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EMARK-1996-10

Art. 41, al. 1, let. b LA en relation avec l'art. 1 C, ch. 5, al. 1 et 2 Conv. : révocation d'asile en raison de la modification de la situation dans le pays d'origine ; raisons impérieuses.

Emark ·EMARK · 1995-12-20 · Français CH
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Art. 41, al. 1, let. b LA en relation avec l'art. 1 C, ch. 5, al. 1 et 2 Conv. : révocation d'asile en raison de la modification de la situation dans le pays d'origine; raisons impérieuses. La notion de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1 C, chiffre 5, 2e alinéa Conv., interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité, les réfugiés soumis par le passé à des tortures, qui ont pour effet naturel l'anéantissement de la personne, mais aussi d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de tels sévices, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et de leurs effets à long terme, éprouvent eux-mêmes une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. JICRA 1995 no 16, p. 153ss). Art. 41 Abs. 1 Buchst. b AsylG i.V.m. Art. 1 C Ziff. 5, Abs. 1 und 2 FK: Widerruf des Asyls zufolge veränderter Verhältnisse im Herkunftsland; zwingende Gründe. Der Begriff der "triftigen Gründe" im Sinne von Artikel 1 C Ziffer 5 Absatz 2 FK (restriktiv interpretiert als "zwingende Gründe", vgl. EMARK 1995 Nr. 16, Erw. 6d, S. 166) bezieht sich auf psychische Blockaden, welche der Rückkehr in den Herkunftsstaat entgegenstehen. Solche Gründe liegen vor, wenn der Flüchtling unter einem Langzeit-Trauma leidet, weil er oder seine nahen Angehörigen schwerwiegenden Verfolgungen (insbesondere Folterungen) ausgesetzt waren (vgl. EMARK 1995 Nr. 16, S. 153 ff.). Art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 5 cpv. 1 e 2 Conv.: revoca dell'asilo in ragione del cambiamento della situazione nel Paese d'origine; motivi imperiosi.

Sachverhalt

Entré en Suisse avec son épouse R., le 7 décembre 1956, L. S. a déposé une demande d'asile à l'appui de laquelle il a fait valoir qu'il est né le 18 juin 1919 dans une ville hongroise, devenue yougoslave dès 1920. Après avoir terminé sa scolarité et obtenu son baccalauréat, il a fréquenté l'Université de Zagreb durant deux ans. Incorporé dans l'armée yougoslave en 1940, il a été fait prisonnier par les Allemands et détenu durant quatre mois et demi, jusqu'en août 1941. Lors de l'arrivée des troupes russes en Yougoslavie, en octobre 1944, il a été dépouillé de tous ses biens. Entre les mois de janvier 1945 et février 1946, il a été mobilisé par le gouvernement yougoslave et affecté à des bureaux de ravitaillement, puis a vécu de divers travaux. En 1948, il est parti clandestinement avec son épouse à Budapest où il s'est installé. Il a travaillé, dès janvier 1949, dans l'administration hongroise; en novembre 1949, il a été affecté au Ministère du commerce et des affaires économiques. Le 4 novembre 1950, accusé d'être un capitaliste, il a été arrêté et interrogé longuement, puis détenu jusqu'au 17 octobre 1953 sans jugement. Il a passé 173 jours en prison sans voir la lumière. Durant sa détention, il a été victime de tortures; il a été, en particulier, battu à coups de matraque, sur la nuque notamment, soumis à des décharges électriques jusqu'à perdre connaissance, ainsi qu'à des extensions du corps par les quatre membres. A maintes reprises, des écrits lui faisant admettre qu'il avait comploté contre le gouvernement hongrois lui ont été présentés à signature. Après son arrivée en Suisse, il ignorait encore si, sous l'effet des injections, il avait reconnu ce qui lui était reproché. Comme des milliers d'autres Hongrois, il a été amnistié et libéré à l'arrivée au pouvoir d'Imre Nagy, le 17 octobre 1953. Pesant 98 kilos à son entrée en prison, il n'en faisait plus que 45 à sa libération; il souffrira encore pendant de nombreuses années des conséquences des traitements subis, à savoir de vertiges, de troubles de l'équilibre, de sensations de serrement de la nuque

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suivies de pertes de connaissance, de sudations nocturnes, de crampes dans les quatre membres, de périodes de somnolence et de difficultés à se réveiller. A sa sortie de prison, il a été blanchi de tout soupçon et réhabilité dans son ancien emploi. Durant les trois années passées au service dudit ministère, il n'a plus été inquiété, malgré son refus d'entrer au parti communiste. Il y a été très bien rémunéré en raison de l'injustice commise à son encontre, des connaissances acquises durant ses études et de ses capacités professionnelles. Il a pris part activement à la révolution de fin octobre 1956; pensant que celle-ci avait abouti, il a repris ses activités professionnelles jusqu'à l'arrivée des troupes russes dans le pays. Le 23 novembre 1956, il est entré dans la clandestinité avant de quitter quelques jours plus tard son pays, accompagné de son épouse. L. et R. S. ont été reconnus réfugiés et ont reçu l'asile en Suisse. Ils ont bénéficié de titres de voyage régulièrement renouvelés jusqu'au 31 juillet 1995.

Par lettre du 15 juillet 1994, l'ODR a informé les intéressés de son intention de leur retirer la qualité de réfugié et de leur révoquer l'asile, au motif que la situation actuelle en Hongrie s'était sensiblement modifiée au cours de ces dernières années et ne correspondait plus à celle qui avait provoqué à l'époque leur fuite, respectivement avait conduit à l'octroi de l'asile en Suisse. Il les a invités à fournir d'éventuelles observations jusqu'au 15 août 1994, tout en précisant que sa démarche s'inscrivait dans une pratique qu'il entendait appliquer et étendre, de manière progressive, à tous les réfugiés originaires de la Hongrie. Le 9 août 1994, L. S. a fait valoir en particulier qu'un retour en Hongrie après 38 ans de séjour en Suisse serait impensable, d'autant qu'il s'agissait là d'un pays où il n'avait vécu que quelques années comme réfugié yougoslave et dont il avait obtenu la nationalité uniquement parce qu'il était d'ethnie hongroise. Le 13 septembre 1994, l'ODR a prononcé à l'endroit de L. et R. S. une décision de retrait de la qualité de réfugié et de révocation de l'asile.

