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EMARK-1996-33

Art. 16, al. 1, let. d LA: révocabilité d'une déclaration de retrait de demande d'asile ; arguments tirés de vices de la volonté (contrainte et erreur).

Emark ·EMARK · 1996-01-19 · Français CH
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Art. 16, al. 1, let. d LA: révocabilité d'une déclaration de retrait de demande d'asile; arguments tirés de vices de la volonté (contrainte et erreur). 1. Déclaration de retrait faite par un demandeur d'asile entendu dans le cadre d'une procédure pénale : la partie doit démontrer qu'elle a été contrainte de signer une telle déclaration, autrement dit, qu'elle a été l'objet d'une menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale pour agir de la sorte (consid. 4). 2. Erreur quant à la portée d'une déclaration de retrait : en présence d'une déclaration non équivoque, l'argument consistant à faire valoir que la situation personnelle du requérant en Suisse permettrait en soi de considérer que celui-ci n'aurait jamais eu l'intention de retourner dans son pays d'origine, n'est pas susceptible d'établir qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de saisir la portée de sa déclaration (consid. 5). Art. 16 Abs. 1 Bst. d AsylG: Asylgesuch: Widerruflichkeit einer Rückzugserklärung; Willensmängel (Nötigung und Irrtum). 1. Rückzugserklärung eines Gesuchstellers während einer polizeilichen Einvernahme im Rahmen eines Strafverfahrens: Der Beschwerdeführer hat nicht rechtsgenüglich dargelegt, dass er zur Unterzeichnung einer derartigen Erklärung genötigt worden ist, das heisst Opfer einer schwerwiegenden, ernsthaften, unerlaubten und schliesslich kausalen Bedrohung gewesen zu sein (Erw. 4).

Sachverhalt

Le 15 septembre 1988, J.N.N. a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 15 décembre 1992, il a été interpellé par la Police genevoise dans le cadre d'une procédure pénale concernant un trafic de drogue. Dans les locaux de police, il a signé, le 16 décembre 1992, une déclaration selon laquelle il retirait sa demande, déclaration libellée comme suit : "Interpellé au sujet de la demande d'asile que j'ai déposée dans votre pays en 1988, je vous fais part de mon désir de la retirer. En effet, je ne souhaite pas rester en Suisse plus longtemps. Je suis disposé à rentrer dans mon pays le plus rapidement possible sans faire de difficulté. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que je confirme vouloir rentrer dans mon pays." Le 17 décembre 1992, l'ODR a pris acte du retrait et a rayée l'affaire du rôle. Le 14 janvier 1993, J.N.N. a demandé à la commission la réouverture de la procédure d'asile, faisant valoir qu'il n'avait jamais souhaité quitter le territoire suisse et que la déclaration du 16 décembre 1992 avait été obtenue sous la contrainte, les policiers ayant "fait usage de pression psychologique et au besoin de violences physiques". 1996 / 33 - 308 Le 19 mars 1993, la commission a transmis la requête de l'intéressé à l'ODR, pour raison de compétence. Requis par l'autorité de première instance de fournir un rapport sur les circonstances dans lesquelles J.N.N. avait retiré sa demande, l'inspecteur qui a enregistré la déclaration de retrait, a fait état de ce que l'intéressé avait spontanément déclaré que "sa manière de vivre était à l'origine de sa toxicomanie, qu'il ne supportait plus cette situation et qu'il était disposé à rentrer dans son pays d'origine, pensant que c'était la meilleure solution de s'en sortir". L'inspecteur a précisé qu'à aucun moment, J.N.N. n'avait subi de contraintes de quelque sorte que ce soit. Invité à se déterminer sur le contenu de ce rapport, J.N.N. a soutenu qu'il entendait obtenir le statut de réfugié en Suisse et qu'en aucun cas il n'avait voulu retirer sa demande. Il a exposé qu'il avait une fille en Suisse, qu'il "la voyait régulièrement et n'avait jamais envisagé de renoncer à la voir". Il a affirmé qu'il ne contestait pas avoir signé la déclaration, mais qu'il "n'en avait toutefois pas perçu la portée car les conséquences administratives ne lui avaient pas été clairement expliquées". Par décision du 25 juin 1993, l'ODR a refusé de rouvrir la procédure, estimant que l'intéressé n'avait fourni aucun élément permettant de considérer que sa volonté avait été viciée. Le 27 juillet 1993, J.N.N. a recouru contre cette décision. Il réaffirme que sa déclaration est nulle, en tirant argument, d'une part, de ce qu'il s'est trouvé dans l'erreur au moment de retirer sa demande d'asile et, d'autre part, de ce qu'il a été contraint de signer la déclaration de retrait. Il fait valoir qu'"il est de pratique courante que la police suggère d'elle-même la possibilité de signer ce genre de déclaration" et qu'il est ensuite difficile d'apporter la preuve de l'existence d'un vice de la volonté. Il soutient que, pour ce motif, il ne fallait pas prendre en considération la version des faits livrée par la police, ainsi que l'a fait l'ODR, mais qu'il fallait au contraire tenir compte de sa "situation objective" (nombreuses années passées en Suisse comme demandeur d'asile, présence de sa fille) laquelle était propre, à elle seule, à démontrer qu'il n'avait jamais réellemenent souhaité quitter la Suisse et, partant, qu'il avait été "trompé sur les conséquences administratives" de sa déclaration de retrait. Le recours a été rejeté. 1996 / 33 - 309 Extraits des considérants :

