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2170/24

AFFAIRE KAVALA c. TÜRKİYE (N° 2)

EGMR (Grosse Kammer) · 2026-08-25 · Français CE
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Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Article 5-1-a - Après condamnation;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Problème structurel;Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 10;10-1;11;11-1;6;6-1;5;5-1;5-1-a;5-1-c;18;3; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 35, Art. 10, Art. 11, Art. 6, Art. 5, Art. 18, Art. 3, Art. 46, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]

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GRANDE CHAMBRE AFFAIRE KAVALA c. TÜRKİYE (N o 2) (Requête n o 2170/24) ARRÊT Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Requérant ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir attendu l’issue d’un recours devant la Cour constitutionnelle, dont l’effectivité était sérieusement compromise dans les circonstances particulières de l’espèce, pour saisir la Cour européenne • Privation de liberté du requérant ininterrompue depuis huit ans et demi • Usage de manière constante, diligente et non équivoque de l’ensemble des voies de recours disponibles en droit interne sans succès • Non-exécution persistante des arrêts contraignants de la Cour européenne (Kavala c. Turquie, et Kavala c. Türkiye (recours en manquement) [GC]) et absence d’effet concret d’un arrêt interne d’acquittement • Délais manifestement excessifs des procédures devant la Cour constitutionnelle relatives aux deux recours du requérant • Voie de recours en cause ne présentant pas de perspectives raisonnables d’aboutir en temps utile en raison de l’inertie procédurale de la Cour constitutionnelle Art 10 et Art 11 • Liberté d’expression • Liberté de réunion pacifique • Condamnation du requérant à la réclusion à perpétuité aggravée pour son rôle stratégique dans la planification, l’organisation et la direction de faits de violence lors des événements du parc de Gezi, sans avoir examiné son implication concrète • Condamnation reposant sur des actes directement liés à l’activité de défenseur des droits de l’homme du requérant ou à son implication dans les événements concernés • Assimilation d’activités licites de la société civile protégées par la Convention à l’élément matériel d’une infraction d’une gravité exceptionnelle • Interprétation du code pénal par la cour d’assises ayant conduit à une imputation indirecte de responsabilité pénale pour des actes de violence commis par des tiers, en l’absence de toute participation directe, incitation ou complaisance de la part du requérant • Charge pénale manifestement disproportionnée • Interprétation en question susceptible d’avoir un effet dissuasif particulièrement grave sur l’exercice des libertés consacrées par les art 10 et 11 • Extension du champ d’application du droit pénal en cause n’ayant pas garanti la protection minimale requise contre les ingérences arbitraires et non « prévue par la loi » Art 6 § 1 (pénal) • Défaillances graves de la procédure pénale ayant condamné le requérant qui ont nui à l’équité de la procédure ainsi qu’à l’indépendance et l’impartialité des juridictions • Absence d’analyse causale entre les activités du requérant et les violences retenues alors que l’infraction supposait l’usage de la force et de la violence • Refus, motivé de manière stéréotypée, d’entendre des témoins clés cités par la défense sans compensation procédurale adéquate ni contrôle effectif en appel et en cassation • Condamnation reposant sur des déductions largement contextuelles et insuffisamment individualisées faisant peser sur l’accusé la charge de les réfuter • Juridictions internes ayant retenu une interprétation arbitraire et imprévisible du droit pénal, au détriment du requérant, rendant manifestement déraisonnable l’issue du procès • Éléments convergents de nature à susciter des doutes légitimes sur l’indépendance et de l’impartialité de la formation de jugement • Renvois successifs de l’affaire d’une formation judiciaire à une autre • Éléments devant être appréciés à la lumière des défaillances structurelles affectant l’indépendance de la justice en Türkiye • Dysfonctionnements ayant porté atteinte de manière fondamentale à l’essence même du droit du requérant à un procès équitable Art 5 § 1 • Art 5 § 1 c) et a) • Privation de liberté du requérant, considérée dans son ensemble, incompatible avec les exigences de l’art 5 § 1 • Détention provisoire arbitraire ne reposant pas sur des motifs plausibles et ne poursuivant aucun des buts légitimes énumérés par la Convention • Autorités ayant agi de mauvaise foi, en recherchant des motifs de substitution afin d’assurer le maintien de la détention du requérant et de contourner les exigences du droit interne • Détention après la condamnation du requérant irrégulière étant fondée sur l’exécution d’une peine prononcée à l’issue d’une procédure entachée d’un déni de justice flagrant incompatible avec les garanties fondamentales du procès équitable • Privation de liberté en question privée de toute base légale admissible au titre de la Convention Art 18 (+ Art 5 § 1, 6 § 1, 10 et 11) • Restrictions dans un but non prévu • Poursuites contre le requérant, son maintien en détention provisoire et sa condamnation motivées de manière prédominante par un but inavoué, consistant à le punir pour son rôle dans les manifestations du parc de Gezi ainsi que pour ses prises de position en tant que défenseur des droits de l’homme, et à le réduire au silence Art 3 (matériel) • Peine inhumaine ou dégradante • Condamnation du requérant à la réclusion à perpétuité aggravée sans perspective de libération et de réexamen de la peine au regard de son évolution personnelle ou de sa dangerosité • Incompatibilité avec l’art 3 dès le prononcé d’une peine perpétuelle incompressible Art 46

• Exécution de l’arrêt • Mesures individuelles • État défendeur tenu, dans les plus brefs délais, d’assurer la remise en liberté du requérant, ainsi que d’effacer les conséquences de la condamnation litigieuse, jugée au regard du droit conventionnel comme nulle et non avenue, et de remédier de manière effective aux violations constatées Mesures générales • État défendeur tenu de remédier au problème systémique des poursuite et détention de défenseurs des droits de l’homme, d’opposants politiques et de journalistes fondées sur une interprétation extensive, voire artificiellement élargie de la portée des infractions pénales • État défendeur tenu de remédier aux insuffisances structurelles affectant les garanties d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire • Nécessité d’accorder la priorité au niveau interne aux recours en manquement à l’exécution des arrêts de la Cour européenne • État défendeur tenu de remédier au problème systémique d’exécution des peines de réclusion à perpétuité incompressibles, faute d’une perspective réelle de libération conditionnelle, en instituant une procédure conforme aux principes dégagés dans Vinter et autres c. Royaume ‑ Uni [GC] Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 25 août 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. Table des matières PROCÉDURE INTRODUCTION EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A. Aperçu général B. Les évènements du parc de Gezi C. Résumé des faits jusqu’à l’acquittement du requérant 1. L’arrestation et la mise en détention provisoire du requérant jusqu’à sa première inculpation le 19 février 2019 2. La première inculpation du requérant le 19 février 2019 et l’évolution de la procédure jusqu’à la seconde inculpation du 28 septembre 2020 D. La deuxième inculpation du requérant 1. Le maintien en détention du requérant sur le fondement de nouveaux chefs d’accusation 2. L’acte d’accusation du 28 septembre 2020 3. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 décembre 2020 4. L’annulation de l’arrêt d’acquittement du 18 février 2020 E. La condamnation du requérant à la réclusion à la perpétuité 1. L’arrêt du 25 avril 2022 2. L’appel formé par le requérant 3. La confirmation de la condamnation du requérant en appel 4. Le pourvoi en cassation F. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 11 juillet 2022 dans le cadre du recours en manquement G. Les recours du requérant devant la Cour constitutionnelle 1. Le recours individuel du 9 juin 2022 2. Le recours individuel du 24 octobre 2023 3. La décision du Comité des ministres H. Les autres éléments communiqués par le requérant II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES A. La Constitution B. Le code pénal C. Le code de procédure pénale D. Le caractère incompressible de la peine de réclusion à perpétuité E. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 1. L’affaire Şerafettin Can Atalay 2. L’affaire Tayfun Kahraman III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX A. Les textes internationaux relatifs à la protection et au rôle des défenseurs des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales B. Le texte de la Commission de Venise sur le pouvoir judiciaire en Türkiye C. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe EN DROIT I. SUR L’EXCEPTION TIRÉE DU NON-ÉPUISEMENT DU RECOURS INDIVIDUEL DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE A. Thèses des parties 1. Le Gouvernement 2. Le requérant B. Les parties intervenantes 1. Le Commissaire aux droits de l’homme 2. Les organisations non gouvernementales intervenantes C. Appréciation de la Cour II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION A. Sur la recevabilité 1. Sur le respect des exigences de l’article 47 du règlement de la Cour 2. Sur l’application de l’article 17 3. Conclusion B. Sur le fond 1. Thèses des parties 2. Les parties intervenantes 3. Appréciation de la Cour III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION A. Sur la recevabilité 1. « Tribunal indépendant et impartial » 2. Sur la durée de la procédure 3. Sur le surplus des griefs B. Sur le fond 1. Thèses des parties 2. Les parties intervenantes 3. Appréciation de la Cour IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION A. Sur la recevabilité 1. Thèses des parties 2. Appréciation de la Cour B. Sur le fond 1. Thèses des parties 2. Le Commissaire aux droits de l’homme 3. Appréciation de la Cour V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION A. Sur la recevabilité 1. Thèses des parties 2. Appréciation de la Cour B. Sur le fond 1. Thèses des parties 2. Les parties intervenantes 3. Appréciation de la Cour VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION À RAISON DU CARACTÈRE INCOMPRESSIBLE DE LA PEINE A. Sur la recevabilité 1. Thèses des parties 2. Appréciation de la Cour B. Sur le fond VII. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES VIII. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION A. Article 41 de la Convention 1. Dommage 2. Frais et dépens B. Article 46 de la Convention DISPOSITIF OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VEHABOVIĆ ET YÜKSEL OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE YÜKSEL En l’affaire Kavala c. Türkiye (n o 2), La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de : Mattias Guyomar, président, Arnfinn Bårdsen, Ivana Jelić, Lado Chanturia, Ioannis Ktistakis, Kateřina Šimáčková, Faris Vehabović, Jovan Ilievski, Gilberto Felici, Saadet Yüksel, Diana Sârcu, Artūrs Kučs, Mateja Đurović, András Jakab, Canòlic Mingorance Cairat, Vahe Grigoryan, Hugh Mercer, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars 2026 et 2 juillet 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 2170/24) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Osman Kavala (« le requérant ») a saisi la Cour le 18 janvier 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e Philip Leach, professeur spécialisé en droits de l’homme à l’Université de Middlesex, et M me Başak Çalı, professeur de droit international à l’Université d’Oxford. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son coagent, M. Abdullah Aydın, chef du département des droits de l’homme auprès du ministère de la Justice. 3. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour, en application de l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »). Le 21 mars 2024, le président de la section a fait droit à la demande de traitement prioritaire dont le requérant l’avait saisie en application de l’article 41 du règlement. Le même jour, la requête a été communiquée au Gouvernement. 4. Le 16 décembre 2025, une chambre de la deuxième section a décidé de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre (articles 30 de la Convention et 72 du règlement). 5. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. 6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). 7. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (« le Commissaire aux droits de l’homme ») a exercé son droit de prendre part à la procédure et a présenté des observations écrites (articles 36 § 3 de la Convention et 44 § 2 du règlement). 8. Des observations écrites ont également été reçues de l’Ordre européen des avocats pénalistes, de la Rights Defenders Initiative (RDI), de la Plateforme conjointe des droits de l’homme (İnsan Hakları Ortak Platformu

– İHOP), de la Media and Law Studies Association (MLSA), ainsi que, conjointement, de l’Association des juges administratifs européens (AEAJ), de l’Association européenne des juges (AEJ), de la Foundation Judges for Judges et des Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL), que le président de la Grande Chambre avait autorisés à intervenir en qualité de tierces parties dans la procédure écrite (article 36 § 3 de la Convention et article 44 § 2 du règlement de la Cour). Des observations écrites ont en outre été soumises, conjointement, par le Projet de soutien aux contentieux des droits de l’homme en Türkiye (Turkey Human Rights Litigation Support Project), Human Rights Watch et la Commission internationale des juristes (International Commission of Jurists), ainsi que, conjointement, par la Clooney Foundation for Justice et la Fair Trials Clinic de l’Université d’Amsterdam, TrialWatch et le professeur Göran Sluiter, et par l’Union des barreaux de Türkiye (TBB), REDRESS et l’Association pour la liberté d’expression (İfade Özgürlüğü Derneği), dont l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure devant la chambre (article 44 § 3 du règlement) a été maintenue aux fins de la procédure devant la Grande Chambre. 9. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 25 mars 2026. Ont comparu : – pour le Gouvernement M. A . Aydın, coagent, M. A.E. Bozbayindir, M me B. B. Şenocak, M. Ş. Taş, conseillers; – pour le requérant M e P. Leach, conseil; M me B. Çalı, M. D.T. Aytöre, M me E. Demiralp Bekir, conseillers; – pour le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe M. M.O’Flaherty, Commissaire aux droits de l’homme, M me E. Bićakčić, Adjointe au Directeur, M me K. Kirchberger, Conseillère. L’épouse du requérant a également assisté à l’audience. La Cour a entendu MM. Aydın, Bozbayındır et Leach, ainsi que M me Çalı, en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions posées par la Cour. Les comparants ont présenté des réponses écrites complémentaires dans le délai fixé par le président avant la clôture de l’audience (articles 71 § 1 et 38 § 1 du règlement). INTRODUCTION 10. L’affaire porte sur les mesures adoptées contre le requérant, dont celui-ci estime qu’elles ont été appliquées en conséquence de ses activités et prises de position en tant que défenseur des droits de l’homme. Elle s’inscrit dans le contexte faisant suite à l’arrêt rendu par la Cour le 10 décembre 2019 (Kavala c. Turquie, n o 28749/18, 10 décembre 2019), après lequel l’intéressé est demeuré privé de liberté avant d’être condamné à la réclusion à perpétuité aggravée. Le requérant allègue des violations des articles 3, 5, 6, 7, 10, 11 et 18. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE Aperçu général 11. Homme d’affaires, le requérant est un défenseur des droits de l’homme en Türkiye. Il a contribué à la création de nombreuses organisations non gouvernementales (« ONG ») et initiatives de la société civile actives dans les domaines des droits de l’homme, de la culture, des études sociales, de la réconciliation historique et de la protection de l’environnement (Kavala, précité, § 12). 12 . Le requérant est privé de liberté de manière ininterrompue depuis le 18 octobre 2017, soit depuis plus de huit ans et demi. À l’origine, il était soupçonné d’avoir commis deux infractions : tentative de renversement du gouvernement par la force et la violence, au sens de l’article 312 du code pénal (« CP »), en lien avec les événements du parc de Gezi (paragraphes 17 ‑ 21 ci-dessous), et tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, au sens de l’article 309 du CP, en lien avec la violente tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence en Türkiye du 20 juillet 2016 au 18 juillet 2018 (Kavala, précité, §§ 24-28). Le 11 octobre 2019, le requérant fut mis en liberté provisoire du chef de l’infraction visée à l’article 309 du CP; toutefois, cette décision ne conduisit pas à sa libération effective, puisqu’il demeura en détention provisoire du chef de l’infraction réprimée par l’article 312 du CP. 13 . Le 18 février 2020, le requérant fut acquitté du chef d’accusation relatif aux événements du parc de Gezi (article 312 du CP). La décision de mise en liberté provisoire prononcée le même jour ne donna toutefois pas lieu à sa libération effective. Il fut en effet placé en garde à vue le jour même, puis, le lendemain, en détention provisoire pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel (article 309 du CP – paragraphes 30-31 ci-dessous). Le 9 mars 2020, il fut placé en détention provisoire, cette fois pour espionnage militaire ou politique, infraction visée à l’article 328 du CP (paragraphe 33 ci-dessous). Le 22 janvier 2021, la 3 e cour d’appel régionale d’Istanbul annula l’arrêt d’acquittement du 18 février 2020 (paragraphe 38 ci-dessous). Le 25 avril 2022, la 13 e cour d’assises d’Istanbul (« la 13 e cour d’assises ») déclara le requérant coupable du chef d’accusation fondé sur l’article 312 du CP relatif aux événements du parc de Gezi et le condamna, en application de cette disposition, à la réclusion à perpétuité aggravée, ordonnant en outre son maintien en détention à ce titre. En revanche, elle prononça son acquittement du chef d’espionnage militaire ou politique (article 328 du CP) et ordonna sa remise en liberté de ce chef. Sur l’accusation, fondée sur l’article 309 du CP, relative à la tentative de coup d’État, la cour d’assises estima qu’elle était absorbée par la condamnation prononcée le 25 avril 2022 (paragraphes 47-57 ci-dessous). Cette condamnation fut confirmée en appel le 28 décembre 2022 (paragraphe 63 ci ‑ dessous), puis en cassation le 28 septembre 2023 (paragraphes 65-68 ci ‑ dessous). 14 . La détention provisoire du requérant jusqu’au 2 février 2022 – date de la saisine de la Cour par le Comité des Ministres (paragraphes 15 et 69 ci ‑ dessous)

– a donné lieu à deux arrêts de la Cour. Dans son arrêt du 10 décembre 2019 (précité), la Cour a constaté des violations de l’article 5 §§ 1 et 4 et de l’article 18, combiné avec l’article 5 § 1 de la Convention, à raison de l’absence de plausibilité des soupçons sur lesquels étaient fondés le placement en détention provisoire et le maintien en détention du requérant des chefs d’infractions visées aux articles 309 et 312 du CP (paragraphes 27-29 ci-dessous). 15 . L’arrêt susmentionné étant devenu définitif le 11 mai 2020, il fut transmis au Comité des Ministres, en application de l’article 46 § 2 de la Convention, aux fins de la surveillance de son exécution. Le 2 février 2022, le Comité des Ministres décida, par une résolution intérimaire adoptée sur le fondement de l’article 46 § 4, de saisir la Cour de la question de savoir si la République de Türkiye avait manqué à l’obligation qui lui incombait, au titre de l’article 46 § 1, de se conformer à l’arrêt Kavala précité. À la suite de cette saisine, la Cour rendit, le 11 juillet 2022, un arrêt par lequel elle concluait à l’existence d’un manquement à cette obligation (Kavala c. Türkiye (recours en manquement) [GC], n o 28749/18, 11 juillet 2022 – paragraphe 69 ci ‑ dessous). 16. Les faits pertinents antérieurs à la condamnation du requérant, intervenue le 25 avril 2022, ont déjà été exposés de manière détaillée dans les arrêts Kavala (précité, §§ 11-64) et Kavala (recours en manquement) (précité, §§ 8-56). Les développements ultérieurs, postérieurs à l’arrêt Kavala (recours en manquement) notamment, sont exposés plus en détail ci ‑ après. Par ailleurs, dans la mesure où ils présentent un intérêt pour la présente affaire, les faits pertinents peuvent être résumés très brièvement comme suit. Les événements du parc de Gezi 17 . Les événements du parc de Gezi, qui se sont déroulés entre mai et septembre 2013, trouvent leur origine dans l’opposition à un projet de réaménagement de la place Taksim (Istanbul), adopté en 2011, qui prévoyait notamment la destruction du parc de Gezi, l’un des rares espaces verts du centre d’Istanbul, au profit de la construction d’un centre commercial. À partir du 27 mai 2013, des militants écologistes et des riverains occupèrent le parc afin d’empêcher le lancement des travaux. Le 31 mai 2013, une intervention policière violente visant à déloger les occupants marqua un tournant et entraîna une extension rapide du mouvement. Les manifestations prirent alors de l’ampleur en juin et juillet 2013 et se propagèrent à de nombreuses villes de Türkiye, sous la forme de rassemblements et de manifestations, parfois émaillés d’affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre. Des groupes violents se mêlèrent également aux protestataires et commirent des actes de violence et de vandalisme. Selon les données communiquées par le Gouvernement, ces événements, qui se seraient poursuivis jusqu’en septembre 2013, rassemblèrent plusieurs millions de participants, causèrent la mort de quatre civils et de deux policiers, et firent des milliers de blessés parmi les civils et les forces de l’ordre. Les autorités qualifièrent le mouvement d’insurrection soutenue par des organisations terroristes et engagèrent de nombreuses poursuites pénales (voir, pour plus de détails, Kavala, précité, §§ 15-22). 18 . Dans l’arrêt Kavala (précité, §§ 7, 20-22), la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe de l’époque, intervenue dans la procédure, présenta des observations écrites relatives aux événements du parc de Gezi. Elle indiqua que son bureau disposait d’une connaissance directe de ces événements, son prédécesseur s’étant rendu en Türkiye du 1 er au 5 juillet 2013 et ayant rencontré tant des acteurs de la société civile que des représentants des autorités de l’État. Elle précisa que les conclusions de cette mission avaient été consignées dans un rapport consacré au comportement des forces de l’ordre en Türkiye (CommDH(2013)24, 26 novembre 2013). Elle exposa notamment que selon elle, l’extension du mouvement résultait principalement d’un recours excessif à la force à l’encontre de manifestants initialement pacifiques et de l’absence de couverture médiatique indépendante au début des protestations. Elle releva que la mobilisation avait rassemblé un large éventail d’acteurs de la société civile, coordonnés notamment par le collectif Solidarité Taksim, dont le requérant n’était pas membre. Elle fit enfin état d’allégations sérieuses et crédibles de violations des droits fondamentaux imputables aux forces de l’ordre, dont la majorité n’avaient selon elle pas fait l’objet d’enquêtes effectives, dans un contexte d’impunité persistante. 19. Devant la Grande Chambre, les parties demeurent en désaccord quant à la qualification et l’interprétation de ces événements. 20 . Le Gouvernement soutient que comme la 3 e chambre criminelle de la Cour de cassation l’a dit dans son arrêt du 28 septembre 2023 (paragraphes 65-68 ci-dessus), les événements du parc de Gezi constituent non pas une réaction spontanée aux appels pour la protection du parc, mais l’aboutissement d’un processus préparé dès 2011. Il argue que ce processus reposait sur la structuration de collectifs tels que Solidarité Taksim et la Plateforme Taksim, sur l’usage coordonné des réseaux sociaux et sur le soutien allégué d’acteurs étrangers, dont les mouvements OTPOR/CANVAS, ou encore certaines initiatives culturelles ou numériques, qui ont, d’après lui, contribué à transformer une contestation locale en une opposition politique nationale (Kavala, précité, § 49). Selon le Gouvernement, toujours, la phase opérationnelle a débuté le 27 mai 2013 et s’est rapidement étendue à l’ensemble du pays, les appels répétés du collectif Solidarité Taksim sur les réseaux sociaux ayant conduit à des rassemblements massifs, puis à des démonstrations de force et des actes de violence, comme l’érection de barricades, des attaques contre la police, des jets de pierres et de cocktails Molotov, des dégradations de biens publics et privés, ainsi que des blocages d’axes routiers et des attaques contre des bâtiments et des véhicules, notamment dans les quartiers de Taksim et aux abords du bureau du Premier ministre à Dolmabahçe, à Beşiktaş. Le Gouvernement soutient que les dommages matériels et humains, de même que le coût pour l’État, ont été considérables, et que la présence de symboles d’organisations illégales ou terroristes a été constatée dans certains rassemblements. Il déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de qualifier le mouvement de tentative de déstabilisation visant, par la rue et la violence, à mettre en échec le gouvernement. 21 . Le requérant conteste la version des faits présentée par le Gouvernement concernant les événements du parc de Gezi. Il estime qu’elle est fondée sur une narration conspirationniste, reprise dans les actes d’accusation et les décisions internes ayant conduit à sa condamnation à la réclusion à perpétuité aggravée, en contradiction avec les constats opérés par la Cour dans ses arrêts de 2019 et 2022. Il soutient que cette version ne repose sur aucune source fiable, contrairement à son propre exposé des faits, dont il affirme qu’il est étayé par des rapports de l’Institution turque des droits de l’homme et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Il expose que selon ces sources, les manifestations ont débuté le 27 mai 2013 en réaction aux travaux dans le parc de Gezi et se sont étendues principalement en raison d’un recours excessif à la force par la police, ayant entraîné de nombreuses violations des droits fondamentaux. Il soutient en outre que le Gouvernement minimise le caractère largement pacifique des manifestations et omet les tentatives de dialogue avec les autorités, notamment les rencontres avec les dirigeants politiques de l’époque ainsi que l’appel ultérieur du collectif Solidarité Taksim à la désescalade. Il se plaint également d’une absence totale d’enquête globale et indépendante sur les violences policières, tant de la part des institutions de l’État que du Parlement. Il argue d’ailleurs sur ce point qu’en 2013, une demande officielle d’enquête parlementaire a été bloquée par la majorité gouvernementale, les seules poursuites engagées visant des policiers à titre individuel. Selon lui, un rapport de l’Institution turque des droits de l’homme dresse le constat que les interventions des forces de l’ordre ont donné lieu à des allégations crédibles de violations des droits humains et recense plusieurs décès survenus durant les manifestations, dont le décès accidentel d’un policier alors qu’il poursuivait des manifestants, ou encore des décès parmi les manifestants, causés par des tirs policiers, des coups, des accidents survenus dans le contexte des manifestations, ou encore par des grenades lacrymogènes, ainsi que, selon certaines allégations, par un usage excessif de gaz lacrymogène. Résumé des faits jusqu’à l’acquittement du requérant L’arrestation et la mise en détention provisoire du requérant jusqu’à sa première inculpation le 19 février 2019 22 . Le 31 octobre 2017, à la suite de son arrestation intervenue le 18 octobre 2017 — soit plus de quatre ans après les événements du parc de Gezi — sur le fondement des articles 309 et 312 du CP, le requérant fut interrogé par la police d’Istanbul. Cet interrogatoire porta sur lesdits événements, sur les relations de l’intéressé avec des journalistes, des universitaires, des défenseurs des droits de l’homme et des membres d’ONG, ainsi que sur ses contacts présumés avec H.J.B., universitaire américain soupçonné d’avoir participé à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Le 1 er novembre 2017, le juge de paix d’Istanbul ordonna son placement en détention provisoire le même jour, décision qui fut confirmée le 13 novembre 2017 par un second juge de paix, puis régulièrement réexaminée et maintenue jusqu’au 4 mars 2019, date à laquelle la 30 e cour d’assises accepta l’acte d’accusation du 19 février 2019 fondé sur l’article 312 du CP (Kavala, précité, §§ 29-40). Le 5 février 2019, il fut décidé de disjoindre l’instruction pénale relative au chef tiré de l’article 309 du CP de celle relative au chef tiré de l’article 312 du CP. Par ailleurs, par une autre décision rendue le même jour, il fut décidé que l’infraction relative à l’article 309 du CP ferait l’objet d’une instruction séparée. La première inculpation du requérant le 19 février 2019 et l’évolution de la procédure jusqu’à la seconde inculpation du 28 septembre 2020 L’acte d’accusation du 19 février 2019 23 . Le 19 février 2019, le parquet d’Istanbul déposa un acte d’accusation contre le requérant et quinze coaccusés, principalement du chef de tentative de renversement du gouvernement par la force et la violence (article 312 du CP), en lien avec les événements du parc de Gezi, ainsi que du chef de diverses infractions connexes à l’ordre public (pour un résumé détaillé de cet acte d’accusation, voir Kavala, précité, §§ 47-55). 24. Selon l’acte d’accusation, le requérant avait joué un rôle central dans l’organisation, la coordination et le soutien des événements du parc de Gezi, dans le but de généraliser les actions de protestation et de créer un climat de désordre destiné à contraindre le Gouvernement à démissionner, ce qui était constitutif d’une tentative de renversement du gouvernement au sens de l’article 312 du CP. Il lui était reproché d’avoir agi comme leader et coordinateur d’une structure liée à l’Open Society Foundation (Fondation pour une société ouverte) et à la société anonyme Anadolu Kültür, d’avoir contribué à l’extension géographique du mouvement et à la promotion d’actions de « désobéissance civile », d’avoir exercé une influence sur certains collectifs impliqués dans les manifestations, et d’avoir apporté à la mobilisation un soutien en matière de logistique et de communication, notamment par la mise à disposition de lieux de réunion et par l’organisation d’initiatives médiatiques. L’intéressé était en outre accusé d’avoir recherché des soutiens internationaux et entretenu des contacts avec des acteurs étrangers et des institutions européennes afin d’accroître la pression exercée sur les autorités turques. À cet égard, l’acte d’accusation évoquait aussi l’existence de liens avec des réseaux présentés comme spécialisés dans l’exportation de méthodes insurrectionnelles. 25 . Pour étayer ces accusations, le parquet se fondait principalement sur des transcriptions de conversations téléphoniques, sur des éléments de surveillance physique, sur un rapport de la MASAK (la Commission d’enquête sur les infractions financières) relatif aux données financières relatives aux activités de la société anonyme Anadolu Kültür, sur des informations concernant les déplacements et contacts internationaux du requérant, ainsi que sur des témoignages et des sources médiatiques. Il invoquait ces éléments pour étayer sa thèse quant à l’existence d’une action concertée visant à renverser le Gouvernement par la force et la violence, au sens de l’article 312 du CP. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 mai 2019 26. Le 22 mai 2019, la Cour constitutionnelle (« la CCT ») examina le recours dont le requérant l’avait saisie pour contester sa détention provisoire. Dans son arrêt du 28 juin 2019, elle conclut, à la majorité, à l’absence de violation de l’article 19 de la Constitution quant à la régularité et la légalité de cette mesure. Elle considéra que les éléments versés au dossier – notamment certaines conversations téléphoniques, l’aide matérielle et financière apportée par l’intéressé aux manifestants et son implication dans l’organisation et la promotion des événements du parc de Gezi

