Art. 14a, 4e al. LSEE et art. 35 PA : exigibilité de l'exécution du renvoi au Kosovo et obligation de motiver la décision. Enrôlement forcé et obligation de servir. Art. 26 à 28 et 32, 2e al. PA : moyen de preuve falsifié et produit hors délai en procédure de recours : pièce écartée d'office (précision de jurisprudence). 1. a) La situation prise en considération par la commission au moment où elle statue tient compte des faits survenus postérieurement à la décision de première instance. Notion de fait. Analyse de la situation au Kosovo. Le pronostic quant à l'évolution de cette situation ne peut être assimilé à un fait (consid. 6). b) L'obligation de motiver la décision découle du droit d'être entendu. Pour les décisions négatives assorties d'un renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse. Quant à son étendue, elle dépend des circonstances du cas particulier. Lorsque, comme en l'espèce, les motifs de la demande d'asile sont étrangers à la situation régnant dans le pays d'origine, une analyse de celle-ci, limitée à l'essentiel et sommaire, suffit (consid. 7). 2. La pratique de l'enrôlement forcé ne constitue dans son intensité ni un traitement prohibé par l'article 3 CEDH ni n'entraîne en soi une mise en danger concrète. Les actions visant à recruter des personnes en âge de servir ne touchent pas les Albanais du Kosovo dans une proportion plus importante que les autres populations de l'ex-Yougoslavie. En l'occurrence, la production d'un faux empêche la commission de constater l'existence d'une obligation personnelle de servir ainsi qu'une violation de ce devoir et l'existence d'une procédure pénale fondée sur cette violation (consid. 8a-d).
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 a) La situation prise en considération par la commission au moment où elle statue tient compte des faits survenus postérieurement à la décision de première instance. Notion de fait. Analyse de la situation au Kosovo. Le pronostic quant à l'évolution de cette situation ne peut être assimilé à un fait (consid. 6).
b) L'obligation de motiver la décision découle du droit d'être entendu. Pour les décisions négatives assorties d'un renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse. Quant à son étendue, elle dépend des circonstances du cas particulier. Lorsque, comme en l'espèce, les motifs de la demande d'asile sont étrangers à la situation régnant dans le pays d'origine, une analyse de celle-ci, limitée à l'essentiel et sommaire, suffit (consid. 7).
E. 1a La situation prise en considération par la commission au moment où elle statue tient compte des faits survenus postérieurement à la décision de première instance. Notion de fait. Analyse de la situation au Kosovo. Le pronostic quant à l'évolution de cette situation ne peut être assimilé à un fait (consid. 6).
E. 1b L'obligation de motiver la décision découle du droit d'être entendu. Pour les décisions négatives assorties d'un renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse. Quant à son étendue, elle dépend des circonstances du cas particulier. Lorsque, comme en l'espèce, les motifs de la demande d'asile sont étrangers à la situation régnant dans le pays d'origine, une analyse de celle-ci, limitée à l'essentiel et sommaire, suffit (consid. 7).
E. 2 La pratique de l'enrôlement forcé ne constitue dans son intensité ni un traitement prohibé par l'article 3 CEDH ni n'entraîne en soi une mise en danger concrète. Les actions visant à recruter des personnes en âge de servir ne touchent pas les Albanais du Kosovo dans une proportion plus importante que les autres populations de l'ex-Yougoslavie. En l'occurrence, la production d'un faux empêche la commission de constater l'existence d'une obligation personnelle de servir ainsi qu'une violation de ce devoir et l'existence d'une procédure pénale fondée sur cette violation (consid. 8a-d).
E. 3 I mezzi di prova esibiti posteriormente all'inoltro del ricorso, e al di fuori di un termine fissato dall'autorità, non saranno presi in considerazione che se sembrino decisivi. Nella misura in cui rifiuta siffatti mezzi di prova in base alle proprie conoscenze, la Commissione 1995 / 5 - 41 agisce nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, che non soggiace al diritto di essere sentito (consid. 8e; precisazione della giurisprudenza, cfr. GICRA 1994 n. 1). Résumé des faits : Ayant quitté leur pays d'origine le 15 décembre 1991, T. B. et son épouse A. ont déposé une demande d'asile deux jours plus tard. Entendu au centre d'enregistrement de Genève le 20 décembre 1991, le requérant a déclaré qu'il avait quitté son pays, d'une part, parce qu'il était constamment suivi par la police en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, parce qu'il avait reçu une convocation militaire et avait refusé d'y donner suite. Membre de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), il n'a jamais été arrêté. Entendue le même jour, la requérante, membre de la LDK également, a mentionné qu'elle était venue en Suisse pour suivre son mari, qu'elle n'était pas recherchée et n'avait jamais été arrêtée. Lors de l'audition cantonale du 21 janvier 1992, T. B. a précisé qu'il avait été recherché par la police à trois reprises, une première fois quatre ou cinq mois avant son départ puis deux fois en novembre 1991 (soit le 5 novembre et à la fin du mois), pour avoir collé des affiches et participé à des manifestations en 1988, 1989 et 1990. Il a produit une convocation du Tribunal de Gjilan, datée du 5 novembre 1991, qui lui intime l'ordre de se présenter immédiatement, des coupures de journaux concernant son grand-père et son oncle ainsi qu'une attestation no 22/236, délivrée le 5 mars 1958, et confirmant un jugement de condamnation prononcé le 5 avril 1947 contre son père ainsi que sa libération, le 29 novembre 1955. Auditionnée le même jour, son épouse a confirmé les recherches policières dont il faisait l'objet, indiquant que, lorsque les agents se sont présentés la deuxième fois à leur domicile, elle a été emmenée au poste et menacée d'emprisonnement si elle n'indiquait pas le lieu de séjour de son mari. Par décision du 5 novembre 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a relevé que le requérant s'était contredit sur la date de son adhésion à la LDK, mentionnant tantôt 1988, tantôt 1989. Il a également souligné qu'il n'avait pas été à même d'indiquer les dates et lieux exacts des manifestations auxquelles il prétendait avoir pris part et qu'il était pour le moins surprenant que les premières recherches policières, sans résultat, n'aient été suivies de nouvelles recherches 1995 / 5 - 42 que plusieurs mois plus tard. L'invraisemblance de ces allégués justifiait de ne pas accorder de crédibilité au récit relatif au refus de servir, dont l'obligation ne constitue pas une mesure de persécution. Par ailleurs, constatant l'existence d'informalités dans la convocation du Tribunal de Gjilan, sous les rubriques relatives à l'identité, à la date de notification et au délai imparti pour se présenter à l'autorité, il a considéré qu'il s'agissait d'un faux et a confisqué cette convocation. Compte tenu de l'ensemble du dossier, il a estimé que l'attestation relative à la condamnation du père du requérant n'était pas décisive et qu'en raison des contradictions et invraisemblances dans le récit, les mesures de poursuite alléguées par l'épouse n'étaient pas vraisemblables. Dans le recours administratif du 10 décembre 1992, les intéressés concluent à l'annulation de la décision de renvoi, ainsi qu'au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse. Ils relèvent que l'ODR a violé son devoir de motivation dans la mesure où il n'a pas discuté les questions touchant à l'exécution de leur renvoi au regard de la situation de fait concrète régnant dans leur pays d'origine. Ils considèrent qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution de cette situation, telle que décrite dans les nombreux documents qu'ils ont produits ainsi que du risque de l'éclatement d'une guerre civile, prolongement logique de la crise yougoslave. Ils soulignent également qu'il n'est pas admissible de renvoyer au Kosovo les Albanais astreints au service militaire et qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit appelé à servir ou enrôlé de force et envoyé au front, dans une guerre menée en violation du droit des gens. Ils font valoir également que le fait de replacer un réserviste sous la puissance des autorités serbes contrevient à l'embargo décrété par les Nations Unies à l'encontre de la Serbie. Par ailleurs, ils soutiennent que l'exécution du renvoi via la Macédoine n'est pas envisageable car il s'agit d'un Etat tiers. Ils sollicitent la dispense des frais de procédure, cette mesure étant justifiée par le fait qu'ils émargent à l'assistance. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODR, par préavis du 28 janvier 1993, en propose le rejet. Il fait valoir en substance que le dépôt d'une demande d'asile impose un examen individuel et personnel de sorte que les articles relatifs à la situation générale au Kosovo ne trouvent pas toujours application dans un cas particulier. Il relève que la Commission suisse de recours en matière d'asile a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la situation au Kosovo et a estimé qu'un renvoi n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Il constate enfin que les craintes de mobilisation de l'intéressé ne reposent que sur une convocation dont la falsification n'a pas été contestée dans le recours. Dans leurs déterminations du 10 mars 1993, les recourants 1995 / 5 - 43 précisent que leur recours ne porte pas sur la qualité de réfugié et le refus d'asile. Ils soulignent que les questions touchant à l'exécution du renvoi doivent être analysées par rapport à un examen individuel du cas en tenant toutefois compte des situations qui ressortent d'informations à caractère général. Dans ce contexte, ils estiment qu'il y a lieu de prendre en considération les mesures d'embargo décrétées à l'encontre de la "nouvelle fédération yougoslave", ces mesures constituant des empêchements de droit international à leur renvoi dans leur pays d'origine ou en Macédoine, de même que les violations généralisées du droit humanitaire au Kosovo et le risque de mobilisation en cas de rapatriement. Par courrier du 15 septembre 1993, les recourants ont déposé une convocation pour le recrutement datée du 14 août 1989, une convocation au Tribunal de Gjilan pour le 5 juillet 1993 pour y être jugé pour insoumission, ainsi que l'enveloppe ayant contenu ces documents. Extraits des considérants :
E. 6 Les recourants font [...] valoir que l'exécution ne serait pas raisonnablement exigible. Ceux-ci soutiennent, sur la base des documents qu'ils ont produits à l'appui de leur recours, qu'un soulèvement des Albanais du Kosovo, en préparation, est imminent et attendu - des armes ayant déjà été distribuées à la population serbe - car il servirait de prétexte à l'unique objectif de la politique serbe dans cette région, à savoir la création d'une zone ethniquement pure, et, par voie de conséquence, le massacre de la population albanaise. La portée de cette allégation doit être analysée au regard de l'évolution de la situation dans la province d'origine des recourants.
a) La commission doit tenir compte de la situation au moment où elle statue et, donc, prendre en considération également les faits intervenus postérieurement à la décision querellée en vue de rendre une décision objectivement juste et mettant fin au litige (ATF 105 Ib 163, 98 Ib 178). Elle ne peut par contre faire des suppositions sur ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur, sauf à mettre sur un même plan des événements purement hypothétiques et des faits établis. L'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Sont manifestement des faits, toutes circonstances, événements, comportements passés ou actuels qui se sont marqués dans une réalité matérielle et, qui, par conséquent, peuvent être constatés. Peut également être assimilé au fait le pronostic posé à l'aide de critères qui peuvent servir de règles, parce que reposant sur des connaissances 1995 / 5 - 44 spéciales, telles qu'expertises techniques ou expériences scientifiques, ordonnées antérieurement dans d'autres cas similaires. Ce pronostic, à savoir la prise en considération d'un fait qui ne peut encore être constaté dans le cas particulier, ne résulte alors pas d'un jugement de valeur basé sur des critères tirés de l'expérience générale de la vie ("allgemeine Erfahrungssätze") mais de la prise en considération d'éléments de faits concrets précédemment établis - et donc des constatations -, que le juge retient dans le cas précis en raison de critères d'expérience particulière ("spezielle Erfahrungssätze" : M. Nierhaus, Beweismass und Beweislast, Untersuchungsgrundsatz und Beteiligtenmit-wirkung im Verwaltungsprozess, thèse Munich 1989, p. 28ss; cf. notamment P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 175/179s/431; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 530ss; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, 2e éd., p. 273; JAAC 51.64).
b) A la faveur d'un codicille à la constitution serbe, entré en vigueur le 28 mars 1989, transférant aux autorités serbes la haute main sur la police, la justice, la défense civile, l'instruction publique et l'économie, ainsi que sur l'administration et le parti communiste, les autorités de Belgrade ont mis progressivement en place au Kosovo une législation spéciale leur permettant non seulement de retirer à cette province l'autonomie qui lui avait été accordée en 1974, mais encore d'instaurer les prémisses d'une "purification ethnique" (cf. Ungelöste Minderheitenprobleme in Rest-Jugoslawien: keine Annäherung im Kosovo-Konflikt, Neue Zürcher Zeitung, 23 juin 1993; Vertreibungspolitik im Kosovo, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 février 1993; Caritas Suisse, Vertreibung und Asyl, Reise einer Delegation des Caritas Schweiz in den Kosovo/BR Jugoslawien und Mazedonien von 16.-20. November 1992, Lucerne, décembre 1992, p. 12ss; Confédération Internationale des Syndicats libres, Licenciements et purification ethnique au Kosovo, Bruxelles, octobre 1992, p. 5ss); en outre, elles ont mis le Kosovo sous contrôle quasi militaire. Le programme yougoslave pour le Kosovo, publié dans le Journal officiel de Serbie du 16 mars 1990, prévoyait déjà le repeuplement serbe de cette province notamment par le recours à des primes, des salaires préférentiels et des facilités d'accession à la propriété, alors que les Albanais, dans le même temps, se voyaient interdire les transactions immobilières; il ne s'agissait plus, comme en 1988, de décapiter l'ancien parti communiste du Kosovo, jugé trop nationaliste ni de juguler l'élite albanaise taxée d'irrédentiste ou de séparatiste, mais d'imposer un retour du Kosovo à "ses propriétaires originels" et de mettre l'ensemble du pays en coupe réglée pour forcer les Albanais à émigrer; l'interdiction de toutes les institutions du Kosovo, décrétée le 26 juin 1990, 1995 / 5 - 45 mais aussi la dissolution du parlement et du gouvernement provinciaux, le 5 juillet 1990, participaient de cette politique (lire à cet égard, La situation au Kosovo, Documentation-réfugiés, supplément au no 226, 28 septembre/11 octobre 1993; C. Lafon et J.-C. Lamoureux, L'Albanie prisonnière des Balkans, le Monde diplomatique, collection Manière de voir, no 17, février 1993; C. von Kohl/W. Libal, Kosovo: gordischer Knoten des Balkan, Vienne 1992; X. Raufer/F. Haut, Le chaos balkanique, Paris, décembre 1992, p. 50ss; C. Lutard, Le feu qui couve, le Monde diplomatique, novembre 1992; M. Roux, La décomposition de la Yougoslavie: la Serbie et le "front Sud", in Politique étrangère 2/92, Paris, p. 281ss; J. Zametica, The Yugoslav Conflict, The International Institute for Strategic Studies, Londres, mai 1992, p. 26ss; M.-F. Allain/X. Galmiche, Le peuple interdit du Kosovo, le Monde diplomatique, mai 1992; C. Lutard, La Vojvodine à son tour menacée, le Monde diplomatique, janvier 1992; J. F. Elorriaga, Les nuages sombres s'accumulent, le Monde diplomatique, février 1990; A. Gaparon, Différenciés, les Albanais du Kosovo, le Monde diplomatique, novembre 1989; Archiv der Gegenwart des 29 décembre 1992, p. 37478, 14 juillet 1992, p. 36978, 23 décembre 1990, p. 35179, 8 août 1990, p. 34786, 29 septembre 1989, p. 33833, 29 mars 1989, p. 33184, 28 février 1989, p. 33105).
