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EMARK-1996-11

Art. 41, al. 1, let. b LA en relation avec l'art. 1 C, ch. 1 Conv. : révocation d'asile pour s'être remis volontairement sous la protection de son pays d'origine (cf. JICRA 1996 no 7).

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Art. 41, al. 1, let. b LA en relation avec l'art. 1 C, ch. 1 Conv. : révocation d'asile pour s'être remis volontairement sous la protection de son pays d'origine (cf. JICRA 1996 no 7). Un voyage dans son pays d'origine, motivé par un devoir de piété filiale, ne signifie pas qu'on se réclame de la protection de ce pays. La délivrance d'un visa, à titre exceptionnel et humanitaire, pour accomplir un tel voyage ne permet pas de conclure à la normalisation des relations entre le réfugié et son pays. Cas d'un prêtre vietnamien retourné au pays pour rendre visite à son père mourant. Art. 41 Abs. 1 Bst. b AsylG in Verbindung mit Art. 1 C Ziff. 1 FK: Widerruf des Asyls wegen Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates (vgl. EMARK 1996 Nr. 7). Eine Reise in den Heimatstaat aus schwerwiegenden familiären Gründen (in casu: Besuch des todkranken Vaters eines vietnamesischen Pfarrers) bedeutet keine Absicht, sich dem Schutz des Heimatstaates zu unterstellen. Ein zu diesem Zweck aus humanitären Gründen ausgestelltes Visum lässt den Schluss nicht zu, es bestehe die Absicht, die Beziehungen zum Heimatstaat zu normalisieren. Art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv.: revoca dell'asilo per essersi posto volontariamente sotto la protezione del proprio Paese d'origine (cfr. GICRA 1996 n. 7).

Sachverhalt

Entré en Suisse le 7 juillet 1982, V. T. N. a obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile par décision du 3 octobre 1984. Le titre de voyage qui lui a été délivré le 28 novembre 1984 a été renouvelé régulièrement, la dernière fois le 18 juillet 1995. Entendu le 27 mars 1992 par la gendarmerie vaudoise et à la demande de l'ODR, l'intéressé a admis qu'après avoir reçu une lettre l'informant que son père était gravement malade il était retourné dans son pays d'origine et y avait séjourné entre le 8 et le 29 octobre 1991. Le 6 mai 1992, l'ODR, informé de ces faits, a révoqué l'asile à l'intéressé et lui a retiré la qualité de réfugié; il a estimé qu'en séjournant dans son pays d'origine et en se procurant de nouveaux papiers nationaux, l'intéressé s'était volontairement replacé sous la protection des autorités de l'Etat dont il avait la nationalité. Par lettre du 18 mai 1992, V. T. N. a informé l'ODR qu'il n'avait pas obtenu de son pays d'origine de nouveaux papiers nationaux. En outre, aucun sceau ne figurait sur son titre de voyage. Le Consulat du Vietnam, à Genève, l'avait uniquement autorisé, à titre exceptionnel et humanitaire, à aller voir son père mourant. En réponse à cette lettre, l'ODR a indiqué, le 21 mai 1992, qu'indépendamment de toute autre considération, le simple fait pour un réfugié de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays d'où il s'était enfui, entraînait irrémédiablement la perte de son statut, raison pour laquelle la décision de révocation du 6 mai 1992 ne pouvait qu'être confirmée. Dans son recours du 18 mai 1992, V. T. N., tout en confirmant son séjour au Vietnam entre le 8 et le 29 octobre 1991, a fait valoir que les circonstances particulières à l'origine de son voyage ne doivent pas influer sur son statut de réfugié. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en propose le rejet dans son préavis du 1er juillet 1994 en se fondant sur une pratique établie et confirmée à plusieurs reprises tant par le Tribunal fédéral que par la commission de céans. Il relève que la qualité de réfugié, d'une part, et un retour volontaire - ne serait-ce qu'à titre temporaire - dans le pays d'où l'intéressé s'est enfui, d'autre part, sont choses inconciliables étant donné qu'elles s'excluent réciproquement; la conséquence en est le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile. Il souligne qu'un réfugié reconnu est averti de ce qui précède, au moyen d'un formulaire rose, intitulé "Avis", joint à chaque prolongation du titre de voyage; ainsi, le recourant est retourné au Vietnam en toute connaissance des conséquences qu'entraînait un tel voyage. Par ailleurs, se basant sur le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi sur l'asile du 31 août 1977, il précise que les motifs honorables qui peuvent conduire un réfugié à se rendre dans son pays d'origine et la courte durée du séjour ne sont pas des éléments susceptibles d'éviter la

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révocation. Dans ses déterminations du 19 juillet 1994, le recourant reconnaît en particulier qu'il a pris connaissance du contenu de l'avis auquel fait mention l'ODR, mais qu'il s'est toutefois déterminé par rapport à un motif honorable, à savoir le désir de revoir une dernière fois son père avant sa mort.

Le recours a été admis.

Extraits des considérants :

4. a) Selon l'article 41, 1er alinéa, lettre b LA, l'asile est révoqué pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, paragraphes 1 à 6, de la Convention.

