Dispositiv
- Les émoluments pour la présente procédure s’élèvent à […] francs. Ils sont mis à la charge de la Ville de Lausanne, Services industriels. Ils remplacent ceux initialement fixés dans la décision de l’ElCom du 20 septembre 2022, au chiffre 5 du dispositif. La facture sera envoyée après l’entrée en force de la présente décision.
- La présente décision est notifiée à la Ville de Lausanne, Services industriels, par lettre recommandée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Commission fédérale de l’électricité ElCom Christoffelgasse 5, 3003 Berne Tél. +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch ElCom-D-01B33401/42 Commission fédérale de l’électricité ElCom Nos référence : 211-00385 Berne, le 10 octobre 2023
D E C I S I O N de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Composition : Werner Luginbühl (président), Laurianne Altwegg (vice-présidente), Katia Delbiaggio, Sita Mazumder, Jürg Rauchenstein, Andreas Stöckli, Felix Vontobel en l‘affaire : Ville de Lausanne, Services industriels de Lausanne (SiL), Place Chauderon 23, 1003 Lausanne
représentée par Borer Rechtsanwälte AG, Me Jürg Borer, Dr. iur., Olgastrasse 6, 8001 Zürich (la destinataire de la décision) concernant la vérification du calcul et du suivi des différences de couverture de l’énergie jusqu’en 2020, notamment la rémunération des excédents de couverture de l’énergie 2009 et 2010 à partir de l’année 2016 – nouvelle fixation des émoluments
2/6 ElCom-D-01B33401/42 Vu la décision du 20 septembre 2022 (pièce 32 ; la décision querellée) de la Commission fédérale Commission fédérale de l’électricité (ElCom) rendue à l’encontre de la Ville de Lausanne, Services industriels (SiL, la destinataire de la décision) et portant sur la vérification du calcul et du suivi des différences de couverture (DC) de l’énergie jusqu’en 2020, y compris d’éventuelles corrections des revenus et des coûts imputables effectifs, et sur la vérification des intérêts sur les DC des années précédentes, notamment des années tarifaires 2009 et 2010 à partir de l’année tarifaire 2016 de la Ville de Lausanne, Services industriels (SiL) ; le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée qui dispose que « [les] excédents de couverture de I’énergie des années 2009 et 2010 de la Ville de Lausanne, Services industriels, doivent être rémunérés à partir de I’année 2016 avec le WACC du réseau de l’année tarifaire suivante (T+2) » ; le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée qui dispose que « [le] solde du fonds de différence de couverture de l’énergie des années 2009 et 2010, intérêts inclus à partir de l’année 2016, de la Ville de Lausanne, Services industriels, s’élève, à fin 2020, à […] francs (excédent de couverture). Ce montant devra être rémunéré et remboursé aux consommateurs finaux, dans un délai de quatre ans, au maximum, à compter de l’entrée en force de la présente décision, au moyen des futurs tarifs de l’énergie conformément à l’article 19, alinéa 2 OApEI ainsi qu’à la directive 2/2019 de l’EICom du 5 mars 2019 relative aux différences de couverture du réseau et de l’énergie des années précédentes, annexes comprises. Le taux d’intérêt à appliquer au solde de différence de couverture doit correspondre au WACC du réseau de l’année tarifaire suivante (T+2). » le chiffre 5 du dispositif de la décision querellée qui dispose que « [les] émoluments pour la présente procédure s’élèvent à […] francs. Ils sont mis à la charge de la Ville de Lausanne, Services industriels. La facture sera envoyée après l’entrée en force de la présente décision. » l’arrêt A-4882/2022 du 29 juin 2023 (l’arrêt) par lequel, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours des SiL dans le sens des considérants (ch. 1 du dispositif), et a notamment annulé le chiffre 3 ainsi que l’essentiel du ch. 4 du dispositif de la décision querellée (ch. 2 et 3 du dispositif de l’arrêt) ; le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt qui prévoit que « [le] chiffre 5 du dispositif de la décision de l’EICom du 20 septembre 2022 est annulé et la cause renvoyée à l’EICom avec instructions impératives prévues dans les considérants pour nouvelle décision sur les émoluments de la procédure devant elle » ; le courrier du 19 septembre 2023 (pièce 39) par lequel le Secrétariat technique de l’ElCom (ST ElCom) notifie à la destinataire de la décision la reprise de la procédure et l’informe que la cause est prête pour nouvelle décision sur les émoluments ;
3/6 ElCom-D-01B33401/42 et considérant 1. que, à teneur de l’article 22 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7), l’ElCom surveille le respect des dispositions de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de loi et de ses dispositions d’exécution ; elle est notamment compétente pour vérifier, d’office ou en cas de litige, les tarifs et la rémunération pour l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l’électricité (art. 22, al. 2, let. a et b, LApEl) ; la législation sur l’approvisionnement en électricité (LApEl et ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité [OApEl ; RS 734.71]) contient des règles sur les tarifs de l’électricité et sur la compensation des gains injustifiés dus à des tarifs d’électricité trop élevés qui doivent être corrigés au moyen du mécanisme de différence de couverture (notamment art. 6, LApEl [2015] et art. 4, 7 et surtout 19, OApEl [2016]) ; que la compétence de l’ElCom pour procéder à la vérification du calcul des différences de couverture de l’énergie de l’approvisionnement de base 2016 – 2020, y compris d’éventuelles corrections des revenus et des coûts imputables effectifs, d’une part, et à la vérification de la rémunération des excédents de couverture de l’énergie 2009 et 2010, d’autre part, est donnée (cf. décision querellée, consid. 