Art. 6, al. 1, let. a LA: admission dans un pays tiers. L'application de la clause d'exclusion prévue à l'article 6, 1er alinéa lettre a LA suppose non seulement que le requérant ait vécu quelque temps dans un pays tiers (20 jours selon l'article 2 OA 1) mais encore qu'il ait la possibilité effective d'y retourner régulièrement et légalement (consid. 4). Art. 6 Abs. 1 Buchst. a AsylG: Aufnahme in einem Drittstaat. Die Anwendung der Asylausschlussklausel von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a AsylG setzt nicht nur voraus, dass der Asylbewerber einige Zeit (nach Art. 2 AsylV 1: 20 Tage) im Drittstaat verbracht hat, sondern auch, dass er tatsächlich auf regulärem Weg legal dorthin zurückkehren kann (Erw. 4). Art. 6 cpv. 1 lett. a LA: ammissione in un Paese terzo.
Sachverhalt
S.L. est parti d'Algérie le 3 mars 1992 et est entré dans le pays X d'Europe où il a obtenu une autorisation de séjour. Cette autorisation lui a par la suite été retirée. En date du 8 février 1993, S.L. a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève. H.L., épouse de S.L., et ses enfants auraient quitté l'Algérie le 1er juin 1993 et, après avoir transité par le Maroc 1994 / 28 - 201 et l'Italie, seraient entrés en Suisse le 7 juin 1993 pour y déposer le lendemain une demande d'asile. Le 4 janvier 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rendu une décision de refus d'asile à l'encontre des intéressés au motif que S.L., avant d'entrer en Suisse, avait séjourné quelque temps dans un pays tiers où il pouvait retourner (article 6, 1er alinéa, lettre a LA). Il a également relevé plusieurs invraisemblances dans les récits des requérants. Par mémoire du 25 janvier 1994, les intéressés ont recouru contre la décision de l'ODR. S.L. déclare ne pas pouvoir retourner dans le pays tiers. La Commission a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision au sens des considérants.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. Un refus d'asile fondé sur la disposition précitée est ainsi soumis à la réalisation de deux conditions cumulatives: l'étranger doit d'une part avoir séjourné quelque temps dans un pays tiers et d'autre part pouvoir y retourner.
a) - La première condition mise à l'application de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA est un séjour de quelque temps dans un pays tiers. L'article 2 OA 1 stipule que la notion "quelque temps" signifie en règle générale vingt jours. La lecture du dossier enseigne que S.L. a de toute évidence séjourné dans un pays tiers pendant un laps de temps supérieur à ce qui est exigé par la loi. La première condition est ainsi réalisée en ce qui le concerne. Son épouse H.L. a, selon ses propres déclarations, quitté l'Algérie avec ses enfants le 1er juin 1993. Ils auraient séjourné pendant cinq jours au Maroc avant de prendre l'avion pour l'Italie, où ils auraient transité pendant un jour avant d'entrer en Suisse. On constate que H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné "quelque temps" - au sens où l'entend la loi - dans un pays tiers. L'article 6, 1er alinéa, lettre a LA n'est donc pas applicable en ce qui les concerne. 1994 / 28 - 202
b) - La deuxième condition mise à l'application de la disposition invoquée est la possibilité de retourner dans le pays. Cette possibilité implique que l'étranger puisse effectivement retourner dans le pays d'où il est venu. Ce retour doit pouvoir s'effectuer régulièrement et légalement. Le dossier ne permet pas d'accréditer la thèse selon laquelle S.L. pourrait effectivement regagner légalement le pays X. Il ressort d'une note versée au dossier que le pays X serait disposé à reprendre S.L. à condition que celui-ci puisse immédiatement être transféré vers un pays tiers. Outre la question de la conformité avec le principe de non-refoulement d'un retour aux conditions précitées, question qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici, force est de constater que la condition mise par le pays X n'est pas réalisée à ce jour et à la connaissance de la Commission. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que S.L. serait en possession de documents lui permettant de retourner dans le pays X ou qu'il posséderait un droit à y retourner. Il apparaît dès lors qu'un retour de l'intéressé dans le pays X n'est en l'état pas possible. La deuxième condition à l'application de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA n'est ainsi pas réalisée en ce qui le concerne. Ainsi qu'il a été déterminé ci-dessus sous lettre a, H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné dans le pays X, ni dans aucun pays tiers, pendant quelque temps au sens de la disposition précitée. La question de savoir s'ils ont la possibilité de retourner dans le pays X ne se pose dès lors pas.
c) - Au vu de ces considérations, la Commission suisse de recours en matière d'asile constate que la décision du 4 janvier 1994 émanant de l'ODR viole le droit fédéral en tant qu'elle refuse l'asile à la famille L. sur la base de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA.
