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EMARK-1995-3

Emark ·EMARK · 1994-08-31 · Deutsch CH
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3. Extraits de la décision de la CRA du 31 août 1994, A. A., ex-Yougoslavie (Kosovo) 1. Art. 12e LA et 11, al.3 PA (notification à une partie représentée) L'autorité adresse ses communications au représentant désigné par le requérant. Une notification effectuée directement en mains de ce dernier est irrégulière, même si l'autorité n'a eu connaissance du mandat que peu de temps avant l'expédition de sa décision (consid. 3). 2. Art. 38 PA (vice dans la notification)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Art. 12e LA et 11, al.3 PA (notification à une partie représentée) L'autorité adresse ses communications au représentant désigné par le requérant. Une notification effectuée directement en mains de ce dernier est irrégulière, même si l'autorité n'a eu connaissance du mandat que peu de temps avant l'expédition de sa décision (consid. 3).

E. 2 Art. 38 PA (vice dans la notification) Une notification irrégulière n'affecte pas la validité de la décision, mais son opposabilité, c'est à dire ses effets. Elle ne doit causer aucun préjudice à la partie. Il y a préjudice lorsqu'une telle notification a privé le requérant de la possibilité de recourir contre une décision qui a eu pour conséquence un refoulement illicite dans un pays tiers (consid. 4).

E. 3 a) Le mandataire du recourant invoque avant tout un vice dans la notification de la décision. Il rappelle que la procuration a été envoyée à l'ODR le 27 mai 1994 vers 12 heures, soit avant que la décision soit expédiée. Il en conclut que c'est à lui que celle-ci aurait dû être communiquée. Il constate cependant que tel n'a pas été le cas, relevant que dite décision a été remise directement à l'intéressé le 28 mai 1994, qu'il n'en a appris l'existence que peu après l'exécution du renvoi de son mandant, soit le 28 mai 1994 en début de soirée, et qu'elle lui a formellement été notifiée par courrier daté du 30 mai 1994.

b) Les dispositions légales en matière de notification sont claires. Ainsi, aux termes de l'article 12e LA, la notification doit être effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle de son mandataire désigné par lui. L'article 11, 3e alinéa PA stipule que tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.

c) En l'occurrence, force est de constater que la procuration a été établie et est parvenue à l'ODR avant que ne soit expédiée la décision. Celle-ci, pour satisfaire aux exigences légales en matière de notification, aurait dès lors dû être communiquée au mandataire et non à l'intéressé. L'ODR, lequel ne conteste pas les faits tels qu'exposés par le recourant, estime pourtant que l'on ne saurait lui imputer à faute l'irrégularité de la notification. Il justifie sa position en s'appuyant sur le fait que le fonctionnaire chargé du dossier n'a pu recevoir à temps la procuration en raison, d'une part, de la tardiveté de l'émission et de la transmission de ce document et, d'autre part, de manière plus générale, de l'ampleur des tâches dévolues à l'office. En outre, il fait état de ce que le requérant a pu prendre connaissance directement de la décision et que celui-ci aurait par conséquent pu agir de sa propre initiative afin d'en suspendre provisoirement l'exécution. 1995 / 3 - 28 On ne saurait suivre l'ODR dans son argumentation. En effet, l'argument tiré du retard dans la communication et l'acheminement de la procuration est sans pertinence. L'ODR ne saurait faire grief au mandataire du recourant de n'avoir établi et envoyé la procuration que peu avant l'expédition de la décision attaquée. Si l'heure à laquelle le document a été envoyé a eu pour conséquence, il faut en convenir, de ne laisser à l'autorité qu'un laps de temps très court pour réagir, il n'en demeure pas moins que celle-ci a eu la possibilité de prendre connaissance du mandat conféré à [mandataire] et d'agir en conséquence. Il ressort des actes du dossier que le mandataire du recourant a pris contact téléphoniquement avec l'ODR, en début d'après-midi, afin de s'assurer que la procuration était bien arrivée à destination, fait qui n'est pas contesté par l'autorité de première instance. Le mandataire a indiqué qu'à cette occasion il avait demandé à parler au responsable du service de piquet de l'aéroport et qu'on lui avait passé le signataire de la décision. Informé expressément de l'existence du mandat, celui-ci se devait dès lors de prendre immédiatement les mesures adéquates afin que la décision puisse être adressée et notifiée au représentant. L'autorité intimée ne saurait ainsi invoquer à sa décharge un surcroît de travail ou des difficultés liées à son organisation interne pour arguer de ce qu'elle n'a pu avoir connaissance du mandat avant l'expédition de sa décision. On relèvera, de plus, que même si l'ODR n'avait pu prendre en compte la procuration avant l'expédition de sa décision à l'antenne aéroport de la Police de sûreté genevoise, en début d'après-midi, il lui appartenait, dès sa réception, de notifier, dans l'après-midi même, sa décision au mandataire; cela vaut d'autant plus qu'à ce moment-là, la décision, envoyée par télécopie à 13 heures 45, n'avait selon toute probabilité pas encore été remise en mains du recourant par l'antenne de police. L'ODR soutient également que le recourant aurait pu agir par lui-même afin de suspendre l'exécution. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où il est étranger aux dispositions régissant la notification des décisions. En effet, l'article 11, 1er alinéa PA confère expressément à l'administré le droit de se faire représenter, ce pour des raisons qui lui sont propres et qui n'ont pas à être examinées par l'autorité. Les dispositions légales relatives à la communication des décisions (cf. consid. 3b) stipulent clairement que l'autorité se doit d'envoyer ses actes au mandataire désigné. L'ODR ne saurait par conséquent justifier une erreur de notification en constatant que le recourant avait la possibilité d'agir de son propre chef. Ce serait faire fi de son droit de se faire représenter, conféré par la loi. Indépendamment de ce qui précède, la 1995 / 3 - 29 commission relèvera au passage, s'agissant de la possibilité qu'aurait eu l'intéressé de prendre connaissance du contenu de la décision, que l'on ne trouve nulle trace dans le dossier d'une notification en présence d'un interprète, ce qui ne permet pas à la commission d'être convaincue que l'intéressé aurait pu réagir efficacement. Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que constater que la notification, en tant qu'elle a été effectuée directement en mains de A. A. le 28 mai 1994 (à 16 heures 30 précises, selon une déclaration du recourant versée au dossier le 11 août 1994, qu'aucun indice sérieux n'est susceptible de mettre en doute), n'est pas valable.

E. 3a Le mandataire du recourant invoque avant tout un vice dans la notification de la décision. Il rappelle que la procuration a été envoyée à l'ODR le 27 mai 1994 vers 12 heures, soit avant que la décision soit expédiée. Il en conclut que c'est à lui que celle-ci aurait dû être communiquée. Il constate cependant que tel n'a pas été le cas, relevant que dite décision a été remise directement à l'intéressé le 28 mai 1994, qu'il n'en a appris l'existence que peu après l'exécution du renvoi de son mandant, soit le 28 mai 1994 en début de soirée, et qu'elle lui a formellement été notifiée par courrier daté du 30 mai 1994.

E. 3b Les dispositions légales en matière de notification sont claires. Ainsi, aux termes de l'article 12e LA, la notification doit être effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle de son mandataire désigné par lui. L'article 11, 3e alinéa PA stipule que tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.

E. 3c En l'occurrence, force est de constater que la procuration a été établie et est parvenue à l'ODR avant que ne soit expédiée la décision. Celle-ci, pour satisfaire aux exigences légales en matière de notification, aurait dès lors dû être communiquée au mandataire et non à l'intéressé. L'ODR, lequel ne conteste pas les faits tels qu'exposés par le recourant, estime pourtant que l'on ne saurait lui imputer à faute l'irrégularité de la notification. Il justifie sa position en s'appuyant sur le fait que le fonctionnaire chargé du dossier n'a pu recevoir à temps la procuration en raison, d'une part, de la tardiveté de l'émission et de la transmission de ce document et, d'autre part, de manière plus générale, de l'ampleur des tâches dévolues à l'office. En outre, il fait état de ce que le requérant a pu prendre connaissance directement de la décision et que celui-ci aurait par conséquent pu agir de sa propre initiative afin d'en suspendre provisoirement l'exécution. 1995 / 3 - 28 On ne saurait suivre l'ODR dans son argumentation. En effet, l'argument tiré du retard dans la communication et l'acheminement de la procuration est sans pertinence. L'ODR ne saurait faire grief au mandataire du recourant de n'avoir établi et envoyé la procuration que peu avant l'expédition de la décision attaquée. Si l'heure à laquelle le document a été envoyé a eu pour conséquence, il faut en convenir, de ne laisser à l'autorité qu'un laps de temps très court pour réagir, il n'en demeure pas moins que celle-ci a eu la possibilité de prendre connaissance du mandat conféré à [mandataire] et d'agir en conséquence. Il ressort des actes du dossier que le mandataire du recourant a pris contact téléphoniquement avec l'ODR, en début d'après-midi, afin de s'assurer que la procuration était bien arrivée à destination, fait qui n'est pas contesté par l'autorité de première instance. Le mandataire a indiqué qu'à cette occasion il avait demandé à parler au responsable du service de piquet de l'aéroport et qu'on lui avait passé le signataire de la décision. Informé expressément de l'existence du mandat, celui-ci se devait dès lors de prendre immédiatement les mesures adéquates afin que la décision puisse être adressée et notifiée au représentant. L'autorité intimée ne saurait ainsi invoquer à sa décharge un surcroît de travail ou des difficultés liées à son organisation interne pour arguer de ce qu'elle n'a pu avoir connaissance du mandat avant l'expédition de sa décision. On relèvera, de plus, que même si l'ODR n'avait pu prendre en compte la procuration avant l'expédition de sa décision à l'antenne aéroport de la Police de sûreté genevoise, en début d'après-midi, il lui appartenait, dès sa réception, de notifier, dans l'après-midi même, sa décision au mandataire; cela vaut d'autant plus qu'à ce moment-là, la décision, envoyée par télécopie à 13 heures 45, n'avait selon toute probabilité pas encore été remise en mains du recourant par l'antenne de police. L'ODR soutient également que le recourant aurait pu agir par lui-même afin de suspendre l'exécution. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où il est étranger aux dispositions régissant la notification des décisions. En effet, l'article 11, 1er alinéa PA confère expressément à l'administré le droit de se faire représenter, ce pour des raisons qui lui sont propres et qui n'ont pas à être examinées par l'autorité. Les dispositions légales relatives à la communication des décisions (cf. consid. 3b) stipulent clairement que l'autorité se doit d'envoyer ses actes au mandataire désigné. L'ODR ne saurait par conséquent justifier une erreur de notification en constatant que le recourant avait la possibilité d'agir de son propre chef. Ce serait faire fi de son droit de se faire représenter, conféré par la loi. Indépendamment de ce qui précède, la 1995 / 3 - 29 commission relèvera au passage, s'agissant de la possibilité qu'aurait eu l'intéressé de prendre connaissance du contenu de la décision, que l'on ne trouve nulle trace dans le dossier d'une notification en présence d'un interprète, ce qui ne permet pas à la commission d'être convaincue que l'intéressé aurait pu réagir efficacement. Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que constater que la notification, en tant qu'elle a été effectuée directement en mains de A. A. le 28 mai 1994 (à 16 heures 30 précises, selon une déclaration du recourant versée au dossier le 11 août 1994, qu'aucun indice sérieux n'est susceptible de mettre en doute), n'est pas valable.

