opencaselaw.ch

EMARK-1996-31

Art. 21, al. 1 et 66, al. 2, let a PA: demande de revision portant sur la recevabilité d'un recours; preuve du respect du délai de recours.

Emark ·EMARK · 1995-09-22 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Art. 21, al. 1 et 66, al. 2, let a PA: demande de revision portant sur la recevabilité d'un recours; preuve du respect du délai de recours. Le dépôt d'un recours sous pli ordinaire dans une boîte postale est réputé valoir remise à un bureau de poste. Le sceau postal fait foi de la date d'expédition. Le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours; en particulier, il lui appartient de renverser la présomption issue du sceau postal, lorsque son pli a été déposé le dernier jour du délai, mais oblitéré seulement le lendemain. Art. 21 Abs. 1 und 66 Abs. 2, Bst. a VwVG: Revisionsgesuch gegen den Entscheid, auf eine Beschwerde nicht einzutreten; Nachweis der Einhaltung der Beschwerdefrist. Eine Beschwerdeschrift gilt als der schweizerischen Post übergeben, wenn sie in gewöhnlichem Umschlag in einen Briefkasten eingeworfen wird. Der Nachweis der Postaufgabe am betreffenden Datum wird mit dem Poststempel erbracht. Da der Beschwerdeführer die Beweislast für die Einhaltung der Beschwerdefrist trägt, obliegt es ihm, die durch den Poststempel geschaffene Vermutung umzustossen, wenn er geltend macht, die Sendung sei am letzten Tag der Frist der Post übergeben, aber erst am folgenden Tag durch die Post abgestempelt worden. Art. 21 cpv. 1 e 66 cpv. 2 lett. a PA: domanda di revisione di una sentenza d'inammissibilità di un ricorso; prova del rispetto del termine ricorsuale.

Sachverhalt

I. R. est entré en Suisse le 23 octobre 1994. Il a déposé une demande d'asile le 26 octobre 1994 au centre d'enregistrement de Genève. Par décision du 22 février 1995, notifiée le lendemain, l'ODR a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a toutefois assorti sa décision d'une admission provisoire en Suisse, étant donné que l'exécution du renvoi vers le Rwanda n'était pas raisonnablement exigible. Par pli simple déposé au bureau postal de "Lausanne 1, expédition des lettres" et oblitéré le 28 mars 1995, à deux heures du matin, I. R. a interjeté recours contre la décision de l'ODR de refus d'asile sous la forme d'une lettre d'une seule page (neuf lignes). La Commission suisse de recours en matière d'asile, par décision du 4 avril 1995, a déclaré irrecevable ledit pourvoi, motif pris que le recours avait été déposé hors des délais légaux, soit postérieurement au 27 mars 1995, dernier jour utile. Dite décision a été communiquée au recourant le 5 avril 1995. Le 4 juillet 1995, I. R., par l'intermédiaire de son conseil, a demandé la revision de la décision rendue par la commission. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il avait déposé son recours contre la décision de l'ODR en temps utile. En effet, il l'aurait déposé le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la "boîte à lettres intérieure à levée automatique" du bureau de poste de l'Avenue de la Gare à Lausanne. Or, selon les explications qu'il aurait reçues dudit bureau, une lettre postée entre 23 heures et minuit, pour des raisons pratiques, porterait le sceau du lendemain, et pourrait donc indiquer, vu le nombre important de lettres à estampiller, deux heures du matin. Cela étant, il a soutenu que la décision d'irrecevabilité rendue par la commission était constitutive d'une inadvertance non fautive au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre b PA, et a conclu à son annulation. Par courrier du 21 août 1995, la commission a informé l'intéressé, qu'après obtention de la Poste principale de Lausanne 1 de renseignements complémentaires sur le fonctionnement exact de la levée des boîtes aux lettres automatiques de l'Avenue de la Gare à Lausanne et compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine en matière de dépôt d'un acte de procédure 1996 / 31 - 298 dans les délais et de fardeau de la preuve, il apparaissait que la simple possibilité qu'un acte de procédure ait été déposé dans les délais dans une telle boîte aux lettres ne suffisait pas; en effet, pour renverser la présomption résultant du sceau postal, il appartenait à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il avait agi en temps utile. Elle lui a donc octroyé un délai de sept jours dès notification de la lettre pour apporter la preuve qu'il avait déposé son recours dans les délais, précisant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti il serait statué en l'état sur la demande de revision. Cette lettre a été notifiée à l'intéressé en date du 22 août 1995. Par courrier du 29 août 1995, l'intéressé a précisé à la commission que l'accès à la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l'Avenue de la Gare à Lausanne était impossible au-delà de minuit, les portes étant fermées après minuit, preuve qu'il n'avait pu remettre le recours dans ladite boîte que le 27 mars 1995, soit dans les délais. Extraits des considérants :