c) C'est ainsi que ces dernières années les autorités serbes ont développé au Kosovo une politique discriminatoire dans les domaines des médias, de l'enseignement, de l'administration et de la justice, ainsi que dans celui de l'emploi (licenciements massifs, notamment dans les secteurs de l'instruction publique et de la santé), et parallèlement une politique de répression accompagnée de nombreuses violations des droits de l'homme (cf. Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, 5e rapport périodique sur la situation en matière des droits de l'homme sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, établi par M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial, du 17 novembre 1993) visant à modifier la composition ethnique du Kosovo. A ces mesures, les Albanais de cette province, qui composent le 85 à 90% d'une population se situant entre 2 et 2,2 millions d'habitants, ont répondu par une politique de la résistance civile, certes radicale, mais aussi pacifique et non armée, qui a eu jusqu'à présent pour effet d'empêcher toute guerre civile ou situation de violence généralisée. Ils se sont organisés en vue de persister dans cette politique lancée par le gouvernement transitoire créé en septembre 1990, la Ligue démocratique et son chef (cf. Berner Zeitung, 31 janvier 1994, Kosova/Rugova : "Ich bin ein realistischer Pazifist"), notamment par la mise sur pied, dans les secteurs de l'enseignement et de la santé, d'institutions parallèles "d'abord clandestines, puis quasiment licites" 1995 / 5 - 46 (Résistance passive au Kosovo, Le Monde, 10 novembre 1993), malgré les tentatives serbes visant à freiner, cas échéant par des mesures d'intimidation, leur développement. Le fait que plusieurs confrontations armées ont eu lieu en 1993 ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une opposition armée, organisée et systématique marquant la fin de la politique de résistance pacifique des Albanais du Kosovo. Il s'agit, selon l'appréciation de l'autorité de céans, d'actes isolés qui ne découlent pas d'un appel à la résistance armée. A cet égard, force est de constater que malgré les distributions massives, par l'armée fédérale, d'armes aux civils serbes, qui se livrent fréquemment à des tentatives d'intimidation sur la population albanaise, le Kosovo n'a pas basculé dans la guerre civile, à savoir dans un conflit armé interne mettant aux prises le gouvernement établi avec un ou plusieurs mouvements insurrectionnels dont les buts tendent soit à renverser le gouvernement ou le régime de l'Etat, soit à obtenir la sécession d'une partie de cet Etat (cf. C. Piguet, La guerre civile en droit international, Lausanne 1982, p. 18) ni dans une situation de violence généralisée; il se trouve au contraire dans une situation de calme tendu ("gespannte Ruhe" selon les rapports des 8 juin et 20 septembre 1993 de l'Auswärtiges Amt, Bonn).
d) Ce constat est corroboré par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (HCR) dans ses prises de position des 12 juin 1992, 12 février et 17 décembre 1993, et 29 avril 1994. Cette organisation a clairement indiqué qu'abstraction faite des réfractaires et déserteurs qui auraient refusé de se soumettre à un appel effectif sous les drapeaux durant le 2e semestre 1991 et le 1er semestre 1992, ses recommandations portant sur l'octroi d'une protection temporaire aux "réfugiés de la guerre" ne s'appliquaient pas aux Albanais du Kosovo étant donné l'absence, dans cette province, d'une guerre ouverte ou de violences généralisées ("open warfare or civil strife", rapport du 12 juin 1992), et ce malgré la volatilité de la situation qui y règne depuis 1989. Elle a précisé dans son document du 12 février 1993 que les violations des droits de l'homme se poursuivaient dans de nombreux domaines, en particulier en matière d'emploi; si certains licenciements étaient, à son avis, justifiés par des raisons économiques, le risque de pertes d'emploi causées par le refus d'allégeance au gouvernement serbe, voire par l'absence d'un soutien suffisant à sa politique, persistait avec toutes les conséquences néfastes que cela suppose sur le plan du logement et des assurances sociales. Aussi, en guise de conclusion, cette organisation internationale a-t-elle recommandé aux Etats tiers de prendre en considération, sur la base d'un examen individuel des cas, les situations de discriminations cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues, dans la détermination du statut de réfugié, et en matière de renvoi, 1995 / 5 - 47 de pratiquer une politique accordant un poids particulier aux considérations humanitaires; cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposés en particulier les opposants politiques (membres actifs du LDK), les anciens détenus politiques, ainsi que les ex-officiers de l'armée et de la police. Enfin, dans sa communication du 17 décembre 1993, rendue publique le 10 janvier 1994, le HCR a indiqué que malgré une intensification, en 1993, des perquisitions d'immeubles, voire de villages entiers, entreprises par les autorités policières et militaires prétendument à la recherche d'armes à feu, et les mauvais traitements consécutifs à des interpellations de police, il n'avait pas de raison de modifier ses recommandations antérieures précitées.
e) Selon l'article 14a, 4e alinéa LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence ou réfugiés de facto, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de violences généralisées ou de guerre civile, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 203; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd., p. 34ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse (Message précité, p. 625).
f) En l'occurrence, l'absence de guerre civile, de violences généralisées et, en ce qui concerne personnellement les recourants, qui ne font pas partie d'une catégorie à risque spécifique, d'un danger concret et imminent en cas de retour, revient à constater l'absence, "in casu", de motifs d'ordre humanitaire 1995 / 5 - 48 au sens de l'article 14a, 4e alinéa LSEE et donc à conclure au caractère raisonnablement exigible du renvoi. Par ailleurs, la commission ne peut faire une appréciation sur l'évolution de la situation au Kosovo, celle-ci n'obéissant pas à des règles établies, déterminées et précises d'un mécanisme logique permettant un pronostic (cf. let. a ci-dessus). Force est de constater à cet égard que le risque d'un déclenchement d'un conflit armé dans cette région, depuis l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie en 1991/1992 ne s'est actuellement pas concrétisé.
E. 6a La commission doit tenir compte de la situation au moment où elle statue et, donc, prendre en considération également les faits intervenus postérieurement à la décision querellée en vue de rendre une décision objectivement juste et mettant fin au litige (ATF 105 Ib 163, 98 Ib 178). Elle ne peut par contre faire des suppositions sur ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur, sauf à mettre sur un même plan des événements purement hypothétiques et des faits établis. L'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Sont manifestement des faits, toutes circonstances, événements, comportements passés ou actuels qui se sont marqués dans une réalité matérielle et, qui, par conséquent, peuvent être constatés. Peut également être assimilé au fait le pronostic posé à l'aide de critères qui peuvent servir de règles, parce que reposant sur des connaissances 1995 / 5 - 44 spéciales, telles qu'expertises techniques ou expériences scientifiques, ordonnées antérieurement dans d'autres cas similaires. Ce pronostic, à savoir la prise en considération d'un fait qui ne peut encore être constaté dans le cas particulier, ne résulte alors pas d'un jugement de valeur basé sur des critères tirés de l'expérience générale de la vie ("allgemeine Erfahrungssätze") mais de la prise en considération d'éléments de faits concrets précédemment établis - et donc des constatations -, que le juge retient dans le cas précis en raison de critères d'expérience particulière ("spezielle Erfahrungssätze" : M. Nierhaus, Beweismass und Beweislast, Untersuchungsgrundsatz und Beteiligtenmit-wirkung im Verwaltungsprozess, thèse Munich 1989, p. 28ss; cf. notamment P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 175/179s/431; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 530ss; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, 2e éd., p. 273; JAAC 51.64).
E. 6b A la faveur d'un codicille à la constitution serbe, entré en vigueur le 28 mars 1989, transférant aux autorités serbes la haute main sur la police, la justice, la défense civile, l'instruction publique et l'économie, ainsi que sur l'administration et le parti communiste, les autorités de Belgrade ont mis progressivement en place au Kosovo une législation spéciale leur permettant non seulement de retirer à cette province l'autonomie qui lui avait été accordée en 1974, mais encore d'instaurer les prémisses d'une "purification ethnique" (cf. Ungelöste Minderheitenprobleme in Rest-Jugoslawien: keine Annäherung im Kosovo-Konflikt, Neue Zürcher Zeitung, 23 juin 1993; Vertreibungspolitik im Kosovo, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 février 1993; Caritas Suisse, Vertreibung und Asyl, Reise einer Delegation des Caritas Schweiz in den Kosovo/BR Jugoslawien und Mazedonien von 16.-20. November 1992, Lucerne, décembre 1992, p. 12ss; Confédération Internationale des Syndicats libres, Licenciements et purification ethnique au Kosovo, Bruxelles, octobre 1992, p. 5ss); en outre, elles ont mis le Kosovo sous contrôle quasi militaire. Le programme yougoslave pour le Kosovo, publié dans le Journal officiel de Serbie du 16 mars 1990, prévoyait déjà le repeuplement serbe de cette province notamment par le recours à des primes, des salaires préférentiels et des facilités d'accession à la propriété, alors que les Albanais, dans le même temps, se voyaient interdire les transactions immobilières; il ne s'agissait plus, comme en 1988, de décapiter l'ancien parti communiste du Kosovo, jugé trop nationaliste ni de juguler l'élite albanaise taxée d'irrédentiste ou de séparatiste, mais d'imposer un retour du Kosovo à "ses propriétaires originels" et de mettre l'ensemble du pays en coupe réglée pour forcer les Albanais à émigrer; l'interdiction de toutes les institutions du Kosovo, décrétée le 26 juin 1990, 1995 / 5 - 45 mais aussi la dissolution du parlement et du gouvernement provinciaux, le 5 juillet 1990, participaient de cette politique (lire à cet égard, La situation au Kosovo, Documentation-réfugiés, supplément au no 226, 28 septembre/11 octobre 1993; C. Lafon et J.-C. Lamoureux, L'Albanie prisonnière des Balkans, le Monde diplomatique, collection Manière de voir, no 17, février 1993; C. von Kohl/W. Libal, Kosovo: gordischer Knoten des Balkan, Vienne 1992; X. Raufer/F. Haut, Le chaos balkanique, Paris, décembre 1992, p. 50ss; C. Lutard, Le feu qui couve, le Monde diplomatique, novembre 1992; M. Roux, La décomposition de la Yougoslavie: la Serbie et le "front Sud", in Politique étrangère 2/92, Paris, p. 281ss; J. Zametica, The Yugoslav Conflict, The International Institute for Strategic Studies, Londres, mai 1992, p. 26ss; M.-F. Allain/X. Galmiche, Le peuple interdit du Kosovo, le Monde diplomatique, mai 1992; C. Lutard, La Vojvodine à son tour menacée, le Monde diplomatique, janvier 1992; J. F. Elorriaga, Les nuages sombres s'accumulent, le Monde diplomatique, février 1990; A. Gaparon, Différenciés, les Albanais du Kosovo, le Monde diplomatique, novembre 1989; Archiv der Gegenwart des 29 décembre 1992, p. 37478, 14 juillet 1992, p. 36978, 23 décembre 1990, p. 35179, 8 août 1990, p. 34786, 29 septembre 1989, p. 33833, 29 mars 1989, p. 33184, 28 février 1989, p. 33105).
E. 6c C'est ainsi que ces dernières années les autorités serbes ont développé au Kosovo une politique discriminatoire dans les domaines des médias, de l'enseignement, de l'administration et de la justice, ainsi que dans celui de l'emploi (licenciements massifs, notamment dans les secteurs de l'instruction publique et de la santé), et parallèlement une politique de répression accompagnée de nombreuses violations des droits de l'homme (cf. Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, 5e rapport périodique sur la situation en matière des droits de l'homme sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, établi par M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial, du 17 novembre 1993) visant à modifier la composition ethnique du Kosovo. A ces mesures, les Albanais de cette province, qui composent le 85 à 90% d'une population se situant entre 2 et 2,2 millions d'habitants, ont répondu par une politique de la résistance civile, certes radicale, mais aussi pacifique et non armée, qui a eu jusqu'à présent pour effet d'empêcher toute guerre civile ou situation de violence généralisée. Ils se sont organisés en vue de persister dans cette politique lancée par le gouvernement transitoire créé en septembre 1990, la Ligue démocratique et son chef (cf. Berner Zeitung, 31 janvier 1994, Kosova/Rugova : "Ich bin ein realistischer Pazifist"), notamment par la mise sur pied, dans les secteurs de l'enseignement et de la santé, d'institutions parallèles "d'abord clandestines, puis quasiment licites" 1995 / 5 - 46 (Résistance passive au Kosovo, Le Monde, 10 novembre 1993), malgré les tentatives serbes visant à freiner, cas échéant par des mesures d'intimidation, leur développement. Le fait que plusieurs confrontations armées ont eu lieu en 1993 ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une opposition armée, organisée et systématique marquant la fin de la politique de résistance pacifique des Albanais du Kosovo. Il s'agit, selon l'appréciation de l'autorité de céans, d'actes isolés qui ne découlent pas d'un appel à la résistance armée. A cet égard, force est de constater que malgré les distributions massives, par l'armée fédérale, d'armes aux civils serbes, qui se livrent fréquemment à des tentatives d'intimidation sur la population albanaise, le Kosovo n'a pas basculé dans la guerre civile, à savoir dans un conflit armé interne mettant aux prises le gouvernement établi avec un ou plusieurs mouvements insurrectionnels dont les buts tendent soit à renverser le gouvernement ou le régime de l'Etat, soit à obtenir la sécession d'une partie de cet Etat (cf. C. Piguet, La guerre civile en droit international, Lausanne 1982, p. 18) ni dans une situation de violence généralisée; il se trouve au contraire dans une situation de calme tendu ("gespannte Ruhe" selon les rapports des 8 juin et 20 septembre 1993 de l'Auswärtiges Amt, Bonn).