– suffisaient à établir l’existence de forts soupçons quant à sa responsabilité dans des actes violents visant à renverser le Gouvernement. Quant au grief que le requérant tirait de l’absence d’audience pendant plus de dix-sept mois lors de l’examen de ses demandes de remise en liberté, elle le déclara irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours au motif que l’intéressé avait eu la possibilité de former un recours indemnitaire (Kavala, précité, §§ 57-60). L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 10 décembre 2019 27 . Dans son arrêt du 10 décembre 2019, la Cour procéda, à l’aune des exigences de l’article 5 § 1 c) de la Convention, à un examen approfondi des faits reprochés au requérant afin de déterminer s’ils étaient de nature à justifier le placement et le maintien en détention provisoire de l’intéressé. Elle fonda son analyse, en premier lieu, sur les décisions des juridictions nationales ordonnant et prolongeant la détention du requérant, ainsi que sur les conclusions de l’arrêt de la CCT quant à la légalité de cette détention, arrêt dans le cadre duquel la CCT avait également pris en compte l’acte d’accusation (Kavala, précité, § 137). 28. La Cour observa notamment que l’acte d’accusation présentait les événements du parc de Gezi comme une insurrection secrètement organisée par une prétendue structure sui generis de la société civile, dirigée par le requérant avec le soutien d’acteurs étrangers. Elle constata toutefois que les faits invoqués consistaient essentiellement en des activités légales et non violentes, ou relevaient de l’exercice des droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention, et qu’ils étaient rattachés de manière invérifiable à une tentative de renversement du Gouvernement. Elle observa que les soupçons reposaient principalement sur des témoignages peu concluants, des conversations téléphoniques, des rencontres avec des journalistes, des ONG et des interlocuteurs étrangers, ainsi que sur des activités postérieures aux événements, dépourvues de lien direct avec ceux-ci. Elle releva en outre l’absence d’éléments nouveaux malgré le laps de temps considérable écoulé entre les faits survenus en 2013 et l’arrestation du requérant en octobre

2017. Elle conclut qu’aucun fait ou élément concret ne permettait de soupçonner raisonnablement le requérant d’avoir tenté de renverser le Gouvernement par la force et la violence et que, dès lors, son placement et son maintien en détention sur le fondement de l’article 312 du CP ne reposaient pas sur des soupçons plausibles (Kavala, précité, §§ 145-153). 29 . Dans le même arrêt, la Cour examina aussi l’affaire sous l’angle de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1, et elle conclut à la violation de ces dispositions. À cette fin, elle considéra notamment qu’il était établi au ‑ delà de tout doute raisonnable que le placement et le maintien en détention du requérant poursuivaient un but inavoué, contraire à l’article 18 de la Convention, à savoir réduire au silence l’intéressé en tant que défenseur des droits de l’homme, et elle conclut à la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1 (Kavala, précité, §§ 222-232). L’acquittement du requérant le 18 février 2020 30 . Par un arrêt en date du 18 février 2020, la 30 e cour d’assises d’Istanbul prononça l’acquittement du requérant, ainsi que de ses huit coaccusés, du chef de tentative de renversement du gouvernement (article 312 du CP) relativement aux événements du parc de Gezi, et elle ordonna sa mise en liberté provisoire. Dans ses attendus, elle observait, d’une part, que les transcriptions d’écoutes téléphoniques qui avaient été versées au dossier n’étaient pas des preuves juridiquement valables et, d’autre part, qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir que le requérant ait financé les événements du parc de Gezi et que l’équipement qu’il avait fourni ait été utilisé dans le cadre de violences. Les parties de cet arrêt relatives à l’appréciation des preuves peuvent se traduire comme suit : « 1. (...) Après examen des éléments concrets du dossier, il apparaît qu’au stade de l’instruction de notre affaire, 53 décisions d’interception des communications ont été rendues sur le fondement de l’article 135 du code de procédure pénale (« le CPP »). La première décision d’écoute, datée du 18 juin 2013, a été rendue sur le fondement de l’article 220 du CP, qui réprimait l’infraction de « constitution et direction d’une organisation criminelle », et non sur le fondement de l’article 312 de ce même code, qui réprimait l’infraction de « crime contre le gouvernement ». Ce n’est que dans les demandes et décisions ultérieures de prolongation des écoutes que l’article 312 du CP a également été invoqué. Or, à ces dates, l’infraction de « crime contre le gouvernement » ne figurait pas parmi celles énumérées à l’article 135 § 8 du CPP comme pouvant légalement justifier des interceptions de communications. Elle n’a été intégrée à la liste des infractions pouvant justifier des écoutes légales que le 2 décembre 2014, et aucune décision d’écoute n’a été rendue postérieurement à cette date. Dans ces conditions, les enregistrements issus des écoutes doivent être regardés comme constituant des preuves obtenues en violation de la loi et du droit. Conformément aux articles 206 § 2 a), 217 § 2 et 230 § 1 b) du CPP, et à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (...), et compte tenu du principe selon lequel « le fruit d’un arbre empoisonné est lui aussi empoisonné », il est admis que les enregistrements figurant dans l’acte d’accusation constituent des preuves prohibées. Il est également retenu que, dans le cadre du dossier, les décisions de surveillance par moyens techniques qui ont été rendues au stade de l’enquête sur le fondement de l’article 140 du CPP et qui reposaient sur la même méthode illégale sont elles aussi entachées d’illégalité, pour les mêmes motifs. (...) 5. S’agissant de l’allégation consistant à dire que l’accusé Mehmet Osman Kavala était le financier des événements du parc de Gezi, il ressort du dossier qu’un rapport de la MASAK a été versé aux débats. Or, l’examen de ce rapport en date du 18 janvier 2018 révèle l’absence d’éléments de preuve de nature à établir que les événements du parc de Gezi ont été financés par l’Open Society Foundation ou par la société anonyme Anadolu Kültür. Il apparaît que [cette société], dont l’accusé Mehmet Osman Kavala est associé et membre du conseil d’administration, a été constituée en tant que société anonyme conformément au code de commerce, et que son assemblée générale a décidé qu’elle ne poursuivrait pas un but lucratif et que les revenus générés seraient utilisés pour l’organisation d’activités culturelles. Il a également été établi que les mouvements financiers mentionnés dans le rapport couvrent la période allant de 2005 à 2016; ces données sont présentées sous la forme d’un tableau. Toutefois, contrairement à ce qui était affirmé dans l’acte d’accusation, aucune explication n’a été apportée quant à l’existence d’un quelconque transfert antérieur ou postérieur aux événements du parc de Gezi, ni quant à l’identité des bénéficiaires ou aux modalités selon lesquelles un financement aurait été assuré. Les constatations se limitent à des affirmations abstraites et spéculatives, la MASAK indiquant expressément que l’appréciation des preuves relève de la compétence du parquet. En outre, l’acte d’accusation ne contient aucune constatation ni évaluation établissant un lien entre ces entités et une quelconque infraction ou organisation terroriste. Dès lors, l’allégation selon laquelle les événements du parc de Gezi auraient été financés apparaît purement abstraite et dénuée de fondement concret (iddianın soyut ve havada kaldıǧı). Par ailleurs, bien qu’il soit soutenu dans l’acte d’accusation que l’accusé Mehmet Osman Kavala aurait financé des personnes ayant participé aux événements du parc de Gezi, aurait fait ouvrir des comptes bancaires afin de fournir du matériel destiné aux actions menées dans ce cadre, et aurait apporté un soutien matériel sous forme de tables, de systèmes de sonorisation ou d’aide alimentaire — éléments qui auraient été établis sur la base d’enregistrements d’écoutes téléphoniques —, il apparaît que ces écoutes, que nous considérons comme des preuves obtenues illégalement, ne contiennent aucun élément concret relatif aux faits allégués. Il n’a pas davantage été possible d’établir l’existence d’un quelconque compte bancaire ouvert à cette fin, ni de produire des informations ou documents propres à démontrer que les objets mentionnés auraient été utilisés dans le cadre d’actes de violence. (...) À la lumière des motifs exposés ci-dessus et retenus par notre formation, et après examen de l’ensemble du dossier pris dans sa globalité, il est constaté que, indépendamment des enregistrements d’écoutes téléphoniques obtenus illégalement, lesquels ne peuvent légalement être pris en compte pour fonder la décision, les autres éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas d’établir, à l’égard des accusés contre lesquels une décision a été rendue, l’existence d’éléments légaux, concrets et concluants, suffisants pour fonder une condamnation. En particulier, il n’a pas été possible de recueillir des preuves de nature à démontrer que les accusés auraient, en dirigeant, en orientant ou en incitant des « groupes marginaux » ou des « organisations de gauche illégales », commis des actes impliquant un recours à la force et à la violence d’une gravité telle qu’ils auraient été de nature à entraver la capacité d’action du gouvernement et à porter atteinte à l’ordre public. Dès lors, (...) il est décidé de prononcer l’acquittement, séparément pour chacun des accusés, [dont] Mehmet Osman Kavala (...), pour les infractions susmentionnées. » 31 . Toutefois, cet acquittement ne se traduisit pas par la libération du requérant : l’intéressé fut en effet arrêté le même jour, dans le cadre de l’enquête relative à des faits réprimés par l’article 309 du CP, en lien avec la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, puis placé en détention provisoire de ce chef le lendemain (paragraphes 12-13 ci ‑ dessus; voir aussi, Kavala, précité, §§ 25-26). La procédure disciplinaire dirigée contre les juges ayant acquitté le requérant 32 . Le 19 février 2020, le Conseil des juges et des procureurs (CJP) engagea un examen préliminaire, puis ouvrit une enquête disciplinaire à l’encontre des trois juges de la 30 e cour d’assises d’Istanbul qui avaient acquitté le requérant et ordonné sa mise en liberté, le 18 février 2020, du chef d’accusation fondé sur l’article 312 du CP notamment. Selon les informations communiquées par le Gouvernement, cette enquête visait à examiner les contradictions qui avaient été relevées entre la décision d’acquittement et les décisions antérieures ordonnant le maintien en détention provisoire de l’intéressé. Le CJP observa que, lors de plusieurs audiences précédentes, les juges avaient considéré les preuves issues des interceptions de communications et de la surveillance technique et physique comme légales, avant de les qualifier d’illégales dans la motivation de l’arrêt d’acquittement, et ce sans fournir d’explication satisfaisante. Il considéra cette divergence d’appréciation comme un manquement des juges dans l’exercice de leurs fonctions. L’enquête disciplinaire portait également sur le comportement du président de la formation de jugement, auquel il était reproché d’avoir partagé des informations relatives à l’affaire avec des tiers et d’avoir exprimé par avance son opinion sur l’issue du procès, en méconnaissance des principes d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité consacrés par la Déclaration de déontologie de la magistrature turque. Sur la base de témoignages concordants, les auteurs du rapport d’enquête parvinrent à la conclusion que ce comportement était de nature à porter atteinte à la confiance du public dans l’autorité judiciaire et justifiait, à ce titre, l’imposition de sanctions disciplinaires. À la suite d’une question posée à l’audience, le Gouvernement a indiqué qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été infligée aux juges ayant acquitté le requérant et que l’enquête disciplinaire ouverte à leur encontre par le CJP était toujours en cours, ceux ‑ ci continuant d’exercer leurs fonctions. La deuxième inculpation du requérant Le maintien en détention du requérant sur le fondement de nouveaux chefs d’accusation 33 . Le 9 mars 2020, le parquet sollicita la mise en détention provisoire du requérant du chef d’espionnage militaire ou politique (article 328 du CP), en s’appuyant sur des éléments relatifs à H.J.B. (paragraphe 22 ci-dessus) et à des données de communications, demande à laquelle le juge de paix fit droit le même jour. Le 20 mars 2020, ce dernier ordonna la mise en liberté provisoire du requérant dans le cadre de l’enquête fondée sur l’article 309 du CP, au motif notamment que la durée maximale de détention provisoire au stade de l’instruction, à savoir deux ans en vertu de l’article 102 du CPP, était dépassée. Cette décision demeura toutefois sans effet en raison du maintien en détention du requérant sur le fondement de l’article 328 du CP (Kavala (recours en manquement), précité, §§ 31-34). 34. Entre mars et août 2020, la détention provisoire du requérant fut réexaminée à plusieurs reprises et maintenue, les juges invoquant l’existence d’indices concrets, la gravité des infractions, le risque de fuite et l’insuffisance des mesures alternatives. L’acte d’accusation du 28 septembre 2020 35 . Le 28 septembre 2020, le parquet d’Istanbul déposa contre le requérant un acte d’accusation des chefs de renversement de l’ordre constitutionnel (article 309 du CP) et d’espionnage militaire ou politique (article 328 du CP). Il accusait en substance l’intéressé d’avoir agi en collaboration avec H.J.B. (paragraphe 22 ci-dessus), lequel était présenté comme entretenant des liens avec des services de renseignement étrangers, en s’appuyant notamment sur des contacts téléphoniques, des déplacements à l’étranger et des rencontres après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, ainsi que sur l’utilisation alléguée d’ONG et d’activités de la société civile à des fins illégales. Il arguait que ces activités s’inscrivaient dans une stratégie visant à influencer la société turque, à créer des foyers de mobilisation et à préparer le terrain pour des actions dirigées contre le gouvernement, notamment dans le contexte des événements du parc de Gezi. S’agissant plus spécifiquement des accusations d’espionnage et de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, il soutenait que le requérant, en lien avec des acteurs nationaux et internationaux, avait collecté et analysé des informations sociales, culturelles et politiques, financé ou soutenu divers projets et productions culturels, et entretenu des relations avec des journalistes, chercheurs et membres de think tanks à l’étranger, dans le but allégué de fragiliser l’État et de favoriser la division de la société. Il estimait en outre que ces activités, menées sous couvert de la défense des droits fondamentaux, visaient en réalité à créer des conditions propices à des mouvements de contestation de masse et à appuyer, directement ou indirectement, des organisations considérées comme terroristes, ainsi qu’à participer, en amont, à la préparation de la tentative de coup d’État de juillet 2016 (Kavala (recours en manquement), précité, § 36). 36 . Le 8 octobre 2020, la 36 e cour d’assises d’Istanbul accueillit l’acte d’accusation et ordonna le maintien en détention provisoire du requérant; elle confirma ensuite cette mesure à plusieurs reprises. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 décembre 2020 37 . Le 4 mai 2020, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un second recours individuel pour contester sa mise en détention provisoire ordonnée le 9 mars 2020 (paragraphe 33 ci-dessus). Dans son arrêt du 29 décembre 2020 (publié le 23 mars 2021), la CCT conclut, à la majorité (huit voix contre sept), qu’il n’y avait pas eu violation du droit à la liberté du requérant relativement au grief tiré de la régularité et de la durée de sa détention provisoire. Se fondant sur les éléments avancés par le parquet — notamment les liens allégués entre le requérant et H.J.B., les communications interceptées, les supports numériques saisis et l’acte d’accusation — elle estima que ces éléments suffisaient à établir l’existence de forts soupçons d’espionnage. Elle souligna en outre la spécificité des infractions d’espionnage, marquées par le secret et la difficulté de recueillir des preuves, ce qui pouvait selon elle justifier un niveau d’exigence probatoire adapté au stade initial de l’enquête et lors du placement en détention provisoire (pour un résumé de cet arrêt et des opinions dissidentes, voir Kavala (recours en manquement), précité, §§ 59-65). L’annulation de l’arrêt d’acquittement du 18 février 2020 38 . Le 22 janvier 2021, la 3 e cour d’appel régionale d’Istanbul annula l’arrêt d’acquittement du 18 février 2020 (paragraphe 30 ci-dessus) et renvoya l’affaire devant la 30 e cour d’assises d’Istanbul. Entretemps, le 5 février 2021, la 36 e cour d’assises d’Istanbul décida de joindre la procédure pendante devant elle à celle qui était pendante devant la 30 e cour d’assises d’Istanbul. Ainsi la procédure devant la 36 e cour d’assises fut clôturée. 39 . Le 2 août 2021, la 30 e cour d’assises d’Istanbul décida de joindre la procédure devant elle concernant le requérant à celle, connue sous le nom de « procédure Çarşı », qui était pendante devant la 13 e cour d’assises. Dans cette procédure Çarşı, qui avait été ouverte le 11 septembre 2014, trente-cinq personnes étaient accusées, entre autres, de tentative de renversement du gouvernement par la force et la violence dans le cadre des événements du parc de Gezi (article 312 du CP). Toutes avaient été acquittées le 29 décembre 2015, mais, le 28 avril 2021, la Cour de cassation avait infirmé l’arrêt d’acquittement en question et demandé la jonction de cette procédure à celle qui avait été ouverte devant la 30 e cour d’assises d’Istanbul. Cette procédure a par la suite été jointe à celle du requérant, avant d’en être à nouveau disjointe (paragraphe 42 ci-dessous). Elle s’est achevée par l’acquittement des intéressés, prononcé par la 13 e cour d’assises le 23 décembre 2024 (paragraphe 75 ci-dessous). 40 . Le 8 octobre 2021, le requérant présenta ses premières conclusions en défense, dans lesquelles il niait les accusations dirigées contre lui et soutenait que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’avaient pas été établis. À l’issue de cette audience, la 13 e cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant, estimant, au vu notamment des registres HTS (Historical Traffic Search – données d’appel comprenant les numéros, la durée, l’heure et la localisation), des analyses numériques et du rapport de la MASAK, qu’il existait des preuves concrètes montrant l’existence de forts soupçons et que des mesures de contrôle judiciaire seraient insuffisantes. 41. Les 26 novembre 2021 et 17 janvier 2022, la 13 e cour d’assises tint des audiences en présence des avocats du requérant. À chaque fois, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. 42 . Lors de l’audience qu’elle tint le 21 février 2022, la 13 e cour d’assises poursuivit l’audition des plaidoiries de la défense. Elle décida en outre de disjoindre la procédure Çarşı, qui avait été jointe le 2 août 2021 (paragraphe 39 ci-dessus), de celle concernant le requérant. Elle ordonna l’ouverture d’un dossier distinct à l’égard des trente-cinq personnes concernées et la poursuite de la procédure visant ces personnes dans le cadre de ce nouveau dossier. Dans les motifs de sa décision, elle releva que le requérant était jugé en tant que détenu dans le cadre du dossier dont elle était saisie, que l’audition des moyens de défense des autres accusés était achevée et que les points soulevés dans l’arrêt de cassation relatif aux trente-cinq accusés visés par la procédure qui avait été disjointe n’avaient pas encore fait l’objet d’un examen complet. Au cours de la même audience, elle rejeta la demande de récusation de l’ensemble du collège, estimant qu’elle visait à prolonger la procédure. 43. Le 4 mars 2022, le parquet présenta son réquisitoire, au cours duquel il soutint que les faits reprochés au requérant, tels que décrits dans les actes d’accusation des 19 février 2019 et 28 septembre 2020, étaient constitutifs d’une tentative de renversement du gouvernement par la force et la violence, au sens de l’article 312 du CP. Il requit la condamnation de l’intéressé, ainsi que son maintien en détention. 44 . À l’audience du 21 mars 2022, le requérant et ses avocats présentèrent leurs observations en réponse au réquisitoire du parquet. À cette occasion, ils demandèrent notamment l’audition de deux témoins à décharge, S.E. et N.Ç., anciens ministres en exercice à l’époque des faits, dont ils soutenaient que les déclarations pourraient éclairer la nature des contacts institutionnels entretenus par le requérant pendant les événements du parc de Gezi et corroborer sa version des faits. Ils sollicitèrent également diverses mesures d’instruction complémentaires. Toutefois, la 13 e cour d’assises rejeta au cours de la même audience l’ensemble de ces demandes, au motif qu’elles ne contribueraient pas à la procédure. 45 . Le 22 avril 2022, le requérant présenta ses conclusions finales, dans lesquelles il niait toute implication dans l’organisation, le financement ou la direction des événements du parc de Gezi et demandait son acquittement. Il arguait, en substance, que l’acte d’accusation reposait sur une construction essentiellement narrative et spéculative, dépourvue de base factuelle et probatoire suffisante. Il affirmait que le dossier ne renfermait aucun élément objectif de nature à démontrer l’existence d’un plan, d’une organisation hiérarchisée ou d’un mécanisme de coordination visant à renverser le gouvernement ou à en entraver l’action. Il soutenait que des activités relevant de l’exercice normal et légal de la société civile, telles que des projets culturels, des réunions publiques, des échanges institutionnels et des contacts internationaux, avaient été requalifiées a posteriori en actes criminels. Or, estimait-il, une telle requalification portait atteinte au principe de sécurité juridique et à l’exigence de prévisibilité du droit pénal. Il considérait qu’aucun lien direct ou indirect n’avait été établi entre lui et les actes de violence, de destruction ou d’affrontements survenus lors des événements en cause. Il soutenait qu’aucun ordre, aucune instruction, ni aucun appel à la violence ne lui était imputable, et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure à sa participation, même indirecte, à de tels actes. Il ajoutait que les infractions alléguées supposaient l’existence d’un élément intentionnel spécifique, lequel, arguait-il, ne ressortait d’aucun élément du dossier. Le requérant soutenait que ses actions s’inscrivaient dans le cadre d’un engagement civique pacifique, public et transparent, incompatible avec l’intention criminelle qui lui était imputée. Il affirmait également que les éléments financiers versés au dossier, y compris les rapports comptables et audits officiels, ne révélaient aucun flux financier illégal. Il arguait à cet égard que les fonds utilisés par la société anonyme Anadolu Kültür avaient été exclusivement affectés à des activités culturelles dûment documentées, sans lien avec des actions illégales ou violentes. Il alléguait que l’accusation se fondait sur des indices dépourvus de caractère incriminant, tels que des conversations téléphoniques extraites de leur contexte, des déplacements licites à l’étranger et des relations institutionnelles ordinaires. Il considérait que, pris isolément ou conjointement, ces éléments ne pouvaient satisfaire au seuil probatoire requis en matière pénale. Enfin, il estimait que le maintien des poursuites en dépit de l’absence de nouveaux éléments probants, les contradictions internes que renfermait selon lui l’acte d’accusation et la durée, prolongée, de sa détention, révélaient un usage détourné du droit pénal, qui était selon lui incompatible avec les garanties prévues par la Constitution et la Convention. Il en concluait que les poursuites engagées contre lui reposaient sur une requalification arbitraire d’activités légitimes et ne satisfaisaient pas aux exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité découlant de la Convention. La condamnation du requérant à la réclusion à la perpétuité L’arrêt du 25 avril 2022 46 . À l’audience du 25 avril 2022, le requérant présenta une demande de récusation visant M. B., l’un des membres du collège de trois juges de la cour d’assises, ainsi que l’ensemble du collège. S’agissant de M.B., il soutenait qu’il ressortait des plaidoiries de l’un des avocats que ce juge entretenait des liens étroits avec le parti au pouvoir, et il demandait qu’il fût écarté du collège pour ce motif. 47 . Le même jour, à l’issue de l’audience, la 13 e cour d’assises acquitta le requérant du chef d’espionnage (paragraphe 35 ci-dessus), le déclara coupable du chef fondé sur l’article 312 du CP en lien avec les événements du parc de Gezi et le condamna à la réclusion à perpétuité aggravée. Par ailleurs, elle rejeta la demande de récusation de M.B. et de l’ensemble du collège, estimant que celle-ci visait à prolonger la procédure. En outre, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. 48 . Dans son arrêt, la cour d’assises, se fondant sur les actes d’accusation des 19 février 2019 (paragraphes 23-25 ci-dessus) et 28 septembre 2020 (paragraphe 35 ci-dessus), reprit la thèse du parquet selon laquelle les événements du parc de Gezi, présentés comme s’inscrivant dans la mouvance des « révolutions de couleur » et du « Printemps arabe », avaient été planifiés et dirigés par le requérant en Türkiye avec le soutien d’acteurs étrangers, ainsi que par l’intermédiaire de la société Anadolu Kültür A.Ş. et de structures liées à l’Open Society Foundation . À l’issue d’une appréciation globale des éléments du dossier, elle conclut que le requérant avait participé à l’organisation, la planification, la direction et le financement des manifestations, et que les violences survenues, eu égard à leur ampleur et à leurs conséquences humaines et matérielles, étaient constitutives d’un recours à la force et la violence d’une ampleur telle que le niveau requis pour caractériser l’infraction prévue à l’article 312 du CP avait été atteint. Considérant que les faits avaient atteint le stade de l’exécution en raison du danger concret qu’ils avaient fait peser sur l’ordre constitutionnel et l’exercice des fonctions du gouvernement, elle jugea que, dans le cadre d’une action collective, la responsabilité pénale pouvait s’étendre au-delà des auteurs matériels, pour englober les personnes qui avaient exercé un rôle stratégique, c’est-à-dire les personnes ayant été impliquées dans la planification, l’organisation et la direction des événements du parc de Gezi, ou y ayant apporté une contribution essentielle. 49. La cour d’assises renvoya à l’ensemble des éléments de preuve invoqués par le parquet dans les actes d’accusation, tout en accordant un poids particulier au rapport de la MASAK du 18 janvier 2018, qui recensait les opérations bancaires réalisées en vue d’apporter un soutien financier à certaines ONG légalement constituées (pour plus de détails sur ce rapport, voir Kavala, précité, §§ 51 et 227). Elle constata que l’ensemble des preuves recueillies — qui comprenaient des interceptions de communications, des éléments recueillis dans le cadre de mesures de surveillance, des échanges consignés ainsi que des éléments relatifs à des déplacements, des réunions, des flux financiers et des activités de communication — tendaient à établir que le requérant avait joué un rôle central et structurant dans l’organisation, la planification, la direction, le financement, la coordination, la médiatisation et l’internationalisation des événements du parc de Gezi, en poursuivant, selon elle, une finalité politique qui dépassait les objectifs publiquement affichés. 50. Appréciant ces éléments dans leur globalité, la cour d’assises retint d’abord l’existence de liens allégués avec des acteurs étrangers. Elle prit notamment note des contacts que le requérant avait eus avec des structures internationales, dont l’Open Society Foundation, de ses déplacements à l’étranger, de sa participation à des réunions internationales et de son rôle supposé de relais en Türkiye, en particulier par l’intermédiaire de transferts financiers. Elle considéra que les méthodes de protestation observées lors des événements du parc de Gezi correspondaient à celles qui étaient développées par ces organisations. 51. La cour d’assises considéra ensuite que le requérant avait exercé une influence déterminante sur des structures centrales du mouvement, telles que la Plateforme Taksim, la Solidarité Taksim, ainsi que sur la coordination des forums, bien qu’il n’en fût pas officiellement membre. Elle nota que la Plateforme Taksim était largement contrôlée par le coaccusé M.Ö., avec lequel le requérant entretenait de longue date des relations professionnelles étroites au sein de la société anonyme Anadolu Kültür. Elle observa que les décisions prises au sein de la Plateforme Taksim l’étaient après consultation du requérant, et que des figures influentes du collectif Solidarité Taksim, dont Şerafettin Can Atalay (paragraphes 86 à 89 ci-dessous) et Tayfun Kahraman (paragraphes 90 à 96 ci-dessous), étaient en contact avec l’intéressé. Elle releva en outre que des locaux appartenant au requérant ou à la société anonyme Anadolu Kültür étaient utilisés comme lieux de réunion, de coordination et de formation. Elle retint également que le requérant avait assuré un soutien logistique, matériel et financier aux manifestations, en répondant aux besoins exprimés par les organisateurs et les participants, en finançant certaines activités, en facilitant l’ouverture de comptes bancaires, en fournissant du matériel tel que des masques, des lunettes et divers équipements, et en soutenant financièrement des acteurs impliqués, notamment par l’intermédiaire d’organisations associées. 52. La cour d’assises mit en avant une réflexion stratégique et politique, qu’elle attribua au requérant, qui était fondée sur des conversations interceptées et qui portait sur les suites politiques du mouvement, son élargissement, sa politisation et son orientation vers des objectifs électoraux concrets, notamment dans la perspective des élections locales et d’un affaiblissement électoral du parti au pouvoir. Elle constata à nouveau que le requérant s’était employé à obtenir un soutien international aux manifestations et à accroître la pression exercée sur la République de Türkiye. Elle releva que l’intéressé avait été en contact avec des responsables étrangers, des institutions et des organisations internationales, notamment en Europe, en Allemagne et aux États-Unis, et qu’il avait cherché à promouvoir l’arrêt ou l’interdiction de l’exportation de gaz lacrymogène vers la Türkiye. Elle nota que le requérant avait cherché à mobiliser des acteurs internationaux, dont la Commissaire aux droits de l’homme, et qu’il s’était impliqué dans la préparation et l’adaptation stratégique de lettres et de communications destinées à présenter les événements du parc de Gezi sous un angle défavorable à la Türkiye sur la scène internationale. 53. Par ailleurs, la cour d’assises estima que le requérant avait contribué à la pérennisation et à la structuration du mouvement, notamment par la mise en place de forums destinés à prolonger la mobilisation et à en étendre la portée symbolique et géographique, ainsi que par l’organisation de formations visant à développer des capacités d’auto-organisation à long terme, activités qui s’étaient déroulées dans des lieux appartenant à l’intéressé ou liés à la société anonyme Anadolu Kültür. Enfin, elle retint le rôle que le requérant avait joué dans la production, la diffusion et la valorisation médiatique des événements, à travers la collecte et l’utilisation de contenus visuels, la réalisation et la diffusion de documentaires, l’organisation d’expositions internationales et le maintien de liens étendus avec des acteurs médiatiques, culturels et économiques. 54. Pour établir l’existence d’un recours à la force et à la violence par le requérant, la cour d’assises procéda à une analyse en plusieurs étapes. Elle conclut tout d’abord, sur la base de l’ensemble des éléments retenus, que le requérant avait été impliqué dans l’organisation, la planification, la direction et le financement des événements du parc de Gezi, et que les violences survenues à cette occasion, eu égard à leur ampleur et à leurs conséquences, étaient constitutives d’un recours à la force et à la violence d’une ampleur telle que le niveau requis pour caractériser l’élément matériel de l’infraction avait été atteint, les faits révélant également l’existence de l’élément intentionnel de cette infraction. Elle estima que les actes reprochés au requérant avaient atteint le stade de l’exécution, dès lors qu’ils présentaient un danger concret et sérieux pour l’ordre constitutionnel et l’exercice des fonctions du gouvernement, indépendamment de l’absence de renversement effectif ou de force formelle, la simple aptitude objective à produire le résultat incriminé étant jugée suffisante. Elle ajouta que, dans le cadre d’une action collective, la responsabilité pénale pouvait s’étendre au-delà des auteurs matériels des violences, pour englober les personnes ayant exercé un rôle stratégique dans la conduite des faits (paragraphe 48 ci-dessus), ou y ayant apporté une contribution essentielle. Elle considéra enfin que les troubles à l’ordre public, les dommages matériels et les pertes humaines survenus lors des événements du parc de Gezi établissaient l’existence d’un recours à la force et à la violence contre l’autorité de l’État qui entrait dans le champ de l’article 312 du CP. 55. En second lieu, la cour d’assises dressa un tableau d’ensemble des violences survenues lors des événements du parc de Gezi. Elle releva que 746 rassemblements s’étaient déroulés dans 78 départements, et qu’au cours de ces rassemblements, des dommages matériels d’une ampleur considérable avaient été causés à des biens publics et privés. Elle nota notamment que 280 lieux de travail et 259 véhicules, dont 103 véhicules de police, avaient été endommagés, de même que plusieurs bâtiments à caractère politique et institutionnel, parmi lesquels un commissariat, cinq bâtiments publics – dont le siège d’un parti d’opposition

