Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 L’Office fédéral des statistiques (OFS) établit des statistiques, notamment selon l’annexe 1 de l’Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF; RS 431.011). Dans cette annexe 1 de l’OStatF, figurent la statistique sur la privation de liberté (FHE)1 ainsi que la statistique sur l’exécution des sanctions (SVS)2.
E. 2 Conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans; RS 152.3), la demanderesse (privé) a déposé, le 10 juin 2025, une demande d’accès auprès de l’OFS en vue d’obtenir les documents suivants : - Tableau FHE T 19.04.01.21; Privation de liberté, effectifs de détenus au jour du relevé 1988 - 2025, exploitation par canton; - Tableau SVS T 19.04.02.32; Exécution des peines et mesures : effectifs moyens selon la décision principale 1984 - 2023, exploitation par canton. - Tableau SVS T 19.04.01.32; Exécution des peines et mesures : incarcérations selon la déci sion principale 1984 - 2023, exploitation par canton.
E. 3 Le 16 juin 2025, l’OFS a pris position. En se basant sur l’art. 4 let. a LTrans, l’OFS a invoqué l’art. 14 de la loi sur la statistique fédérale (LSF; RS 431.01) en tant que disposition spéciale réservant l’application de la loi sur la transparence. Pour cette raison, l’OFS a considéré qu’un
1 Fiche signalétique – Activité statistique et résultats publiés, Statistique de la privation de liberté, à consulter sur : www.bfs.admin.ch > Statis tiques > Criminalité et droit pénal > Enquêtes > Statistique de la privation de liberté. 2 Fiche signalétique – Activité statistique et résultats publiés, Statistique de la privation de liberté, à consulter sur : www.bfs.admin.ch > Statis tiques > Criminalité et droit pénal > Enquêtes > Statistique de l’exécution des sanctions.
2/7 accès aux statistiques identifiées pouvait uniquement être donné au moyen d’un contrat de pro tection des données ou en obtenant l’accord de tous les cantons concernés.
E. 4 Le 4 juillet 2025, la demanderesse a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé). Dans celle-ci, la demande resse a expliqué que l’OFS publie les statistiques susmentionnées au niveau national, et qu’elle souhaite de l’OFS une exploitation particulière par canton.
E. 5 Par courrier du 8 juillet 2025, le Préposé a accusé réception de la demande en médiation et a demandé à la demanderesse de préciser si elle a fait sa demande au nom de son employeur ou en son propre nom. La demanderesse, dès lors représentée par son avocat, a confirmé dans son courrier daté du 28 juillet 2025, qu’elle agissait en son propre nom. Le 30 juillet 2025, le Préposé a informé l’OFS du dépôt de la demande en médiation et lui a imparti un délai prolongé jusqu’au 27 août 2025 pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une prise de posi tion complémentaire.
E. 6 Le 20 et 26 août 2025, l’OFS a transmis au Préposé une sélection de statistiques FHE et SVS par canton ainsi que deux prises de position avec des explications complémentaires. L’OFS s’est principalement basé sur le fait que les données proviennent des cantons, qui les lui ont commu niquées afin qu’il puisse établir des statistiques nationales. Il a donc estimé que les cantons détiennent la souveraineté sur ces données. Dans ses prises de position adressées au Préposé, l’OFS a répété qu’il avait proposé, dans sa prise de position du 16 juin 2025, deux options à la demanderesse : soit l’obtention des données brutes et non-anonymisées par un contrat de protection des données; soit la transmission d’une exploitation spéciale par canton, sous condition que les cantons, en tant que fournisseurs de données, donnent leur accord. Pour la deuxième option, l’OFS a proposé à la demanderesse de prendre contact avec la Conférence des chefs des services pénitentiaires cantonaux (CCSPC) afin de demander l’accord des cantons par le biais de la CCSPC. Selon sa prise de position du 13 octobre 2025, l’OFS a expliqué que la demanderesse avait refusé la première option, notam ment parce qu’elle souhaite une exploitation spéciale avec des données anonymisées, et non les données brutes. Quant à la deuxième proposition, elle l’aurait refusée car elle estime qu’en application de la loi sur la transparence l’accord des cantons n’est pas nécessaire.
E. 7 Le 21 octobre 2025, une séance de médiation a eu lieu, qui a mené à la suspension de la pro cédure pour trois semaines afin de permettre aux parties de continuer les négociations. Toute fois, celles-ci n’ont pas abouti à un accord, ce qui a été communiqué par l’avocat de la deman deresse dans courrier daté du 11 novembre 2025.
E. 8 Les allégations de la demanderesse et de l’OFS ainsi que les documents déposés sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans
E. 9 La demanderesse a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès de l’OFS et a reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure préliminaire de demande d’accès, elle est légitimée à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. a LTrans). Celle-ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans).
E. 10 La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les inté ressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités.3 Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appré ciation du cas d’espèce.
3 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865.
3/7 B Considérants matériels
E. 11 Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Or donnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité.4
E. 12 La présente procédure porte sur l’accès à des exploitations, par canton, des statistiques sus mentionnées (cf. ch. 2). En l’espèce, selon l’art. 5 al. 1 let. a et b LTrans, les informations de mandées sont détenues par l’OFS, car elles lui ont été communiquées par les autorités canto nales conformément à leur obligation imposée par l’annexe 1 de l’OStatF (cf. ch. 18 ss.). L’OFS est en possession de ces données pour produire des statistiques, puisqu’en application de l’art. 10 al. 1 LSF, il s’agit d’une de ses tâches légales. Il s’agit donc bien de l’accomplissement d’une tâche publique au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LTrans. Les conditions de l’art. 5 al. 1 LTrans étant remplies, les documents demandés revêtent la qualité de documents officiels au sens de la loi sur la transparence, ce qui n’est pas contesté par l’OFS. D’ailleurs, l’OFS ne conteste pas non plus le fait qu’il soit l’autorité compétente pour le traitement de la demande au sens de l’art. 10 al. 1 LTrans.