E. 6d Ce constat est corroboré par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (HCR) dans ses prises de position des 12 juin 1992, 12 février et 17 décembre 1993, et 29 avril 1994. Cette organisation a clairement indiqué qu'abstraction faite des réfractaires et déserteurs qui auraient refusé de se soumettre à un appel effectif sous les drapeaux durant le 2e semestre 1991 et le 1er semestre 1992, ses recommandations portant sur l'octroi d'une protection temporaire aux "réfugiés de la guerre" ne s'appliquaient pas aux Albanais du Kosovo étant donné l'absence, dans cette province, d'une guerre ouverte ou de violences généralisées ("open warfare or civil strife", rapport du 12 juin 1992), et ce malgré la volatilité de la situation qui y règne depuis 1989. Elle a précisé dans son document du 12 février 1993 que les violations des droits de l'homme se poursuivaient dans de nombreux domaines, en particulier en matière d'emploi; si certains licenciements étaient, à son avis, justifiés par des raisons économiques, le risque de pertes d'emploi causées par le refus d'allégeance au gouvernement serbe, voire par l'absence d'un soutien suffisant à sa politique, persistait avec toutes les conséquences néfastes que cela suppose sur le plan du logement et des assurances sociales. Aussi, en guise de conclusion, cette organisation internationale a-t-elle recommandé aux Etats tiers de prendre en considération, sur la base d'un examen individuel des cas, les situations de discriminations cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues, dans la détermination du statut de réfugié, et en matière de renvoi, 1995 / 5 - 47 de pratiquer une politique accordant un poids particulier aux considérations humanitaires; cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposés en particulier les opposants politiques (membres actifs du LDK), les anciens détenus politiques, ainsi que les ex-officiers de l'armée et de la police. Enfin, dans sa communication du 17 décembre 1993, rendue publique le 10 janvier 1994, le HCR a indiqué que malgré une intensification, en 1993, des perquisitions d'immeubles, voire de villages entiers, entreprises par les autorités policières et militaires prétendument à la recherche d'armes à feu, et les mauvais traitements consécutifs à des interpellations de police, il n'avait pas de raison de modifier ses recommandations antérieures précitées.
E. 6e Selon l'article 14a, 4e alinéa LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence ou réfugiés de facto, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de violences généralisées ou de guerre civile, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 203; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd., p. 34ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse (Message précité, p. 625).
E. 6f En l'occurrence, l'absence de guerre civile, de violences généralisées et, en ce qui concerne personnellement les recourants, qui ne font pas partie d'une catégorie à risque spécifique, d'un danger concret et imminent en cas de retour, revient à constater l'absence, "in casu", de motifs d'ordre humanitaire 1995 / 5 - 48 au sens de l'article 14a, 4e alinéa LSEE et donc à conclure au caractère raisonnablement exigible du renvoi. Par ailleurs, la commission ne peut faire une appréciation sur l'évolution de la situation au Kosovo, celle-ci n'obéissant pas à des règles établies, déterminées et précises d'un mécanisme logique permettant un pronostic (cf. let. a ci-dessus). Force est de constater à cet égard que le risque d'un déclenchement d'un conflit armé dans cette région, depuis l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie en 1991/1992 ne s'est actuellement pas concrétisé.
E. 7 Les recourants relèvent que l'ODR s'est borné à déclarer dans la décision querellée que "ni la situation politique régnant dans le pays d'origine des requérants, ni d'autres motifs ne s'opposent raisonnablement à leur retour". Une motivation aussi superficielle, sans la moindre discussion sur dite situation, violerait l'obligation de l'autorité de première instance de motiver sa décision.
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst (ATF 117 Ia cons. 3a, 117 Ib 86 et 112 Ia 109 cons. 2b et références citées). Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que le devoir de motiver, inscrit expressément à l'article 35 PA, constitue une règle essentielle de la procédure ayant notamment pour fonction de protéger l'administré contre l'arbitraire et d'assurer indirectement par une application correcte des règles de fond tant la sécurité du droit que l'égalité de traitement des administrés devant la loi (ATF 98 Ia 464, cons. 5a; H. Reinhardt, Das rechtliche Gehör in Verwaltungssachen, thèse Zurich, 1968, p. 232; M. E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, Zbl 4/1989, p. 137 ss, spéc. p. 164-166 et références citées). L'auteur mentionné en dernier lieu précise encore que la transparence des actes de l'administration non seulement sert au contrôle de la jurisprudence par l'autorité qui l'émet (en ce sens, cf. ATF 112 Ia 109), mais satisfait également au besoin démocratiquement légitime des citoyens de connaître la pratique de leurs autorités administratives (op. cit., p. 166s).
b) En ce qui concerne l'étendue de la motivation, ce sont les circonstances du cas et l'intérêt de l'administré qui sont déterminants (ATF 111 Ia 274). Si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, 1995 / 5 - 49 mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut, en d'autres termes, qu'il ressorte de l'ensemble de la motivation, avec une clarté suffisante, pour quelles raisons l'autorité ne tient pas des arguments pour décisifs (ATF 112 Ia 107; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 374s et vol. II, p. 840s; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 147s.; Th. Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht 1984, no 4, p. 126s.; JICRA 1993, no 4, p. 16ss). Les exigences de motivation sont cependant d'autant plus élevées qu'est large le pouvoir d'appréciation de l'autorité et grave l'atteinte aux droits individuels qu'entraîne la décision (ATF 112 Ia 110).
c) En matière d'asile, pour les décisions négatives assorties d'un renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse ("besonders sorgfältig") eu égard aux biens juridiques en jeu, à savoir la vie, l'intégrité physique et la liberté personnelle (cf. W. Kälin, op. cit. p. 286 à 289; U. Bolz, Rechtsschutz im Ausländer - und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 98 et 221 à 224); ces biens juridiques essentiels sont protégés par le principe de non-refoulement tel que circonscrit par l'article 45 LA (cf. Message du Conseil fédéral sur la revision de la loi sur l'asile, du 2 décembre 1985, FF 1986 I 19), l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que par d'autres dispositions du droit international, notamment l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (cf. art. 14a, 3e al. LSEE). La Commission de gestion du Conseil national a, pour sa part, souligné le fait que le renvoi constitue juridiquement, à la différence du refus de l'asile, une intervention dans le statut de droit international du requérant et doit en conséquence prendre en considération ses droits constitutionnels (rapport du 12 novembre 1990, FF 1991 I 264). Ceci étant, dans la mesure où le renvoi n'est que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, il n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (JICRA 1994, no 3, p. 21ss).
d) La motivation de l'ODR sur la question de l'exigibilité du renvoi est certes sommaire. La question de savoir si elle devait être plus étendue dépend cependant du cas particulier, tant il est vrai que son importance ne peut, au vu de ce qui précède, être fixée d'une manière uniforme. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que "l'on ne saurait exiger des autorités administratives, 1995 / 5 - 50 qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée" (cf. ATF 98 Ib 195).
e) En l'occurrence, la demande de protection de T.B. est basée exclusivement sur les atteintes qu'il aurait subies et risquerait de subir de la part des autorités étatiques. C'est à l'évidence ce qui ressort des auditions au centre d'enregistrement et par-devant l'autorité cantonale. A la question de savoir pourquoi il a quitté son pays d'origine et est venu en Suisse, le recourant a en effet exposé lors de sa première audition, d'une part, qu'il était constamment suivi par la police en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, qu'il avait reçu une convocation militaire et avait refusé d'y donner suite. Lors de l'audition cantonale, il a détaillé ses motifs d'asile et, en ce qui concerne la question du renvoi, a déclaré qu'en cas de retour en Yougoslavie, il risquait un emprisonnement pour activités politiques (cf. p.-v. aud. cant., p. 9). Quant à son épouse, elle a déclaré être venue en Suisse pour suivre son mari, précisant qu'elle n'était pas recherchée et n'avait jamais été arrêtée, soulignant cependant qu'elle avait été menacée d'emprisonnement si elle n'indiquait pas aux agents de police le lieu de séjour de son mari. Ainsi, les craintes qu'ont fait valoir les époux à la base de leur demande d'asile ne s'appuyaient pas directement sur la situation générale régnant dans leur pays.
f) Dans les circonstances du cas d'espèce, si l'autorité de première instance avait, conformément à la maxime inquisitoriale, l'obligation d'analyser la situation régnant dans la province des recourants - ce qu'elle a fait ainsi que cela ressort de l'argument succint cité "expressis verbis" au commencement du présent considérant -, elle n'était pas pour autant tenue à une motivation approfondie, faute d'élément concret permettant de constater que les intéressés avaient quitté leur pays d'origine également à cause d'un danger lié à cette situation. Admettre le contraire reviendrait en réalité à exiger de l'autorité administrative de première instance qu'elle motive systématiquement ses décisions en matière de renvoi de manière précise, détaillée et complète en prenant en considération toutes les hypothèses qui pourraient s'opposer à l'exécution d'un renvoi et indépendamment des arguments que la partie a fait valoir à la base de sa demande de protection. Une telle conception globale, faisant fi de la nature du cas d'espèce, ne peut être retenue. Il convient donc bien de mettre un poids particulier sur la motivation relative à l'analyse de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de séjour des requérants lorsque 1995 / 5 - 51 leur demande contient des éléments précis à ce sujet, éléments sur la base desquels les intéressés ont fondé leur demande de protection, et de limiter dite motivation à l'essentiel lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec les arguments personnalisés de la demande d'asile. Une obligation de motiver aussi étendue dans l'un comme dans l'autre cas serait d'ailleurs incompatible avec les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence précités. Il convient également de rappeler que l'ODR (ainsi d'ailleurs que la commission de céans) procède de manière régulière à des évaluations de la situation régnant au Kosovo, comme dans chacun des pays d'origine des demandeurs d'asile. Ces renseignements sont constamment tenus à jour, dit office se fondant également pour ce faire sur les rapports établis par les oeuvres d'entraide et les organisations internationales s'occupant du respect des droits de l'homme. Les informations collectées par les autorités suisses ne diffèrent guère de celles mises en exergue par d'autres organismes dans leurs propres rapports d'analyse, si ce n'est quant aux conclusions qui en sont tirées. L'appréciation juridique des faits appartient toutefois aux seules autorités compétentes pour statuer sur les demandes de protection individuelles.
E. 7a Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst (ATF 117 Ia cons. 3a, 117 Ib 86 et 112 Ia 109 cons. 2b et références citées). Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que le devoir de motiver, inscrit expressément à l'article 35 PA, constitue une règle essentielle de la procédure ayant notamment pour fonction de protéger l'administré contre l'arbitraire et d'assurer indirectement par une application correcte des règles de fond tant la sécurité du droit que l'égalité de traitement des administrés devant la loi (ATF 98 Ia 464, cons. 5a; H. Reinhardt, Das rechtliche Gehör in Verwaltungssachen, thèse Zurich, 1968, p. 232; M. E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, Zbl 4/1989, p. 137 ss, spéc. p. 164-166 et références citées). L'auteur mentionné en dernier lieu précise encore que la transparence des actes de l'administration non seulement sert au contrôle de la jurisprudence par l'autorité qui l'émet (en ce sens, cf. ATF 112 Ia 109), mais satisfait également au besoin démocratiquement légitime des citoyens de connaître la pratique de leurs autorités administratives (op. cit., p. 166s).
E. 7b En ce qui concerne l'étendue de la motivation, ce sont les circonstances du cas et l'intérêt de l'administré qui sont déterminants (ATF 111 Ia 274). Si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, 1995 / 5 - 49 mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut, en d'autres termes, qu'il ressorte de l'ensemble de la motivation, avec une clarté suffisante, pour quelles raisons l'autorité ne tient pas des arguments pour décisifs (ATF 112 Ia 107; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 374s et vol. II, p. 840s; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 147s.; Th. Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht 1984, no 4, p. 126s.; JICRA 1993, no 4, p. 16ss). Les exigences de motivation sont cependant d'autant plus élevées qu'est large le pouvoir d'appréciation de l'autorité et grave l'atteinte aux droits individuels qu'entraîne la décision (ATF 112 Ia 110).
E. 7c En matière d'asile, pour les décisions négatives assorties d'un renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse ("besonders sorgfältig") eu égard aux biens juridiques en jeu, à savoir la vie, l'intégrité physique et la liberté personnelle (cf. W. Kälin, op. cit. p. 286 à 289; U. Bolz, Rechtsschutz im Ausländer - und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 98 et 221 à 224); ces biens juridiques essentiels sont protégés par le principe de non-refoulement tel que circonscrit par l'article 45 LA (cf. Message du Conseil fédéral sur la revision de la loi sur l'asile, du 2 décembre 1985, FF 1986 I 19), l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que par d'autres dispositions du droit international, notamment l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (cf. art. 14a, 3e al. LSEE). La Commission de gestion du Conseil national a, pour sa part, souligné le fait que le renvoi constitue juridiquement, à la différence du refus de l'asile, une intervention dans le statut de droit international du requérant et doit en conséquence prendre en considération ses droits constitutionnels (rapport du 12 novembre 1990, FF 1991 I 264). Ceci étant, dans la mesure où le renvoi n'est que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, il n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (JICRA 1994, no 3, p. 21ss).