– et douze bâtiments appartenant à des sections locales du parti au pouvoir. Elle constata en outre que de nombreuses infrastructures urbaines, telles que des systèmes de vidéosurveillance, des équipements de signalisation, du mobilier urbain, des aménagements paysagers et des postes de police, avaient été détruites ou gravement endommagées. Elle ajouta que ces événements avaient causé la mort d’un agent des forces de l’ordre et de cinq civils, et qu’ils avaient fait des centaines de blessés. 56 . La cour d’assises estima qu’au regard de l’ampleur de ces faits et de leurs conséquences humaines et matérielles, les autorités judiciaires pouvaient légitimement considérer que les événements en cause comportaient un élément de force et de violence au sens de l’article 312 du CP. Pour étayer cette qualification, elle se référa à la jurisprudence de la Cour de cassation relative au mémorandum militaire du 28 février 1997 — processus de pression exercée par l’armée sur le gouvernement de l’époque au nom de la laïcité, qualifié de « coup d’État postmoderne » — dans laquelle il avait été jugé que des actes s’inscrivant dans un processus continu de pression institutionnelle, reposant sur la force physique et morale, pouvaient constituer une tentative de renversement du gouvernement, même sans que la force fût exercée directement et exclusivement contre ses membres. Elle exposa que selon cette approche, l’absence de force à certaines étapes n’excluait pas la qualification pénale dès lors que les actes formaient un ensemble interdépendant, unifié par une intention commune et objectivement apte à produire le résultat visé. Elle releva en outre que des actes de force susceptibles de provoquer la démission du gouvernement pouvaient ne pas aboutir, sans pour autant que cela fît obstacle à l’application de l’article 312 du CP. Elle expliqua qu’en effet, la distinction devait être opérée en fonction de l’ampleur de la menace et de la contribution effective des intéressés. Appliquant ces principes, elle considéra que le déploiement de chars, pris isolément dans l’affaire précitée, avait suffi à caractériser l’intention et la force, et que, a fortiori, les violences commises lors des événements du parc de Gezi, notamment aux abords du bureau du Premier ministre, à Beşiktaş (paragraphes 20 ci-dessus et 75 ci-dessous), et dirigées contre les forces de sécurité, révélaient clairement l’existence d’une force et d’une violence dirigées contre le gouvernement. 57 . En conséquence, la cour d’assises conclut que les faits reprochés au requérant ne relevaient pas de l’infraction distincte visant à abolir l’ordre constitutionnel au sens de l’article 309 du CP, mais constituaient une tentative d’entrave à l’exercice des fonctions du gouvernement par la force et la violence, au sens de l’article 312 du même code. S’agissant des accusations distinctes de nature politique ou militaire, elle releva que, bien qu’une action publique eût été engagée pour espionnage, les éléments du dossier n’avaient pas permis d’identifier de manière certaine des informations relevant du secret d’État, ni d’établir que le requérant eût transmis ou obtenu de telles informations à des fins d’espionnage, et elle prononça en conséquence son acquittement de ce chef. Elle observa toutefois que de nombreuses infractions de droit commun avaient été poursuivies dans le cadre des événements du parc de Gezi, notamment des faits de dégradations, de dommages aux biens publics et privés, d’atteintes aux forces de l’ordre et de violations de la législation relative aux réunions et manifestations, et que ces faits avaient été imputés aux participants. Enfin, elle estima que compte tenu de l’attitude du requérant au cours de la procédure et de la nature des faits retenus, il n’y avait pas lieu de faire application de circonstances atténuantes ni de réductions de peine. L’appel formé par le requérant 58 . Le 20 juin 2022, le requérant interjeta appel de l’arrêt du 4 mars 2022. En premier lieu, il contesta la décision de la cour d’assises rejetant sa demande de récusation du collège et du juge M.B., faisant valoir que le lien que ce dernier entretenait avec le parti au pouvoir n’avait été découvert qu’à l’occasion de la dernière audience. Il soutint ensuite, à titre liminaire, qu’il était un défenseur de l’environnement et qu’il avait agi exclusivement dans le cadre de la promotion de l’État de droit et de la protection de l’environnement, sans jamais recourir à la violence ni encourager de tels comportements. Sur le plan procédural, il contesta la légalité de l’utilisation des écoutes téléphoniques, faisant valoir que celles-ci avaient été autorisées et mises en œuvre dans le cadre d’une enquête distincte, sans lien avec les faits reprochés dans la procédure en cause. Il critiqua également les actes préparatoires ayant conduit à sa condamnation, soutenant qu’ils avaient été menés en violation des dispositions légales applicables, ce qui portait selon lui atteinte à l’équité globale de la procédure. Il argua en outre que plusieurs de ses demandes d’administration de la preuve avaient été rejetées sans motivation suffisante. Il releva, en particulier, que sa demande tendant à l’audition de deux ministres en exercice à l’époque des faits, à savoir le ministre de la Justice et une autre ministre, avait été rejetée sans justification. Il souligna également que le 17 janvier 2022, la cour d’assises, sans fournir de motif valable, était revenue sur sa décision de procéder à l’audition d’un témoin, S.T., audition qui avait été fixée au 8 octobre 2021. 59. S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction, le requérant soutint que les conditions d’application de l’article 312 du CP n’étaient pas réunies, aucun élément ne permettant selon lui d’établir qu’il avait planifié, organisé ou exécuté une action visant à renverser le gouvernement. Il fit observer que la grande majorité des manifestations s’étaient déroulées de manière pacifique et que des actes de violence n’avaient été constatés que lors d’une très petite minorité d’entre elles. Il nia également avoir organisé ou financé les événements du parc de Gezi. Il affirma que le rapport de la MASAK ne faisait apparaître aucun flux financier suspect. Sur la société anonyme Anadolu Kültür, il exposa qu’il s’agissait d’une société légalement constituée qui avait été régulièrement contrôlée par les autorités compétentes, lesquelles n’avaient jamais relevé l’existence d’une quelconque activité illégale. Il ajouta que la demande de dissolution de cette société avait été rejetée le 23 décembre 2021 par un jugement du tribunal de commerce d’Istanbul, qui avait constaté l’absence de transactions financières irrégulières et relevé que les dons perçus avaient été utilisés exclusivement à des fins culturelles et éducatives. Concernant l’aide matérielle prétendument apportée aux manifestants, il affirma que celle-ci s’était limitée à des objets de faible valeur et de nature humanitaire, tels que quelques sandwichs, des masques en tissu achetés en pharmacie, des pâtisseries, une table pliante et un haut-parleur, et qu’aucun transfert financier n’avait été effectué. Il fit également valoir que de nombreux éléments de preuve retenus par les juridictions internes ne concernaient pas la période au cours de laquelle les événements du parc de Gezi s’étaient déroulés. Selon lui, des allégations relatives à l’organisation, au financement ou à la coordination des manifestations avaient été formulées sans fondement factuel et en l’absence d’éléments probants. 60. Sur ses contacts avec des acteurs étrangers, le requérant précisa qu’il s’agissait notamment d’échanges avec des diplomates, des représentants d’organisations internationales de défense des droits de l’homme, des responsables de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe, ainsi que des parlementaires européens. Il ajouta qu’il s’était également entretenu à de nombreuses reprises avec le Président de la République de Türkiye ainsi qu’avec les ministres turcs de la Justice et des Affaires étrangères, ce qui démontrait, selon lui, le caractère transparent et légitime de ces contacts. S’agissant des accusations relatives à la presse, il contesta avoir financé un documentaire intitulé Videooccupy, affirmant qu’un tel documentaire n’avait jamais été réalisé. Il nia également toute relation avec des militants serbes ou leurs organisations, soutenant que ces allégations n’étaient corroborées par aucune preuve. 61. Le requérant rejeta enfin la thèse selon laquelle les événements du parc de Gezi avaient été planifiés à l’avance, estimant qu’elle reposait sur des spéculations et non sur des éléments concrets. Il argua que les accusations portées contre lui s’inscrivaient dans une logique de « droit pénal de l’ennemi » (düşman ceza hukuku). Il soutint qu’il n’existait aucun lien matériel, factuel ou intentionnel entre les 746 événements recensés, qu’il n’avait participé à aucun acte de violence et qu’il n’avait pas quitté Istanbul pendant toute la période concernée, alors même qu’il avait été tenu pour responsable de l’ensemble des événements ainsi que des violences sporadiques survenues lors de certains d’entre eux. 62 . Enfin, le requérant nia toute responsabilité dans les violences qui étaient survenues à Beşiktaş, devant les bureaux du Premier ministre, et qui avaient été attribuées au groupe Çarşı (paragraphes 20, 39 et 42 ci-dessus et 75 ci-dessous). Il releva que sa procédure avait d’abord été jointe, puis disjointe de celle dirigée contre ce groupe, alors qu’aucun élément ne démontrait selon lui l’existence d’un lien entre lui et les faits en cause. Il argua que l’utilisation de ces événements comme fondement de sa condamnation, par analogie avec le déploiement de chars à Sincan (dans le cadre du « mémorandum militaire du 28 février 1997 » paragraphe 56 ci-dessus), était non seulement dépourvue de logique, mais également incompatible avec le principe de légalité pénale et avec l’interdiction de l’analogie en droit pénal. La confirmation de la condamnation du requérant en appel 63 . Par un arrêt à motivation courte en date du 28 décembre 2022, la 3 e cour régionale d’Istanbul rejeta l’appel dont le requérant l’avait saisie. Le pourvoi en cassation 64 . Le 16 janvier 2023, le requérant forma un pourvoi contre l’arrêt du 28 décembre 2022. Il y reprenait, en substance, les mêmes arguments que ceux qu’il avait présentés devant la 13 e cour d’assises (paragraphes 44-45 ci ‑ dessus) et la 3 e cour régionale d’Istanbul (paragraphes 58-62 ci-dessus). 65 . Dans son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation confirma définitivement la condamnation du requérant pour tentative de renversement du gouvernement. Elle rappela l’ensemble des accusations qui étaient dirigées contre lui, les actes qui lui étaient reprochés, les violences qui étaient survenues lors des événements du parc de Gezi ainsi que les nombreux contacts entre l’intéressé et les autres coaccusés et diverses personnalités issues, notamment, des institutions de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, d’organisations non gouvernementales et de missions diplomatiques étrangères. Appréciant ces éléments dans leur globalité, elle estima qu’ils établissaient que le requérant avait participé à l’organisation, la planification et la direction des événements du parc de Gezi, et qu’ils démontraient son rôle dans la direction et le financement des actions qui avaient été menées dans ce cadre. Elle jugea qu’au regard de la chronologie des faits et de leurs conséquences, il ne subsistait aucun doute quant au fait que les éléments de force et de violence constitutifs de l’infraction prévue à l’article 312 § 1 du CP se trouvaient réunis. 66. Sur la qualification juridique des faits, la Cour de cassation rappela que l’infraction prévue à l’article 312 du CP visait non seulement le renversement effectif du gouvernement, mais aussi toute tentative tendant à empêcher celui-ci d’exercer ses fonctions. Elle souligna qu’il s’agissait d’une infraction de tentative impliquant un danger concret, pour laquelle la réalisation du résultat final n’était pas exigée, dès lors qu’avaient été entrepris des actes d’exécution coercitifs, objectivement propres à produire le résultat recherché. Elle précisa que la force et la violence, entendues comme une pression physique ou psychologique exercée sur des individus ou des institutions, constituaient des éléments essentiels de l’infraction, et que la responsabilité pénale pouvait s’étendre à toute personne ayant participé à la planification, l’organisation ou la direction des faits, ou y ayant apporté une contribution essentielle. Appliquant ces principes, elle considéra que les événements du parc de Gezi s’analysaient en une tentative d’entrave à l’exercice des fonctions du gouvernement par la force et la violence, caractérisée notamment par la coordination des actions, l’ampleur des troubles et la création d’un climat de chaos. 67. Concernant la légalité des preuves, la Cour de cassation estima que les interceptions de communications utilisées dans la procédure avaient été obtenues conformément au droit interne, sur le fondement de décisions de justice rendues en application de l’article 135 du CPP et dans le cadre d’une enquête qui avait visé initialement une infraction dite « cataloguée », pour laquelle il existait une présomption légale de motifs de détention. Elle releva que la requalification ultérieure des faits en tentative de renversement du gouvernement n’affectait pas la validité des interceptions déjà autorisées. Se fondant sur une jurisprudence constante, elle jugea que des preuves légalement recueillies pour une infraction pouvaient être utilisées pour une infraction transformée ou connexe, dès lors qu’elles demeuraient pertinentes et liées aux mêmes faits. Elle conclut que les interceptions, poursuivant des objectifs légitimes de sécurité nationale et d’ordre public, étaient régulières et pouvaient valablement fonder la condamnation. 68 . Enfin, quant aux actes imputés personnellement au requérant, la Cour de cassation retint l’analyse de l’accusation selon laquelle l’intéressé avait organisé et coordonné les manifestations du parc de Gezi, en lien avec des structures associatives et des réseaux nationaux et internationaux, tout en agissant de manière indirecte afin d’éviter une exposition publique. Le requérant se vit accusé d’avoir exercé une influence déterminante sur les principales structures du mouvement, apporté un soutien logistique et financier aux protestataires, mis à disposition des lieux, facilité des flux financiers et contribué à la structuration du mouvement. L’accusation lui reprocha également d’avoir cherché à internationaliser les événements et à accroître la pression sur la Türkiye par des contacts diplomatiques, médiatiques et institutionnels, ainsi que par des actions de communication et de production médiatique. Le requérant fut également accusé d’avoir organisé des forums, des formations et des réseaux dans le but de maintenir et étendre le mouvement alors même que les manifestations avaient reflué. Se fondant sur l’ensemble de ces éléments, la Cour de cassation conclut que l’élément de force et de violence visé à l’article 312 § 1 du CP était caractérisé et que le requérant devait être tenu pour responsable de tentative de renversement du gouvernement par la force et la violence. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 11 juillet 2022 dans le cadre du recours en manquement 69 . Comme il a été indiqué précédemment (paragraphe 15 ci-dessus), l’arrêt Kavala, rendu par la Cour le 10 décembre 2019 et devenu définitif le 11 mai 2020, fut transmis au Comité des Ministres aux fins de la surveillance de son exécution conformément à l’article 46 § 2 de la Convention. Constatant l’absence d’exécution, celui-ci décida le 2 février 2022, par une résolution intérimaire fondée sur l’article 46 § 4, de saisir la Cour, qui rendit l’arrêt Kavala (recours en manquement) (précité) le 11 juillet 2022. Dans cet arrêt, la Cour releva que le requérant était privé de liberté de manière ininterrompue depuis le 18 octobre 2017, rappela l’obligation de procéder à la libération immédiate de l’intéressé et constata que les nouvelles charges retenues contre lui ne reposaient sur aucun élément substantiellement nouveau, mais résultaient d’une requalification de faits qui avaient déjà été examinés et jugés insuffisants. Elle observa notamment que les informations qui avaient été versées au dossier ultérieurement ne faisaient apparaître aucun élément nouveau propre à établir les éléments constitutifs des infractions invoquées et se bornaient à requalifier juridiquement des faits qui avaient déjà été analysés. Soulignant qu’une telle requalification ne saurait remettre en cause les conclusions de son arrêt initial sans vider de sa substance l’obligation d’exécution de cet arrêt, elle conclut que le maintien en détention du requérant, détention qui était fondée sur des activités ordinaires et légitimes liées à l’exercice de droits conventionnels et qui avait été suivie d’une condamnation entachée d’une violation de l’article 18, ne permettait pas de conclure à une exécution de bonne foi de son arrêt, devenu définitif, et que la Türkiye avait dès lors manqué à l’obligation de se conformer à cet arrêt, comme l’exigeait l’article 46 § 1 de la Convention (ibidem, §§ 157 ‑ 174). Les recours du requérant devant la Cour constitutionnelle Le recours individuel du 9 juin 2022 70 . Le 9 juin 2022, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel afin de se plaindre de sa détention provisoire jusqu’à sa condamnation le 25 avril 2022. Il invoquait une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, à raison d’une absence de raisons plausibles de nature à justifier sa détention provisoire, ainsi qu’une violation de l’article 5 § 3, à raison, d’une part, d’une absence de motifs pertinents et suffisants propres à justifier son maintien en détention provisoire et, d’autre part, de la durée de sa détention, excessive selon lui. Il se prévalait également de l’article 5 § 4, dénonçant un défaut de célérité de la procédure devant la CCT, ainsi que de l’article 6 § 1, se plaignant d’un manque d’équité de la procédure dirigée contre lui. Il sollicitait en outre un traitement prioritaire de son recours. 71 . Ce recours fut d’abord renvoyé à la section compétente le 15 juin 2022. Le 22 juin 2022, la deuxième section de la CCT notifia le recours au ministère de la Justice afin que celui-ci présentât des observations écrites. Le 24 août 2022, le ministère de la Justice déposa ses observations. Le 12 juillet 2023, la deuxième section décida de renvoyer le dossier devant l’assemblée plénière de la CCT. Le 25 juillet 2023, celle-ci inscrivit l’affaire au rôle, tout en décidant d’en reporter l’examen. L’affaire demeure pendante devant la CCT. Le recours individuel du 24 octobre 2023 72 . Le 24 octobre 2023, le requérant saisit la CCT d’un second recours individuel pour se plaindre, notamment, de sa condamnation. Invoquant l’article 5 combiné avec l’article 18 de la Convention et se référant en particulier à l’arrêt de la Cour du 11 juillet 2022, il alléguait que sa détention était arbitraire. Il invoquait également les articles 6 § 1 (iniquité de la procédure, absence de motivation des décisions, méconnaissance du principe de l’égalité des armes et du principe du contradictoire, manque d’indépendance du tribunal et durée excessive de la procédure), 6 § 2 (non ‑ respect de la présomption d’innocence) et 6 § 3 (restrictions aux droits de la défense) de la Convention, ainsi que son article