E. 13 D’un part, l’OFS base son refus d’accès sur le secret statistique selon l’art. 14 al. 1 LSF, en tant que disposition spéciale réservée au sens de l’art. 4 let. a LTrans. D’autre part, il fait valoir que les cantons ont la souveraineté sur les données provenant des institutions de privation de liberté sur leur territoire, raison pour laquelle une communication de ces données nécessite, de l’avis de l’OFS, le consentement des cantons. Finalement, l’autorité fait valoir que pour les petits can tons, il y aura des problèmes en matière de protection des données.
E. 14 Dans sa demande en médiation, la demanderesse relève que la finalité de l’art. 14 al. 1 LSF est de protéger les données de personnes physiques ou morales, alors que les statistiques qu’elle demande ne portent pas sur des données personnelles ou des données de personnes morales. En conclusion, selon la demanderesse, les informations demandées ne tombent donc pas dans le champ d’application de l’art. 14 al. 1 LSF. Concernant le consentement des cantons requis par l’OFS, la demanderesse se fonde sur le fait que les documents demandés se trouvent en possession de l’OFS et constituent dès lors des documents officiels au sens de la loi sur la transparence, et doivent donc être accessibles conformément aux règles de ladite loi.
E. 15 En tenant compte de l’argumentation de l’OFS, il convient d’abord d’analyser si l’art. 14 al. 1 LSF est applicable en tant que disposition spéciale au sens de l’art. 4 LTrans. Selon l'art. 4 LTrans, sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales qui qualifient de secrètes certaines infor mations (let. a) ou qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la loi sur la transparence (let. b). Le terme « loi fédérale » désigne uniquement une loi au sens formel, c’est-à-dire des normes générales et abstraites adoptées par le parlement fédéral selon l’art. 163 al. 1 de la Constitution (Cst. RS 101). Des ordonnances ou des normes inférieures à une loi au sens formel qui qualifient certains faits comme secrets ne tombent donc pas sous l’art. 4 LTrans.5
E. 16 Selon l’art. 14 al. 1 LSF, les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale autorise expressément une autre utilisation ou que la personne physique ou morale concernée n’y ait consenti par écrit. Le secret statistique constitue l’instrument principal qui permet de garantir aux personnes interro gées qu’elles n’ont aucune crainte à avoir à subir des inconvénients personnels du fait qu’elles ont fourni des renseignements dans le cadre de relevés statistiques.6 Le but est donc d’éviter que les données collectées à des fins exclusivement statistiques soient réutilisées ou détournées à d’autres fins, notamment fiscales ou de surveillance. En outre, les données collectées à des fins statistiques n’osent pas être publiées d’une manière susceptible de porter atteinte la sphère privée de tiers.7 En revanche, la jurisprudence considère que les données collectées dans le
4 GUY-ECABERT, in: BRUNNER/MADER (edit.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n°8 ad art. 13. 5 Arrêt du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017 consid. 5.4. 6 Message relatif à la loi fédérale sur la statistique fédérale (LSF) du 30 octobre 1991, FF 1992 I 353 (cité : FF 1992 I), FF 1992 I 409; Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.4. 7 Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.4; Arrêt du TAF A-4708/2022 du 29 février 2024 consid. 6.5.
4/7 cadre de l’activité administrative à des fins administratives qui sont également réutilisées à des fins statistiques sont soumises au principe de transparence qui a justement pour but de promou voir la transparence de l’activité administrative, et ne tombent donc pas dans le champ d’appli cation de l’art. 14 al. 1 LSF. En effet, le Tribunal fédéral considère que l’élément pertinent pour déterminer si les données collectées tombent ou non sous l’art. 14 al. 1 LSF est la finalité de leur première collecte. Si les données ont été collectées en vue de l’activité administrative et non à des fins statistiques, alors la loi sur la transparence s’applique, peu importe si elles ont été réutilisées par la suite à des fins statistiques. Dans le cas contraire, il serait facile de contourner la loi sur la transparence en réutilisant systématiquement à des fins statistiques, des données qui avaient en fait à l’origine été collectées à des fins administratives.8 C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait rejeté l’application de l’art. 14 al. 1 LSF en lien avec l’art. 4 LTrans concernant des données collectées lors de l’activité administrative, utilisées seulement pour améliorer l’activité administrative, en indiquant que dans ce cas, le but de la loi sur la transpa rence prime.9
E. 17 En l’espèce, les données demandées par la demanderesse concernent notamment le nombre de personnes en détention, le type de détention ainsi que leur sexe, ventilées par canton. Les données ne contiennent pas les noms des personnes détenues. L’OFS précise dans sa prise de position du 13 octobre 2025 au Préposé qu’il s’agit de « données administratives et opéra tionnelles des cantons sur les détenus, récoltées de manière exhaustive pour produire les sta tistiques ». Il se pose donc la question de savoir s’il s’agit de données collectées initialement à des fins administratives et opérationnelles qui ont ensuite été réutilisées à des fins statistiques.
