariat des Affaires intérieures. Pour obtenir cet emploi, il s'était inscrit au Parti communiste (PCY) comme simple membre. En février 1990, il a démissionné de la Ligue des communistes de Yougoslavie et rendu sa carte d'adhérent. Après avoir refusé de faire acte

1997 / 10 - 67

d'allégeance au pouvoir serbe, il a été licencié. Au début du mois d'août 1990, convoqué au poste de police, il y a été gardé durant 6 - 8 heures et interrogé sur la base de soupçons - infondés selon lui - d'avoir incité ses collègues fonctionnaires de police à quitter le parti communiste. En septembre 1990, il a été interpellé à son domicile et emmené au poste de police. Retenu entre 12 et 14 heures, il a de nouveau été interrogé pour les mêmes raisons et s'est vu proposer une autre fonction dans la police, ce qu'il a refusé. Plus tard, il a reçu une convocation l'invitant à se présenter au poste de police avec son arme et son permis de port d'arme, mais n'y a pas donné suite. A la fin du mois de septembre 1990, il a été emmené au poste de police, retenu sept heures et accusé de violations de ses devoirs de fonction, ce qu'il a contesté. L'un de ses anciens collègues, un dénommé X., a été roué de coups devant lui; ayant tenté de prendre la défense de celui-ci, N. K. a lui-même été battu avec force. Tous deux ont ensuite été amenés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le même jour, après qu'eut été diagnostiquée une perte de 40% de l'ouïe à l'oreille gauche, N. K. est rentré à la maison. En octobre 1990, la police, perquisitionnant chez lui, a saisi son passeport, celui de son épouse, un revolver et un fusil ainsi qu'un bloc-notes. De son propre chef, l'intéressé s'est présenté au poste de police pour se faire délivrer une attestation de saisie; il a quitté les lieux malgré l'injonction qui lui a été faite d'attendre dans le couloir après délivrance de l'attestation. Informé le 4 novembre 1990 par son frère Y. d'une descente de police intervenue le même jour à son domicile en son absence, il a, le jour suivant, gagné Zagreb, où il a été hébergé par un ami. Le 6 novembre 1990, lors d'un entretien téléphonique, il a appris l'existence d'une deuxième descente effectuée chez lui et des menaces d'emprisonnement proférées à l'encontre de son épouse pour le cas où il ne se présenterait pas au poste. Il a alors organisé le départ immédiat de celle-ci et de ses enfants qui l'ont tous rejoint à Zagreb le 18 novembre 1990. Ensemble, ils ont fui la Yougoslavie à destination de la Suisse.

Comme moyens de preuve, les requérants ont déposé leurs cartes d'identité, une décision du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo, une décision de rejet d'une plainte interjetée auprès du Secrétariat des Affaires intérieures de la République de Serbie, une lettre de licenciement ensuite d'une "contravention aux mesures prises", une convocation à se rendre au poste de police avec arme et permis de port d'arme, une attestation de confiscation d'arme à feu.

Par décision du 30 juin 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile des époux K. et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a relevé l'existence de contradictions dans les déclarations de N. K. lui-même,

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de même qu'entre les déclarations de celui-ci et de son épouse, de sorte que les faits allégués n'étaient pas crédibles au sens de l'article 12a LA; en outre, le licenciement de l'intéressé n'était pas pertinent au sens de l'article 3 LA, étant donné que l'ensemble du personnel de la fonction publique a été touché au Kosovo par des mesures du même genre (...).

Dans leur recours, les époux K. ont conclu principalement à l'annulation de la décision du 30 juin 1992, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au règlement de leurs conditions de séjour par la mise en oeuvre des dispositions régissant l'admission provisoire. Ils ont soutenu que certaines contradictions dans leurs déclarations étaient apparentes, que d'autres étaient explicables car des événements ont été perçus de manière différente par chacun d'eux pour des raisons culturelles et sociales. A l'appui de leurs arguments, ils ont notamment versé un acte d'accusation daté du 6 juillet 1992, qui, selon son libellé, a été émis par le tribunal communal, accusant N. K. d'atteinte à l'intégrité de l'Etat et d'acte de résistance; cette pièce leur a été remise au début du mois d'août 1992 par un ami de la belle-soeur du recourant, établi en Suisse.