7. Il soutenait par ailleurs que des activités légales — telles que la préparation de vidéos, de documentaires et d’expositions, des entretiens avec la Commissaire aux droits de l’homme sur l’interdiction de l’usage du gaz lacrymogène, des entretiens avec des missions diplomatiques et des personnalités politiques, ainsi que ses activités en tant que défenseur des droits de l’homme et les actions en faveur de la démocratie qu’il menait dans le cadre de la société anonyme Anadolu Kültür dans le but de renforcer la société civile — avaient été injustement incriminées, en violation des articles 10 et 11 de la Convention, pris isolément et combinés avec son article 18. Il dénonçait également ses conditions d’isolement. Il se plaignait en outre d’une violation de l’article 3 de la Convention, estimant que la durée de sa détention, appréciée à la lumière des circonstances particulières de son affaire, était excessive et avait atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de cette disposition. 73 . Ce recours fut d’abord renvoyé devant la section compétente le 18 janvier 2024. Le 1 er février 2024, la première section de la CCT notifia le recours individuel au ministère de la Justice afin que celui-ci présentât des observations écrites. Le 3 avril 2024, le ministère de la Justice soumit ses observations à la CCT. Ce recours demeure pendant lui aussi. La décision du Comité des ministres 74. À sa 1563 e réunion (9-11 juin 2026), le Comité des Ministres a exprimé à nouveau sa profonde préoccupation quant au fait que le requérant restait en détention, et il a exhorté une nouvelle fois les autorités turques, y compris judiciaires, à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate. En particulier, il a souligné fermement la nécessité impérieuse qu’une décision urgente et conforme à la Convention soit rendue par la Cour constitutionnelle avant le 31 août 2026, afin que cette affaire puisse être résolue rapidement et efficacement dans le cadre du système juridique national (CM/Del/Dec(2026)1563/H46-40). Les autres éléments communiqués par le requérant 75 . Le requérant a communiqué à la Cour l’arrêt du 23 décembre 2024 par lequel la 13 e cour d’assises d’Istanbul a acquitté pour insuffisance de preuves les trente-cinq prévenus jugés dans le cadre de la procédure Çarşı, qui avait été jointe à la procédure dirigée contre le requérant le 2 août 2021 (paragraphe 39 ci-dessus), puis disjointe de cette procédure (paragraphe 42 ci-dessus). Les prévenus en question étaient accusés d’être responsables des événements qui s’étaient déroulés à Beşiktaş (paragraphes 20 et 39 ci-dessus). Il leur était reproché, dans le contexte des événements du parc de Gezi, d’avoir tenté de renverser le gouvernement et d’avoir mené des attaques, au moyen de pierres et de cocktails Molotov, contre le bureau du Premier ministre et des locaux du Parti de la justice et du développement, situés dans le district de Beşiktaş. Dans son raisonnement, la cour d’assises a estimé, notamment, que, bien que les prévenus eussent été poursuivis à la fois pour violation de la loi n o 2911 sur les réunions et manifestations et pour tentative de renversement du gouvernement, au sens de l’article 312 § 1 du CP, les éléments constitutifs de ces infractions n’avaient pas été établis de manière suffisamment précise et concrète. Elle a relevé que, s’il était établi que les intéressés avaient participé, individuellement ou collectivement, aux manifestations contre le projet du parc de Gezi — activité relevant de l’exercice de droits constitutionnels et de la liberté d’expression démocratique — aucun élément ne permettait d’établir, pour aucun d’entre eux, qu’ils eussent pris part à des actes violents ou constitutifs d’infractions, ou qu’ils eussent agi dans le cadre d’un plan concerté, structuré et hiérarchisé visant à renverser le gouvernement. Constatant que les preuves invoquées, dont les écoutes téléphoniques et les données de localisation, n’avaient pas été jugées admissibles, qu’aucun procès-verbal n’avait en outre été établi immédiatement après les faits allégués et que les prévenus n’avaient reconnu aucun des actes qui leur étaient reprochés, elle est parvenue à la conclusion que, faute d’éléments propres à établir les aspects matériel et intentionnel des infractions reprochées et conformément au principe selon lequel le doute profite à l’accusé, l’acquittement de chacun des prévenus s’imposait. 76. Le requérant soutient que le 7 mai 2023, la plateforme numérique Tabii a commencé à diffuser la série Metamorfoz (Métamorphose), financée par la TRT (chaîne publique). Cette série met en scène un personnage dépeint comme un antagoniste, un « mauvais capitaliste », un espion et un criminel, qui présente une ressemblance physique et biographique manifeste avec le requérant. Des plaintes ont été déposées en son nom auprès du procureur d’Ankara, du juge de paix d’Istanbul et du Conseil supérieur de la radio et de la télévision, et toutes ont été rejetées par ces autorités à différentes dates. 77. Le requérant soutient également qu’après que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe lui a décerné le prix Václav Havel le 9 octobre 2023, de hauts responsables de l’État turc ont publiquement tenu à son égard des propos stigmatisants. Il a communiqué à la Cour de nombreuses déclarations, similaires à celles qui avaient été portées à la connaissance de la Cour dans le cadre de l’arrêt initial (Kavala, précité, § 61), faites par de hauts responsables du pays au sujet de la procédure pénale engagée à son encontre et de la procédure devant le Comité des Ministres. 78. Le requérant fait valoir en outre que la société anonyme Anadolu Kültür, organisation culturelle à but non lucratif fondée en 2002 qu’il a présidée jusqu’à son arrestation en 2017, a exercé pendant plus de dix-huit ans des activités de dialogue culturel et de promotion des droits culturels dans un cadre totalement légal, et que les comptes et activités de cette société ont fait l’objet de contrôles réguliers sans qu’aucune irrégularité financière n’ait été constatée. Il expose que la procédure de dissolution engagée par le ministère du Commerce en 2020, selon lui fondée sur une interprétation restrictive du droit des sociétés concernant des activités non commerciales, n’a abouti qu’à la suite d’un revirement de la Cour de cassation en septembre 2024, en contradiction avec les décisions antérieures des juridictions commerciales et en méconnaissance du rapport officiel du 4 août 2020, lequel confirmait la transparence et la légalité de l’ensemble des financements, y compris de ceux provenant de l’Open Society Foundation . LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES La Constitution 79 . L’article 2 de la Constitution se lit comme suit : « La République de Türkiye est un État de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l’homme, attaché au nationalisme d’Atatürk, fondé sur les principes fondamentaux énoncés dans le préambule, et reposant sur une conception de la paix sociale, de la solidarité nationale et de la justice. » 80 . L’article 90 § 5 de la Constitution énonce ce qui suit en sa partie pertinente en l’espèce : « Les accords internationaux dûment mis en vigueur ont force de loi. Ils ne peuvent faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. En cas de conflit résultant du fait que des accords internationaux dans le domaine des libertés et des droits fondamentaux dûment mis en vigueur et des dispositions du droit interne comportent des dispositions différentes sur le même sujet, les clauses des accords internationaux prévalent. » 81. L’article 148 § 3 de la Constitution est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce : « 3. Toute personne estimant avoir été lésée par la puissance publique dans l’une de ses libertés fondamentales ou dans l’un de ses droits garantis par la Constitution ou protégés par la Convention européenne des droits de l’homme peut former un recours devant la Cour constitutionnelle. Ce recours ne peut être introduit qu’après l’épuisement des voies de recours ordinaires (...) » 82. L’article 153 § 6 de la Constitution est ainsi rédigé : « Les décisions de la Cour constitutionnelle sont immédiatement publiées au Journal officiel et lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ainsi que les autorités administratives et les personnes physiques ou morales. » Le code pénal 83 . Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent comme suit : Article 309 § 1 « Quiconque tente par la force et la violence de renverser l’ordre constitutionnel prévu par la Constitution de la République de Türkiye ou de mettre en place un autre ordre en lieu et place de celui-ci ou d’empêcher partiellement ou totalement de facto la mise en place de cet ordre encourt la réclusion à perpétuité aggravée. » Article 312 § 1 « Quiconque tente par la force et la violence (cebir ve şiddet) de renverser le gouvernement de la République de Türkiye ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions encourt la réclusion à perpétuité aggravée. » Article 314 « 1. Est passible d’une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement quiconque constitue ou dirige une organisation armée en vue de commettre les infractions visées aux sections 4 et 5 du présent chapitre. 2. Est passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement quiconque adhère à une organisation visée au premier paragraphe du présent article. (...) » Article 328 § 1 « Quiconque obtient à des fins d’espionnage politique ou militaire des informations qui, du fait de leur nature, doivent rester confidentielles pour des raisons liées à la sécurité ou aux intérêts politiques intérieurs ou extérieurs de l’État encourt une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement. » Le code de procédure pénale 84 . L’article 100 § 1 du CPP se lit comme suit : « 1. S’il existe des preuves concrètes de nature à démontrer l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction [reprochée] et un motif de détention provisoire, la détention provisoire peut être ordonnée à l’égard d’un suspect ou d’un accusé. La détention provisoire ne peut être prononcée que proportionnellement à la peine ou la mesure préventive susceptibles d’être prononcées eu égard à l’importance de l’affaire. (...) » Le caractère incompressible de la peine de réclusion à perpétuité 85 . L’article 107 de la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sécurité prévoit, en principe, la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle après trente ans de détention pour les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité aggravée, après vingt-quatre ans pour les personnes condamnées à une peine de réclusion à perpétuité ordinaire, et à l’issue de l’exécution des deux tiers de la peine pour les personnes condamnées à d’autres peines de prison. Toutefois, cette possibilité est exclue pour certaines infractions graves, dont celles dirigées contre l’État ou l’ordre constitutionnel. S’agissant de la prescription des peines, si des délais sont en principe fixés en fonction de la gravité de la peine, ceux-ci ne s’appliquent ni aux peines de réclusion à perpétuité (aggravée ou ordinaire), ni à certaines infractions graves contre l’État. À cet égard, étant donné que l’article 312 du CP réprime les infractions contre l’ordre constitutionnel, les mécanismes de libération conditionnelle et de prescription ne sont pas applicables aux personnes condamnées sur ce fondement. En outre, une libération peut être accordée à titre exceptionnel par le président de la République en cas de maladie grave ou de vieillesse. Enfin, des lois d’amnistie, générales ou partielles, peuvent être adoptées ponctuellement pour répondre à des considérations d’ordre social (pour plus de détails, voir Öcalan c. Turquie (n o 2), n os 24069/03 et 3 autres, §§ 62-71, 18 mars 2014). La jurisprudence de la Cour constitutionnelle L’affaire Şerafettin Can Atalay 86 . Jugé dans la même procédure pénale relative aux événements du parc de Gezi que le requérant, M. Şerafettin Can Atalay, avocat et défenseur des droits de l’homme, fut condamné par la 13 e cour d’assises d’Istanbul à dix ‑ huit ans d’emprisonnement pour aide à la tentative de renversement du gouvernement par la force et la violence, en application de l’article 312 du CP. Son appel, assorti d’une demande de mise en liberté, fut rejeté. Alors que son pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, il fut élu député sur les listes du Parti des travailleurs de Türkiye (TİP) et sollicita la suspension de la procédure et sa libération au titre de son immunité parlementaire. Ces demandes furent rejetées et sa condamnation fut confirmée. 87. Saisie d’un recours individuel, la CCT, par un arrêt du 25 octobre 2023 (Şerafettin Can Atalay n o 2, B. No : 2023/53898), dit que le maintien en détention de M. Atalay malgré l’immunité parlementaire dont il bénéficiait était contraire aux articles 19 et 67 de la Constitution. Elle conclut à une violation du droit de l’intéressé d’être élu et d’exercer des activités politiques ainsi que de son droit à la liberté et à la sécurité. Malgré cet arrêt, la 13 e cour d’assises ordonna le maintien en détention de M. Atalay et transmit le dossier à la Cour de cassation, dont la 3 e chambre pénale, par une décision du 8 novembre 2023, refusa de se conformer à l’arrêt de la CCT, confirma le caractère définitif de la condamnation, demanda la transmission de sa décision à l’Assemblée nationale et ordonna le dépôt d’une plainte pénale contre les juges constitutionnels concernés. 88 . Par un second arrêt en date du 21 décembre 2023 (Şerafettin Can Atalay n o 3, B. No : 2023/99744), la CCT constata que l’arrêt qu’elle avait rendu précédemment n’avait pas été exécuté, y voyant une violation grave de l’ordre constitutionnel. Elle jugea que le litige ne se limitait plus à la situation individuelle du requérant, mais soulevait une question fondamentale relative au respect de ses propres décisions. Elle conclut ainsi que le maintien de l’intéressé en détention malgré une décision ordonnant sa libération s’analysait en une violation du droit de recours individuel, ainsi que, par voie de conséquence, du droit d’être élu, du droit d’exercer une activité politique et du droit à la liberté et à la sûreté. La CCT releva notamment que le refus des juridictions internes d’exécuter son arrêt constituait une violation séparée qui touchait l’effectivité du recours constitutionnel. Elle rappela que « l’exécution effective des décisions de la Cour constitutionnelle constitue une composante indissociable du droit de recours individuel » (§