Aux termes de l'article 1er, section C, "la Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

1. Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

2. Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

3. Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

4. Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou

5. Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

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6. S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

b) En matière d'interprétation, il est généralement admis que les traités internationaux et les concordats sont appliqués conformément à leur texte, lequel bénéficie d'une présomption de clarté; une interprétation extensive ou restrictive ne se justifie que si elle résulte avec certitude de la genèse ou du contexte des clauses conventionnelles (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 128 et jurisprudence citée). La qualité même de règle internationale conventionnelle exige que l'autorité qui l'interprète et l'applique ne la dénature pas en transposant sans précaution les règles d'interprétation admises dans l'ordre juridique interne. De même, l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, dispose-t-il qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. La force d'attraction des règles générales d'interprétation contenues aux articles 31 à 33 de cette convention se manifesta tant au niveau juridictionnel (ATF 112 Ia 75, consid. 4a à 4c; 110 Ib 287, consid. 4) que dans la pratique administrative (JAAC 47.59; 45.67; 43.89), indépendamment du fait que la Suisse n'y avait pas encore adhéré (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1989 II 697ss, spéc. 715; Ch. Wilhelm, Introduction et force obligatoire des traités internationaux dans l'ordre juridique suisse, Zurich 1993, p. 106ss; O. Jacot-Guillarmod, Strasbourg, Luxembourg, Lausanne et Lucerne : méthodes d'interprétation comparées de la règle internationale conventionnelle, in : J.-F. Perrin, Les règles d'interprétation, Principes communément admis par les juridictions, Enseignement de 3e cycle de droit 1988, Fribourg 1989, p. 109ss, spéc. p. 114 et 125). Depuis l'entrée en vigueur, le 6 juin 1990, de la Convention de Vienne ratifiée sans réserve par la Suisse (RO 1990 II 1111), les règles générales d'interprétation qu'elle comprend s'imposent en tant que cadre juridique à observer en matière d'interprétation des traités (décision de principe du 12 décembre 1995 en l'affaire L. H., Hongrie, JICRA 1996 no 7,

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spéc. consid. 6c, p. 56 et 7b, p. 58; Ch. Wilhelm, op. cit., p.129s; cf. également JICRA 1995 no 9, p. 77ss, spéc. consid. 7d, p. 86ss).

c) Les quatre premières clauses de cessation de l'article 1er, section C, de la Convention, impliquent un acte volontaire de la part du réfugié; quant aux deux dernières, elles supposent l'absence d'un besoin de protection internationale par suite d'un changement de circonstances dans le pays d'origine (ou de dernière résidence), changement indépendant de tout comportement du réfugié (S.Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 304 et 318; A Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leyden 1966, vol. I, p. 368). Tant que les conditions de l'une des clauses précitées ne sont pas réunies, le statut de réfugié demeure; il prend fin dès la réunion des conditions de l'un des cas de cessation (N. Robinson, Convention relating to the status of refugees, its History, Contents and Interpretation, New York 1953, p. 58). Les clauses de cessation de la convention se fondent en effet sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus (Guide HCR, rééd., Genève 1992, no 111, p. 28). La mise en oeuvre de l'une des clauses de cessation a un caractère de pure constatation; il s'agit là, logiquement, de la conséquence attachée au fait que la reconnaissance de la qualité de réfugié a un caractère constatatoire. Par ailleurs, il n'y a, dans l'application de l'une des clauses en question, aucun caractère pénal (A. Grahl-Madsen, op. cit., p. 375 et 391). Enfin, celles-ci sont énumérées de manière exhaustive (ATF 110 Ib 210; E. D'Aoust, La mise en oeuvre des clauses de cessation du statut de réfugié au vu de la doctrine, de la jurisprudence et des recommandations du HCR, in Documentation-Réfugiés, supplément au no 241, 26 avril/9 mai 1994, p. 1; F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, 2e éd., Aix-en-Provence/Paris 1988, p. 117; W. Eckert, Begriff und Grundzüge des schweizerischen Flüchtlingsrechts, thèse Zurich 1977, p. 79s; V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, thèse Zurich 1973, p. 109, A. Grahl-Madsen, op. cit., p. 369s). Il n'a ainsi nullement été prévu par la convention que les personnes qui obtiennent le statut de réfugié le conservent de manière immuable. La protection internationale est considérée comme un substitut temporaire à la protection nationale, qui doit perdurer jusqu'à ce que l'une des clauses de cessation s'applique. Partant, elle ne sera remise en cause ni à l'occasion de changements non fondamentaux dans la situation prévalant dans le pays d'origine (ou de résidence habituelle) du réfugié, ni à l'occasion d'autres événements dont ce dernier, soit aurait pris l'initiative, soit devrait être tenu pour responsable. Il s'ensuit également que les clauses de cessation

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sont à interpréter de manière restrictive et que l'application de l'une d'entre elles dans un cas concret suppose un examen individuel prenant en compte toutes les circonstances de l'espèce.