Le 17 octobre 1994, les intéressés ont recouru contre cette décision par l'intermédiaire d'un mandataire. Dans leur mémoire, ils ont soutenu en substance que leur nationalité hongroise n'était pas établie et s'engagaient à entreprendre les démarches utiles auprès des autorités hongroises en vue de vérifier cette question. Ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de leur recours. Dans sa lettre du 9 novembre 1994 qu'il a adressée directement à la commission de céans, L. S. a encore fait valoir qu'il avait été torturé en Hongrie, car soupçonné d'espionnage en faveur de la Yougoslavie et qu'il avait été détenu jusqu'à la proclamation d'une amnistie. Il

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a précisé que son intention n'avait jamais été, contrairement aux indications de son mandataire dans le mémoire de recours, de solliciter à nouveau la protection des autorités hongroises, ni d'ailleurs un passeport. Il a relevé enfin que malgré les élections de mai 1994, les responsables de l'ancien régime communiste étaient toujours en place.

Invité à prendre position sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité inférieure a souligné que les recourants ont déclaré être de nationalité hongroise à leur arrivée en Suisse en 1956, fait qu'ils ont confirmé dans leur lettre du 9 août 1994. Dans la réplique du 8 février 1995 déposée par leur représentant, les recourants ont notamment fait valoir que leur nationalité hongroise, en l'absence de tout document au dossier, n'était pas prouvée, ce qui entraînait un risque de ne pouvoir obtenir de passeport ni de la Yougoslavie ni de la Hongrie. Par écrit du 24 mars 1995, l'avocat des recourants a fait savoir à la commission qu'il révoquait son mandat.

Le recours a été admis.

Extraits des considérants :

2. a) Conformément à l'article 53 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LA), les personnes reconnues réfugiées avant le 1er janvier 1981, sont considérées comme réfugiées au sens de la LA. Il s'ensuit que les recourants, qui avaient obtenu l'asile antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, peuvent également se voir opposer les dispositions de l'article 41 LA, relatives au retrait de la qualité de réfugié, respectivement à la révocation de l'asile.

b) Selon l'article 41, 1er alinéa, lettre b LA, l'asile est révoqué pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, paragraphes 1 à 6, de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (ci-après la Convention).

Aux termes de l'article 1er, section C, paragraphe 5, "la Convention cessera [...] d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

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Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

Conformément à sa décision de principe du 4 juillet 1995, la commission considère que non seulement la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (1er alinéa du paragraphe 5 précité), mais encore son exception qui procède d'un principe humanitaire (2e alinéa) sont applicables, au-delà du cercle des réfugiés dits "statutaires" visés par le paragraphe 1 de la section A, à toute personne considérée comme réfugiée conformément au paragraphe 2 de la section A, respectivement à l'article 3 LA (JICRA 1995 no 16, p. 153ss, spéc. consid. 6, let. a et b, p. 161ss).

3. a) Dans sa décision de principe précitée (JICRA précitée, consid. 5, p. 159s), la commission a constaté que le Conseil fédéral avait, le 31 octobre 1990, intégré la Hongrie dans la liste des Etats exempts de persécution et que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés admettait l'application, à l'encontre des réfugiés hongrois, de la clause de cessation tirée des changements de circonstances dans le pays d'origine. Elle a ainsi estimé, compte tenu des modifications qui sont intervenues en Hongrie, que ce pays pouvait être considéré comme un Etat de droit fondé sur les principes démocratiques, respectant les droits de l'homme d'une manière comparable aux Etats d'Europe occidentale. Elle a, en particulier, relevé que la Hongrie avait ratifié, en novembre 1993, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que son sixième protocole relatif à l'abolition de la peine de mort, et que ce pays avait en sus reconnu, d'une part, la compétence des instances judiciaires européennes chargées de veiller au respect des droits et libertés garantis par la CEDH et, d'autre part, la possibilité pour ses ressortissants d'introduire une requête individuelle devant lesdites instances s'ils estimaient que leurs droits et libertés avaient été violés (droit de requête individuelle). En définitive, au regard de cette situation politique nouvelle, à caractère stable et durable, l'autorité de céans a conclu à l'existence d'un changement fondamental de circonstances en Hongrie (réserve faite du sort des Tziganes), en dépit des rapports d'Amnesty International faisant état de la survenance, dans les deux dernières années encore, d'actes de violence de la part d'organes étatiques à l'encontre d'étrangers résidant dans ce pays.

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L'allégation selon laquelle des responsables de l'ancien régime seraient toujours au pouvoir, malgré les élections du mois de mai 1994, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle la situation actuelle en Hongrie est constitutive d'un changement fondamental de circonstances. Contrairement à l'opinion défendue par les recourants, c'est à bon droit que l'ODR a admis l'existence des conditions justifiant la mise en oeuvre de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 1er alinéa de la Convention à l'égard des réfugiés de nationalité hongroise.

b) Au demeurant, les intéressés ne se prévalent pas d'une crainte fondée d'être exposés à une nouvelle persécution en cas de retour en Hongrie, au sens de l'article 3, 1er alinéa LA et de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention. La commission ne saurait l'admettre, faute d'indice concret laissant présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, l'avènement de mesures étatiques déterminantes au regard des dispositions précitées.

En définitive, il y a lieu de constater que les circonstances à la suite desquelles les intéressés ont été reconnus réfugiés ont cessé d'exister et qu'ils ne peuvent en principe plus refuser de se réclamer de la protection de leur pays d'origine.