56) et que le non-respect de ces décisions « équiva[lait] à une violation manifeste et grave » de ce droit (§ 56). Elle constata également que les juridictions inférieures s’étaient abstenues d’exécuter la décision de violation et avaient adopté une démarche dépourvue de base légale, allant jusqu’à refuser explicitement de s’y conformer (§ 50). Enfin, elle mit en évidence les conséquences de cette situation pour l’État de droit. Elle souligna que « l’inexécution ou l’exécution tardive des décisions [...] emport[ait] des conséquences profondes [...] tant pour la vie des individus que pour le fonctionnement de l’État » (§ 58) et que « dans un État régi par la prééminence du droit, il [était] inacceptable que des décisions de justice [...] [fussent] privées d’effet » (§ 58). Elle ajouta que le non-respect de ses arrêts « port[ait] atteinte à la confiance des individus et de la société dans l’État de droit » (§ 59) et compromettait l’ordre constitutionnel en privant les justiciables de l’effectivité des droits reconnus. Elle conclut à cet égard que « [l]’examen effectué par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un recours individuel assur[ait] aux individus le niveau de protection le plus élevé aux fins de la sauvegarde et du développement de leurs droits et libertés fondamentaux (...) » et que « [l]e refus d’exécuter la décision de la Cour constitutionnelle a[vait], à l’égard du requérant (başvurucu), vidé de leur substance et rendu inopérantes l’ensemble des garanties du droit de recours individuel prévu au troisième paragraphe de l’article 148 de la Constitution » (§ 71). 89 . Malgré ces constats, les juridictions répressives ne se conformèrent pas aux arrêts de la CCT. M. Atalay, déchu de sa qualité de député, demeure détenu et la Cour ne dispose d’aucune information quant à l’éventuelle ouverture de poursuites pénales à l’encontre des juges constitutionnels concernés. Le 16 avril 2024, M. Atalay a introduit une requête devant la Cour; celle-ci a été communiquée au Gouvernement turc le 27 août 2024 et demeure pendante à ce jour. L’affaire Tayfun Kahraman 90 . M. Tayfun Kahraman, urbaniste et universitaire, figurait parmi les huit prévenus poursuivis dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le requérant relativement aux événements du parc de Gezi. Il fut condamné à dix-huit ans d’emprisonnement pour aide à la tentative de renversement du gouvernement par la force et la violence, en application de l’article 312 du CP. Il était un des responsables et porte-parole du collectif Solidarité Taksim (paragraphes 18 et 20 ci ‑ dessus). 91 . Par un arrêt du 31 juillet 2025 (recours n o 2023/98215), publié au Journal officiel le 17 octobre 2025, la CCT, siégeant en assemblée plénière, statua sur le recours individuel dont Tayfun Kahraman l’avait saisie. Par neuf voix contre cinq, elle conclut à une violation du droit à un procès équitable. 92. Dans son arrêt, la CCT commença par rappeler le contexte factuel de l’affaire. M. Kahraman figurait parmi les huit prévenus poursuivis à la suite des manifestations survenues entre le 28 mai et le 30 août 2013 contre le projet de piétonnisation de la place Taksim, lesquelles s’étaient étendues à l’ensemble du territoire et avaient, pour partie, dégénéré en violences. Au moment des faits, il exerçait des responsabilités au sein de l’Union des chambres d’ingénieurs et d’architectes turcs et des fonctions d’expert auprès d’un organe relevant du ministère de la Culture et du Tourisme, et il était, depuis 2014, membre du corps enseignant universitaire. S’appuyant sur des données officielles et un rapport de l’Institution des droits de l’homme de Türkiye publié en octobre 2014, la CCT prit également en considération l’ampleur nationale des événements du parc de Gezi, qui avaient été marqués par plusieurs milliers d’actions, des millions de participants, des morts, de nombreux blessés, des détentions et des enquêtes tant à l’encontre de manifestants que de membres des forces de l’ordre. 93. Sur le fond, la CCT observa que les juridictions internes avaient attribué au coaccusé un rôle actif dans l’initiation, la coordination et la diffusion des événements, en se fondant principalement sur des publications sur les réseaux sociaux, des déclarations publiques et sa participation à des structures telles que le collectif Solidarité Taksim. Elle considéra ce qui suit : « 49. Toutefois, les juridictions se sont bornées à citer (...) les publications sur les réseaux sociaux et les communiqués de presse invoqués comme fondement de la sanction, en se limitant à affirmer que les propos contenus dans ces publications présentaient, de manière générale, un caractère provocateur. Elles n’ont dès lors fourni aucune motivation permettant d’identifier, parmi les nombreux messages retenus à l’appui de la condamnation, ceux qui pouvaient renfermer des appels directs à la violence, une incitation à la violence ou des expressions visant à encourager une tentative de renversement du gouvernement par le recours à la force ou à la violence. En outre, elles n’ont pas examiné le lien de causalité entre les publications et déclarations en question et les événements violents. Ainsi, il ne ressort pas des appréciations des juridictions quels propos précis auraient eu un caractère incitatif, ni quels actes de violence concrets, susceptibles d’être rattachés à ces propos, se seraient produits à leur suite, ni encore à quels événements violents spécifiques ces publications auraient donné lieu. Par ailleurs, la juridiction de première instance a affirmé que le requérant avait coordonné des tournages de films, de documentaires et de vidéos dans le but de façonner une perception de portée sociale et mondiale des événements du parc de Gezi, sans toutefois préciser quel film, par quels propos et de quelle manière une telle perception aurait été construite. Au regard de ces constatations, le rôle actif imputé au requérant dans la survenance des actes de violence ne ressort pas de l’arrêt. » 94 . La CCT releva également que la Cour de cassation avait confirmé la condamnation en se fondant sur des interceptions de communications qui avaient été invoquées pour la première fois au stade du recours, sans offrir à l’intéressé la possibilité d’en contester la pertinence, agissant ainsi en méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du contradictoire. Elle observa par ailleurs que les juridictions n’avaient pas établi de manière convaincante l’existence d’un plan ou d’une organisation préalable, se bornant à mentionner des contacts limités et insuffisamment caractérisés avec d’autres prévenus, et qu’elles n’avaient pas non plus expliqué le lien entre la participation alléguée aux forums et les actes de violence survenus. Enfin, s’agissant de la qualification des événements du parc de Gezi, elle s’exprima comme suit : « 56. Enfin, (...) dans une autre procédure relative aux événements du parc de Gezi, au cours de laquelle d’autres prévenus étaient jugés par une cour pénale de première instance, les événements du parc de Gezi ont été considérés comme relevant [de l’exercice] de droits garantis par la Constitution et il a été constaté qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir que le collectif Solidarité Taksim constituait une organisation criminelle; la décision rendue par cette juridiction est devenue définitive. Dans la présente affaire, les juridictions internes n’ont toutefois fourni aucune motivation suffisante permettant d’expliquer pourquoi la même question juridique a été interprétée de manière différente dans le cas du demandeur. » 95. La CCT parvint à la conclusion que ces insuffisances de motivation, combinées aux atteintes aux garanties procédurales, avaient porté atteinte au droit à un procès équitable dans son ensemble. 96 . Postérieurement à l’arrêt de la CCT dans l’affaire Tayfun Kahraman, la situation évolua d’une manière comparable à celle observée dans l’affaire Şerafettin Can Atalay (paragraphe 86-89 ci-dessus). Conformément à l’article 153 de la Constitution, le dossier fut transmis à la 13 e cour d’assises compétente afin que celle-ci prît les mesures nécessaires pour remédier aux violations constatées. Dans sa décision du 6 novembre 2025, toutefois, la 13 e cour d’assises rejeta la demande de réouverture de la procédure et de mise en liberté provisoire. Elle estima, en substance, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à l’arrêt de la CCT, celui-ci n’imposant ni la réouverture de la procédure ni la suspension de l’exécution de la peine. L’opposition formée contre cette décision fut rejetée par la 14 e cour d’assises d’Istanbul le 13 novembre 2025. 97. Le 27 novembre 2025, M. Kahraman introduisit un second recours individuel devant la CCT afin de solliciter une mesure provisoire en vue de sa libération du fait de la dégradation continue de son état de santé. Dans sa décision du 3 décembre 2025, la CCT rejeta la demande de mise en liberté pour motifs de santé, tout en ordonnant la surveillance de l’état de santé de l’intéressé et en prévoyant la possibilité d’une hospitalisation si nécessaire. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX Les textes internationaux relatifs à la protection et au rôle des défenseurs des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales 98 . Les textes du Conseil de l’Europe et autres instruments internationaux pertinents relatifs à la protection et au rôle des défenseurs des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales sont décrits dans les arrêts Aliyev c. Azerbaïdjan (n os 68762/14 et 71200/14, §§ 88-92, 20 septembre 2018) et Kavala (précité §§ 74-76). Pris ensemble, ces instruments confirment que les activités pacifiques de plaidoyer, de documentation, de sensibilisation, de coopération avec des mécanismes internationaux et de participation au débat public relèvent du cœur même de la mission des défenseurs des droits de l’homme et appellent, de la part des États, non pas une répression pénale, mais une protection renforcée conforme aux exigences de la Convention. Le texte de la Commission de Venise sur le pouvoir judiciaire en Türkiye 99 . Lors de sa 110ᵉ session plénière des 10 et 11 mars 2017, la Commission de Venise a rendu un avis critique sur le projet de révision constitutionnelle turque instaurant un régime présidentiel (pour les parties pertinentes de ce texte, voir Selahattin Demirtaş c. Türkiye (n o 4), n o 13609/20, § 115, 8 juillet 2025). Elle a estimé que cette réforme affaiblirait gravement l’indépendance de la justice, notamment parce qu’elle modifierait la composition du Conseil des juges et des procureurs de manière à placer celui-ci sous le contrôle direct ou indirect du Président de la République, au détriment des normes internationales. Elle a conclu que compte tenu du rôle central que ce Conseil jouait concernant la carrière des magistrats et les mesures disciplinaires pouvant être ordonnées à leur égard, cette réforme aurait pour effet de renforcer excessivement le pouvoir de l’exécutif, d’affaiblir le contrôle judiciaire et d’instaurer un régime présidentiel dépourvu de freins et contrepoids suffisants, faisant ainsi peser un risque sérieux de dérive autoritaire. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 100. À l’issue de sa visite en Türkiye du 1ᵉʳ au 5 juillet 2019, la Commissaire aux droits de l’homme de l’époque, M me Dunja Mijatović, a dressé un constat préoccupant sur le fonctionnement de la justice pénale. Dans son rapport publié le 19 février 2020, elle a relevé que, dans l’affaire Kavala comme dans d’autres dossiers similaires, les autorités judiciaires tendaient à présumer dès l’origine une intention criminelle, avant même la collecte et l’examen des preuves, renversant ainsi la logique probatoire à tous les stades de la procédure. Elle a estimé que cette pratique pourrait conduire à requalifier des actes licites et protégés par la Convention comme des indices indirects d’infractions graves, affaiblissant la sécurité juridique et produisant un fort effet dissuasif sur la société civile, avec le risque de procès fondés sur des intentions supposées plutôt que sur des éléments matériels établissant la culpabilité. 101 . Le 5 mars 2024, la Commissaire aux droits de l’homme a publié un « Mémorandum sur la liberté d’expression et des médias, et sur la situation des défenseurs des droits humains et de la société civile en Türkiye » (CommDH(2024)16). Les passages pertinents de ce mémorandum se lisent notamment comme suit [traduction du greffe] : « 26. La Commissaire estime qu’il est profondément regrettable que les effets de l’état d’urgence n’aient pas été annulés et continuent d’avoir un impact profondément négatif sur le travail des défenseurs des droits de l’homme et de la société civile (...) L’absence de mise en œuvre effective de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Osman Kavala c. Türkiye, dans laquelle la Commissaire est intervenue à plusieurs reprises, constitue l’illustration la plus claire de l’approche hostile des autorités turques à l’égard des défenseurs des droits de l’homme et de la société civile. » 102 . Dans ce même mémorandum, la Commissaire rappelait et approfondissait les constats qu’elle avait formulés dans son rapport de 2020 ainsi que dans ses interventions ultérieures, dressant un tableau particulièrement préoccupant de l’état de la justice en Türkiye. Elle soulignait l’urgence de garantir l’indépendance structurelle du Conseil des juges et des procureurs, notamment par une réduction décisive de l’influence de l’exécutif sur la carrière des magistrats et les mesures disciplinaires pouvant être ordonnées à leur égard, et d’apporter des réponses effectives aux dysfonctionnements persistants du système de justice pénale, en particulier à l’usage abusif de la détention provisoire et au non-respect de principes fondamentaux de l’État de droit. Elle appelait également à une réforme profonde du code pénal et de la législation antiterroriste, fondée sur la jurisprudence de la Cour et les recommandations de la Commission de Venise. 103 . La Commissaire dénonçait en outre une partialité persistante de la justice à l’égard des intérêts politiques et un manque chronique d’indépendance du pouvoir judiciaire, constats corroborés par le GRECO et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle se disait particulièrement préoccupée par la non-exécution récurrente des arrêts de la CCT, situation qui se trouvait selon elle aggravée par des attaques publiques contre cette juridiction, le refus de mise en œuvre de certaines de ses décisions et l’inaction du Parlement face à des arrêts pilotes exigeant des réformes législatives. Selon la Commissaire, cette situation constituait un recul grave pour l’État de droit, affaiblissait l’effectivité de la CCT comme recours en matière de droits de l’homme et s’inscrivait dans un schéma plus large d’instrumentalisation de la justice visant à réduire au silence les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, faisant peser un risque existentiel sur l’État de droit et la protection des droits fondamentaux en Türkiye. 104 . La conclusion du mémorandum était ainsi formulée [traduction du greffe] : « 58. (...) pour parvenir à un changement réel et durable, il est essentiel que les autorités turques s’engagent de manière constructive avec la société civile, procèdent à un réexamen et à une révision des lois restrictives, libèrent les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les militants et toute autre personne emprisonnée pour avoir exercé sa liberté d’expression, respectent et mettent en œuvre les arrêts de la Cour constitutionnelle ainsi que ceux de la Cour européenne des droits de l’homme, et garantissent l’impartialité et l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le renforcement de la protection des droits de l’homme, la promotion du dialogue et de l’inclusivité, ainsi que l’instauration d’une culture de respect des opinions diverses constituent des étapes essentielles pour améliorer la situation des droits de l’homme en Türkiye. La Commissaire exprime l’espoir sincère que la volonté d’engager un processus visant à inverser la situation critique actuelle se concrétise prochainement. » EN DROIT SUR L’EXCEPTION TIRéE DU NON-épuisement DU RECOURS INDIVIDUEL DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE 105. Le requérant se plaint de violations des articles 3, 5, 6, 7, 10, 11 et 18 de la Convention. 106. La Cour observe que le Gouvernement soulève une exception générale de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime en effet que la requête est prématurée, les deux recours individuels introduits par le requérant étant pendants devant la Cour constitutionnelle. La première question à trancher est celle de savoir si le requérant était tenu d’attendre l’issue de ces procédures avant de saisir la Cour. Les autres exceptions soulevées par le Gouvernement seront examinées dans le cadre de l’analyse des griefs tirés des dispositions pertinentes de la Convention. Thèses des parties Le Gouvernement 107. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour non ‑ épuisement des voies de recours internes : il estime que le requérant a saisi la Cour prématurément, sans attendre l’issue de deux recours individuels pendants devant la Cour constitutionnelle (introduits les 9 juin 2022 et 24 octobre 2023) et portant pour l’essentiel sur les mêmes griefs que ceux présentés devant la Cour. Il fait en outre valoir que la présente requête est distincte de celles ayant donné lieu aux arrêts de 2019 et 2022, en ce qu’elle repose sur des faits et griefs nouveaux qui n’ont pas encore été examinés par la Cour constitutionnelle. Soutenant que depuis la décision Uzun c. Turquie (déc.) (n o 10755/13, 30 avril 2013), la Cour reconnaît l’effectivité de la requête individuelle devant cette juridiction, il argue que les requêtes introduites sans attendre l’issue de cette voie de recours sont déclarées irrecevables de manière constante et que le délai écoulé depuis l’introduction des deux recours individuels en cause est manifestement insuffisant. 108 . Le Gouvernement soutient également que la Cour constitutionnelle offre une voie de recours interne effective. À cet égard, il affirme que le taux d’exécution de ses arrêts s’élève à 99,84 %, pour la quasi-totalité des constats de violation entre 2022 et 2025. Il argue que les rares cas de non-exécution ont été résolus ultérieurement et que l’existence d’une inefficacité systémique ne saurait être déduite de cas isolés. Il estime que de simples doutes abstraits ne suffisent pas, au regard de la jurisprudence de la Cour, à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. 109 . En réponse à une question posée lors de l’audience, le Gouvernement expose que, depuis la décision rendue le 31 juillet 2025 par la Cour constitutionnelle, les recours individuels sont structurés en sept catégories, les affaires « urgentes » étant examinées en priorité. Selon lui, relèvent de cette catégorie les situations graves touchant à la vie ou à la santé, à la situation personnelle ou familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que les demandes de mesures provisoires, les cas de détention excédant la durée légale, la non-exécution d’un arrêt constitutionnel constatant une violation, les atteintes graves au droit à un procès équitable et, plus largement, les situations où un retard ferait disparaître l’intérêt juridique du recours. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle appliquerait une politique de priorisation spécifique, notamment pour les requêtes portant sur des violations en cours, les procédures d’expulsion et les cas de non-exécution de ses propres décisions. 110 . Le Gouvernement estime que la situation du requérant ne se rattache à aucune de ces hypothèses. Il soutient qu’à la suite de sa condamnation en 2022 pour une infraction contre le gouvernement, la détention de l’intéressé relève de l’article 5 § 1 a) de la Convention et ne présente donc pas de caractère urgent. Il fait valoir que l’absence de décision à ce stade doit être interprétée non pas comme une preuve d’ineffectivité du recours constitutionnel, mais comme la conséquence d’une charge de travail élevée, la Cour constitutionnelle étant confrontée à un grand nombre de recours similaires, dont certains, antérieurs, demeurent pendants. À cet égard, il invoque des données statistiques qui montrent selon lui que la majorité des affaires sont traitées avec des délais moyens d’environ un an et demi pour les griefs relatifs à la liberté individuelle, et plus longs pour ceux concernant d’autres droits. Enfin, il souligne que la situation du requérant est examinée dans le cadre de la procédure ordinaire, que celui-ci a introduit un second recours partiellement similaire et que la complexité de l’affaire — liée notamment aux événements du parc de Gezi — justifie un examen approfondi. Partant, il estime que le délai observé demeure raisonnable et ne remet pas en cause l’effectivité du recours, conforme selon lui au principe de subsidiarité. Le requérant 111. Le requérant soutient qu’il a épuisé l’ensemble des voies de recours internes disponibles et effectives au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il rappelle que l’obligation d’épuisement ne vise que les recours offrant des perspectives raisonnables de succès, capables de redresser les violations alléguées et suffisamment certains en droit et en pratique, la charge de démontrer l’effectivité d’un recours incombant selon lui au Gouvernement. Il ajoute qu’il a utilisé de manière extensive tant les voies ordinaires qu’extraordinaires, en contestant à de multiples reprises sa détention et sa condamnation devant toutes les juridictions compétentes, y compris par plusieurs requêtes individuelles devant la Cour constitutionnelle ainsi que par des demandes de réouverture du procès, de mise en liberté et des recours dans l’intérêt de la loi, sans qu’aucune de ces démarches, menées sur plus de sept années, n’ait abouti à sa libération ou à la reconnaissance des violations alléguées. 112. Il soutient en outre que les juridictions nationales, y compris la Cour constitutionnelle, ont ignoré ou refusé de tirer les conséquences concrètes des arrêts rendus par la Cour en 2019 et 2022, notamment quant à l’absence de soupçon raisonnable et à l’obligation de libération immédiate, ce qui montre, selon lui, l’absence de toute chance réaliste de succès au niveau interne. Il estime par ailleurs que la durée excessive des procédures devant la Cour constitutionnelle, l’absence de réponse à ses demandes de traitement prioritaire et les reports répétés de l’examen de ses requêtes privent le recours constitutionnel de son caractère effectif, en particulier s’agissant du contrôle de la légalité de sa privation de liberté. Enfin, il déduit notamment des exemples récents tirés de la pratique de la Cour constitutionnelle dans les affaires Şerafettin Can Atalay et Tayfun Kahraman (paragraphes 86-96 ci ‑ dessus) que cette voie de recours ne permet pas un traitement effectif des griefs fondés sur l’article 18 ni des griefs relatifs à la réclusion à perpétuité aggravée, notamment dans les affaires politiquement sensibles. Il en conclut que, dans les circonstances particulières de sa propre cause, l’exigence d’épuisement ne saurait lui être opposée. Les parties intervenantes Le Commissaire aux droits de l’homme 113. Le Commissaire rappelle que le recours individuel constitue une garantie essentielle de la protection des droits de l’homme et un élément central du principe de subsidiarité, impliquant un examen diligent, en particulier lorsque la liberté individuelle est en cause. Il exprime des préoccupations quant à la non-exécution de certains arrêts de la Cour constitutionnelle par des juridictions inférieures et à la lenteur du traitement des requêtes individuelles, en l’absence de critères de priorisation transparents et conformes à la Convention, ce qui met selon lui en doute la volonté des autorités nationales d’octroyer un caractère urgent à l’examen des affaires de privation de liberté. Il renvoie, à titre d’exemple, aux affaires Şerafettin Can Atalay et Tayfun Kahraman susmentionnées. Les organisations non gouvernementales intervenantes 114. Dans leurs observations conjointes, le Turkey Human Rights Litigation Support Project (TLSP), l’International Commission of Jurists (ICJ) et Human Rights Watch (HRW) soutiennent que la composition de la Cour constitutionnelle est largement déterminée par des nominations présidentielles et que sa pratique est marquée par la sélectivité, des délais excessifs et une interprétation restrictive de sa compétence, compromettant ainsi selon eux l’indépendance et la célérité du contrôle exercé par celle-ci. Ils en déduisent que la Cour constitutionnelle ne peut plus être considérée comme un recours effectif dans les affaires de détention et de poursuites visant des dissidents. Ils relèvent en outre des écarts par rapport à la jurisprudence de la Cour ainsi qu’une tendance croissante des juridictions inférieures à ne pas exécuter ses décisions. Plus largement, ils estiment que les procédures dirigées contre le requérant s’inscrivent dans un contexte d’affaiblissement structurel de l’indépendance judiciaire — illustré selon eux par les réformes touchant le Conseil des juges et procureurs et le fait que des magistrats soient poursuivis et révoqués — et de manquement systémique à l’exécution des arrêts de la Cour et de la Cour constitutionnelle dans les affaires politiquement sensibles. Appréciation de la Cour 115 . Selon la jurisprudence constante de la Cour, la règle de l’épuisement des voies de recours internes, prévue à l’article 35 § 1 de la Convention, impose que les recours disponibles, adéquats et effectifs aient été utilisés avant que la Cour soit saisie, le Gouvernement devant démontrer leur effectivité et leur accessibilité, puis le requérant, le cas échéant, leur inadéquation ou l’existence de circonstances particulières le dispensaient de cette obligation. Cette règle vise à permettre aux États de prévenir ou réparer les violations alléguées au niveau interne et reflète le caractère subsidiaire du mécanisme conventionnel, en lien étroit avec le droit à un recours effectif (Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 2) [GC], n o 14305/17, § 205, 22 décembre 2020, avec les références citées, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 43, CEDH 2006-II, et Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI). Son application requiert une appréciation réaliste, tenant compte non seulement des recours disponibles en théorie, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils s’inscrivent, ainsi que de la situation personnelle du requérant (Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 77, CEDH 1999-V, avec les références citées). 116. Le principe de subsidiarité implique une responsabilité partagée entre les États parties et la Cour (Grzęda c. Pologne [GC], n o 43572/18, § 324, 15 mars 2022). Il suppose que les juridictions internes assurent une protection rapide, adéquate et effective des droits garantis par la Convention. La crédibilité des voies de recours dépend ainsi non seulement du cadre juridique, mais aussi de la mise en œuvre concrète des décisions rendues au niveau interne (voir, mutatis mutandis, Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o 26828/06, §§ 299-303, CEDH 2012 (extraits). 117 . La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les requérants dans les affaires dirigées contre la Türkiye sont tenus, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, de saisir en dernier ressort la Cour constitutionnelle, ce recours constituant en principe une voie de droit interne effective (Uzun, décision précitée, §§ 7-27). Elle relève que ce mécanisme, pierre angulaire du système interne de protection des droits fondamentaux, permet aux justiciables d’invoquer les droits et libertés garantis non seulement par la Constitution, mais aussi la Convention, et qu’il confère ainsi à la juridiction constitutionnelle le pouvoir de constater les violations, d’indiquer les mesures de réparation appropriées et, le cas échéant, d’octroyer une indemnisation, assurant de la sorte, au niveau interne, la protection de ces droits et libertés ainsi que la mise en œuvre effective du principe de subsidiarité (ibidem, §§ 62-64). 118 . Dans le cadre de l’examen de la question de l’épuisement des voies de recours internes en l’espèce, la Cour ne saurait faire abstraction ni des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire ni de la situation personnelle du requérant. Elle relève à cet égard que l’intéressé est privé de liberté de manière ininterrompue depuis son arrestation le 18 octobre 2017, c’est-à-dire, à la date d’examen par elle de la présente affaire, depuis plus de huit ans et demi. Elle observe en outre que, durant toute cette période, le requérant a fait usage de manière constante, diligente et non équivoque de l’ensemble des voies de recours disponibles en droit interne, sans que ces démarches répétées n’aient conduit ni à sa libération ni à la reconnaissance adéquate des violations alléguées, assortie d’un redressement approprié. Dans ces conditions, l’appréciation de l’exception tirée du non-épuisement ne saurait revêtir un caractère formaliste : elle doit s’opérer à la lumière d’une appréciation concrète des circonstances de l’espèce, tenant compte tant des deux arrêts précédemment rendus par la Cour dans la procédure relative au requérant que de l’usage complet, soutenu et persévérant que l’intéressé a fait, sur une période particulièrement longue, des mécanismes internes de protection des droits fondamentaux afin de faire valoir les griefs qu’il tire de la Convention. 119. À cet égard, la Cour constate qu’elle a déjà conclu, en 2019, à une violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction (Kavala c. Turquie, n o 28749/18, § 159, 10 décembre 2019), à une violation de l’article 5 § 4 à raison du défaut de célérité dans l’examen de son recours (ibidem, § 196), ainsi qu’à une violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1 au motif que les mesures litigieuses poursuivaient un but inavoué (ibidem, § 232). Elle a en outre indiqué que le Gouvernement devait mettre un terme à la détention du requérant et assurer sa libération immédiate (ibidem, § 240). Or, cet arrêt est demeuré lettre morte, la privation de liberté du requérant s’étant poursuivie sans interruption après son prononcé. 120. En effet, la procédure nationale suivie à la suite de l’arrêt du 10 décembre 2019 n’a pas permis de remédier aux manquements qui avaient été constatés. Alors même que la 36 e cour d’assises d’Istanbul l’avait acquitté le 18 février 2020 des chefs d’accusation liés aux événements du parc de Gezi, le requérant a été arrêté le jour même sur ordre du procureur pour tentative de coup d’État, puis placé en détention provisoire le lendemain, détention qui a ensuite été prolongée sur le fondement d’une autre qualification (paragraphes 30-31 ci-dessus). Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans le cadre de la procédure en manquement, la Cour a jugé qu’une telle succession de mesures ne saurait être regardée comme conforme à l’obligation d’exécution de bonne foi, en ce qu’elle méconnaît les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt Kavala . Elle a en outre rappelé que le constat de violation de l’article 18 combiné avec l’article 5, opéré dans cet arrêt, avait eu pour effet de vicier l’ensemble des mesures découlant des accusations relatives aux événements du parc de Gezi et à la tentative de coup d’État (Kavala c. Türkiye (recours en manquement) [GC], n o 28749/18, § 172, 11 juillet 2022). 121 . L’affaire du requérant se caractérise dès lors par la non-exécution persistante des arrêts de la Cour elle-même ainsi que par l’absence d’effet concret d’un arrêt d’acquittement sur sa situation, alors même que le requérant demeure privé de sa liberté depuis très longtemps. 122 . La Cour observe ensuite que le 9 juin 2022, le requérant a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel afin de contester sa détention provisoire, en sollicitant un traitement prioritaire. Elle relève que bien que ce recours soit en état d’être jugé et concerne directement le droit à la liberté individuelle dans le contexte exposé ci-dessus, la juridiction constitutionnelle n’a, à ce jour, rendu aucune décision, laissant la procédure pendante depuis plus de quatre ans. À cet égard, elle note qu’après avoir inscrit l’affaire à son ordre du jour le 25 juillet 2023, l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle en a ajourné l’examen, contribuant ainsi à prolonger la procédure et, partant, l’incertitude entourant la privation de liberté du requérant (paragraphe 71 ci-dessus). Elle observe en outre que le second recours individuel introduit par le requérant le 24 octobre 2023, qui portait cette fois sur sa privation de liberté fondée sur sa condamnation définitive, demeure également pendant depuis plus de deux ans et neuf mois, alors même que le ministère de la Justice a déposé ses observations le 3 avril 2024 (paragraphe 73 ci-dessus). 123 . Eu égard au contexte décrit ci-dessus (paragraphes 118-122) et à la nature des griefs, directement liés à la durée particulièrement longue de la détention du requérant, ces délais apparaissent manifestement excessifs dans les circonstances particulières de l’espèce. 124 . Aux yeux de la Cour, lorsque le droit à la liberté individuelle est en cause ou que la procédure ayant fondé la privation de liberté est entachée d’irrégularités d’une gravité telle qu’un arrêt définitif de la Cour fait naître un doute sérieux quant à son équité, comme en l’espèce (Kavala (recours en manquement), précité, § 172), le retard dans l’examen d’un recours individuel ne saurait être analysé comme une simple défaillance procédurale. Une telle situation est susceptible de prolonger la violation antérieurement constatée par la Cour à l’égard du requérant, d’en aggraver les effets, immédiats et parfois irréversibles, et de maintenir l’intéressé dans une insécurité juridique incompatible avec la prééminence du droit. 125. Par ailleurs, les délais moyens – environ un an et demi