1, ch. marg. 20 s, p. 6, non remis en cause par l’arrêt) ; que, dès lors, la compétence de l’ElCom pour rendre une décision se limitant à une nouvelle fixation des émoluments sur la base d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral portant sur ces objets est également donnée ; que la procédure est menée d’office ; 2. que, pour ses décisions dans les domaines de l’approvisionnement en électricité, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEl, art. 13a, de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En ; RS 730.05]) ; que ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de 75 francs à 250 francs l’heure (art. 3, Oémol-En) ; que, celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En en lien avec l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]) ; que la décision querellée fixait au chiffre 5 de son dispositif l’émolument à […] francs, représentant […] heures de travail facturée au tarif de 250 francs/heure, […] heures de travail facturées au tarif de 230 francs/heure et […] heures au tarif de 200 francs/heure ; que l’arrêt retient à son considérant 5.4 en page 17 que « [le] chiffre 5 du dispositif de la décision de l’EICom du 20 septembre 2022 est annulé et la cause renvoyée à l’EICom pour nouvelle décision sur les émoluments de la procédure devant elle. L’EICom devra déterminer les frais relatifs à la partie annulée de sa décision et les mettre entièrement à la charge de l’Etat. En effet, l’autorité inférieure a ouvert à tort une nouvelle procédure sur la question de l’intérêt courant sur le montant à rembourser par la recourante pour les années tarifaires 2009 et 2010. La recourante n’a pas provoqué une décision à ce sujet. Le solde des émoluments afférant à la partie non attaquée de la décision sera mis à la charge de la recourante. » ; que l’émolument retenu dans la décision querellée concernait l’ensemble de la procédure, laquelle portait sur le calcul des différences de couverture de l’énergie de l’approvisionnement de base 2016 – 2020, y compris d’éventuelles corrections des revenus et des coûts imputables effectifs, d’une part, et sur la rémunération des excédents de couverture de l’énergie 2009 et 2010, d’autre part ;
4/6 ElCom-D-01B33401/42 que le temps consacré au traitement de la question de la rémunération des excédents de couverture de l’énergie 2009 et 2010 représente environ […] de l’ensemble du temps consacré au traitement de l’ensemble du dossier alors que celui consacré à la vérification du calcul des différences de couverture de l’énergie de l’approvisionnement de base 2016 – 2020, y compris d’éventuelles corrections des revenus et des coûts imputables effectifs, pèse pour environ […] de l’ensemble du temps consacré à cette procédure ; que la partie consacrée à la vérification du calcul des différences de couverture de l’énergie de l’approvisionnement de base 2016 – 2020, y compris d’éventuelles corrections des revenus et des coûts imputables effectifs (consid. 6 et 7, 6 pages environ, 5 tableaux), implique de poser des questions à la destinataire de la décision, de faire des recherches et des travaux proportionnellement plus approfondis et chronophages que pour la partie consacrée à la question de la rémunération des excédents de couverture de l’énergie 2009 et 2010 (consid. 8, 3 pages, un seul tableau) et dont la complexité se matérialise notamment par un nombre considérablement plus élevé de tableaux ; que, en vertu de l’arrêt, les coûts générés par la partie de la procédure consacrée à la rémunération des excédents de couverture de l’énergie 2009 et 2010 doivent être laissés à la charge de l’Etat du fait que, le recours de la destinataire de la décision ayant été admis sur ce point, ils n’ont pas été provoqué par celle-ci ; que la rédaction de la présente décision découlant directement de cette injonction du Tribunal administratif fédéral, les coûts de sa rédaction n’ont pas non plus été provoqués par la destinataire de la décision si bien qu’ils sont également laissés à la charge de l’Etat ; que, ainsi, dans le cas présent et au vu de tout ce qui précède, la destinataire de la décision a provoqué la décision querellée uniquement dans la mesure où sa tarification a nécessité une vérification du calcul des différences de couverture de l’énergie de l’approvisionnement de base 2016 – 2020, y compris d’éventuelles corrections des revenus et des coûts imputables effectifs, en la cause 211-00004, à l’exclusion du traitement de la question de la rémunération des excédents de couverture de l’énergie 2009 et 2010 ; que, ainsi, il y a lieu de réduire l’émolument initialement fixé au chiffre 5 du dispositif de la décision querellée d’[…] ; que, dès lors, pour la présente procédure, l’émolument perçu auprès de la destinataire de la décision est nouvellement fixé à […] francs, représentant […] de l’émolument initialement fixé dans la décision querellée, et que cet émolument nouvellement fixé remplace l’ancien fixé au chiffre 5 du dispositif de la décision querellée ; (le dispositif est porté à la page suivante)
5/6 ElCom-D-01B33401/42 l’ElCom prononce : 1. Les émoluments pour la présente procédure s’élèvent à […] francs. Ils sont mis à la charge de la Ville de Lausanne, Services industriels. Ils remplacent ceux initialement fixés dans la décision de l’ElCom du 20 septembre 2022, au chiffre 5 du dispositif. La facture sera envoyée après l’entrée en force de la présente décision. 2. La présente décision est notifiée à la Ville de Lausanne, Services industriels, par lettre recommandée. Berne, le 10 octobre 2023 Commission fédérale de l’électricité ElCom Werner Luginbühl Président Urs Meister Directeur Envoi :
à notifier par lettre recommandée à : − Ville de Lausanne, Services industriels de Lausanne (SiL), Place Chauderon 23, 1003 Lausanne représentée par Borer Rechtsanwälte AG, Me Jürg Borer, Dr. iur., Olgastrasse 6, 8001 Zürich
6/6 ElCom-D-01B33401/42 Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall (art. 50, PA ; art. 23, LApEl). Le délai ne court pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a, PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (art. 52, al. 1, PA).