4. a) Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'application de la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (art. 1er, sct. C, par. 5, 1er al. Conv.) peut être tenue en échec par l'exception dite humanitaire (2e alinéa de la disposition conventionnelle précitée). Autrement dit, il y a lieu de déterminer si les recourants peuvent invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont ils ont la nationalité, des "raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

b) L'expression "persécutions antérieures" signifie que le réfugié doit s'être trouvé au moment de sa fuite dans une situation de persécution au sens d'une crainte fondée d'être exposé à des persécutions, situation à laquelle se rattachent ses motifs d'asile (JICRA précitée, consid. 6, let. c, p. 163).

La notion de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention, interprétée restrictivement, se rapporte à des cas - objectivement parlant - d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine quand bien même le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile n'impliqueraient pas un tel retour. Se heurtent à une telle impossibilité, les

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réfugiés soumis par le passé à la torture, laquelle a produit, par nature, un effet d'anéantissement de leurs personnes (cf. R. Bersier, Suisse: la torture dans l'application de la loi fédérale sur l'asile, in : Documentation-réfugiés, supplément au no 249 du 16/29 août 1994, p. 2 et 5), ainsi que d'une manière relative, d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, p. 34) et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (JICRA précitée, consid. 6, let. d, p. 166ss).

c) L'exception de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention est formulée de manière à en exclure tous les motifs sans lien direct avec une situation de persécution passée. Tel est le cas des préjudices d'ordre économique que pourraient subir les recourants, du fait de leur âge ou de leur état de santé, dans le domaine des assurances sociales. Qu'ils soient ou non avérés, pareils désavantages ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'exception à la clause de révocation du statut; ils ne sont d'ailleurs pas non plus pris en considération dans l'examen de l'applicabilité ou non d'autres clauses de cessation de la qualité de réfugié.

d) L. S. a fui la Hongrie en 1956 en raison non pas d'une persécution qu'il aurait subie immédiatement avant son départ, mais d'une crainte fondée d'être exposé à de nouvelles persécutions, analogues à celles des années 1950 à 1953. Le fait qu'il ait vécu après sa libération, soit entre 1953 et 1956, sans devoir redouter des poursuites étatiques est parfaitement secondaire. En revanche, est déterminant le fait qu'après l'insurrection d'octobre 1956 il soit entré dans une situation de persécution; en effet, avec l'arrivée des troupes russes, a été réinstallé au pouvoir un régime identique, objectivement et subjectivement, à celui qui l'avait mis en détention, pour des motifs d'ordre politique, et qui lui avait fait subir des sévices particulièrement atroces.

Ces sévices, endurés durant presque trois ans de détention, ont causé des perturbations physiques et psychiques qui caractérisent un stress post-traumatique (cf. G. Perren-Klinger, Le stress post-traumatique, développement d'un concept et nouvelles possibilités thérapeutiques, in : Revue médicale de la Suisse romande, 110/1990, p. 77ss; F. Sironi, Les victimes de tortures et de répression : Nature, singularité et fonction du traumatisme, in : Psychologie médicale 1992, p. 459ss, publié dans Jalons no 32, décembre 1994, p. 27ss).

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Découlant des tortures subies par L. S., ces perturbations, constituant des traumatismes à long terme, peuvent certes être devenues latentes avec le temps; elles sont toutefois susceptibles de réapparaître de façon intense au cas où l'intéressé, voire son épouse, seraient contraints, d'une quelconque manière, de se réclamer à nouveau de la protection de leur pays d'origine, à savoir la Hongrie, dans la mesure où elles tiennent à la persistance de la mémoire des souffrances passées. A cet égard, le fait que les recourants peuvent demeurer en Suisse, même si la qualité de réfugiés leur est retirée, est sans importance.

5. - Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que L. S. et son épouse ont allégué à juste titre l'existence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour persister dans leur refus de se réclamer de la protection de leur pays d'origine.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 a) Conformément à l'article 53 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LA), les personnes reconnues réfugiées avant le 1er janvier 1981, sont considérées comme réfugiées au sens de la LA. Il s'ensuit que les recourants, qui avaient obtenu l'asile antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, peuvent également se voir opposer les dispositions de l'article 41 LA, relatives au retrait de la qualité de réfugié, respectivement à la révocation de l'asile.

b) Selon l'article 41, 1er alinéa, lettre b LA, l'asile est révoqué pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, paragraphes 1 à 6, de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (ci-après la Convention). Aux termes de l'article 1er, section C, paragraphe 5, "la Convention cessera [...] d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; 1996 / 10 - 78 Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures". Conformément à sa décision de principe du 4 juillet 1995, la commission considère que non seulement la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (1er alinéa du paragraphe 5 précité), mais encore son exception qui procède d'un principe humanitaire (2e alinéa) sont applicables, au-delà du cercle des réfugiés dits "statutaires" visés par le paragraphe 1 de la section A, à toute personne considérée comme réfugiée conformément au paragraphe 2 de la section A, respectivement à l'article 3 LA (JICRA 1995 no 16, p. 153ss, spéc. consid. 6, let. a et b, p. 161ss).

E. 2a Conformément à l'article 53 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LA), les personnes reconnues réfugiées avant le 1er janvier 1981, sont considérées comme réfugiées au sens de la LA. Il s'ensuit que les recourants, qui avaient obtenu l'asile antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, peuvent également se voir opposer les dispositions de l'article 41 LA, relatives au retrait de la qualité de réfugié, respectivement à la révocation de l'asile.

E. 2b Selon l'article 41, 1er alinéa, lettre b LA, l'asile est révoqué pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, paragraphes 1 à 6, de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (ci-après la Convention). Aux termes de l'article 1er, section C, paragraphe 5, "la Convention cessera [...] d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; 1996 / 10 - 78 Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures". Conformément à sa décision de principe du 4 juillet 1995, la commission considère que non seulement la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (1er alinéa du paragraphe 5 précité), mais encore son exception qui procède d'un principe humanitaire (2e alinéa) sont applicables, au-delà du cercle des réfugiés dits "statutaires" visés par le paragraphe 1 de la section A, à toute personne considérée comme réfugiée conformément au paragraphe 2 de la section A, respectivement à l'article 3 LA (JICRA 1995 no 16, p. 153ss, spéc. consid. 6, let. a et b, p. 161ss).