E. 18 Afin de permettre le bon fonctionnement de l’exécution des peines et mesures conformément aux lois ainsi que l’organisation des établissements de privation de liberté, les autorités sont tenues de collecter certaines données sur les personnes poursuivies et/ou condamnées; ce traitement se fait donc dans le cadre de l’activité administrative ordinaire. Par exemple, le canton de Berne a réglementé la récolte de ces données dans sa législation. En application l’art. 126 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire du canton de Berne, l’office de l’exécution judiciaire bernois gère donc des fichiers contenant des données personnelles concernant l’exécution des peines et mesures. Dans ses explications du 13 octobre 2025, l’OFS a précisé que les établis sements pénitentiaires lui communiquent les données issues de leurs systèmes d’informations, afin que l’OFS puisse établir des statistiques. Cette obligation est précisée dans l’annexe 1 de l’OStatF. L’OFS, lui-même, qualifie les données en question comme « administratives et opéra tionnelles » (cf. ch. 17). Vu le processus décrit ci-dessus, il paraît évident que les données ont été collectées par les établissements pénitenciers dans un but administratif et que l’OFS les a ensuite réutilisées à des fins statistiques. Pourtant, l’OFS considère que les données en question tombent sous l’art. 14 al. 1 LSF, en omettant toutefois d’expliquer pourquoi, malgré le contexte initial de la collecte de ces données, les informations demandées tombent sous le secret statis tique.
E. 19 En résumé, le Préposé arrive à la conclusion que : dans ce contexte, l’OFS n’a pas suffisamment démontré en quoi les données administratives et opérationnelles auxquelles la demanderesse avait demandé l’accès tomberaient sous l’art. 14 al. 1 LSF, alors qu’elles ont un caractère admi nistratif au moment de leur collecte. Il en résulte que l’application de l’art. 14 al. 1 LSF en lien avec l’art. 4 LTrans, en tant que disposition spéciale réservée, n’a pas été suffisamment démon trée par l’OFS, de sorte que les documents demandés sont soumis à la loi sur la transparence qui est applicable en l’espèce.
E. 20 Il convient maintenant de procéder à l’examen d’éventuelles exceptions au sens de la loi sur la transparence. Conformément à la présomption énoncée à l’art. 6 al. 1 LTrans, tout document officiel est accessible. Si l’autorité décide de refuser, limiter ou différer l’accès à celui-ci, elle doit prouver que les conditions des art. 7-9 LTrans – instituant des exceptions au principe de la transparence – sont réalisées. L’autorité qui soulève une des exceptions de l’art. 7 al. 1 LTrans doit prouver que la publication du document causerait une atteinte d’une certaine intensité, cela
8 Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid 4.4. 9 Recommandation du 30 août 2018 : BFS / Statistik zu Erfolgsquoten von Studierenden, cf. 13 ss; Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.2 ss.
5/7 signifie que des conséquences mineures ou désagréables ne suffisent pas. Elle doit également démontrer qu’il existe un risque sérieux que cette atteinte se produise.10 Si elle n’y parvient pas, elle supporte alors les conséquences du défaut de preuve.11 De plus, selon la jurisprudence12, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que l’accès à des informa tions ne peut être restreint que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour protéger des informations devant rester secrètes. Autrement dit, l’accès à un document ne peut pas simple ment être entièrement refusé, lorsqu’il contient des informations qui ne sont pas accessibles selon les exceptions de la loi sur la transparence. En pareil cas, un accès partiel doit être accordé à tous les passages du texte qui ne justifient pas le maintien du secret conformément à une des exceptions de la loi sur la transparence.13
E. 21 Pour refuser l’accès, l’OFS s’est uniquement appuyé sur l’art. 4 let. a LTrans, en lien avec l’art. 14 al. 1 LSF. Il n’a pas expressément mentionné d’autres motifs d’exception au sens de la loi sur la transparence. Cependant, sans s’appuyer directement sur une base ou un principe légal en lien avec la loi sur la transparence, l’OFS relève que les cantons ont, en tant que four nisseurs de données, la souveraineté sur ces dernières, l’OFS les considérant comme en étant les « propriétaires souverains » (cf. ch. 6). Selon l’OFS, l’accord des cantons est requis avant que les données puissent être transférées à la demanderesse. Toutefois, le seul argument avancé par l’OFS pour soutenir que ces données appartiennent aux cantons au titre de la sou veraineté cantonale est le fait qu’il s’agit de données communiquées par les cantons. L’OFS n’a pas détaillé davantage son argument.
E. 22 Dans la mesure où l’OFS fait implicitement valoir une exception en vertu de l’art. 7 al. 1 let. e LTrans, il convient, afin d’être complet, d’analyser également l’état de fait sous cet angle-là. D’après l’art. 7 al. 1 let. e LTrans, le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons. Cette disposition vise principalement à protéger les can tons qui n’ont pas de législation sur la transparence. Ainsi, la loi sur la transparence ne permet pas de contourner une législation cantonale plus stricte.14 Toutefois, cette disposition a désor mais une portée mineure, car les cantons se sont, en principe, dotés d’une légalisation sur la transparence.
E. 23 En l’espèce, les données faisant l’objet de la demande d’accès sont en possession de l’OFS, car l’annexe 1, art. 04.012 et 04.013 de l’OStatF le prévoit ainsi. La collaboration entre les can tons et l’OFS n’est pas de nature purement volontaire, mais une obligation imposée par la loi. Il est donc difficile de comprendre comment un accès aux documents demandés pourrait nuire aux relations entre une autorité fédérale et les cantons, puisque ces derniers exécutent leurs obligations légales en communiquant leurs données à l’OFS. C’est précisément cette obligation qui régit la communication et l’utilisation de ces données, et exclut de fait que les cantons puis sent décider de l’utilisation desdites données. Par ailleurs, il n’est pas non plus évident dans quelle mesure leur souveraineté serait impactée par ces actes, ce que l’OFS ne démontre pas non plus.
E. 24 Le Préposé considère que, compte tenu de l’obligation susmentionnée inscrite dans l’OStatF, les conditions de l’art. 7 al. 1 let. e LTrans ne sont pas remplies.