Par courrier du 15 février 1995, les recourants ont déposé une liste de 254 anciens employés du Ministère de l'Intérieur du Kosovo, arrêtés ou recherchés depuis le 17 novembre 1994, liste qu'a fait paraître le KMDLNJ en date du 5 janvier 1994 (recte 1995), ainsi qu'une note d'information du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 31 janvier 1995, concernant les requérants d'asile provenant du Kosovo et du Sandjak, de laquelle il ressort notamment que pour le mois de décembre 1994 seulement, 156 cas d'arrestations d'anciens policiers ont été relevés. Ils ont précisé que, sur la liste fournie, figurent les identités de 19 personnes ayant travaillé avec N. K. .

Le 15 avril 1996, l'ODR a indiqué que les ex-policiers albanais arrêtés à la fin de l'année 1994, dont de nombreux cadres de la police, ont été actifs sur les plans politique et/ou syndical. Ils ont été accusés essentiellement d'avoir créé des forces de police illégales, ou d'avoir fondé un Ministère illégal des Affaires intérieures du Kosovo, ou encore d'avoir mis sur pied des groupes armés illégaux, et, partant, inculpés d'atteinte à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie. Les anciens collègues que N. K. a désignés comme ayant été arrêtés correspondent au profil des personnes poursuivies, selon les informations dont dispose l'ODR; en outre, la prise de position d'Amnesty International (AI) du 18 décembre 1995, relative aux ex-

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employés albanais de la police du Kosovo, confirme que certaines des personnes mentionnées par le recourant ont été condamnées sur la base de l'inculpation précitée. N. K. a toutefois quitté son pays le 18 novembre 1990 et a déposé sa demande d'asile en Suisse le lendemain. Il n'existe ainsi pas de relation entre lui-même et les personnes qui ont été arrêtées en 1994 du fait des activités qui leur ont été reprochées. En outre, selon les informations d'AI, la vague d'arrestations massives et les procès de masse à l'encontre des anciens employés de police albanais ont pris fin. L'ODR a ainsi conclu qu'il n'existait pas de raison permettant d'admettre que N. K. soit menacé en cas de retour dans son pays, dans un avenir peu éloigné et selon toute vraisemblance, de mesures de persécution déterminantes en matière d'asile.

Lors de l'audience d'instruction du 12 juin 1996, N. K. a été invité à éclaircir et compléter ses déclarations. Il n'a pas contesté que l'acte d'accusation du tribunal communal, daté du 6 juillet 1992, se rapportant à une procédure pour laquelle il n'a jamais reçu aucune information, était un faux. Par ailleurs, il a produit un exemplaire de "Rilindja", journal auquel il n'avait pas prêté suffisamment d'attention sur le moment, et faisant état d'une descente de police à son domicile dans un article intitulé "Poursuite de la répression contre d'anciens fonctionnaires du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo". Il a expliqué qu'à cette intervention avaient participé deux des policiers serbes mêlés à la rixe du (...) et que son frère cadet avait été roué de coups. Il a enfin dessiné l'organigramme de la division locale du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo.

Dans leur mémoire du 27 juin 1996, les recourants ont fait valoir que parmi les anciens membres de la police condamnés dont fait mention la lettre d'AI du 18 décembre 1995, N. K. a eu des contacts professionnels directs avec trois d'entre eux (...). Dès le printemps 1990, à la suite du licenciement massif des fonctionnaires de police albanais T, U,V, W et le recourant ont créé le groupe qui deviendra le "Syndicat indépendant des anciens fonctionnaires de police". Le recourant lui-même, possédant deux commerces et étant en mesure d'alimenter la caisse commune, s'est vu confier la fonction de trésorier, ce qui lui permettait de justifier plus facilement la présence d'argent à son domicile en cas de fouille policière, alors que W a accepté la "présidence" (par cooptation) refusée par T. Les activités du groupe consistaient à récolter des fonds destinés au soutien des familles de policiers licenciés, à leur distribution, et au recrutement de nouveaux membres. Parallèlement a débuté la surveillance nocturne des distributions d'armes par la police et l'armée serbes aux civils serbes et les rapports écrits contenant en particulier les noms et