E. 3 a) Dans sa décision de principe précitée (JICRA précitée, consid. 5, p. 159s), la commission a constaté que le Conseil fédéral avait, le 31 octobre 1990, intégré la Hongrie dans la liste des Etats exempts de persécution et que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés admettait l'application, à l'encontre des réfugiés hongrois, de la clause de cessation tirée des changements de circonstances dans le pays d'origine. Elle a ainsi estimé, compte tenu des modifications qui sont intervenues en Hongrie, que ce pays pouvait être considéré comme un Etat de droit fondé sur les principes démocratiques, respectant les droits de l'homme d'une manière comparable aux Etats d'Europe occidentale. Elle a, en particulier, relevé que la Hongrie avait ratifié, en novembre 1993, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que son sixième protocole relatif à l'abolition de la peine de mort, et que ce pays avait en sus reconnu, d'une part, la compétence des instances judiciaires européennes chargées de veiller au respect des droits et libertés garantis par la CEDH et, d'autre part, la possibilité pour ses ressortissants d'introduire une requête individuelle devant lesdites instances s'ils estimaient que leurs droits et libertés avaient été violés (droit de requête individuelle). En définitive, au regard de cette situation politique nouvelle, à caractère stable et durable, l'autorité de céans a conclu à l'existence d'un changement fondamental de circonstances en Hongrie (réserve faite du sort des Tziganes), en dépit des rapports d'Amnesty International faisant état de la survenance, dans les deux dernières années encore, d'actes de violence de la part d'organes étatiques à l'encontre d'étrangers résidant dans ce pays. 1996 / 10 - 79 L'allégation selon laquelle des responsables de l'ancien régime seraient toujours au pouvoir, malgré les élections du mois de mai 1994, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle la situation actuelle en Hongrie est constitutive d'un changement fondamental de circonstances. Contrairement à l'opinion défendue par les recourants, c'est à bon droit que l'ODR a admis l'existence des conditions justifiant la mise en oeuvre de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 1er alinéa de la Convention à l'égard des réfugiés de nationalité hongroise.

b) Au demeurant, les intéressés ne se prévalent pas d'une crainte fondée d'être exposés à une nouvelle persécution en cas de retour en Hongrie, au sens de l'article 3, 1er alinéa LA et de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention. La commission ne saurait l'admettre, faute d'indice concret laissant présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, l'avènement de mesures étatiques déterminantes au regard des dispositions précitées. En définitive, il y a lieu de constater que les circonstances à la suite desquelles les intéressés ont été reconnus réfugiés ont cessé d'exister et qu'ils ne peuvent en principe plus refuser de se réclamer de la protection de leur pays d'origine.

E. 3a Dans sa décision de principe précitée (JICRA précitée, consid. 5, p. 159s), la commission a constaté que le Conseil fédéral avait, le 31 octobre 1990, intégré la Hongrie dans la liste des Etats exempts de persécution et que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés admettait l'application, à l'encontre des réfugiés hongrois, de la clause de cessation tirée des changements de circonstances dans le pays d'origine. Elle a ainsi estimé, compte tenu des modifications qui sont intervenues en Hongrie, que ce pays pouvait être considéré comme un Etat de droit fondé sur les principes démocratiques, respectant les droits de l'homme d'une manière comparable aux Etats d'Europe occidentale. Elle a, en particulier, relevé que la Hongrie avait ratifié, en novembre 1993, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que son sixième protocole relatif à l'abolition de la peine de mort, et que ce pays avait en sus reconnu, d'une part, la compétence des instances judiciaires européennes chargées de veiller au respect des droits et libertés garantis par la CEDH et, d'autre part, la possibilité pour ses ressortissants d'introduire une requête individuelle devant lesdites instances s'ils estimaient que leurs droits et libertés avaient été violés (droit de requête individuelle). En définitive, au regard de cette situation politique nouvelle, à caractère stable et durable, l'autorité de céans a conclu à l'existence d'un changement fondamental de circonstances en Hongrie (réserve faite du sort des Tziganes), en dépit des rapports d'Amnesty International faisant état de la survenance, dans les deux dernières années encore, d'actes de violence de la part d'organes étatiques à l'encontre d'étrangers résidant dans ce pays. 1996 / 10 - 79 L'allégation selon laquelle des responsables de l'ancien régime seraient toujours au pouvoir, malgré les élections du mois de mai 1994, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle la situation actuelle en Hongrie est constitutive d'un changement fondamental de circonstances. Contrairement à l'opinion défendue par les recourants, c'est à bon droit que l'ODR a admis l'existence des conditions justifiant la mise en oeuvre de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 1er alinéa de la Convention à l'égard des réfugiés de nationalité hongroise.

E. 3b Au demeurant, les intéressés ne se prévalent pas d'une crainte fondée d'être exposés à une nouvelle persécution en cas de retour en Hongrie, au sens de l'article 3, 1er alinéa LA et de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention. La commission ne saurait l'admettre, faute d'indice concret laissant présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, l'avènement de mesures étatiques déterminantes au regard des dispositions précitées. En définitive, il y a lieu de constater que les circonstances à la suite desquelles les intéressés ont été reconnus réfugiés ont cessé d'exister et qu'ils ne peuvent en principe plus refuser de se réclamer de la protection de leur pays d'origine.