E. 4 a) La non-communication d'une décision n'affecte pas sa validité, mais son opposabilité, c'est-à-dire ses effets. Une décision qui n'a pas été notifiée n'est pas nulle; elle peut même avoir été exécutée. Elle ne peut cependant avoir aucun effet valable pour celui auquel elle aurait dû être notifiée et ne doit lui causer aucun préjudice. Il en est de même en cas de notification irrégulière, faute d'une prise en considération d'un mandat de représentation (art. 38 PA; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 154; ATF 117 Ia 423s, 110 V 391).

b) En l'occurrence, il est constant que la décision attaquée n'a été notifiée régulièrement que postérieurement à son exécution. Elle n'a déployé, avant cette notification, aucun effet valable pour A. A.; ce qui signifie que celui-ci n'avait pas à se la laisser opposer. L'irrégularité dans la notification a donc eu pour conséquence de le placer dans l'impossibilité totale de contester, par le biais de son mandataire, la décision en vertu de laquelle il s'est vu refouler en Macédoine. Cela constitue manifestement un préjudice, à tout le moins dans la mesure où, ainsi qu'il va l'être démontré, il était en droit de poursuivre la procédure d'asile en Suisse.

E. 4a La non-communication d'une décision n'affecte pas sa validité, mais son opposabilité, c'est-à-dire ses effets. Une décision qui n'a pas été notifiée n'est pas nulle; elle peut même avoir été exécutée. Elle ne peut cependant avoir aucun effet valable pour celui auquel elle aurait dû être notifiée et ne doit lui causer aucun préjudice. Il en est de même en cas de notification irrégulière, faute d'une prise en considération d'un mandat de représentation (art. 38 PA; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 154; ATF 117 Ia 423s, 110 V 391).

E. 4b En l'occurrence, il est constant que la décision attaquée n'a été notifiée régulièrement que postérieurement à son exécution. Elle n'a déployé, avant cette notification, aucun effet valable pour A. A.; ce qui signifie que celui-ci n'avait pas à se la laisser opposer. L'irrégularité dans la notification a donc eu pour conséquence de le placer dans l'impossibilité totale de contester, par le biais de son mandataire, la décision en vertu de laquelle il s'est vu refouler en Macédoine. Cela constitue manifestement un préjudice, à tout le moins dans la mesure où, ainsi qu'il va l'être démontré, il était en droit de poursuivre la procédure d'asile en Suisse.

E. 5 Sur le fond, le recourant allègue que la décision de renvoi préventif, prononcée sur la base de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA, est viciée. Il rappelle que la notion de "quelque temps" figurant à cette disposition est définie à l'article 2 OA 1 comme étant une période de vingt jours. Il fait valoir que les conditions figurant à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA ont été calquées sur celles figurant à l'article 19, 2e alinéa LA, dont la rédaction a été inspirée de l'article 6 LA, précisant que ce dernier article est cité dans la note marginale de l'article 2 OA 1. En conséquence, il estime, contrairement à ce 1995 / 3 - 30 que prétend l'ODR, que son séjour n'a pas été suffisamment long pour faire l'objet d'un renvoi préventif.

E. 6 a) Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. L'article 2 OA 1, lequel renvoie à cette disposition, indique que par "quelque temps", il faut en règle générale entendre vingt jours.

b) L'article 19, 2e alinéa, lettre b LA reprend la condition énoncée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA. Il stipule en effet que le requérant qui a déposé une demande d'asile en Suisse peut être renvoyé préventivement si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsqu'il y a séjourné quelque temps auparavant. La notion de "quelque temps" utilisée dans cette disposition est identique à celle utilisée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA (cf. décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]).

c) Le texte de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA. Cependant, à la différence de l'article 19 LA, lequel vise le requérant qui a été autorisé à entrer en Suisse, l'article 13d vise le requérant qui a déposé sa demande d'asile à l'aéroport.

E. 6a Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. L'article 2 OA 1, lequel renvoie à cette disposition, indique que par "quelque temps", il faut en règle générale entendre vingt jours.

E. 6b L'article 19, 2e alinéa, lettre b LA reprend la condition énoncée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA. Il stipule en effet que le requérant qui a déposé une demande d'asile en Suisse peut être renvoyé préventivement si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsqu'il y a séjourné quelque temps auparavant. La notion de "quelque temps" utilisée dans cette disposition est identique à celle utilisée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA (cf. décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]).

E. 6c Le texte de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA. Cependant, à la différence de l'article 19 LA, lequel vise le requérant qui a été autorisé à entrer en Suisse, l'article 13d vise le requérant qui a déposé sa demande d'asile à l'aéroport.

E. 7 L'ODR part du principe que la notion de "quelque temps" n'est pas précisée dans la loi et qu'en l'espèce, il pouvait considérer que le recourant avait séjourné suffisamment longtemps ("un certain temps") en Macédoine pour faire application de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA. De plus, l'autorité de première instance fait valoir qu'il existe une différence importante entre l'article 13d LA et l'article 19 LA : tandis que l'article 19 concerne les requérants qui ont déposé leur demande d'asile en Suisse et sont intégrés à la procédure ordinaire, l'article 13d institue une procédure spéciale pour les demandes déposées à "la frontière d'un aéroport". Il existerait dans ce dernier cas, formellement, une fiction selon laquelle le requérant n'a pas pénétré sur le territoire helvétique et si l'autorisation d'entrée en Suisse lui est refusée, un renvoi préventif pourrait être ordonné, selon la systématique de la loi, parce que le lieu de dépôt ordinaire d'une demande d'asile "pour une personne se trouvant dans un autre pays" doit être prioritairement une représentation suisse à l'étranger. Selon les termes utilisés par l'ODR, la conséquence en est qu'à la différence de l'article 19, 2e alinéa LA, et pour autant que le demandeur ait sollicité la poursuite de la procédure, la décision finale après un renvoi 1995 / 3 - 31 préventif au sens de l'article 13d, 2e alinéa LA sera basée dans la pratique le plus souvent sur l'article 6, 2e alinéa LA, norme qui n'exige pas une durée déterminée du séjour à l'étranger. L'ODR voit donc dans le lieu du dépôt de la demande d'asile un élément majeur qui justifie une interprétation différente de la notion de "quelque temps". Le fait que le requérant ne se trouve pas en Suisse et qu'il a la possibilité de déposer sa demande hors du pays, lieu de dépôt ordinaire, justifierait que l'on interprète plus restrictivement dite notion. L'ODR, tirant la conclusion de son développement, soutient alors que si l'article 19, 2e alinéa LA doit être mis en corrélation avec l'article 6, 1er alinéa LA (décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]), l'article 13d, 2e alinéa LA se rapproche, quant à lui, de l'article 6, 2e alinéa LA.

E. 8 La commission ne saurait suivre cette thèse, pour les raisons qui suivent.

a) Certes la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA ne permet pas de définir la longueur du séjour au-delà de laquelle l'ODR est à même de prononcer le renvoi préventif dans un pays tiers. Toutefois, la commission s'est déjà penchée sur le sens à donner à cette notion à l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA (décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]). A cette occasion, faisant application des règles régissant l'interprétation systématique d'une norme, elle a rappelé qu'une notion juridique s'inscrivait dans un contexte général (en l'espèce la loi sur l'asile) et qu'elle ne devait pas en être isolée. Elle est ainsi parvenue à la conclusion que l'expression "quelque temps" devait être comprise de la même manière à l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA qu'à l'article 6, 1er alinéa LA. Or, du moment que non seulement l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA reprend la notion de "quelque temps" et, qu'en plus, son texte est identique à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA, on ne saurait "a priori" considérer que dite notion doit être interprétée différemment selon que l'on applique l'une ou l'autre de ces dispositions. La commission se doit de relever, par ailleurs, que dans une décision de principe qui, elle, a déjà fait l'objet d'une publication (JICRA 1993 no 30, p. 201ss), elle a par deux fois mis en relation les articles 13d, 2e alinéa, lettre b LA et 19, 2e alinéa, lettre b LA, en précisant à ces occasions que leur contenu était similaire. 1995 / 3 - 32 L'interprétation systématique de la loi, mais aussi l'examen de la jurisprudence de la commission, vont donc manifestement dans le sens d'une identité des notions contenues dans ces deux dispositions.