4. - La contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une entrave à la liberté d'action d'un individu; celui qui en est l'objet ne désire en aucun cas accomplir un acte (dont il saisit en principe pleinement le sens). L'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la notion de crainte fondée (art. 29s CO). Il y a crainte fondée lorsqu'une partie exerce sur l'autre une pression en la menaçant sans droit d'un mal afin qu'elle passe le contrat désiré. La déclaration de la partie est donc viciée du fait que celle-ci n'a pas pris librement sa décision. La victime doit donc, selon les éléments de la définition, avoir été l'objet d'une menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale (P. Gauch, W. R. Schluep, P. Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., Zurich 1982, Tome I, p. 117s). Dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. En effet, l'intéressé n'établit manifestement pas qu'il a été l'objet de véritables menaces de la part des autorités de police. Il affirme certes que celles-ci auraient exercé sur lui des "pressions morales et psychologiques", exposant qu'on lui aurait suggéré de renoncer à sa demande d'asile et qu'il n'a pas "librement et volontairement" choisi de le faire. Il se borne cependant à mentionner l'existence de ces pressions, sans en donner la moindre description et sans apporter de précisions s'agissant de l'intensité qu'elles auraient atteinte et le but qui aurait été poursuivi par les policiers qui ont mené l'enquête. Il ne fournit d'ailleurs, de manière générale, aucun renseignement concernant le déroulement de l'audition durant laquelle il a signé la déclaration de retrait et ne décrit à aucun moment l'attitude des personnes présentes. L'inspecteur qui a conduit l'audition, contrairement à l'intéressé, donne des renseignements précis s'agissant des circonstances qui ont présidé au retrait de la demande d'asile. Dit inspecteur affirme notamment que le recourant a spontanément déclaré que "sa manière de vivre à Genève était à l'origine de sa toxicomanie (...), qu'il ne supportait plus cette vie et qu'il était disposé à rentrer dans son pays d'origine, pensant que c'était la meilleure solution de s'en sortir". Ce n'est pas que la commission considère comme prépondérantes les déclarations de l'inspecteur de police. Elle constate toutefois que l'intéressé ne les a pas contestées. Au vu de ce qui précède, elle ne saurait dès lors admettre, sans porter atteinte de manière inacceptable à la sécurité du droit, que J.N.N. s'est vu forcé de retirer sa demande d'asile. Cela dit, la commission tient à préciser qu'elle n'attendait pas du recourant qu'il prouve, de manière absolue, qu'il a été l'objet de pressions d'une in- 1996 / 33 - 310 tensité permettant d'admettre l'existence d'une contrainte. Elle pouvait toutefois exiger de lui qu'il fournisse des explications claires et détaillées relatives à ces pressions, explications qui auraient permis éventuellement de contrebalancer les allégations de l'inspecteur de police. C'est par conséquent l'absence d'éléments sérieux et d'indices concrets qui empêche la commission de suivre la thèse de l'intéressé et, partant, de faire prévaloir l'intérêt de celui-ci sur la sécurité du droit.

5. - Reste dès lors à examiner si le recourant s'est trouvé dans l'erreur au moment où il a signé la déclaration de retrait. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Cela suppose deux éléments: d'une part, il doit y avoir divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement; d'autre part, la victime ne doit pas être consciente de son erreur, car celui qui doute de sa représentation n'est pas dans l'erreur (P. Gauch, W. R. Schluep, P. Tercier, op. cit., p. 101s). Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de renoncer à sa demande d'asile et encore moins de retourner en Iran. Il affirme qu'il a été trompé sur les conséquences administratives de ce retrait, exposant qu'"avec des explications claires et précises des conséquences de sa déclaration", il ne l'aurait jamais signée. Il invoque à cet égard sa situation en Suisse, faisant valoir que celle-ci démontre qu'il n'a jamais souhaité retourner dans son pays. L'intéressé prétend donc que son erreur consiste dans le fait qu'il s'est trompé (ou qu'il a été trompé) sur les conséquences du retrait de sa demande d'asile, ce retrait impliquant pour lui l'obligation de quitter la Suisse et de retourner en Iran. Or cette thèse est insoutenable. En effet, non seulement la conséquence du retrait se trouve indiquée en toutes lettres dans la déclaration, ce sans aucune ambiguïté et de manière réitérée ("je ne souhaite pas rester en Suisse plus longtemps. Je suis disposé à rentrer dans mon pays le plus rapidement possible sans faire de difficulté. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que je confirme vouloir rentrer dans mon pays."), mais en plus, le désir de l'intéressé de rentrer dans son pays, pour se soustraire à l'emprise de la drogue, y apparaît comme le motif l'ayant poussé à retirer sa demande d'asile. L'argumentation du recourant, consistant à faire valoir que sa situation en Suisse ne permettait pas raisonnablement de considérer qu'il souhaitait rentrer en Iran, ne saurait en soi être la preuve qu'il se serait trouvé dans l'erreur. La commission, au vu de ce qui précède, est en effet en mesure de considérer 1996 / 33 - 311 qu'il a fait un choix à un certain moment, choix qu'il regrette aujourd'hui. Or on ne peut, dans une telle hypothèse, retenir qu'il y a eu erreur (cf. consid. 2). A ces constatations, il faut ajouter que J.N.N. n'a à aucun moment de la procédure fait valoir qu'il n'avait pas saisi les termes de la déclaration du 16 décembre 1992 ou qu'il l'avait mal lue et la commission n'a aucune raison de croire, compte tenu de son degré de formation, que tel a été le cas. On relèvera notamment que l'intéressé était enseignant dans son pays d'origine. Il avait, à l'époque où il a signé la déclaration, passé neuf ans en Suisse, y ayant exercé diverses activités. Il comprenait en outre très bien le français, maîtrisant par ailleurs plusieurs autres langues. La commission ne saurait non plus retenir que le fait d'avoir été arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue l'a placé dans une situation telle qu'il a été empêché de comprendre le sens de sa déclaration. A cet égard, on soulignera que l'intéressé s'est trouvé dans une situation semblable en 1991 déjà, étant impliqué à l'époque dans une affaire pénale pour lésions corporelles graves. Or dans le cadre de cette procédure, il avait refusé de signer un document, daté du 8 décembre 1991, que lui présentait la Police de sûreté genevoise et qui lui signifiait qu'il risquait d'être refoulé et d'être l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Au vu de ce qui précède, la commission ne peut retenir l'existence d'un vice de la volonté. C'est dès lors à juste titre que l'ODR a considéré le retrait comme étant valable et qu'il s'est dessaisi de la demande d'asile. Quant aux questions relatives au prononcé d'un renvoi et de son exécution, auquel s'opposerait un éventuel droit de séjour de l'intéressé en Suisse, du fait des liens qu'il y entretiendrait avec sa fille, elles sortent du cadre de la présente procédure et n'ont dès lors pas à être examinées ici.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 La contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une entrave à la liberté d'action d'un individu; celui qui en est l'objet ne désire en aucun cas accomplir un acte (dont il saisit en principe pleinement le sens). L'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la notion de crainte fondée (art. 29s CO). Il y a crainte fondée lorsqu'une partie exerce sur l'autre une pression en la menaçant sans droit d'un mal afin qu'elle passe le contrat désiré. La déclaration de la partie est donc viciée du fait que celle-ci n'a pas pris librement sa décision. La victime doit donc, selon les éléments de la définition, avoir été l'objet d'une menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale (P. Gauch, W. R. Schluep, P. Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., Zurich 1982, Tome I, p. 117s). Dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. En effet, l'intéressé n'établit manifestement pas qu'il a été l'objet de véritables menaces de la part des autorités de police. Il affirme certes que celles-ci auraient exercé sur lui des "pressions morales et psychologiques", exposant qu'on lui aurait suggéré de renoncer à sa demande d'asile et qu'il n'a pas "librement et volontairement" choisi de le faire. Il se borne cependant à mentionner l'existence de ces pressions, sans en donner la moindre description et sans apporter de précisions s'agissant de l'intensité qu'elles auraient atteinte et le but qui aurait été poursuivi par les policiers qui ont mené l'enquête. Il ne fournit d'ailleurs, de manière générale, aucun renseignement concernant le déroulement de l'audition durant laquelle il a signé la déclaration de retrait et ne décrit à aucun moment l'attitude des personnes présentes. L'inspecteur qui a conduit l'audition, contrairement à l'intéressé, donne des renseignements précis s'agissant des circonstances qui ont présidé au retrait de la demande d'asile. Dit inspecteur affirme notamment que le recourant a spontanément déclaré que "sa manière de vivre à Genève était à l'origine de sa toxicomanie (...), qu'il ne supportait plus cette vie et qu'il était disposé à rentrer dans son pays d'origine, pensant que c'était la meilleure solution de s'en sortir". Ce n'est pas que la commission considère comme prépondérantes les déclarations de l'inspecteur de police. Elle constate toutefois que l'intéressé ne les a pas contestées. Au vu de ce qui précède, elle ne saurait dès lors admettre, sans porter atteinte de manière inacceptable à la sécurité du droit, que J.N.N. s'est vu forcé de retirer sa demande d'asile. Cela dit, la commission tient à préciser qu'elle n'attendait pas du recourant qu'il prouve, de manière absolue, qu'il a été l'objet de pressions d'une in- 1996 / 33 - 310 tensité permettant d'admettre l'existence d'une contrainte. Elle pouvait toutefois exiger de lui qu'il fournisse des explications claires et détaillées relatives à ces pressions, explications qui auraient permis éventuellement de contrebalancer les allégations de l'inspecteur de police. C'est par conséquent l'absence d'éléments sérieux et d'indices concrets qui empêche la commission de suivre la thèse de l'intéressé et, partant, de faire prévaloir l'intérêt de celui-ci sur la sécurité du droit.

