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Décision relative au montant définitif attribué en vue de la RPC, qualification de l'installation photovoltaïque

Elcom · 2015-11-19 · Français CH
Sachverhalt

A. 1 M. NN (ci-après : le requérant) exploite une installation photovoltaïque située sur un toit, sis [J], à [J], sur le territoire de la Commune de [J] (ci-après : l’installation litigieuse). Par courrier du 16 juin dernier (ci-après : la décision querellée ; act. 4) remplaçant la décision du 2 avril 2015, Swissgrid SA (ci-après : la participante à la procédure) a fixé un taux de rétribution définitif de 29.8 cts/kWh calculé sur la base d’une installation de 49 kWp qualifiée d’ajoutée. 2 Par courrier recommandé du 12 juin 2015 (act. 1) adressé à la Commission fédérale de l’électri- cité (ElCom), le requérant a déposé une requête en appréciation d’une décision de la participante à la procédure dont il ne précise pas la date mais qu’il dit avoir reçu le 1er avril 2015. Il conteste l’attribution de l’installation litigieuse à la catégorie ajoutée et estime qu’elle doit être qualifiée d’intégrée et prétend ainsi à l’obtention de la rémunération y afférente. 3 Par courriel du 18 juin 2015 (act. 3) et sur demande du Secrétariat technique de l’ElCom, la participante à la procédure a déposé auprès du Secrétariat technique de l’ElCom deux photo- graphies de l’installation litigieuse (act. 3, annexes 1 et 2). 4 Par télécopie du 18 juin 2015 (act. 4), le requérant a produit la décision querellée (courrier du 16 juin dernier ; act. 4) reçue dans l’intervalle et remplaçant la décision de la participante à la procé- dure du 2 avril 2015 ainsi qu’une lettre d’information du 31 mars 2014. 5 Le Secrétariat technique de l’ElCom a notifié aux parties son évaluation de la situation juridique par courrier du 15 juillet 2015 (act. 5) sur la base du courrier du 16 juin dernier (act. 4), seul en sa possession, et qu’il considère comme la décision querellée. Il qualifie l’installation litigieuse d’ajoutée. B. 6 Par courrier recommandé du 22 septembre 2015 (act. 6), Me Jean-Michel Henny, avocat à Lau- sanne, agissant au nom et pour le compte du requérant, a notamment transmis à l’ElCom le courrier recommandé du 3 septembre 2015 (act. 6, annexe 2) par lequel son mandant a déposé recours auprès de la participante à la procédure contre « la décision reçue de votre part le 1er avril 2015 ». Le mandataire demande à ce qu’une décision formelle soit rendue. 7 En substance, le requérant conclut à l’obtention de la RPC correspondante à une installation photovoltaïque qualifiée d’intégrée au motif que l’installation litigieuse a été qualifiée comme telle par un auditeur reconnu ([J]), qui plus est mandaté par la participante à la procédure elle-même pour certifier l’installation. A l’appui de sa conclusion, il produit notamment la formule « Données certifiées de l’installation de production photovoltaïque » (act. 6, annexe 3 et act. 1, annexe 1). 8 Le Secrétariat technique de l’ElCom a donc formellement ouvert la procédure au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) par courrier recommandé du 25 septembre adressé aux parties (act. 7). Il leur a simultanément transmis copie du dossier et il a fixé un délai à la participante à la procédure pour prendre position.

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C. 9 Par courrier recommandé du 19 octobre 2015 (act. 10) faisant suite à la demande du Secrétariat technique de l’ElCom du 8 octobre 2015 (act. 8), le mandataire du requérant a précisé que c’est bien M. NN, en sa qualité de propriétaire du site, qui endosse la qualité de requérant. Il ajoute que Mme AN est l’épouse de celui-ci et M. BN son fils. S’il est arrivé à ceux-ci d’être impliqués dans le dossier, ils n’ont jamais pris de décision et ne sont pas directement touchés. Pour éviter toute difficulté de procédure, il produit toutefois une procuration signée de chacune de ces personnes (act. 10, annexe 1). 10 Par courrier recommandé du 19 octobre 2015 (act. 9), la participante à la procédure a renoncé à prendre position et n’a pas déposé de conclusions. Elle renvoie toutefois à l’évaluation de la situation juridique du Secrétariat technique de l’ElCom du 15 juillet 2015 (act. 5 ; ch. marg. 5) 11 Par courriers recommandés du 20 octobre 2015 adressé aux parties (act. 11 et 12), le Secrétariat technique de l’ElCom a procédé à l’échange des écritures en transmettant à la participante à la procédure la prise de position du requérant portant sur la qualité de requérant (act. 10), respec- tivement en transmettant au requérant la renonciation à prendre position de la participante à la procédure (act. 9). D. 12 Par courrier du 29 octobre 2015 au requérant (act. 14), et en réponse à la demande de fixation d’un délai pour déposer un mémoire explicatif déposée par le requérant (courrier du 22 octobre 2015 ; act. 13), le Secrétariat technique de l’ElCom a refusé d’ordonner un échange d’écriture complémentaire et a considéré l’échange des écritures comme clos. Il a toutefois rappelé au requérant son droit de déposer une prise de position complémentaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. 13 Ainsi, par courrier du 10 novembre 2015 (act. 15), le requérant a déposé une prise de position complémentaire non sollicitée. Il conclut « à ce que la décision soit réformée en ce sens que le taux de rétribution définitif de son installation [soit] calculé en fonction des classes de puissance et des taux de rétribution correspondant aux installations intégrées ». 14 Le Secrétariat technique de l’ElCom a transmis pour information cette prise de position complé- mentaire non sollicitée (act. 15, ch. marg. 13) à la participante à la procédure par courrier recom- mandé du 11 novembre 2015 (act. 16). 15 Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

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II

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Compétence 16 Conformément à l’article 25, alinéa 1bis, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), la Commission de l’électricité statue sur les litiges relatifs aux conditions de raccordement pour les installations de production d’énergie et aux suppléments sur les coûts de transport (articles 7, 7a et 15b, LEne ; ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 1, ch. marg. 12 ss, p. 4 et références citées). 17 En l’espèce, il y a lieu de déterminer si l’installation photovoltaïque du requérant appartient à la catégorie des installations ajoutées ou à celle des installations intégrées selon le chiffre 2, de l’appendice 1.2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne ; RS 730.01, état le 1er octobre 2012, en vigueur le 21 décembre 2012, date de la mise en service effective de l’installation). C’est pourquoi il s’agit d’un litige relatif aux conditions de raccordement pour les installations de production d’énergie au sens de l’article 25, alinéa 1bis, LEne. 18 La compétence de l’ElCom est ainsi donnée. Elle se fonde sur l’article 25, alinéa 1bis, LEne.