b) L'interprétation historique et téléologique confirme cette conclusion. En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile de 1979, l'octroi de l'asile n'entrait en ligne de compte, en principe, que si l'intéressé n'avait pas d'autre possibilité que de se réfugier en Suisse pour se soustraire au danger qui le menaçait. Le législateur a souhaité reprendre intégralement cette idée lorsqu'il a élaboré la loi actuelle. Selon celle-ci, la Suisse n'accorde donc pas l'asile aux personnes qu'un Etat tiers a accueillies ou qui, du moins, y ont séjourné quelque temps sans y être inquiétées. En pareil cas, la Suisse ne se considère pas comme un pays d'asile (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 126). Ce principe trouve son expression à l'article 6 LA. Le premier alinéa règle le cas de la personne se trouvant en Suisse. Le second concerne le requérant qui dépose sa demande d'asile à l'étranger. La loi fixe dans les deux hypothèses les conditions permettant à l'autorité de considérer que l'intéressé peut être admis dans un pays tiers, étant précisé que ces conditions sont, dans la première hypothèse, moins restrictives que dans la seconde (Message précité, p. 127). L'article 2 OA 1, disposition d'exécution de l'article 6, 1er alinéa LA, présume qu'en l'absence d'un dépassement d'un délai de vingt jours, le réfugié est réputé n'avoir fait que transiter par le pays tiers sans avoir recherché, ni "a fortiori" obtenu un abri contre des persécutions des autorités de son pays d'origine (W. Kaelin, Die Abweisung von Asylgesuchen wegen Aufnahme in einem Drittstaat - Bemerkungen zu Art. 6 Abs. 1 Asylgesetz, in : SJZ 1982, p. 337; M. Gattiker, Aus den Augen, aus dem Sinn: Kritik der schweizerischen Erstasyllandpraxis, Asyl 1988/1, p. 8; cf. aussi: V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, Zürich 1973, p. 271ss). La possibilité du requérant de se réfugier ailleurs qu'en Suisse n'a pas uniquement été prise en considération par le législateur sur la question spécifique de l'asile. En matière de renvoi, il a également traité de manière différenciée le requérant qui pouvait être admis dans un pays tiers, en accordant à l'ODR, aux articles 13d, 2e alinéa LA et 19, 2e alinéa LA, la latitude de prononcer un renvoi préventif. Ces deux dispositions doivent donc être rapprochées l'une de l'autre, mais aussi de l'article 6 1er alinéa LA, dans 1995 / 3 - 33 le sens où manifestement, dans tous ces cas, le législateur a voulu réglementer une même situation, à savoir celle de requérants qui peuvent et doivent demander protection à un autre Etat. Plus précisément, le législateur a voulu permettre à l'autorité compétente de prononcer un renvoi immédiat dans le pays tiers pour les cas où l'article 6 1er alinéa LA est applicable, en d'autres termes d'éviter le fait accompli qui résulterait notamment de la création d'attaches plus grandes avec la Suisse qu'avec le pays tiers en raison simplement de la durée de la procédure (cf. W. Stöckli, Vor einiger Zeit, Asyl 1988/1, p. 4). Le fondement de l'article 13d, 2e alinéa LA est donc semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA et, partant, à celui de l'article 6, 1er alinéa LA. Il ne se justifie par conséquent en rien de donner des définitions différentes aux notions textuellement identiques reprises dans tous ces articles. De ces constatations, il découle que l'on ne saurait interpréter différemment l'expression "quelque temps" selon que la demande d'asile ait été déposée en Suisse ou à l'aéroport. En effet, la demande à l'aéroport est un cas "sui generis". Il présente la particularité, d'une part, que le requérant, en zone de transit, n'est plus sur sol étranger, tout en n'étant pas (encore) admis en Suisse et, d'autre part, qu'en cas de refus d'autorisation d'entrée, la situation dans laquelle il se trouve exige que la Suisse prenne une décision de renvoi soit dans le pays d'origine, soit dans un pays tiers, et prononce son exécution. A l'instar de la doctrine, la commission en conclut qu'en faisant figurer à l'article 13d, 2e alinéa LA un texte semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA, le législateur n'a à l'évidence fait que donner à l'autorité un instrument juridique commun pour gérer deux situations comparables (cf. A. Achermann/M. Gattiker, op. cit., p. 30s; W. Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 196 et 279; A. Achermann/C. Hausammann, p. 248 et 332).

c) Certes, l'ODR tente de distinguer la notion de "quelque temps" des articles 13d et 19 LA en rapprochant l'article 13d LA de l'article 6, 2e alinéa LA, au motif que ces deux dispositions traitent de demandes d'asile qui ne sont pas déposées en Suisse. Ce faisant, il estime qu'il peut s'affranchir de la règle des vingt jours retenue par l'article 2 OA 1. Cette position est toutefois critiquable. En effet, on ne peut mettre en relation les articles 13d, 2e alinéa et 6, 2e alinéa LA, étant donné qu'ils visent des situations clairement distinctes. Dans le premier cas, la demande d'asile est présentée à l'aéroport et dans le second, 1995 / 3 - 34 elle est déposée l'étranger. Le législateur a pris en considération, en élaborant l'article 6, 2e alinéa LA, le fait, d'une part, qu'au moment où l'autorité statue, le requérant se trouve à l'étranger, ce qui implique l'absence d'une relation de fait (ou d'une attache apparente) avec la Suisse et, d'autre part, que l'on peut admettre d'emblée, dans une telle situation, qu'il n'y a aucune raison spéciale de considérer que la Suisse soit le seul pays d'accueil pour lui (cf. Message précité, p. 127). Selon le texte de cette disposition, l'asile peut, dans une telle hypothèse, être refusé au requérant uniquement si l'on est en droit d'attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans le pays tiers. Or les critères pris en considération pour l'élaboration de l'article 6, 2e alinéa LA n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'aéroport. En effet, bien que, dans ce dernier cas, le requérant ne soit pas considéré comme étant admis en Suisse, il se trouve sur le territoire de la Confédération et non pas sur un territoire étranger; une certaine relation de fait avec la Suisse a ainsi été nouée. Dans la situation de l'article 13d, 2e alinéa LA, cette relation contraint l'autorité à examiner, en cas de refus d'autorisation d'entrée, si les conditions d'un renvoi préventif sont remplies sans que l'on puisse d'emblée conclure que la Suisse n'est pas le premier pays où l'intéressé aurait pu et dû trouver une protection effective et durable. Les conditions prévues à l'article 13d, 2e alinéa ne sauraient par conséquent être interprétées à la lumière du contenu de l'article 6, 2e alinéa LA, lequel repose sur d'autres fondements.

d) Il ressort de ce qui précède que la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celle des articles 6, 1er alinéa et 19, 2e alinéa, lettre b LA. Elle doit être comprise comme une période de vingt jours, conformément à la définition qui est en est donnée à l'article 2 OA 1.

E. 8a Certes la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA ne permet pas de définir la longueur du séjour au-delà de laquelle l'ODR est à même de prononcer le renvoi préventif dans un pays tiers. Toutefois, la commission s'est déjà penchée sur le sens à donner à cette notion à l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA (décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]). A cette occasion, faisant application des règles régissant l'interprétation systématique d'une norme, elle a rappelé qu'une notion juridique s'inscrivait dans un contexte général (en l'espèce la loi sur l'asile) et qu'elle ne devait pas en être isolée. Elle est ainsi parvenue à la conclusion que l'expression "quelque temps" devait être comprise de la même manière à l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA qu'à l'article 6, 1er alinéa LA. Or, du moment que non seulement l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA reprend la notion de "quelque temps" et, qu'en plus, son texte est identique à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA, on ne saurait "a priori" considérer que dite notion doit être interprétée différemment selon que l'on applique l'une ou l'autre de ces dispositions. La commission se doit de relever, par ailleurs, que dans une décision de principe qui, elle, a déjà fait l'objet d'une publication (JICRA 1993 no 30, p. 201ss), elle a par deux fois mis en relation les articles 13d, 2e alinéa, lettre b LA et 19, 2e alinéa, lettre b LA, en précisant à ces occasions que leur contenu était similaire. 1995 / 3 - 32 L'interprétation systématique de la loi, mais aussi l'examen de la jurisprudence de la commission, vont donc manifestement dans le sens d'une identité des notions contenues dans ces deux dispositions.

E. 8b L'interprétation historique et téléologique confirme cette conclusion. En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile de 1979, l'octroi de l'asile n'entrait en ligne de compte, en principe, que si l'intéressé n'avait pas d'autre possibilité que de se réfugier en Suisse pour se soustraire au danger qui le menaçait. Le législateur a souhaité reprendre intégralement cette idée lorsqu'il a élaboré la loi actuelle. Selon celle-ci, la Suisse n'accorde donc pas l'asile aux personnes qu'un Etat tiers a accueillies ou qui, du moins, y ont séjourné quelque temps sans y être inquiétées. En pareil cas, la Suisse ne se considère pas comme un pays d'asile (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 126). Ce principe trouve son expression à l'article 6 LA. Le premier alinéa règle le cas de la personne se trouvant en Suisse. Le second concerne le requérant qui dépose sa demande d'asile à l'étranger. La loi fixe dans les deux hypothèses les conditions permettant à l'autorité de considérer que l'intéressé peut être admis dans un pays tiers, étant précisé que ces conditions sont, dans la première hypothèse, moins restrictives que dans la seconde (Message précité, p. 127). L'article 2 OA 1, disposition d'exécution de l'article 6, 1er alinéa LA, présume qu'en l'absence d'un dépassement d'un délai de vingt jours, le réfugié est réputé n'avoir fait que transiter par le pays tiers sans avoir recherché, ni "a fortiori" obtenu un abri contre des persécutions des autorités de son pays d'origine (W. Kaelin, Die Abweisung von Asylgesuchen wegen Aufnahme in einem Drittstaat - Bemerkungen zu Art. 6 Abs. 1 Asylgesetz, in : SJZ 1982, p. 337; M. Gattiker, Aus den Augen, aus dem Sinn: Kritik der schweizerischen Erstasyllandpraxis, Asyl 1988/1, p. 8; cf. aussi: V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, Zürich 1973, p. 271ss). La possibilité du requérant de se réfugier ailleurs qu'en Suisse n'a pas uniquement été prise en considération par le législateur sur la question spécifique de l'asile. En matière de renvoi, il a également traité de manière différenciée le requérant qui pouvait être admis dans un pays tiers, en accordant à l'ODR, aux articles 13d, 2e alinéa LA et 19, 2e alinéa LA, la latitude de prononcer un renvoi préventif. Ces deux dispositions doivent donc être rapprochées l'une de l'autre, mais aussi de l'article 6 1er alinéa LA, dans 1995 / 3 - 33 le sens où manifestement, dans tous ces cas, le législateur a voulu réglementer une même situation, à savoir celle de requérants qui peuvent et doivent demander protection à un autre Etat. Plus précisément, le législateur a voulu permettre à l'autorité compétente de prononcer un renvoi immédiat dans le pays tiers pour les cas où l'article 6 1er alinéa LA est applicable, en d'autres termes d'éviter le fait accompli qui résulterait notamment de la création d'attaches plus grandes avec la Suisse qu'avec le pays tiers en raison simplement de la durée de la procédure (cf. W. Stöckli, Vor einiger Zeit, Asyl 1988/1, p. 4). Le fondement de l'article 13d, 2e alinéa LA est donc semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA et, partant, à celui de l'article 6, 1er alinéa LA. Il ne se justifie par conséquent en rien de donner des définitions différentes aux notions textuellement identiques reprises dans tous ces articles. De ces constatations, il découle que l'on ne saurait interpréter différemment l'expression "quelque temps" selon que la demande d'asile ait été déposée en Suisse ou à l'aéroport. En effet, la demande à l'aéroport est un cas "sui generis". Il présente la particularité, d'une part, que le requérant, en zone de transit, n'est plus sur sol étranger, tout en n'étant pas (encore) admis en Suisse et, d'autre part, qu'en cas de refus d'autorisation d'entrée, la situation dans laquelle il se trouve exige que la Suisse prenne une décision de renvoi soit dans le pays d'origine, soit dans un pays tiers, et prononce son exécution. A l'instar de la doctrine, la commission en conclut qu'en faisant figurer à l'article 13d, 2e alinéa LA un texte semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA, le législateur n'a à l'évidence fait que donner à l'autorité un instrument juridique commun pour gérer deux situations comparables (cf. A. Achermann/M. Gattiker, op. cit., p. 30s; W. Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 196 et 279; A. Achermann/C. Hausammann, p. 248 et 332).