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adresses de personnes, le type et la quantité d'armes livrées, les dates et les numéros de plaques de voitures, étaient transmis à T. Celui-ci les acheminait au "Secrétariat général de la Kosove" à Pristina. Lors de ses auditions par l'ODR, l'intérêt s'est exclusivement porté sur son appartenance et ses activités pour la LDK, alors qu'il a tenté à plusieurs reprises de faire mention de sa participation au syndicat indépendant qui n'était pas connu à l'époque. Par ailleurs, il appartient à la catégorie des personnes contre lesquelles s'exercent les poursuites des autorités serbes. Dans sa lettre du 18 décembre 1995, AI précise bien que les arrestations, interrogatoires et mauvais traitements de certains individus se poursuivent, malgré la cessation des arrestations de masse.

Le 2 juillet 1996, les recourants ont versé au dossier un certificat médical de l'Hôpital cantonal de Genève, établi à la demande de N. K. suite à une consultation du 24 juin 1996. Il en ressort notamment que l'examen audiologique réalisé à cette occasion a permis d'objectiver une hypoacousie de perception à gauche qui ne serait pas incompatible avec les coups signalés par le patient et reçus il y a cinq ans.

Extraits des considérants :

4. a) S'agissant de la situation régnant au Kosovo et de son évolution, la commission renvoie à l'analyse qu'elle en a tirée dans une jurisprudence constante et publiée, qui rejoint celle donnée par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies (HCR) dans ses communications des 17 décembre 1993, 29 avril 1994 et 31 janvier 1995 (cf. en particulier JICRA 1996 no 17, consid. 4, p. 153ss et 1995 no 5, consid. 6, let. b à d, p. 44 à 47).

b) Dans sa dernière prise de position du 16 août 1996, le HCR confirme que la situation au Kosovo demeure extrêmement tendue et caractérisée par des violations des droits de l'homme. En 1995, les rafles, perquisitions et arrestations arbitraires ont augmenté par rapport à l'année précédente. Le premier semestre de 1996 a connu des attentats à la bombe contre des centres de réfugiés et contre deux postes de police, les assassinats d'un Albanais et de cinq Serbes, incidents qui ont tous contribué à accroître les tensions inter-ethniques. Cette organisation continue donc de recommander aux Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, dans la détermination du statut de réfugié d'Albanais du Kosovo, de procéder sur la base d'un examen individuel des cas et de prendre en considération les

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situations de discriminations cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues. Cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposées les personnes ayant attiré l'attention des autorités en raison de leur engagement dans les réseaux parallèles de solidarité (institués dans les domaines de l'assistance sociale, de la santé et de l'éducation), les membres actifs de la LDK ou d'autres partis politiques albanais, ainsi que les ex-fonctionnaires licenciés des services publics, spécialement les ex-officiers de l'armée et de la police qui représentent, aux yeux des autorités de Belgrade, un danger potentiel en cas d'aggravation de la tension. Le HCR a, en particulier, mentionné les condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées en 1995 à l'encontre de cent quarante-trois anciens policiers d'origine albanaise, convaincus d'avoir mis en danger l'intégrité territoriale de l'Etat, la plupart d'entre eux ayant dénoncé l'usage de mauvais traitements après leur arrestation.

La signature conjointe, à Belgrade par le président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic, et à Pristina par le Dr Ibrahim Rugova, d'une "Déclaration sur la normalisation du système éducatif" au Kosovo, qui devrait permettre la mise en oeuvre d'une "retour sans conditions des élèves, étudiants et enseignants albanais dans leurs locaux scolaires et universitaires" ne signifie pas pour autant qu'une normalisation politique a été engagée entre les deux parties; bien que dans une mesure moindre que par le passé, la police serbe a, encore dernièrement, poursuivi ses interventions dans des écoles albanaises (Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 277, du 10 septembre 1996; cf. aussi Journal de Genève, 3 septembre 1996). Elle représente toutefois un signal politique de nature à minimiser, tout au moins à court terme, le danger qui persiste depuis 1991 d'éclatement d'un conflit armé au Kosovo.