E. 2 Parties et droit d'être entendu

E. 2.1 Parties 19 Sont admises comme parties au sens de l’article 6, PA les personnes dont les droits ou les obli- gations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, orga- nisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre la décision. 20 En l’espèce, le requérant a introduit une requête en appréciation du litige prédécrit (act. 6 ; ch. marg. 6). Au vu de ce qui précède et du courrier de Me Henny du 19 octobre 2015 (act. 10, ch. marg. 9), M. NN doit être considéré comme le seul et unique requérant à la procédure. En conséquence, il est destinataire de la décision et revêt la qualité de partie au sens de l’article 6, PA. 21 La participante à la procédure est concernée par l’objet du litige du fait de sa décision. C’est pourquoi elle dispose elle-aussi de la qualité de partie au sens de l’article 6, PA.

E. 2.2 Droit d'être entendu 22 Les parties ont bénéficié de la faculté de prendre position dans le cadre de la présente procédure. Le mémoire du requérant (act. 6) ainsi que les pièces antérieures du dossier (act. 1 – 5) ont été soumis à la participante à la procédure pour prise de position (act. 7). En outre, la renonciation à prendre position de la participante à la procédure (act. 9) a été transmise au requérant (act. 12) et la prise de position du requérant portant sur la qualité de requérant (act. 10) a été transmise à la participante à la procédure (act. 11). Enfin, la correspondance ultérieure échangée entre le requérant et l’autorité de céans a été transmise à la participante à la procédure pour information (act. 14 et 16).

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23 Les conclusions du requérant ainsi que les arguments y relatifs ont été pris en compte par l’ElCom dans le cadre de l’appréciation matérielle du cas d’espèce. Ainsi, le droit d’être entendu des par- ties est respecté (art. 29, PA).

E. 3 Qualification de l’installation photovoltaïque

E. 3.1 Généralités 24 La question litigieuse porte sur la question de savoir si l’installation photovoltaïque litigieuse doit être qualifiée d’intégrée ou d’ajoutée. 25 Après réception de l’annonce et selon l’article 3g, alinéa 3, 1ère et 2e phrases, OEne, la société nationale du réseau de transport vérifie si les conditions d'octroi sont vraisemblablement rem- plies ; en se basant sur le prix du marché déterminant au moment de sa décision, elle examine également si le projet peut s'intégrer dans l'augmentation de capacité visée à l'art. 7a, al. 2, let. d, LEne, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l'art. 7a, al. 4, LEne. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d'une décision. 26 Après la mise en service, l’article 3h, alinéa 3, OEne prévoit que la société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au requérant (art. 3b, al. 1bis). L’article 3b, alinéa 1bis, 1ère phrase, OEne dispose quant à lui que le taux de rétribution pour une installation donnée se calcule selon les modalités en vigueur l'année de la construction. L’article 3b, alinéa 3, OEne précise enfin que l'année de construction est celle de la mise en service effective de l'installation. 27 Ainsi, la qualification d’une installation photovoltaïque est faite par la participante à la procédure, respectivement par l’autorité de céans. Partant, la qualification retenue par l’auditeur dans la for- mule « Données certifiées de l’installation de production » (act. 1, annexe 1 et act. 6, annexe 3, cf. ch. marg. 7) ou par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ne change rien au fait que l’appréciation de l’installation litigieuse relève de la seule compétence de la partici- pante à la procédure – respectivement de l’autorité de céans en cas de litige – et ce, conformé- ment aux articles 3g, alinéa 3, OEne, et 25, alinéa 1bis, LEne (cf. notamment ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 3.1, ch. marg. 21 ss, p. 6 et références citées ; TAF, arrêt du 17 décembre 2014, A-2895/2014, consid. 4 – 6, pp. 5 ss). Le fait que l’auditeur soit accrédité par la participante à la procédure n’y change rien. L’avis qu’il émet en matière de qualification d’une installation photovoltaïque ne lie donc ni la participante à la procédure, ni l’autorité de céans. 28 Par ailleurs, le pont RPC cantonal relève du droit vaudois et intervient sur la base d'une décision des autorités cantonales vaudoises. La qualification posée par les autorités cantonales sur la base de dispositions légales cantonales ne lie donc aucunement les autorités fédérales dans le cadre de l'application de la législation fédérale applicable en matière de RPC. L'on ne peut donc tirer aucune conséquence, en matière de RPC, de la qualification posée par les autorités canto- nales vaudoises en matière de pont RPC cantonal. 29 Enfin, la décision querellée étant la première rendue en la cause en matière de qualification de l’installation litigieuse par la destinataire de la décision, compétente en la matière, l’argumentation du requérant selon laquelle le changement de catégorisation aurait dû être justifié plus en détail est sans objet. En présence d’une première décision, il n’y a en effet pas de changement de catégorisation, d’une part, et la participante à la procédure n’est pas tenu juridiquement de tenir compte des préavis déposés en la matière par d’autres intervenants, d’autre part.