E. 25 L’OFS fait également valoir la protection des données, sans toutefois se référer à une base légale. Selon la prise de position de l’OFS du 26 août 2025, « dans tous les cas, […], pour les petits cantons – il y a aussi des problèmes de protection des données et de ce fait des données doivent être anonymisées dans un tel contexte. Il n’y a pas de différenciation des établissements pénitentiaires dans les petits cantons : si on sait que la personne est détenue dans un canton, on sait également qu’elle est détenue dans un établissement en particulier car les petits cantons
10 ATF 142 II 340 consid. 2.2; Arrêt du TAF A-6745/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.3. 11 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016 consid. 3.4. 12 ATF 133 II 206 consid. 2.3.3; Arrêt du TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.6.1. 13 Arrêt du TAF A-746/2016 du 27 août 2016 consid. 4.5. 14 Arrêt du TAF A-6255/2018 du 12 septembre 2019 consid. 7.2.
6/7 ont bien souvent qu’une seule institution sur leur territoire). En publiant par canton, on obtient alors une information supplémentaire à un niveau géographique plus fin ».
E. 26 Selon l’art. 7 al. 2 LTrans, l’accès est limité, différé ou refusé lorsqu’il peut porter atteinte à la sphère privée de tiers. Exceptionnellement, l’accès peut être accordé, malgré une éventuelle atteinte à la sphère privée du tiers, si l’intérêt public en faveur de la divulgation est prépondérant. D’après l’art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes. L’obligation d’anonymisation n’est cependant pas absolue, mais doit être appréciée au cas par cas.15 L’autorité doit accorder l’accès si la sphère privée de la personne concernée n'est pas affectée ou lorsque la consultation des documents n'aura qu'une simple conséquence désagréable ou moindre sur cette personne. Lorsque l'atteinte à la sphère privée n'est qu'envisageable ou peu probable, le droit d'accès doit également être ac cordé.16 Si un demandeur demande explicitement l'accès à des données concernant des per sonnes déterminées, qui ne peuvent donc pas être anonymisées, l'accès doit être évalué selon l'art. 9 al. 2 LTrans conformément à l'art. 36 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
E. 27 L’OFS argumente que l’accès aux données demandées permettrait de déduire des informations supplémentaires dans le cas des petits cantons, puisqu’il s’agit d’un niveau géographique plus détaillé. Les établissements pénitentiaires cantonaux ainsi que leurs adresses sont des informa tions publiques. D’ailleurs, il convient de noter que les établissements pénitentiaires sont des établissements de droit public sans personnalité juridique, remplissant une tâche publique.17
E. 28 Concernant la protection de la sphère privé des personnes détenues, il faut noter que la deman deresse ne veut pas avoir accès à des données personnelles, mais à des statistiques par canton. Les statistiques ne doivent, en principe, pas contenir de données personnelles,18 ce qui signifie que la sphère privée sera pas non plus atteinte. Dans tous les cas, même si l’OFS avait estimé que l’accès à ces statistiques pourrait porter atteinte à la sphère privée des personnes détenues, il ne l’a pas démontré dans ses prises de position. Alors que l’OFS fait valoir que l’accès à ces statistiques pourrait porter atteinte à la sphère privée des personnes physiques, il n’a pas dé montré dans quelle mesure il a examiné les possibilités d’anonymisation selon l’art. 9 al. 1 LTrans ou, le cas échéant, entrepris une pesée des intérêts selon l’art. 7 al. 2 LTrans en lien avec l’art. 36 al. 3 LPD.
E. 29 En conclusion, l’OFS n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une atteinte à la sphère privée des personnes physiques concernées en cas d’accès aux statistiques demandées.
E. 30 En résumé, le Préposé arrive à la conclusion que :
E. 30.1 L’OFS n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une disposition spéciale réservée au sens de l’art. 4 LTrans.
E. 30.2 L’OFS n’a pas suffisamment démonté l’application d’une exception selon les art. 7-9 LTrans.
E. 30.3 L’OFS, faute d’une motivation suffisante, n’est pas parvenu à renverser la présomption légale en faveur du libre accès aux documents officiels, raison pour laquelle le Préposé recommande l’accès.
15 Arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.1. 16 Arrêt du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023 consid. 9.3.5 et références citées; FLÜCKIGER, in : Handkommentar BGÖ, art. 9, N. 13 ss. 17 HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Teil Verwaltungsorganisation / 1. Kapitel Grundsätze und Formen der Verwal tungsorganisation / § 24 Organisationsformen, 8ème éd., Dike 2020, N. 1667 ss. 18 POSSE, Le traitement de données personnelles à des fins statistiques, in : MÉTILLE (edit.), CL - Collection lausannoise – CEDIDAC, Protection des données personnelles et recherche, p. 151 ss.
7/7 III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit :
E. 31 L’Office fédéral de la statistique accorde l’accès aux statistiques demandées dans la demande d’accès du 10 juin 2025, car il n’a pour l’instant pas suffisamment démontré la réalisation des conditions des exceptions soulevées (cf. ch. 30).
E. 32 Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, la demanderesse peut re quérir que l’Office fédéral de la statistique rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) si elle n’est pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans).
E. 33 L’Office fédéral de la statistique rend une décision selon l’art. 5 PA s’il refuse d’octroyer l’accès conformément au chiffre 31 de la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans).