E. 4 a) Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'application de la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (art. 1er, sct. C, par. 5, 1er al. Conv.) peut être tenue en échec par l'exception dite humanitaire (2e alinéa de la disposition conventionnelle précitée). Autrement dit, il y a lieu de déterminer si les recourants peuvent invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont ils ont la nationalité, des "raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

b) L'expression "persécutions antérieures" signifie que le réfugié doit s'être trouvé au moment de sa fuite dans une situation de persécution au sens d'une crainte fondée d'être exposé à des persécutions, situation à laquelle se rattachent ses motifs d'asile (JICRA précitée, consid. 6, let. c, p. 163). La notion de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention, interprétée restrictivement, se rapporte à des cas - objectivement parlant - d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine quand bien même le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile n'impliqueraient pas un tel retour. Se heurtent à une telle impossibilité, les 1996 / 10 - 80 réfugiés soumis par le passé à la torture, laquelle a produit, par nature, un effet d'anéantissement de leurs personnes (cf. R. Bersier, Suisse: la torture dans l'application de la loi fédérale sur l'asile, in : Documentation-réfugiés, supplément au no 249 du 16/29 août 1994, p. 2 et 5), ainsi que d'une manière relative, d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, p. 34) et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (JICRA précitée, consid. 6, let. d, p. 166ss).

c) L'exception de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention est formulée de manière à en exclure tous les motifs sans lien direct avec une situation de persécution passée. Tel est le cas des préjudices d'ordre économique que pourraient subir les recourants, du fait de leur âge ou de leur état de santé, dans le domaine des assurances sociales. Qu'ils soient ou non avérés, pareils désavantages ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'exception à la clause de révocation du statut; ils ne sont d'ailleurs pas non plus pris en considération dans l'examen de l'applicabilité ou non d'autres clauses de cessation de la qualité de réfugié.

d) L. S. a fui la Hongrie en 1956 en raison non pas d'une persécution qu'il aurait subie immédiatement avant son départ, mais d'une crainte fondée d'être exposé à de nouvelles persécutions, analogues à celles des années 1950 à 1953. Le fait qu'il ait vécu après sa libération, soit entre 1953 et 1956, sans devoir redouter des poursuites étatiques est parfaitement secondaire. En revanche, est déterminant le fait qu'après l'insurrection d'octobre 1956 il soit entré dans une situation de persécution; en effet, avec l'arrivée des troupes russes, a été réinstallé au pouvoir un régime identique, objectivement et subjectivement, à celui qui l'avait mis en détention, pour des motifs d'ordre politique, et qui lui avait fait subir des sévices particulièrement atroces. Ces sévices, endurés durant presque trois ans de détention, ont causé des perturbations physiques et psychiques qui caractérisent un stress post-traumatique (cf. G. Perren-Klinger, Le stress post-traumatique, développement d'un concept et nouvelles possibilités thérapeutiques, in : Revue médicale de la Suisse romande, 110/1990, p. 77ss; F. Sironi, Les victimes de tortures et de répression : Nature, singularité et fonction du traumatisme, in : Psychologie médicale 1992, p. 459ss, publié dans Jalons no 32, décembre 1994, p. 27ss). 1996 / 10 - 81 Découlant des tortures subies par L. S., ces perturbations, constituant des traumatismes à long terme, peuvent certes être devenues latentes avec le temps; elles sont toutefois susceptibles de réapparaître de façon intense au cas où l'intéressé, voire son épouse, seraient contraints, d'une quelconque manière, de se réclamer à nouveau de la protection de leur pays d'origine, à savoir la Hongrie, dans la mesure où elles tiennent à la persistance de la mémoire des souffrances passées. A cet égard, le fait que les recourants peuvent demeurer en Suisse, même si la qualité de réfugiés leur est retirée, est sans importance.

E. 4a Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'application de la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (art. 1er, sct. C, par. 5, 1er al. Conv.) peut être tenue en échec par l'exception dite humanitaire (2e alinéa de la disposition conventionnelle précitée). Autrement dit, il y a lieu de déterminer si les recourants peuvent invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont ils ont la nationalité, des "raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

E. 4b L'expression "persécutions antérieures" signifie que le réfugié doit s'être trouvé au moment de sa fuite dans une situation de persécution au sens d'une crainte fondée d'être exposé à des persécutions, situation à laquelle se rattachent ses motifs d'asile (JICRA précitée, consid. 6, let. c, p. 163). La notion de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention, interprétée restrictivement, se rapporte à des cas - objectivement parlant - d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine quand bien même le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile n'impliqueraient pas un tel retour. Se heurtent à une telle impossibilité, les 1996 / 10 - 80 réfugiés soumis par le passé à la torture, laquelle a produit, par nature, un effet d'anéantissement de leurs personnes (cf. R. Bersier, Suisse: la torture dans l'application de la loi fédérale sur l'asile, in : Documentation-réfugiés, supplément au no 249 du 16/29 août 1994, p. 2 et 5), ainsi que d'une manière relative, d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, p. 34) et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (JICRA précitée, consid. 6, let. d, p. 166ss).

E. 4c L'exception de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention est formulée de manière à en exclure tous les motifs sans lien direct avec une situation de persécution passée. Tel est le cas des préjudices d'ordre économique que pourraient subir les recourants, du fait de leur âge ou de leur état de santé, dans le domaine des assurances sociales. Qu'ils soient ou non avérés, pareils désavantages ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'exception à la clause de révocation du statut; ils ne sont d'ailleurs pas non plus pris en considération dans l'examen de l'applicabilité ou non d'autres clauses de cessation de la qualité de réfugié.