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30 Selon le chiffre 2.2 de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012), les installations photovoltaïques doivent être qualifiées d’ajoutées lorsqu’elles sont liées à la construction de bâtiments ou d'autres installations d'infrastructure et vouées exclusivement à la production d'électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l'aide de systèmes de fixation. 31 Par contre, selon le chiffre 2.3 de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012), les installations intégrées sont les installations intégrées dans les constructions et qui remplissent une double fonction, par exemple modules photovoltaïques substitués à des tuiles ou des éléments de façade, mo- dules intégrés dans les murs anti-bruit. Ainsi, selon la lettre de l’ordonnance, les deux exigences

– intégration et double fonction – doivent être remplies pour qu’une installation puisse être quali- fiée d’intégrée. 32 La « Directive relative à la rétribution du courant injecté à prix coûtant [RPC], art. 7a LEne, Pho- tovoltaïque [PV] [appendice 1.2 OEne] », version 1.2 du 1er octobre 2011 en vigueur le 21 dé- cembre 2012, date de la mise en service effective de l’installation (act. 1, annexe 1 et act. 6, annexe 3, cf. ch. marg. 7), édictée par l’Office fédéral de l’énergie OFEN, concrétise la définition d’installation photovoltaïque intégrée. Dans ce but, elle précise la notion de double fonction d'une installation de production intégrée : en plus de la production d'électricité, l'installation de produc- tion intégrée doit par exemple également servir de protection contre les intempéries ou contre les chutes, de protection solaire ou thermique, de protection contre le bruit, etc. Les modules doivent remplacer une partie de la construction. Si l'on supprime le module photovoltaïque, la fonction initiale de la construction n'est plus remplie ou seulement encore sommairement, ce qui rend son remplacement absolument nécessaire. Les exigences normales pour l'enveloppe externe du bâ- timent ne sont pas considérées comme une fonction. On exige par exemple que l'enveloppe du bâtiment résiste à la grêle ou protège contre les incendies. 33 En d’autres termes, pour qu’une installation photovoltaïque soit qualifiée d’intégrée, il faut qu’elle remplisse les deux conditions cumulatives de l’intégration dans les constructions (1) et de la double fonction (2).

E. 3.2 Intégration dans les constructions 34 D'après la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celle-ci sont pos- sibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation histo- rique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, si- gulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 137 V 114 consid. 4.3.1, ATF 136 III 283 consid. 2.3.1, ATF 135 II 416 consid. 2.2 et références citées). Si aucune mé- thode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier, le Tribunal ne se fonde sur la compré- hension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (TAF, arrêt du 29 avril 2014, A-658/2014, consid. 4.1, et références citées ; ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 3.2, ch. marg. 27, p. 7). 35 Selon la lettre du chiffre 2.3, de l’appendice 1.2, OEne, sont des installations intégrées, les « ins- tallations intégrées dans les constructions ». Le « dans » signifie que l’intégration suppose un encastrement et qu’un simple système de fixation ne suffit pas (TAF, arrêt du 17 décembre 2014, A-2895/2014, consid. 5.2). L’interprétation systématique tend à confirmer le fait qu’intégration suppose encastrement à la construction. En effet, le chiffre 2.2, de l’appendice 1.2, OEne, con- sacré aux installations ajoutées cite comme exemple les modules montés sur un toit de tuiles ou « sur » un toit plat à l'aide de systèmes de fixation. Ainsi, une installation est qualifiée d’ajoutée

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lorsque le toit est maintenu sous les panneaux photovoltaïque. Au contraire, elle est intégrée lorsqu’elle se substitue à l’ancien toit, respectivement à tout autre élément de construction. D’un point de vue téléologique, le détenteur du pouvoir réglementaire avait en tête comme critère de qualification le mode de raccordement et le remplacement de la partie de la construction devenue inutile en raison de la double fonction assumée par l’installation photovoltaïque. Enfin, aucun élément ne peut être tiré d’une interprétation historique du fait que les travaux préparatoires ne se penche pas sur cette question (TAF, arrêt du 17 décembre 2014, A-2895/2014, consid. 5.2, et références citées ; ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 3.2, ch. marg. 28, p. 7). 36 En conséquence, pour qu’une installation soit qualifiée d’intégrée au sens de l’OEne, il faut, à la différence d’une installation ajoutée, que l’élément de construction auquel se substitue l’installa- tion photovoltaïque soit retiré (TAF, arrêt du 17 décembre 2014, A-2895/2014, consid. 5.2, et références citées ; ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 3.2, ch. marg. 29, p. 7). 37 Dans le cas d’espèce, force est de constater que les panneaux photovoltaïques sont simplement retenus par des systèmes de fixation et ne sont pas encastrés dans la construction. En effet, il ressort des photographies produites par la participante à la procédure (act. 3, annexes 1 et 2) qu’une toiture existe sous les modules photovoltaïques. L’on aperçoit en particulier celle-ci aux niveaux du faîte, des chéneaux ainsi qu’en bordure de toiture. Les décrochements perceptibles sur les photographies à ces endroits laissent en effet clairement transparaître l’existence d’une toiture sous les modules photovoltaïques. Les modules ne remplacent donc pas une partie de la construction et l’élément de construction qu’est la toiture du bâtiment sur lequel est montée l’ins- tallation litigieuse n’a pas été retiré. 38 L’installation litigieuse ne remplit donc pas la condition de l’intégration dans la construction comme l’exige le chiffre 2.3 de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012).

E. 3.3 Double fonction 39 Dans le cas d’espèce, force est de constater que l’installation litigieuse ne remplit pas la condition de la double fonction. En effet, la toiture qui se situe sous les modules photovoltaïques (act. 3, annexes 1 et 2 ; cf. ch. marg. 37) remplirait totalement sa fonction de protection contre les intem- péries et de protection solaire et thermique même en l'absence de modules photovoltaïques. A tout le moins, le requérante ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. Il n’est ainsi pas établi que si l'on supprimait le module PV, la fonction initiale de la construction ne serait plus remplie ou seulement encore sommairement, ce qui rendrait son remplacement absolument nécessaire. 40 L’installation litigieuse ne remplit donc pas de double fonction comme l’exige le chiffre 2.3 de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012).

E. 3.4 Protection de la bonne foi 41 Après avoir listé que l’installation litigieuse a été mentionnée comme « intégrée » dans la formule « Données certifiées de l’installation de production » du 15 mars 2013 (act. 1, annexe 1 et act. 6, annexe 3), dans le courrier de la participante à la procédure du 31 mars 2014 (act. 4), ainsi que dans les décisions des autorités cantonales vaudoises des 25 juin 2013 et 12 janvier 2015, le requérant se prévaut du principe de la bonne foi, sous l’angle du droit au respect des pro- messes ou principe de la confiance. Il argue notamment que la décision querellée du 16 juin dernier (act. 4) est en contradiction avec l’ensemble des éléments du dossier et qu’il s’est basé de bonne foi sur les informations et assurances délivrées par l’autorité (act.15, pp. 3 s.).