E. 34 L’Office fédéral de la statistique rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans).
E. 35 La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom de la demanderesse est anonymisé (art. 13 al. 3 OTrans).
E. 36 La recommandation est notifiée à : - Recommandé (R) avec avis de réception X.__ (demanderesse)
- Recommandé (R) avec avis de réception
Office fédéral de la statistique Espace de l'Europe 10 2010 Neuchâtel
Reto Ammann Chef Domaine de direction Principe de la transparence Lena Enkerli Juriste Domaine de direction Principe de la transparence
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT Feldeggweg 1 3003 Berne Tél. +41 58 463 74 84, Fax +41 58 465 99 96 www.edoeb.admin.ch Berne, 30 juin 2026 Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence concernant la procédure de médiation entre X.__, représentée par Y.__ (demanderesse) et Office fédéral des statistiques OFS
I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate : 1. L’Office fédéral des statistiques (OFS) établit des statistiques, notamment selon l’annexe 1 de l’Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF; RS 431.011). Dans cette annexe 1 de l’OStatF, figurent la statistique sur la privation de liberté (FHE)1 ainsi que la statistique sur l’exécution des sanctions (SVS)2. 2. Conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans; RS 152.3), la demanderesse (privé) a déposé, le 10 juin 2025, une demande d’accès auprès de l’OFS en vue d’obtenir les documents suivants : - Tableau FHE T 19.04.01.21; Privation de liberté, effectifs de détenus au jour du relevé 1988 - 2025, exploitation par canton; - Tableau SVS T 19.04.02.32; Exécution des peines et mesures : effectifs moyens selon la décision principale 1984 - 2023, exploitation par canton. - Tableau SVS T 19.04.01.32; Exécution des peines et mesures : incarcérations selon la déci sion principale 1984 - 2023, exploitation par canton.
3. Le 16 juin 2025, l’OFS a pris position. En se basant sur l’art. 4 let. a LTrans, l’OFS a invoqué l’art. 14 de la loi sur la statistique fédérale (LSF; RS 431.01) en tant que disposition spéciale réservant l’application de la loi sur la transparence. Pour cette raison, l’OFS a considéré qu’un
1 Fiche signalétique – Activité statistique et résultats publiés, Statistique de la privation de liberté, à consulter sur : www.bfs.admin.ch > Statis tiques > Criminalité et droit pénal > Enquêtes > Statistique de la privation de liberté. 2 Fiche signalétique – Activité statistique et résultats publiés, Statistique de la privation de liberté, à consulter sur : www.bfs.admin.ch > Statis tiques > Criminalité et droit pénal > Enquêtes > Statistique de l’exécution des sanctions.
2/7 accès aux statistiques identifiées pouvait uniquement être donné au moyen d’un contrat de pro tection des données ou en obtenant l’accord de tous les cantons concernés. 4. Le 4 juillet 2025, la demanderesse a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé). Dans celle-ci, la demande resse a expliqué que l’OFS publie les statistiques susmentionnées au niveau national, et qu’elle souhaite de l’OFS une exploitation particulière par canton. 5. Par courrier du 8 juillet 2025, le Préposé a accusé réception de la demande en médiation et a demandé à la demanderesse de préciser si elle a fait sa demande au nom de son employeur ou en son propre nom. La demanderesse, dès lors représentée par son avocat, a confirmé dans son courrier daté du 28 juillet 2025, qu’elle agissait en son propre nom. Le 30 juillet 2025, le Préposé a informé l’OFS du dépôt de la demande en médiation et lui a imparti un délai prolongé jusqu’au 27 août 2025 pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une prise de posi tion complémentaire. 6. Le 20 et 26 août 2025, l’OFS a transmis au Préposé une sélection de statistiques FHE et SVS par canton ainsi que deux prises de position avec des explications complémentaires. L’OFS s’est principalement basé sur le fait que les données proviennent des cantons, qui les lui ont commu niquées afin qu’il puisse établir des statistiques nationales. Il a donc estimé que les cantons détiennent la souveraineté sur ces données. Dans ses prises de position adressées au Préposé, l’OFS a répété qu’il avait proposé, dans sa prise de position du 16 juin 2025, deux options à la demanderesse : soit l’obtention des données brutes et non-anonymisées par un contrat de protection des données; soit la transmission d’une exploitation spéciale par canton, sous condition que les cantons, en tant que fournisseurs de données, donnent leur accord. Pour la deuxième option, l’OFS a proposé à la demanderesse de prendre contact avec la Conférence des chefs des services pénitentiaires cantonaux (CCSPC) afin de demander l’accord des cantons par le biais de la CCSPC. Selon sa prise de position du 13 octobre 2025, l’OFS a expliqué que la demanderesse avait refusé la première option, notam ment parce qu’elle souhaite une exploitation spéciale avec des données anonymisées, et non les données brutes. Quant à la deuxième proposition, elle l’aurait refusée car elle estime qu’en application de la loi sur la transparence l’accord des cantons n’est pas nécessaire. 7. Le 21 octobre 2025, une séance de médiation a eu lieu, qui a mené à la suspension de la pro cédure pour trois semaines afin de permettre aux parties de continuer les négociations. Toute fois, celles-ci n’ont pas abouti à un accord, ce qui a été communiqué par l’avocat de la deman deresse dans courrier daté du 11 novembre 2025. 8. Les allégations de la demanderesse et de l’OFS ainsi que les documents déposés sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans 9. La demanderesse a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès de l’OFS et a reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure préliminaire de demande d’accès, elle est légitimée à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. a LTrans). Celle-ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans). 10. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les inté ressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités.3 Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appré ciation du cas d’espèce.
3 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865.