E. 7d La motivation de l'ODR sur la question de l'exigibilité du renvoi est certes sommaire. La question de savoir si elle devait être plus étendue dépend cependant du cas particulier, tant il est vrai que son importance ne peut, au vu de ce qui précède, être fixée d'une manière uniforme. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que "l'on ne saurait exiger des autorités administratives, 1995 / 5 - 50 qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée" (cf. ATF 98 Ib 195).
E. 7e En l'occurrence, la demande de protection de T.B. est basée exclusivement sur les atteintes qu'il aurait subies et risquerait de subir de la part des autorités étatiques. C'est à l'évidence ce qui ressort des auditions au centre d'enregistrement et par-devant l'autorité cantonale. A la question de savoir pourquoi il a quitté son pays d'origine et est venu en Suisse, le recourant a en effet exposé lors de sa première audition, d'une part, qu'il était constamment suivi par la police en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, qu'il avait reçu une convocation militaire et avait refusé d'y donner suite. Lors de l'audition cantonale, il a détaillé ses motifs d'asile et, en ce qui concerne la question du renvoi, a déclaré qu'en cas de retour en Yougoslavie, il risquait un emprisonnement pour activités politiques (cf. p.-v. aud. cant., p. 9). Quant à son épouse, elle a déclaré être venue en Suisse pour suivre son mari, précisant qu'elle n'était pas recherchée et n'avait jamais été arrêtée, soulignant cependant qu'elle avait été menacée d'emprisonnement si elle n'indiquait pas aux agents de police le lieu de séjour de son mari. Ainsi, les craintes qu'ont fait valoir les époux à la base de leur demande d'asile ne s'appuyaient pas directement sur la situation générale régnant dans leur pays.
E. 7f Dans les circonstances du cas d'espèce, si l'autorité de première instance avait, conformément à la maxime inquisitoriale, l'obligation d'analyser la situation régnant dans la province des recourants - ce qu'elle a fait ainsi que cela ressort de l'argument succint cité "expressis verbis" au commencement du présent considérant -, elle n'était pas pour autant tenue à une motivation approfondie, faute d'élément concret permettant de constater que les intéressés avaient quitté leur pays d'origine également à cause d'un danger lié à cette situation. Admettre le contraire reviendrait en réalité à exiger de l'autorité administrative de première instance qu'elle motive systématiquement ses décisions en matière de renvoi de manière précise, détaillée et complète en prenant en considération toutes les hypothèses qui pourraient s'opposer à l'exécution d'un renvoi et indépendamment des arguments que la partie a fait valoir à la base de sa demande de protection. Une telle conception globale, faisant fi de la nature du cas d'espèce, ne peut être retenue. Il convient donc bien de mettre un poids particulier sur la motivation relative à l'analyse de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de séjour des requérants lorsque 1995 / 5 - 51 leur demande contient des éléments précis à ce sujet, éléments sur la base desquels les intéressés ont fondé leur demande de protection, et de limiter dite motivation à l'essentiel lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec les arguments personnalisés de la demande d'asile. Une obligation de motiver aussi étendue dans l'un comme dans l'autre cas serait d'ailleurs incompatible avec les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence précités. Il convient également de rappeler que l'ODR (ainsi d'ailleurs que la commission de céans) procède de manière régulière à des évaluations de la situation régnant au Kosovo, comme dans chacun des pays d'origine des demandeurs d'asile. Ces renseignements sont constamment tenus à jour, dit office se fondant également pour ce faire sur les rapports établis par les oeuvres d'entraide et les organisations internationales s'occupant du respect des droits de l'homme. Les informations collectées par les autorités suisses ne diffèrent guère de celles mises en exergue par d'autres organismes dans leurs propres rapports d'analyse, si ce n'est quant aux conclusions qui en sont tirées. L'appréciation juridique des faits appartient toutefois aux seules autorités compétentes pour statuer sur les demandes de protection individuelles.
E. 8 T.B. craint également une condamnation pour insoumission à une convocation militaire et un enrôlement forcé dans l'armée en vue de combattre au front.
a) La réalité de l'enrôlement forcé touchant les hommes en âge de servir et en bonne santé ne saurait être sérieusement contestée dans la mesure où les exemples cités par des sources bien informées n'ont pas manqué (cf. Auswärtiges Amt, Ad-hoc Lagebericht Jugoslawien, Bonn, 31 mars 1992; Zentrale Dokumentationsstelle der Freien Wohlfahrtspflege für Flüchtlinge e.V. (ZDWF), Lagebericht Serbien/Montenegro du 23 juin 1992; Caritas, Vertreibung und Asyl, op. cit., p. 6). Toutefois, depuis la fin de "l'état de mobilisation générale", effective dès mai/juin 1992, la pratique de l'enrôlement forcé n'a été exercée que très sporadiquement, la règle demeurant l'ordre de marche écrit en l'absence d'une mobilisation générale (cf. Auswärtiges Amt, Jugoslawien: Lagebericht AA, Bonn, 20 septembre 1993, p. 5).
b) L'enrôlement forcé est une forme de contrainte immédiate utilisée très occasionnellement par les autorités serbes en vue d'obliger des personnes astreintes au service militaire à se soumettre sans délai à leurs obligations; il doit être distingué du refus d'accomplir ses obligations militaires. Cette procédure expéditive utilisée par les autorités serbes entraîne bien un préjudice en ce sens que celui qui en fait l'objet ne peut organiser normalement ses 1995 / 5 - 52 affaires et voit sa liberté limitée dans une mesure plus grande que ce que prévoit la procédure normale d'appel au recrutement ou de mobilisation sur la base d'une convocation écrite et d'un ordre de marche. Toutefois, dans son intensité, une telle mesure ne constitue ni un traitement inhumain ou dégradant au regard de l'article 3 CEDH (à savoir un acte qui causerait à l'intéressé une humiliation ou un avilissement), ni n'entraîne en soi une mise en danger concrète de quelque nature qu'elle soit.
c) S'agissant de l'accomplissement des obligations militaires, on ne saurait admettre que tous les Albanais du Kosovo en âge de servir soient appelés sous les drapeaux si l'on prend en considération le fait que cette population, démographiquement forte, est composée, selon les estimations les plus courantes, d'environ 1,8 million de personnes. S'il est vrai que l'armée, confrontée à un nombre croissant de désertions et au manque de recrues doit compléter ses effectifs, il n'apparaît pas que le phénomène ait pris une ampleur telle que toutes les personnes susceptibles d'être appelées à servir soient réellement astreintes à le faire. Les actions visant à recruter des personnes en âge de servir (pour l'école de recrues, de 18 à 27 ans) ne touchent pas les Albanais du Kosovo dans une proportion plus importante que les autres populations de l'ex-Yougoslavie (Serbie/Montenegro); au contraire, on constate de la part des autorités serbes qu'elles mènent une politique de "serbisation" de l'armée, à tout le moins des troupes destinées au combat, spécialement des troupes d'élite, par opposition aux troupes logistiques. Il en ressort que ces mesures de recrutement d'Albanais, qui ne sont d'ailleurs pas systématiques, n'ont pas pour but un envoi au front. Au demeurant, depuis juin 1992, l'armée fédérale (de la nouvelle "République fédérale de Yougoslavie" autoproclamée le 27 avril 1992 par ses composantes serbe et monténégrine, cf. Waldemar Hummer, Probleme der Staatennachfolge am Beispiel Jugoslawien, RSDIE 4/93, p. 431), n'a plus engagé de troupes régulières en dehors des frontières serbo-monténégrines (cf. prise de position du HCR du 29 avril 1994; Amnesty International, Refugee Coordinators circular 2/93 (POL 33/C9/93), du 31 décembre 1993, p.17; Auswärtiges Amt, Lagebericht Republik Serbien/Republik Montenegro, Bonn, 8 juin 1993, p. 2 et 4; JICRA 1993, no 26, p. 186). Les spéculations à ce sujet n'ont jusqu'à présent pas pu être attestées par l'ONU (Neue Zürcher Zeitung, 2 février 1994), quand bien même certaines informations de source non précisée - démenties officiellement - en provenance de Belgrade ont fait état d'une intervention de "troupes spéciales" limitée à une offensive des Serbes bosniaques à Olovo en décembre 1993 (Neue Zürcher Zeitung, 28 janvier et 2 février 1994). En l'état, la commission ne saurait sur la base des faits qui précèdent admettre d'une manière générale 1995 / 5 - 53 pour les Albanais du Kosovo, en dehors de tout examen individuel, l'existence d'un risque sérieux de recrutement suivi d'un envoi dans les combats affectant la Bosnie.
d) Dans le cas d'espèce, l'ODR a estimé que la convocation datée du 5 novembre 1991 qui émanerait du Tribunal de Gjilan était un faux pour les raisons qu'il a indiquées dans sa décision querellée. Les intéressés n'ont pas contesté, dans leur recours, les conclusions de l'ODR sur ce point. Ils ont même admis que les allégations portant sur l'existence d'une convocation n'étaient pas crédibles dans la mesure où elles s'appuyaient sur un faux (cf. art. 12a, 3e al. LA; W. Kälin, op. cit., p. 309). Or, selon le principe de l'économie de la procédure, il n'appartient pas à la commission de contrôler les faits dont la réalité paraît sérieusement établie et que les parties ne mettent pas en doute (Message précité, p. 579; ATF 101 Ib 229). Qu'il s'agisse d'un faux doit donc être considéré comme un fait établi. Dans la mesure où la convocation du 5 novembre 1991, censée attester que l'intéressé ferait l'objet d'une procédure pénale en raison d'une violation de ses obligations militaires, est un faux, elle ne permet d'admettre ni l'existence d'une obligation personnelle de servir, ni la violation de ce devoir, ni non plus l'existence d'une procédure pénale ouverte pour ce motif à l'encontre de l'intéressé.
e) Certes, le recourant a produit dans le cadre de la présente procédure une deuxième convocation judiciaire, pour le 5 juillet 1993, qui émanerait du même tribunal que la convocation produite par-devant l'ODR et qui s'appuierait sur une prétendue insoumission. Conformément à l'article 62 PA, la commission peut revoir d'office les constatations de fait, sans être liée ni aux motifs de la décision attaquée, ni à ceux invoqués à l'appui du recours. Il en découle que de nouveaux moyens de preuve peuvent être invoqués par-devant l'autorité de céans même lorsque le recourant aurait pu les faire valoir en procédure de première instance. Autre est la question de savoir si le moyen de preuve produit pour la première fois postérieurement à l'acte de recours est recevable. Selon l'article 52, 1er alinéa PA, le mémoire de recours indique les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, ces derniers devant y être joints, lorsqu'ils se trouvent dans les mains du recourant. Lorsque les annexes manquent, l'autorité de céans impartit en vertu de l'article 46c LA un délai pour la fourniture des preuves, de sept jours ou de trente jours, selon qu'elles se trouvent en Suisse ou à l'étranger, étant précisé que des prolongations de délai ne sont possibles qu'aux conditions énoncées au 3e alinéa de dite disposition, fondé sur la pratique relative à l'article 24 PA (Message précité, p. 620; cf. ATF 109 Ib 249; 103 Ib 196). En l'absence d'un délai fixé pour le 1995 / 5 - 54 dépôt d'un mémoire complémentaire (art. 53 PA) ou d'un échange d'écritures (art. 57 PA), il n'y a plus de place pour la production de nouveaux moyens de preuve, sous réserve de la clause de l'article 32, 2e alinéa PA, qui constitue une conséquence de la maxime inquisitoriale et de l'application d'office du droit (cf. ATF 109 Ib 249; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 160, 174 et 238; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 49, 62, 195 et 258); en d'autres termes, les moyens de preuve tardifs ne seront pris en considération que s'ils paraissent décisifs. En l'occurrence, malgré la tardiveté de la production de la convocation précitée - qui serait "a priori" excusable s'il devait s'avérer que cette dernière avait été émise à la fin du printemps 1993 - la commission estime nécessaire d'en examiner le caractère décisif, conformément à la règle retenue à l'article 32, 2e alinéa PA. Elle constate d'abord que ce document ne comporte pas de date d'émission précise, mais uniquement la mention "X 1993"; d'autre part, seule l'une des références contenues dans l'en-tête a été remplie. Il s'agit là d'informalités que le recourant ne pouvait ignorer et qui auraient dû le conduire soit à écarter d'emblée dite pièce, soit à rechercher lui-même si celle-ci correspondait véritablement à une réalité. En effet, s'il est constant que ce document a été envoyé par un intermédiaire dans un courrier posté en Macédoine (date du timbre postal de Skopje du 26 juillet 1993), il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a ni dans le délai imparti ni même à ce jour donné des explications circonstanciées sur la personne de l'intermédiaire et sur la manière dont celui-ci a pu entrer en possession de ce document; il n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles cette convocation, émanant du même tribunal que le faux fourni en première instance, devrait être authentique. Dans ces conditions, la commission estime qu'après s'être vu reprocher à juste titre la confection d'un faux destiné à tromper les autorités compétentes pour statuer sur sa demande d'asile ou sur le renvoi, le recourant ne saurait plus exciper, en cas de production tardive d'une nouvelle pièce, du droit à une prise de position, sur une analyse de dite pièce, reconnu de manière générale par la jurisprudence récente de la commission (cf. JICRA 1994 no 1, consid. 3b, p. 9s): il ne le fait d'ailleurs pas valoir. C'est le lieu de rappeler qu'à l'instar du Tribunal fédéral, il convient de baser la jurisprudence en matière de droit d'être entendu sur la situation concrète, cette garantie n'existant pas pour elle-même, mais étant étroitement liée à la justification au fond (ATF 111 Ia 104). Aussi l'autorité de céans ne serait-elle tenue, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, de faire connaître au recourant, avant de rendre sa décision, ni le résultat d'une éventuelle analyse du nouveau 1995 / 5 - 55 document, ni le contenu de celui-ci. Cette précision de jurisprudence se justifie par la nécessité d'empêcher qu'un recourant puisse, par la fourniture répétée de moyens de preuve falsifiés ou faux, obtenir la faculté de prendre systématiquement position sur le contenu d'analyses de nouveaux moyens de preuve et par voie de conséquence paralyser la procédure de recours le concernant. En tout état de cause, dans la mesure où, comme dans le présent cas d'espèce, l'autorité écarte d'emblée une pièce, sur la base de ses propres connaissances, sans qu'elle doive faire appel à une analyse requérant des connaissances spéciales, elle agit dans le cadre de l'appréciation des preuves qui n'est pas soumise au droit d'être entendu (ATF 108 Ia 295). Ceci étant, compte tenu des informalités, soulignées plus haut, qui n'auraient pas dû échapper au recourant, et au regard surtout d'une autre anomalie relative à la disposition légale citée (sans correspondance avec l'infraction alléguée), la commission aboutit à la conclusion qu'il ne peut manifestement pas s'agir d'une convocation judiciaire authentique, et décide de confisquer ce document en application de l'article 18d, 2e alinéa LA.
f) Compte tenu des développements ci-dessus (cf. let. d et e) et des éléments du dossier, l'autorité de céans est convaincue, d'une part, que le recourant a bien effectué le recrutement le 24 avril 1989, conformément à la convocation datée du 14 août 1989 et, d'autre part, qu'il n'a par la suite jamais été effectivement appelé à accomplir le service militaire, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un réfractaire.