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42 Découlant directement de l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autori- tés, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexac- titude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le com- portement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assu- rance a été donnée (ATF 131 II 627, consid 6.1, pp. 636 s. et références citées) 43 Dans le cas d’espèce, le principe de la confiance ne se laisse pas déduire des qualifications faites par l’auditeur, l’ESTI et les autorités cantonales vaudoises, du fait que celles-ci ne remplissent pas l’une des conditions cumulative de ce principe, à savoir le fait que l’autorité était compétente (cf. ch. marg. 27 s.). De plus, en ce qui concerne le courrier de la participante à la procédure du 31 mars 2014 (act. 4), il y a lieu de remarquer que ce document indique que « Suite à votre annonce, nous avons enregistré dans notre système les données suivantes concernant votre installation ». A noter que le mot « annonce » est souligné dans le courrier original. Le courrier indique ensuite que l’installation se trouve en catégorie intégrée. Il découle de la lecture de ce texte que la participante à la procédure a bel et bien réceptionné l’annonce telle que faite par le requérant et qu’elle en a pris note. Il ne ressort toutefois pas du texte que la participante à la procédure aurait porté une quelconque appréciation sur la qualification de l’installation. Bien au contraire, le courrier renvoie à une brochure portant sur les prochaines étapes à suivre pour ob- tenir la RPC. Le courrier dont se prévaut le requérant est donc formulé trop largement pour en- gager le principe de la confiance. En effet, ce courrier ne dit tout d’abord pas que la participante à la procédure qualifie l’installation litigieuse d’intégrée. Pas plus qu’il ne fixe un tarif correspon- dant à cette qualification. Tout au plus s’agit-il d’un courrier qui informe chaque administré des nouvelles prescriptions légales applicables en matière de RPC, d’une part, et des données enre- gistrées dans le système pour chaque installation et des prochaines étapes à entreprendre, d’autre part. Formulé de manière aussi générale, il s’apparente d’avantage à une information qu’à une promesse concrète. En foi de quoi, le requérant ne peut se prévaloir du principe de la con- fiance pour obtenir une qualification de son installation comme intégrée.

E. 3.5 Synthèse 44 Par conséquent, au vu des pièces au dossier et de ce qui précède, force est de constater que ni la condition de l'intégration (ch. 3.2), ni celle de la double fonction (ch. 3.3) ne sont remplies en l'espèce. L’installation litigieuse ne remplit donc pas les exigences d’une installation intégrée au sens du chiffre 2.3, de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012), si bien que c’est avec raison que la participante à la procédure l’a qualifiée d’installation ajoutée.

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E. 4 Emoluments 45 Pour ses décisions dans les domaines de l’approvisionnement en électricité et de production d’énergie, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, de la loi du 23 mars 2007 sur l’appro- visionnement en électricité [LApEl ; RS 734.7], art. 13a, de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de 75 francs à 250 francs l’heure (art. 3, Oémol-En). 46 Pour la présente décision, l’émolument perçu s’élève à 1550 francs, représentant une heure de travail facturée au tarif de 250 francs/heure, deux heures de travail facturées au tarif de 200 francs/heure et cinq heures au tarif de 180 francs/heure. Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En en lien avec l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]). Lorsque plusieurs parties ont provoqué une décision, les émoluments qui en résultent sont supportés par la partie qui succombe. Il s’agit là d’un principe général de procédure communément applicable à de nombreuses procédures étatiques soumises à émoluments (cf. KÖLZ ALFRED / HÄNER ISABELLE / BERTSCHI MARTIN, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, Zürich 2013, ch. marg. 653 ; ATF 132 II 47, consid. 3.3). En outre, le requérant se prévaut de l’article 63, alinéa 4bis, PA, appartenant au ch. III intitulé « La procédure de recours en général », pour contester la rémunération horaire appliquée par l’ElCom. Il découle de la systématique de la loi que cette disposition légale, appartenant au ch. III intitulé « La procédure de recours en général », est applicable aux autorités statuant sur recours, ce qui n’est précisément pas le cas de l’ElCom. En effet, l’ElCom est une autorité de première instance (ElCom, décision du 17 novembre 2011, 941-11-003, consid. 1.2, pp. 4 ss, sp. ch. marg. 21, pp. 5 s. et références citées). Le grief du recourant en matière d’émolument est donc sans portée en l’espèce. 47 Ainsi, en l’espèce, le requérant qui succombe a provoqué cette décision par sa requête dans la mesure où ses griefs n’étaient pas fondés. Par conséquent, l’émolument de la présente procé- dure est mis à sa charge.

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III Dispositif

Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce :

Dispositiv
  1. La décision de Swissgrid SA du 16 juin 2015 concernant le projet RPC 00065700 est entière- ment confirmée. L’installation photovoltaïque « PV [] » doit être qualifiée d’ajoutée.
  2. L'émolument pour la présente procédure s'élève à 1550 francs. Il est mis à la charge de M. NN. La facture sera envoyée après l'entrée en force de la présente décision.
  3. La présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Commission fédérale de l’électricité ElCom

Commission fédérale de l’électricité ElCom Effingerstrasse 39, 3003 Bern Tél. +41 58 462 58 33, fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch COO.2207.105.2.210180

Nos références : 221-00257

Berne, le 19 novembre 2015

D E C I S I O N de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Composition : Carlo Schmid-Sutter (président), Brigitta Kratz (vice-présidente), Antonio Taormina (vice-président), Laurianne Altwegg, Anne Christine d'Arcy, Christian Brunner, Matthias Finger

en l'affaire : NN

représenté par Me Jean-Michel Henny, Pache Henny Burdet Avocats, Rue Etraz 10, case postale 7239, 1002 Lausanne (le requérant) contre Swissgrid SA, CS-RD, Dammstrasse 3, case postale 22, 5070 Frick (la participante à la procédure) concernant l’évaluation de la décision de Swissgrid SA du 16 juin 2015 relative au montant définitif attribué en vue de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC)

– projet RPC 00065700 ; qualification de l’installation photovoltaïque.