E. 8c Certes, l'ODR tente de distinguer la notion de "quelque temps" des articles 13d et 19 LA en rapprochant l'article 13d LA de l'article 6, 2e alinéa LA, au motif que ces deux dispositions traitent de demandes d'asile qui ne sont pas déposées en Suisse. Ce faisant, il estime qu'il peut s'affranchir de la règle des vingt jours retenue par l'article 2 OA 1. Cette position est toutefois critiquable. En effet, on ne peut mettre en relation les articles 13d, 2e alinéa et 6, 2e alinéa LA, étant donné qu'ils visent des situations clairement distinctes. Dans le premier cas, la demande d'asile est présentée à l'aéroport et dans le second, 1995 / 3 - 34 elle est déposée l'étranger. Le législateur a pris en considération, en élaborant l'article 6, 2e alinéa LA, le fait, d'une part, qu'au moment où l'autorité statue, le requérant se trouve à l'étranger, ce qui implique l'absence d'une relation de fait (ou d'une attache apparente) avec la Suisse et, d'autre part, que l'on peut admettre d'emblée, dans une telle situation, qu'il n'y a aucune raison spéciale de considérer que la Suisse soit le seul pays d'accueil pour lui (cf. Message précité, p. 127). Selon le texte de cette disposition, l'asile peut, dans une telle hypothèse, être refusé au requérant uniquement si l'on est en droit d'attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans le pays tiers. Or les critères pris en considération pour l'élaboration de l'article 6, 2e alinéa LA n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'aéroport. En effet, bien que, dans ce dernier cas, le requérant ne soit pas considéré comme étant admis en Suisse, il se trouve sur le territoire de la Confédération et non pas sur un territoire étranger; une certaine relation de fait avec la Suisse a ainsi été nouée. Dans la situation de l'article 13d, 2e alinéa LA, cette relation contraint l'autorité à examiner, en cas de refus d'autorisation d'entrée, si les conditions d'un renvoi préventif sont remplies sans que l'on puisse d'emblée conclure que la Suisse n'est pas le premier pays où l'intéressé aurait pu et dû trouver une protection effective et durable. Les conditions prévues à l'article 13d, 2e alinéa ne sauraient par conséquent être interprétées à la lumière du contenu de l'article 6, 2e alinéa LA, lequel repose sur d'autres fondements.

E. 8d Il ressort de ce qui précède que la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celle des articles 6, 1er alinéa et 19, 2e alinéa, lettre b LA. Elle doit être comprise comme une période de vingt jours, conformément à la définition qui est en est donnée à l'article 2 OA 1.