5. a) Dans le cas particulier, l'ODR a considéré que le recourant s'était rendu volontairement au Vietnam et que ce voyage constituait un motif suffisant pour lui révoquer l'asile et lui retirer son statut de réfugié. La question litigieuse réside dans le fait de savoir si le séjour du recourant dans son pays d'origine entraîne ou non la déchéance de son statut de réfugié et la révocation de l'asile en application de la clause de cessation prévue à l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention.

b) Il est admis que la mise en oeuvre de la clause de cessation de l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention suppose réunies trois conditions cumulatives (décision de principe du 12 décembre 1995, JICRA 1996 no 7, p. 60 ss; JICRA 1993 no 22, p. 144; E. D'Aoust, op. cit., p. 1; Guide HCR, op. cit., no 119, p. 30; J. C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Butterworth, Vancouver 1991, p. 192ss; G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Oxford 1983, p. 48), à savoir :

i. l'acte (qui impliquerait une demande de protection) doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays,

ii. l'acte doit avoir eu un caractère intentionnel, l'intention ayant été de se réclamer à nouveau de la protection du pays dont le réfugié à la nationalité,

iii. l'acte doit avoir été couronné de succès, en ce sens que la protection requise a été effectivement accordée.

c) De pratique constante, l'ODR a considéré que la qualité de réfugié, d'une part, et un retour volontaire - ne serait-ce qu'à titre temporaire - dans le pays d'où l'intéressé s'était enfui, d'autre part, étaient choses inconciliables, étant donné qu'elles s'excluaient réciproquement. Le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue en se fondant sur une interprétation de la Convention intégrant la volonté du législateur suisse, exprimée en particulier par le Conseil fédéral, lors de l'élaboration de la loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (FF 1977 II 142s), aux termes de laquelle il y avait lieu de maintenir la pratique établie en Suisse, pleinement justifiée par les circonstances (ATF 110 Ib 210s, consid.

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2b; ATF 105 II 6s, consid. 5). Cette interprétation de la Convention a été vivement critiquée par la doctrine suisse et étrangère, en particulier parce qu'elle s'écartait, de par son caractère absolu, des critères retenus par le HCR pour l'interprétation et l'application des clauses de cessation de la Convention et qu'elle se révélait incompatible avec le texte, respectivement la systématique et l'esprit de celles-ci (cf. décision de principe du 12 décembre 1995 précitée, consid. 7, p. 57, et références citées; voir en particulier S. Werenfels, op. cit., p. 320ss, spéc. p. 327s). Dans un arrêt non publié, mais rendu après l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne, le Tribunal fédéral a regretté que, malgré les nombreuses révisions de la loi fédérale sur l'asile, le législateur n'ait pas jugé utile de clarifier la pratique de la révocation de l'asile lorsque le réfugié se rendait, même pour peu de temps, dans son pays d'origine; il a relevé que cette question n'était pourtant pas sans intérêt au regard des modifications politiques qui s'étaient produites les dernières années dans de nombreux pays (Europe centrale et de l'Est); à son avis, du moment qu'une solution globale de révocation de l'asile sur la base de l'article 1er, section C, paragraphes 5 ou 6 de la Convention n'était pas envisagée pour les ressortissants de ces pays, le fait d'autoriser une visite de courte durée, afin de permettre aux réfugiés d'aller voir s'ils pouvaient à nouveau s'établir dans leur pays d'origine ou de dernière résidence, ne serait pas dépourvu de tout fondement (ATF du 20 mars 1992 dans l'affaire Y. Y. c/DFJP, consid. 3c).

d) Dans son arrêt de principe du 12 décembre 1995, JICRA 1996 no 7, p. 50ss la commission a consacré le changement de la jurisprudence en vigueur. Elle a décidé d'une part que la seule existence d'un retour temporaire ne conduira plus systématiquement à l'application de l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention et donc au retrait de la qualité de réfugié, et d'autre part que l'exception tirée du principe de la proportionnalité (pour "préjudices graves") ne jouera plus aucun rôle: au contraire, l'exigence des trois conditions, d'égale valeur, susmentionnées (let. b ci-dessus), impliquera la nécessaire prise en considération des motifs du retour temporaire, des circonstances du séjour du réfugié dans son pays d'origine (durée, clandestinité ou non, nature des possibles contacts avec les autorités du pays d'origine, mesures d'intimidation de ces dernières, etc.), des documents de voyage utilisés, ainsi que des éventuels déplacements antérieurs dans ledit pays (consid. 10 et 11d, JICRA 1996 no 7, p. 62ss). Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'aura pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires (HCR, op. cit., no 125, p. 31); autrement dit, un séjour de courte durée, imposé par des motifs

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familiaux graves ne pourra, surtout s'il a été clandestin, automatiquement occasionner la déchéance du statut de réfugié (cf. E. D'Aoust, op. cit., p. 3).

6. - En l'occurrence, le recourant reconnaît être retourné au Vietnam, pays dont il a la nationalité, de son plein gré et après avoir obtenu du consulat compétent un visa, de sorte que la première condition précitée - à savoir un retour volontaire - est remplie.

En revanche, au vu du motif à l'origine de ce retour tel qu'il ressort de l'audition du 27 mars 1992, de la lettre et du recours datés du 18 mai 1992, ainsi que des déterminations du 19 juillet 1994, il n'est pas possible de déduire que l'intention du recourant était de se réclamer à nouveau de la protection du pays d'origine. Au contraire, sa seule motivation consistait à revoir son père âgé de 85 ans, alors mourant, pour accomplir un devoir de piété filiale d'autant plus compréhensible au regard de sa foi et de sa qualité de prêtre. Cette appréciation est corroborée par le fait que le voyage entrepris a été l'unique séjour de l'intéressé dans son pays d'origine; aucun indice ne laisse en effet à la commission de céans supposer le contraire.

Au surplus, on ne saurait, dans le cas d'espèce, interpréter la délivrance d'un visa par les autorités consulaires vietnamiennes comme une demande de protection du pays d'origine qui aurait été couronnée de succès. D'une part, l'autorisation accordée l'a été à titre exceptionnel et humanitaire. D'autre part, il sied de préciser que le Vietnam, en dépit de sa nouvelle politique d'économie de marché visant à favoriser les investissements étrangers, a affirmé vouloir rester, en matière de droits de l'homme, maître en sa demeure, notamment en réglant à sa manière les conflits latents ou ouverts, avec les dissidents, comme les bouddhistes du Centre et du Sud ainsi que la haute hiérarchie catholique (L'Etat du Monde, Edition 1996, Annuaire économique et géopolitique mondial, Paris 1995, p. 298). Cette attitude défensive se caractérise par des restrictions gouvernementales frappant la liberté des cultes (approbation des nominations de l'ensemble du clergé catholique, censure des sermons, limitations à la liberté de mouvement des prêtres) et par une surveillance étroite des religieux susceptible d'être assortie de mesures d'intimidation, voire d'arrestations arbitraires et de procès dénués d'équité; les religieux vietnamiens de retour au pays sont, en particulier, soumis à un contrôle renforcé, les autorités craignant qu'ils n'expriment des critiques sur le déficit démocratique des institutions (Amnesty International, Rapport 1995, Editions francophones, p. 346ss; Human Rights Watch World Report 1995, Events of 1994, New York 1995, p. 172ss). Dans ces conditions, la

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commission serait encline à considérer que le visa délivré au recourant excluait implicitement le réétablissement dans le pays, autrement dit que son octroi ne sous-tendait pas une normalisation des relations entre le recourant et les autorités vietnamiennes. Toutefois, point n'est besoin d'examiner en détail cette question, dès lors que la deuxième condition de la clause de cessation mise en oeuvre par l'ODR n'est pas donnée.

Ainsi que démontré plus haut, et compte tenu du changement de la jurisprudence, la motivation avancée par l'ODR, à savoir que la qualité de réfugié et le retour volontaire, bien que temporaire, sont choses absolument inconciliables et manifestement contradictoires, d'une part, et que l'intéressé s'était à nouveau placé sous la protection des autorités de l'Etat dont il a la nationalité, d'autre part, ne saurait prévaloir d'aucune manière; en effet, en l'espèce le voyage au Vietnam, de par son motif et ses circonstances, n'est pas assimilable au comportement visé par l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention. Partant, la décision attaquée doit être annulée.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

E. 2 Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

E. 3 Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

E. 4 Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou

E. 5 Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures; 1996 / 11 - 85

E. 6 En l'occurrence, le recourant reconnaît être retourné au Vietnam, pays dont il a la nationalité, de son plein gré et après avoir obtenu du consulat compétent un visa, de sorte que la première condition précitée - à savoir un retour volontaire - est remplie. En revanche, au vu du motif à l'origine de ce retour tel qu'il ressort de l'audition du 27 mars 1992, de la lettre et du recours datés du 18 mai 1992, ainsi que des déterminations du 19 juillet 1994, il n'est pas possible de déduire que l'intention du recourant était de se réclamer à nouveau de la protection du pays d'origine. Au contraire, sa seule motivation consistait à revoir son père âgé de 85 ans, alors mourant, pour accomplir un devoir de piété filiale d'autant plus compréhensible au regard de sa foi et de sa qualité de prêtre. Cette appréciation est corroborée par le fait que le voyage entrepris a été l'unique séjour de l'intéressé dans son pays d'origine; aucun indice ne laisse en effet à la commission de céans supposer le contraire. Au surplus, on ne saurait, dans le cas d'espèce, interpréter la délivrance d'un visa par les autorités consulaires vietnamiennes comme une demande de protection du pays d'origine qui aurait été couronnée de succès. D'une part, l'autorisation accordée l'a été à titre exceptionnel et humanitaire. D'autre part, il sied de préciser que le Vietnam, en dépit de sa nouvelle politique d'économie de marché visant à favoriser les investissements étrangers, a affirmé vouloir rester, en matière de droits de l'homme, maître en sa demeure, notamment en réglant à sa manière les conflits latents ou ouverts, avec les dissidents, comme les bouddhistes du Centre et du Sud ainsi que la haute hiérarchie catholique (L'Etat du Monde, Edition 1996, Annuaire économique et géopolitique mondial, Paris 1995, p. 298). Cette attitude défensive se caractérise par des restrictions gouvernementales frappant la liberté des cultes (approbation des nominations de l'ensemble du clergé catholique, censure des sermons, limitations à la liberté de mouvement des prêtres) et par une surveillance étroite des religieux susceptible d'être assortie de mesures d'intimidation, voire d'arrestations arbitraires et de procès dénués d'équité; les religieux vietnamiens de retour au pays sont, en particulier, soumis à un contrôle renforcé, les autorités craignant qu'ils n'expriment des critiques sur le déficit démocratique des institutions (Amnesty International, Rapport 1995, Editions francophones, p. 346ss; Human Rights Watch World Report 1995, Events of 1994, New York 1995, p. 172ss). Dans ces conditions, la 1996 / 11 - 90 commission serait encline à considérer que le visa délivré au recourant excluait implicitement le réétablissement dans le pays, autrement dit que son octroi ne sous-tendait pas une normalisation des relations entre le recourant et les autorités vietnamiennes. Toutefois, point n'est besoin d'examiner en détail cette question, dès lors que la deuxième condition de la clause de cessation mise en oeuvre par l'ODR n'est pas donnée. Ainsi que démontré plus haut, et compte tenu du changement de la jurisprudence, la motivation avancée par l'ODR, à savoir que la qualité de réfugié et le retour volontaire, bien que temporaire, sont choses absolument inconciliables et manifestement contradictoires, d'une part, et que l'intéressé s'était à nouveau placé sous la protection des autorités de l'Etat dont il a la nationalité, d'autre part, ne saurait prévaloir d'aucune manière; en effet, en l'espèce le voyage au Vietnam, de par son motif et ses circonstances, n'est pas assimilable au comportement visé par l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention. Partant, la décision attaquée doit être annulée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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11. Extraits de la décision de la CRA du 19 janvier 1996,

V. T. N., Vietnam

Art. 41, al. 1, let. b LA en relation avec l'art. 1 C, ch. 1 Conv. : révocation d'asile pour s'être remis volontairement sous la protection de son pays d'origine (cf. JICRA 1996 no 7).

Un voyage dans son pays d'origine, motivé par un devoir de piété filiale, ne signifie pas qu'on se réclame de la protection de ce pays. La délivrance d'un visa, à titre exceptionnel et humanitaire, pour accomplir un tel voyage ne permet pas de conclure à la normalisation des relations entre le réfugié et son pays. Cas d'un prêtre vietnamien retourné au pays pour rendre visite à son père mourant.

Art. 41 Abs. 1 Bst. b AsylG in Verbindung mit Art. 1 C Ziff. 1 FK: Widerruf des Asyls wegen Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates (vgl. EMARK 1996 Nr. 7).

Eine Reise in den Heimatstaat aus schwerwiegenden familiären Gründen (in casu: Besuch des todkranken Vaters eines vietnamesischen Pfarrers) bedeutet keine Absicht, sich dem Schutz des Heimatstaates zu unterstellen. Ein zu diesem Zweck aus humanitären Gründen ausgestelltes Visum lässt den Schluss nicht zu, es bestehe die Absicht, die Beziehungen zum Heimatstaat zu normalisieren.

Art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv.: revoca dell'asilo per essersi posto volontariamente sotto la protezione del proprio Paese d'origine (cfr. GICRA 1996 n. 7).

Un viaggio nel Paese d'origine, motivato da un dovere di pietà filiale, non significa che sia stata ridomandata la protezione di questo Paese. Il rilascio di un visto per compiere siffatto viaggio non permette di concludere alla normalizzazione delle relazioni tra il rifugiato ed il suo Paese d'origine. Caso di un prete vietnamita ritornato nel suo Paese per far visita al padre in fin di vita.

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Résumé des faits :

Entré en Suisse le 7 juillet 1982, V. T. N. a obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile par décision du 3 octobre 1984. Le titre de voyage qui lui a été délivré le 28 novembre 1984 a été renouvelé régulièrement, la dernière fois le 18 juillet 1995. Entendu le 27 mars 1992 par la gendarmerie vaudoise et à la demande de l'ODR, l'intéressé a admis qu'après avoir reçu une lettre l'informant que son père était gravement malade il était retourné dans son pays d'origine et y avait séjourné entre le 8 et le 29 octobre 1991. Le 6 mai 1992, l'ODR, informé de ces faits, a révoqué l'asile à l'intéressé et lui a retiré la qualité de réfugié; il a estimé qu'en séjournant dans son pays d'origine et en se procurant de nouveaux papiers nationaux, l'intéressé s'était volontairement replacé sous la protection des autorités de l'Etat dont il avait la nationalité. Par lettre du 18 mai 1992, V. T. N. a informé l'ODR qu'il n'avait pas obtenu de son pays d'origine de nouveaux papiers nationaux. En outre, aucun sceau ne figurait sur son titre de voyage. Le Consulat du Vietnam, à Genève, l'avait uniquement autorisé, à titre exceptionnel et humanitaire, à aller voir son père mourant. En réponse à cette lettre, l'ODR a indiqué, le 21 mai 1992, qu'indépendamment de toute autre considération, le simple fait pour un réfugié de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays d'où il s'était enfui, entraînait irrémédiablement la perte de son statut, raison pour laquelle la décision de révocation du 6 mai 1992 ne pouvait qu'être confirmée. Dans son recours du 18 mai 1992, V. T. N., tout en confirmant son séjour au Vietnam entre le 8 et le 29 octobre 1991, a fait valoir que les circonstances particulières à l'origine de son voyage ne doivent pas influer sur son statut de réfugié. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en propose le rejet dans son préavis du 1er juillet 1994 en se fondant sur une pratique établie et confirmée à plusieurs reprises tant par le Tribunal fédéral que par la commission de céans. Il relève que la qualité de réfugié, d'une part, et un retour volontaire - ne serait-ce qu'à titre temporaire - dans le pays d'où l'intéressé s'est enfui, d'autre part, sont choses inconciliables étant donné qu'elles s'excluent réciproquement; la conséquence en est le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile. Il souligne qu'un réfugié reconnu est averti de ce qui précède, au moyen d'un formulaire rose, intitulé "Avis", joint à chaque prolongation du titre de voyage; ainsi, le recourant est retourné au Vietnam en toute connaissance des conséquences qu'entraînait un tel voyage. Par ailleurs, se basant sur le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi sur l'asile du 31 août 1977, il précise que les motifs honorables qui peuvent conduire un réfugié à se rendre dans son pays d'origine et la courte durée du séjour ne sont pas des éléments susceptibles d'éviter la

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révocation. Dans ses déterminations du 19 juillet 1994, le recourant reconnaît en particulier qu'il a pris connaissance du contenu de l'avis auquel fait mention l'ODR, mais qu'il s'est toutefois déterminé par rapport à un motif honorable, à savoir le désir de revoir une dernière fois son père avant sa mort.

Le recours a été admis.

Extraits des considérants :

4. a) Selon l'article 41, 1er alinéa, lettre b LA, l'asile est révoqué pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, paragraphes 1 à 6, de la Convention.

Aux termes de l'article 1er, section C, "la Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

1. Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

2. Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

3. Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

4. Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou

5. Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

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6. S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

b) En matière d'interprétation, il est généralement admis que les traités internationaux et les concordats sont appliqués conformément à leur texte, lequel bénéficie d'une présomption de clarté; une interprétation extensive ou restrictive ne se justifie que si elle résulte avec certitude de la genèse ou du contexte des clauses conventionnelles (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 128 et jurisprudence citée). La qualité même de règle internationale conventionnelle exige que l'autorité qui l'interprète et l'applique ne la dénature pas en transposant sans précaution les règles d'interprétation admises dans l'ordre juridique interne. De même, l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, dispose-t-il qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. La force d'attraction des règles générales d'interprétation contenues aux articles 31 à 33 de cette convention se manifesta tant au niveau juridictionnel (ATF 112 Ia 75, consid. 4a à 4c; 110 Ib 287, consid. 4) que dans la pratique administrative (JAAC 47.59; 45.67; 43.89), indépendamment du fait que la Suisse n'y avait pas encore adhéré (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1989 II 697ss, spéc. 715; Ch. Wilhelm, Introduction et force obligatoire des traités internationaux dans l'ordre juridique suisse, Zurich 1993, p. 106ss; O. Jacot-Guillarmod, Strasbourg, Luxembourg, Lausanne et Lucerne : méthodes d'interprétation comparées de la règle internationale conventionnelle, in : J.-F. Perrin, Les règles d'interprétation, Principes communément admis par les juridictions, Enseignement de 3e cycle de droit 1988, Fribourg 1989, p. 109ss, spéc. p. 114 et 125). Depuis l'entrée en vigueur, le 6 juin 1990, de la Convention de Vienne ratifiée sans réserve par la Suisse (RO 1990 II 1111), les règles générales d'interprétation qu'elle comprend s'imposent en tant que cadre juridique à observer en matière d'interprétation des traités (décision de principe du 12 décembre 1995 en l'affaire L. H., Hongrie, JICRA 1996 no 7,

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spéc. consid. 6c, p. 56 et 7b, p. 58; Ch. Wilhelm, op. cit., p.129s; cf. également JICRA 1995 no 9, p. 77ss, spéc. consid. 7d, p. 86ss).