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Table des matières I Exposé des faits ....................................................................................................................... 3 II Considérants ............................................................................................................................. 5 1 Compétence ............................................................................................................................... 5 2 Parties et droit d'être entendu .................................................................................................... 5 2.1 Parties ......................................................................................................................................... 5 2.2 Droit d'être entendu .................................................................................................................... 5 3 Qualification de l’installation photovoltaïque .............................................................................. 6 3.1 Généralités ................................................................................................................................. 6 3.2 Intégration dans les constructions .............................................................................................. 7 3.3 Double fonction ........................................................................................................................... 8 3.4 Protection de la bonne foi ........................................................................................................... 8 3.5 Synthèse ..................................................................................................................................... 9 4 Emoluments .............................................................................................................................. 10 III Dispositif ................................................................................................................................. 11 IV Indication des voies de recours ............................................................................................ 12

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I Exposé des faits A. 1 M. NN (ci-après : le requérant) exploite une installation photovoltaïque située sur un toit, sis [J], à [J], sur le territoire de la Commune de [J] (ci-après : l’installation litigieuse). Par courrier du 16 juin dernier (ci-après : la décision querellée ; act. 4) remplaçant la décision du 2 avril 2015, Swissgrid SA (ci-après : la participante à la procédure) a fixé un taux de rétribution définitif de 29.8 cts/kWh calculé sur la base d’une installation de 49 kWp qualifiée d’ajoutée. 2 Par courrier recommandé du 12 juin 2015 (act. 1) adressé à la Commission fédérale de l’électri- cité (ElCom), le requérant a déposé une requête en appréciation d’une décision de la participante à la procédure dont il ne précise pas la date mais qu’il dit avoir reçu le 1er avril 2015. Il conteste l’attribution de l’installation litigieuse à la catégorie ajoutée et estime qu’elle doit être qualifiée d’intégrée et prétend ainsi à l’obtention de la rémunération y afférente. 3 Par courriel du 18 juin 2015 (act. 3) et sur demande du Secrétariat technique de l’ElCom, la participante à la procédure a déposé auprès du Secrétariat technique de l’ElCom deux photo- graphies de l’installation litigieuse (act. 3, annexes 1 et 2). 4 Par télécopie du 18 juin 2015 (act. 4), le requérant a produit la décision querellée (courrier du 16 juin dernier ; act. 4) reçue dans l’intervalle et remplaçant la décision de la participante à la procé- dure du 2 avril 2015 ainsi qu’une lettre d’information du 31 mars 2014. 5 Le Secrétariat technique de l’ElCom a notifié aux parties son évaluation de la situation juridique par courrier du 15 juillet 2015 (act. 5) sur la base du courrier du 16 juin dernier (act. 4), seul en sa possession, et qu’il considère comme la décision querellée. Il qualifie l’installation litigieuse d’ajoutée. B. 6 Par courrier recommandé du 22 septembre 2015 (act. 6), Me Jean-Michel Henny, avocat à Lau- sanne, agissant au nom et pour le compte du requérant, a notamment transmis à l’ElCom le courrier recommandé du 3 septembre 2015 (act. 6, annexe 2) par lequel son mandant a déposé recours auprès de la participante à la procédure contre « la décision reçue de votre part le 1er avril 2015 ». Le mandataire demande à ce qu’une décision formelle soit rendue. 7 En substance, le requérant conclut à l’obtention de la RPC correspondante à une installation photovoltaïque qualifiée d’intégrée au motif que l’installation litigieuse a été qualifiée comme telle par un auditeur reconnu ([J]), qui plus est mandaté par la participante à la procédure elle-même pour certifier l’installation. A l’appui de sa conclusion, il produit notamment la formule « Données certifiées de l’installation de production photovoltaïque » (act. 6, annexe 3 et act. 1, annexe 1). 8 Le Secrétariat technique de l’ElCom a donc formellement ouvert la procédure au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) par courrier recommandé du 25 septembre adressé aux parties (act. 7). Il leur a simultanément transmis copie du dossier et il a fixé un délai à la participante à la procédure pour prendre position.

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C. 9 Par courrier recommandé du 19 octobre 2015 (act. 10) faisant suite à la demande du Secrétariat technique de l’ElCom du 8 octobre 2015 (act. 8), le mandataire du requérant a précisé que c’est bien M. NN, en sa qualité de propriétaire du site, qui endosse la qualité de requérant. Il ajoute que Mme AN est l’épouse de celui-ci et M. BN son fils. S’il est arrivé à ceux-ci d’être impliqués dans le dossier, ils n’ont jamais pris de décision et ne sont pas directement touchés. Pour éviter toute difficulté de procédure, il produit toutefois une procuration signée de chacune de ces personnes (act. 10, annexe 1). 10 Par courrier recommandé du 19 octobre 2015 (act. 9), la participante à la procédure a renoncé à prendre position et n’a pas déposé de conclusions. Elle renvoie toutefois à l’évaluation de la situation juridique du Secrétariat technique de l’ElCom du 15 juillet 2015 (act. 5 ; ch. marg. 5) 11 Par courriers recommandés du 20 octobre 2015 adressé aux parties (act. 11 et 12), le Secrétariat technique de l’ElCom a procédé à l’échange des écritures en transmettant à la participante à la procédure la prise de position du requérant portant sur la qualité de requérant (act. 10), respec- tivement en transmettant au requérant la renonciation à prendre position de la participante à la procédure (act. 9). D. 12 Par courrier du 29 octobre 2015 au requérant (act. 14), et en réponse à la demande de fixation d’un délai pour déposer un mémoire explicatif déposée par le requérant (courrier du 22 octobre 2015 ; act. 13), le Secrétariat technique de l’ElCom a refusé d’ordonner un échange d’écriture complémentaire et a considéré l’échange des écritures comme clos. Il a toutefois rappelé au requérant son droit de déposer une prise de position complémentaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. 13 Ainsi, par courrier du 10 novembre 2015 (act. 15), le requérant a déposé une prise de position complémentaire non sollicitée. Il conclut « à ce que la décision soit réformée en ce sens que le taux de rétribution définitif de son installation [soit] calculé en fonction des classes de puissance et des taux de rétribution correspondant aux installations intégrées ». 14 Le Secrétariat technique de l’ElCom a transmis pour information cette prise de position complé- mentaire non sollicitée (act. 15, ch. marg. 13) à la participante à la procédure par courrier recom- mandé du 11 novembre 2015 (act. 16). 15 Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

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II Considérants 1 Compétence 16 Conformément à l’article 25, alinéa 1bis, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), la Commission de l’électricité statue sur les litiges relatifs aux conditions de raccordement pour les installations de production d’énergie et aux suppléments sur les coûts de transport (articles 7, 7a et 15b, LEne ; ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 1, ch. marg. 12 ss, p. 4 et références citées). 17 En l’espèce, il y a lieu de déterminer si l’installation photovoltaïque du requérant appartient à la catégorie des installations ajoutées ou à celle des installations intégrées selon le chiffre 2, de l’appendice 1.2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne ; RS 730.01, état le 1er octobre 2012, en vigueur le 21 décembre 2012, date de la mise en service effective de l’installation). C’est pourquoi il s’agit d’un litige relatif aux conditions de raccordement pour les installations de production d’énergie au sens de l’article 25, alinéa 1bis, LEne. 18 La compétence de l’ElCom est ainsi donnée. Elle se fonde sur l’article 25, alinéa 1bis, LEne. 2 Parties et droit d'être entendu 2.1 Parties 19 Sont admises comme parties au sens de l’article 6, PA les personnes dont les droits ou les obli- gations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, orga- nisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre la décision. 20 En l’espèce, le requérant a introduit une requête en appréciation du litige prédécrit (act. 6 ; ch. marg. 6). Au vu de ce qui précède et du courrier de Me Henny du 19 octobre 2015 (act. 10, ch. marg. 9), M. NN doit être considéré comme le seul et unique requérant à la procédure. En conséquence, il est destinataire de la décision et revêt la qualité de partie au sens de l’article 6, PA. 21 La participante à la procédure est concernée par l’objet du litige du fait de sa décision. C’est pourquoi elle dispose elle-aussi de la qualité de partie au sens de l’article 6, PA. 2.2 Droit d'être entendu 22 Les parties ont bénéficié de la faculté de prendre position dans le cadre de la présente procédure. Le mémoire du requérant (act. 6) ainsi que les pièces antérieures du dossier (act. 1 – 5) ont été soumis à la participante à la procédure pour prise de position (act. 7). En outre, la renonciation à prendre position de la participante à la procédure (act. 9) a été transmise au requérant (act. 12) et la prise de position du requérant portant sur la qualité de requérant (act. 10) a été transmise à la participante à la procédure (act. 11). Enfin, la correspondance ultérieure échangée entre le requérant et l’autorité de céans a été transmise à la participante à la procédure pour information (act. 14 et 16).

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23 Les conclusions du requérant ainsi que les arguments y relatifs ont été pris en compte par l’ElCom dans le cadre de l’appréciation matérielle du cas d’espèce. Ainsi, le droit d’être entendu des par- ties est respecté (art. 29, PA). 3 Qualification de l’installation photovoltaïque 3.1 Généralités 24 La question litigieuse porte sur la question de savoir si l’installation photovoltaïque litigieuse doit être qualifiée d’intégrée ou d’ajoutée. 25 Après réception de l’annonce et selon l’article 3g, alinéa 3, 1ère et 2e phrases, OEne, la société nationale du réseau de transport vérifie si les conditions d'octroi sont vraisemblablement rem- plies ; en se basant sur le prix du marché déterminant au moment de sa décision, elle examine également si le projet peut s'intégrer dans l'augmentation de capacité visée à l'art. 7a, al. 2, let. d, LEne, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l'art. 7a, al. 4, LEne. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d'une décision. 26 Après la mise en service, l’article 3h, alinéa 3, OEne prévoit que la société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au requérant (art. 3b, al. 1bis). L’article 3b, alinéa 1bis, 1ère phrase, OEne dispose quant à lui que le taux de rétribution pour une installation donnée se calcule selon les modalités en vigueur l'année de la construction. L’article 3b, alinéa 3, OEne précise enfin que l'année de construction est celle de la mise en service effective de l'installation. 27 Ainsi, la qualification d’une installation photovoltaïque est faite par la participante à la procédure, respectivement par l’autorité de céans. Partant, la qualification retenue par l’auditeur dans la for- mule « Données certifiées de l’installation de production » (act. 1, annexe 1 et act. 6, annexe 3, cf. ch. marg. 7) ou par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ne change rien au fait que l’appréciation de l’installation litigieuse relève de la seule compétence de la partici- pante à la procédure – respectivement de l’autorité de céans en cas de litige – et ce, conformé- ment aux articles 3g, alinéa 3, OEne, et 25, alinéa 1bis, LEne (cf. notamment ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 3.1, ch. marg. 21 ss, p. 6 et références citées ; TAF, arrêt du 17 décembre 2014, A-2895/2014, consid. 4 – 6, pp. 5 ss). Le fait que l’auditeur soit accrédité par la participante à la procédure n’y change rien. L’avis qu’il émet en matière de qualification d’une installation photovoltaïque ne lie donc ni la participante à la procédure, ni l’autorité de céans. 28 Par ailleurs, le pont RPC cantonal relève du droit vaudois et intervient sur la base d'une décision des autorités cantonales vaudoises. La qualification posée par les autorités cantonales sur la base de dispositions légales cantonales ne lie donc aucunement les autorités fédérales dans le cadre de l'application de la législation fédérale applicable en matière de RPC. L'on ne peut donc tirer aucune conséquence, en matière de RPC, de la qualification posée par les autorités canto- nales vaudoises en matière de pont RPC cantonal. 29 Enfin, la décision querellée étant la première rendue en la cause en matière de qualification de l’installation litigieuse par la destinataire de la décision, compétente en la matière, l’argumentation du requérant selon laquelle le changement de catégorisation aurait dû être justifié plus en détail est sans objet. En présence d’une première décision, il n’y a en effet pas de changement de catégorisation, d’une part, et la participante à la procédure n’est pas tenu juridiquement de tenir compte des préavis déposés en la matière par d’autres intervenants, d’autre part.

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30 Selon le chiffre 2.2 de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012), les installations photovoltaïques doivent être qualifiées d’ajoutées lorsqu’elles sont liées à la construction de bâtiments ou d'autres installations d'infrastructure et vouées exclusivement à la production d'électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l'aide de systèmes de fixation. 31 Par contre, selon le chiffre 2.3 de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012), les installations intégrées sont les installations intégrées dans les constructions et qui remplissent une double fonction, par exemple modules photovoltaïques substitués à des tuiles ou des éléments de façade, mo- dules intégrés dans les murs anti-bruit. Ainsi, selon la lettre de l’ordonnance, les deux exigences

– intégration et double fonction – doivent être remplies pour qu’une installation puisse être quali- fiée d’intégrée. 32 La « Directive relative à la rétribution du courant injecté à prix coûtant [RPC], art. 7a LEne, Pho- tovoltaïque [PV] [appendice 1.2 OEne] », version 1.2 du 1er octobre 2011 en vigueur le 21 dé- cembre 2012, date de la mise en service effective de l’installation (act. 1, annexe 1 et act. 6, annexe 3, cf. ch. marg. 7), édictée par l’Office fédéral de l’énergie OFEN, concrétise la définition d’installation photovoltaïque intégrée. Dans ce but, elle précise la notion de double fonction d'une installation de production intégrée : en plus de la production d'électricité, l'installation de produc- tion intégrée doit par exemple également servir de protection contre les intempéries ou contre les chutes, de protection solaire ou thermique, de protection contre le bruit, etc. Les modules doivent remplacer une partie de la construction. Si l'on supprime le module photovoltaïque, la fonction initiale de la construction n'est plus remplie ou seulement encore sommairement, ce qui rend son remplacement absolument nécessaire. Les exigences normales pour l'enveloppe externe du bâ- timent ne sont pas considérées comme une fonction. On exige par exemple que l'enveloppe du bâtiment résiste à la grêle ou protège contre les incendies. 33 En d’autres termes, pour qu’une installation photovoltaïque soit qualifiée d’intégrée, il faut qu’elle remplisse les deux conditions cumulatives de l’intégration dans les constructions (1) et de la double fonction (2). 3.2 Intégration dans les constructions 34 D'après la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celle-ci sont pos- sibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation histo- rique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, si- gulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 137 V 114 consid. 4.3.1, ATF 136 III 283 consid. 2.3.1, ATF 135 II 416 consid. 2.2 et références citées). Si aucune mé- thode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier, le Tribunal ne se fonde sur la compré- hension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (TAF, arrêt du 29 avril 2014, A-658/2014, consid. 4.1, et références citées ; ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 3.2, ch. marg. 27, p. 7). 35 Selon la lettre du chiffre 2.3, de l’appendice 1.2, OEne, sont des installations intégrées, les « ins- tallations intégrées dans les constructions ». Le « dans » signifie que l’intégration suppose un encastrement et qu’un simple système de fixation ne suffit pas (TAF, arrêt du 17 décembre 2014, A-2895/2014, consid. 5.2). L’interprétation systématique tend à confirmer le fait qu’intégration suppose encastrement à la construction. En effet, le chiffre 2.2, de l’appendice 1.2, OEne, con- sacré aux installations ajoutées cite comme exemple les modules montés sur un toit de tuiles ou « sur » un toit plat à l'aide de systèmes de fixation. Ainsi, une installation est qualifiée d’ajoutée

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lorsque le toit est maintenu sous les panneaux photovoltaïque. Au contraire, elle est intégrée lorsqu’elle se substitue à l’ancien toit, respectivement à tout autre élément de construction. D’un point de vue téléologique, le détenteur du pouvoir réglementaire avait en tête comme critère de qualification le mode de raccordement et le remplacement de la partie de la construction devenue inutile en raison de la double fonction assumée par l’installation photovoltaïque. Enfin, aucun élément ne peut être tiré d’une interprétation historique du fait que les travaux préparatoires ne se penche pas sur cette question (TAF, arrêt du 17 décembre 2014, A-2895/2014, consid. 5.2, et références citées ; ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 3.2, ch. marg. 28, p. 7). 36 En conséquence, pour qu’une installation soit qualifiée d’intégrée au sens de l’OEne, il faut, à la différence d’une installation ajoutée, que l’élément de construction auquel se substitue l’installa- tion photovoltaïque soit retiré (TAF, arrêt du 17 décembre 2014, A-2895/2014, consid. 5.2, et références citées ; ElCom, décision du 19 mai 2015, 221-00135, consid. 3.2, ch. marg. 29, p. 7). 37 Dans le cas d’espèce, force est de constater que les panneaux photovoltaïques sont simplement retenus par des systèmes de fixation et ne sont pas encastrés dans la construction. En effet, il ressort des photographies produites par la participante à la procédure (act. 3, annexes 1 et 2) qu’une toiture existe sous les modules photovoltaïques. L’on aperçoit en particulier celle-ci aux niveaux du faîte, des chéneaux ainsi qu’en bordure de toiture. Les décrochements perceptibles sur les photographies à ces endroits laissent en effet clairement transparaître l’existence d’une toiture sous les modules photovoltaïques. Les modules ne remplacent donc pas une partie de la construction et l’élément de construction qu’est la toiture du bâtiment sur lequel est montée l’ins- tallation litigieuse n’a pas été retiré. 38 L’installation litigieuse ne remplit donc pas la condition de l’intégration dans la construction comme l’exige le chiffre 2.3 de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012). 3.3 Double fonction 39 Dans le cas d’espèce, force est de constater que l’installation litigieuse ne remplit pas la condition de la double fonction. En effet, la toiture qui se situe sous les modules photovoltaïques (act. 3, annexes 1 et 2 ; cf. ch. marg. 37) remplirait totalement sa fonction de protection contre les intem- péries et de protection solaire et thermique même en l'absence de modules photovoltaïques. A tout le moins, le requérante ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. Il n’est ainsi pas établi que si l'on supprimait le module PV, la fonction initiale de la construction ne serait plus remplie ou seulement encore sommairement, ce qui rendrait son remplacement absolument nécessaire. 40 L’installation litigieuse ne remplit donc pas de double fonction comme l’exige le chiffre 2.3 de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012). 3.4 Protection de la bonne foi 41 Après avoir listé que l’installation litigieuse a été mentionnée comme « intégrée » dans la formule « Données certifiées de l’installation de production » du 15 mars 2013 (act. 1, annexe 1 et act. 6, annexe 3), dans le courrier de la participante à la procédure du 31 mars 2014 (act. 4), ainsi que dans les décisions des autorités cantonales vaudoises des 25 juin 2013 et 12 janvier 2015, le requérant se prévaut du principe de la bonne foi, sous l’angle du droit au respect des pro- messes ou principe de la confiance. Il argue notamment que la décision querellée du 16 juin dernier (act. 4) est en contradiction avec l’ensemble des éléments du dossier et qu’il s’est basé de bonne foi sur les informations et assurances délivrées par l’autorité (act.15, pp. 3 s.).