E. 4d L. S. a fui la Hongrie en 1956 en raison non pas d'une persécution qu'il aurait subie immédiatement avant son départ, mais d'une crainte fondée d'être exposé à de nouvelles persécutions, analogues à celles des années 1950 à 1953. Le fait qu'il ait vécu après sa libération, soit entre 1953 et 1956, sans devoir redouter des poursuites étatiques est parfaitement secondaire. En revanche, est déterminant le fait qu'après l'insurrection d'octobre 1956 il soit entré dans une situation de persécution; en effet, avec l'arrivée des troupes russes, a été réinstallé au pouvoir un régime identique, objectivement et subjectivement, à celui qui l'avait mis en détention, pour des motifs d'ordre politique, et qui lui avait fait subir des sévices particulièrement atroces. Ces sévices, endurés durant presque trois ans de détention, ont causé des perturbations physiques et psychiques qui caractérisent un stress post-traumatique (cf. G. Perren-Klinger, Le stress post-traumatique, développement d'un concept et nouvelles possibilités thérapeutiques, in : Revue médicale de la Suisse romande, 110/1990, p. 77ss; F. Sironi, Les victimes de tortures et de répression : Nature, singularité et fonction du traumatisme, in : Psychologie médicale 1992, p. 459ss, publié dans Jalons no 32, décembre 1994, p. 27ss). 1996 / 10 - 81 Découlant des tortures subies par L. S., ces perturbations, constituant des traumatismes à long terme, peuvent certes être devenues latentes avec le temps; elles sont toutefois susceptibles de réapparaître de façon intense au cas où l'intéressé, voire son épouse, seraient contraints, d'une quelconque manière, de se réclamer à nouveau de la protection de leur pays d'origine, à savoir la Hongrie, dans la mesure où elles tiennent à la persistance de la mémoire des souffrances passées. A cet égard, le fait que les recourants peuvent demeurer en Suisse, même si la qualité de réfugiés leur est retirée, est sans importance.

E. 5 Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que L. S. et son épouse ont allégué à juste titre l'existence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour persister dans leur refus de se réclamer de la protection de leur pays d'origine.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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10. Extraits de la décision de la CRA du 20 décembre 1995,

L. et R. S., Hongrie

Art. 41, al. 1, let. b LA en relation avec l'art. 1 C, ch. 5, al. 1 et 2 Conv. : révocation d'asile en raison de la modification de la situation dans le pays d'origine; raisons impérieuses.

La notion de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1 C, chiffre 5, 2e alinéa Conv., interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité, les réfugiés soumis par le passé à des tortures, qui ont pour effet naturel l'anéantissement de la personne, mais aussi d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de tels sévices, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et de leurs effets à long terme, éprouvent eux-mêmes une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. JICRA 1995 no 16, p. 153ss).

Art. 41 Abs. 1 Buchst. b AsylG i.V.m. Art. 1 C Ziff. 5, Abs. 1 und 2 FK: Widerruf des Asyls zufolge veränderter Verhältnisse im Herkunftsland; zwingende Gründe.

Der Begriff der "triftigen Gründe" im Sinne von Artikel 1 C Ziffer 5 Absatz 2 FK (restriktiv interpretiert als "zwingende Gründe", vgl. EMARK 1995 Nr. 16, Erw. 6d, S. 166) bezieht sich auf psychische Blockaden, welche der Rückkehr in den Herkunftsstaat entgegenstehen. Solche Gründe liegen vor, wenn der Flüchtling unter einem Langzeit-Trauma leidet, weil er oder seine nahen Angehörigen schwerwiegenden Verfolgungen (insbesondere Folterungen) ausgesetzt waren (vgl. EMARK 1995 Nr. 16, S. 153 ff.).

Art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 5 cpv. 1 e 2 Conv.: revoca dell'asilo in ragione del cambiamento della situazione nel Paese d'origine; motivi imperiosi.

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La nozione di motivi imperiosi ai sensi dell'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. si riferisce a casi d'impossibilità psicologica ad accettare un eventuale ritorno nel Paese d'origine. Tale impossibilità concerne i rifugiati sottoposti in passato a torture - le quali hanno avuto per effetto l'annientamento psicologico della persona -, ma pure altri rifugiati che non sono personalmente stati oggetto di tali sevizie, ma che in ragione della gravità dei traumi subiti dai loro parenti, e dei loro effetti a lungo termine, provano loro stessi serie difficoltà psicologiche (cfr. GICRA 1995 n. 16, pag. 153 e segg.).

Résumé des faits :

Entré en Suisse avec son épouse R., le 7 décembre 1956, L. S. a déposé une demande d'asile à l'appui de laquelle il a fait valoir qu'il est né le 18 juin 1919 dans une ville hongroise, devenue yougoslave dès 1920. Après avoir terminé sa scolarité et obtenu son baccalauréat, il a fréquenté l'Université de Zagreb durant deux ans. Incorporé dans l'armée yougoslave en 1940, il a été fait prisonnier par les Allemands et détenu durant quatre mois et demi, jusqu'en août 1941. Lors de l'arrivée des troupes russes en Yougoslavie, en octobre 1944, il a été dépouillé de tous ses biens. Entre les mois de janvier 1945 et février 1946, il a été mobilisé par le gouvernement yougoslave et affecté à des bureaux de ravitaillement, puis a vécu de divers travaux. En 1948, il est parti clandestinement avec son épouse à Budapest où il s'est installé. Il a travaillé, dès janvier 1949, dans l'administration hongroise; en novembre 1949, il a été affecté au Ministère du commerce et des affaires économiques. Le 4 novembre 1950, accusé d'être un capitaliste, il a été arrêté et interrogé longuement, puis détenu jusqu'au 17 octobre 1953 sans jugement. Il a passé 173 jours en prison sans voir la lumière. Durant sa détention, il a été victime de tortures; il a été, en particulier, battu à coups de matraque, sur la nuque notamment, soumis à des décharges électriques jusqu'à perdre connaissance, ainsi qu'à des extensions du corps par les quatre membres. A maintes reprises, des écrits lui faisant admettre qu'il avait comploté contre le gouvernement hongrois lui ont été présentés à signature. Après son arrivée en Suisse, il ignorait encore si, sous l'effet des injections, il avait reconnu ce qui lui était reproché. Comme des milliers d'autres Hongrois, il a été amnistié et libéré à l'arrivée au pouvoir d'Imre Nagy, le 17 octobre 1953. Pesant 98 kilos à son entrée en prison, il n'en faisait plus que 45 à sa libération; il souffrira encore pendant de nombreuses années des conséquences des traitements subis, à savoir de vertiges, de troubles de l'équilibre, de sensations de serrement de la nuque