E. 4a - La première condition mise à l'application de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA est un séjour de quelque temps dans un pays tiers. L'article 2 OA 1 stipule que la notion "quelque temps" signifie en règle générale vingt jours. La lecture du dossier enseigne que S.L. a de toute évidence séjourné dans un pays tiers pendant un laps de temps supérieur à ce qui est exigé par la loi. La première condition est ainsi réalisée en ce qui le concerne. Son épouse H.L. a, selon ses propres déclarations, quitté l'Algérie avec ses enfants le 1er juin 1993. Ils auraient séjourné pendant cinq jours au Maroc avant de prendre l'avion pour l'Italie, où ils auraient transité pendant un jour avant d'entrer en Suisse. On constate que H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné "quelque temps" - au sens où l'entend la loi - dans un pays tiers. L'article 6, 1er alinéa, lettre a LA n'est donc pas applicable en ce qui les concerne. 1994 / 28 - 202
E. 4b - La deuxième condition mise à l'application de la disposition invoquée est la possibilité de retourner dans le pays. Cette possibilité implique que l'étranger puisse effectivement retourner dans le pays d'où il est venu. Ce retour doit pouvoir s'effectuer régulièrement et légalement. Le dossier ne permet pas d'accréditer la thèse selon laquelle S.L. pourrait effectivement regagner légalement le pays X. Il ressort d'une note versée au dossier que le pays X serait disposé à reprendre S.L. à condition que celui-ci puisse immédiatement être transféré vers un pays tiers. Outre la question de la conformité avec le principe de non-refoulement d'un retour aux conditions précitées, question qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici, force est de constater que la condition mise par le pays X n'est pas réalisée à ce jour et à la connaissance de la Commission. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que S.L. serait en possession de documents lui permettant de retourner dans le pays X ou qu'il posséderait un droit à y retourner. Il apparaît dès lors qu'un retour de l'intéressé dans le pays X n'est en l'état pas possible. La deuxième condition à l'application de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA n'est ainsi pas réalisée en ce qui le concerne. Ainsi qu'il a été déterminé ci-dessus sous lettre a, H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné dans le pays X, ni dans aucun pays tiers, pendant quelque temps au sens de la disposition précitée. La question de savoir s'ils ont la possibilité de retourner dans le pays X ne se pose dès lors pas.
E. 4c - Au vu de ces considérations, la Commission suisse de recours en matière d'asile constate que la décision du 4 janvier 1994 émanant de l'ODR viole le droit fédéral en tant qu'elle refuse l'asile à la famille L. sur la base de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1994 / 28 - 200
28. Extraits de la décision de la CRA du 3 mai 1994, dans la cause S.L. et famille, Algérie Art. 6, al. 1, let. a LA: admission dans un pays tiers. L'application de la clause d'exclusion prévue à l'article 6, 1er alinéa lettre a LA suppose non seulement que le requérant ait vécu quelque temps dans un pays tiers (20 jours selon l'article 2 OA 1) mais encore qu'il ait la possibilité effective d'y retourner régulièrement et légalement (consid. 4). Art. 6 Abs. 1 Buchst. a AsylG: Aufnahme in einem Drittstaat. Die Anwendung der Asylausschlussklausel von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a AsylG setzt nicht nur voraus, dass der Asylbewerber einige Zeit (nach Art. 2 AsylV 1: 20 Tage) im Drittstaat verbracht hat, sondern auch, dass er tatsächlich auf regulärem Weg legal dorthin zurückkehren kann (Erw. 4). Art. 6 cpv. 1 lett. a LA: ammissione in un Paese terzo. L'applicazione della clausola d'esclusione prevista dall'art. 6 cpv. 1 lett. a LA non presuppone unicamente che il richiedente abbia soggiornato per qualche tempo in un Paese terzo (20 giorni secondo l'art. 2 OA 1), ma ancora che abbia la possibilità effettiva di ritornarvi regolarmente e legalmente (consid. 