E. 5 Reste dès lors à examiner si le recourant s'est trouvé dans l'erreur au moment où il a signé la déclaration de retrait. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Cela suppose deux éléments: d'une part, il doit y avoir divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement; d'autre part, la victime ne doit pas être consciente de son erreur, car celui qui doute de sa représentation n'est pas dans l'erreur (P. Gauch, W. R. Schluep, P. Tercier, op. cit., p. 101s). Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de renoncer à sa demande d'asile et encore moins de retourner en Iran. Il affirme qu'il a été trompé sur les conséquences administratives de ce retrait, exposant qu'"avec des explications claires et précises des conséquences de sa déclaration", il ne l'aurait jamais signée. Il invoque à cet égard sa situation en Suisse, faisant valoir que celle-ci démontre qu'il n'a jamais souhaité retourner dans son pays. L'intéressé prétend donc que son erreur consiste dans le fait qu'il s'est trompé (ou qu'il a été trompé) sur les conséquences du retrait de sa demande d'asile, ce retrait impliquant pour lui l'obligation de quitter la Suisse et de retourner en Iran. Or cette thèse est insoutenable. En effet, non seulement la conséquence du retrait se trouve indiquée en toutes lettres dans la déclaration, ce sans aucune ambiguïté et de manière réitérée ("je ne souhaite pas rester en Suisse plus longtemps. Je suis disposé à rentrer dans mon pays le plus rapidement possible sans faire de difficulté. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que je confirme vouloir rentrer dans mon pays."), mais en plus, le désir de l'intéressé de rentrer dans son pays, pour se soustraire à l'emprise de la drogue, y apparaît comme le motif l'ayant poussé à retirer sa demande d'asile. L'argumentation du recourant, consistant à faire valoir que sa situation en Suisse ne permettait pas raisonnablement de considérer qu'il souhaitait rentrer en Iran, ne saurait en soi être la preuve qu'il se serait trouvé dans l'erreur. La commission, au vu de ce qui précède, est en effet en mesure de considérer 1996 / 33 - 311 qu'il a fait un choix à un certain moment, choix qu'il regrette aujourd'hui. Or on ne peut, dans une telle hypothèse, retenir qu'il y a eu erreur (cf. consid. 2). A ces constatations, il faut ajouter que J.N.N. n'a à aucun moment de la procédure fait valoir qu'il n'avait pas saisi les termes de la déclaration du 16 décembre 1992 ou qu'il l'avait mal lue et la commission n'a aucune raison de croire, compte tenu de son degré de formation, que tel a été le cas. On relèvera notamment que l'intéressé était enseignant dans son pays d'origine. Il avait, à l'époque où il a signé la déclaration, passé neuf ans en Suisse, y ayant exercé diverses activités. Il comprenait en outre très bien le français, maîtrisant par ailleurs plusieurs autres langues. La commission ne saurait non plus retenir que le fait d'avoir été arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue l'a placé dans une situation telle qu'il a été empêché de comprendre le sens de sa déclaration. A cet égard, on soulignera que l'intéressé s'est trouvé dans une situation semblable en 1991 déjà, étant impliqué à l'époque dans une affaire pénale pour lésions corporelles graves. Or dans le cadre de cette procédure, il avait refusé de signer un document, daté du 8 décembre 1991, que lui présentait la Police de sûreté genevoise et qui lui signifiait qu'il risquait d'être refoulé et d'être l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Au vu de ce qui précède, la commission ne peut retenir l'existence d'un vice de la volonté. C'est dès lors à juste titre que l'ODR a considéré le retrait comme étant valable et qu'il s'est dessaisi de la demande d'asile. Quant aux questions relatives au prononcé d'un renvoi et de son exécution, auquel s'opposerait un éventuel droit de séjour de l'intéressé en Suisse, du fait des liens qu'il y entretiendrait avec sa fille, elles sortent du cadre de la présente procédure et n'ont dès lors pas à être examinées ici.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1996 / 33 - 306