c) Les quatre premières clauses de cessation de l'article 1er, section C, de la Convention, impliquent un acte volontaire de la part du réfugié; quant aux deux dernières, elles supposent l'absence d'un besoin de protection internationale par suite d'un changement de circonstances dans le pays d'origine (ou de dernière résidence), changement indépendant de tout comportement du réfugié (S.Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 304 et 318; A Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leyden 1966, vol. I, p. 368). Tant que les conditions de l'une des clauses précitées ne sont pas réunies, le statut de réfugié demeure; il prend fin dès la réunion des conditions de l'un des cas de cessation (N. Robinson, Convention relating to the status of refugees, its History, Contents and Interpretation, New York 1953, p. 58). Les clauses de cessation de la convention se fondent en effet sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus (Guide HCR, rééd., Genève 1992, no 111, p. 28). La mise en oeuvre de l'une des clauses de cessation a un caractère de pure constatation; il s'agit là, logiquement, de la conséquence attachée au fait que la reconnaissance de la qualité de réfugié a un caractère constatatoire. Par ailleurs, il n'y a, dans l'application de l'une des clauses en question, aucun caractère pénal (A. Grahl-Madsen, op. cit., p. 375 et 391). Enfin, celles-ci sont énumérées de manière exhaustive (ATF 110 Ib 210; E. D'Aoust, La mise en oeuvre des clauses de cessation du statut de réfugié au vu de la doctrine, de la jurisprudence et des recommandations du HCR, in Documentation-Réfugiés, supplément au no 241, 26 avril/9 mai 1994, p. 1; F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, 2e éd., Aix-en-Provence/Paris 1988, p. 117; W. Eckert, Begriff und Grundzüge des schweizerischen Flüchtlingsrechts, thèse Zurich 1977, p. 79s; V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, thèse Zurich 1973, p. 109, A. Grahl-Madsen, op. cit., p. 369s). Il n'a ainsi nullement été prévu par la convention que les personnes qui obtiennent le statut de réfugié le conservent de manière immuable. La protection internationale est considérée comme un substitut temporaire à la protection nationale, qui doit perdurer jusqu'à ce que l'une des clauses de cessation s'applique. Partant, elle ne sera remise en cause ni à l'occasion de changements non fondamentaux dans la situation prévalant dans le pays d'origine (ou de résidence habituelle) du réfugié, ni à l'occasion d'autres événements dont ce dernier, soit aurait pris l'initiative, soit devrait être tenu pour responsable. Il s'ensuit également que les clauses de cessation

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sont à interpréter de manière restrictive et que l'application de l'une d'entre elles dans un cas concret suppose un examen individuel prenant en compte toutes les circonstances de l'espèce.

5. a) Dans le cas particulier, l'ODR a considéré que le recourant s'était rendu volontairement au Vietnam et que ce voyage constituait un motif suffisant pour lui révoquer l'asile et lui retirer son statut de réfugié. La question litigieuse réside dans le fait de savoir si le séjour du recourant dans son pays d'origine entraîne ou non la déchéance de son statut de réfugié et la révocation de l'asile en application de la clause de cessation prévue à l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention.

b) Il est admis que la mise en oeuvre de la clause de cessation de l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention suppose réunies trois conditions cumulatives (décision de principe du 12 décembre 1995, JICRA 1996 no 7, p. 60 ss; JICRA 1993 no 22, p. 144; E. D'Aoust, op. cit., p. 1; Guide HCR, op. cit., no 119, p. 30; J. C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Butterworth, Vancouver 1991, p. 192ss; G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Oxford 1983, p. 48), à savoir :

i. l'acte (qui impliquerait une demande de protection) doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays,

ii. l'acte doit avoir eu un caractère intentionnel, l'intention ayant été de se réclamer à nouveau de la protection du pays dont le réfugié à la nationalité,

iii. l'acte doit avoir été couronné de succès, en ce sens que la protection requise a été effectivement accordée.

c) De pratique constante, l'ODR a considéré que la qualité de réfugié, d'une part, et un retour volontaire - ne serait-ce qu'à titre temporaire - dans le pays d'où l'intéressé s'était enfui, d'autre part, étaient choses inconciliables, étant donné qu'elles s'excluaient réciproquement. Le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue en se fondant sur une interprétation de la Convention intégrant la volonté du législateur suisse, exprimée en particulier par le Conseil fédéral, lors de l'élaboration de la loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (FF 1977 II 142s), aux termes de laquelle il y avait lieu de maintenir la pratique établie en Suisse, pleinement justifiée par les circonstances (ATF 110 Ib 210s, consid.

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2b; ATF 105 II 6s, consid. 5). Cette interprétation de la Convention a été vivement critiquée par la doctrine suisse et étrangère, en particulier parce qu'elle s'écartait, de par son caractère absolu, des critères retenus par le HCR pour l'interprétation et l'application des clauses de cessation de la Convention et qu'elle se révélait incompatible avec le texte, respectivement la systématique et l'esprit de celles-ci (cf. décision de principe du 12 décembre 1995 précitée, consid. 7, p. 57, et références citées; voir en particulier S. Werenfels, op. cit., p. 320ss, spéc. p. 327s). Dans un arrêt non publié, mais rendu après l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne, le Tribunal fédéral a regretté que, malgré les nombreuses révisions de la loi fédérale sur l'asile, le législateur n'ait pas jugé utile de clarifier la pratique de la révocation de l'asile lorsque le réfugié se rendait, même pour peu de temps, dans son pays d'origine; il a relevé que cette question n'était pourtant pas sans intérêt au regard des modifications politiques qui s'étaient produites les dernières années dans de nombreux pays (Europe centrale et de l'Est); à son avis, du moment qu'une solution globale de révocation de l'asile sur la base de l'article 1er, section C, paragraphes 5 ou 6 de la Convention n'était pas envisagée pour les ressortissants de ces pays, le fait d'autoriser une visite de courte durée, afin de permettre aux réfugiés d'aller voir s'ils pouvaient à nouveau s'établir dans leur pays d'origine ou de dernière résidence, ne serait pas dépourvu de tout fondement (ATF du 20 mars 1992 dans l'affaire Y. Y. c/DFJP, consid. 3c).