c) Il est notoire que depuis le 17 novembre 1994 les forces de sécurité serbes ont lancé des campagnes d'arrestation d'anciens policiers, dans leur grande majorité d'anciens cadres, mais également d'ex-inspecteurs ou autres fonctionnaires de la Sécurité d'Etat, voire d'anciens agents subalternes devenus particulièrement actifs dans le Syndicat indépendant des anciens policiers du Kosovo (TUFKPE), comprenant près de quatre mille adhérents (cf. décision du 2 février 1996, consid. 5b; AI, prise de position du 18 décembre 1995, précités; Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, Genève, décembre 1995, p. 3s, 17, 25, 35, 52). Au commencement de l'année 1995, quelque deux cent soixante personnes étaient en détention, alors que les procédures judiciaires

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ouvertes à l'encontre d'anciens membres, d'origine albanaise, des forces de police du Kosovo étaient encore plus nombreuses (le journal serbe Borba dans son édition du 3 décembre 1994 en relevait déjà une centaine). Selon le journal serbe Jedinstvo du 7 décembre 1994, ces campagnes d'inculpations et d'arrestations ont été engagées au motif que d'anciens employés du Secrétariat des Affaires intérieures du Kosovo avaient mis sur pied une police parallèle ("des forces para-policières") dont la principale préoccupation aurait été de préparer un affrontement armé avec la police et l'armée serbes. Les quelque 143 condamnations judiciaires à des peines d'emprisonnement, tombées dans le courant de l'année 1995, l'ont été en application des articles 116 et 136 du Code pénal yougoslave, les personnes déférées devant les tribunaux ayant été reconnues coupables de s'être constituées en associations [not. formation d'un Ministère illégal des Affaires intérieures de la République du Kosovo] en vue de porter atteinte, par la violence, à l'intégrité territoriale de la Yougoslavie ou à sa Constitution (HCR, prise de position du 16 août 1996, p. 2; cf. consid. 7 ci-dessous). De nombreuses personnes arrêtées ont été victimes de mauvais traitements répétés, voire de tortures, et nombre d'entre elles ont, durant leurs procès, récusé leurs déclarations antérieures, excipant des méthodes de contrainte utilisées par la police. Dans certains cas, même les témoins ou/et parents proches d'ex-policiers arrêtés ou recherchés ont été victimes de mesures de rétention au poste de police, en violation des règles de procédure relatives à la garde à vue, et de brutalités. En définitive, il apparaît clairement que ces campagnes contre d'anciens policiers, qui ont duré de novembre 1994 à septembre 1995, se sont inscrites dans la politique de discrimination, d'intimidation et de répression menée au Kosovo, depuis 1989, par les autorités serbes (cf. S. Auer (OSAR), "La liberté, c'est quand on n'a plus rien à perdre", Rapport sur un voyage en Kosova du 19 au 29 avril 1995, Zurich, juillet 1995, p. 9).

5. - (...)

d) résumé : Que N. K. ait versé au stade du recours un acte d'accusation du Tribunal communal daté du 6 juillet 1992, qui se révèle effectivement être un faux, notamment pour des raisons de compétence quant à l'instruction d'une cause relative à l'article 116 du code pénal yougoslave, ne permet pas, dans le cas particulier, de jeter le discrédit sur l'ensemble de ses déclarations et moins encore sur les autres moyens de preuve produits en première instance, ceux-ci n'étant liés ni directement ni indirectement au faux produit. Tout au plus est-il possible de retenir qu'il n'existait en juillet 1992 aucune procédure judiciaire avérée à l'encontre du recourant pour atteinte à l'intégrité de l'Etat. Ce faux a

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assurément été produit en vue de donner plus de poids aux autres motifs d'asile allégués. La commission constate d'ailleurs que l'intéressé n'a pas contesté, lors de l'audience du 12 juin 1996, que le document en question constituait une falsification qualifiée; celui-ci s'est simplement borné à alléguer sa bonne foi.

(...)

g) En définitive, au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour la vraisemblance l'emportent sur ceux (principalement le faux produit ainsi que les divergences dans les déclarations des époux K.) qui parlent en sa défaveur, de sorte qu'ils les annulent. Il reste ainsi à analyser, à la lumière de l'article 3 LA, les faits établis, en particulier à vérifier si les recourants peuvent invoquer aujourd'hui l'existence d'une crainte fondée de (nouvelles) persécutions, et ce pour des raisons politiques ou analogues.