– d’examen des affaires mettant en jeu la liberté individuelle (paragraphe 110 ci-dessus) apparaissent également difficilement conciliables avec les exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’un délai d’un an et seize jours ne saurait être considéré comme « bref » au sens de cette disposition (Akgün c. Turquie (déc.), n o 19699/18, § 38, 2 avril 2019), tout en s’abstenant de constater une violation dans les circonstances spécifiques de l’affaire en cause. Elle a notamment tenu compte de la surcharge de travail de la Cour constitutionnelle, liée à un événement soudain et imprévisible, à savoir la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, ainsi que des efforts déployés par les autorités pour remédier à cette situation (ibidem, § 44). Dans l’arrêt Kavala (précité, § 194), en revanche, elle a clairement qualifié d’« extrêmement long » le délai d’environ un an et demi pour statuer sur la légalité de la détention, le jugeant incompatible avec l’exigence de célérité, même en tenant compte de la charge de travail ou du contexte exceptionnel lié à la tentative de coup d’État. 126 . La Cour déplore en outre que les affaires relatives à la non-exécution de ses propres arrêts, en particulier lorsqu’elles touchent à la liberté individuelle, ne soient pas traitées comme urgentes (paragraphe 109 ci ‑ dessus). Elle rappelle à cet égard que l’article 46 de la Convention impose aux États parties une obligation juridique contraignante de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour, ce qui implique leur exécution pleine, effective et diligente. L’absence de priorisation de telles affaires au niveau interne apparaît dès lors difficilement conciliable avec cette exigence, dans la mesure où la non-exécution d’un arrêt constatant une violation pourrait prolonger et aggraver l’atteinte aux droits fondamentaux déjà reconnue. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la Cour a constaté une violation de l’article 18 de la Convention, combiné avec une autre disposition, révélant un détournement de finalité particulièrement grave. Une diligence accrue s’impose donc afin de garantir l’effectivité des arrêts de la Cour et le respect concret de la prééminence du droit. 127. Dans les circonstances décrites ci-dessus, la Cour conclut que l’inertie procédurale de la Cour constitutionnelle dans l’examen des deux recours individuels en cause a pour effet de réduire la protection offerte au niveau interne à un droit théorique et illusoire, n’offrant au requérant qu’une perspective incertaine de redressement et ne satisfaisant pas aux exigences minimales de célérité requises pour qu’un recours soit effectif, de sorte que la voie de recours en cause ne présente pas de perspectives raisonnables d’aboutir en temps utile (voir, mutatis mutandis, Selahattin Demirtaş c. Türkiye (n o 4), n o 13609/20, § 159, 8 juillet 2025). 128. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir attendu l’issue d’un recours dont l’effectivité était sérieusement compromise. Elle précise toutefois que cette conclusion est strictement circonscrite aux circonstances spécifiques de l’espèce et ne saurait être interprétée comme mettant en cause, de manière générale, l’effectivité du recours constitutionnel dans l’ordre juridique interne. 129 . Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes devant la Cour constitutionnelle. 130 . Ayant abouti à la conclusion qui précède au regard des faits particuliers de la présente affaire, la Cour estime également opportun de rappeler que l’inexécution délibérée des arrêts de la Cour constitutionnelle est de nature à porter atteinte à l’État de droit et à l’effectivité du recours constitutionnel en matière de droits de l’homme (voir, mutatis mutandis, Wikimedia Foundation, Inc. c. Turquie (déc.), n o 25479/19, § 45, 1 er mars 2022). Elle prend acte de l’argument du requérant selon lequel, dans deux affaires concernant ses coaccusés, les juridictions nationales ont refusé de donner effet aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle (paragraphes 84 ‑ 94 ci-dessus). Cette situation ne résulte pas de défaillances intrinsèques tenant au fonctionnement de la Cour constitutionnelle ni à sa capacité de constater des violations, mais elle met en lumière, dans deux procédures étroitement liées à la présente affaire, une difficulté sérieuse tenant à l’attitude de certaines juridictions nationales à l’égard du caractère obligatoire de ses arrêts. 131 . À cet égard, la Cour attache une importance particulière aux considérations, formulées par la Cour constitutionnelle elle-même, selon lesquelles l’exécution de ses arrêts constitue une composante indissociable du droit de recours individuel, dont la méconnaissance s’analyse en une atteinte grave et manifeste à ce droit. Elle souscrit également à l’analyse de cette juridiction selon laquelle l’inexécution de ses décisions est de nature non seulement à éroder la confiance des justiciables et de la société dans l’État de droit, mais aussi à porter atteinte à l’ordre constitutionnel en privant les requérants du bénéfice concret des droits qui leur ont été reconnus (paragraphe 88 ci-dessus). Il ne fait aucun doute que, comme l’a souligné la Commissaire aux droits de l’homme (paragraphe 103 ci-dessus), une telle situation constitue un recul grave pour l’État de droit et affaiblit l’effectivité du recours constitutionnel en matière de droits de l’homme. 132 . Aux yeux de la Cour, le plein respect des arrêts contraignants de la Cour constitutionnelle est essentiel, s’agissant d’une juridiction qui constitue la pierre angulaire du système national de protection des droits et libertés garantis tant par la Constitution que par la Convention. La Cour rappelle également avoir déjà souligné, dans Mehmet Hasan Altan c. Turquie (n o 13237/17, § 139, 20 mars 2018), que le fait qu’un autre tribunal national remette en question les compétences d’une cour constitutionnelle, dotée de pouvoirs de rendre des arrêts définitifs et contraignants concernant les recours individuels, va à l’encontre des principes fondamentaux de l’État de droit et de la sécurité juridique (comparer avec Vujović et Lipa D.O.O. c. Monténégro (n o 2), n o 43050/22, §§ 84 et 107, 27 novembre 2025). Le défaut d’exécution de ses décisions est de nature non seulement à compromettre l’autorité de la Cour constitutionnelle, mais aussi à fragiliser, de manière plus générale, la protection juridictionnelle des droits fondamentaux. La Cour y reviendra plus tard (paragraphe 314 ci-après). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION 133 . Le requérant soutient que les poursuites pénales dirigées contre lui, sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée ainsi que la privation de liberté qui en a résulté constituent une ingérence injustifiée dans l’exercice de ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique qui s’analyse en une violation des articles 10 et 11 de la Convention. 134. La Cour observe que les questions relatives à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique sont étroitement liées dans la présente affaire. Chaque partie a présenté des arguments sur le terrain des articles 10 et 11 pris séparément. Elle considère que l’essentiel des griefs du requérant sous l’angle de ces dispositions repose sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a été poursuivi, détenu et condamné en raison de sa qualité de dirigeant d’une organisation non gouvernementale et de ses prises de position en tant que défenseur des droits de l’homme (Taner Kılıç c. Turquie (n o 2), n o 208/18, § 130, 31 mai 2022, avec les références citées). Par ailleurs, même si les faits qui lui étaient reprochés sont intimement liés à ces activités, l’intéressé a également été condamné pour son rôle présumé lors des événements du parc de Gezi, qui pourraient relever de l’exercice de l’article 11 de la Convention. La Cour estime dès lors qu’il est plus approprié d’examiner ces griefs sous l’angle des articles 10 et 11 combinés de la Convention (voir, mutatis mutandis, Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], n os 28955/06 et 3 autres, § 52, CEDH 2011). L’article 10 de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » L’article 11 de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique (...) 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) » Sur la recevabilité Sur le respect des exigences de l’article 47 du règlement de la Cour 135. Le Gouvernement soutient que les griefs tirés des articles 10 et 11 n’ont pas été suffisamment étayés, le requérant s’étant selon lui limité à dénoncer les poursuites pénales, sa détention et sa condamnation sans toutefois préciser les faits pertinents ni la nature des ingérences alléguées. Y voyant une méconnaissance des exigences de l’article 47 du règlement de la Cour, il invite celle-ci à les déclarer manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 136. La Cour observe d’emblée que dans son formulaire de requête, le requérant a exposé l’ensemble des faits relatifs aux griefs qu’il formulait sous l’angle des articles 10 et 11 de la Convention, et il a clairement indiqué les violations de la Convention qu’il alléguait. Elle rappelle ensuite que l’application de l’article 47 relève de sa compétence exclusive en matière d’administration de la procédure et ne saurait être invoquée par les États contractants comme motif d’irrecevabilité sur le terrain de l’article 35 de la Convention (voir, par exemple, Gözüm c. Turquie, n o 4789/10, § 31, 20 janvier 2015, et Aydoğdu c. Turquie, n o 40448/06, § 53, 30 août 2016; voir aussi Demirtaş et Yüksekdağ Şenoğlu c. Türkiye, n os 10207/21 et 10209/21, § 73, 6 juin 2023). Partant, la Cour considère que les conditions pour donner effet à l’article 47 du règlement de la Cour ne sont pas réunies, et elle rejette l’exception du Gouvernement. Sur l’application de l’article 17 137. Le Gouvernement soutient que le requérant a été poursuivi non pas pour avoir exercé ses droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention, mais pour avoir joué un rôle central dans l’organisation, la direction et le financement des événements du parc de Gezi, lesquels ont donné lieu à des actes de violence. Il argue que les juridictions nationales ont établi un lien entre les agissements du requérant et ces violences, ainsi que son influence déterminante sur les structures organisatrices et les appels à manifester. Il estime que les faits qui sont reprochés au requérant relèvent d’actes violents exclus de la protection de la Convention et tombent sous le coup de l’article 17, de sorte que les griefs doivent être déclarés incompatibles ratione materiae . 138. Le requérant conteste l’argument du Gouvernement et soutient que l’article 17, destiné à empêcher l’abus de droit en vue de détruire les droits et libertés garantis par la Convention, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il soutient que dans son arrêt de 2019, la Cour a conclu que les éléments avancés par les autorités nationales ne permettaient même pas d’établir l’existence d’un soupçon raisonnable, et que les poursuites ultérieures reposaient sur les mêmes faits. Il en déduit qu’aucune action de sa part ne saurait être regardée comme visant la destruction des droits garantis par la Convention, de sorte que l’article 17 se trouve selon lui dépourvu de pertinence en l’espèce. 139. La Cour rappelle que l’article 17 ne s’applique qu’à titre exceptionnel et dans des hypothèses extrêmes (Paksas c. Lituanie [GC], n o 34932/04, § 87 in fine, 6 janvier 2011). L’application de cette disposition a pour effet de faire échec à l’exercice d’un droit conventionnel qu’un requérant cherche à faire valoir de manière abusive en saisissant la Cour. Or, en l’espèce, rien n’indique que le requérant poursuive un objectif de cette nature. L’intéressé se prévaut à juste titre des dispositions de la Convention pour contester les mesures prises à son encontre, lesquelles ont été jugées, en partie, comme reposant essentiellement non seulement sur des faits qui ne pouvaient raisonnablement être qualifiés d’infractions pénales en droit interne, mais aussi sur des éléments tenant pour une large part à l’exercice de droits garantis par la Convention (Kavala, précité, §§ 157 et 220). Il vise ainsi à obtenir de la Cour un arrêt dont l’exécution au plan interne serait de nature à faire cesser les effets de ces mesures. En d’autres termes, il entend recouvrer la pleine jouissance des droits garantis en principe à tout individu par la Convention, dont il estime avoir été indûment privé par les autorités turques. L’article 17 de la Convention ne saurait donc entrer en jeu. Conclusion 140. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité énuméré à l’article 35 de la Convention. Il convient donc de les déclarer recevables. Sur le fond Thèses des parties Le requérant 141. Le requérant soutient que l’ensemble des mesures prises à son encontre emportent violation de ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. Il argue que les mesures en cause étaient dépourvues de base légale, ne poursuivaient aucun but légitime et étaient manifestement disproportionnées. Il rappelle que dans son arrêt de 2019, la Cour a conclu que sa détention sur le fondement de ses activités relevant des articles 10 et 11 était contraire à l’article 5 § 1, pris isolément ou combiné avec l’article 18, au motif que les autorités avaient engagé des poursuites pénales à son encontre dans le but inavoué de le réduire au silence en tant que défenseur des droits de l’homme. Il estime que ce constat a eu pour effet de vicier l’ensemble des procédures ultérieures. Il soutient toutefois qu’en dépit des arrêts rendus par la Cour en 2019 et 2022, les autorités ont persisté à prendre des mesures visant à restreindre ses droits en question. 142. Le requérant soutient en outre que les poursuites dirigées contre lui et sa condamnation sur le fondement de l’article 312 du code pénal (« le CP ») n’étaient pas « prévues par la loi ». Il allègue en effet que l’infraction en cause n’était pas définie avec une clarté suffisante et qu’elle n’a pas été appliquée de manière prévisible à sa situation, ce qui s’analyse, selon lui, en une violation des articles 7, 10 et 11 de la Convention. 143. Le requérant soutient que les éléments invoqués par le Gouvernement comme preuves matérielles de l’usage de la force et de la violence au sens de l’article 312 du CP se rapportent, pour l’essentiel, à ses activités légales en tant qu’acteur de la société civile et défenseur des droits de l’homme, ou reposent sur des allégations non étayées. Il mentionne notamment à cet égard des contacts supposés avec des organisations étrangères, dont OTPOR/Canvas, des déplacements à l’étranger, la réception de fonds de l’Open Society Foundation sans lien avec une activité pénalement répréhensible, des accusations d’influence sur les collectifs Plateforme Taksim et Solidarité Taksim sans participation démontrée à leurs réunions, la fourniture de masques à gaz, de lunettes de protection et de nourriture aux manifestants, ainsi que la conduite d’études, de réunions et d’échanges avec des organisations internationales et des ONG, dont le Conseil de l’Europe. Il invoque également ses prises de position critiques, la documentation de violations alléguées des droits de l’homme lors des événements du parc de Gezi et ses interactions avec divers acteurs. Selon lui, aucun de ces éléments, pris isolément ou ensemble, ne permet d’établir qu’il ait eu recours à la force ou à la violence, qu’il ait été impliqué dans l’organisation, la direction, le financement ou l’incitation à de tels actes, ou qu’il y ait eu un lien de causalité avec les violences survenues. 144. Le requérant allègue en outre que les éléments — tant matériels qu’intentionnels — constitutifs de l’infraction font défaut, les juridictions internes s’étant fondées selon lui sur des activités légales et des inférences spéculatives. Il soutient que la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, relative à des contextes impliquant des acteurs armés, n’est pas transposable à sa situation, et que l’application de l’article 312 du CP révèle une finalité politique. Il expose qu’à l’audience devant la cour d’assises, il a insisté sur l’absence totale de preuve le reliant à des actes violents, ou à des groupes y ayant eu recours, et il a contesté la qualification des événements du parc de Gezi comme une tentative de renversement du gouvernement par la force, soulignant que les institutions avaient continué à fonctionner normalement et qu’un dialogue avec la société civile avait été engagé. Il ajoute que les allégations relatives à l’implication d’organisations terroristes ne reposent selon lui sur aucune enquête concrète et qu’aucun lien n’a été établi avec lui, relevant enfin que des procédures connexes ont abouti à des acquittements, ce qui, argue-t-il, affaiblit la thèse des juridictions internes. 145. S’agissant de l’élément intentionnel en particulier, le requérant estime que les éléments retenus contre lui — dont une photographie, des échanges téléphoniques relatifs à l’organisation de réunions ou à la dénonciation de l’usage excessif de la force par la police, ainsi que des démarches auprès d’institutions européennes — relèvent exclusivement de l’exercice légitime de ses droits garantis par la Convention. Il soutient que ces activités ont été indûment assimilées à une intention de renverser le gouvernement par la force, en méconnaissance de la finalité même de l’article 312 du CP, qui vise selon lui à exclure du champ de l’infraction les activités protégées par les libertés fondamentales. 146. Le requérant soutient que sa condamnation, la peine prononcée et la poursuite de la détention qui en a résulté ont eu pour effet de le priver durablement de l’exercice effectif de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la liberté de réunion pacifique, situation qui se prolonge depuis plusieurs années. En conséquence, les mesures litigieuses ne sauraient, selon lui, être regardées comme poursuivant un but légitime, prévues par la loi ou nécessaires dans une société démocratique. Le Gouvernement 147. Le Gouvernement soutient, à titre principal, qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. Il justifie la mise en œuvre des mesures dirigées contre le requérant par le fait que l’intéressé était accusé d’avoir dirigé, organisé et financé des manifestations non pacifiques, actes qui ne relèvent pas, selon lui, de l’exercice protégé du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté de réunion pacifique. À cet égard, il renvoie aux constatations des juridictions nationales, établies sur la base d’un ensemble d’éléments (déclarations, témoignages, interceptions, rapports financiers et techniques, perquisitions, mesures de surveillance, sources ouvertes et rapports policiers), concluant à l’existence d’un lien entre les agissements du requérant et les violences survenues lors des événements du parc de Gezi. 148. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que, si ingérence il y a eu, celle-ci était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique ». Il argue que la détention et la condamnation du requérant, d’une part, reposaient sur l’article 312 du CP, dont il estime que la formulation et l’interprétation jurisprudentielle étaient suffisamment claires, accessibles et prévisibles, et, d’autre part, étaient conformes aux conditions de détention prévues par l’article 100 du code de procédure pénale. 149. Le Gouvernement affirme que les mesures litigieuses visaient la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ainsi que la prévention des troubles et de la criminalité. Il souligne l’ampleur et la durée des événements du parc de Gezi, dont il ressort selon lui des constatations internes et des informations produites qu’ils ont été marqués par de très nombreux incidents violents ayant causé des dégradations et des dommages matériels importants, et ayant fait des blessés et des morts. 150. À l’audience, le Gouvernement a notamment soutenu que les juridictions internes avaient identifié une chaîne causale articulée autour de cinq éléments qui établissaient la contribution fonctionnelle du requérant aux événements de Gezi. Celles-ci auraient relevé, en premier lieu, que le requérant avait fourni un cadre opérationnel en coordonnant des réunions avec ses coaccusés au sein de ses propres institutions et établissements. En deuxième lieu, elles auraient établi que l’intéressé avait assuré un soutien financier et logistique, notamment en finançant des manifestants et en fournissant des équipements destinés à la poursuite des confrontations avec les forces de l’ordre. En troisième lieu, elles auraient considéré que le requérant avait coordonné des actions médiatiques et diplomatiques dont le but était de présenter les événements comme des manifestations pacifiques et d’obtenir un embargo international sur les équipements de maintien de l’ordre. En quatrième lieu, elles auraient relevé que les communications interceptées montraient que l’intéressé était régulièrement consulté sur les décisions clés et elles en auraient déduit qu’il avait exercé une direction stratégique continue. Enfin, elles auraient établi l’existence d’un lien avec un effet coercitif, en relevant que l’instrumentalisation de groupes violents avait contribué à exercer une pression sur la capacité fonctionnelle du Gouvernement. 151. Le Gouvernement a ajouté que les juridictions internes s’étaient appuyées sur divers éléments concrets, tirés notamment de communications interceptées. Selon lui, le requérant avait été impliqué dès le 30 mai 2013, c’est-à-dire le premier jour des violences, dans des activités de coordination logistique, comme l’ouverture de comptes bancaires et l’approvisionnement des manifestants. Les jours suivants, alors que les violences s’intensifiaient, l’intéressé aurait organisé la fourniture de matériel et de ressources (tables, nourriture, équipements) et contribué à l’acquisition de masques à gaz. Par ailleurs, il aurait discuté à plusieurs reprises de l’instauration d’un embargo international sur les gaz lacrymogènes, démarche que les juridictions internes auraient interprétée comme visant à affaiblir la capacité de l’État à rétablir l’ordre public. Les juridictions internes auraient également relevé que le requérant s’était opposé à une solution référendaire proposée au plus fort des événements et qu’il avait participé à des efforts visant à prolonger et étendre le mouvement, notamment par la structuration de forums et la coordination de réunions. Elles en auraient conclu qu’il exerçait une influence déterminante sur les plateformes concernées et que les décisions prises en leur sein intervenaient sous son impulsion ou après qu’il avait été consulté. 152. Enfin, le Gouvernement soutient que les juridictions internes ont apprécié les faits de manière acceptable, appliqué des critères conformes aux exigences des articles 10 et 11 de la Convention et ménagé un juste équilibre entre les droits du requérant et la nécessité de protéger l’ordre public et la sécurité nationale, sans excéder la marge d’appréciation dont elles disposent. Il fait valoir qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales ayant conduit celles ‑ ci à adopter une décision plutôt qu’une autre. Il estime qu’agir autrement reviendrait à transformer la Cour en juridiction de quatrième instance et à méconnaître les limites inhérentes à sa fonction. Il considère par conséquent qu’il n’y a pas eu violation des articles 10 et 11, et il invite la Cour à rejeter les griefs formulés par le requérant. Les parties intervenantes Le Commissaire aux droits de l’homme 153. Le Commissaire aux droits de l’homme considère que la présente affaire s’inscrit dans un contexte plus large de pressions persistantes exercées en Türkiye sur les voix dissidentes — défenseurs des droits de l’homme, organisations de la société civile, avocats, journalistes et responsables politiques de l’opposition — et que ces préoccupations ont déjà été relevées par divers organes du Conseil de l’Europe et des Nations unies. Il rappelle que dans l’arrêt Kavala précité, la Cour s’est prononcée sur le rôle des défenseurs des droits de l’homme et des ONG, et il estime que le défaut d’exécution des mesures générales requises contribue à la persistance des problèmes constatés. Il expose qu’à l’issue de sa visite de décembre 2025, il a été informé de l’existence de restrictions continues et disproportionnées à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, d’entraves au travail des journalistes et des avocats, ainsi que de pressions pénales et administratives visant des acteurs civiques. Il situe en outre l’affaire dans un schéma plus large, marqué par un recours extensif au droit pénal et à la législation antiterroriste. À cet égard, il rappelle les préoccupations relatives à l’application des articles 217, 299 et 301 du CP ainsi que de certaines normes antiterroristes, et il fait observer que les articles 125, 216, 220, 312 et 314 du CP ont eux aussi fait l’objet d’interprétations particulièrement larges. Se référant aux avis de la Commission de Venise et à la surveillance du Comité des Ministres, il souligne les insuffisances de clarté et de prévisibilité de certaines de ces dispositions ainsi que leur application extensive, susceptible selon lui d’entraîner des sanctions disproportionnées, y compris pour des conduites protégées par la Convention. En effet, argue-t-il, les juridictions nationales n’établissent pas toujours un lien concret entre les faits reprochés et la violence ou l’incitation à la violence, ce qui, d’après lui, est révélateur de lacunes structurelles non corrigées par les mesures générales. Les organisations non gouvernementales intervenantes 154. Dans leurs observations conjointes, la Clooney Foundation for Justice, la Fair Trials Clinic de l’Université d’Amsterdam, TrialWatch et le professeur Göran Sluiter estiment que l’article 312 du CP manque de clarté et de prévisibilité, notamment quant à la portée de l’expression « empêcher le gouvernement d’exercer ses fonctions » et à la définition de l’élément intentionnel, ambiguïtés qui sont selon eux comparables à celles ayant été relevées concernant les infractions de « subversion » et de « sédition ». L’Association pour la liberté d’expression soutient que cette disposition a été appliquée de manière extensive et imprévisible, en l’absence de lien causal concret ou d’intention spécifique de recourir à la violence, et qu’il s’agit là d’une violation du principe nullum crimen sine lege . L’Union des barreaux de Türkiye partage ces critiques et rappelle qu’aucune infraction ne peut être retenue sans atteinte réelle à un bien juridique protégé, que seuls des actes d’exécution concrets et aptes à créer un danger réel peuvent constituer l’élément matériel d’une infraction — à l’exclusion des actes préparatoires ou de la seule « force morale » — et que l’infraction exige un dol spécial, faute de quoi la responsabilité pénale ne saurait être engagée. Appréciation de la Cour Sur l’existence d’une ingérence 155. La Cour doit d’abord déterminer si les mesures litigieuses constituaient une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la liberté de réunion pacifique. Pour répondre à cette question, il convient de préciser la portée des mesures en question en les replaçant dans le contexte des faits de la cause. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à la nature des allégations formulées, la Cour considère que ce point doit être examiné à la lumière des principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’appréciation des éléments de preuve (Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, § 143, 23 juin 2016). Pour ce faire, elle examinera les faits de la cause et l’enchaînement des événements « dans leur intégralité » (ibidem, § 144). 156 . D’emblée, la Cour observe que même si la cour d’assises a considéré que pris ensemble, les faits pour lesquels le requérant a été poursuivi et condamné traduisaient une forme de rôle stratégique dans le cadre d’une tentative d’insurrection (paragraphe 48 ci-dessus), ceux-ci consistaient pour l’essentiel en des activités de participation au débat public, de coordination et de soutien à des initiatives de la société civile, de facilitation logistique de réunions, de diffusion d’informations d’intérêt général ainsi que d’actions de sensibilisation et de plaidoyer liées aux événements du parc de Gezi (paragraphes 23 à 25, 35 et 48 à 57 ci-dessus). Par leur nature même, ces activités relèvent de l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté de réunion pacifique, garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. 157. Conformément aux instruments internationaux pertinents et à la jurisprudence constante de la Cour (Kavala, précité, § 76, Taner Kılıç (n o 2), précité, § 145), la Cour souligne l’importance particulière du rôle des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile dans une société démocratique, notamment lorsqu’ils contribuent à l’information du public et au contrôle de l’action des autorités. Elle a reconnu qu’une ONG intervenant sur des questions d’intérêt public exerce un rôle de « chien de garde » comparable à celui de la presse (Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], n o 48876/08, § 103, CEDH 2013 (extraits), et Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], n o 18030/11, § 166, 8 novembre 2016) et bénéficie, à ce titre, d’une protection similaire. Il s’ensuit que les principes applicables aux poursuites pénales dirigées contre des journalistes sont transposables mutatis mutandis à celles visant des défenseurs des droits de l’homme, en particulier lorsqu’elles portent sur des actes directement liés à l’exercice de leurs activités (Taner Kılıç (n o 2), précité, § 147). 158. La Cour observe par ailleurs que la thèse du Gouvernement qui consiste à dire que le requérant a joué un rôle central dans l’organisation, la direction et le financement des manifestations du parc de Gezi, et que ce rôle a donné lieu à des actes de violence, ne saurait, en soi, priver l’intéressé de la protection des articles 10 et 11 de la Convention. En effet, il ressort de la jurisprudence établie de la Cour qu’au regard de l’article 11 de la Convention, une personne ne cesse pas de jouir du droit à la liberté de réunion pacifique en raison d’actes de violence sporadiques ou d’autres actes répréhensibles commis par d’autres personnes au cours de la manifestation, dès lors que les intentions ou le comportement de l’individu en question demeurent pacifiques (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], n o 37553/05, § 94, CEDH 2015, avec les références citées). 159. Eu égard à la nature et aux caractéristiques des actes reprochés au requérant, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle les mesures litigieuses n’ont constitué aucune ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté de réunion pacifique de l’intéressé. Elle estime que les poursuites pénales engagées contre le requérant, sa détention dans ce cadre ainsi que sa condamnation, dans la mesure où elles reposaient sur des actes directement liés à son activité de défenseur des droits de l’homme ou à son implication dans les événements du parc de Gezi, constituent une ingérence dans l’exercice de ces droits. Sur le caractère justifié de l’ingérence 160. Pareille ingérence emporte violation des articles 10 et 11 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du second paragraphe de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. Application des principes pertinents au cas d’espèce 161. Sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention, les principes généraux auxquels la Cour se réfère concernant l’exigence qu’une ingérence soit « prévue par la loi » ont été dernièrement rappelés dans l’arrêt Danileţ c. Roumanie ([GC], n o 16915/21, § 119-124, 15 décembre 2025). Ils sont similaires à ceux qui visent la légalité d’une ingérence sur le terrain de l’article 11 de la Convention (Kudrevičius et autres, précité, §§ 108-110). 162. Dans la présente affaire, le Gouvernement soutient que l’ingérence alléguée était prévue par la loi, en l’occurrence l’article 312 du CP, tel qu’interprété par la Cour de cassation. Si le requérant ne conteste pas que l’ingérence ait eu une base légale en droit interne, il considère pour sa part que l’interprétation et l’application faites de ladite disposition en l’espèce ne satisfont pas à la condition de légalité posée au second paragraphe des articles 10 et 11 de la Convention. Ce qui est donc en jeu dans la présente affaire, c’est la « qualité » de la loi en cause, et en particulier la question de la prévisibilité de ses effets (ibidem, § 108) ainsi que celle de sa conformité à la prééminence du droit aux fins du second paragraphe des articles 10 et 11 de la Convention. 163 . À cet égard, la Cour observe que l’article 312 du CP instaure un type particulier d’infraction et que cette disposition prévoit que « [q]uiconque tente par la force et la violence de renverser le gouvernement de la République de Türkiye ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions encourt la réclusion à perpétuité aggravée » (paragraphe 83 ci ‑ dessus). Il ressort de l’arrêt de condamnation (paragraphes 48-58 ci ‑ dessus) que la cour d’assises n’a pas reproché au requérant d’avoir personnellement commis des actes de violence ni causé des dommages matériels, pas plus qu’elle n’a cherché à établir si le requérant avait participé directement aux violences survenues lors des événements du parc de Gezi ou appelé à leur commission. Elle a néanmoins retenu sa responsabilité pénale, considérant qu’il avait joué un rôle stratégique dans la planification, l’organisation et la direction des faits (paragraphe 48 ci-dessus), et que, dans le cadre d’une action collective, la responsabilité pouvait s’étendre à toute personne ayant exercé une influence déterminante sur le déroulement des faits ou y ayant apporté une contribution essentielle. Sur cette base, les violences et leurs conséquences ont été imputées au requérant en tant que conséquences prévisibles d’un mouvement qu’il aurait soutenu et structuré. 164. Ainsi, la responsabilité pénale du requérant a été retenue à l’issue d’un raisonnement indirect, reposant sur une attribution cumulative d’actes de violence commis par des tiers, sans démonstration d’un lien direct ou intentionnel avec les faits reprochés. La cour d’assises a de ce fait substitué à l’examen d’actes personnellement imputables une appréciation globale du comportement du requérant, considérant que la combinaison d’éléments qui, pris isolément, n’étaient pas répréhensibles et relevaient de l’exercice des droits conventionnels — tels que des activités de la société civile ou de plaidoyer, des contacts internationaux ou un soutien organisationnel et financier à des manifestations non violentes — suffisait à caractériser l’élément matériel de l’infraction visée à l’article 312 du CP. Par ailleurs, la jurisprudence invoquée par la cour d’assises à l’appui de son raisonnement concerne exclusivement des contextes militaires ou armés, sans pertinence dans le cas d’un civil ou de manifestations relevant de l’article 11 de la Convention, et elle ne saurait justifier un constat de prévisibilité de l’interprétation qui a été faite de la disposition en cause (paragraphe 56 ci ‑ dessus). Une telle approche revient à assimiler l’exercice de libertés protégées à des actes constitutifs d’une infraction pénale d’une gravité exceptionnelle, et soulève de sérieuses questions quant à la prévisibilité de la loi pénale et au respect du principe de légalité. 165. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 11 protège les réunions pacifiques et ne cesse de s’appliquer que lorsque les organisateurs ou participants poursuivent des objectifs violents, incitent à la violence ou rejettent les fondements de la société démocratique; la seule survenance de tensions, d’altercations isolées ou de troubles ne suffit pas à faire perdre à une manifestation son caractère pacifique (Kudrevičius et autres, précité, §§ 92 ‑ 98). Le fait que soient présents à une manifestation des tiers aux intentions violentes ou qu’existe un risque de troubles échappant au contrôle de ses organisateurs ne saurait, à lui seul, exclure l’application de l’article 11 § 1, et toute restriction imposée à une telle manifestation doit satisfaire aux exigences de son paragraphe 2 (ibidem, § 94, Frumkin c. Russi e, n o 74568/12, § 99, 5 janvier 2016). En outre, la responsabilité pénale des organisateurs ne saurait être engagée en l’absence de participation directe, d’incitation ou de complaisance à l’égard des actes de violence (Selahattin Demirtaş (n o 4), précité, § 236). Lorsque des violences surviennent, il incombe aux autorités de prendre des mesures raisonnables pour préserver le caractère pacifique de la manifestation, et toute sanction visant des participants pacifiques appelle un contrôle particulièrement strict, afin d’éviter un effet dissuasif excessif sur l’exercice du droit de réunion pacifique (Frumkin, précité, §§ 100-142). 166. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Alors que, selon la Cour constitutionnelle, les événements du parc de Gezi devaient être considérés comme relevant de l’exercice de droits garantis par la Constitution (paragraphe 94 ci-dessus), les autorités, près de quatre ans après les faits, ont engagé des poursuites pénales à l’encontre du requérant, l’accusant d’avoir tenté d’empêcher le fonctionnement du gouvernement par la force et la violence au sens de l’article 312 du CP, sans toutefois établir ni même rechercher l’existence d’un lien de causalité entre les actes de violence survenus et les agissements qui lui étaient personnellement reprochés. 167. La Cour rappelle également qu’elle a déjà eu à connaître d’une situation similaire. Ainsi, dans l’affaire Selahattin Demirtaş (n o 2) (arrêt précité), qui portait sur la détention provisoire d’un requérant soupçonné d’infractions graves réprimées par l’article 314 du CP (paragraphe 83 ci ‑ dessus), détention qui était essentiellement fondée sur les déclarations politiques de l’intéressé et son engagement au sein d’un parti politique d’opposition, elle a considéré que l’éventail des actes susceptibles de justifier une telle détention était excessivement large. Elle a jugé que la formulation de cette disposition, combinée avec l’interprétation qui en avait été donnée par les juridictions internes, ne garantissait pas une protection suffisante contre les ingérences arbitraires des autorités nationales. Elle a en particulier considéré qu’une interprétation aussi extensive d’une disposition pénale ne saurait être admise lorsqu’elle conduit à assimiler l’exercice du droit à la liberté d’expression à l’appartenance à une organisation terroriste armée, ou à la création ou à la direction d’une telle organisation, en l’absence de tout élément concret propre à établir un lien de cette nature (Selahattin Demirtaş (n o 2), précité, §§ 277-280; voir aussi Selahattin Demirtaş (n o 4), précité, § 253). Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis au cas d’espèce. 168. Par ailleurs, la Cour ne voit pas comment des éléments tels que le fait pour le requérant d’avoir entretenu des liens avec des acteurs de la société civile en vue de soutenir les manifestations du parc de Gezi, échangé avec des acteurs internationaux, y compris avec des organes du Conseil de l’Europe, conduit des études, organisé des réunions et des échanges avec des organisations internationales et des ONG, exprimé des opinions critiques sur l’usage du gaz lacrymogène et son exportation vers la Türkiye, recueilli des éléments de preuve concernant des violations alléguées des droits de l’homme lors des événements du parc de Gezi, mené des discussions dans des espaces culturels et échangé avec des universitaires, journalistes et acteurs démocratiques, puissent, en tant que tels, servir de fondement à des poursuites pénales. Ces éléments relèvent en effet de l’exercice normal de la liberté d’expression, telle que protégée par l’article 10 de la Convention, en ce qu’ils participent à la circulation d’informations et d’idées sur des questions d’intérêt général, à la critique de l’action des autorités publiques et à la contribution au débat public, y compris au niveau international. Ils s’inscrivent également dans le rôle légitime des défenseurs des droits de l’homme et des acteurs de la société civile, dont la Cour a constamment souligné l’importance dans une société démocratique, en particulier lorsqu’ils attirent l’attention sur des allégations de violations des droits fondamentaux (Magyar Helsinki Bizottság, précité, §§ 166-167). À cet égard, la Cour rappelle que la liberté d’expression protège non seulement le contenu des idées exprimées, mais aussi les moyens de leur diffusion (Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], n o 201/17, § 87, 20 janvier 2020), ainsi que les interactions, échanges et formes de coopération nécessaires à l’exercice effectif de ce droit. L’assimilation de telles activités à des comportements pénalement répréhensibles ne saurait dès lors se concilier avec les exigences de l’article 10, sauf à porter atteinte à l’essence même de cette liberté et à produire un effet dissuasif incompatible avec les principes du pluralisme, de la tolérance et de l’ouverture qui caractérisent une société démocratique. 169. En effet, en assimilant des activités licites de la société civile à l’élément matériel d’une infraction d’une gravité exceptionnelle, l’interprétation retenue de l’article 312 du CP a conduit à une imputation indirecte de responsabilité pénale pour des actes de violence commis par des tiers, en l’absence de toute participation directe, incitation ou complaisance de la part du requérant. Une telle approche, fondée principalement sur l’influence supposée ou le rôle structurant de l’intéressé au sein d’un mouvement social, sans aucun examen de l’origine des violences ni de la responsabilité individuelle de leurs auteurs, aboutit à faire peser une charge pénale manifestement disproportionnée sur les acteurs de la société civile et à porter une atteinte inadmissible aux libertés garanties par la Convention. 170 . Une interprétation de cette nature est, en outre, susceptible de produire un effet dissuasif particulièrement grave sur l’exercice des libertés consacrées par les articles 10 et 11 de la Convention. La perspective de poursuites pour une infraction passible de la réclusion à perpétuité aggravée est de nature à décourager non seulement les défenseurs des droits de l’homme et les acteurs de la société civile, mais aussi les citoyens ordinaires, de participer à des manifestations pacifiques, d’en assurer l’organisation ou d’y apporter un soutien logistique, financier ou intellectuel (voir, mutatis mutandis, Frumkin, précité, § 141). Appliquée à des mouvements de protestation d’ampleur nationale, une telle interprétation fait peser le risque d’une requalification pénale a posteriori dès lors que des violences isolées surviennent en marge des rassemblements, subordonnant ainsi l’exercice des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique à une obligation de résultat absolu en matière de maintien de l’ordre public, laquelle serait incompatible avec la jurisprudence constante de la Cour et de nature à priver, en pratique, les articles 10 et 11 de la Convention de leur effet utile. 171 . Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la façon dont l’article 312 du CP a été interprété en l’espèce relativement aux actes reprochés au requérant dans le cadre des événements du parc de Gezi a eu pour effet d’étendre le champ d’application de cette disposition de manière imprévisible, n’a pas garanti la protection minimale requise contre les ingérences arbitraires et ne peut donc pas être considérée comme « prévue par la loi » au sens du second paragraphe des articles 10 et 11 de la Convention. Conclusion 172 . Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation des articles 10 et 11 de la Convention. 173. Il n’est pas nécessaire, dès lors, de rechercher si l’ingérence poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 des articles 10 et 11 ni si elle était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour souligne que, sous l’angle de l’article 18 combiné avec les articles 10 et 11 de la Convention, elle est appelée à déterminer en l’espèce si les mesures litigieuses poursuivaient en réalité un but inavoué, étranger aux objectifs légitimes prévus par la Convention. Elle devra, à cette fin, apprécier non seulement l’existence éventuelle d’un détournement de pouvoir, mais aussi la nature et la gravité des mesures adoptées, ainsi que leurs effets concrets sur l’exercice des droits garantis. La Cour y reviendra plus tard (paragraphes 265 ‑ 279 ci-dessous). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 174. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il soutient, en particulier, que les juridictions internes n’ont pas tenu compte des conclusions formulées par la Cour dans ses arrêts, n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions et l’ont condamné sur la base de preuves viciées et manifestement mal appréciées. Il allègue en outre que les juridictions internes n’ont pas dûment examiné les objections et demandes de la défense relatives à l’admission des preuves et à la conduite de la procédure, et qu’il y a donc eu violation du principe de l’égalité des armes. Il soutient par ailleurs qu’il n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial, et, enfin, que la durée de la procédure, prise dans son ensemble, a été excessive. L’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) » Sur la recevabilité « Tribunal indépendant et impartial » 175. Parallèlement à l’exception de non-épuisement qu’il tire du caractère supposément prématuré des griefs, exception que la Cour a déjà examinée (paragraphe 129 ci-dessus), le Gouvernement soulève une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes s’agissant du grief tiré par le requérant du rejet de sa demande de récusation. Il fait observer qu’à l’audience du 25 avril 2022, la 13 e cour d’assises a rejeté la demande de récusation du juge concerné au motif que celle-ci visait à faire durer la procédure, et que le requérant n’a pas exercé le recours prévu à l’article 31 § 3 du code de procédure pénale (« le CPP ») contre cette décision. Il argue qu’il s’agissait pourtant d’une voie de recours effective, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’affaire Bahaettin Uzan c. Turquie (n o 30836/07, 24 novembre 2020), et que le requérant n’a ni démontré qu’il avait fait usage de ce recours ni expliqué les raisons pour lesquelles il en aurait été dispensé. Il en déduit que le grief tiré d’un défaut d’indépendance et d’impartialité du tribunal doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 176. Le requérant soutient que son affaire se distingue clairement de celle de Bahaettin Uzan (arrêt précité), dès lors qu’il a effectivement demandé la récusation du juge concerné et soulevé ce grief tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation, après le rejet de sa demande lors de l’audience qui a abouti à sa condamnation. Il argue que ce faisant, il a épuisé les voies de recours ordinaires disponibles, et que le Gouvernement n’a pas démontré en quoi un recours supplémentaire fondé sur le code de procédure pénale aurait constitué, dans les circonstances de l’espèce, une voie de recours effective. 177. La Cour relève que le grief formulé par le requérant sous l’angle du droit à un « tribunal indépendant et impartial » comporte deux volets. Le premier concerne, sous l’angle subjectif, le défaut allégué d’indépendance et d’impartialité de l’un des membres de la 13 e cour d’assises. Le second porte sur l’intervention du Conseil des juges et des procureurs à la suite de l’arrêt d’acquittement rendu le 18 février 2020, laquelle a notamment pris la forme d’une procédure disciplinaire motivée par cet arrêt et est vue par le requérant comme étant de nature à compromettre l’indépendance structurelle ou objective et l’impartialité de la juridiction. L’exception du Gouvernement ne porte que sur le premier volet de ce grief. 178. À cet égard, il n’est pas contesté entre les parties que le requérant a demandé la récusation du juge M.B. lors de la procédure devant les juridictions de première instance et d’appel, ainsi que devant la Cour de cassation (paragraphes 46, 58 et 64 ci-dessus). Il n’est pas contesté que ces recours sont effectifs en la matière. La Cour relève également que le requérant a aussi soulevé ce grief dans le cadre de son second recours devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 72 ci-dessus). Elle en conclut que l’intéressé a exercé l’un des recours effectifs et disponibles pour se plaindre de son grief, et qu’il n’était donc pas tenu d’exercer la voie d’opposition visée à l’article 31 § 3 du CPP (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 177, 25 juin 2019). 179. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le grief formulé par le requérant sous l’angle du droit à un tribunal indépendant et impartial n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient dès lors de le déclarer recevable. Sur la durée de la procédure 180. Le Gouvernement soutient que depuis l’entrée en vigueur, le 12 mars 2024, de la loi n o 7499 portant modification de la loi n o 6384, un recours interne effectif a été instauré pour les griefs tirés d’une durée excessive de la procédure, et que ce recours, qui permet une saisine directe de la Commission d’indemnisation, y compris pour les requêtes pendantes devant la Cour constitutionnelle ou la Cour, a été reconnu comme effectif par la Cour dans la décision Cebeci et Aslantekin c. Türkiye ([comité] (déc.), n os 2386/24 et 2596/24, 18 juin 2024). Il en déduit que le requérant aurait dû saisir cette Commission et que, faute de l’avoir fait, il n’a pas épuisé les voies de recours internes. Le requérant conteste cette thèse. 181. La Cour rappelle que si la règle de l’épuisement des voies de recours internes peut, à titre exceptionnel, être appréciée à la lumière d’évolutions postérieures à l’introduction de la requête, un recours indemnitaire constitue en principe un moyen approprié pour remédier à une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (pour de plus amples informations sur cette voie de recours, voir Cebeci et Aslantekin, décision précitée, §§ 16-22). À la suite des modifications apportées à la loi n o 6384, un recours direct devant la Commission d’indemnisation est désormais accessible pour les griefs tirés d’une durée excessive de la procédure, y compris pour les requêtes pendantes, et il offre une perspective raisonnable de redressement. Il s’ensuit que le requérant était tenu d’en faire usage et que le grief tiré de la durée de la procédure doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur le surplus des griefs 182. S’agissant des griefs tirés d’une motivation insuffisante des décisions des juridictions internes, de la condamnation du requérant sur la base de preuves viciées ou manifestement mal appréciées, ainsi que de l’atteinte alléguée au droit du requérant à l’égalité des armes en raison d’un défaut d’examen effectif des objections et demandes de la défense relatives à l’admission des preuves et à la conduite de la procédure, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient dès lors de les déclarer recevables. Sur le fond Thèses des parties Le requérant 183. Le requérant soutient que les arrêts antérieurs de la Cour dans son affaire sont déterminants dès lors qu’ils portent sur les mêmes faits et accusations pénales, ce que la Cour a reconnu en 2022, de même que le Commissaire aux droits de l’homme et le Comité des Ministres, qui tous ont conclu que les poursuites successives reposaient sur un même noyau factuel et accusatoire. Il argue que sa situation présente un parallèle direct avec l’affaire Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (n o 2) (n o 919/15, 16 novembre 2017), dans laquelle la Cour a jugé, dans le cadre d’une procédure en manquement, que les procédures litigieuses concernaient les mêmes poursuites pénales et événements. 184. Il soutient en outre que les juridictions internes n’ont pas tiré les conséquences des arrêts rendus par la Cour, méconnaissant ainsi leur caractère contraignant au titre de l’article 46 de la Convention. Il fait observer que malgré l’obligation de libération immédiate ayant découlé de l’arrêt de 2019 et ayant été confirmée par la Cour en 2022, sa détention et les poursuites pénales se sont poursuivies, ce qui, estime-t-il, traduit un refus persistant de réaliser la restitutio in integrum, plusieurs décisions internes n’ayant selon lui fait aucune référence aux violations constatées, y compris à la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1. 185. Le requérant soutient également que la procédure pénale a méconnu l’article 6 § 1, les juridictions internes ayant selon lui criminalisé des activités licites liées à son engagement dans la société civile sans avoir disposé d’éléments probants et sans avoir motivé leur décision de manière convaincante, et après avoir rejeté sans justification pertinente ses demandes d’audition de témoins, d’examen effectif des preuves et d’accès aux interceptions téléphoniques, en violation du principe de l’égalité des armes. 186. En outre, le requérant allègue que son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial a été méconnu, dans un contexte marqué par des prises de position publiques de l’exécutif, des pressions institutionnelles sur les juges, des changements répétés de formations judiciaires, et la participation décisive de juges présentant des liens étroits avec le parti au pouvoir, dont l’un s’était publiquement engagé politiquement. Il estime que pris ensemble et replacés dans le contexte plus large des atteintes à l’indépendance de la justice en Türkiye, ces éléments font naître des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité du tribunal. 187. Enfin, le requérant soutient que l’annulation de son acquittement par la cour d’appel régionale révèle un grave manque d’impartialité. Selon lui, les motifs avancés – à savoir l’existence alléguée de liens juridiques ou factuels entre son affaire (article 312 du CP), d’autres procédures distinctes (articles 309 et 328 du CP) et l’affaire dite des supporters de football (la procédure Çarşı)