d) Dans son arrêt de principe du 12 décembre 1995, JICRA 1996 no 7, p. 50ss la commission a consacré le changement de la jurisprudence en vigueur. Elle a décidé d'une part que la seule existence d'un retour temporaire ne conduira plus systématiquement à l'application de l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention et donc au retrait de la qualité de réfugié, et d'autre part que l'exception tirée du principe de la proportionnalité (pour "préjudices graves") ne jouera plus aucun rôle: au contraire, l'exigence des trois conditions, d'égale valeur, susmentionnées (let. b ci-dessus), impliquera la nécessaire prise en considération des motifs du retour temporaire, des circonstances du séjour du réfugié dans son pays d'origine (durée, clandestinité ou non, nature des possibles contacts avec les autorités du pays d'origine, mesures d'intimidation de ces dernières, etc.), des documents de voyage utilisés, ainsi que des éventuels déplacements antérieurs dans ledit pays (consid. 10 et 11d, JICRA 1996 no 7, p. 62ss). Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'aura pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires (HCR, op. cit., no 125, p. 31); autrement dit, un séjour de courte durée, imposé par des motifs

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familiaux graves ne pourra, surtout s'il a été clandestin, automatiquement occasionner la déchéance du statut de réfugié (cf. E. D'Aoust, op. cit., p. 3).

6. - En l'occurrence, le recourant reconnaît être retourné au Vietnam, pays dont il a la nationalité, de son plein gré et après avoir obtenu du consulat compétent un visa, de sorte que la première condition précitée - à savoir un retour volontaire - est remplie.

En revanche, au vu du motif à l'origine de ce retour tel qu'il ressort de l'audition du 27 mars 1992, de la lettre et du recours datés du 18 mai 1992, ainsi que des déterminations du 19 juillet 1994, il n'est pas possible de déduire que l'intention du recourant était de se réclamer à nouveau de la protection du pays d'origine. Au contraire, sa seule motivation consistait à revoir son père âgé de 85 ans, alors mourant, pour accomplir un devoir de piété filiale d'autant plus compréhensible au regard de sa foi et de sa qualité de prêtre. Cette appréciation est corroborée par le fait que le voyage entrepris a été l'unique séjour de l'intéressé dans son pays d'origine; aucun indice ne laisse en effet à la commission de céans supposer le contraire.

Au surplus, on ne saurait, dans le cas d'espèce, interpréter la délivrance d'un visa par les autorités consulaires vietnamiennes comme une demande de protection du pays d'origine qui aurait été couronnée de succès. D'une part, l'autorisation accordée l'a été à titre exceptionnel et humanitaire. D'autre part, il sied de préciser que le Vietnam, en dépit de sa nouvelle politique d'économie de marché visant à favoriser les investissements étrangers, a affirmé vouloir rester, en matière de droits de l'homme, maître en sa demeure, notamment en réglant à sa manière les conflits latents ou ouverts, avec les dissidents, comme les bouddhistes du Centre et du Sud ainsi que la haute hiérarchie catholique (L'Etat du Monde, Edition 1996, Annuaire économique et géopolitique mondial, Paris 1995, p. 298). Cette attitude défensive se caractérise par des restrictions gouvernementales frappant la liberté des cultes (approbation des nominations de l'ensemble du clergé catholique, censure des sermons, limitations à la liberté de mouvement des prêtres) et par une surveillance étroite des religieux susceptible d'être assortie de mesures d'intimidation, voire d'arrestations arbitraires et de procès dénués d'équité; les religieux vietnamiens de retour au pays sont, en particulier, soumis à un contrôle renforcé, les autorités craignant qu'ils n'expriment des critiques sur le déficit démocratique des institutions (Amnesty International, Rapport 1995, Editions francophones, p. 346ss; Human Rights Watch World Report 1995, Events of 1994, New York 1995, p. 172ss). Dans ces conditions, la

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commission serait encline à considérer que le visa délivré au recourant excluait implicitement le réétablissement dans le pays, autrement dit que son octroi ne sous-tendait pas une normalisation des relations entre le recourant et les autorités vietnamiennes. Toutefois, point n'est besoin d'examiner en détail cette question, dès lors que la deuxième condition de la clause de cessation mise en oeuvre par l'ODR n'est pas donnée.

Ainsi que démontré plus haut, et compte tenu du changement de la jurisprudence, la motivation avancée par l'ODR, à savoir que la qualité de réfugié et le retour volontaire, bien que temporaire, sont choses absolument inconciliables et manifestement contradictoires, d'une part, et que l'intéressé s'était à nouveau placé sous la protection des autorités de l'Etat dont il a la nationalité, d'autre part, ne saurait prévaloir d'aucune manière; en effet, en l'espèce le voyage au Vietnam, de par son motif et ses circonstances, n'est pas assimilable au comportement visé par l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention. Partant, la décision attaquée doit être annulée.