4). Résumé des faits : S.L. est parti d'Algérie le 3 mars 1992 et est entré dans le pays X d'Europe où il a obtenu une autorisation de séjour. Cette autorisation lui a par la suite été retirée. En date du 8 février 1993, S.L. a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève. H.L., épouse de S.L., et ses enfants auraient quitté l'Algérie le 1er juin 1993 et, après avoir transité par le Maroc 1994 / 28 - 201 et l'Italie, seraient entrés en Suisse le 7 juin 1993 pour y déposer le lendemain une demande d'asile. Le 4 janvier 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rendu une décision de refus d'asile à l'encontre des intéressés au motif que S.L., avant d'entrer en Suisse, avait séjourné quelque temps dans un pays tiers où il pouvait retourner (article 6, 1er alinéa, lettre a LA). Il a également relevé plusieurs invraisemblances dans les récits des requérants. Par mémoire du 25 janvier 1994, les intéressés ont recouru contre la décision de l'ODR. S.L. déclare ne pas pouvoir retourner dans le pays tiers. La Commission a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision au sens des considérants. Extrait des considérants :
4. - Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. Un refus d'asile fondé sur la disposition précitée est ainsi soumis à la réalisation de deux conditions cumulatives: l'étranger doit d'une part avoir séjourné quelque temps dans un pays tiers et d'autre part pouvoir y retourner.
a) - La première condition mise à l'application de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA est un séjour de quelque temps dans un pays tiers. L'article 2 OA 1 stipule que la notion "quelque temps" signifie en règle générale vingt jours. La lecture du dossier enseigne que S.L. a de toute évidence séjourné dans un pays tiers pendant un laps de temps supérieur à ce qui est exigé par la loi. La première condition est ainsi réalisée en ce qui le concerne. Son épouse H.L. a, selon ses propres déclarations, quitté l'Algérie avec ses enfants le 1er juin 1993. Ils auraient séjourné pendant cinq jours au Maroc avant de prendre l'avion pour l'Italie, où ils auraient transité pendant un jour avant d'entrer en Suisse. On constate que H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné "quelque temps" - au sens où l'entend la loi - dans un pays tiers. L'article 6, 1er alinéa, lettre a LA n'est donc pas applicable en ce qui les concerne. 1994 / 28 - 202
b) - La deuxième condition mise à l'application de la disposition invoquée est la possibilité de retourner dans le pays. Cette possibilité implique que l'étranger puisse effectivement retourner dans le pays d'où il est venu. Ce retour doit pouvoir s'effectuer régulièrement et légalement. Le dossier ne permet pas d'accréditer la thèse selon laquelle S.L. pourrait effectivement regagner légalement le pays X. Il ressort d'une note versée au dossier que le pays X serait disposé à reprendre S.L. à condition que celui-ci puisse immédiatement être transféré vers un pays tiers. Outre la question de la conformité avec le principe de non-refoulement d'un retour aux conditions précitées, question qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici, force est de constater que la condition mise par le pays X n'est pas réalisée à ce jour et à la connaissance de la Commission. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que S.L. serait en possession de documents lui permettant de retourner dans le pays X ou qu'il posséderait un droit à y retourner. Il apparaît dès lors qu'un retour de l'intéressé dans le pays X n'est en l'état pas possible. La deuxième condition à l'application de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA n'est ainsi pas réalisée en ce qui le concerne. Ainsi qu'il a été déterminé ci-dessus sous lettre a, H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné dans le pays X, ni dans aucun pays tiers, pendant quelque temps au sens de la disposition précitée. La question de savoir s'ils ont la possibilité de retourner dans le pays X ne se pose dès lors pas.
c) - Au vu de ces considérations, la Commission suisse de recours en matière d'asile constate que la décision du 4 janvier 1994 émanant de l'ODR viole le droit fédéral en tant qu'elle refuse l'asile à la famille L. sur la base de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA.