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EMARK-1996-26

Art. 6 LA: refus de l'asile en raison d'une admission dans un pays tiers.

Emark ·EMARK · 1995-09-22 · Français CH
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Art. 6 LA: refus de l'asile en raison d'une admission dans un pays tiers. A la différence de ses compatriotes provisoirement accueillis en Croatie après le déclenchement de la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, un Musulman bosniaque ayant précédemment pris résidence en Croatie et fondé une famille avec une Croate, s'est constitué dans ce nouveau pays des attaches étroites au sens de l'article 6 LA; ces attaches permettent de présumer la possibilité et l'exigibilité d'un retour en Croatie dans la sécurité et la dignité, un risque de rapatriement forcé en Bosnie-Herzégovine apparaissant, au regard des circonstances prévalant en Croatie, raisonnablement exclu. Art. 6 AsylG: Verweigerung des Asyls wegen Aufnahme in einem Drittstaat. Im Gegensatz zu seinen Landsleuten, welche in Kroatien nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Bosnien-Herzegowina vorübergehend Aufnahme fanden, verfügt ein bosnischer Muslime, der bereits vor diesem Zeitpunkt in Kroatien Wohnsitz genommen und mit einer Kroatin eine Familie gegründet hat, in diesem (Dritt-)Staat über enge Beziehungen im Sinne von Artikel 6 AsylG. Diese Beziehungen lassen auf die Möglichkeit und Zumutbarkeit einer Rückkehr nach Kroatien in Sicherheit und Würde schliessen; die Gefahr einer Ausweisung nach Bosnien-Herzegowina kann angesichts der in Kroatien herrschenden Verhältnisse vernünftigerweise ausgeschlossen werden. Art. 6 LA: Respingimento della domanda d'asilo in ragione dell'ammissione in un Paese terzo.

Sachverhalt

Entrés en Suisse le 8 octobre 1991, M. I. et son épouse J., née K., ont, le 14 octobre 1991, déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève (ci-après: le CERA), pour eux et leur fille E.. Entendu audit centre le 21 octobre 1991 et par l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud (ci-après: OCRA) le 7 novembre 1991, M. I. a déclaré en substance être un musulman originaire de la ville de Doboj, en Bosnie-Herzégovine. A partir de 1982, il aurait vécu à Zagreb, en Croatie, où il aurait suivi des études en électrotechnique à l'Université de cette même ville. De 1982 à 1983, il aurait effectué son service militaire à Prizren, au Kosovo. Il aurait obtenu son diplôme d'ingénieur en 1988. Dès lors, il aurait travaillé à Zagreb dans l'usine Nikola Tesla, qui produisait du matériel de télécommunication. En date du 15 octobre 1988, il a épousé J. K.. Un premier enfant, E. I., est né de cette union le 24 juillet 1991 à Zagreb. Le 2 octobre 1991, l'intéressé aurait cessé de travailler pour l'usine précitée; il se serait rendu chez ses parents, à Doboj, en Bosnie-Herzégovine, afin d'y faire renouveler son passeport. Le 6 octobre 1991, alors qu'il se trouvait chez ses parents, il aurait reçu, en sa qualité de réserviste, une convocation de l'armée fédérale l'invitant à se présenter le même jour sous les drapeaux (il n'a pas été précisé dans quel lieu), ce qui l'a amené à retourner immédiatement en Croatie, où la mobilisation générale venait d'être déclarée. Le lendemain, en raison des bombardements de Zagreb et de l'extension des combats en Croatie, il aurait quitté son domicile, avec sa famille, pour la Suisse, via l'Italie. Il a précisé à ce propos que bien qu'il soit demeuré enregistré sur le plan militaire à Doboj, il aurait été sur le plan civil "citoyen de Zagreb"; il avait craint d'être enrôlé de force dans l'armée croate et de devoir se battre un jour contre son propre frère domicilié en Bosnie-Herzégovine, si d'aventure celui-ci avait été enrôlé par l'armée fédérale. Entendue en date du 21 octobre 1991 au CERA et le 7 novembre par l'OCRA, J. I., née à Zagreb, de confession catholique, s'est bornée à se référer aux motifs d'asile de son époux. Les requérants ont versé au dossier de nombreux documents, en particulier deux passeports de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, établis à Zagreb au nom de J. I., et à Doboj au nom 1996 / 26 - 255 de M. I., valables jusqu'aux 10 avril 1996, respectivement au 4 octobre 1996, et une convocation militaire du 1er octobre 1991 pour le 6 suivant à l'en-tête de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ordonnant une entrée en service dans les rangs de l'armée fédérale de Yougoslavie. Par décision du 7 octobre 1993, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés, et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a relevé qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des allégations du requérant dans la mesure où ses déclarations ainsi que les documents versés au dossier n'étaient pas déterminants, compte tenu de la possibilité, de la licéité et du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la Croatie, pays d'origine de l'épouse et pays de dernière résidence de l'époux. Il a en particulier indiqué que la convocation militaire délivrée à Doboj ne découlait pas d'une mesure de persécution au sens de la loi sur l'asile et que la crainte du requérant d'être victime d'un enrôlement forcé de la part des autorités croates n'était pas fondée. Dans leur recours administratif du 5 novembre 1993, les intéressés font valoir en substance que M. I. a toujours été domicilié à Doboj, en Bosnie-Herzégovine, et que son séjour en Croatie n'était que temporaire, pour études et emploi. Son renvoi en Croatie l'exposerait, en tant que Bosniaque et étranger à la Croatie, à des vexations, si ce n'est l'emprisonnement; il pourrait même se voir refuser l'accès au territoire croate. A l'appui de ce dernier argument, ils citent deux cas de Bosniaques ayant été admis en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution de renvois en Croatie. Ils concluent au renvoi du dossier à l'ODR pour nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi, à ce que l'exécution du renvoi soit déclarée inexigible et illicite. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODR, dans son préavis du 23 novembre 1993, en propose le rejet, celui-ci ne contenant pas d'éléments ni moyens de preuve nouveaux justifiant la modification de son point de vue. Quant au grief implicite du recours relatif à une inégalité de traitement, il rappelle que M. I. a vécu neuf années en Croatie et que son épouse est de nationalité croate, si bien que l'on ne saurait comparer cette situation à celle d'un Bosniaque ayant cherché refuge en Croatie. Dans leur mémoire du 2 décembre 1993, les recourants répliquent que le fait d'avoir vécu un certain temps en Croatie n'enlève pas à M. I. sa nationalité bosniaque. 1996 / 26 - 256 Extraits des considérants :

3. - En l'occurrence, à titre préliminaire, il est précisé que, dans le cadre de l'examen des conditions d'application des articles 3 et 6 LA, et au regard de la doctrine précitée, il importe peu de savoir dans quel pays le ou les requérants ont effectivement leur domicile légal. Ce qui compte, ce sont leur origine et leur dernier lieu de résidence avant leur entrée en Suisse. A ce propos, il sied de relever que J. I. est d'origine croate; née en Croatie, elle y a vécu de manière continue jusqu'à son départ pour la Suisse au mois d'octobre 1991, et possède un passeport yougoslave établi à Zagreb le 10 avril 1991, lequel est valable jusqu'au 10 avril 1996. Certes, au moment de son départ du pays, elle n'avait pu entreprendre aucune démarche en vue de la reconnaissance de sa nationalité croate, dans la mesure où la Loi sur la nationalité croate, votée par le parlement de Zagreb le 26 juin 1991 et entérinée par un décret présidentiel du 28 juin 1991, n'est entrée en vigueur qu'en date du 8 octobre 1991 et n'a été appliquée qu'à partir de février 1992. Ceci étant, quand bien même à la connaissance de l'autorité de céans, les démarches engagées depuis lors par des Croates mariés à des ex-Yougoslaves d'une autre nationalité se sont souvent heurtées à des chicanes administratives qui ont eu pour résultat une prolongation des délais d'attente, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi J. I., qui n'a d'ailleurs connu aucun démêlé avec les autorités de son pays, peut prétendre sans aucune difficulté particulière à la reconnaissance de cette nouvelle nationalité et à la délivrance d'un passeport croate par l'intermédiaire de la représentation diplomatique et consulaire de ce pays en Suisse. Il en est de même en ce qui concerne ses deux enfants nés en Croatie et en Suisse (cf. art. 4 et art. 6 de ladite loi). Dans ces circonstances, J. I. ne répond pas aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 3 LA, n'ayant manifestement ni subi de sérieux préjudices de la part des autorités croates, ni de raison particulière à nourrir une crainte d'être exposée à l'avenir à de tels préjudices. M. I., quant à lui, a vécu pendant neuf années en Croatie avant son arrivée en Suisse avec sa famille; dans ce pays, il a accompli toutes ses études universitaires, s'est marié avec une ressortissante croate et a exercé pendant deux ans une activité professionnelle à Zagreb. Au vu des éléments décrits ci-dessus et contrairement à ce que l'intéressé a soutenu dans son recours du 5 novembre 1993, la commission ne peut que constater que Zagreb, respectivement la Croatie constituaient le lieu et le pays de résidence de la 1996 / 26 - 257 famille I.; leur intention de s'y établir apparaissant objectivement manifeste, elle peut même admettre l'existence, au sens du droit suisse (art. 23 CCS), d'un domicile dans ces localité et pays quand bien même cette dernière appréciation n'est - comme indiqué plus haut - pas décisive en matière d'asile. Cela étant, il demeure concevable que, pour des raisons administratives internes à la Yougoslavie, le recourant, malgré une absence de neuf années, soit resté rattaché à Doboj en Bosnie-Herzégovine, sur le plan militaire notamment, comme d'ailleurs l'établissement dans cette commune le 4 octobre 1991 d'un passeport yougoslave semble l'indiquer. Vu ses liens avec le pays de son épouse, il aurait la faculté, quelque peu aléatoire il est vrai (cf. US State Department Country Report on Human Rights in Croatia, December 1993, éd. mars 1994, section 5, p. 28s), de demander, dans un second temps, l'octroi de la nationalité croate, malgré son origine bosno-musulmane (cf. art. 8, 10 et 11 de ladite loi). En tout état de cause, il ne fait aucun doute qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Croatie lui serait accordée en sa qualité de mari, respectivement de père de ressortissants croates; cette appréciation s'impose en dépit de la politique restrictive des autorités croates en ce qui concerne la réadmission de ressortissants ex-yougoslaves non croates, politique justifiée par la nécessité d'une intégration, économique et sociale, systématique des personnes déplacées ainsi que des réfugiés dans ce pays de premier accueil. Les intéressés soutiennent que M. I., de par sa nationalité bosniaque, se verrait soumis en cas de retour en Croatie à des vexations, si ce n'est à l'emprisonnement. Ils citent à l'appui de leur argument deux cas de Bosniaques musulmans admis en Suisse par l'ODR, qui auraient quitté la Croatie à cause de l'insécurité qui y régnait depuis l'ouverture des combats entre l'armée bosniaque musulmane et les milices bosniaques croates, ces dernières soutenues par la nouvelle armée de la République croate; implicitement, ils invoquent le grief de l'inégalité de traitement. La commission ne saurait admettre une inégalité de traitement, étant donné que la situation de fait du cas d'espèce n'est pas semblable à celle des deux dossiers cités. En effet, ces derniers concernent des Bosniaques musulmans qui n'avaient aucun rattachement personnel avec la Croatie, aucun membre proche de leur famille n'étant ressortissant croate; en outre, s'ils y ont vécu durant quatorze mois (alors que M. I. y a vécu neuf ans), c'est parce qu'ils ont dû fuir leur lieu de résidence en Bosnie dès lors que la guerre et le nettoyage ethnique s'y étaient propagés, et non pas pour des raisons liées à une émigration pour cause d'études et d'emploi. Dans ces circonstances, des raisons techniques, 1996 / 26 - 258 respectivement humanitaires excluaient un retour en Croatie (ou en Bosnie). La différence de traitement entre ces deux situations dissemblables est donc justifiée par des motifs objectifs. La commission relève d'autre part que les autorités croates, même au plus fort de la guerre (avril à décembre 1993) opposant en Bosnie-Herzégovine les milices bosno-croates (HVO) soutenues par la nouvelle armée de la République croate aux forces gouvernementales bosniaques, essentiellement musulmanes, n'ont pas soumis les 280'000 réfugiés musulmans à des mesures de discrimination systématiques et encore moins à des mesures de persécutions, quand bien même les relations entre les populations indigènes et les réfugiés musulmans se sont dégradées à un point tel qu'elles ont conduit un nombre important de ces derniers à poursuivre leur voyage dans d'autres pays d'accueil, particulièrement en Allemagne et en Suisse (cf. Auswärtiges Amt Deutschland, Lagebericht Kroatien, Bonn 17.12.1993, p. 5s). De plus, l'on a noté en Croatie même une amélioration du climat prévalant entre les deux ethnies concernées depuis l'accord signé à Washington, le 18 mars 1994, entre le président croate Tudjman, le président bosniaque Izetbegovic et des représentants de la communauté croate de Bosnie, sous l'égide des Etats-Unis et de la Russie, accord prévoyant la création d'une Fédération croato-bosniaque sur les territoires en Bosnie-Herzégovine contrôlés par les forces des parties signataires. La commission ne peut qu'écarter de toute probabilité l'hypothèse selon laquelle M. I. se verrait persécuté en Croatie - au sens de l'article 3 LA -, pays où il est rappelé qu'il a vécu pendant neuf années consécutives sans problème et dont il a épousé une ressortissante. Cela étant, la commission constate qu'en raison de son mariage avec une ressortissante croate, M. I. n'est pas exposé à une expulsion de Croatie en Bosnie-Herzégovine, contrairement à d'autres Bosniaques musulmans en âge de combattre - en majorité réfugiés clandestins - qui ont été refoulés dans leur pays d'origine voire échangés contre des prisonniers de nationalité croate détenus par l'armée gouvernementale bosniaque. La commission observe également qu'en octobre 1991 la pratique des autorités yougoslaves, tant nationales (croates, bosniaques, macédoniennes, etc.) que fédérales, vis-à-vis des réservistes ayant précédemment accompli leur service militaire, consistait à ne les astreindre au service de la Défense territoriale que pour des engagements sur le territoire de la république concernée, et dans le strict respect des compétences "ratione loci". Certes cette pratique n'a, à l'époque, plus été suivie dans toute sa rigueur par les autorités serbes, voire 1996 / 26 - 259 bosniaques; en revanche, aucune information digne de foi n'a fait état d'exceptions en ce qui concerne les autorités croates qui n'avaient pas pu forcer l'accès au matériel logistique de la Défense territoriale en mains de l'Armée fédérale. La question de savoir si M. I. était exposé en octobre 1991 à un enrôlement dans la Garde nationale croate (formée à partir d'unités de police) doit être tranchée par la négative compte tenu des circonstances, en particulier de sa domiciliation militaire à Doboj et de l'absence d'un ordre de marche individuel. Même s'il avait pu démontrer sa qualité de réfractaire aux ordres croates, il n'aurait, en tout état de cause, fait l'objet d'aucune poursuite pénale suite à l'amnistie décrétée par les autorités croates, le 25 septembre 1992, à l'endroit des réfractaires et déserteurs ayant fui leurs obligations militaires entre le 17 août 1990 et 25 septembre 1992. Enfin, il est constant que les recourants n'éprouveront aucun problème d'adaptation culturelle ou linguistique puisqu'ils y retrouveront le milieu socio-culturel qui est le leur. En conséquence, la demande d'asile doit être rejetée pour J. I. et ses enfants sur la base de l'article 3 LA et pour M. I. sur celle de l'article 6 LA, sans qu'il faille examiner encore si, en raison de la situation prévalant actuellement en Bosnie-Herzégovine, ce dernier pourrait prétendre à l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices et partant à la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En l'occurrence, à titre préliminaire, il est précisé que, dans le cadre de l'examen des conditions d'application des articles 3 et 6 LA, et au regard de la doctrine précitée, il importe peu de savoir dans quel pays le ou les requérants ont effectivement leur domicile légal. Ce qui compte, ce sont leur origine et leur dernier lieu de résidence avant leur entrée en Suisse. A ce propos, il sied de relever que J. I. est d'origine croate; née en Croatie, elle y a vécu de manière continue jusqu'à son départ pour la Suisse au mois d'octobre 1991, et possède un passeport yougoslave établi à Zagreb le 10 avril 1991, lequel est valable jusqu'au 10 avril 1996. Certes, au moment de son départ du pays, elle n'avait pu entreprendre aucune démarche en vue de la reconnaissance de sa nationalité croate, dans la mesure où la Loi sur la nationalité croate, votée par le parlement de Zagreb le 26 juin 1991 et entérinée par un décret présidentiel du 28 juin 1991, n'est entrée en vigueur qu'en date du 8 octobre 1991 et n'a été appliquée qu'à partir de février 1992. Ceci étant, quand bien même à la connaissance de l'autorité de céans, les démarches engagées depuis lors par des Croates mariés à des ex-Yougoslaves d'une autre nationalité se sont souvent heurtées à des chicanes administratives qui ont eu pour résultat une prolongation des délais d'attente, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi J. I., qui n'a d'ailleurs connu aucun démêlé avec les autorités de son pays, peut prétendre sans aucune difficulté particulière à la reconnaissance de cette nouvelle nationalité et à la délivrance d'un passeport croate par l'intermédiaire de la représentation diplomatique et consulaire de ce pays en Suisse. Il en est de même en ce qui concerne ses deux enfants nés en Croatie et en Suisse (cf. art. 4 et art. 6 de ladite loi). Dans ces circonstances, J. I. ne répond pas aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 3 LA, n'ayant manifestement ni subi de sérieux préjudices de la part des autorités croates, ni de raison particulière à nourrir une crainte d'être exposée à l'avenir à de tels préjudices. M. I., quant à lui, a vécu pendant neuf années en Croatie avant son arrivée en Suisse avec sa famille; dans ce pays, il a accompli toutes ses études universitaires, s'est marié avec une ressortissante croate et a exercé pendant deux ans une activité professionnelle à Zagreb. Au vu des éléments décrits ci-dessus et contrairement à ce que l'intéressé a soutenu dans son recours du 5 novembre 1993, la commission ne peut que constater que Zagreb, respectivement la Croatie constituaient le lieu et le pays de résidence de la 1996 / 26 - 257 famille I.; leur intention de s'y établir apparaissant objectivement manifeste, elle peut même admettre l'existence, au sens du droit suisse (art. 23 CCS), d'un domicile dans ces localité et pays quand bien même cette dernière appréciation n'est - comme indiqué plus haut - pas décisive en matière d'asile. Cela étant, il demeure concevable que, pour des raisons administratives internes à la Yougoslavie, le recourant, malgré une absence de neuf années, soit resté rattaché à Doboj en Bosnie-Herzégovine, sur le plan militaire notamment, comme d'ailleurs l'établissement dans cette commune le 4 octobre 1991 d'un passeport yougoslave semble l'indiquer. Vu ses liens avec le pays de son épouse, il aurait la faculté, quelque peu aléatoire il est vrai (cf. US State Department Country Report on Human Rights in Croatia, December 1993, éd. mars 1994, section 5, p. 28s), de demander, dans un second temps, l'octroi de la nationalité croate, malgré son origine bosno-musulmane (cf. art. 8, 10 et 11 de ladite loi). En tout état de cause, il ne fait aucun doute qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Croatie lui serait accordée en sa qualité de mari, respectivement de père de ressortissants croates; cette appréciation s'impose en dépit de la politique restrictive des autorités croates en ce qui concerne la réadmission de ressortissants ex-yougoslaves non croates, politique justifiée par la nécessité d'une intégration, économique et sociale, systématique des personnes déplacées ainsi que des réfugiés dans ce pays de premier accueil. Les intéressés soutiennent que M. I., de par sa nationalité bosniaque, se verrait soumis en cas de retour en Croatie à des vexations, si ce n'est à l'emprisonnement. Ils citent à l'appui de leur argument deux cas de Bosniaques musulmans admis en Suisse par l'ODR, qui auraient quitté la Croatie à cause de l'insécurité qui y régnait depuis l'ouverture des combats entre l'armée bosniaque musulmane et les milices bosniaques croates, ces dernières soutenues par la nouvelle armée de la République croate; implicitement, ils invoquent le grief de l'inégalité de traitement. La commission ne saurait admettre une inégalité de traitement, étant donné que la situation de fait du cas d'espèce n'est pas semblable à celle des deux dossiers cités. En effet, ces derniers concernent des Bosniaques musulmans qui n'avaient aucun rattachement personnel avec la Croatie, aucun membre proche de leur famille n'étant ressortissant croate; en outre, s'ils y ont vécu durant quatorze mois (alors que M. I. y a vécu neuf ans), c'est parce qu'ils ont dû fuir leur lieu de résidence en Bosnie dès lors que la guerre et le nettoyage ethnique s'y étaient propagés, et non pas pour des raisons liées à une émigration pour cause d'études et d'emploi. Dans ces circonstances, des raisons techniques, 1996 / 26 - 258 respectivement humanitaires excluaient un retour en Croatie (ou en Bosnie). La différence de traitement entre ces deux situations dissemblables est donc justifiée par des motifs objectifs. La commission relève d'autre part que les autorités croates, même au plus fort de la guerre (avril à décembre 1993) opposant en Bosnie-Herzégovine les milices bosno-croates (HVO) soutenues par la nouvelle armée de la République croate aux forces gouvernementales bosniaques, essentiellement musulmanes, n'ont pas soumis les 280'000 réfugiés musulmans à des mesures de discrimination systématiques et encore moins à des mesures de persécutions, quand bien même les relations entre les populations indigènes et les réfugiés musulmans se sont dégradées à un point tel qu'elles ont conduit un nombre important de ces derniers à poursuivre leur voyage dans d'autres pays d'accueil, particulièrement en Allemagne et en Suisse (cf. Auswärtiges Amt Deutschland, Lagebericht Kroatien, Bonn 17.12.1993, p. 5s). De plus, l'on a noté en Croatie même une amélioration du climat prévalant entre les deux ethnies concernées depuis l'accord signé à Washington, le 18 mars 1994, entre le président croate Tudjman, le président bosniaque Izetbegovic et des représentants de la communauté croate de Bosnie, sous l'égide des Etats-Unis et de la Russie, accord prévoyant la création d'une Fédération croato-bosniaque sur les territoires en Bosnie-Herzégovine contrôlés par les forces des parties signataires. La commission ne peut qu'écarter de toute probabilité l'hypothèse selon laquelle M. I. se verrait persécuté en Croatie - au sens de l'article 3 LA -, pays où il est rappelé qu'il a vécu pendant neuf années consécutives sans problème et dont il a épousé une ressortissante. Cela étant, la commission constate qu'en raison de son mariage avec une ressortissante croate, M. I. n'est pas exposé à une expulsion de Croatie en Bosnie-Herzégovine, contrairement à d'autres Bosniaques musulmans en âge de combattre - en majorité réfugiés clandestins - qui ont été refoulés dans leur pays d'origine voire échangés contre des prisonniers de nationalité croate détenus par l'armée gouvernementale bosniaque. La commission observe également qu'en octobre 1991 la pratique des autorités yougoslaves, tant nationales (croates, bosniaques, macédoniennes, etc.) que fédérales, vis-à-vis des réservistes ayant précédemment accompli leur service militaire, consistait à ne les astreindre au service de la Défense territoriale que pour des engagements sur le territoire de la république concernée, et dans le strict respect des compétences "ratione loci". Certes cette pratique n'a, à l'époque, plus été suivie dans toute sa rigueur par les autorités serbes, voire 1996 / 26 - 259 bosniaques; en revanche, aucune information digne de foi n'a fait état d'exceptions en ce qui concerne les autorités croates qui n'avaient pas pu forcer l'accès au matériel logistique de la Défense territoriale en mains de l'Armée fédérale. La question de savoir si M. I. était exposé en octobre 1991 à un enrôlement dans la Garde nationale croate (formée à partir d'unités de police) doit être tranchée par la négative compte tenu des circonstances, en particulier de sa domiciliation militaire à Doboj et de l'absence d'un ordre de marche individuel. Même s'il avait pu démontrer sa qualité de réfractaire aux ordres croates, il n'aurait, en tout état de cause, fait l'objet d'aucune poursuite pénale suite à l'amnistie décrétée par les autorités croates, le 25 septembre 1992, à l'endroit des réfractaires et déserteurs ayant fui leurs obligations militaires entre le 17 août 1990 et 25 septembre 1992. Enfin, il est constant que les recourants n'éprouveront aucun problème d'adaptation culturelle ou linguistique puisqu'ils y retrouveront le milieu socio-culturel qui est le leur. En conséquence, la demande d'asile doit être rejetée pour J. I. et ses enfants sur la base de l'article 3 LA et pour M. I. sur celle de l'article 6 LA, sans qu'il faille examiner encore si, en raison de la situation prévalant actuellement en Bosnie-Herzégovine, ce dernier pourrait prétendre à l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices et partant à la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1996 / 26 - 253