6. - La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LA, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 1993 no 39, p. 280ss, spéc. p. 284, et no 11, p. 67ss). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt am Main 1990, p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 no 24, p. 171ss et 1993 no 11, p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III

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124; JICRA 1993 no 21, p. 134ss et no 11, p. 67ss; A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 126 et 143ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

7. a) Dans la liste des deux cent cinquante-quatre anciens fonctionnaires de police d'origine albanaise arrêtés par les autorités serbes (cf. ci-dessus), N. K. a identifié dix-neuf de ses collègues de travail. Certains ont été arrêtés en novembre 1994, les autres à une date inconnue. Treize d'entre eux ont été condamnés (...) à des peines allant de deux ans à six ans d'emprisonnement, pour avoir créé une "organisation prétendument syndicale ayant pour but de commettre des actions criminelles poursuivies par l'article 116, 1er alinéa du Code pénal yougoslave" (cf. Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, op. cit., p. 18; Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 218, du 1er mai 1995).

b) Selon les informations à disposition de la commission, dont certaines sont confidentielles quant à leur source, le supérieur direct du recourant, T, a été arrêté (...) et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement (...). Durant sa détention, il a été sévèrement torturé. Il a été accusé d'avoir (...) dirigé des opérations de surveillance des forces militaires et de police serbes, de recherche de renseignements sur leur organisation et leurs actions, en particulier sur les arrestations de membres du "pseudo-syndicat" TUFKPE et sur de "prétendus mauvais traitements", et aurait ainsi coopéré avec d'autres organisations illégales tel le service secret de la République du Kosovo; dans l'accomplissement de ses activités, il se serait servi d'un émetteur-récepteur branché sur les fréquences-radio de la police serbe. Les griefs figurant dans l'acte d'accusation ont été quasiment repris tels quels dans le jugement, en dépit des plaintes de son avocat relatives à l'usage de la torture pendant la phase d'instruction, le tribunal ayant estimé que "la torture n'a pas influencé de manière essentielle les aveux exprimés". Les accusés (...), contrairement à d'autres de leurs collègues jugés ailleurs, n'ont pas eu le droit de recevoir, durant leur détention préventive, des visites de leur avocat. De plus, les témoins appelés à la barre lors du second procès avaient été préalablement

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arrêtés, détenus et torturés eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils eussent accepté de témoigner.

c) Dans sa lettre du 18 décembre 1995, AI relève que si les arrestations de masse d'anciens policiers d'origine albanaise ont cessé, les interpellations suivies d'interrogatoires et de mauvais traitements de personnes appartenant au cercle visé se sont poursuivis sur une base individuelle. Il n'est ainsi pas possible d'exclure un véritable risque concret de mauvais traitements en cas de retour de N. K. dans son pays. Il y a d'autant plus de raisons d'admettre qu'il s'exposerait à de sérieux préjudices qu'il a participé (...) à une rixe l'ayant opposé à d'autres collègues serbes, actuellement encore en poste, que des pressions sur lui ont été exercées postérieurement (...), que parmi les policiers serbes toujours en fonction, doivent figurer également d'autres policiers qui ont connaissance de son passé, qu'il a été suspecté d'être à l'origine de démissions de la police de certains de ses collègues albanais et qu'il a été l'un des membres actifs de la section locale du syndicat indépendant des anciens policiers. Le fait que le recourant ait quitté son pays avant la vague de répression qui a touché un très grand nombre de policiers, et en particulier ses collègues, ne saurait en définitive permettre objectivement de conclure à la disparition du caractère fondé de sa crainte. Enfin, de par le préjudice déjà subi, à la fin du mois de septembre 1990, lors de l'interrogatoire de police, qui a laissé les séquelles attestées par certificat médical (perte auditive de 40% à l'oreille gauche), le recourant a des raisons de nourrir subjectivement une crainte plus profonde que le commun des mortels en cas de retour dans son pays. Ses craintes sont donc fondées en droit.

d) Etant donné que les préjudices craints sont d'une intensité suffisante, qu'ils émaneraient de manière ciblée d'agents de persécution étatiques, qu'ils reposeraient sur des motifs politiques et nationaux, et vu l'absence de toute possibilité de refuge interne, la commission considère que N. K. peut se prévaloir à juste titre des critères de la définition de la qualité de réfugié tirés de l'article 3 LA.