E. 8a La réalité de l'enrôlement forcé touchant les hommes en âge de servir et en bonne santé ne saurait être sérieusement contestée dans la mesure où les exemples cités par des sources bien informées n'ont pas manqué (cf. Auswärtiges Amt, Ad-hoc Lagebericht Jugoslawien, Bonn, 31 mars 1992; Zentrale Dokumentationsstelle der Freien Wohlfahrtspflege für Flüchtlinge e.V. (ZDWF), Lagebericht Serbien/Montenegro du 23 juin 1992; Caritas, Vertreibung und Asyl, op. cit., p. 6). Toutefois, depuis la fin de "l'état de mobilisation générale", effective dès mai/juin 1992, la pratique de l'enrôlement forcé n'a été exercée que très sporadiquement, la règle demeurant l'ordre de marche écrit en l'absence d'une mobilisation générale (cf. Auswärtiges Amt, Jugoslawien: Lagebericht AA, Bonn, 20 septembre 1993, p. 5).
E. 8b L'enrôlement forcé est une forme de contrainte immédiate utilisée très occasionnellement par les autorités serbes en vue d'obliger des personnes astreintes au service militaire à se soumettre sans délai à leurs obligations; il doit être distingué du refus d'accomplir ses obligations militaires. Cette procédure expéditive utilisée par les autorités serbes entraîne bien un préjudice en ce sens que celui qui en fait l'objet ne peut organiser normalement ses 1995 / 5 - 52 affaires et voit sa liberté limitée dans une mesure plus grande que ce que prévoit la procédure normale d'appel au recrutement ou de mobilisation sur la base d'une convocation écrite et d'un ordre de marche. Toutefois, dans son intensité, une telle mesure ne constitue ni un traitement inhumain ou dégradant au regard de l'article 3 CEDH (à savoir un acte qui causerait à l'intéressé une humiliation ou un avilissement), ni n'entraîne en soi une mise en danger concrète de quelque nature qu'elle soit.
E. 8c S'agissant de l'accomplissement des obligations militaires, on ne saurait admettre que tous les Albanais du Kosovo en âge de servir soient appelés sous les drapeaux si l'on prend en considération le fait que cette population, démographiquement forte, est composée, selon les estimations les plus courantes, d'environ 1,8 million de personnes. S'il est vrai que l'armée, confrontée à un nombre croissant de désertions et au manque de recrues doit compléter ses effectifs, il n'apparaît pas que le phénomène ait pris une ampleur telle que toutes les personnes susceptibles d'être appelées à servir soient réellement astreintes à le faire. Les actions visant à recruter des personnes en âge de servir (pour l'école de recrues, de 18 à 27 ans) ne touchent pas les Albanais du Kosovo dans une proportion plus importante que les autres populations de l'ex-Yougoslavie (Serbie/Montenegro); au contraire, on constate de la part des autorités serbes qu'elles mènent une politique de "serbisation" de l'armée, à tout le moins des troupes destinées au combat, spécialement des troupes d'élite, par opposition aux troupes logistiques. Il en ressort que ces mesures de recrutement d'Albanais, qui ne sont d'ailleurs pas systématiques, n'ont pas pour but un envoi au front. Au demeurant, depuis juin 1992, l'armée fédérale (de la nouvelle "République fédérale de Yougoslavie" autoproclamée le 27 avril 1992 par ses composantes serbe et monténégrine, cf. Waldemar Hummer, Probleme der Staatennachfolge am Beispiel Jugoslawien, RSDIE 4/93, p. 431), n'a plus engagé de troupes régulières en dehors des frontières serbo-monténégrines (cf. prise de position du HCR du 29 avril 1994; Amnesty International, Refugee Coordinators circular 2/93 (POL 33/C9/93), du 31 décembre 1993, p.17; Auswärtiges Amt, Lagebericht Republik Serbien/Republik Montenegro, Bonn, 8 juin 1993, p. 2 et 4; JICRA 1993, no 26, p. 186). Les spéculations à ce sujet n'ont jusqu'à présent pas pu être attestées par l'ONU (Neue Zürcher Zeitung, 2 février 1994), quand bien même certaines informations de source non précisée - démenties officiellement - en provenance de Belgrade ont fait état d'une intervention de "troupes spéciales" limitée à une offensive des Serbes bosniaques à Olovo en décembre 1993 (Neue Zürcher Zeitung, 28 janvier et 2 février 1994). En l'état, la commission ne saurait sur la base des faits qui précèdent admettre d'une manière générale 1995 / 5 - 53 pour les Albanais du Kosovo, en dehors de tout examen individuel, l'existence d'un risque sérieux de recrutement suivi d'un envoi dans les combats affectant la Bosnie.
E. 8d Dans le cas d'espèce, l'ODR a estimé que la convocation datée du 5 novembre 1991 qui émanerait du Tribunal de Gjilan était un faux pour les raisons qu'il a indiquées dans sa décision querellée. Les intéressés n'ont pas contesté, dans leur recours, les conclusions de l'ODR sur ce point. Ils ont même admis que les allégations portant sur l'existence d'une convocation n'étaient pas crédibles dans la mesure où elles s'appuyaient sur un faux (cf. art. 12a, 3e al. LA; W. Kälin, op. cit., p. 309). Or, selon le principe de l'économie de la procédure, il n'appartient pas à la commission de contrôler les faits dont la réalité paraît sérieusement établie et que les parties ne mettent pas en doute (Message précité, p. 579; ATF 101 Ib 229). Qu'il s'agisse d'un faux doit donc être considéré comme un fait établi. Dans la mesure où la convocation du 5 novembre 1991, censée attester que l'intéressé ferait l'objet d'une procédure pénale en raison d'une violation de ses obligations militaires, est un faux, elle ne permet d'admettre ni l'existence d'une obligation personnelle de servir, ni la violation de ce devoir, ni non plus l'existence d'une procédure pénale ouverte pour ce motif à l'encontre de l'intéressé.
E. 8e Certes, le recourant a produit dans le cadre de la présente procédure une deuxième convocation judiciaire, pour le 5 juillet 1993, qui émanerait du même tribunal que la convocation produite par-devant l'ODR et qui s'appuierait sur une prétendue insoumission. Conformément à l'article 62 PA, la commission peut revoir d'office les constatations de fait, sans être liée ni aux motifs de la décision attaquée, ni à ceux invoqués à l'appui du recours. Il en découle que de nouveaux moyens de preuve peuvent être invoqués par-devant l'autorité de céans même lorsque le recourant aurait pu les faire valoir en procédure de première instance. Autre est la question de savoir si le moyen de preuve produit pour la première fois postérieurement à l'acte de recours est recevable. Selon l'article 52, 1er alinéa PA, le mémoire de recours indique les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, ces derniers devant y être joints, lorsqu'ils se trouvent dans les mains du recourant. Lorsque les annexes manquent, l'autorité de céans impartit en vertu de l'article 46c LA un délai pour la fourniture des preuves, de sept jours ou de trente jours, selon qu'elles se trouvent en Suisse ou à l'étranger, étant précisé que des prolongations de délai ne sont possibles qu'aux conditions énoncées au 3e alinéa de dite disposition, fondé sur la pratique relative à l'article 24 PA (Message précité, p. 620; cf. ATF 109 Ib 249; 103 Ib 196). En l'absence d'un délai fixé pour le 1995 / 5 - 54 dépôt d'un mémoire complémentaire (art. 53 PA) ou d'un échange d'écritures (art. 57 PA), il n'y a plus de place pour la production de nouveaux moyens de preuve, sous réserve de la clause de l'article 32, 2e alinéa PA, qui constitue une conséquence de la maxime inquisitoriale et de l'application d'office du droit (cf. ATF 109 Ib 249; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 160, 174 et 238; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 49, 62, 195 et 258); en d'autres termes, les moyens de preuve tardifs ne seront pris en considération que s'ils paraissent décisifs. En l'occurrence, malgré la tardiveté de la production de la convocation précitée - qui serait "a priori" excusable s'il devait s'avérer que cette dernière avait été émise à la fin du printemps 1993 - la commission estime nécessaire d'en examiner le caractère décisif, conformément à la règle retenue à l'article 32, 2e alinéa PA. Elle constate d'abord que ce document ne comporte pas de date d'émission précise, mais uniquement la mention "X 1993"; d'autre part, seule l'une des références contenues dans l'en-tête a été remplie. Il s'agit là d'informalités que le recourant ne pouvait ignorer et qui auraient dû le conduire soit à écarter d'emblée dite pièce, soit à rechercher lui-même si celle-ci correspondait véritablement à une réalité. En effet, s'il est constant que ce document a été envoyé par un intermédiaire dans un courrier posté en Macédoine (date du timbre postal de Skopje du 26 juillet 1993), il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a ni dans le délai imparti ni même à ce jour donné des explications circonstanciées sur la personne de l'intermédiaire et sur la manière dont celui-ci a pu entrer en possession de ce document; il n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles cette convocation, émanant du même tribunal que le faux fourni en première instance, devrait être authentique. Dans ces conditions, la commission estime qu'après s'être vu reprocher à juste titre la confection d'un faux destiné à tromper les autorités compétentes pour statuer sur sa demande d'asile ou sur le renvoi, le recourant ne saurait plus exciper, en cas de production tardive d'une nouvelle pièce, du droit à une prise de position, sur une analyse de dite pièce, reconnu de manière générale par la jurisprudence récente de la commission (cf. JICRA 1994 no 1, consid. 3b, p. 9s): il ne le fait d'ailleurs pas valoir. C'est le lieu de rappeler qu'à l'instar du Tribunal fédéral, il convient de baser la jurisprudence en matière de droit d'être entendu sur la situation concrète, cette garantie n'existant pas pour elle-même, mais étant étroitement liée à la justification au fond (ATF 111 Ia 104). Aussi l'autorité de céans ne serait-elle tenue, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, de faire connaître au recourant, avant de rendre sa décision, ni le résultat d'une éventuelle analyse du nouveau 1995 / 5 - 55 document, ni le contenu de celui-ci. Cette précision de jurisprudence se justifie par la nécessité d'empêcher qu'un recourant puisse, par la fourniture répétée de moyens de preuve falsifiés ou faux, obtenir la faculté de prendre systématiquement position sur le contenu d'analyses de nouveaux moyens de preuve et par voie de conséquence paralyser la procédure de recours le concernant. En tout état de cause, dans la mesure où, comme dans le présent cas d'espèce, l'autorité écarte d'emblée une pièce, sur la base de ses propres connaissances, sans qu'elle doive faire appel à une analyse requérant des connaissances spéciales, elle agit dans le cadre de l'appréciation des preuves qui n'est pas soumise au droit d'être entendu (ATF 108 Ia 295). Ceci étant, compte tenu des informalités, soulignées plus haut, qui n'auraient pas dû échapper au recourant, et au regard surtout d'une autre anomalie relative à la disposition légale citée (sans correspondance avec l'infraction alléguée), la commission aboutit à la conclusion qu'il ne peut manifestement pas s'agir d'une convocation judiciaire authentique, et décide de confisquer ce document en application de l'article 18d, 2e alinéa LA.
E. 8f Compte tenu des développements ci-dessus (cf. let. d et e) et des éléments du dossier, l'autorité de céans est convaincue, d'une part, que le recourant a bien effectué le recrutement le 24 avril 1989, conformément à la convocation datée du 14 août 1989 et, d'autre part, qu'il n'a par la suite jamais été effectivement appelé à accomplir le service militaire, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un réfractaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1995 / 5 - 38
5. Extraits de la décision de la CRA du 21 juillet 1994,
T.B. et famille, ex-Yougoslavie
Art. 14a, 4e al. LSEE et art. 35 PA : exigibilité de l'exécution du renvoi au Kosovo et obligation de motiver la décision. Enrôlement forcé et obligation de servir.
Art. 26 à 28 et 32, 2e al. PA : moyen de preuve falsifié et produit hors délai en procédure de recours : pièce écartée d'office (précision de jurisprudence).