26. Extraits de la décision de la CRA du 22 septembre 1995,

M.I., Bosnie-Herzégovine, et famille, Croatie

Art. 6 LA: refus de l'asile en raison d'une admission dans un pays tiers.

A la différence de ses compatriotes provisoirement accueillis en Croatie après le déclenchement de la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, un Musulman bosniaque ayant précédemment pris résidence en Croatie et fondé une famille avec une Croate, s'est constitué dans ce nouveau pays des attaches étroites au sens de l'article 6 LA; ces attaches permettent de présumer la possibilité et l'exigibilité d'un retour en Croatie dans la sécurité et la dignité, un risque de rapatriement forcé en Bosnie-Herzégovine apparaissant, au regard des circonstances prévalant en Croatie, raisonnablement exclu.

Art. 6 AsylG: Verweigerung des Asyls wegen Aufnahme in einem Drittstaat.

Im Gegensatz zu seinen Landsleuten, welche in Kroatien nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Bosnien-Herzegowina vorübergehend Aufnahme fanden, verfügt ein bosnischer Muslime, der bereits vor diesem Zeitpunkt in Kroatien Wohnsitz genommen und mit einer Kroatin eine Familie gegründet hat, in diesem (Dritt-)Staat über enge Beziehungen im Sinne von Artikel 6 AsylG. Diese Beziehungen lassen auf die Möglichkeit und Zumutbarkeit einer Rückkehr nach Kroatien in Sicherheit und Würde schliessen; die Gefahr einer Ausweisung nach Bosnien-Herzegowina kann angesichts der in Kroatien herrschenden Verhältnisse vernünftigerweise ausgeschlossen werden.

Art. 6 LA: Respingimento della domanda d'asilo in ragione dell'ammissione in un Paese terzo.

A differenza dei suoi compatrioti accolti provvisoriamente in Croazia dopo l'inizio della guerra civile in Bosnia-Erzegovina, un musulmano bosniaco che aveva precedentemente fissato la propria residenza in Croazia e fondato una famiglia con una croata, ha costituito nel suo nuovo Paese

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degli stretti legami ai sensi dell'art. 6 LA; siffatti legami permettono di presumere la possibilità e l'esigibilità di un ritorno in Croazia in sicurezza e dignità, il rischio di un rimpatrio forzato verso la Bosnia-Erzegovina apparendo, viste le circostanze vigenti in Croazia, ragionevolmente escluso.

Résumé des faits :

Entrés en Suisse le 8 octobre 1991, M. I. et son épouse J., née K., ont, le 14 octobre 1991, déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève (ci-après: le CERA), pour eux et leur fille E.. Entendu audit centre le 21 octobre 1991 et par l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud (ci-après: OCRA) le 7 novembre 1991, M. I. a déclaré en substance être un musulman originaire de la ville de Doboj, en Bosnie-Herzégovine. A partir de 1982, il aurait vécu à Zagreb, en Croatie, où il aurait suivi des études en électrotechnique à l'Université de cette même ville. De 1982 à 1983, il aurait effectué son service militaire à Prizren, au Kosovo. Il aurait obtenu son diplôme d'ingénieur en 1988. Dès lors, il aurait travaillé à Zagreb dans l'usine Nikola Tesla, qui produisait du matériel de télécommunication. En date du 15 octobre 1988, il a épousé J. K.. Un premier enfant, E. I., est né de cette union le 24 juillet 1991 à Zagreb. Le 2 octobre 1991, l'intéressé aurait cessé de travailler pour l'usine précitée; il se serait rendu chez ses parents, à Doboj, en Bosnie-Herzégovine, afin d'y faire renouveler son passeport. Le 6 octobre 1991, alors qu'il se trouvait chez ses parents, il aurait reçu, en sa qualité de réserviste, une convocation de l'armée fédérale l'invitant à se présenter le même jour sous les drapeaux (il n'a pas été précisé dans quel lieu), ce qui l'a amené à retourner immédiatement en Croatie, où la mobilisation générale venait d'être déclarée. Le lendemain, en raison des bombardements de Zagreb et de l'extension des combats en Croatie, il aurait quitté son domicile, avec sa famille, pour la Suisse, via l'Italie. Il a précisé à ce propos que bien qu'il soit demeuré enregistré sur le plan militaire à Doboj, il aurait été sur le plan civil "citoyen de Zagreb"; il avait craint d'être enrôlé de force dans l'armée croate et de devoir se battre un jour contre son propre frère domicilié en Bosnie-Herzégovine, si d'aventure celui-ci avait été enrôlé par l'armée fédérale. Entendue en date du 21 octobre 1991 au CERA et le 7 novembre par l'OCRA, J. I., née à Zagreb, de confession catholique, s'est bornée à se référer aux motifs d'asile de son époux. Les requérants ont versé au dossier de nombreux documents, en particulier deux passeports de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, établis à Zagreb au nom de J. I., et à Doboj au nom

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de M. I., valables jusqu'aux 10 avril 1996, respectivement au 4 octobre 1996, et une convocation militaire du 1er octobre 1991 pour le 6 suivant à l'en-tête de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ordonnant une entrée en service dans les rangs de l'armée fédérale de Yougoslavie.

Par décision du 7 octobre 1993, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés, et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a relevé qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des allégations du requérant dans la mesure où ses déclarations ainsi que les documents versés au dossier n'étaient pas déterminants, compte tenu de la possibilité, de la licéité et du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la Croatie, pays d'origine de l'épouse et pays de dernière résidence de l'époux. Il a en particulier indiqué que la convocation militaire délivrée à Doboj ne découlait pas d'une mesure de persécution au sens de la loi sur l'asile et que la crainte du requérant d'être victime d'un enrôlement forcé de la part des autorités croates n'était pas fondée.

Dans leur recours administratif du 5 novembre 1993, les intéressés font valoir en substance que M. I. a toujours été domicilié à Doboj, en Bosnie-Herzégovine, et que son séjour en Croatie n'était que temporaire, pour études et emploi. Son renvoi en Croatie l'exposerait, en tant que Bosniaque et étranger à la Croatie, à des vexations, si ce n'est l'emprisonnement; il pourrait même se voir refuser l'accès au territoire croate. A l'appui de ce dernier argument, ils citent deux cas de Bosniaques ayant été admis en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution de renvois en Croatie. Ils concluent au renvoi du dossier à l'ODR pour nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi, à ce que l'exécution du renvoi soit déclarée inexigible et illicite.

Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODR, dans son préavis du 23 novembre 1993, en propose le rejet, celui-ci ne contenant pas d'éléments ni moyens de preuve nouveaux justifiant la modification de son point de vue. Quant au grief implicite du recours relatif à une inégalité de traitement, il rappelle que M. I. a vécu neuf années en Croatie et que son épouse est de nationalité croate, si bien que l'on ne saurait comparer cette situation à celle d'un Bosniaque ayant cherché refuge en Croatie. Dans leur mémoire du 2 décembre 1993, les recourants répliquent que le fait d'avoir vécu un certain temps en Croatie n'enlève pas à M. I. sa nationalité bosniaque.

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Extraits des considérants :

3. - En l'occurrence, à titre préliminaire, il est précisé que, dans le cadre de l'examen des conditions d'application des articles 3 et 6 LA, et au regard de la doctrine précitée, il importe peu de savoir dans quel pays le ou les requérants ont effectivement leur domicile légal. Ce qui compte, ce sont leur origine et leur dernier lieu de résidence avant leur entrée en Suisse.

A ce propos, il sied de relever que J. I. est d'origine croate; née en Croatie, elle y a vécu de manière continue jusqu'à son départ pour la Suisse au mois d'octobre 1991, et possède un passeport yougoslave établi à Zagreb le 10 avril 1991, lequel est valable jusqu'au 10 avril 1996. Certes, au moment de son départ du pays, elle n'avait pu entreprendre aucune démarche en vue de la reconnaissance de sa nationalité croate, dans la mesure où la Loi sur la nationalité croate, votée par le parlement de Zagreb le 26 juin 1991 et entérinée par un décret présidentiel du 28 juin 1991, n'est entrée en vigueur qu'en date du 8 octobre 1991 et n'a été appliquée qu'à partir de février 1992. Ceci étant, quand bien même à la connaissance de l'autorité de céans, les démarches engagées depuis lors par des Croates mariés à des ex-Yougoslaves d'une autre nationalité se sont souvent heurtées à des chicanes administratives qui ont eu pour résultat une prolongation des délais d'attente, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi J. I., qui n'a d'ailleurs connu aucun démêlé avec les autorités de son pays, peut prétendre sans aucune difficulté particulière à la reconnaissance de cette nouvelle nationalité et à la délivrance d'un passeport croate par l'intermédiaire de la représentation diplomatique et consulaire de ce pays en Suisse. Il en est de même en ce qui concerne ses deux enfants nés en Croatie et en Suisse (cf. art. 4 et art. 6 de ladite loi). Dans ces circonstances, J. I. ne répond pas aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 3 LA, n'ayant manifestement ni subi de sérieux préjudices de la part des autorités croates, ni de raison particulière à nourrir une crainte d'être exposée à l'avenir à de tels préjudices.

M. I., quant à lui, a vécu pendant neuf années en Croatie avant son arrivée en Suisse avec sa famille; dans ce pays, il a accompli toutes ses études universitaires, s'est marié avec une ressortissante croate et a exercé pendant deux ans une activité professionnelle à Zagreb. Au vu des éléments décrits ci-dessus et contrairement à ce que l'intéressé a soutenu dans son recours du 5 novembre 1993, la commission ne peut que constater que Zagreb, respectivement la Croatie constituaient le lieu et le pays de résidence de la

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famille I.; leur intention de s'y établir apparaissant objectivement manifeste, elle peut même admettre l'existence, au sens du droit suisse (art. 23 CCS), d'un domicile dans ces localité et pays quand bien même cette dernière appréciation n'est - comme indiqué plus haut - pas décisive en matière d'asile. Cela étant, il demeure concevable que, pour des raisons administratives internes à la Yougoslavie, le recourant, malgré une absence de neuf années, soit resté rattaché à Doboj en Bosnie-Herzégovine, sur le plan militaire notamment, comme d'ailleurs l'établissement dans cette commune le 4 octobre 1991 d'un passeport yougoslave semble l'indiquer. Vu ses liens avec le pays de son épouse, il aurait la faculté, quelque peu aléatoire il est vrai (cf. US State Department Country Report on Human Rights in Croatia, December 1993, éd. mars 1994, section 5, p. 28s), de demander, dans un second temps, l'octroi de la nationalité croate, malgré son origine bosno-musulmane (cf. art. 8, 10 et 11 de ladite loi). En tout état de cause, il ne fait aucun doute qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Croatie lui serait accordée en sa qualité de mari, respectivement de père de ressortissants croates; cette appréciation s'impose en dépit de la politique restrictive des autorités croates en ce qui concerne la réadmission de ressortissants ex-yougoslaves non croates, politique justifiée par la nécessité d'une intégration, économique et sociale, systématique des personnes déplacées ainsi que des réfugiés dans ce pays de premier accueil.

Les intéressés soutiennent que M. I., de par sa nationalité bosniaque, se verrait soumis en cas de retour en Croatie à des vexations, si ce n'est à l'emprisonnement. Ils citent à l'appui de leur argument deux cas de Bosniaques musulmans admis en Suisse par l'ODR, qui auraient quitté la Croatie à cause de l'insécurité qui y régnait depuis l'ouverture des combats entre l'armée bosniaque musulmane et les milices bosniaques croates, ces dernières soutenues par la nouvelle armée de la République croate; implicitement, ils invoquent le grief de l'inégalité de traitement.

La commission ne saurait admettre une inégalité de traitement, étant donné que la situation de fait du cas d'espèce n'est pas semblable à celle des deux dossiers cités. En effet, ces derniers concernent des Bosniaques musulmans qui n'avaient aucun rattachement personnel avec la Croatie, aucun membre proche de leur famille n'étant ressortissant croate; en outre, s'ils y ont vécu durant quatorze mois (alors que M. I. y a vécu neuf ans), c'est parce qu'ils ont dû fuir leur lieu de résidence en Bosnie dès lors que la guerre et le nettoyage ethnique s'y étaient propagés, et non pas pour des raisons liées à une émigration pour cause d'études et d'emploi. Dans ces circonstances, des raisons techniques,

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respectivement humanitaires excluaient un retour en Croatie (ou en Bosnie). La différence de traitement entre ces deux situations dissemblables est donc justifiée par des motifs objectifs.

La commission relève d'autre part que les autorités croates, même au plus fort de la guerre (avril à décembre 1993) opposant en Bosnie-Herzégovine les milices bosno-croates (HVO) soutenues par la nouvelle armée de la République croate aux forces gouvernementales bosniaques, essentiellement musulmanes, n'ont pas soumis les 280'000 réfugiés musulmans à des mesures de discrimination systématiques et encore moins à des mesures de persécutions, quand bien même les relations entre les populations indigènes et les réfugiés musulmans se sont dégradées à un point tel qu'elles ont conduit un nombre important de ces derniers à poursuivre leur voyage dans d'autres pays d'accueil, particulièrement en Allemagne et en Suisse (cf. Auswärtiges Amt Deutschland, Lagebericht Kroatien, Bonn 17.12.1993, p. 5s). De plus, l'on a noté en Croatie même une amélioration du climat prévalant entre les deux ethnies concernées depuis l'accord signé à Washington, le 18 mars 1994, entre le président croate Tudjman, le président bosniaque Izetbegovic et des représentants de la communauté croate de Bosnie, sous l'égide des Etats-Unis et de la Russie, accord prévoyant la création d'une Fédération croato-bosniaque sur les territoires en Bosnie-Herzégovine contrôlés par les forces des parties signataires. La commission ne peut qu'écarter de toute probabilité l'hypothèse selon laquelle M. I. se verrait persécuté en Croatie - au sens de l'article 3 LA -, pays où il est rappelé qu'il a vécu pendant neuf années consécutives sans problème et dont il a épousé une ressortissante.

Cela étant, la commission constate qu'en raison de son mariage avec une ressortissante croate, M. I. n'est pas exposé à une expulsion de Croatie en Bosnie-Herzégovine, contrairement à d'autres Bosniaques musulmans en âge de combattre - en majorité réfugiés clandestins - qui ont été refoulés dans leur pays d'origine voire échangés contre des prisonniers de nationalité croate détenus par l'armée gouvernementale bosniaque.

La commission observe également qu'en octobre 1991 la pratique des autorités yougoslaves, tant nationales (croates, bosniaques, macédoniennes, etc.) que fédérales, vis-à-vis des réservistes ayant précédemment accompli leur service militaire, consistait à ne les astreindre au service de la Défense territoriale que pour des engagements sur le territoire de la république concernée, et dans le strict respect des compétences "ratione loci". Certes cette pratique n'a, à l'époque, plus été suivie dans toute sa rigueur par les autorités serbes, voire

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bosniaques; en revanche, aucune information digne de foi n'a fait état d'exceptions en ce qui concerne les autorités croates qui n'avaient pas pu forcer l'accès au matériel logistique de la Défense territoriale en mains de l'Armée fédérale. La question de savoir si M. I. était exposé en octobre 1991 à un enrôlement dans la Garde nationale croate (formée à partir d'unités de police) doit être tranchée par la négative compte tenu des circonstances, en particulier de sa domiciliation militaire à Doboj et de l'absence d'un ordre de marche individuel. Même s'il avait pu démontrer sa qualité de réfractaire aux ordres croates, il n'aurait, en tout état de cause, fait l'objet d'aucune poursuite pénale suite à l'amnistie décrétée par les autorités croates, le 25 septembre 1992, à l'endroit des réfractaires et déserteurs ayant fui leurs obligations militaires entre le 17 août 1990 et 25 septembre 1992.

Enfin, il est constant que les recourants n'éprouveront aucun problème d'adaptation culturelle ou linguistique puisqu'ils y retrouveront le milieu socio-culturel qui est le leur.

En conséquence, la demande d'asile doit être rejetée pour J. I. et ses enfants sur la base de l'article 3 LA et pour M. I. sur celle de l'article 6 LA, sans qu'il faille examiner encore si, en raison de la situation prévalant actuellement en Bosnie-Herzégovine, ce dernier pourrait prétendre à l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices et partant à la qualité de réfugié.

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.