3. - L'intéressé, en alléguant avoir déposé son recours le dernier jour utile du délai de trente jours à lui imparti, à savoir le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la "boîte à lettres intérieure à levée automatique" qui se trouve au bureau de poste de l'Avenue de la Gare à Lausanne, invoque - du moins implicitement - l'existence non pas d'une inadvertance au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre b PA, mais d'un fait nouveau important au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA. En conséquence, sa demande de revision est recevable (cf. JICRA 1993, no 18, p. 116ss précitée).

4. a) En vertu de l'article 21, 1er alinéa PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il convient d'appliquer les principes dégagés de l'OJ à la procédure devant la commission, dès lors que la teneur de l'article 21, 1er alinéa PA, applicable au cas d'espèce, est, en substance, similaire à celle de l'article 32, 3e alinéa OJ. La jurisprudence et la doctrine dominante s'accordent à dire qu'il faut également entendre par "poste" les boîtes postales destinées à récolter le courrier non recommandé, car, dès cet instant, le pli est sous la garde de l'administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur; ainsi le délai peut être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale 1996 / 31 - 299 avant minuit, même après la dernière levée, ce qui pose en revanche le problème de la preuve. Alors que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, celle de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie. Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad article 32, 3e alinéa OJ, Berne 1990, vol. 1, p. 220ss et réf. citées; cf. ATF 109 Ib 343ss). La simple possibilité que l'acte ait été déposé dans les délais ne suffit pas (ATF 98 Ia 249); il faut au contraire, sinon une preuve, du moins la vraisemblance (haute probabilité) que les faits allégués se sont passés comme prétendu. Ainsi, la partie qui procède sous pli simple court le risque, probablement minime, de se voir opposer le fait qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a agi en temps utile, quand bien même elle aurait déposé son mémoire de recours dans les délais.

b) En l'occurrence, il est rappelé qu'il appert du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu le recours que celui-ci a été déposé le 28 mars 1995, à deux heures du matin, soit hors délai légal. L'intéressé prétend, quant à lui, l'avoir déposé dans le délai de trente jours, soit le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l'Avenue de la Gare, à Lausanne. A l'appui de ses allégations, il a produit un document, émanant de la Direction d'arrondissement postal, Avenue d'Ouchy 4 à Lausanne, attestant qu'il n'est pas exclu que ledit recours ait été posté le 27 mars 1995, peu après 23 heures. Par ailleurs, l'intéressé, dans sa lettre du 29 août 1995 adressée à la commission, ajoute, cela pour la première fois depuis le début de la procédure, que les portes d'accès à la boîte aux lettres précitée sont fermées à minuit, de sorte qu'il n'aurait pas pu déposer son recours le 28 mars 1995.