– étaient dépourvus de toute justification juridique rationnelle, d’autant plus que ces dossiers avaient été séparés par le parquet dès 2018 et que ni les juridictions internes ni la Cour n’avaient retenu de soupçon raisonnable à son encontre (paragraphes 38-39 ci-dessus). En outre, la participation d’un même juge, ayant successivement sollicité, en qualité de président de la 30 e cour d’assises, puis accueilli, en tant que président par intérim, la jonction des affaires, constituerait une irrégularité procédurale manifeste au regard du droit interne et méconnaîtrait le principe d’impartialité garanti par l’article 6, un juge ne pouvant être appelé à connaître à deux reprises de procédures portant sur les mêmes faits. De plus, il conviendrait de considérer comme un élément de nature à remettre en cause l’impartialité de la juridiction la nomination auprès de la 13 e cour d’assises du procureur qui, en méconnaissance de l’arrêt de la Cour du 10 décembre 2019, avait obtenu en appel l’annulation de l’arrêt d’acquittement de la 30 e cour d’assises, et qui avait donc déjà pris position dans l’affaire. Pris ensemble, ces éléments feraient naître des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité du tribunal. Le Gouvernement 188. Le Gouvernement soutient que les arrêts rendus par la Cour en 2019 et 2022 portaient exclusivement sur la compatibilité avec l’article 5, pris isolément ou combiné avec l’article 18, de la détention provisoire du requérant entre le 1 er novembre 2017 et la date de ces arrêts, et qu’ils n’impliquaient aucune appréciation de la procédure pénale dirigée contre le requérant au regard de l’article 6. Il considère que la présente requête repose sur des griefs nouveaux, fondés sur des faits distincts puisque, argue-t-il, la procédure pénale était pendante en 2019, la détention provisoire a pris fin le 18 février 2020, et la condamnation du requérant n’est devenue définitive que le 28 septembre 2023. Il estime que les constats opérés par la Cour quant à l’absence de soupçons raisonnables au titre de l’article 5 ne sauraient fonder une appréciation de l’équité de la procédure pénale, étant donné que, selon lui, ces dispositions poursuivaient des objectifs distincts et obéissaient à des normes différentes. 189. Le Gouvernement invoque le principe de subsidiarité et rappelle que la Cour ne saurait se substituer aux juridictions internes dans l’établissement des faits, l’appréciation des preuves ou l’interprétation du droit interne, sauf en cas d’arbitraire manifeste. Il soutient que la procédure pénale s’est déroulée dans le respect des garanties de l’article 6, le requérant ayant selon lui bénéficié d’un procès contradictoire, de l’accès à l’ensemble des éléments à charge, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi que de l’assistance effective de ses avocats. Il affirme que les preuves – interceptions de communications, mesures de surveillance, témoignages, données techniques, analyses numériques, rapports financiers et documents relatifs aux déplacements

– ont fait l’objet d’un examen contradictoire, que leur licéité a été soumise à un contrôle approfondi, notamment par la Cour de cassation, et que le changement ultérieur de qualification juridique n’a pas affecté leur validité. 190. S’agissant plus spécifiquement des griefs formulés sous l’angle de l’article 6, le Gouvernement soutient que ceux-ci ne sont pas suffisamment étayés, le requérant se limitant selon lui à contester le refus d’entendre deux témoins sans démontrer concrètement en quoi ce refus aurait porté atteinte au principe de l’égalité des armes. Selon lui, l’appréciation de la pertinence des preuves et de l’opportunité d’entendre des témoins relève en premier lieu des juridictions nationales, lesquelles ont rejeté ces demandes pour des motifs qui étaient pertinents et suffisants et ont été confirmés en appel puis en cassation, les témoignages sollicités n’ayant pas revêtu de caractère décisif au regard de l’ensemble des éléments probants retenus. 191. Enfin, le Gouvernement soutient que le requérant a été jugé par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, composé de juridictions de droit commun préexistantes aux faits, dont les juges bénéficiaient des garanties constitutionnelles. Il conteste la thèse selon laquelle l’enquête disciplinaire ouverte contre certains magistrats a eu une quelconque incidence sur l’indépendance ou l’impartialité du tribunal, cette procédure étant selon lui distincte de l’examen juridictionnel de l’affaire. Il argue que les décisions ont été rendues à la majorité, que l’existence d’opinions dissidentes atteste de la liberté de jugement des magistrats, et que la demande de récusation, formulée tardivement, n’était étayée par aucun élément propre à renverser la présomption d’impartialité. Il estime par conséquent qu’aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être retenue. Les parties intervenantes Le Commissaire aux droits de l’homme 192 . S’agissant de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, le Commissaire souligne l’impact des amendements constitutionnels et législatifs, notamment ceux de 2017, sur la composition et le mode de désignation des membres du Conseil des juges et des procureurs. Il relève un problème structurel tenant au fait que les membres de cet organe sont élus par le Parlement ou nommés par le Président, tandis que le ministre et le vice-ministre de la Justice en sont membres de droit, situation qu’il estime difficilement conciliable avec les standards dégagés notamment par la Commission de Venise, selon lesquels une part significative des membres d’un conseil judiciaire devrait être élue par leurs pairs. Il fait également état d’informations relatives à un usage problématique des pouvoirs du Conseil des juges et des procureurs en matière de carrière et de discipline, en particulier dans des affaires sensibles. À cet égard, il renvoie notamment au fait qu’une procédure disciplinaire a rapidement été ouverte contre les juges ayant acquitté le requérant et au fait que dans cette affaire, un juge ayant refusé d’appliquer l’arrêt de la Cour a été nommé. 193. Sur la question des garanties du procès équitable, le Commissaire exprime des préoccupations quant à certaines pratiques en matière de poursuites et de jugement, évoquant des actes d’accusation volumineux et insuffisamment motivés, l’utilisation comme preuves d’éléments relevant de l’exercice de droits protégés, ainsi que le recours à des témoins secrets, pratiques dont il estime qu’elles sont susceptibles de nuire au principe de l’égalité des armes. Il relève en outre la multiplication de procédures et de chefs d’accusation se chevauchant, situation qui se traduit selon lui par une complexité excessive et des durées de procès déraisonnables, ainsi que des situations où des ordonnances de mise en liberté ont été neutralisées par de nouvelles décisions de détention. Enfin, il mentionne diverses entraves aux droits de la défense, notamment des restrictions d’accès aux clients, aux dossiers et aux audiences. Les organisations non gouvernementales intervenantes 194. Dans leurs observations conjointes, le TLSP, HRW et la Commission internationale de juristes, d’une part, et l’AEAJ, l’EAJ, Judges for Judges et MEDEL, d’autre part, soutiennent que la présente affaire s’inscrit dans un contexte structurel d’érosion progressive de l’indépendance et de l’impartialité de la justice en Türkiye. Ils mettent en cause une succession de réformes constitutionnelles et législatives, en particulier la réforme de 2017 du Conseil des juges et des procureurs, dont ils arguent que la composition place la gouvernance judiciaire sous une influence politique accrue, en contradiction avec les standards européens rappelés notamment par la Commission de Venise et le Comité des Ministres. Appréciation de la Cour Remarques liminaires 195. La Cour considère qu’au vu des circonstances de l’espèce, elle est appelée à dire si, prise dans son ensemble, la procédure en cause devant les juridictions turques était compatible avec le droit pour le requérant de bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, elle examinera ensemble les griefs que le requérant formule sur le terrain de l’article 6 (pour une approche similaire, voir Bochan c. Ukraine, n o 7577/02, § 60, 3 mai 2007). 196. La Cour rappelle d’emblée la pertinence et l’autorité des arrêts Kavala et Kavala (recours en manquement) (tous deux précités), rendus dans le cadre de la même procédure pénale, dans lesquels la Cour a constaté des violations des articles 5 §§ 1 c) et 4, une violation de l’article 18 combiné avec l’article 5, puis, dans le second arrêt, une violation de l’article 46. Dans l’arrêt Kavala (précité), la Cour a fondé ses constats sur l’absence manifeste de plausibilité des accusations, jugeant que la détention provisoire était intervenue en l’absence de soupçons raisonnables, au regard de faits essentiellement liés à l’exercice de droits conventionnels. Elle en a déduit l’existence d’un but inavoué, à savoir réduire le requérant au silence, et d’un effet dissuasif sur les défenseurs des droits de l’homme, et elle a ordonné la libération immédiate du requérant. Dans l’arrêt Kavala (recours en manquement) (précité), elle a constaté que l’État défendeur n’avait pas agi de bonne foi au titre de l’article 46 § 1. Elle a en effet relevé, d’une part, que malgré certaines décisions de mise en liberté et un acquittement, le requérant demeurait détenu sur la base de faits déjà jugés insuffisants et étroitement liés à l’exercice de droits conventionnels, et, d’autre part, que la condamnation du 25 avril 2022, principalement fondée sur les événements du parc de Gezi, n’avait pas remédié aux vices identifiés, le constat de violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 ayant vicié l’ensemble des mesures reposant sur ces accusations. 197. La présente affaire soulève toutefois une question distincte, celle de l’équité globale de la procédure pénale au regard de l’article 6. Si les normes applicables diffèrent, il s’agit toujours de la même procédure, fondée sur les mêmes faits et ayant abouti à une condamnation sur le fondement de l’article 312 du CP, déjà examinée de manière approfondie par la Cour dans son arrêt Kavala (précité) au regard des exigences de l’article 5 de la Convention. Il appartient dès lors à la Cour de déterminer si le déficit initial de plausibilité des accusations portées contre le requérant a été effectivement compensé au stade du jugement de sa cause par des éléments probatoires suffisants et une motivation adéquate et convaincante, ce qui appelle un examen attentif des faits sous l’angle de l’article 6 (pour une approche similaire, voir, Ilgar Mammadov (n o 2), précité, §§ 198-203). Principes généraux 198. Les principes généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour concernant, d’une part, l’équité de la procédure pénale et, d’autre part, l’exigence d’un « tribunal indépendant et impartial » ont été rappelés notamment dans les arrêts Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC] (n o 15669/20, §§ 302-308, 26 septembre 2023) et Findlay c. Royaume-Uni (25 février 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997-I), auxquels la Cour se réfère. 199. La Cour rappelle qu’elle a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (Semenya c. Suisse [GC], n o 10934/21, § 193, 10 juillet 2025). De plus, l’effet cumulatif de plusieurs vices de procédure peut conduire à une violation de l’article 6 quand bien même la Cour n’aurait pas conclu au manque d’équité du procès à raison de chacun d’eux, pris isolément (Mirilachvili c. Russie, n o 6293/04, § 165, 11 décembre 2008). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les cours et tribunaux doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions. L’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation implique que toute partie à une procédure judiciaire doit pouvoir escompter une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause. Il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées. Considérant le principe selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et observations des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 305, avec les références citées). Application des principes au cas d’espèce 200. En l’espèce, la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus que dans la détermination des accusations pénales portées contre le requérant, l’interprétation donnée à l’article 312 du CP au regard des actes qui lui étaient reprochés dans le contexte des événements du parc de Gezi a eu pour effet d’en étendre le champ d’application de manière imprévisible, sans assurer la protection minimale requise contre les ingérences arbitraires, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme « prévue par la loi » au sens du second paragraphe des articles 10 et 11 de la Convention (paragraphe 170 ci-dessus). Il convient d’examiner à la lumière de ces constatations le grief que le requérant tire, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, d’une application arbitraire du droit pénal. 201 . La Cour observe également que la procédure pénale dirigée contre le requérant a été examinée successivement par trois formations judiciaires distinctes de première instance. Après que la 30 e cour d’assises d’Istanbul a acquitté le requérant, les juges de cette formation ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire (paragraphe 32 ci-dessus). L’affaire a ensuite été examinée par la 36 e cour d’assises d’Istanbul sur la base d’un nouvel acte d’accusation, partiellement fondé sur les mêmes faits, avant d’être jointe à une procédure pendante devant la 13 e cour d’assises (paragraphes 36-38 ci ‑ dessus). Par l’effet de ces décisions répétées de jonction, de disjonction et de réattribution, l’affaire a successivement été attribuée à différentes juridictions. Si, prises isolément, de telles mesures peuvent relever de l’organisation judiciaire interne et de la marge d’appréciation des autorités nationales, leur accumulation dans le cadre d’une même procédure pénale appelle un examen particulièrement attentif au regard des exigences d’indépendance et d’impartialité garanties par l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, si la Cour n’a pas pour rôle d’apprécier l’opportunité des motifs ayant conduit les autorités nationales à attribuer ou réattribuer une affaire, elle doit toutefois s’assurer que cette attribution ou réattribution était compatible avec l’article 6 § 1, et notamment avec les exigences d’indépendance et d’impartialité objectives (Bochan c. Ukraine, n o 7577/02, § 72, 3 mai 2007; voir aussi, Moïsseïev c. Russie, n o 62936/00, § 176, 9 octobre 2008). 202. La Cour observe que l’arrêt d’acquittement du 18 février 2020 reposait sur des considérations convergentes : la 30 e cour d’assises d’Istanbul a jugé que les transcriptions des écoutes téléphoniques n’étaient pas légalement admissibles, qu’aucun élément du dossier, pas même le rapport de la MASAK, ne permettait d’établir que le requérant avait financé, organisé ou encouragé des actes de violence lors des événements du parc de Gezi, et que les témoins entendus n’avaient formulé aucune déclaration incriminante. Elle a ainsi conclu à l’insuffisance de preuves légales, concrètes et concluantes pour retenir la culpabilité de l’intéressé au titre de l’article 312 du CP (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour relève en outre que cet acquittement était en harmonie avec les conclusions qu’elle avait formulées dans l’arrêt Kavala (précité, § 143), après avoir identifié comme question centrale l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction reprochée et les agissements personnellement imputables au requérant, dans un contexte où les accusations avaient déjà été jugées entachées d’un déficit manifeste de plausibilité et étaient étroitement liées à l’exercice de droits garantis par la Convention (ibidem, § 157). Dès lors, il incombait aux juridictions internes, au stade du jugement, de procéder à un examen particulièrement rigoureux des faits et de démontrer de manière convaincante en quoi des éléments nouveaux, solides et probants étaient de nature à compenser ce déficit initial. 203 . Toutefois, alors même que dans l’arrêt Kavala (précité), la Cour avait relevé un défaut manifeste de plausibilité des accusations et l’existence d’un lien étroit entre les faits reprochés et l’exercice de droits garantis par la Convention (ibidem, § 157), les juridictions internes n’ont pas indiqué en quoi les lacunes en question auraient été surmontées par des éléments nouveaux, pas plus qu’elles n’ont démontré que la condamnation du requérant reposait sur une base factuelle suffisamment solide, les accusations étant demeurées pour l’essentiel inchangées. Elles n’ont procédé à aucune véritable analyse du lien de causalité — pourtant central — entre les violences survenues lors des événements du parc de Gezi et les agissements reprochés à titre personnel au requérant, et elles se sont bornées à attribuer à l’intéressé un rôle d’organisateur ou de coordinateur sans établir en quoi ses actes auraient provoqué, encouragé ou rendu possibles les violences invoquées, ni comment ceux-ci pouvaient constituer une tentative de renversement du gouvernement par la force. 204. La Cour constitutionnelle a constaté une carence analogue dans l’affaire Tayfun Kahraman (paragraphes 90 à 96 ci-dessus), où elle a jugé attentatoire à l’équité du procès le fait d’attribuer à l’intéressé un rôle actif en se fondant essentiellement sur des déclarations, publications et engagements civiques, sans identification de propos précis ni démonstration d’un lien concret avec les violences déterminées. Ces constats sont transposables en l’espèce : malgré la référence à un faisceau d’indices, les décisions internes n’expliquent pas en quoi ces éléments établiraient un lien concret entre les activités du requérant et les violences retenues. L’absence d’analyse causale, alors que l’infraction supposait l’usage de la force et de la violence, constitue une lacune majeure. À cela s’ajoute le refus, motivé de manière stéréotypée, d’entendre des témoins clés cités par la défense, à savoir S.E. et N.Ç., anciens ministres en fonction à l’époque des faits (paragraphe 44 ci-dessus), sans compensation procédurale adéquate ni contrôle effectif en appel et en cassation, les juridictions supérieures s’étant bornées à entériner les conclusions de première instance sans répondre aux griefs essentiels. 205 . Enfin, la condamnation repose sur des déductions largement contextuelles et insuffisamment individualisées, faisant peser sur l’accusé la charge de réfuter des hypothèses générales au lieu d’exiger des autorités qu’elles établissent, au-delà de tout doute raisonnable, les éléments matériels et intentionnels de l’infraction. En particulier, la 13 e cour d’assises a retenu des circonstances essentiellement contextuelles pour établir à la fois l’élément moral de l’infraction et l’élément matériel tenant à l’usage de la « force » et de la « violence », sans procéder à une individualisation précise des faits imputables au requérant ni à la démonstration d’un lien direct entre son comportement personnel et les éléments constitutifs de l’infraction. Elle s’est appuyée sur l’ensemble des violences survenues lors des événements du parc de Gezi, sans même rechercher le degré d’implication personnelle du requérant dans ces actes, notamment dans ceux qui avaient été commis aux abords du bureau du Premier ministre et qui étaient dirigés contre les forces de sécurité, et ce, alors même que les personnes soupçonnées d’y avoir directement participé avaient été acquittées à deux reprises (paragraphes 42 et 75 ci-dessus). Elle a également évoqué, par analogie, le déploiement de chars dans un contexte totalement étranger à la présente affaire (paragraphe 56 ci-dessus). Une telle approche soulève de sérieuses questions quant à l’équité globale de la procédure. 206 . La Cour estime dès lors qu’en l’espèce, les questions relatives à l’application du droit interne dépassent le cadre de l’appréciation de la responsabilité pénale individuelle du requérant ou de l’établissement du corpus delicti, matières qui relèvent en principe de la compétence des juridictions nationales. Elle souligne à cet égard qu’il importe d’établir une distinction claire entre l’appréciation des faits et des preuves, qui relève des juridictions internes, et le contrôle du respect des droits et libertés garantis par la Convention, qui relève de sa propre appréciation. Il ressort en effet du raisonnement des juridictions nationales que le requérant a été condamné sur la base de faits qui relevaient de l’exercice des libertés garanties par la Convention et qui se situaient en dehors du champ d’application de la disposition pénale invoquée, sans que sa responsabilité pénale individuelle ait été concrètement recherchée ni légalement établie au regard des éléments constitutifs de l’infraction. En d’autres termes, les juridictions internes ont retenu une interprétation arbitraire et imprévisible du droit pénal, au détriment du requérant, rendant manifestement déraisonnable l’issue du procès (voir, mutatis mutandis, Navalnyy et Ofitserov c. Russie, n os 46632/13 et 28671/14, § 115, 23 février 2016). 207. S’agissant de l’indépendance et de l’impartialité de la formation de jugement en charge de l’affaire, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, cette question s’apprécie de manière tant subjective qu’objective, en tenant compte des apparences (Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 98, CEDH 2009). Il convient aussi de noter que la procédure pénale litigieuse s’inscrivait dans un contexte marqué par de nombreuses déclarations publiques, émanant de hauts responsables de l’État, qui incriminaient le requérant (paragraphe 260 ci-dessous), circonstance qui a conduit la Cour, dans l’arrêt Kavala (précité, § 229), à constater une violation de l’article 5 combiné avec l’article 18 de la Convention. La Cour estime que dans un tel contexte, les apparences revêtent une importance particulière : comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » – la justice ne doit pas seulement être rendue, il faut aussi qu’on la voie être rendue (De Cubber c. Belgiqu e, 26 octobre 1984, § 26, série A n o 86). En effet, il y va de la confiance que les tribunaux doivent inspirer dans une société démocratique. 208 . En l’espèce, plusieurs éléments convergents étaient de nature à susciter, chez un observateur extérieur objectif, des doutes légitimes quant à l’indépendance et l’impartialité des juridictions chargées de connaître de l’affaire du requérant. Ces doutes s’inscrivent, en premier lieu, dans le prolongement direct des constats opérés par la Cour dans l’arrêt Kavala (précité, §§ 229 et 232) concernant la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1 de la Convention. À cet égard, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement consistant à dire que l’enquête disciplinaire dirigée contre les juges ayant prononcé l’acquittement du requérant n’a eu aucune incidence sur la suite de la procédure. En effet, l’ouverture de cette enquête à la suite de la décision d’acquittement prononcée en février 2020 — décision pourtant conforme aux exigences découlant de l’arrêt de la Cour de 2019 — était, par sa nature même, susceptible d’exercer une pression dissuasive sur les magistrats concernés et, plus largement, de porter atteinte à l’indépendance judiciaire dans la conduite ultérieure de la procédure. 209 . Par ailleurs, ces doutes se trouvent renforcés par les renvois successifs de l’affaire du requérant d’une formation judiciaire à une autre, mentionnés ci-dessus (paragraphe 201 ci-dessus), ainsi que par la participation, au stade décisif du procès, d’un juge ayant entretenu des liens étroits avec le parti au pouvoir (paragraphe 46 ci-dessus). Dans un contexte marqué par des prises de position publiques répétées de membres de l’exécutif, dans lesquelles le requérant était présenté comme étant coupable alors qu’aucune décision définitive n’avait été rendue (paragraphes 260 et 273 ci ‑ dessous), l’examen insuffisant des arguments de la défense et l’absence de garanties institutionnelles propres à dissiper toute apparence de partialité revêtent une importance particulière. 210 . En effet, ces éléments doivent être appréciés à la lumière d’un contexte plus large de défaillances structurelles affectant l’indépendance de la justice en Türkiye, déjà relevées par la Cour et par d’autres organes du Conseil de l’Europe (Selahattin Demirtaş (n o 2), précité, § 434; voir aussi paragraphe 192 ci-dessus), entre autres, en ce qui concerne les mécanismes de nomination (Oktay Alkan c. Türkiye, n o 24492/21, § 69, 20 juin 2023), de mutation (Bilgen c. Turquie, n o 1571/07, § 96, 9 mars 2021) et de discipline des magistrats (Eminağaoğlu c. Turquie, n o 76521/12, §§ 97 et 105, 9 mars 2021), ainsi que la non-exécution des arrêts de la Cour constitutionnelle (paragraphes 86-96 ci-dessus). Conclusion de la Cour 211 . Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la procédure pénale dirigée contre le requérant a été entachée de défaillances graves qui ont affecté tant l’équité de la procédure que les garanties d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Compte tenu par ailleurs, plus largement, d’un contexte structurel nuisant à l’indépendance de la justice en Türkiye, la Cour estime que les défaillances identifiées dans la présente affaire ne relèvent pas de simples irrégularités procédurales, mais traduisent une altération profonde du cadre juridictionnel dans lequel la cause du requérant a été examinée. Appréciés dans leur ensemble, ces dysfonctionnements ont porté atteinte de manière fondamentale à l’essence même du droit du requérant à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 212. Le requérant soutient qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, sa détention depuis que la Cour a rendu l’arrêt Kavala (précité) le 10 décembre 2019 s’analyse en une privation de liberté arbitraire contraire aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, lequel, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; (...) » Sur la recevabilité Thèses des parties Le Gouvernement 213. Le Gouvernement soutient que la Cour n’est pas compétente ratione materiae pour connaître des griefs formulés sous l’angle de l’article 5, ceux ‑ ci relevant selon lui de la phase d’exécution de l’arrêt du 10 décembre 2019 et, partant, de la compétence exclusive du Comité des Ministres au titre de l’article