Dispositiv
  1. Art. 12e LA et 11, al.3 PA (notification à une partie représentée) L'autorité adresse ses communications au représentant désigné par le requérant. Une notification effectuée directement en mains de ce dernier est irrégulière, même si l'autorité n'a eu connaissance du mandat que peu de temps avant l'expédition de sa décision (consid. 3).
  2. Art. 38 PA (vice dans la notification) Une notification irrégulière n'affecte pas la validité de la décision, mais son opposabilité, c'est à dire ses effets. Elle ne doit causer aucun préjudice à la partie. Il y a préjudice lorsqu'une telle notification a privé le requérant de la possibilité de recourir contre une décision qui a eu pour conséquence un refoulement illicite dans un pays tiers (consid. 4).
  3. Art. 13d, al.2, let. b LA (notion de "quelque temps") La notion de "quelque temps" contenue dans l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA (demande d'asile présentée à l'aéroport) est semblable à celle des articles 6, 1er alinéa, lettre a et 19, 2e alinéa, lettre b LA. Elle doit être comprise comme représentant une période de vingt jours, conformément à la définition qu'en donne l'article 2 OA 1 (consid. 8; précision de jurisprudence, cf. JICRA 1994 no 12, p. 102 ss; 1993 no. 30, p. 209 ss).
  4. Art. 12e AsylG, Art. 11 Abs. 3 VwVG: Eröffnung an eine vertretene Partei Die Behörde macht ihre Mitteilungen an den vom Beschwerdeführer bezeichneten Vertreter. Eine direkte Aushändigung an den Beschwerdeführer ist eine mangelhafte Eröffnung, selbst wenn die Behörde vom Vertretungsverhältnis erst kurze Zeit vor dem Versand der Verfügung Kenntnis erhielt (Erw. 3). 1995 / 3 - 25
  5. Art. 38 VwVG: mangelhafte Eröffnung Eine mangelhafte Eröffnung berührt die Gültigkeit der Verfügung nicht, macht sie aber anfechtbar. Aus dem Mangel darf der Partei kein Nachteil entstehen; ein solcher liegt vor, wenn die mangelhafte Eröffnung dem Beschwerdeführer die Möglichkeit genommen hat, gegen eine zu Unrecht erfolgte Wegweisung in einen Drittstaat Beschwerde zu führen (Erw. 4).
  6. Art. 13d Abs. 2, Buchst. b AsylG: Begriff "einige Zeit" Der Begriff "einige Zeit" bedeutet auch bei der im Verfahren am Flughafen nach Art. 13d Abs. 2 Buchst. b AsylG verfügten vorsorglichen Wegweisung in einen Drittstaat dasselbe wie der in den Art. 6 Abs. 1 und 19 Abs. 2 AsylG verwendete Begriff, d.h. entsprechend der Definition von Art. 2 AsylV 1 20 Tage (Erw. 8; Präzisierung der Rechtsprechung, vgl. EMARK 1994 Nr. 12, S. 102 ff. und 1993 Nr. 30, S. 209 f.).
  7. Art. 12e LA e 11 cpv. 3 PA: notificazione ad una parte rappresentata L'autorità notifica le comunicazioni giudiziali al rappresentante designato dalla parte. In siffatta evenienza, una notificazione effettuata direttamente alla parte non è valida, anche ove l'autorità abbia avuto conoscenza del mandato di rappresentanza solo poco prima dell'invio della propria decisione (consid. 3).
  8. Art. 38 PA: notificazione difettosa Una notificazione difettosa non incide sulla validità della decisione, ma non può cagionare alcun pregiudizio alla parte. Vi è pregiudizio allorquando tale notificazione ha privato la parte medesima della possibilità di interporre ricorso contro una decisione che ha avuto per conseguenza un rinvio illecito verso un Paese terzo (consid. 4).
  9. Art. 13d cpv. 2 lett. b LA: nozione di qualche tempo La nozione di "qualche tempo" di cui all'art. 13d cpv. 2 lett. b LA (domanda d'asilo presentata all'aeroporto) è analoga a quella di cui agli articoli 6 cpv. 1 lett. a e 19 cpv. 2 lett. b LA, ovvero di norma di 20 giorni 1995 / 3 - 26 giusta la definizione dell'art. 2 OA 1 (consid. 8; precisazione della giurisprudenza, v. GICRA 1994 n. 12, pag. 102 e segg; 1993 n. 30, pag. 209 e seg). Résumé des faits : Le 24 mai 1994, A. A. a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin, où il était arrivé en provenance de l'ex-République yougoslave de Macédoine (ci-après la Macédoine). Entendu le même jour, il a déclaré qu'il avait quitté le Kosovo le 21 mai 1994, la police l'y recherchant en vue de le contraindre à effectuer son service militaire, et qu'il était arrivé le 23 mai 1994 à Skopje (Macédoine). Le 27 mai 1994, alors qu'il était toujours en zone de transit à l'aéroport de Genève, l'intéressé a désigné un mandataire. La procuration signée à cet effet a été transmise à l'ODR, par télécopie, vers 12 heures ce même jour. En début d'après-midi, le mandataire de A. A. s'est assuré par téléphone auprès de cette autorité que la procuration était bien parvenue à destination. A 13 heures 45, la décision de l'ODR refusant à l'intéressé l'entrée en Suisse, prononçant son renvoi préventif en vertu de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA et en ordonnant l'exécution immédiate a été transmise, par télécopie, à l'aéroport de Genève, où elle a été notifiée directement au requérant. Le 28 mai 1994, A. A. a été refoulé sur la Macédoine. En date du 29 mai 1994, le mandataire de A. A. a recouru contre cette décision. Il informe la commission qu'il vient d'apprendre l'exécution du renvoi de son mandant et qu'il est contraint de recourir contre une décision qui ne lui a pas été communiquée. Il conclut, en substance, à ce que son mandant soit autorisé à entrer en Suisse afin d'y poursuivre la procédure d'asile. Le 31 mai 1994, l'ODR a transmis au mandataire la décision ainsi que les pièces essentielles du dossier. Le 7 juin 1994, dit mandataire a déposé un mémoire complémentaire. Dans celui-ci, il fait grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une notification irrégulière, l'intéressé n'ayant, pour ce motif, pas pu bénéficier de son droit effectif au recours. Il fait également grief à l'ODR de ne pas avoir correctement appliqué l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA. Il soutient en effet 1995 / 3 - 27 que la notion de "quelque temps" contenue dans cette disposition doit être définie de la même manière qu'à l'article 2 OA 1, soit comme représentant une période de 20 jours et que, son mandant n'ayant passé que 48 heures en Macédoine avant d'arriver en Suisse, c'est à tort que son renvoi préventif a été prononcé. La CRA a admis le recours. Extraits des considérants :
  10. a) Le mandataire du recourant invoque avant tout un vice dans la notification de la décision. Il rappelle que la procuration a été envoyée à l'ODR le 27 mai 1994 vers 12 heures, soit avant que la décision soit expédiée. Il en conclut que c'est à lui que celle-ci aurait dû être communiquée. Il constate cependant que tel n'a pas été le cas, relevant que dite décision a été remise directement à l'intéressé le 28 mai 1994, qu'il n'en a appris l'existence que peu après l'exécution du renvoi de son mandant, soit le 28 mai 1994 en début de soirée, et qu'elle lui a formellement été notifiée par courrier daté du 30 mai 1994. b) Les dispositions légales en matière de notification sont claires. Ainsi, aux termes de l'article 12e LA, la notification doit être effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle de son mandataire désigné par lui. L'article 11, 3e alinéa PA stipule que tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. c) En l'occurrence, force est de constater que la procuration a été établie et est parvenue à l'ODR avant que ne soit expédiée la décision. Celle-ci, pour satisfaire aux exigences légales en matière de notification, aurait dès lors dû être communiquée au mandataire et non à l'intéressé. L'ODR, lequel ne conteste pas les faits tels qu'exposés par le recourant, estime pourtant que l'on ne saurait lui imputer à faute l'irrégularité de la notification. Il justifie sa position en s'appuyant sur le fait que le fonctionnaire chargé du dossier n'a pu recevoir à temps la procuration en raison, d'une part, de la tardiveté de l'émission et de la transmission de ce document et, d'autre part, de manière plus générale, de l'ampleur des tâches dévolues à l'office. En outre, il fait état de ce que le requérant a pu prendre connaissance directement de la décision et que celui-ci aurait par conséquent pu agir de sa propre initiative afin d'en suspendre provisoirement l'exécution. 1995 / 3 - 28 On ne saurait suivre l'ODR dans son argumentation. En effet, l'argument tiré du retard dans la communication et l'acheminement de la procuration est sans pertinence. L'ODR ne saurait faire grief au mandataire du recourant de n'avoir établi et envoyé la procuration que peu avant l'expédition de la décision attaquée. Si l'heure à laquelle le document a été envoyé a eu pour conséquence, il faut en convenir, de ne laisser à l'autorité qu'un laps de temps très court pour réagir, il n'en demeure pas moins que celle-ci a eu la possibilité de prendre connaissance du mandat conféré à [mandataire] et d'agir en conséquence. Il ressort des actes du dossier que le mandataire du recourant a pris contact téléphoniquement avec l'ODR, en début d'après-midi, afin de s'assurer que la procuration était bien arrivée à destination, fait qui n'est pas contesté par l'autorité de première instance. Le mandataire a indiqué qu'à cette occasion il avait demandé à parler au responsable du service de piquet de l'aéroport et qu'on lui avait passé le signataire de la décision. Informé expressément de l'existence du mandat, celui-ci se devait dès lors de prendre immédiatement les mesures adéquates afin que la décision puisse être adressée et notifiée au représentant. L'autorité intimée ne saurait ainsi invoquer à sa décharge un surcroît de travail ou des difficultés liées à son organisation interne pour arguer de ce qu'elle n'a pu avoir connaissance du mandat avant l'expédition de sa décision. On relèvera, de plus, que même si l'ODR n'avait pu prendre en compte la procuration avant l'expédition de sa décision à l'antenne aéroport de la Police de sûreté genevoise, en début d'après-midi, il lui appartenait, dès sa réception, de notifier, dans l'après-midi même, sa décision au mandataire; cela vaut d'autant plus qu'à ce moment-là, la décision, envoyée par télécopie à 13 heures 45, n'avait selon toute probabilité pas encore été remise en mains du recourant par l'antenne de police. L'ODR soutient également que le recourant aurait pu agir par lui-même afin de suspendre l'exécution. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où il est étranger aux dispositions régissant la notification des décisions. En effet, l'article 11, 1er alinéa PA confère expressément à l'administré le droit de se faire représenter, ce pour des raisons qui lui sont propres et qui n'ont pas à être examinées par l'autorité. Les dispositions légales relatives à la communication des décisions (cf. consid. 3b) stipulent clairement que l'autorité se doit d'envoyer ses actes au mandataire désigné. L'ODR ne saurait par conséquent justifier une erreur de notification en constatant que le recourant avait la possibilité d'agir de son propre chef. Ce serait faire fi de son droit de se faire représenter, conféré par la loi. Indépendamment de ce qui précède, la 1995 / 3 - 29 commission relèvera au passage, s'agissant de la possibilité qu'aurait eu l'intéressé de prendre connaissance du contenu de la décision, que l'on ne trouve nulle trace dans le dossier d'une notification en présence d'un interprète, ce qui ne permet pas à la commission d'être convaincue que l'intéressé aurait pu réagir efficacement. Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que constater que la notification, en tant qu'elle a été effectuée directement en mains de A. A. le 28 mai 1994 (à 16 heures 30 précises, selon une déclaration du recourant versée au dossier le 11 août 1994, qu'aucun indice sérieux n'est susceptible de mettre en doute), n'est pas valable.
  11. a) La non-communication d'une décision n'affecte pas sa validité, mais son opposabilité, c'est-à-dire ses effets. Une décision qui n'a pas été notifiée n'est pas nulle; elle peut même avoir été exécutée. Elle ne peut cependant avoir aucun effet valable pour celui auquel elle aurait dû être notifiée et ne doit lui causer aucun préjudice. Il en est de même en cas de notification irrégulière, faute d'une prise en considération d'un mandat de représentation (art. 38 PA; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 154; ATF 117 Ia 423s, 110 V 391). b) En l'occurrence, il est constant que la décision attaquée n'a été notifiée régulièrement que postérieurement à son exécution. Elle n'a déployé, avant cette notification, aucun effet valable pour A. A.; ce qui signifie que celui-ci n'avait pas à se la laisser opposer. L'irrégularité dans la notification a donc eu pour conséquence de le placer dans l'impossibilité totale de contester, par le biais de son mandataire, la décision en vertu de laquelle il s'est vu refouler en Macédoine. Cela constitue manifestement un préjudice, à tout le moins dans la mesure où, ainsi qu'il va l'être démontré, il était en droit de poursuivre la procédure d'asile en Suisse.
  12. - Sur le fond, le recourant allègue que la décision de renvoi préventif, prononcée sur la base de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA, est viciée. Il rappelle que la notion de "quelque temps" figurant à cette disposition est définie à l'article 2 OA 1 comme étant une période de vingt jours. Il fait valoir que les conditions figurant à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA ont été calquées sur celles figurant à l'article 19, 2e alinéa LA, dont la rédaction a été inspirée de l'article 6 LA, précisant que ce dernier article est cité dans la note marginale de l'article 2 OA 1. En conséquence, il estime, contrairement à ce 1995 / 3 - 30 que prétend l'ODR, que son séjour n'a pas été suffisamment long pour faire l'objet d'un renvoi préventif.
  13. a) Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. L'article 2 OA 1, lequel renvoie à cette disposition, indique que par "quelque temps", il faut en règle générale entendre vingt jours. b) L'article 19, 2e alinéa, lettre b LA reprend la condition énoncée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA. Il stipule en effet que le requérant qui a déposé une demande d'asile en Suisse peut être renvoyé préventivement si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsqu'il y a séjourné quelque temps auparavant. La notion de "quelque temps" utilisée dans cette disposition est identique à celle utilisée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA (cf. décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]). c) Le texte de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA. Cependant, à la différence de l'article 19 LA, lequel vise le requérant qui a été autorisé à entrer en Suisse, l'article 13d vise le requérant qui a déposé sa demande d'asile à l'aéroport.
  14. - L'ODR part du principe que la notion de "quelque temps" n'est pas précisée dans la loi et qu'en l'espèce, il pouvait considérer que le recourant avait séjourné suffisamment longtemps ("un certain temps") en Macédoine pour faire application de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA. De plus, l'autorité de première instance fait valoir qu'il existe une différence importante entre l'article 13d LA et l'article 19 LA : tandis que l'article 19 concerne les requérants qui ont déposé leur demande d'asile en Suisse et sont intégrés à la procédure ordinaire, l'article 13d institue une procédure spéciale pour les demandes déposées à "la frontière d'un aéroport". Il existerait dans ce dernier cas, formellement, une fiction selon laquelle le requérant n'a pas pénétré sur le territoire helvétique et si l'autorisation d'entrée en Suisse lui est refusée, un renvoi préventif pourrait être ordonné, selon la systématique de la loi, parce que le lieu de dépôt ordinaire d'une demande d'asile "pour une personne se trouvant dans un autre pays" doit être prioritairement une représentation suisse à l'étranger. Selon les termes utilisés par l'ODR, la conséquence en est qu'à la différence de l'article 19, 2e alinéa LA, et pour autant que le demandeur ait sollicité la poursuite de la procédure, la décision finale après un renvoi 1995 / 3 - 31 préventif au sens de l'article 13d, 2e alinéa LA sera basée dans la pratique le plus souvent sur l'article 6, 2e alinéa LA, norme qui n'exige pas une durée déterminée du séjour à l'étranger. L'ODR voit donc dans le lieu du dépôt de la demande d'asile un élément majeur qui justifie une interprétation différente de la notion de "quelque temps". Le fait que le requérant ne se trouve pas en Suisse et qu'il a la possibilité de déposer sa demande hors du pays, lieu de dépôt ordinaire, justifierait que l'on interprète plus restrictivement dite notion. L'ODR, tirant la conclusion de son développement, soutient alors que si l'article 19, 2e alinéa LA doit être mis en corrélation avec l'article 6, 1er alinéa LA (décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]), l'article 13d, 2e alinéa LA se rapproche, quant à lui, de l'article 6, 2e alinéa LA.
  15. - La commission ne saurait suivre cette thèse, pour les raisons qui suivent. a) Certes la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA ne permet pas de définir la longueur du séjour au-delà de laquelle l'ODR est à même de prononcer le renvoi préventif dans un pays tiers. Toutefois, la commission s'est déjà penchée sur le sens à donner à cette notion à l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA (décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]). A cette occasion, faisant application des règles régissant l'interprétation systématique d'une norme, elle a rappelé qu'une notion juridique s'inscrivait dans un contexte général (en l'espèce la loi sur l'asile) et qu'elle ne devait pas en être isolée. Elle est ainsi parvenue à la conclusion que l'expression "quelque temps" devait être comprise de la même manière à l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA qu'à l'article 6, 1er alinéa LA. Or, du moment que non seulement l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA reprend la notion de "quelque temps" et, qu'en plus, son texte est identique à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA, on ne saurait "a priori" considérer que dite notion doit être interprétée différemment selon que l'on applique l'une ou l'autre de ces dispositions. La commission se doit de relever, par ailleurs, que dans une décision de principe qui, elle, a déjà fait l'objet d'une publication (JICRA 1993 no 30, p. 201ss), elle a par deux fois mis en relation les articles 13d, 2e alinéa, lettre b LA et 19, 2e alinéa, lettre b LA, en précisant à ces occasions que leur contenu était similaire. 1995 / 3 - 32 L'interprétation systématique de la loi, mais aussi l'examen de la jurisprudence de la commission, vont donc manifestement dans le sens d'une identité des notions contenues dans ces deux dispositions. b) L'interprétation historique et téléologique confirme cette conclusion. En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile de 1979, l'octroi de l'asile n'entrait en ligne de compte, en principe, que si l'intéressé n'avait pas d'autre possibilité que de se réfugier en Suisse pour se soustraire au danger qui le menaçait. Le législateur a souhaité reprendre intégralement cette idée lorsqu'il a élaboré la loi actuelle. Selon celle-ci, la Suisse n'accorde donc pas l'asile aux personnes qu'un Etat tiers a accueillies ou qui, du moins, y ont séjourné quelque temps sans y être inquiétées. En pareil cas, la Suisse ne se considère pas comme un pays d'asile (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 126). Ce principe trouve son expression à l'article 6 LA. Le premier alinéa règle le cas de la personne se trouvant en Suisse. Le second concerne le requérant qui dépose sa demande d'asile à l'étranger. La loi fixe dans les deux hypothèses les conditions permettant à l'autorité de considérer que l'intéressé peut être admis dans un pays tiers, étant précisé que ces conditions sont, dans la première hypothèse, moins restrictives que dans la seconde (Message précité, p. 127). L'article 2 OA 1, disposition d'exécution de l'article 6, 1er alinéa LA, présume qu'en l'absence d'un dépassement d'un délai de vingt jours, le réfugié est réputé n'avoir fait que transiter par le pays tiers sans avoir recherché, ni "a fortiori" obtenu un abri contre des persécutions des autorités de son pays d'origine (W. Kaelin, Die Abweisung von Asylgesuchen wegen Aufnahme in einem Drittstaat - Bemerkungen zu Art. 6 Abs. 1 Asylgesetz, in : SJZ 1982, p. 337; M. Gattiker, Aus den Augen, aus dem Sinn: Kritik der schweizerischen Erstasyllandpraxis, Asyl 1988/1, p. 8; cf. aussi: V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, Zürich 1973, p. 271ss). La possibilité du requérant de se réfugier ailleurs qu'en Suisse n'a pas uniquement été prise en considération par le législateur sur la question spécifique de l'asile. En matière de renvoi, il a également traité de manière différenciée le requérant qui pouvait être admis dans un pays tiers, en accordant à l'ODR, aux articles 13d, 2e alinéa LA et 19, 2e alinéa LA, la latitude de prononcer un renvoi préventif. Ces deux dispositions doivent donc être rapprochées l'une de l'autre, mais aussi de l'article 6 1er alinéa LA, dans 1995 / 3 - 33 le sens où manifestement, dans tous ces cas, le législateur a voulu réglementer une même situation, à savoir celle de requérants qui peuvent et doivent demander protection à un autre Etat. Plus précisément, le législateur a voulu permettre à l'autorité compétente de prononcer un renvoi immédiat dans le pays tiers pour les cas où l'article 6 1er alinéa LA est applicable, en d'autres termes d'éviter le fait accompli qui résulterait notamment de la création d'attaches plus grandes avec la Suisse qu'avec le pays tiers en raison simplement de la durée de la procédure (cf. W. Stöckli, Vor einiger Zeit, Asyl 1988/1, p. 4). Le fondement de l'article 13d, 2e alinéa LA est donc semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA et, partant, à celui de l'article 6, 1er alinéa LA. Il ne se justifie par conséquent en rien de donner des définitions différentes aux notions textuellement identiques reprises dans tous ces articles. De ces constatations, il découle que l'on ne saurait interpréter différemment l'expression "quelque temps" selon que la demande d'asile ait été déposée en Suisse ou à l'aéroport. En effet, la demande à l'aéroport est un cas "sui generis". Il présente la particularité, d'une part, que le requérant, en zone de transit, n'est plus sur sol étranger, tout en n'étant pas (encore) admis en Suisse et, d'autre part, qu'en cas de refus d'autorisation d'entrée, la situation dans laquelle il se trouve exige que la Suisse prenne une décision de renvoi soit dans le pays d'origine, soit dans un pays tiers, et prononce son exécution. A l'instar de la doctrine, la commission en conclut qu'en faisant figurer à l'article 13d, 2e alinéa LA un texte semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA, le législateur n'a à l'évidence fait que donner à l'autorité un instrument juridique commun pour gérer deux situations comparables (cf. A. Achermann/M. Gattiker, op. cit., p. 30s; W. Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 196 et 279; A. Achermann/C. Hausammann, p. 248 et 332). c) Certes, l'ODR tente de distinguer la notion de "quelque temps" des articles 13d et 19 LA en rapprochant l'article 13d LA de l'article 6, 2e alinéa LA, au motif que ces deux dispositions traitent de demandes d'asile qui ne sont pas déposées en Suisse. Ce faisant, il estime qu'il peut s'affranchir de la règle des vingt jours retenue par l'article 2 OA 1. Cette position est toutefois critiquable. En effet, on ne peut mettre en relation les articles 13d, 2e alinéa et 6, 2e alinéa LA, étant donné qu'ils visent des situations clairement distinctes. Dans le premier cas, la demande d'asile est présentée à l'aéroport et dans le second, 1995 / 3 - 34 elle est déposée l'étranger. Le législateur a pris en considération, en élaborant l'article 6, 2e alinéa LA, le fait, d'une part, qu'au moment où l'autorité statue, le requérant se trouve à l'étranger, ce qui implique l'absence d'une relation de fait (ou d'une attache apparente) avec la Suisse et, d'autre part, que l'on peut admettre d'emblée, dans une telle situation, qu'il n'y a aucune raison spéciale de considérer que la Suisse soit le seul pays d'accueil pour lui (cf. Message précité, p. 127). Selon le texte de cette disposition, l'asile peut, dans une telle hypothèse, être refusé au requérant uniquement si l'on est en droit d'attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans le pays tiers. Or les critères pris en considération pour l'élaboration de l'article 6, 2e alinéa LA n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'aéroport. En effet, bien que, dans ce dernier cas, le requérant ne soit pas considéré comme étant admis en Suisse, il se trouve sur le territoire de la Confédération et non pas sur un territoire étranger; une certaine relation de fait avec la Suisse a ainsi été nouée. Dans la situation de l'article 13d, 2e alinéa LA, cette relation contraint l'autorité à examiner, en cas de refus d'autorisation d'entrée, si les conditions d'un renvoi préventif sont remplies sans que l'on puisse d'emblée conclure que la Suisse n'est pas le premier pays où l'intéressé aurait pu et dû trouver une protection effective et durable. Les conditions prévues à l'article 13d, 2e alinéa ne sauraient par conséquent être interprétées à la lumière du contenu de l'article 6, 2e alinéa LA, lequel repose sur d'autres fondements. d) Il ressort de ce qui précède que la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celle des articles 6, 1er alinéa et 19, 2e alinéa, lettre b LA. Elle doit être comprise comme une période de vingt jours, conformément à la définition qui est en est donnée à l'article 2 OA 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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3. Extraits de la décision de la CRA du 31 août 1994,