c) Ces deux moyens ne sauraient toutefois renverser la présomption attachée à la date du sceau postal. En effet, concernant tout d'abord dite attestation, émanant de la poste, versée au dossier, la commission relève qu'elle ne fait que mentionner qu'il n'est pas exclu que le recours ait été déposé le 27 mars 1995, peu après 23 heures. Etant donné qu'elle n'atteste que d'une simple possibilité, mais non d'une vraisemblance, elle ne saurait en soi comporter une valeur probante. Quant au second argument, selon lequel la boîte aux lettres 1996 / 31 - 300 intérieure de l'Avenue de la Gare à Lausanne serait inaccessible après minuit, force est à la commission de constater qu'il ne peut être retenu, cela dans la mesure où il existe, côté Avenue de la Gare, deux boîtes aux lettres à levée automatique connectées à la Poste de Lausanne 1, étant précisé que toutes les deux sont reliées au même ruban automatique; l'une se trouve dans la salle des cases postales, à l'intérieur du bâtiment, qui ferme effectivement à minuit, tandis que l'autre, se trouvant à l'extérieur, est utilisable en tout temps. Dès lors que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il a déposé son recours dans la boîte aux lettres se trouvant à l'intérieur du bâtiment, qu'il avait la possibilité de déposer son recours après minuit dans la boîte aux lettres extérieure et que les courriers provenant des deux boîtes sont acheminés sur un même ruban auprès du fonctionnaire des postes chargé de les estampiller, il résulte que la preuve du dépôt du recours n'a pas été apportée. Raisonner autrement reviendrait à mettre en péril la sécurité du droit.

5. - Au vu de ce qui précède, la présente demande de revision doit être rejetée. (...)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3 L'intéressé, en alléguant avoir déposé son recours le dernier jour utile du délai de trente jours à lui imparti, à savoir le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la "boîte à lettres intérieure à levée automatique" qui se trouve au bureau de poste de l'Avenue de la Gare à Lausanne, invoque - du moins implicitement - l'existence non pas d'une inadvertance au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre b PA, mais d'un fait nouveau important au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA. En conséquence, sa demande de revision est recevable (cf. JICRA 1993, no 18, p. 116ss précitée).

E. 4 a) En vertu de l'article 21, 1er alinéa PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il convient d'appliquer les principes dégagés de l'OJ à la procédure devant la commission, dès lors que la teneur de l'article 21, 1er alinéa PA, applicable au cas d'espèce, est, en substance, similaire à celle de l'article 32, 3e alinéa OJ. La jurisprudence et la doctrine dominante s'accordent à dire qu'il faut également entendre par "poste" les boîtes postales destinées à récolter le courrier non recommandé, car, dès cet instant, le pli est sous la garde de l'administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur; ainsi le délai peut être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale 1996 / 31 - 299 avant minuit, même après la dernière levée, ce qui pose en revanche le problème de la preuve. Alors que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, celle de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie. Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad article 32, 3e alinéa OJ, Berne 1990, vol. 1, p. 220ss et réf. citées; cf. ATF 109 Ib 343ss). La simple possibilité que l'acte ait été déposé dans les délais ne suffit pas (ATF 98 Ia 249); il faut au contraire, sinon une preuve, du moins la vraisemblance (haute probabilité) que les faits allégués se sont passés comme prétendu. Ainsi, la partie qui procède sous pli simple court le risque, probablement minime, de se voir opposer le fait qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a agi en temps utile, quand bien même elle aurait déposé son mémoire de recours dans les délais.

b) En l'occurrence, il est rappelé qu'il appert du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu le recours que celui-ci a été déposé le 28 mars 1995, à deux heures du matin, soit hors délai légal. L'intéressé prétend, quant à lui, l'avoir déposé dans le délai de trente jours, soit le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l'Avenue de la Gare, à Lausanne. A l'appui de ses allégations, il a produit un document, émanant de la Direction d'arrondissement postal, Avenue d'Ouchy 4 à Lausanne, attestant qu'il n'est pas exclu que ledit recours ait été posté le 27 mars 1995, peu après 23 heures. Par ailleurs, l'intéressé, dans sa lettre du 29 août 1995 adressée à la commission, ajoute, cela pour la première fois depuis le début de la procédure, que les portes d'accès à la boîte aux lettres précitée sont fermées à minuit, de sorte qu'il n'aurait pas pu déposer son recours le 28 mars 1995.

c) Ces deux moyens ne sauraient toutefois renverser la présomption attachée à la date du sceau postal. En effet, concernant tout d'abord dite attestation, émanant de la poste, versée au dossier, la commission relève qu'elle ne fait que mentionner qu'il n'est pas exclu que le recours ait été déposé le 27 mars 1995, peu après 23 heures. Etant donné qu'elle n'atteste que d'une simple possibilité, mais non d'une vraisemblance, elle ne saurait en soi comporter une valeur probante. Quant au second argument, selon lequel la boîte aux lettres 1996 / 31 - 300 intérieure de l'Avenue de la Gare à Lausanne serait inaccessible après minuit, force est à la commission de constater qu'il ne peut être retenu, cela dans la mesure où il existe, côté Avenue de la Gare, deux boîtes aux lettres à levée automatique connectées à la Poste de Lausanne 1, étant précisé que toutes les deux sont reliées au même ruban automatique; l'une se trouve dans la salle des cases postales, à l'intérieur du bâtiment, qui ferme effectivement à minuit, tandis que l'autre, se trouvant à l'extérieur, est utilisable en tout temps. Dès lors que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il a déposé son recours dans la boîte aux lettres se trouvant à l'intérieur du bâtiment, qu'il avait la possibilité de déposer son recours après minuit dans la boîte aux lettres extérieure et que les courriers provenant des deux boîtes sont acheminés sur un même ruban auprès du fonctionnaire des postes chargé de les estampiller, il résulte que la preuve du dépôt du recours n'a pas été apportée. Raisonner autrement reviendrait à mettre en péril la sécurité du droit.

E. 4a En vertu de l'article 21, 1er alinéa PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il convient d'appliquer les principes dégagés de l'OJ à la procédure devant la commission, dès lors que la teneur de l'article 21, 1er alinéa PA, applicable au cas d'espèce, est, en substance, similaire à celle de l'article 32, 3e alinéa OJ. La jurisprudence et la doctrine dominante s'accordent à dire qu'il faut également entendre par "poste" les boîtes postales destinées à récolter le courrier non recommandé, car, dès cet instant, le pli est sous la garde de l'administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur; ainsi le délai peut être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale 1996 / 31 - 299 avant minuit, même après la dernière levée, ce qui pose en revanche le problème de la preuve. Alors que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, celle de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie. Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad article 32, 3e alinéa OJ, Berne 1990, vol. 1, p. 220ss et réf. citées; cf. ATF 109 Ib 343ss). La simple possibilité que l'acte ait été déposé dans les délais ne suffit pas (ATF 98 Ia 249); il faut au contraire, sinon une preuve, du moins la vraisemblance (haute probabilité) que les faits allégués se sont passés comme prétendu. Ainsi, la partie qui procède sous pli simple court le risque, probablement minime, de se voir opposer le fait qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a agi en temps utile, quand bien même elle aurait déposé son mémoire de recours dans les délais.

E. 4b En l'occurrence, il est rappelé qu'il appert du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu le recours que celui-ci a été déposé le 28 mars 1995, à deux heures du matin, soit hors délai légal. L'intéressé prétend, quant à lui, l'avoir déposé dans le délai de trente jours, soit le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l'Avenue de la Gare, à Lausanne. A l'appui de ses allégations, il a produit un document, émanant de la Direction d'arrondissement postal, Avenue d'Ouchy 4 à Lausanne, attestant qu'il n'est pas exclu que ledit recours ait été posté le 27 mars 1995, peu après 23 heures. Par ailleurs, l'intéressé, dans sa lettre du 29 août 1995 adressée à la commission, ajoute, cela pour la première fois depuis le début de la procédure, que les portes d'accès à la boîte aux lettres précitée sont fermées à minuit, de sorte qu'il n'aurait pas pu déposer son recours le 28 mars 1995.

E. 4c Ces deux moyens ne sauraient toutefois renverser la présomption attachée à la date du sceau postal. En effet, concernant tout d'abord dite attestation, émanant de la poste, versée au dossier, la commission relève qu'elle ne fait que mentionner qu'il n'est pas exclu que le recours ait été déposé le 27 mars 1995, peu après 23 heures. Etant donné qu'elle n'atteste que d'une simple possibilité, mais non d'une vraisemblance, elle ne saurait en soi comporter une valeur probante. Quant au second argument, selon lequel la boîte aux lettres 1996 / 31 - 300 intérieure de l'Avenue de la Gare à Lausanne serait inaccessible après minuit, force est à la commission de constater qu'il ne peut être retenu, cela dans la mesure où il existe, côté Avenue de la Gare, deux boîtes aux lettres à levée automatique connectées à la Poste de Lausanne 1, étant précisé que toutes les deux sont reliées au même ruban automatique; l'une se trouve dans la salle des cases postales, à l'intérieur du bâtiment, qui ferme effectivement à minuit, tandis que l'autre, se trouvant à l'extérieur, est utilisable en tout temps. Dès lors que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il a déposé son recours dans la boîte aux lettres se trouvant à l'intérieur du bâtiment, qu'il avait la possibilité de déposer son recours après minuit dans la boîte aux lettres extérieure et que les courriers provenant des deux boîtes sont acheminés sur un même ruban auprès du fonctionnaire des postes chargé de les estampiller, il résulte que la preuve du dépôt du recours n'a pas été apportée. Raisonner autrement reviendrait à mettre en péril la sécurité du droit.

E. 5 Au vu de ce qui précède, la présente demande de revision doit être rejetée. (...)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1996 / 31 - 296

31. Extraits de la décision de la CRA du 22 septembre 1995,

I. R., Rwanda (demande de revision)

Art. 21, al. 1 et 66, al. 2, let a PA: demande de revision portant sur la recevabilité d'un recours; preuve du respect du délai de recours.

Le dépôt d'un recours sous pli ordinaire dans une boîte postale est réputé valoir remise à un bureau de poste. Le sceau postal fait foi de la date d'expédition. Le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours; en particulier, il lui appartient de renverser la présomption issue du sceau postal, lorsque son pli a été déposé le dernier jour du délai, mais oblitéré seulement le lendemain.

Art. 21 Abs. 1 und 66 Abs. 2, Bst. a VwVG: Revisionsgesuch gegen den Entscheid, auf eine Beschwerde nicht einzutreten; Nachweis der Einhaltung der Beschwerdefrist.

Eine Beschwerdeschrift gilt als der schweizerischen Post übergeben, wenn sie in gewöhnlichem Umschlag in einen Briefkasten eingeworfen wird. Der Nachweis der Postaufgabe am betreffenden Datum wird mit dem Poststempel erbracht. Da der Beschwerdeführer die Beweislast für die Einhaltung der Beschwerdefrist trägt, obliegt es ihm, die durch den Poststempel geschaffene Vermutung umzustossen, wenn er geltend macht, die Sendung sei am letzten Tag der Frist der Post übergeben, aber erst am folgenden Tag durch die Post abgestempelt worden.

Art. 21 cpv. 1 e 66 cpv. 2 lett. a PA: domanda di revisione di una sentenza d'inammissibilità di un ricorso; prova del rispetto del termine ricorsuale.

Un ricorso si ritiene consegnato a un ufficio postale svizzero pure allorquando è imbucato come plico ordinario in un cassetta delle lettere. Il timbro postale fa fede della data di spedizione. L'onere della prova del rispetto del termine ricorsuale incombe al ricorrente; in particolare spetta a quest'ultimo d'invalidare la presunzione risultante dal timbro postale nel

1996 / 31 - 297

caso in cui il plico ordinario sia stato consegnato l'ultimo giorno del termine, ma obliterato solo il giorno seguente.

Résumé des faits :

I. R. est entré en Suisse le 23 octobre 1994. Il a déposé une demande d'asile le 26 octobre 1994 au centre d'enregistrement de Genève. Par décision du 22 février 1995, notifiée le lendemain, l'ODR a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a toutefois assorti sa décision d'une admission provisoire en Suisse, étant donné que l'exécution du renvoi vers le Rwanda n'était pas raisonnablement exigible.

Par pli simple déposé au bureau postal de "Lausanne 1, expédition des lettres" et oblitéré le 28 mars 1995, à deux heures du matin, I. R. a interjeté recours contre la décision de l'ODR de refus d'asile sous la forme d'une lettre d'une seule page (neuf lignes). La Commission suisse de recours en matière d'asile, par décision du 4 avril 1995, a déclaré irrecevable ledit pourvoi, motif pris que le recours avait été déposé hors des délais légaux, soit postérieurement au 27 mars 1995, dernier jour utile. Dite décision a été communiquée au recourant le 5 avril 1995.

Le 4 juillet 1995, I. R., par l'intermédiaire de son conseil, a demandé la revision de la décision rendue par la commission. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il avait déposé son recours contre la décision de l'ODR en temps utile. En effet, il l'aurait déposé le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la "boîte à lettres intérieure à levée automatique" du bureau de poste de l'Avenue de la Gare à Lausanne. Or, selon les explications qu'il aurait reçues dudit bureau, une lettre postée entre 23 heures et minuit, pour des raisons pratiques, porterait le sceau du lendemain, et pourrait donc indiquer, vu le nombre important de lettres à estampiller, deux heures du matin. Cela étant, il a soutenu que la décision d'irrecevabilité rendue par la commission était constitutive d'une inadvertance non fautive au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre b PA, et a conclu à son annulation.

Par courrier du 21 août 1995, la commission a informé l'intéressé, qu'après obtention de la Poste principale de Lausanne 1 de renseignements complémentaires sur le fonctionnement exact de la levée des boîtes aux lettres automatiques de l'Avenue de la Gare à Lausanne et compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine en matière de dépôt d'un acte de procédure

1996 / 31 - 298

dans les délais et de fardeau de la preuve, il apparaissait que la simple possibilité qu'un acte de procédure ait été déposé dans les délais dans une telle boîte aux lettres ne suffisait pas; en effet, pour renverser la présomption résultant du sceau postal, il appartenait à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il avait agi en temps utile. Elle lui a donc octroyé un délai de sept jours dès notification de la lettre pour apporter la preuve qu'il avait déposé son recours dans les délais, précisant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti il serait statué en l'état sur la demande de revision. Cette lettre a été notifiée à l'intéressé en date du 22 août 1995.

Par courrier du 29 août 1995, l'intéressé a précisé à la commission que l'accès à la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l'Avenue de la Gare à Lausanne était impossible au-delà de minuit, les portes étant fermées après minuit, preuve qu'il n'avait pu remettre le recours dans ladite boîte que le 27 mars 1995, soit dans les délais.

Extraits des considérants :

3. - L'intéressé, en alléguant avoir déposé son recours le dernier jour utile du délai de trente jours à lui imparti, à savoir le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la "boîte à lettres intérieure à levée automatique" qui se trouve au bureau de poste de l'Avenue de la Gare à Lausanne, invoque - du moins implicitement - l'existence non pas d'une inadvertance au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre b PA, mais d'un fait nouveau important au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA. En conséquence, sa demande de revision est recevable (cf. JICRA 1993, no 18, p. 116ss précitée).

4. a) En vertu de l'article 21, 1er alinéa PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il convient d'appliquer les principes dégagés de l'OJ à la procédure devant la commission, dès lors que la teneur de l'article 21, 1er alinéa PA, applicable au cas d'espèce, est, en substance, similaire à celle de l'article 32, 3e alinéa OJ.

La jurisprudence et la doctrine dominante s'accordent à dire qu'il faut également entendre par "poste" les boîtes postales destinées à récolter le courrier non recommandé, car, dès cet instant, le pli est sous la garde de l'administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur; ainsi le délai peut être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale

1996 / 31 - 299

avant minuit, même après la dernière levée, ce qui pose en revanche le problème de la preuve.

Alors que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, celle de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie. Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad article 32, 3e alinéa OJ, Berne 1990, vol. 1, p. 220ss et réf. citées; cf. ATF 109 Ib 343ss). La simple possibilité que l'acte ait été déposé dans les délais ne suffit pas (ATF 98 Ia 249); il faut au contraire, sinon une preuve, du moins la vraisemblance (haute probabilité) que les faits allégués se sont passés comme prétendu. Ainsi, la partie qui procède sous pli simple court le risque, probablement minime, de se voir opposer le fait qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a agi en temps utile, quand bien même elle aurait déposé son mémoire de recours dans les délais.

b) En l'occurrence, il est rappelé qu'il appert du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu le recours que celui-ci a été déposé le 28 mars 1995, à deux heures du matin, soit hors délai légal. L'intéressé prétend, quant à lui, l'avoir déposé dans le délai de trente jours, soit le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l'Avenue de la Gare, à Lausanne. A l'appui de ses allégations, il a produit un document, émanant de la Direction d'arrondissement postal, Avenue d'Ouchy 4 à Lausanne, attestant qu'il n'est pas exclu que ledit recours ait été posté le 27 mars 1995, peu après 23 heures. Par ailleurs, l'intéressé, dans sa lettre du 29 août 1995 adressée à la commission, ajoute, cela pour la première fois depuis le début de la procédure, que les portes d'accès à la boîte aux lettres précitée sont fermées à minuit, de sorte qu'il n'aurait pas pu déposer son recours le 28 mars 1995.

c) Ces deux moyens ne sauraient toutefois renverser la présomption attachée à la date du sceau postal. En effet, concernant tout d'abord dite attestation, émanant de la poste, versée au dossier, la commission relève qu'elle ne fait que mentionner qu'il n'est pas exclu que le recours ait été déposé le 27 mars 1995, peu après 23 heures. Etant donné qu'elle n'atteste que d'une simple possibilité, mais non d'une vraisemblance, elle ne saurait en soi comporter une valeur probante. Quant au second argument, selon lequel la boîte aux lettres

1996 / 31 - 300

intérieure de l'Avenue de la Gare à Lausanne serait inaccessible après minuit, force est à la commission de constater qu'il ne peut être retenu, cela dans la mesure où il existe, côté Avenue de la Gare, deux boîtes aux lettres à levée automatique connectées à la Poste de Lausanne 1, étant précisé que toutes les deux sont reliées au même ruban automatique; l'une se trouve dans la salle des cases postales, à l'intérieur du bâtiment, qui ferme effectivement à minuit, tandis que l'autre, se trouvant à l'extérieur, est utilisable en tout temps. Dès lors que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il a déposé son recours dans la boîte aux lettres se trouvant à l'intérieur du bâtiment, qu'il avait la possibilité de déposer son recours après minuit dans la boîte aux lettres extérieure et que les courriers provenant des deux boîtes sont acheminés sur un même ruban auprès du fonctionnaire des postes chargé de les estampiller, il résulte que la preuve du dépôt du recours n'a pas été apportée. Raisonner autrement reviendrait à mettre en péril la sécurité du droit.

5. - Au vu de ce qui précède, la présente demande de revision doit être rejetée. (...)