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suivies de pertes de connaissance, de sudations nocturnes, de crampes dans les quatre membres, de périodes de somnolence et de difficultés à se réveiller. A sa sortie de prison, il a été blanchi de tout soupçon et réhabilité dans son ancien emploi. Durant les trois années passées au service dudit ministère, il n'a plus été inquiété, malgré son refus d'entrer au parti communiste. Il y a été très bien rémunéré en raison de l'injustice commise à son encontre, des connaissances acquises durant ses études et de ses capacités professionnelles. Il a pris part activement à la révolution de fin octobre 1956; pensant que celle-ci avait abouti, il a repris ses activités professionnelles jusqu'à l'arrivée des troupes russes dans le pays. Le 23 novembre 1956, il est entré dans la clandestinité avant de quitter quelques jours plus tard son pays, accompagné de son épouse. L. et R. S. ont été reconnus réfugiés et ont reçu l'asile en Suisse. Ils ont bénéficié de titres de voyage régulièrement renouvelés jusqu'au 31 juillet 1995.

Par lettre du 15 juillet 1994, l'ODR a informé les intéressés de son intention de leur retirer la qualité de réfugié et de leur révoquer l'asile, au motif que la situation actuelle en Hongrie s'était sensiblement modifiée au cours de ces dernières années et ne correspondait plus à celle qui avait provoqué à l'époque leur fuite, respectivement avait conduit à l'octroi de l'asile en Suisse. Il les a invités à fournir d'éventuelles observations jusqu'au 15 août 1994, tout en précisant que sa démarche s'inscrivait dans une pratique qu'il entendait appliquer et étendre, de manière progressive, à tous les réfugiés originaires de la Hongrie. Le 9 août 1994, L. S. a fait valoir en particulier qu'un retour en Hongrie après 38 ans de séjour en Suisse serait impensable, d'autant qu'il s'agissait là d'un pays où il n'avait vécu que quelques années comme réfugié yougoslave et dont il avait obtenu la nationalité uniquement parce qu'il était d'ethnie hongroise. Le 13 septembre 1994, l'ODR a prononcé à l'endroit de L. et R. S. une décision de retrait de la qualité de réfugié et de révocation de l'asile.

Le 17 octobre 1994, les intéressés ont recouru contre cette décision par l'intermédiaire d'un mandataire. Dans leur mémoire, ils ont soutenu en substance que leur nationalité hongroise n'était pas établie et s'engagaient à entreprendre les démarches utiles auprès des autorités hongroises en vue de vérifier cette question. Ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de leur recours. Dans sa lettre du 9 novembre 1994 qu'il a adressée directement à la commission de céans, L. S. a encore fait valoir qu'il avait été torturé en Hongrie, car soupçonné d'espionnage en faveur de la Yougoslavie et qu'il avait été détenu jusqu'à la proclamation d'une amnistie. Il

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a précisé que son intention n'avait jamais été, contrairement aux indications de son mandataire dans le mémoire de recours, de solliciter à nouveau la protection des autorités hongroises, ni d'ailleurs un passeport. Il a relevé enfin que malgré les élections de mai 1994, les responsables de l'ancien régime communiste étaient toujours en place.

Invité à prendre position sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité inférieure a souligné que les recourants ont déclaré être de nationalité hongroise à leur arrivée en Suisse en 1956, fait qu'ils ont confirmé dans leur lettre du 9 août 1994. Dans la réplique du 8 février 1995 déposée par leur représentant, les recourants ont notamment fait valoir que leur nationalité hongroise, en l'absence de tout document au dossier, n'était pas prouvée, ce qui entraînait un risque de ne pouvoir obtenir de passeport ni de la Yougoslavie ni de la Hongrie. Par écrit du 24 mars 1995, l'avocat des recourants a fait savoir à la commission qu'il révoquait son mandat.

Le recours a été admis.

Extraits des considérants :

2. a) Conformément à l'article 53 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LA), les personnes reconnues réfugiées avant le 1er janvier 1981, sont considérées comme réfugiées au sens de la LA. Il s'ensuit que les recourants, qui avaient obtenu l'asile antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, peuvent également se voir opposer les dispositions de l'article 41 LA, relatives au retrait de la qualité de réfugié, respectivement à la révocation de l'asile.

b) Selon l'article 41, 1er alinéa, lettre b LA, l'asile est révoqué pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, paragraphes 1 à 6, de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (ci-après la Convention).

Aux termes de l'article 1er, section C, paragraphe 5, "la Convention cessera [...] d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

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Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

Conformément à sa décision de principe du 4 juillet 1995, la commission considère que non seulement la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (1er alinéa du paragraphe 5 précité), mais encore son exception qui procède d'un principe humanitaire (2e alinéa) sont applicables, au-delà du cercle des réfugiés dits "statutaires" visés par le paragraphe 1 de la section A, à toute personne considérée comme réfugiée conformément au paragraphe 2 de la section A, respectivement à l'article 3 LA (JICRA 1995 no 16, p. 153ss, spéc. consid. 6, let. a et b, p. 161ss).