1. a) La situation prise en considération par la commission au moment où elle statue tient compte des faits survenus postérieurement à la décision de première instance. Notion de fait. Analyse de la situation au Kosovo. Le pronostic quant à l'évolution de cette situation ne peut être assimilé à un fait (consid. 6).
b) L'obligation de motiver la décision découle du droit d'être entendu. Pour les décisions négatives assorties d'un renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse. Quant à son étendue, elle dépend des circonstances du cas particulier. Lorsque, comme en l'espèce, les motifs de la demande d'asile sont étrangers à la situation régnant dans le pays d'origine, une analyse de celle-ci, limitée à l'essentiel et sommaire, suffit (consid. 7).
2. La pratique de l'enrôlement forcé ne constitue dans son intensité ni un traitement prohibé par l'article 3 CEDH ni n'entraîne en soi une mise en danger concrète. Les actions visant à recruter des personnes en âge de servir ne touchent pas les Albanais du Kosovo dans une proportion plus importante que les autres populations de l'ex-Yougoslavie. En l'occurrence, la production d'un faux empêche la commission de constater l'existence d'une obligation personnelle de servir ainsi qu'une violation de ce devoir et l'existence d'une procédure pénale fondée sur cette violation (consid. 8a-d).
3. Les moyens de preuve produits postérieurement au dépôt du recours et en dehors de tout délai fixé par l'autorité ne seront pris en considération que s'ils paraissent décisifs. Dans la mesure où elle écarte les documents sur la base de ses propres connaissances, la commission agit dans le cadre de l'appréciation de preuves, domaine qui ne
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ressortit pas au droit d'être entendu (consid. 8e; précision de jurisprudence, cf. JICRA 1994 no 1).
Art. 14a Abs. 4 ANAG; Art. 35 VwVG: Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung nach Kosovo und Begründungspflicht; Zwangsrekrutierung und Wehrpflicht.
Art. 26 - 28 und 32 Abs. 2 VwVG: Unbeachtlichkeit eines gefälschten und verspätet vorgebrachten Beweismittels (Präzisierung der Rechtsprechung).
1. a) Das Urteil der Kommission beruht auf der im Zeitpunkt des Entscheides vorliegenden Situation und berücksichtigt die seit dem erstinstanzlichen Entscheid neu hinzugetretenen Tatsachen. Begriff der Tatsache. Einschätzung der Lage im Kosovo. Die Prognose über die Entwicklung dieser Situation kann nicht einer Tatsache gleichgesetzt werden (Erw. 6).
b) Die Pflicht zur Begründung eines Entscheides fliesst aus dem rechtlichen Gehör. Mit einer Wegweisung verbundene negative Entscheide erfordern eine besonders sorgfältige Begründung, wobei das Ausmass von den Umständen des Einzelfalles abhängt. Haben die Vorbringen des Asylsuchenden keinen direkten Bezug zur allgemeinen Situation im Herkunftsland, genügt bei der Analyse dieser Situation eine summarische, auf das wesentliche beschränkte Begründung (Erw. 7).
2. Eine Zwangsrekrutierung stellt in ihrer Intensität weder eine nach Art. 3 EMRK verbotene Behandlung noch - für sich allein - eine konkrete Gefährdung dar. Kosovo-Albaner im wehrpflichtigen Alter sind von den Rekrutierungsmassnahmen im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen des ehemaligen Jugoslawien nicht überproportional betroffen. Da sich das entsprechende Beweismittel als gefälscht erwiesen hat, ist im vorliegenden Fall nicht erstellt, dass der Beschwerdeführer ein persönliches Aufgebot missachtet hat und deswegen ein Strafverfahren gegen ihn läuft (Erw. 8a - d).
3. Beweismittel, die nach Einreichung der Beschwerde und nach Ablauf allfälliger richterlicher Fristen eingereicht werden, können nur berücksichtigt werden, wenn sie ausschlaggebend erscheinen. Soweit die Kommission Beweismittel gestützt auf ihre eigenen Kenntnisse als
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unerheblich bezeichnet, handelt sie im Rahmen der Beweiswürdigung, welche nicht dem Anspruch auf rechtliches Gehör unterliegt (Erw. 8e; Präzisierung der Rechtsprechung, vgl. EMARK 1994 Nr. 1).
Art. 14a cpv. 4 LDDS e 35 PA: esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Kossovo, e obbligo di motivare la decisione. Arruolamento forzato e obbligo di servire.
Art. 26 a 28 e 32 cpv. 2 PA: mezzi di prova falsificati ed esibiti tardivamente in corso di procedura: rifiutati d'ufficio (precisazione della giurisprudenza).
1. a) Al momento di statuire la Commissione tiene conto dell'insieme dei fatti determinanti, anche di quelli intervenuti posteriormente alla decisione di prima istanza. Nozione di fatto. Analisi della situazione in Kossovo. Il pronostico relativo all'evoluzione di tale situazione non può essere assimilato ad un fatto (consid. 6).
b) L'obbligo di motivare la decisione deriva dal diritto di essere sentito. Per le decisioni abbinate ad un rinvio, la motivazione è necessariamente scrupolosa. Quanto alla sua ampiezza, dipende dalle circostanze del caso concreto. Allorquando, come in casu, i motivi della domanda d'asilo sono estranei alla situazione vigente nel Paese d'origine, un'analisi di quest'ultima limitata all'essenziale, dunque sommaria, è sufficiente (consid. 7).
2. Per insufficiente gravità, la pratica dell'arruolamento forzato non costituisce né un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, né una messa in pericolo concreta. Le azioni tendenti a reclutare persone in età di servizio, non riguardano gli albanesi del Kossovo in proporzione più importante del resto della popolazione dell'ex Jugoslavia. Nel caso di specie, la produzione d'un falso impedisce alla Commissione di constatare l'esistenza d'un'obbligo personale di servire, come pure di una violazione di tale dovere, nonché l'esistenza d'una procedura penale fondata su questa violazione (consid. 8a-d).
3. I mezzi di prova esibiti posteriormente all'inoltro del ricorso, e al di fuori di un termine fissato dall'autorità, non saranno presi in considerazione che se sembrino decisivi. Nella misura in cui rifiuta siffatti mezzi di prova in base alle proprie conoscenze, la Commissione
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agisce nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, che non soggiace al diritto di essere sentito (consid. 8e; precisazione della giurisprudenza, cfr. GICRA 1994 n. 1).
Résumé des faits :
Ayant quitté leur pays d'origine le 15 décembre 1991, T. B. et son épouse A. ont déposé une demande d'asile deux jours plus tard. Entendu au centre d'enregistrement de Genève le 20 décembre 1991, le requérant a déclaré qu'il avait quitté son pays, d'une part, parce qu'il était constamment suivi par la police en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, parce qu'il avait reçu une convocation militaire et avait refusé d'y donner suite. Membre de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), il n'a jamais été arrêté. Entendue le même jour, la requérante, membre de la LDK également, a mentionné qu'elle était venue en Suisse pour suivre son mari, qu'elle n'était pas recherchée et n'avait jamais été arrêtée.
Lors de l'audition cantonale du 21 janvier 1992, T. B. a précisé qu'il avait été recherché par la police à trois reprises, une première fois quatre ou cinq mois avant son départ puis deux fois en novembre 1991 (soit le 5 novembre et à la fin du mois), pour avoir collé des affiches et participé à des manifestations en 1988, 1989 et 1990. Il a produit une convocation du Tribunal de Gjilan, datée du 5 novembre 1991, qui lui intime l'ordre de se présenter immédiatement, des coupures de journaux concernant son grand-père et son oncle ainsi qu'une attestation no 22/236, délivrée le 5 mars 1958, et confirmant un jugement de condamnation prononcé le 5 avril 1947 contre son père ainsi que sa libération, le 29 novembre 1955. Auditionnée le même jour, son épouse a confirmé les recherches policières dont il faisait l'objet, indiquant que, lorsque les agents se sont présentés la deuxième fois à leur domicile, elle a été emmenée au poste et menacée d'emprisonnement si elle n'indiquait pas le lieu de séjour de son mari.
Par décision du 5 novembre 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a relevé que le requérant s'était contredit sur la date de son adhésion à la LDK, mentionnant tantôt 1988, tantôt 1989. Il a également souligné qu'il n'avait pas été à même d'indiquer les dates et lieux exacts des manifestations auxquelles il prétendait avoir pris part et qu'il était pour le moins surprenant que les premières recherches policières, sans résultat, n'aient été suivies de nouvelles recherches
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que plusieurs mois plus tard. L'invraisemblance de ces allégués justifiait de ne pas accorder de crédibilité au récit relatif au refus de servir, dont l'obligation ne constitue pas une mesure de persécution. Par ailleurs, constatant l'existence d'informalités dans la convocation du Tribunal de Gjilan, sous les rubriques relatives à l'identité, à la date de notification et au délai imparti pour se présenter à l'autorité, il a considéré qu'il s'agissait d'un faux et a confisqué cette convocation. Compte tenu de l'ensemble du dossier, il a estimé que l'attestation relative à la condamnation du père du requérant n'était pas décisive et qu'en raison des contradictions et invraisemblances dans le récit, les mesures de poursuite alléguées par l'épouse n'étaient pas vraisemblables.
Dans le recours administratif du 10 décembre 1992, les intéressés concluent à l'annulation de la décision de renvoi, ainsi qu'au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse. Ils relèvent que l'ODR a violé son devoir de motivation dans la mesure où il n'a pas discuté les questions touchant à l'exécution de leur renvoi au regard de la situation de fait concrète régnant dans leur pays d'origine. Ils considèrent qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution de cette situation, telle que décrite dans les nombreux documents qu'ils ont produits ainsi que du risque de l'éclatement d'une guerre civile, prolongement logique de la crise yougoslave. Ils soulignent également qu'il n'est pas admissible de renvoyer au Kosovo les Albanais astreints au service militaire et qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit appelé à servir ou enrôlé de force et envoyé au front, dans une guerre menée en violation du droit des gens. Ils font valoir également que le fait de replacer un réserviste sous la puissance des autorités serbes contrevient à l'embargo décrété par les Nations Unies à l'encontre de la Serbie. Par ailleurs, ils soutiennent que l'exécution du renvoi via la Macédoine n'est pas envisageable car il s'agit d'un Etat tiers. Ils sollicitent la dispense des frais de procédure, cette mesure étant justifiée par le fait qu'ils émargent à l'assistance.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODR, par préavis du 28 janvier 1993, en propose le rejet. Il fait valoir en substance que le dépôt d'une demande d'asile impose un examen individuel et personnel de sorte que les articles relatifs à la situation générale au Kosovo ne trouvent pas toujours application dans un cas particulier. Il relève que la Commission suisse de recours en matière d'asile a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la situation au Kosovo et a estimé qu'un renvoi n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Il constate enfin que les craintes de mobilisation de l'intéressé ne reposent que sur une convocation dont la falsification n'a pas été contestée dans le recours. Dans leurs déterminations du 10 mars 1993, les recourants
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précisent que leur recours ne porte pas sur la qualité de réfugié et le refus d'asile. Ils soulignent que les questions touchant à l'exécution du renvoi doivent être analysées par rapport à un examen individuel du cas en tenant toutefois compte des situations qui ressortent d'informations à caractère général. Dans ce contexte, ils estiment qu'il y a lieu de prendre en considération les mesures d'embargo décrétées à l'encontre de la "nouvelle fédération yougoslave", ces mesures constituant des empêchements de droit international à leur renvoi dans leur pays d'origine ou en Macédoine, de même que les violations généralisées du droit humanitaire au Kosovo et le risque de mobilisation en cas de rapatriement. Par courrier du 15 septembre 1993, les recourants ont déposé une convocation pour le recrutement datée du 14 août 1989, une convocation au Tribunal de Gjilan pour le 5 juillet 1993 pour y être jugé pour insoumission, ainsi que l'enveloppe ayant contenu ces documents.
Extraits des considérants :
6. - Les recourants font [...] valoir que l'exécution ne serait pas raisonnablement exigible. Ceux-ci soutiennent, sur la base des documents qu'ils ont produits à l'appui de leur recours, qu'un soulèvement des Albanais du Kosovo, en préparation, est imminent et attendu - des armes ayant déjà été distribuées à la population serbe - car il servirait de prétexte à l'unique objectif de la politique serbe dans cette région, à savoir la création d'une zone ethniquement pure, et, par voie de conséquence, le massacre de la population albanaise. La portée de cette allégation doit être analysée au regard de l'évolution de la situation dans la province d'origine des recourants.
a) La commission doit tenir compte de la situation au moment où elle statue et, donc, prendre en considération également les faits intervenus postérieurement à la décision querellée en vue de rendre une décision objectivement juste et mettant fin au litige (ATF 105 Ib 163, 98 Ib 178). Elle ne peut par contre faire des suppositions sur ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur, sauf à mettre sur un même plan des événements purement hypothétiques et des faits établis. L'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Sont manifestement des faits, toutes circonstances, événements, comportements passés ou actuels qui se sont marqués dans une réalité matérielle et, qui, par conséquent, peuvent être constatés. Peut également être assimilé au fait le pronostic posé à l'aide de critères qui peuvent servir de règles, parce que reposant sur des connaissances
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spéciales, telles qu'expertises techniques ou expériences scientifiques, ordonnées antérieurement dans d'autres cas similaires. Ce pronostic, à savoir la prise en considération d'un fait qui ne peut encore être constaté dans le cas particulier, ne résulte alors pas d'un jugement de valeur basé sur des critères tirés de l'expérience générale de la vie ("allgemeine Erfahrungssätze") mais de la prise en considération d'éléments de faits concrets précédemment établis - et donc des constatations -, que le juge retient dans le cas précis en raison de critères d'expérience particulière ("spezielle Erfahrungssätze" : M. Nierhaus, Beweismass und Beweislast, Untersuchungsgrundsatz und Beteiligtenmit-wirkung im Verwaltungsprozess, thèse Munich 1989, p. 28ss; cf. notamment P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 175/179s/431; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 530ss; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, 2e éd., p. 273; JAAC 51.64).