3/7 B Considérants matériels 11. Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Or donnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité.4 12. La présente procédure porte sur l’accès à des exploitations, par canton, des statistiques sus mentionnées (cf. ch. 2). En l’espèce, selon l’art. 5 al. 1 let. a et b LTrans, les informations de mandées sont détenues par l’OFS, car elles lui ont été communiquées par les autorités canto nales conformément à leur obligation imposée par l’annexe 1 de l’OStatF (cf. ch. 18 ss.). L’OFS est en possession de ces données pour produire des statistiques, puisqu’en application de l’art. 10 al. 1 LSF, il s’agit d’une de ses tâches légales. Il s’agit donc bien de l’accomplissement d’une tâche publique au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LTrans. Les conditions de l’art. 5 al. 1 LTrans étant remplies, les documents demandés revêtent la qualité de documents officiels au sens de la loi sur la transparence, ce qui n’est pas contesté par l’OFS. D’ailleurs, l’OFS ne conteste pas non plus le fait qu’il soit l’autorité compétente pour le traitement de la demande au sens de l’art. 10 al. 1 LTrans. 13. D’un part, l’OFS base son refus d’accès sur le secret statistique selon l’art. 14 al. 1 LSF, en tant que disposition spéciale réservée au sens de l’art. 4 let. a LTrans. D’autre part, il fait valoir que les cantons ont la souveraineté sur les données provenant des institutions de privation de liberté sur leur territoire, raison pour laquelle une communication de ces données nécessite, de l’avis de l’OFS, le consentement des cantons. Finalement, l’autorité fait valoir que pour les petits can tons, il y aura des problèmes en matière de protection des données. 14. Dans sa demande en médiation, la demanderesse relève que la finalité de l’art. 14 al. 1 LSF est de protéger les données de personnes physiques ou morales, alors que les statistiques qu’elle demande ne portent pas sur des données personnelles ou des données de personnes morales. En conclusion, selon la demanderesse, les informations demandées ne tombent donc pas dans le champ d’application de l’art. 14 al. 1 LSF. Concernant le consentement des cantons requis par l’OFS, la demanderesse se fonde sur le fait que les documents demandés se trouvent en possession de l’OFS et constituent dès lors des documents officiels au sens de la loi sur la transparence, et doivent donc être accessibles conformément aux règles de ladite loi. 15. En tenant compte de l’argumentation de l’OFS, il convient d’abord d’analyser si l’art. 14 al. 1 LSF est applicable en tant que disposition spéciale au sens de l’art. 4 LTrans. Selon l'art. 4 LTrans, sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales qui qualifient de secrètes certaines infor mations (let. a) ou qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la loi sur la transparence (let. b). Le terme « loi fédérale » désigne uniquement une loi au sens formel, c’est-à-dire des normes générales et abstraites adoptées par le parlement fédéral selon l’art. 163 al. 1 de la Constitution (Cst. RS 101). Des ordonnances ou des normes inférieures à une loi au sens formel qui qualifient certains faits comme secrets ne tombent donc pas sous l’art. 4 LTrans.5 16. Selon l’art. 14 al. 1 LSF, les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale autorise expressément une autre utilisation ou que la personne physique ou morale concernée n’y ait consenti par écrit. Le secret statistique constitue l’instrument principal qui permet de garantir aux personnes interro gées qu’elles n’ont aucune crainte à avoir à subir des inconvénients personnels du fait qu’elles ont fourni des renseignements dans le cadre de relevés statistiques.6 Le but est donc d’éviter que les données collectées à des fins exclusivement statistiques soient réutilisées ou détournées à d’autres fins, notamment fiscales ou de surveillance. En outre, les données collectées à des fins statistiques n’osent pas être publiées d’une manière susceptible de porter atteinte la sphère privée de tiers.7 En revanche, la jurisprudence considère que les données collectées dans le
4 GUY-ECABERT, in: BRUNNER/MADER (edit.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n°8 ad art. 13. 5 Arrêt du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017 consid. 5.4. 6 Message relatif à la loi fédérale sur la statistique fédérale (LSF) du 30 octobre 1991, FF 1992 I 353 (cité : FF 1992 I), FF 1992 I 409; Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.4. 7 Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.4; Arrêt du TAF A-4708/2022 du 29 février 2024 consid. 6.5.
4/7 cadre de l’activité administrative à des fins administratives qui sont également réutilisées à des fins statistiques sont soumises au principe de transparence qui a justement pour but de promou voir la transparence de l’activité administrative, et ne tombent donc pas dans le champ d’appli cation de l’art. 14 al. 1 LSF. En effet, le Tribunal fédéral considère que l’élément pertinent pour déterminer si les données collectées tombent ou non sous l’art. 14 al. 1 LSF est la finalité de leur première collecte. Si les données ont été collectées en vue de l’activité administrative et non à des fins statistiques, alors la loi sur la transparence s’applique, peu importe si elles ont été réutilisées par la suite à des fins statistiques. Dans le cas contraire, il serait facile de contourner la loi sur la transparence en réutilisant systématiquement à des fins statistiques, des données qui avaient en fait à l’origine été collectées à des fins administratives.8 C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait rejeté l’application de l’art. 14 al. 1 LSF en lien avec l’art. 4 LTrans concernant des données collectées lors de l’activité administrative, utilisées seulement pour améliorer l’activité administrative, en indiquant que dans ce cas, le but de la loi sur la transpa rence prime.9 17. En l’espèce, les données demandées par la demanderesse concernent notamment le nombre de personnes en détention, le type de détention ainsi que leur sexe, ventilées par canton. Les données ne contiennent pas les noms des personnes détenues. L’OFS précise dans sa prise de position du 13 octobre 2025 au Préposé qu’il s’agit de « données administratives et opéra tionnelles des cantons sur les détenus, récoltées de manière exhaustive pour produire les sta tistiques ». Il se pose donc la question de savoir s’il s’agit de données collectées initialement à des fins administratives et opérationnelles qui ont ensuite été réutilisées à des fins statistiques. 18. Afin de permettre le bon fonctionnement de l’exécution des peines et mesures conformément aux lois ainsi que l’organisation des établissements de privation de liberté, les autorités sont tenues de collecter certaines données sur les personnes poursuivies et/ou condamnées; ce traitement se fait donc dans le cadre de l’activité administrative ordinaire. Par exemple, le canton de Berne a réglementé la récolte de ces données dans sa législation. En application l’art. 126 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire du canton de Berne, l’office de l’exécution judiciaire bernois gère donc des fichiers contenant des données personnelles concernant l’exécution des peines et mesures. Dans ses explications du 13 octobre 2025, l’OFS a précisé que les établis sements pénitentiaires lui communiquent les données issues de leurs systèmes d’informations, afin que l’OFS puisse établir des statistiques. Cette obligation est précisée dans l’annexe 1 de l’OStatF. L’OFS, lui-même, qualifie les données en question comme « administratives et opéra tionnelles » (cf. ch. 17). Vu le processus décrit ci-dessus, il paraît évident que les données ont été collectées par les établissements pénitenciers dans un but administratif et que l’OFS les a ensuite réutilisées à des fins statistiques. Pourtant, l’OFS considère que les données en question tombent sous l’art. 14 al. 1 LSF, en omettant toutefois d’expliquer pourquoi, malgré le contexte initial de la collecte de ces données, les informations demandées tombent sous le secret statis tique. 19. En résumé, le Préposé arrive à la conclusion que : dans ce contexte, l’OFS n’a pas suffisamment démontré en quoi les données administratives et opérationnelles auxquelles la demanderesse avait demandé l’accès tomberaient sous l’art. 14 al. 1 LSF, alors qu’elles ont un caractère admi nistratif au moment de leur collecte. Il en résulte que l’application de l’art. 14 al. 1 LSF en lien avec l’art. 4 LTrans, en tant que disposition spéciale réservée, n’a pas été suffisamment démon trée par l’OFS, de sorte que les documents demandés sont soumis à la loi sur la transparence qui est applicable en l’espèce. 20. Il convient maintenant de procéder à l’examen d’éventuelles exceptions au sens de la loi sur la transparence. Conformément à la présomption énoncée à l’art. 6 al. 1 LTrans, tout document officiel est accessible. Si l’autorité décide de refuser, limiter ou différer l’accès à celui-ci, elle doit prouver que les conditions des art. 7-9 LTrans – instituant des exceptions au principe de la transparence – sont réalisées. L’autorité qui soulève une des exceptions de l’art. 7 al. 1 LTrans doit prouver que la publication du document causerait une atteinte d’une certaine intensité, cela
8 Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid 4.4. 9 Recommandation du 30 août 2018 : BFS / Statistik zu Erfolgsquoten von Studierenden, cf. 13 ss; Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.2 ss.
5/7 signifie que des conséquences mineures ou désagréables ne suffisent pas. Elle doit également démontrer qu’il existe un risque sérieux que cette atteinte se produise.10 Si elle n’y parvient pas, elle supporte alors les conséquences du défaut de preuve.11 De plus, selon la jurisprudence12, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que l’accès à des informa tions ne peut être restreint que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour protéger des informations devant rester secrètes. Autrement dit, l’accès à un document ne peut pas simple ment être entièrement refusé, lorsqu’il contient des informations qui ne sont pas accessibles selon les exceptions de la loi sur la transparence. En pareil cas, un accès partiel doit être accordé à tous les passages du texte qui ne justifient pas le maintien du secret conformément à une des exceptions de la loi sur la transparence.13 21. Pour refuser l’accès, l’OFS s’est uniquement appuyé sur l’art. 4 let. a LTrans, en lien avec l’art. 14 al. 1 LSF. Il n’a pas expressément mentionné d’autres motifs d’exception au sens de la loi sur la transparence. Cependant, sans s’appuyer directement sur une base ou un principe légal en lien avec la loi sur la transparence, l’OFS relève que les cantons ont, en tant que four nisseurs de données, la souveraineté sur ces dernières, l’OFS les considérant comme en étant les « propriétaires souverains » (cf. ch. 6). Selon l’OFS, l’accord des cantons est requis avant que les données puissent être transférées à la demanderesse. Toutefois, le seul argument avancé par l’OFS pour soutenir que ces données appartiennent aux cantons au titre de la sou veraineté cantonale est le fait qu’il s’agit de données communiquées par les cantons. L’OFS n’a pas détaillé davantage son argument. 22. Dans la mesure où l’OFS fait implicitement valoir une exception en vertu de l’art. 7 al. 1 let. e LTrans, il convient, afin d’être complet, d’analyser également l’état de fait sous cet angle-là. D’après l’art. 7 al. 1 let. e LTrans, le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons. Cette disposition vise principalement à protéger les can tons qui n’ont pas de législation sur la transparence. Ainsi, la loi sur la transparence ne permet pas de contourner une législation cantonale plus stricte.14 Toutefois, cette disposition a désor mais une portée mineure, car les cantons se sont, en principe, dotés d’une légalisation sur la transparence. 23. En l’espèce, les données faisant l’objet de la demande d’accès sont en possession de l’OFS, car l’annexe 1, art. 04.012 et 04.013 de l’OStatF le prévoit ainsi. La collaboration entre les can tons et l’OFS n’est pas de nature purement volontaire, mais une obligation imposée par la loi. Il est donc difficile de comprendre comment un accès aux documents demandés pourrait nuire aux relations entre une autorité fédérale et les cantons, puisque ces derniers exécutent leurs obligations légales en communiquant leurs données à l’OFS. C’est précisément cette obligation qui régit la communication et l’utilisation de ces données, et exclut de fait que les cantons puis sent décider de l’utilisation desdites données. Par ailleurs, il n’est pas non plus évident dans quelle mesure leur souveraineté serait impactée par ces actes, ce que l’OFS ne démontre pas non plus. 24. Le Préposé considère que, compte tenu de l’obligation susmentionnée inscrite dans l’OStatF, les conditions de l’art. 7 al. 1 let. e LTrans ne sont pas remplies. 25. L’OFS fait également valoir la protection des données, sans toutefois se référer à une base légale. Selon la prise de position de l’OFS du 26 août 2025, « dans tous les cas, […], pour les petits cantons – il y a aussi des problèmes de protection des données et de ce fait des données doivent être anonymisées dans un tel contexte. Il n’y a pas de différenciation des établissements pénitentiaires dans les petits cantons : si on sait que la personne est détenue dans un canton, on sait également qu’elle est détenue dans un établissement en particulier car les petits cantons
10 ATF 142 II 340 consid. 2.2; Arrêt du TAF A-6745/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.3. 11 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016 consid. 3.4. 12 ATF 133 II 206 consid. 2.3.3; Arrêt du TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.6.1. 13 Arrêt du TAF A-746/2016 du 27 août 2016 consid. 4.5. 14 Arrêt du TAF A-6255/2018 du 12 septembre 2019 consid. 7.2.
6/7 ont bien souvent qu’une seule institution sur leur territoire). En publiant par canton, on obtient alors une information supplémentaire à un niveau géographique plus fin ». 26. Selon l’art. 7 al. 2 LTrans, l’accès est limité, différé ou refusé lorsqu’il peut porter atteinte à la sphère privée de tiers. Exceptionnellement, l’accès peut être accordé, malgré une éventuelle atteinte à la sphère privée du tiers, si l’intérêt public en faveur de la divulgation est prépondérant. D’après l’art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes. L’obligation d’anonymisation n’est cependant pas absolue, mais doit être appréciée au cas par cas.15 L’autorité doit accorder l’accès si la sphère privée de la personne concernée n'est pas affectée ou lorsque la consultation des documents n'aura qu'une simple conséquence désagréable ou moindre sur cette personne. Lorsque l'atteinte à la sphère privée n'est qu'envisageable ou peu probable, le droit d'accès doit également être ac cordé.16 Si un demandeur demande explicitement l'accès à des données concernant des per sonnes déterminées, qui ne peuvent donc pas être anonymisées, l'accès doit être évalué selon l'art. 9 al. 2 LTrans conformément à l'art. 36 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). 27. L’OFS argumente que l’accès aux données demandées permettrait de déduire des informations supplémentaires dans le cas des petits cantons, puisqu’il s’agit d’un niveau géographique plus détaillé. Les établissements pénitentiaires cantonaux ainsi que leurs adresses sont des informa tions publiques. D’ailleurs, il convient de noter que les établissements pénitentiaires sont des établissements de droit public sans personnalité juridique, remplissant une tâche publique.17 28. Concernant la protection de la sphère privé des personnes détenues, il faut noter que la deman deresse ne veut pas avoir accès à des données personnelles, mais à des statistiques par canton. Les statistiques ne doivent, en principe, pas contenir de données personnelles,18 ce qui signifie que la sphère privée sera pas non plus atteinte. Dans tous les cas, même si l’OFS avait estimé que l’accès à ces statistiques pourrait porter atteinte à la sphère privée des personnes détenues, il ne l’a pas démontré dans ses prises de position. Alors que l’OFS fait valoir que l’accès à ces statistiques pourrait porter atteinte à la sphère privée des personnes physiques, il n’a pas dé montré dans quelle mesure il a examiné les possibilités d’anonymisation selon l’art. 9 al. 1 LTrans ou, le cas échéant, entrepris une pesée des intérêts selon l’art. 7 al. 2 LTrans en lien avec l’art. 36 al. 3 LPD. 29. En conclusion, l’OFS n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une atteinte à la sphère privée des personnes physiques concernées en cas d’accès aux statistiques demandées. 30. En résumé, le Préposé arrive à la conclusion que : 30.1 L’OFS n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une disposition spéciale réservée au sens de l’art. 4 LTrans. 30.2 L’OFS n’a pas suffisamment démonté l’application d’une exception selon les art. 7-9 LTrans. 30.3 L’OFS, faute d’une motivation suffisante, n’est pas parvenu à renverser la présomption légale en faveur du libre accès aux documents officiels, raison pour laquelle le Préposé recommande l’accès.
15 Arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.1. 16 Arrêt du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023 consid. 9.3.5 et références citées; FLÜCKIGER, in : Handkommentar BGÖ, art. 9, N. 13 ss. 17 HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Teil Verwaltungsorganisation / 1. Kapitel Grundsätze und Formen der Verwal tungsorganisation / § 24 Organisationsformen, 8ème éd., Dike 2020, N. 1667 ss. 18 POSSE, Le traitement de données personnelles à des fins statistiques, in : MÉTILLE (edit.), CL - Collection lausannoise – CEDIDAC, Protection des données personnelles et recherche, p. 151 ss.
7/7 III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 31. L’Office fédéral de la statistique accorde l’accès aux statistiques demandées dans la demande d’accès du 10 juin 2025, car il n’a pour l’instant pas suffisamment démontré la réalisation des conditions des exceptions soulevées (cf. ch. 30). 32. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, la demanderesse peut re quérir que l’Office fédéral de la statistique rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) si elle n’est pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 33. L’Office fédéral de la statistique rend une décision selon l’art. 5 PA s’il refuse d’octroyer l’accès conformément au chiffre 31 de la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans). 34. L’Office fédéral de la statistique rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 35. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom de la demanderesse est anonymisé (art. 13 al. 3 OTrans). 36. La recommandation est notifiée à : - Recommandé (R) avec avis de réception X.__ (demanderesse)
- Recommandé (R) avec avis de réception
Office fédéral de la statistique Espace de l'Europe 10 2010 Neuchâtel
Reto Ammann Chef Domaine de direction Principe de la transparence Lena Enkerli Juriste Domaine de direction Principe de la transparence