A. A., ex-Yougoslavie (Kosovo)

1. Art. 12e LA et 11, al.3 PA (notification à une partie représentée)

L'autorité adresse ses communications au représentant désigné par le requérant. Une notification effectuée directement en mains de ce dernier est irrégulière, même si l'autorité n'a eu connaissance du mandat que peu de temps avant l'expédition de sa décision (consid. 3).

2. Art. 38 PA (vice dans la notification)

Une notification irrégulière n'affecte pas la validité de la décision, mais son opposabilité, c'est à dire ses effets. Elle ne doit causer aucun préjudice à la partie. Il y a préjudice lorsqu'une telle notification a privé le requérant de la possibilité de recourir contre une décision qui a eu pour conséquence un refoulement illicite dans un pays tiers (consid. 4).

3. Art. 13d, al.2, let. b LA (notion de "quelque temps")

La notion de "quelque temps" contenue dans l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA (demande d'asile présentée à l'aéroport) est semblable à celle des articles 6, 1er alinéa, lettre a et 19, 2e alinéa, lettre b LA. Elle doit être comprise comme représentant une période de vingt jours, conformément à la définition qu'en donne l'article 2 OA 1 (consid. 8; précision de jurisprudence, cf. JICRA 1994 no 12, p. 102 ss; 1993 no. 30, p. 209 ss).

1. Art. 12e AsylG, Art. 11 Abs. 3 VwVG: Eröffnung an eine vertretene Partei

Die Behörde macht ihre Mitteilungen an den vom Beschwerdeführer bezeichneten Vertreter. Eine direkte Aushändigung an den Beschwerdeführer ist eine mangelhafte Eröffnung, selbst wenn die Behörde vom Vertretungsverhältnis erst kurze Zeit vor dem Versand der Verfügung Kenntnis erhielt (Erw. 3).

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2. Art. 38 VwVG: mangelhafte Eröffnung

Eine mangelhafte Eröffnung berührt die Gültigkeit der Verfügung nicht, macht sie aber anfechtbar. Aus dem Mangel darf der Partei kein Nachteil entstehen; ein solcher liegt vor, wenn die mangelhafte Eröffnung dem Beschwerdeführer die Möglichkeit genommen hat, gegen eine zu Unrecht erfolgte Wegweisung in einen Drittstaat Beschwerde zu führen (Erw. 4).

3. Art. 13d Abs. 2, Buchst. b AsylG: Begriff "einige Zeit"

Der Begriff "einige Zeit" bedeutet auch bei der im Verfahren am Flughafen nach Art. 13d Abs. 2 Buchst. b AsylG verfügten vorsorglichen Wegweisung in einen Drittstaat dasselbe wie der in den Art. 6 Abs. 1 und 19 Abs. 2 AsylG verwendete Begriff, d.h. entsprechend der Definition von Art. 2 AsylV 1 20 Tage (Erw. 8; Präzisierung der Rechtsprechung, vgl. EMARK 1994 Nr. 12, S. 102 ff. und 1993 Nr. 30, S. 209 f.).

1. Art. 12e LA e 11 cpv. 3 PA: notificazione ad una parte rappresentata

L'autorità notifica le comunicazioni giudiziali al rappresentante designato dalla parte. In siffatta evenienza, una notificazione effettuata direttamente alla parte non è valida, anche ove l'autorità abbia avuto conoscenza del mandato di rappresentanza solo poco prima dell'invio della propria decisione (consid. 3).

2. Art. 38 PA: notificazione difettosa

Una notificazione difettosa non incide sulla validità della decisione, ma non può cagionare alcun pregiudizio alla parte. Vi è pregiudizio allorquando tale notificazione ha privato la parte medesima della possibilità di interporre ricorso contro una decisione che ha avuto per conseguenza un rinvio illecito verso un Paese terzo (consid. 4).