b) A la faveur d'un codicille à la constitution serbe, entré en vigueur le 28 mars 1989, transférant aux autorités serbes la haute main sur la police, la justice, la défense civile, l'instruction publique et l'économie, ainsi que sur l'administration et le parti communiste, les autorités de Belgrade ont mis progressivement en place au Kosovo une législation spéciale leur permettant non seulement de retirer à cette province l'autonomie qui lui avait été accordée en 1974, mais encore d'instaurer les prémisses d'une "purification ethnique" (cf. Ungelöste Minderheitenprobleme in Rest-Jugoslawien: keine Annäherung im Kosovo-Konflikt, Neue Zürcher Zeitung, 23 juin 1993; Vertreibungspolitik im Kosovo, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 février 1993; Caritas Suisse, Vertreibung und Asyl, Reise einer Delegation des Caritas Schweiz in den Kosovo/BR Jugoslawien und Mazedonien von 16.-20. November 1992, Lucerne, décembre 1992, p. 12ss; Confédération Internationale des Syndicats libres, Licenciements et purification ethnique au Kosovo, Bruxelles, octobre 1992, p. 5ss); en outre, elles ont mis le Kosovo sous contrôle quasi militaire. Le programme yougoslave pour le Kosovo, publié dans le Journal officiel de Serbie du 16 mars 1990, prévoyait déjà le repeuplement serbe de cette province notamment par le recours à des primes, des salaires préférentiels et des facilités d'accession à la propriété, alors que les Albanais, dans le même temps, se voyaient interdire les transactions immobilières; il ne s'agissait plus, comme en 1988, de décapiter l'ancien parti communiste du Kosovo, jugé trop nationaliste ni de juguler l'élite albanaise taxée d'irrédentiste ou de séparatiste, mais d'imposer un retour du Kosovo à "ses propriétaires originels" et de mettre l'ensemble du pays en coupe réglée pour forcer les Albanais à émigrer; l'interdiction de toutes les institutions du Kosovo, décrétée le 26 juin 1990,
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mais aussi la dissolution du parlement et du gouvernement provinciaux, le 5 juillet 1990, participaient de cette politique (lire à cet égard, La situation au Kosovo, Documentation-réfugiés, supplément au no 226, 28 septembre/11 octobre 1993; C. Lafon et J.-C. Lamoureux, L'Albanie prisonnière des Balkans, le Monde diplomatique, collection Manière de voir, no 17, février 1993; C. von Kohl/W. Libal, Kosovo: gordischer Knoten des Balkan, Vienne 1992; X. Raufer/F. Haut, Le chaos balkanique, Paris, décembre 1992, p. 50ss; C. Lutard, Le feu qui couve, le Monde diplomatique, novembre 1992; M. Roux, La décomposition de la Yougoslavie: la Serbie et le "front Sud", in Politique étrangère 2/92, Paris, p. 281ss; J. Zametica, The Yugoslav Conflict, The International Institute for Strategic Studies, Londres, mai 1992, p. 26ss; M.-F. Allain/X. Galmiche, Le peuple interdit du Kosovo, le Monde diplomatique, mai 1992; C. Lutard, La Vojvodine à son tour menacée, le Monde diplomatique, janvier 1992; J. F. Elorriaga, Les nuages sombres s'accumulent, le Monde diplomatique, février 1990; A. Gaparon, Différenciés, les Albanais du Kosovo, le Monde diplomatique, novembre 1989; Archiv der Gegenwart des 29 décembre 1992, p. 37478, 14 juillet 1992, p. 36978, 23 décembre 1990, p. 35179, 8 août 1990, p. 34786, 29 septembre 1989, p. 33833, 29 mars 1989, p. 33184, 28 février 1989, p. 33105).
c) C'est ainsi que ces dernières années les autorités serbes ont développé au Kosovo une politique discriminatoire dans les domaines des médias, de l'enseignement, de l'administration et de la justice, ainsi que dans celui de l'emploi (licenciements massifs, notamment dans les secteurs de l'instruction publique et de la santé), et parallèlement une politique de répression accompagnée de nombreuses violations des droits de l'homme (cf. Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, 5e rapport périodique sur la situation en matière des droits de l'homme sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, établi par M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial, du 17 novembre 1993) visant à modifier la composition ethnique du Kosovo. A ces mesures, les Albanais de cette province, qui composent le 85 à 90% d'une population se situant entre 2 et 2,2 millions d'habitants, ont répondu par une politique de la résistance civile, certes radicale, mais aussi pacifique et non armée, qui a eu jusqu'à présent pour effet d'empêcher toute guerre civile ou situation de violence généralisée. Ils se sont organisés en vue de persister dans cette politique lancée par le gouvernement transitoire créé en septembre 1990, la Ligue démocratique et son chef (cf. Berner Zeitung, 31 janvier 1994, Kosova/Rugova : "Ich bin ein realistischer Pazifist"), notamment par la mise sur pied, dans les secteurs de l'enseignement et de la santé, d'institutions parallèles "d'abord clandestines, puis quasiment licites"
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(Résistance passive au Kosovo, Le Monde, 10 novembre 1993), malgré les tentatives serbes visant à freiner, cas échéant par des mesures d'intimidation, leur développement. Le fait que plusieurs confrontations armées ont eu lieu en 1993 ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une opposition armée, organisée et systématique marquant la fin de la politique de résistance pacifique des Albanais du Kosovo. Il s'agit, selon l'appréciation de l'autorité de céans, d'actes isolés qui ne découlent pas d'un appel à la résistance armée. A cet égard, force est de constater que malgré les distributions massives, par l'armée fédérale, d'armes aux civils serbes, qui se livrent fréquemment à des tentatives d'intimidation sur la population albanaise, le Kosovo n'a pas basculé dans la guerre civile, à savoir dans un conflit armé interne mettant aux prises le gouvernement établi avec un ou plusieurs mouvements insurrectionnels dont les buts tendent soit à renverser le gouvernement ou le régime de l'Etat, soit à obtenir la sécession d'une partie de cet Etat (cf. C. Piguet, La guerre civile en droit international, Lausanne 1982, p. 18) ni dans une situation de violence généralisée; il se trouve au contraire dans une situation de calme tendu ("gespannte Ruhe" selon les rapports des 8 juin et 20 septembre 1993 de l'Auswärtiges Amt, Bonn).
d) Ce constat est corroboré par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (HCR) dans ses prises de position des 12 juin 1992, 12 février et 17 décembre 1993, et 29 avril 1994. Cette organisation a clairement indiqué qu'abstraction faite des réfractaires et déserteurs qui auraient refusé de se soumettre à un appel effectif sous les drapeaux durant le 2e semestre 1991 et le 1er semestre 1992, ses recommandations portant sur l'octroi d'une protection temporaire aux "réfugiés de la guerre" ne s'appliquaient pas aux Albanais du Kosovo étant donné l'absence, dans cette province, d'une guerre ouverte ou de violences généralisées ("open warfare or civil strife", rapport du 12 juin 1992), et ce malgré la volatilité de la situation qui y règne depuis 1989. Elle a précisé dans son document du 12 février 1993 que les violations des droits de l'homme se poursuivaient dans de nombreux domaines, en particulier en matière d'emploi; si certains licenciements étaient, à son avis, justifiés par des raisons économiques, le risque de pertes d'emploi causées par le refus d'allégeance au gouvernement serbe, voire par l'absence d'un soutien suffisant à sa politique, persistait avec toutes les conséquences néfastes que cela suppose sur le plan du logement et des assurances sociales. Aussi, en guise de conclusion, cette organisation internationale a-t-elle recommandé aux Etats tiers de prendre en considération, sur la base d'un examen individuel des cas, les situations de discriminations cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues, dans la détermination du statut de réfugié, et en matière de renvoi,
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de pratiquer une politique accordant un poids particulier aux considérations humanitaires; cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposés en particulier les opposants politiques (membres actifs du LDK), les anciens détenus politiques, ainsi que les ex-officiers de l'armée et de la police. Enfin, dans sa communication du 17 décembre 1993, rendue publique le 10 janvier 1994, le HCR a indiqué que malgré une intensification, en 1993, des perquisitions d'immeubles, voire de villages entiers, entreprises par les autorités policières et militaires prétendument à la recherche d'armes à feu, et les mauvais traitements consécutifs à des interpellations de police, il n'avait pas de raison de modifier ses recommandations antérieures précitées.
e) Selon l'article 14a, 4e alinéa LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence ou réfugiés de facto, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de violences généralisées ou de guerre civile, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 203; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd., p. 34ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse (Message précité, p. 625).
f) En l'occurrence, l'absence de guerre civile, de violences généralisées et, en ce qui concerne personnellement les recourants, qui ne font pas partie d'une catégorie à risque spécifique, d'un danger concret et imminent en cas de retour, revient à constater l'absence, "in casu", de motifs d'ordre humanitaire
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au sens de l'article 14a, 4e alinéa LSEE et donc à conclure au caractère raisonnablement exigible du renvoi.
Par ailleurs, la commission ne peut faire une appréciation sur l'évolution de la situation au Kosovo, celle-ci n'obéissant pas à des règles établies, déterminées et précises d'un mécanisme logique permettant un pronostic (cf. let. a ci-dessus). Force est de constater à cet égard que le risque d'un déclenchement d'un conflit armé dans cette région, depuis l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie en 1991/1992 ne s'est actuellement pas concrétisé.
7. - Les recourants relèvent que l'ODR s'est borné à déclarer dans la décision querellée que "ni la situation politique régnant dans le pays d'origine des requérants, ni d'autres motifs ne s'opposent raisonnablement à leur retour". Une motivation aussi superficielle, sans la moindre discussion sur dite situation, violerait l'obligation de l'autorité de première instance de motiver sa décision.
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst (ATF 117 Ia cons. 3a, 117 Ib 86 et 112 Ia 109 cons. 2b et références citées). Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que le devoir de motiver, inscrit expressément à l'article 35 PA, constitue une règle essentielle de la procédure ayant notamment pour fonction de protéger l'administré contre l'arbitraire et d'assurer indirectement par une application correcte des règles de fond tant la sécurité du droit que l'égalité de traitement des administrés devant la loi (ATF 98 Ia 464, cons. 5a; H. Reinhardt, Das rechtliche Gehör in Verwaltungssachen, thèse Zurich, 1968, p. 232; M. E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, Zbl 4/1989, p. 137 ss, spéc. p. 164-166 et références citées). L'auteur mentionné en dernier lieu précise encore que la transparence des actes de l'administration non seulement sert au contrôle de la jurisprudence par l'autorité qui l'émet (en ce sens, cf. ATF 112 Ia 109), mais satisfait également au besoin démocratiquement légitime des citoyens de connaître la pratique de leurs autorités administratives (op. cit., p. 166s).
b) En ce qui concerne l'étendue de la motivation, ce sont les circonstances du cas et l'intérêt de l'administré qui sont déterminants (ATF 111 Ia 274). Si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties,
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mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut, en d'autres termes, qu'il ressorte de l'ensemble de la motivation, avec une clarté suffisante, pour quelles raisons l'autorité ne tient pas des arguments pour décisifs (ATF 112 Ia 107; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 374s et vol. II, p. 840s; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 147s.; Th. Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht 1984, no 4, p. 126s.; JICRA 1993, no 4, p. 16ss). Les exigences de motivation sont cependant d'autant plus élevées qu'est large le pouvoir d'appréciation de l'autorité et grave l'atteinte aux droits individuels qu'entraîne la décision (ATF 112 Ia 110).
c) En matière d'asile, pour les décisions négatives assorties d'un renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse ("besonders sorgfältig") eu égard aux biens juridiques en jeu, à savoir la vie, l'intégrité physique et la liberté personnelle (cf. W. Kälin, op. cit. p. 286 à 289; U. Bolz, Rechtsschutz im Ausländer - und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 98 et 221 à 224); ces biens juridiques essentiels sont protégés par le principe de non-refoulement tel que circonscrit par l'article 45 LA (cf. Message du Conseil fédéral sur la revision de la loi sur l'asile, du 2 décembre 1985, FF 1986 I 19), l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), ainsi que par d'autres dispositions du droit international, notamment l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (cf. art. 14a, 3e al. LSEE). La Commission de gestion du Conseil national a, pour sa part, souligné le fait que le renvoi constitue juridiquement, à la différence du refus de l'asile, une intervention dans le statut de droit international du requérant et doit en conséquence prendre en considération ses droits constitutionnels (rapport du 12 novembre 1990, FF 1991 I 264). Ceci étant, dans la mesure où le renvoi n'est que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, il n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (JICRA 1994, no 3, p. 21ss).
d) La motivation de l'ODR sur la question de l'exigibilité du renvoi est certes sommaire. La question de savoir si elle devait être plus étendue dépend cependant du cas particulier, tant il est vrai que son importance ne peut, au vu de ce qui précède, être fixée d'une manière uniforme. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que "l'on ne saurait exiger des autorités administratives,
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qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée" (cf. ATF 98 Ib 195).
e) En l'occurrence, la demande de protection de T.B. est basée exclusivement sur les atteintes qu'il aurait subies et risquerait de subir de la part des autorités étatiques. C'est à l'évidence ce qui ressort des auditions au centre d'enregistrement et par-devant l'autorité cantonale. A la question de savoir pourquoi il a quitté son pays d'origine et est venu en Suisse, le recourant a en effet exposé lors de sa première audition, d'une part, qu'il était constamment suivi par la police en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, qu'il avait reçu une convocation militaire et avait refusé d'y donner suite. Lors de l'audition cantonale, il a détaillé ses motifs d'asile et, en ce qui concerne la question du renvoi, a déclaré qu'en cas de retour en Yougoslavie, il risquait un emprisonnement pour activités politiques (cf. p.-v. aud. cant., p. 9). Quant à son épouse, elle a déclaré être venue en Suisse pour suivre son mari, précisant qu'elle n'était pas recherchée et n'avait jamais été arrêtée, soulignant cependant qu'elle avait été menacée d'emprisonnement si elle n'indiquait pas aux agents de police le lieu de séjour de son mari. Ainsi, les craintes qu'ont fait valoir les époux à la base de leur demande d'asile ne s'appuyaient pas directement sur la situation générale régnant dans leur pays.
f) Dans les circonstances du cas d'espèce, si l'autorité de première instance avait, conformément à la maxime inquisitoriale, l'obligation d'analyser la situation régnant dans la province des recourants - ce qu'elle a fait ainsi que cela ressort de l'argument succint cité "expressis verbis" au commencement du présent considérant -, elle n'était pas pour autant tenue à une motivation approfondie, faute d'élément concret permettant de constater que les intéressés avaient quitté leur pays d'origine également à cause d'un danger lié à cette situation. Admettre le contraire reviendrait en réalité à exiger de l'autorité administrative de première instance qu'elle motive systématiquement ses décisions en matière de renvoi de manière précise, détaillée et complète en prenant en considération toutes les hypothèses qui pourraient s'opposer à l'exécution d'un renvoi et indépendamment des arguments que la partie a fait valoir à la base de sa demande de protection. Une telle conception globale, faisant fi de la nature du cas d'espèce, ne peut être retenue. Il convient donc bien de mettre un poids particulier sur la motivation relative à l'analyse de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de séjour des requérants lorsque
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leur demande contient des éléments précis à ce sujet, éléments sur la base desquels les intéressés ont fondé leur demande de protection, et de limiter dite motivation à l'essentiel lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec les arguments personnalisés de la demande d'asile. Une obligation de motiver aussi étendue dans l'un comme dans l'autre cas serait d'ailleurs incompatible avec les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence précités. Il convient également de rappeler que l'ODR (ainsi d'ailleurs que la commission de céans) procède de manière régulière à des évaluations de la situation régnant au Kosovo, comme dans chacun des pays d'origine des demandeurs d'asile. Ces renseignements sont constamment tenus à jour, dit office se fondant également pour ce faire sur les rapports établis par les oeuvres d'entraide et les organisations internationales s'occupant du respect des droits de l'homme. Les informations collectées par les autorités suisses ne diffèrent guère de celles mises en exergue par d'autres organismes dans leurs propres rapports d'analyse, si ce n'est quant aux conclusions qui en sont tirées. L'appréciation juridique des faits appartient toutefois aux seules autorités compétentes pour statuer sur les demandes de protection individuelles.
8. - T.B. craint également une condamnation pour insoumission à une convocation militaire et un enrôlement forcé dans l'armée en vue de combattre au front.
a) La réalité de l'enrôlement forcé touchant les hommes en âge de servir et en bonne santé ne saurait être sérieusement contestée dans la mesure où les exemples cités par des sources bien informées n'ont pas manqué (cf. Auswärtiges Amt, Ad-hoc Lagebericht Jugoslawien, Bonn, 31 mars 1992; Zentrale Dokumentationsstelle der Freien Wohlfahrtspflege für Flüchtlinge e.V. (ZDWF), Lagebericht Serbien/Montenegro du 23 juin 1992; Caritas, Vertreibung und Asyl, op. cit., p. 6). Toutefois, depuis la fin de "l'état de mobilisation générale", effective dès mai/juin 1992, la pratique de l'enrôlement forcé n'a été exercée que très sporadiquement, la règle demeurant l'ordre de marche écrit en l'absence d'une mobilisation générale (cf. Auswärtiges Amt, Jugoslawien: Lagebericht AA, Bonn, 20 septembre 1993, p. 5).
b) L'enrôlement forcé est une forme de contrainte immédiate utilisée très occasionnellement par les autorités serbes en vue d'obliger des personnes astreintes au service militaire à se soumettre sans délai à leurs obligations; il doit être distingué du refus d'accomplir ses obligations militaires. Cette procédure expéditive utilisée par les autorités serbes entraîne bien un préjudice en ce sens que celui qui en fait l'objet ne peut organiser normalement ses
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affaires et voit sa liberté limitée dans une mesure plus grande que ce que prévoit la procédure normale d'appel au recrutement ou de mobilisation sur la base d'une convocation écrite et d'un ordre de marche. Toutefois, dans son intensité, une telle mesure ne constitue ni un traitement inhumain ou dégradant au regard de l'article 3 CEDH (à savoir un acte qui causerait à l'intéressé une humiliation ou un avilissement), ni n'entraîne en soi une mise en danger concrète de quelque nature qu'elle soit.
c) S'agissant de l'accomplissement des obligations militaires, on ne saurait admettre que tous les Albanais du Kosovo en âge de servir soient appelés sous les drapeaux si l'on prend en considération le fait que cette population, démographiquement forte, est composée, selon les estimations les plus courantes, d'environ 1,8 million de personnes. S'il est vrai que l'armée, confrontée à un nombre croissant de désertions et au manque de recrues doit compléter ses effectifs, il n'apparaît pas que le phénomène ait pris une ampleur telle que toutes les personnes susceptibles d'être appelées à servir soient réellement astreintes à le faire. Les actions visant à recruter des personnes en âge de servir (pour l'école de recrues, de 18 à 27 ans) ne touchent pas les Albanais du Kosovo dans une proportion plus importante que les autres populations de l'ex-Yougoslavie (Serbie/Montenegro); au contraire, on constate de la part des autorités serbes qu'elles mènent une politique de "serbisation" de l'armée, à tout le moins des troupes destinées au combat, spécialement des troupes d'élite, par opposition aux troupes logistiques. Il en ressort que ces mesures de recrutement d'Albanais, qui ne sont d'ailleurs pas systématiques, n'ont pas pour but un envoi au front. Au demeurant, depuis juin 1992, l'armée fédérale (de la nouvelle "République fédérale de Yougoslavie" autoproclamée le 27 avril 1992 par ses composantes serbe et monténégrine, cf. Waldemar Hummer, Probleme der Staatennachfolge am Beispiel Jugoslawien, RSDIE 4/93, p. 431), n'a plus engagé de troupes régulières en dehors des frontières serbo-monténégrines (cf. prise de position du HCR du 29 avril 1994; Amnesty International, Refugee Coordinators circular 2/93 (POL 33/C9/93), du 31 décembre 1993, p.17; Auswärtiges Amt, Lagebericht Republik Serbien/Republik Montenegro, Bonn, 8 juin 1993, p. 2 et 4; JICRA 1993, no 26, p. 186). Les spéculations à ce sujet n'ont jusqu'à présent pas pu être attestées par l'ONU (Neue Zürcher Zeitung, 2 février 1994), quand bien même certaines informations de source non précisée - démenties officiellement - en provenance de Belgrade ont fait état d'une intervention de "troupes spéciales" limitée à une offensive des Serbes bosniaques à Olovo en décembre 1993 (Neue Zürcher Zeitung, 28 janvier et 2 février 1994). En l'état, la commission ne saurait sur la base des faits qui précèdent admettre d'une manière générale
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pour les Albanais du Kosovo, en dehors de tout examen individuel, l'existence d'un risque sérieux de recrutement suivi d'un envoi dans les combats affectant la Bosnie.
d) Dans le cas d'espèce, l'ODR a estimé que la convocation datée du 5 novembre 1991 qui émanerait du Tribunal de Gjilan était un faux pour les raisons qu'il a indiquées dans sa décision querellée. Les intéressés n'ont pas contesté, dans leur recours, les conclusions de l'ODR sur ce point. Ils ont même admis que les allégations portant sur l'existence d'une convocation n'étaient pas crédibles dans la mesure où elles s'appuyaient sur un faux (cf. art. 12a, 3e al. LA; W. Kälin, op. cit., p. 309). Or, selon le principe de l'économie de la procédure, il n'appartient pas à la commission de contrôler les faits dont la réalité paraît sérieusement établie et que les parties ne mettent pas en doute (Message précité, p. 579; ATF 101 Ib 229). Qu'il s'agisse d'un faux doit donc être considéré comme un fait établi. Dans la mesure où la convocation du 5 novembre 1991, censée attester que l'intéressé ferait l'objet d'une procédure pénale en raison d'une violation de ses obligations militaires, est un faux, elle ne permet d'admettre ni l'existence d'une obligation personnelle de servir, ni la violation de ce devoir, ni non plus l'existence d'une procédure pénale ouverte pour ce motif à l'encontre de l'intéressé.
e) Certes, le recourant a produit dans le cadre de la présente procédure une deuxième convocation judiciaire, pour le 5 juillet 1993, qui émanerait du même tribunal que la convocation produite par-devant l'ODR et qui s'appuierait sur une prétendue insoumission. Conformément à l'article 62 PA, la commission peut revoir d'office les constatations de fait, sans être liée ni aux motifs de la décision attaquée, ni à ceux invoqués à l'appui du recours. Il en découle que de nouveaux moyens de preuve peuvent être invoqués par-devant l'autorité de céans même lorsque le recourant aurait pu les faire valoir en procédure de première instance. Autre est la question de savoir si le moyen de preuve produit pour la première fois postérieurement à l'acte de recours est recevable. Selon l'article 52, 1er alinéa PA, le mémoire de recours indique les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, ces derniers devant y être joints, lorsqu'ils se trouvent dans les mains du recourant. Lorsque les annexes manquent, l'autorité de céans impartit en vertu de l'article 46c LA un délai pour la fourniture des preuves, de sept jours ou de trente jours, selon qu'elles se trouvent en Suisse ou à l'étranger, étant précisé que des prolongations de délai ne sont possibles qu'aux conditions énoncées au 3e alinéa de dite disposition, fondé sur la pratique relative à l'article 24 PA (Message précité, p. 620; cf. ATF 109 Ib 249; 103 Ib 196). En l'absence d'un délai fixé pour le
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dépôt d'un mémoire complémentaire (art. 53 PA) ou d'un échange d'écritures (art. 57 PA), il n'y a plus de place pour la production de nouveaux moyens de preuve, sous réserve de la clause de l'article 32, 2e alinéa PA, qui constitue une conséquence de la maxime inquisitoriale et de l'application d'office du droit (cf. ATF 109 Ib 249; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 160, 174 et 238; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 49, 62, 195 et 258); en d'autres termes, les moyens de preuve tardifs ne seront pris en considération que s'ils paraissent décisifs.
En l'occurrence, malgré la tardiveté de la production de la convocation précitée - qui serait "a priori" excusable s'il devait s'avérer que cette dernière avait été émise à la fin du printemps 1993 - la commission estime nécessaire d'en examiner le caractère décisif, conformément à la règle retenue à l'article 32, 2e alinéa PA. Elle constate d'abord que ce document ne comporte pas de date d'émission précise, mais uniquement la mention "X 1993"; d'autre part, seule l'une des références contenues dans l'en-tête a été remplie. Il s'agit là d'informalités que le recourant ne pouvait ignorer et qui auraient dû le conduire soit à écarter d'emblée dite pièce, soit à rechercher lui-même si celle-ci correspondait véritablement à une réalité. En effet, s'il est constant que ce document a été envoyé par un intermédiaire dans un courrier posté en Macédoine (date du timbre postal de Skopje du 26 juillet 1993), il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a ni dans le délai imparti ni même à ce jour donné des explications circonstanciées sur la personne de l'intermédiaire et sur la manière dont celui-ci a pu entrer en possession de ce document; il n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles cette convocation, émanant du même tribunal que le faux fourni en première instance, devrait être authentique. Dans ces conditions, la commission estime qu'après s'être vu reprocher à juste titre la confection d'un faux destiné à tromper les autorités compétentes pour statuer sur sa demande d'asile ou sur le renvoi, le recourant ne saurait plus exciper, en cas de production tardive d'une nouvelle pièce, du droit à une prise de position, sur une analyse de dite pièce, reconnu de manière générale par la jurisprudence récente de la commission (cf. JICRA 1994 no 1, consid. 3b, p. 9s): il ne le fait d'ailleurs pas valoir. C'est le lieu de rappeler qu'à l'instar du Tribunal fédéral, il convient de baser la jurisprudence en matière de droit d'être entendu sur la situation concrète, cette garantie n'existant pas pour elle-même, mais étant étroitement liée à la justification au fond (ATF 111 Ia 104). Aussi l'autorité de céans ne serait-elle tenue, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, de faire connaître au recourant, avant de rendre sa décision, ni le résultat d'une éventuelle analyse du nouveau
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document, ni le contenu de celui-ci. Cette précision de jurisprudence se justifie par la nécessité d'empêcher qu'un recourant puisse, par la fourniture répétée de moyens de preuve falsifiés ou faux, obtenir la faculté de prendre systématiquement position sur le contenu d'analyses de nouveaux moyens de preuve et par voie de conséquence paralyser la procédure de recours le concernant. En tout état de cause, dans la mesure où, comme dans le présent cas d'espèce, l'autorité écarte d'emblée une pièce, sur la base de ses propres connaissances, sans qu'elle doive faire appel à une analyse requérant des connaissances spéciales, elle agit dans le cadre de l'appréciation des preuves qui n'est pas soumise au droit d'être entendu (ATF 108 Ia 295). Ceci étant, compte tenu des informalités, soulignées plus haut, qui n'auraient pas dû échapper au recourant, et au regard surtout d'une autre anomalie relative à la disposition légale citée (sans correspondance avec l'infraction alléguée), la commission aboutit à la conclusion qu'il ne peut manifestement pas s'agir d'une convocation judiciaire authentique, et décide de confisquer ce document en application de l'article 18d, 2e alinéa LA.
f) Compte tenu des développements ci-dessus (cf. let. d et e) et des éléments du dossier, l'autorité de céans est convaincue, d'une part, que le recourant a bien effectué le recrutement le 24 avril 1989, conformément à la convocation datée du 14 août 1989 et, d'autre part, qu'il n'a par la suite jamais été effectivement appelé à accomplir le service militaire, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un réfractaire.