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42 Découlant directement de l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autori- tés, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexac- titude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le com- portement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assu- rance a été donnée (ATF 131 II 627, consid 6.1, pp. 636 s. et références citées) 43 Dans le cas d’espèce, le principe de la confiance ne se laisse pas déduire des qualifications faites par l’auditeur, l’ESTI et les autorités cantonales vaudoises, du fait que celles-ci ne remplissent pas l’une des conditions cumulative de ce principe, à savoir le fait que l’autorité était compétente (cf. ch. marg. 27 s.). De plus, en ce qui concerne le courrier de la participante à la procédure du 31 mars 2014 (act. 4), il y a lieu de remarquer que ce document indique que « Suite à votre annonce, nous avons enregistré dans notre système les données suivantes concernant votre installation ». A noter que le mot « annonce » est souligné dans le courrier original. Le courrier indique ensuite que l’installation se trouve en catégorie intégrée. Il découle de la lecture de ce texte que la participante à la procédure a bel et bien réceptionné l’annonce telle que faite par le requérant et qu’elle en a pris note. Il ne ressort toutefois pas du texte que la participante à la procédure aurait porté une quelconque appréciation sur la qualification de l’installation. Bien au contraire, le courrier renvoie à une brochure portant sur les prochaines étapes à suivre pour ob- tenir la RPC. Le courrier dont se prévaut le requérant est donc formulé trop largement pour en- gager le principe de la confiance. En effet, ce courrier ne dit tout d’abord pas que la participante à la procédure qualifie l’installation litigieuse d’intégrée. Pas plus qu’il ne fixe un tarif correspon- dant à cette qualification. Tout au plus s’agit-il d’un courrier qui informe chaque administré des nouvelles prescriptions légales applicables en matière de RPC, d’une part, et des données enre- gistrées dans le système pour chaque installation et des prochaines étapes à entreprendre, d’autre part. Formulé de manière aussi générale, il s’apparente d’avantage à une information qu’à une promesse concrète. En foi de quoi, le requérant ne peut se prévaloir du principe de la con- fiance pour obtenir une qualification de son installation comme intégrée. 3.5 Synthèse 44 Par conséquent, au vu des pièces au dossier et de ce qui précède, force est de constater que ni la condition de l'intégration (ch. 3.2), ni celle de la double fonction (ch. 3.3) ne sont remplies en l'espèce. L’installation litigieuse ne remplit donc pas les exigences d’une installation intégrée au sens du chiffre 2.3, de l’appendice 1.2, OEne (octobre 2012), si bien que c’est avec raison que la participante à la procédure l’a qualifiée d’installation ajoutée.

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4 Emoluments 45 Pour ses décisions dans les domaines de l’approvisionnement en électricité et de production d’énergie, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, de la loi du 23 mars 2007 sur l’appro- visionnement en électricité [LApEl ; RS 734.7], art. 13a, de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de 75 francs à 250 francs l’heure (art. 3, Oémol-En). 46 Pour la présente décision, l’émolument perçu s’élève à 1550 francs, représentant une heure de travail facturée au tarif de 250 francs/heure, deux heures de travail facturées au tarif de 200 francs/heure et cinq heures au tarif de 180 francs/heure. Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En en lien avec l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]). Lorsque plusieurs parties ont provoqué une décision, les émoluments qui en résultent sont supportés par la partie qui succombe. Il s’agit là d’un principe général de procédure communément applicable à de nombreuses procédures étatiques soumises à émoluments (cf. KÖLZ ALFRED / HÄNER ISABELLE / BERTSCHI MARTIN, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, Zürich 2013, ch. marg. 653 ; ATF 132 II 47, consid. 3.3). En outre, le requérant se prévaut de l’article 63, alinéa 4bis, PA, appartenant au ch. III intitulé « La procédure de recours en général », pour contester la rémunération horaire appliquée par l’ElCom. Il découle de la systématique de la loi que cette disposition légale, appartenant au ch. III intitulé « La procédure de recours en général », est applicable aux autorités statuant sur recours, ce qui n’est précisément pas le cas de l’ElCom. En effet, l’ElCom est une autorité de première instance (ElCom, décision du 17 novembre 2011, 941-11-003, consid. 1.2, pp. 4 ss, sp. ch. marg. 21, pp. 5 s. et références citées). Le grief du recourant en matière d’émolument est donc sans portée en l’espèce. 47 Ainsi, en l’espèce, le requérant qui succombe a provoqué cette décision par sa requête dans la mesure où ses griefs n’étaient pas fondés. Par conséquent, l’émolument de la présente procé- dure est mis à sa charge.

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III Dispositif

Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce :

1. La décision de Swissgrid SA du 16 juin 2015 concernant le projet RPC 00065700 est entière- ment confirmée. L’installation photovoltaïque « PV [] » doit être qualifiée d’ajoutée. 2. L'émolument pour la présente procédure s'élève à 1550 francs. Il est mis à la charge de M. NN. La facture sera envoyée après l'entrée en force de la présente décision. 3. La présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée. Berne, le 19 novembre 2015

Commission fédérale de l’électricité ElCom Carlo Schmid-Sutter Président Renato Tami Directeur Envoi : à notifier par lettre recommandée à : - [J], représenté par Me Jean-Michel Henny, Pache Henny Burdet Avocats, Rue Etraz 10, case postale 7239, 1002 Lausanne ; - Swissgrid SA, CS-RD, Dammstrasse 3, case postale 22, 5070 Frick. copie pour information (en courrier A-Prioritaire) : - Office fédéral de l’énergie (OFEN), 3003 Berne.

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IV Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le délai ne court pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 23, LApEl, 22a et 50, PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (art. 52, al. 1, PA).