33. Extraits de la décision de la CRA du 19 janvier 1996,

J.N.N, Iran

Art. 16, al. 1, let. d LA: révocabilité d'une déclaration de retrait de demande d'asile; arguments tirés de vices de la volonté (contrainte et erreur).

1. Déclaration de retrait faite par un demandeur d'asile entendu dans le cadre d'une procédure pénale : la partie doit démontrer qu'elle a été contrainte de signer une telle déclaration, autrement dit, qu'elle a été l'objet d'une menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale pour agir de la sorte (consid. 4).

2. Erreur quant à la portée d'une déclaration de retrait : en présence d'une déclaration non équivoque, l'argument consistant à faire valoir que la situation personnelle du requérant en Suisse permettrait en soi de considérer que celui-ci n'aurait jamais eu l'intention de retourner dans son pays d'origine, n'est pas susceptible d'établir qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de saisir la portée de sa déclaration (consid. 5).

Art. 16 Abs. 1 Bst. d AsylG: Asylgesuch: Widerruflichkeit einer Rückzugserklärung; Willensmängel (Nötigung und Irrtum).

1. Rückzugserklärung eines Gesuchstellers während einer polizeilichen Einvernahme im Rahmen eines Strafverfahrens: Der Beschwerdeführer hat nicht rechtsgenüglich dargelegt, dass er zur Unterzeichnung einer derartigen Erklärung genötigt worden ist, das heisst Opfer einer schwerwiegenden, ernsthaften, unerlaubten und schliesslich kausalen Bedrohung gewesen zu sein (Erw. 4).

2. Irrtum hinsichtlich der Tragweite einer Rückzugserklärung: Angesichts des eindeutigen Wortlauts der Erklärung kann der Gesuchsteller allein mit dem Hinweis auf seine persönliche Situation nicht den Nachweis für seine Behauptung erbringen, er habe nie eine Rückkehr in seinen Heimatstaat beabsichtigt und sich somit über die Tragweite seiner Erklärung im Irrtum befunden (Erw. 5).

1996 / 33 - 307

Art. 16 cpv. 1 lett. d LA: revocabilità di una dichiarazione di ritiro della domanda d'asilo; vizio della volontà (costrizione ed errore):

1. Dichiarazione di ritiro di un richiedente l'asilo dinanzi alla polizia nell'ambito di una procedura penale: il richiedente deve dimostrare di essere stato costretto a firmare siffatta dichiarazione, in altri termini che la dichiarazione è la risultante di una minaccia grave, seria, illecita e causale (consid. 4).

2. Errore quo alla portata di una dichiarazione di ritiro: di fronte ad una dichiarazione inequivocabile, l'argomento secondo cui la situazione personale del richiedente avrebbe permesso di per sé di considerare che quest'ultimo non aveva alcuna intenzione di far ritorno nel suo Paese d'origine, non comprova l'incapacità dello stesso a comprendere la portata della sua dichiarazione (consid. 5).

Résumé des faits :

Le 15 septembre 1988, J.N.N. a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 15 décembre 1992, il a été interpellé par la Police genevoise dans le cadre d'une procédure pénale concernant un trafic de drogue. Dans les locaux de police, il a signé, le 16 décembre 1992, une déclaration selon laquelle il retirait sa demande, déclaration libellée comme suit :

"Interpellé au sujet de la demande d'asile que j'ai déposée dans votre pays en 1988, je vous fais part de mon désir de la retirer. En effet, je ne souhaite pas rester en Suisse plus longtemps. Je suis disposé à rentrer dans mon pays le plus rapidement possible sans faire de difficulté. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que je confirme vouloir rentrer dans mon pays."

Le 17 décembre 1992, l'ODR a pris acte du retrait et a rayée l'affaire du rôle.

Le 14 janvier 1993, J.N.N. a demandé à la commission la réouverture de la procédure d'asile, faisant valoir qu'il n'avait jamais souhaité quitter le territoire suisse et que la déclaration du 16 décembre 1992 avait été obtenue sous la contrainte, les policiers ayant "fait usage de pression psychologique et au besoin de violences physiques".

1996 / 33 - 308

Le 19 mars 1993, la commission a transmis la requête de l'intéressé à l'ODR, pour raison de compétence. Requis par l'autorité de première instance de fournir un rapport sur les circonstances dans lesquelles J.N.N. avait retiré sa demande, l'inspecteur qui a enregistré la déclaration de retrait, a fait état de ce que l'intéressé avait spontanément déclaré que "sa manière de vivre était à l'origine de sa toxicomanie, qu'il ne supportait plus cette situation et qu'il était disposé à rentrer dans son pays d'origine, pensant que c'était la meilleure solution de s'en sortir". L'inspecteur a précisé qu'à aucun moment, J.N.N. n'avait subi de contraintes de quelque sorte que ce soit.

Invité à se déterminer sur le contenu de ce rapport, J.N.N. a soutenu qu'il entendait obtenir le statut de réfugié en Suisse et qu'en aucun cas il n'avait voulu retirer sa demande. Il a exposé qu'il avait une fille en Suisse, qu'il "la voyait régulièrement et n'avait jamais envisagé de renoncer à la voir". Il a affirmé qu'il ne contestait pas avoir signé la déclaration, mais qu'il "n'en avait toutefois pas perçu la portée car les conséquences administratives ne lui avaient pas été clairement expliquées".

Par décision du 25 juin 1993, l'ODR a refusé de rouvrir la procédure, estimant que l'intéressé n'avait fourni aucun élément permettant de considérer que sa volonté avait été viciée.

Le 27 juillet 1993, J.N.N. a recouru contre cette décision. Il réaffirme que sa déclaration est nulle, en tirant argument, d'une part, de ce qu'il s'est trouvé dans l'erreur au moment de retirer sa demande d'asile et, d'autre part, de ce qu'il a été contraint de signer la déclaration de retrait. Il fait valoir qu'"il est de pratique courante que la police suggère d'elle-même la possibilité de signer ce genre de déclaration" et qu'il est ensuite difficile d'apporter la preuve de l'existence d'un vice de la volonté. Il soutient que, pour ce motif, il ne fallait pas prendre en considération la version des faits livrée par la police, ainsi que l'a fait l'ODR, mais qu'il fallait au contraire tenir compte de sa "situation objective" (nombreuses années passées en Suisse comme demandeur d'asile, présence de sa fille) laquelle était propre, à elle seule, à démontrer qu'il n'avait jamais réellemenent souhaité quitter la Suisse et, partant, qu'il avait été "trompé sur les conséquences administratives" de sa déclaration de retrait.

Le recours a été rejeté.

1996 / 33 - 309

Extraits des considérants :

4. - La contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une entrave à la liberté d'action d'un individu; celui qui en est l'objet ne désire en aucun cas accomplir un acte (dont il saisit en principe pleinement le sens). L'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la notion de crainte fondée (art. 29s CO). Il y a crainte fondée lorsqu'une partie exerce sur l'autre une pression en la menaçant sans droit d'un mal afin qu'elle passe le contrat désiré. La déclaration de la partie est donc viciée du fait que celle-ci n'a pas pris librement sa décision. La victime doit donc, selon les éléments de la définition, avoir été l'objet d'une menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale (P. Gauch, W. R. Schluep, P. Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., Zurich 1982, Tome I, p. 117s).

Dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. En effet, l'intéressé n'établit manifestement pas qu'il a été l'objet de véritables menaces de la part des autorités de police. Il affirme certes que celles-ci auraient exercé sur lui des "pressions morales et psychologiques", exposant qu'on lui aurait suggéré de renoncer à sa demande d'asile et qu'il n'a pas "librement et volontairement" choisi de le faire. Il se borne cependant à mentionner l'existence de ces pressions, sans en donner la moindre description et sans apporter de précisions s'agissant de l'intensité qu'elles auraient atteinte et le but qui aurait été poursuivi par les policiers qui ont mené l'enquête. Il ne fournit d'ailleurs, de manière générale, aucun renseignement concernant le déroulement de l'audition durant laquelle il a signé la déclaration de retrait et ne décrit à aucun moment l'attitude des personnes présentes. L'inspecteur qui a conduit l'audition, contrairement à l'intéressé, donne des renseignements précis s'agissant des circonstances qui ont présidé au retrait de la demande d'asile. Dit inspecteur affirme notamment que le recourant a spontanément déclaré que "sa manière de vivre à Genève était à l'origine de sa toxicomanie (...), qu'il ne supportait plus cette vie et qu'il était disposé à rentrer dans son pays d'origine, pensant que c'était la meilleure solution de s'en sortir". Ce n'est pas que la commission considère comme prépondérantes les déclarations de l'inspecteur de police. Elle constate toutefois que l'intéressé ne les a pas contestées. Au vu de ce qui précède, elle ne saurait dès lors admettre, sans porter atteinte de manière inacceptable à la sécurité du droit, que J.N.N. s'est vu forcé de retirer sa demande d'asile.

Cela dit, la commission tient à préciser qu'elle n'attendait pas du recourant qu'il prouve, de manière absolue, qu'il a été l'objet de pressions d'une in-

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tensité permettant d'admettre l'existence d'une contrainte. Elle pouvait toutefois exiger de lui qu'il fournisse des explications claires et détaillées relatives à ces pressions, explications qui auraient permis éventuellement de contrebalancer les allégations de l'inspecteur de police. C'est par conséquent l'absence d'éléments sérieux et d'indices concrets qui empêche la commission de suivre la thèse de l'intéressé et, partant, de faire prévaloir l'intérêt de celui-ci sur la sécurité du droit.

5. - Reste dès lors à examiner si le recourant s'est trouvé dans l'erreur au moment où il a signé la déclaration de retrait.

L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Cela suppose deux éléments: d'une part, il doit y avoir divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement; d'autre part, la victime ne doit pas être consciente de son erreur, car celui qui doute de sa représentation n'est pas dans l'erreur (P. Gauch, W. R. Schluep, P. Tercier, op. cit., p. 101s).

Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de renoncer à sa demande d'asile et encore moins de retourner en Iran. Il affirme qu'il a été trompé sur les conséquences administratives de ce retrait, exposant qu'"avec des explications claires et précises des conséquences de sa déclaration", il ne l'aurait jamais signée. Il invoque à cet égard sa situation en Suisse, faisant valoir que celle-ci démontre qu'il n'a jamais souhaité retourner dans son pays.

L'intéressé prétend donc que son erreur consiste dans le fait qu'il s'est trompé (ou qu'il a été trompé) sur les conséquences du retrait de sa demande d'asile, ce retrait impliquant pour lui l'obligation de quitter la Suisse et de retourner en Iran. Or cette thèse est insoutenable. En effet, non seulement la conséquence du retrait se trouve indiquée en toutes lettres dans la déclaration, ce sans aucune ambiguïté et de manière réitérée ("je ne souhaite pas rester en Suisse plus longtemps. Je suis disposé à rentrer dans mon pays le plus rapidement possible sans faire de difficulté. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que je confirme vouloir rentrer dans mon pays."), mais en plus, le désir de l'intéressé de rentrer dans son pays, pour se soustraire à l'emprise de la drogue, y apparaît comme le motif l'ayant poussé à retirer sa demande d'asile. L'argumentation du recourant, consistant à faire valoir que sa situation en Suisse ne permettait pas raisonnablement de considérer qu'il souhaitait rentrer en Iran, ne saurait en soi être la preuve qu'il se serait trouvé dans l'erreur. La commission, au vu de ce qui précède, est en effet en mesure de considérer

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qu'il a fait un choix à un certain moment, choix qu'il regrette aujourd'hui. Or on ne peut, dans une telle hypothèse, retenir qu'il y a eu erreur (cf. consid. 2).

A ces constatations, il faut ajouter que J.N.N. n'a à aucun moment de la procédure fait valoir qu'il n'avait pas saisi les termes de la déclaration du 16 décembre 1992 ou qu'il l'avait mal lue et la commission n'a aucune raison de croire, compte tenu de son degré de formation, que tel a été le cas. On relèvera notamment que l'intéressé était enseignant dans son pays d'origine. Il avait, à l'époque où il a signé la déclaration, passé neuf ans en Suisse, y ayant exercé diverses activités. Il comprenait en outre très bien le français, maîtrisant par ailleurs plusieurs autres langues. La commission ne saurait non plus retenir que le fait d'avoir été arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue l'a placé dans une situation telle qu'il a été empêché de comprendre le sens de sa déclaration. A cet égard, on soulignera que l'intéressé s'est trouvé dans une situation semblable en 1991 déjà, étant impliqué à l'époque dans une affaire pénale pour lésions corporelles graves. Or dans le cadre de cette procédure, il avait refusé de signer un document, daté du 8 décembre 1991, que lui présentait la Police de sûreté genevoise et qui lui signifiait qu'il risquait d'être refoulé et d'être l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

Au vu de ce qui précède, la commission ne peut retenir l'existence d'un vice de la volonté. C'est dès lors à juste titre que l'ODR a considéré le retrait comme étant valable et qu'il s'est dessaisi de la demande d'asile.

Quant aux questions relatives au prononcé d'un renvoi et de son exécution, auquel s'opposerait un éventuel droit de séjour de l'intéressé en Suisse, du fait des liens qu'il y entretiendrait avec sa fille, elles sortent du cadre de la présente procédure et n'ont dès lors pas à être examinées ici.