3. a) Dans sa décision de principe précitée (JICRA précitée, consid. 5, p. 159s), la commission a constaté que le Conseil fédéral avait, le 31 octobre 1990, intégré la Hongrie dans la liste des Etats exempts de persécution et que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés admettait l'application, à l'encontre des réfugiés hongrois, de la clause de cessation tirée des changements de circonstances dans le pays d'origine. Elle a ainsi estimé, compte tenu des modifications qui sont intervenues en Hongrie, que ce pays pouvait être considéré comme un Etat de droit fondé sur les principes démocratiques, respectant les droits de l'homme d'une manière comparable aux Etats d'Europe occidentale. Elle a, en particulier, relevé que la Hongrie avait ratifié, en novembre 1993, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que son sixième protocole relatif à l'abolition de la peine de mort, et que ce pays avait en sus reconnu, d'une part, la compétence des instances judiciaires européennes chargées de veiller au respect des droits et libertés garantis par la CEDH et, d'autre part, la possibilité pour ses ressortissants d'introduire une requête individuelle devant lesdites instances s'ils estimaient que leurs droits et libertés avaient été violés (droit de requête individuelle). En définitive, au regard de cette situation politique nouvelle, à caractère stable et durable, l'autorité de céans a conclu à l'existence d'un changement fondamental de circonstances en Hongrie (réserve faite du sort des Tziganes), en dépit des rapports d'Amnesty International faisant état de la survenance, dans les deux dernières années encore, d'actes de violence de la part d'organes étatiques à l'encontre d'étrangers résidant dans ce pays.

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L'allégation selon laquelle des responsables de l'ancien régime seraient toujours au pouvoir, malgré les élections du mois de mai 1994, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle la situation actuelle en Hongrie est constitutive d'un changement fondamental de circonstances. Contrairement à l'opinion défendue par les recourants, c'est à bon droit que l'ODR a admis l'existence des conditions justifiant la mise en oeuvre de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 1er alinéa de la Convention à l'égard des réfugiés de nationalité hongroise.

b) Au demeurant, les intéressés ne se prévalent pas d'une crainte fondée d'être exposés à une nouvelle persécution en cas de retour en Hongrie, au sens de l'article 3, 1er alinéa LA et de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention. La commission ne saurait l'admettre, faute d'indice concret laissant présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, l'avènement de mesures étatiques déterminantes au regard des dispositions précitées.

En définitive, il y a lieu de constater que les circonstances à la suite desquelles les intéressés ont été reconnus réfugiés ont cessé d'exister et qu'ils ne peuvent en principe plus refuser de se réclamer de la protection de leur pays d'origine.

4. a) Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'application de la clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (art. 1er, sct. C, par. 5, 1er al. Conv.) peut être tenue en échec par l'exception dite humanitaire (2e alinéa de la disposition conventionnelle précitée). Autrement dit, il y a lieu de déterminer si les recourants peuvent invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont ils ont la nationalité, des "raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures".

b) L'expression "persécutions antérieures" signifie que le réfugié doit s'être trouvé au moment de sa fuite dans une situation de persécution au sens d'une crainte fondée d'être exposé à des persécutions, situation à laquelle se rattachent ses motifs d'asile (JICRA précitée, consid. 6, let. c, p. 163).

La notion de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention, interprétée restrictivement, se rapporte à des cas - objectivement parlant - d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine quand bien même le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile n'impliqueraient pas un tel retour. Se heurtent à une telle impossibilité, les

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réfugiés soumis par le passé à la torture, laquelle a produit, par nature, un effet d'anéantissement de leurs personnes (cf. R. Bersier, Suisse: la torture dans l'application de la loi fédérale sur l'asile, in : Documentation-réfugiés, supplément au no 249 du 16/29 août 1994, p. 2 et 5), ainsi que d'une manière relative, d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, p. 34) et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (JICRA précitée, consid. 6, let. d, p. 166ss).

c) L'exception de l'article 1er, section C, paragraphe 5, 2e alinéa de la Convention est formulée de manière à en exclure tous les motifs sans lien direct avec une situation de persécution passée. Tel est le cas des préjudices d'ordre économique que pourraient subir les recourants, du fait de leur âge ou de leur état de santé, dans le domaine des assurances sociales. Qu'ils soient ou non avérés, pareils désavantages ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'exception à la clause de révocation du statut; ils ne sont d'ailleurs pas non plus pris en considération dans l'examen de l'applicabilité ou non d'autres clauses de cessation de la qualité de réfugié.

d) L. S. a fui la Hongrie en 1956 en raison non pas d'une persécution qu'il aurait subie immédiatement avant son départ, mais d'une crainte fondée d'être exposé à de nouvelles persécutions, analogues à celles des années 1950 à 1953. Le fait qu'il ait vécu après sa libération, soit entre 1953 et 1956, sans devoir redouter des poursuites étatiques est parfaitement secondaire. En revanche, est déterminant le fait qu'après l'insurrection d'octobre 1956 il soit entré dans une situation de persécution; en effet, avec l'arrivée des troupes russes, a été réinstallé au pouvoir un régime identique, objectivement et subjectivement, à celui qui l'avait mis en détention, pour des motifs d'ordre politique, et qui lui avait fait subir des sévices particulièrement atroces.

Ces sévices, endurés durant presque trois ans de détention, ont causé des perturbations physiques et psychiques qui caractérisent un stress post-traumatique (cf. G. Perren-Klinger, Le stress post-traumatique, développement d'un concept et nouvelles possibilités thérapeutiques, in : Revue médicale de la Suisse romande, 110/1990, p. 77ss; F. Sironi, Les victimes de tortures et de répression : Nature, singularité et fonction du traumatisme, in : Psychologie médicale 1992, p. 459ss, publié dans Jalons no 32, décembre 1994, p. 27ss).

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Découlant des tortures subies par L. S., ces perturbations, constituant des traumatismes à long terme, peuvent certes être devenues latentes avec le temps; elles sont toutefois susceptibles de réapparaître de façon intense au cas où l'intéressé, voire son épouse, seraient contraints, d'une quelconque manière, de se réclamer à nouveau de la protection de leur pays d'origine, à savoir la Hongrie, dans la mesure où elles tiennent à la persistance de la mémoire des souffrances passées. A cet égard, le fait que les recourants peuvent demeurer en Suisse, même si la qualité de réfugiés leur est retirée, est sans importance.

5. - Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que L. S. et son épouse ont allégué à juste titre l'existence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour persister dans leur refus de se réclamer de la protection de leur pays d'origine.