3. Art. 13d cpv. 2 lett. b LA: nozione di qualche tempo

La nozione di "qualche tempo" di cui all'art. 13d cpv. 2 lett. b LA (domanda d'asilo presentata all'aeroporto) è analoga a quella di cui agli articoli 6 cpv. 1 lett. a e 19 cpv. 2 lett. b LA, ovvero di norma di 20 giorni

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giusta la definizione dell'art. 2 OA 1 (consid. 8; precisazione della giurisprudenza, v. GICRA 1994 n. 12, pag. 102 e segg; 1993 n. 30, pag. 209 e seg).

Résumé des faits :

Le 24 mai 1994, A. A. a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin, où il était arrivé en provenance de l'ex-République yougoslave de Macédoine (ci-après la Macédoine). Entendu le même jour, il a déclaré qu'il avait quitté le Kosovo le 21 mai 1994, la police l'y recherchant en vue de le contraindre à effectuer son service militaire, et qu'il était arrivé le 23 mai 1994 à Skopje (Macédoine).

Le 27 mai 1994, alors qu'il était toujours en zone de transit à l'aéroport de Genève, l'intéressé a désigné un mandataire. La procuration signée à cet effet a été transmise à l'ODR, par télécopie, vers 12 heures ce même jour. En début d'après-midi, le mandataire de A. A. s'est assuré par téléphone auprès de cette autorité que la procuration était bien parvenue à destination. A 13 heures 45, la décision de l'ODR refusant à l'intéressé l'entrée en Suisse, prononçant son renvoi préventif en vertu de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA et en ordonnant l'exécution immédiate a été transmise, par télécopie, à l'aéroport de Genève, où elle a été notifiée directement au requérant.

Le 28 mai 1994, A. A. a été refoulé sur la Macédoine.

En date du 29 mai 1994, le mandataire de A. A. a recouru contre cette décision. Il informe la commission qu'il vient d'apprendre l'exécution du renvoi de son mandant et qu'il est contraint de recourir contre une décision qui ne lui a pas été communiquée. Il conclut, en substance, à ce que son mandant soit autorisé à entrer en Suisse afin d'y poursuivre la procédure d'asile.

Le 31 mai 1994, l'ODR a transmis au mandataire la décision ainsi que les pièces essentielles du dossier.

Le 7 juin 1994, dit mandataire a déposé un mémoire complémentaire. Dans celui-ci, il fait grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une notification irrégulière, l'intéressé n'ayant, pour ce motif, pas pu bénéficier de son droit effectif au recours. Il fait également grief à l'ODR de ne pas avoir correctement appliqué l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA. Il soutient en effet

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que la notion de "quelque temps" contenue dans cette disposition doit être définie de la même manière qu'à l'article 2 OA 1, soit comme représentant une période de 20 jours et que, son mandant n'ayant passé que 48 heures en Macédoine avant d'arriver en Suisse, c'est à tort que son renvoi préventif a été prononcé.

La CRA a admis le recours.

Extraits des considérants :

3. a) Le mandataire du recourant invoque avant tout un vice dans la notification de la décision. Il rappelle que la procuration a été envoyée à l'ODR le 27 mai 1994 vers 12 heures, soit avant que la décision soit expédiée. Il en conclut que c'est à lui que celle-ci aurait dû être communiquée. Il constate cependant que tel n'a pas été le cas, relevant que dite décision a été remise directement à l'intéressé le 28 mai 1994, qu'il n'en a appris l'existence que peu après l'exécution du renvoi de son mandant, soit le 28 mai 1994 en début de soirée, et qu'elle lui a formellement été notifiée par courrier daté du 30 mai 1994.

b) Les dispositions légales en matière de notification sont claires. Ainsi, aux termes de l'article 12e LA, la notification doit être effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle de son mandataire désigné par lui. L'article 11, 3e alinéa PA stipule que tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.

c) En l'occurrence, force est de constater que la procuration a été établie et est parvenue à l'ODR avant que ne soit expédiée la décision. Celle-ci, pour satisfaire aux exigences légales en matière de notification, aurait dès lors dû être communiquée au mandataire et non à l'intéressé.

L'ODR, lequel ne conteste pas les faits tels qu'exposés par le recourant, estime pourtant que l'on ne saurait lui imputer à faute l'irrégularité de la notification. Il justifie sa position en s'appuyant sur le fait que le fonctionnaire chargé du dossier n'a pu recevoir à temps la procuration en raison, d'une part, de la tardiveté de l'émission et de la transmission de ce document et, d'autre part, de manière plus générale, de l'ampleur des tâches dévolues à l'office. En outre, il fait état de ce que le requérant a pu prendre connaissance directement de la décision et que celui-ci aurait par conséquent pu agir de sa propre initiative afin d'en suspendre provisoirement l'exécution.

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On ne saurait suivre l'ODR dans son argumentation.

En effet, l'argument tiré du retard dans la communication et l'acheminement de la procuration est sans pertinence. L'ODR ne saurait faire grief au mandataire du recourant de n'avoir établi et envoyé la procuration que peu avant l'expédition de la décision attaquée. Si l'heure à laquelle le document a été envoyé a eu pour conséquence, il faut en convenir, de ne laisser à l'autorité qu'un laps de temps très court pour réagir, il n'en demeure pas moins que celle-ci a eu la possibilité de prendre connaissance du mandat conféré à [mandataire] et d'agir en conséquence. Il ressort des actes du dossier que le mandataire du recourant a pris contact téléphoniquement avec l'ODR, en début d'après-midi, afin de s'assurer que la procuration était bien arrivée à destination, fait qui n'est pas contesté par l'autorité de première instance. Le mandataire a indiqué qu'à cette occasion il avait demandé à parler au responsable du service de piquet de l'aéroport et qu'on lui avait passé le signataire de la décision. Informé expressément de l'existence du mandat, celui-ci se devait dès lors de prendre immédiatement les mesures adéquates afin que la décision puisse être adressée et notifiée au représentant. L'autorité intimée ne saurait ainsi invoquer à sa décharge un surcroît de travail ou des difficultés liées à son organisation interne pour arguer de ce qu'elle n'a pu avoir connaissance du mandat avant l'expédition de sa décision. On relèvera, de plus, que même si l'ODR n'avait pu prendre en compte la procuration avant l'expédition de sa décision à l'antenne aéroport de la Police de sûreté genevoise, en début d'après-midi, il lui appartenait, dès sa réception, de notifier, dans l'après-midi même, sa décision au mandataire; cela vaut d'autant plus qu'à ce moment-là, la décision, envoyée par télécopie à 13 heures 45, n'avait selon toute probabilité pas encore été remise en mains du recourant par l'antenne de police.

L'ODR soutient également que le recourant aurait pu agir par lui-même afin de suspendre l'exécution. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où il est étranger aux dispositions régissant la notification des décisions. En effet, l'article 11, 1er alinéa PA confère expressément à l'administré le droit de se faire représenter, ce pour des raisons qui lui sont propres et qui n'ont pas à être examinées par l'autorité. Les dispositions légales relatives à la communication des décisions (cf. consid. 3b) stipulent clairement que l'autorité se doit d'envoyer ses actes au mandataire désigné. L'ODR ne saurait par conséquent justifier une erreur de notification en constatant que le recourant avait la possibilité d'agir de son propre chef. Ce serait faire fi de son droit de se faire représenter, conféré par la loi. Indépendamment de ce qui précède, la

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commission relèvera au passage, s'agissant de la possibilité qu'aurait eu l'intéressé de prendre connaissance du contenu de la décision, que l'on ne trouve nulle trace dans le dossier d'une notification en présence d'un interprète, ce qui ne permet pas à la commission d'être convaincue que l'intéressé aurait pu réagir efficacement.

Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que constater que la notification, en tant qu'elle a été effectuée directement en mains de A. A. le 28 mai 1994 (à 16 heures 30 précises, selon une déclaration du recourant versée au dossier le 11 août 1994, qu'aucun indice sérieux n'est susceptible de mettre en doute), n'est pas valable.

4. a) La non-communication d'une décision n'affecte pas sa validité, mais son opposabilité, c'est-à-dire ses effets. Une décision qui n'a pas été notifiée n'est pas nulle; elle peut même avoir été exécutée. Elle ne peut cependant avoir aucun effet valable pour celui auquel elle aurait dû être notifiée et ne doit lui causer aucun préjudice. Il en est de même en cas de notification irrégulière, faute d'une prise en considération d'un mandat de représentation (art. 38 PA; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 154; ATF 117 Ia 423s, 110 V 391).

b) En l'occurrence, il est constant que la décision attaquée n'a été notifiée régulièrement que postérieurement à son exécution. Elle n'a déployé, avant cette notification, aucun effet valable pour A. A.; ce qui signifie que celui-ci n'avait pas à se la laisser opposer. L'irrégularité dans la notification a donc eu pour conséquence de le placer dans l'impossibilité totale de contester, par le biais de son mandataire, la décision en vertu de laquelle il s'est vu refouler en Macédoine. Cela constitue manifestement un préjudice, à tout le moins dans la mesure où, ainsi qu'il va l'être démontré, il était en droit de poursuivre la procédure d'asile en Suisse.

5. - Sur le fond, le recourant allègue que la décision de renvoi préventif, prononcée sur la base de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA, est viciée. Il rappelle que la notion de "quelque temps" figurant à cette disposition est définie à l'article 2 OA 1 comme étant une période de vingt jours. Il fait valoir que les conditions figurant à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA ont été calquées sur celles figurant à l'article 19, 2e alinéa LA, dont la rédaction a été inspirée de l'article 6 LA, précisant que ce dernier article est cité dans la note marginale de l'article 2 OA 1. En conséquence, il estime, contrairement à ce

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que prétend l'ODR, que son séjour n'a pas été suffisamment long pour faire l'objet d'un renvoi préventif.

6. a) Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. L'article 2 OA 1, lequel renvoie à cette disposition, indique que par "quelque temps", il faut en règle générale entendre vingt jours.

b) L'article 19, 2e alinéa, lettre b LA reprend la condition énoncée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA. Il stipule en effet que le requérant qui a déposé une demande d'asile en Suisse peut être renvoyé préventivement si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsqu'il y a séjourné quelque temps auparavant. La notion de "quelque temps" utilisée dans cette disposition est identique à celle utilisée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA (cf. décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]).

c) Le texte de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA. Cependant, à la différence de l'article 19 LA, lequel vise le requérant qui a été autorisé à entrer en Suisse, l'article 13d vise le requérant qui a déposé sa demande d'asile à l'aéroport.

7. - L'ODR part du principe que la notion de "quelque temps" n'est pas précisée dans la loi et qu'en l'espèce, il pouvait considérer que le recourant avait séjourné suffisamment longtemps ("un certain temps") en Macédoine pour faire application de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA. De plus, l'autorité de première instance fait valoir qu'il existe une différence importante entre l'article 13d LA et l'article 19 LA : tandis que l'article 19 concerne les requérants qui ont déposé leur demande d'asile en Suisse et sont intégrés à la procédure ordinaire, l'article 13d institue une procédure spéciale pour les demandes déposées à "la frontière d'un aéroport". Il existerait dans ce dernier cas, formellement, une fiction selon laquelle le requérant n'a pas pénétré sur le territoire helvétique et si l'autorisation d'entrée en Suisse lui est refusée, un renvoi préventif pourrait être ordonné, selon la systématique de la loi, parce que le lieu de dépôt ordinaire d'une demande d'asile "pour une personne se trouvant dans un autre pays" doit être prioritairement une représentation suisse à l'étranger. Selon les termes utilisés par l'ODR, la conséquence en est qu'à la différence de l'article 19, 2e alinéa LA, et pour autant que le demandeur ait sollicité la poursuite de la procédure, la décision finale après un renvoi

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préventif au sens de l'article 13d, 2e alinéa LA sera basée dans la pratique le plus souvent sur l'article 6, 2e alinéa LA, norme qui n'exige pas une durée déterminée du séjour à l'étranger.

L'ODR voit donc dans le lieu du dépôt de la demande d'asile un élément majeur qui justifie une interprétation différente de la notion de "quelque temps". Le fait que le requérant ne se trouve pas en Suisse et qu'il a la possibilité de déposer sa demande hors du pays, lieu de dépôt ordinaire, justifierait que l'on interprète plus restrictivement dite notion. L'ODR, tirant la conclusion de son développement, soutient alors que si l'article 19, 2e alinéa LA doit être mis en corrélation avec l'article 6, 1er alinéa LA (décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]), l'article 13d, 2e alinéa LA se rapproche, quant à lui, de l'article 6, 2e alinéa LA.

8. - La commission ne saurait suivre cette thèse, pour les raisons qui suivent.

a) Certes la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA ne permet pas de définir la longueur du séjour au-delà de laquelle l'ODR est à même de prononcer le renvoi préventif dans un pays tiers. Toutefois, la commission s'est déjà penchée sur le sens à donner à cette notion à l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA (décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]). A cette occasion, faisant application des règles régissant l'interprétation systématique d'une norme, elle a rappelé qu'une notion juridique s'inscrivait dans un contexte général (en l'espèce la loi sur l'asile) et qu'elle ne devait pas en être isolée. Elle est ainsi parvenue à la conclusion que l'expression "quelque temps" devait être comprise de la même manière à l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA qu'à l'article 6, 1er alinéa LA. Or, du moment que non seulement l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA reprend la notion de "quelque temps" et, qu'en plus, son texte est identique à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA, on ne saurait "a priori" considérer que dite notion doit être interprétée différemment selon que l'on applique l'une ou l'autre de ces dispositions.

La commission se doit de relever, par ailleurs, que dans une décision de principe qui, elle, a déjà fait l'objet d'une publication (JICRA 1993 no 30, p. 201ss), elle a par deux fois mis en relation les articles 13d, 2e alinéa, lettre b LA et 19, 2e alinéa, lettre b LA, en précisant à ces occasions que leur contenu était similaire.

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L'interprétation systématique de la loi, mais aussi l'examen de la jurisprudence de la commission, vont donc manifestement dans le sens d'une identité des notions contenues dans ces deux dispositions.

b) L'interprétation historique et téléologique confirme cette conclusion.

En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile de 1979, l'octroi de l'asile n'entrait en ligne de compte, en principe, que si l'intéressé n'avait pas d'autre possibilité que de se réfugier en Suisse pour se soustraire au danger qui le menaçait. Le législateur a souhaité reprendre intégralement cette idée lorsqu'il a élaboré la loi actuelle. Selon celle-ci, la Suisse n'accorde donc pas l'asile aux personnes qu'un Etat tiers a accueillies ou qui, du moins, y ont séjourné quelque temps sans y être inquiétées. En pareil cas, la Suisse ne se considère pas comme un pays d'asile (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 126). Ce principe trouve son expression à l'article 6 LA. Le premier alinéa règle le cas de la personne se trouvant en Suisse. Le second concerne le requérant qui dépose sa demande d'asile à l'étranger. La loi fixe dans les deux hypothèses les conditions permettant à l'autorité de considérer que l'intéressé peut être admis dans un pays tiers, étant précisé que ces conditions sont, dans la première hypothèse, moins restrictives que dans la seconde (Message précité, p. 127). L'article 2 OA 1, disposition d'exécution de l'article 6, 1er alinéa LA, présume qu'en l'absence d'un dépassement d'un délai de vingt jours, le réfugié est réputé n'avoir fait que transiter par le pays tiers sans avoir recherché, ni "a fortiori" obtenu un abri contre des persécutions des autorités de son pays d'origine (W. Kaelin, Die Abweisung von Asylgesuchen wegen Aufnahme in einem Drittstaat - Bemerkungen zu Art. 6 Abs. 1 Asylgesetz, in : SJZ 1982, p. 337; M. Gattiker, Aus den Augen, aus dem Sinn: Kritik der schweizerischen Erstasyllandpraxis, Asyl 1988/1, p. 8; cf. aussi: V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, Zürich 1973, p. 271ss).

La possibilité du requérant de se réfugier ailleurs qu'en Suisse n'a pas uniquement été prise en considération par le législateur sur la question spécifique de l'asile. En matière de renvoi, il a également traité de manière différenciée le requérant qui pouvait être admis dans un pays tiers, en accordant à l'ODR, aux articles 13d, 2e alinéa LA et 19, 2e alinéa LA, la latitude de prononcer un renvoi préventif. Ces deux dispositions doivent donc être rapprochées l'une de l'autre, mais aussi de l'article 6 1er alinéa LA, dans

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le sens où manifestement, dans tous ces cas, le législateur a voulu réglementer une même situation, à savoir celle de requérants qui peuvent et doivent demander protection à un autre Etat. Plus précisément, le législateur a voulu permettre à l'autorité compétente de prononcer un renvoi immédiat dans le pays tiers pour les cas où l'article 6 1er alinéa LA est applicable, en d'autres termes d'éviter le fait accompli qui résulterait notamment de la création d'attaches plus grandes avec la Suisse qu'avec le pays tiers en raison simplement de la durée de la procédure (cf. W. Stöckli, Vor einiger Zeit, Asyl 1988/1, p. 4). Le fondement de l'article 13d, 2e alinéa LA est donc semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA et, partant, à celui de l'article 6, 1er alinéa LA. Il ne se justifie par conséquent en rien de donner des définitions différentes aux notions textuellement identiques reprises dans tous ces articles.

De ces constatations, il découle que l'on ne saurait interpréter différemment l'expression "quelque temps" selon que la demande d'asile ait été déposée en Suisse ou à l'aéroport. En effet, la demande à l'aéroport est un cas "sui generis". Il présente la particularité, d'une part, que le requérant, en zone de transit, n'est plus sur sol étranger, tout en n'étant pas (encore) admis en Suisse et, d'autre part, qu'en cas de refus d'autorisation d'entrée, la situation dans laquelle il se trouve exige que la Suisse prenne une décision de renvoi soit dans le pays d'origine, soit dans un pays tiers, et prononce son exécution. A l'instar de la doctrine, la commission en conclut qu'en faisant figurer à l'article 13d, 2e alinéa LA un texte semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA, le législateur n'a à l'évidence fait que donner à l'autorité un instrument juridique commun pour gérer deux situations comparables (cf. A. Achermann/M. Gattiker, op. cit., p. 30s; W. Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 196 et 279; A. Achermann/C. Hausammann, p. 248 et 332).

c) Certes, l'ODR tente de distinguer la notion de "quelque temps" des articles 13d et 19 LA en rapprochant l'article 13d LA de l'article 6, 2e alinéa LA, au motif que ces deux dispositions traitent de demandes d'asile qui ne sont pas déposées en Suisse. Ce faisant, il estime qu'il peut s'affranchir de la règle des vingt jours retenue par l'article 2 OA 1.

Cette position est toutefois critiquable.

En effet, on ne peut mettre en relation les articles 13d, 2e alinéa et 6, 2e alinéa LA, étant donné qu'ils visent des situations clairement distinctes. Dans le premier cas, la demande d'asile est présentée à l'aéroport et dans le second,

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elle est déposée l'étranger. Le législateur a pris en considération, en élaborant l'article 6, 2e alinéa LA, le fait, d'une part, qu'au moment où l'autorité statue, le requérant se trouve à l'étranger, ce qui implique l'absence d'une relation de fait (ou d'une attache apparente) avec la Suisse et, d'autre part, que l'on peut admettre d'emblée, dans une telle situation, qu'il n'y a aucune raison spéciale de considérer que la Suisse soit le seul pays d'accueil pour lui (cf. Message précité, p. 127). Selon le texte de cette disposition, l'asile peut, dans une telle hypothèse, être refusé au requérant uniquement si l'on est en droit d'attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans le pays tiers. Or les critères pris en considération pour l'élaboration de l'article 6, 2e alinéa LA n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'aéroport. En effet, bien que, dans ce dernier cas, le requérant ne soit pas considéré comme étant admis en Suisse, il se trouve sur le territoire de la Confédération et non pas sur un territoire étranger; une certaine relation de fait avec la Suisse a ainsi été nouée. Dans la situation de l'article 13d, 2e alinéa LA, cette relation contraint l'autorité à examiner, en cas de refus d'autorisation d'entrée, si les conditions d'un renvoi préventif sont remplies sans que l'on puisse d'emblée conclure que la Suisse n'est pas le premier pays où l'intéressé aurait pu et dû trouver une protection effective et durable. Les conditions prévues à l'article 13d, 2e alinéa ne sauraient par conséquent être interprétées à la lumière du contenu de l'article 6, 2e alinéa LA, lequel repose sur d'autres fondements.

d) Il ressort de ce qui précède que la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celle des articles 6, 1er alinéa et 19, 2e alinéa, lettre b LA. Elle doit être comprise comme une période de vingt jours, conformément à la définition qui est en est donnée à l'article 2 OA 1.