46. Il argue que la requête introduite le 18 janvier 2024 tend à faire réexaminer, par la voie d’une requête individuelle, des questions déjà tranchées, alors même que la supervision de l’exécution demeure pendante et fait l’objet d’un contrôle étroit et continu du Comité des Ministres, portant sur l’ensemble des procédures internes, y compris les décisions rendues sur le fondement des articles 309, 328 et 312 du CP, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 décembre 2020, la condamnation du 25 avril 2022 ainsi que les décisions d’appel et de cassation. Il estime par conséquent que les griefs tirés de l’article 5 relèvent exclusivement du mécanisme d’exécution et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie un nouvel examen par la Cour. 214. Le Gouvernement soutient en outre que les griefs du requérant relatifs à sa détention fondée sur les articles 309 et 328 du CP sont tardifs. Il explique que le requérant a été placé en détention provisoire le 19 février 2020 pour le chef lié à l’article 309 du CP, avant d’être mis en liberté provisoire le 20 mars 2020 pour cette infraction, sans avoir saisi la Cour constitutionnelle concernant cette période. Il ajoute que le 9 mars 2020, l’intéressé a été placé en détention du chef de l’infraction réprimée par l’article 328 du même code, qu’il a contesté cette mesure devant la Cour constitutionnelle le 4 mai 2020, mais que celle-ci a conclu, le 29 décembre 2020, à l’absence de violation de son droit à la liberté et à la sûreté. Il argue que le requérant n’a ensuite introduit aucune requête devant la Cour dans le délai requis. Il en déduit que les griefs que le requérant tire de sa détention provisoire entre le 19 février 2020 et le 25 avril 2022 doivent être déclarés irrecevables pour non-respect du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 215 . Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant n’a pas épuisé le recours indemnitaire prévu à l’article 141 du CPP, recours dont il argue qu’il était ouvert au requérant après l’acquittement définitif de celui-ci du chef d’espionnage, que la jurisprudence interne considérait comme effectif et propre à permettre tant de contester la légalité de la détention que d’obtenir réparation. Le requérant 216. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement consistant à dire que le grief qu’il soulève a déjà été tranché par l’arrêt du 10 décembre 2019. Il estime qu’il s’agit d’une confusion : selon lui, la présente requête porte sur des violations nouvelles et distinctes de l’article 5 § 1, postérieures à cet arrêt, et ne concerne nullement sa non-exécution. Il soutient que conformément à l’approche retenue dans la jurisprudence de la Cour, il est question de griefs nouveaux, qui se rapportent à une détention toujours en cours et qui relèvent dès lors d’une violation continue. 217. Le requérant réfute également l’argument selon lequel la Cour a déjà tranché dans l’arrêt Kavala (recours en manquement) (précité) les griefs qu’il formule en l’espèce sur le terrain de l’article 5. Il argue à cet égard que la compétence de la Cour dans le cadre de l’affaire précitée était strictement limitée à l’examen du respect de l’article 46 § 1, la Cour ayant expressément indiqué qu’elle n’était pas compétente pour constater une violation supplémentaire de l’article 5 (ibidem, § 175). S’agissant enfin de l’exception tirée de l’absence d’épuisement des voies de recours internes, le requérant déduit de la jurisprudence constante de la Cour que les actions en indemnisation ne constituent pas un recours effectif lorsqu’il s’agit de faire cesser une détention prétendument illégale et continue, le recours prévu à l’article 141 du CPP, limité à l’octroi d’une réparation pécuniaire, n’étant selon lui pas apte à remédier à une telle situation. Appréciation de la Cour Sur la compétence ratione materiae de la Cour 218 . La Cour observe que le grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention porte sur le caractère arbitraire de la privation de liberté du requérant postérieurement à l’arrêt Kavala du 10 décembre 2019 ou, à tout le moins, à compter de la date à laquelle cet arrêt est devenu définitif, le 11 mai 2020. La période litigieuse s’étend de cette date jusqu’à l’adoption de l’arrêt dans la présente affaire et recouvre, au regard de l’article 5 § 1, des phases juridiquement distinctes. Jusqu’au 25 avril 2022, le requérant était en détention provisoire, situation qui relevait de l’article 5 § 1 c). Depuis sa condamnation, à cette date, sa privation de liberté relève de l’article 5 § 1 a). La compatibilité de cette dernière période avec la Convention n’a pas encore été examinée par la Cour, cette détention ayant été ordonnée dans l’arrêt du 25 avril 2022, puis confirmée en appel et en cassation. La Cour est dès lors compétente pour en connaître. 219 . S’agissant de la période comprise entre le 10 décembre 2019 et le 25 avril 2022, la Cour relève que celle-ci se superpose partiellement à celle qu’elle a examinée dans le cadre de la procédure en manquement, jusqu’à la saisine de la Cour par le Comité des Ministres le 2 février 2022. Or, dans son arrêt Kavala (recours en manquement), elle avait limité son contrôle à la question du respect, par l’État défendeur, de ses obligations au titre de l’article 46 § 1 de la Convention, et elle s’était expressément déclarée incompétente pour constater de nouvelles violations des articles 5 et 18 (ibidem, § 175). Il s’ensuit qu’elle n’a pas examiné au fond les griefs que le requérant formule sous l’angle de l’article 5 relativement à la poursuite de sa détention après le 10 décembre 2019. 220 . Dans ces conditions, la présente affaire, comme les affaires Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie (n o 23687/05, § 95, 15 novembre 2011) et Selahattin Demirtaş (n o 4) (précité, §§ 121 et 122), soulève un « problème nouveau », né de la persistance alléguée de la violation constatée dans l’arrêt Kavala, au sens de la jurisprudence de la Cour. L’examen de faits ultérieurs dans le cadre d’une requête individuelle distincte ne saurait être regardé comme empiétant sur les compétences du Comité des Ministres au titre de l’article 46 de la Convention. À défaut d’un tel contrôle, les mesures litigieuses échapperaient à tout examen juridictionnel effectif, en méconnaissance de l’objet et du but de la Convention et du droit de recours individuel garanti par l’article 34 (voir, mutatis mutandis, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o

2) [GC], n o 32772/02, § 67, CEDH 2009); voir aussi, mutatis mutandis, Selahattin Demirtaş (n o 4), précité, § 123). Dès lors, si les constats opérés dans l’arrêt Kavala (recours en manquement) conservent une pertinence manifeste pour l’appréciation de la privation de liberté en cause, ils ne sauraient faire obstacle à l’examen, par la Cour, de la compatibilité avec les exigences de l’article 5 § 1 de la détention du requérant au cours de la période postérieure à l’arrêt Kavala du 10 décembre 2019. La Cour considère donc qu’elle est compétente ratione materiae pour connaître des griefs soulevés en l’espèce. Sur le respect du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention 221. La Cour observe pour commencer que, comme le souligne le Gouvernement, le requérant a saisi la Cour constitutionnelle le 4 mai 2020 afin de contester son placement en détention ordonné le 9 mars 2020 du chef de l’infraction visée à l’article 328 du CP (espionnage politique ou militaire). Elle constate que dans son arrêt du 29 décembre 2020, la Cour constitutionnelle a conclu pour la période antérieure à cet arrêt à l’absence de violation du droit du requérant à la liberté individuelle, tant sur le plan de la régularité de la détention provisoire de l’intéressé que sur celui de sa durée (paragraphe 37 ci-dessus). Se fondant sur cet arrêt et sur le fait que le requérant n’a pas introduit de recours constitutionnel distinct pour contester la mesure de détention ordonnée le 19 février 2020 au titre de l’article 309 du CP, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 222. La Cour relève toutefois que la détention provisoire du requérant s’est poursuivie sans interruption jusqu’au 25 avril 2022 et que, le 9 juin 2022, l’intéressé a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours, portant sur l’ensemble de cette période, dans lequel il se plaignait notamment d’une violation de l’article 5 § 1 faute de raisons plausibles propres à justifier sa détention, et il sollicitait un traitement prioritaire de l’affaire (paragraphes 70 et 122 ci-dessus). Compte tenu du lien étroit, tant temporel que matériel, qui existe entre les différentes phases de sa détention, depuis le début de sa privation de liberté jusqu’à sa condamnation en 2022, la Cour ne voit aucune raison de reprocher au requérant d’avoir privilégié une approche globale devant la Cour constitutionnelle. Une telle démarche aurait en effet permis à celle-ci d’examiner l’intégralité de la situation litigieuse sous l’angle de la détention provisoire. 223. En conséquence, en ce qui concerne la détention provisoire du requérant jusqu’au 25 avril 2022, c’est le recours constitutionnel introduit par le requérant le 9 juin 2022, et non celui introduit le 4 mai 2020, qui est pertinent, tant aux fins de la question de l’épuisement des voies de recours internes au regard de l’article 35 § 1 de la Convention qu’aux fins du calcul du délai prévu par cette disposition. 224. La Cour constate que le recours constitutionnel introduit le 9 juin 2022 demeure à ce jour pendant devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 71 ci-dessus). Elle observe par ailleurs que ce recours n’était pas voué à l’échec dès l’origine, dès lors qu’elle a reconnu la procédure de recours individuel devant cette juridiction comme constituant, en principe, un recours interne effectif pour les griefs tirés de l’article 5 (voir, entre autres, Selahattin Demirtaş (n o 4), précité, § 137). Elle rappelle cependant qu’elle a déjà conclu que le requérant ne pouvait être tenu d’attendre l’issue de recours dont l’effectivité concrète se trouvait sérieusement compromise, et qu’elle a, en conséquence, rejeté l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement du recours individuel devant la Cour constitutionnelle (paragraphes 117-129 ci-dessus). Il convient dès lors de rejeter aussi l’exception que le Gouvernement tire de la tardiveté du grief. Sur le non-épuisement des voies de recours internes 225. Sur l’exception que le Gouvernement tire du non-épuisement des voies de recours internes concernant la détention provisoire du requérant du chef de l’infraction visée à l’article 328 du CP à la suite de son acquittement le 25 avril 2022, la Cour observe d’emblée que le grief soulevé sur le terrain de l’article 5 § 1 porte sur le caractère arbitraire de la privation de liberté, question qui échappe à l’objet principal de la voie de recours prévue à l’article 141 du CPP (voir, mutatis mutandis, Mergen et autres c. Turquie, n os 44062/09 et 4 autres, §§ 36-37, 31 mai 2016 et aussi, a contrario, Adıgüzel et autres c. Turquie, n o 65126/09, §§ 37-38, 13 février 2018). Par ailleurs, une voie de recours qui ne permet pas la remise en liberté de l’intéressé ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective au sens de l’article 5 § 1 de la Convention alors que perdure la privation de liberté contestée (Selahattin Demirtaş n o 2, précité, § 207). La Cour relève à cet égard que dans l’arrêt précité du 25 avril 2022, la cour d’assises a aussi condamné le requérant sur le fondement de l’article 312 du CP, et que la privation de liberté du requérant se poursuit sans interruption depuis le 18 octobre 2017. Dans ces conditions, elle ne voit pas comment une procédure visant à obtenir réparation au titre de l’acquittement d’un accusé d’un des chefs reprochés pouvait constituer une voie de recours à épuiser. Il convient donc de rejeter aussi cette exception du Gouvernement. Conclusion 226. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. Sur le fond Thèses des parties Le requérant 227. Le requérant allègue que, depuis l’arrêt du 10 décembre 2019, dans lequel la Cour a conclu à une violation de l’article 5 § 1 à raison de l’absence de soupçons raisonnables, il a fait l’objet d’une privation de liberté continue et arbitraire, fondée sur un socle factuel inchangé déjà jugé insuffisant et largement lié à l’exercice de droits garantis par la Convention. Il argue que si les bases juridiques formelles de sa détention ont varié (articles 309, 312 et 328 du CP), les autorités se sont appuyées sur les mêmes faits, donnant lieu à une succession de remises en liberté suivies d’arrestations immédiates, de requalifications successives et de décisions de maintien en détention sans éléments nouveaux, ce qui s’analyse, selon lui, en une violation continue de l’article 5 § 1, tant au titre de sa détention provisoire (article 5 § 1 c)) qu’au titre de sa détention postérieure à sa condamnation (article 5 § 1 a)). 228. Le requérant soutient que l’identité des faits à la base de ces mesures a été reconnue par les juges dissidents de la Cour constitutionnelle, le Comité des Ministres et le Commissaire aux droits de l’homme, et que la Grande Chambre, dans son arrêt du 11 juillet 2022, a confirmé que les constats de 2019 viciaient toute mesure ultérieure fondée sur le même contexte factuel, la requalification juridique ne pouvant justifier une nouvelle détention en l’absence de faits nouveaux substantiels, y compris s’agissant de l’accusation d’espionnage. Enfin, il voit aussi dans sa détention consécutive à sa condamnation une violation de l’article 5 § 1 a). En effet, argue-t-il, étant donné que la Cour est parvenue, en 2019, à la conclusion qu’il y avait eu violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1 à raison de l’existence d’un but inavoué, à savoir réduire l’intéressé au silence, toute privation de liberté résultant de ces poursuites serait entachée d’arbitraire et procéderait d’un déni flagrant de justice, incompatible avec l’article 5 § 1 a). Le Gouvernement 229. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant postérieure à l’arrêt Kavala du 10 décembre 2019 ne révèle aucune violation de l’article 5 §

1. Il rappelle que cet arrêt n’est devenu définitif que le 11 mai 2020, et il estime que l’examen au titre de l’article 5 devrait, en principe, porter sur la période postérieure à cette date, tout en présentant à titre subsidiaire des observations pour la période intermédiaire. Il argue que la 30 e cour d’assises d’Istanbul a pris en compte l’arrêt dès décembre 2019, en demandant sa traduction et en en vérifiant le caractère définitif, et qu’elle a considéré qu’il ne produisait pas encore d’effets contraignants avant le 11 mai 2020. Il ajoute qu’en tout état de cause, la détention visée par l’arrêt de 2019 a pris fin le 18 février 2020 avec l’acquittement du requérant et l’ordre de mise en liberté provisoire de l’intéressé. 230. Le Gouvernement affirme ensuite que les privations de liberté postérieures à cette date, à savoir le 18 février 2020, reposaient sur des procédures distinctes et sur des faits et éléments nouveaux. Selon lui, l’enquête initiale a été scindée entre une procédure relative à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 (article 309 du CP) et une autre concernant les événements du parc de Gezi. Après l’acquittement du 18 février 2020, le requérant aurait été placé en détention le 19 février 2020 sur le fondement de l’article 309 du CP, sur la base d’éléments nouveaux, avant d’être mis en liberté provisoire le 20 mars 2020. La détention ordonnée à compter du 9 mars 2020 au titre de l’article 328 du CP (espionnage militaire et politique) serait quant à elle fondée sur de nouveaux éléments recueillis en fin d’enquête, notamment concernant les activités d’H.J.B., et elle reposerait sur une base factuelle suffisante, la Cour constitutionnelle ayant jugé cette détention légalement motivée et proportionnée dans sa décision du 29 décembre 2020 (pour un résumé de cet arrêt, voir, Kavala (recours en manquement), précité, § 60-65). 231. Enfin, la détention fondée sur l’article 328 du CP aurait pris fin avec l’acquittement du 25 avril 2022. Cependant, le requérant aurait été condamné le même jour sur le fondement de l’article 312 du CP et placé en détention dans l’attente de son appel. Cette situation relèverait de l’article 5 § 1 a), étant donné que la condamnation aurait été prononcée par un tribunal compétent selon une procédure prévue par la loi. Cette détention reposerait sur une base légale accessible et prévisible, elle aurait été ordonnée selon une procédure régulière et elle serait assortie de voies de recours effectives. En conclusion, la détention du requérant postérieure à l’arrêt de la Cour du 10 décembre 2019 n’aurait pas reposé sur les mêmes faits que ceux examinés dans l’arrêt Kavala précité, les juridictions internes auraient tenu compte de cet arrêt, et les exigences de l’article 5 § 1 auraient été respectées. Le Gouvernement invite donc la Cour à conclure à une non-violation. Le Commissaire aux droits de l’homme 232. Le Commissaire aux droits de l’homme observe que la détention provisoire demeure fréquemment utilisée dans les procédures pénales et rappelle que la Cour a déjà constaté, dans plusieurs affaires, des détentions arbitraires ou excessivement prolongées, notamment à l’égard de journalistes et d’acteurs de la société civile. Il souligne que, selon les standards internationaux, une telle mesure doit rester exceptionnelle, strictement encadrée et soumise à un contrôle judiciaire effectif, tout en relevant l’existence de lacunes tant dans les mécanismes de contrôle que dans la durée des détentions. Appréciation de la Cour 233. Les principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 de la Convention, auxquels la Cour se réfère, ont été rappelés dans l’arrêt Denis et Irvine c. Belgique [GC] (n os 62819/17 et 63921/17, §§ 123-132, 1 er juin 2021), notamment. 234. La Cour rappelle que, comme elle l’a déjà indiqué (paragraphe 218 ci-dessus), le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention porte sur le caractère prétendument arbitraire de sa privation de liberté postérieurement à l’arrêt Kavala du 10 décembre 2019 (précité). La période litigieuse s’étend de cette date jusqu’à l’adoption de l’arrêt dans la présente affaire et recouvre, au regard de l’article 5 § 1, des phases juridiquement distinctes. Jusqu’au 25 avril 2022, le requérant a été maintenu en détention provisoire, et sa situation relevait donc de l’article 5 § 1 c) de la Convention. À compter de sa condamnation à cette date, sa privation de liberté s’analyse en une détention « après condamnation » au sens de l’article 5 § 1

a) de la Convention. Il convient donc d’examiner ces deux périodes séparément. La période comprise entre le 10 décembre 2019 et le 25 avril 2022 235. La Cour observe qu’entre le 18 octobre 2017 et le 18 février 2020, le requérant a été maintenu en détention provisoire sur le fondement de soupçons liés aux événements du parc de Gezi (article 312 du CP) et, partiellement, à la tentative de coup d’État de 2016 (article 309 du CP). Dans son arrêt du 10 décembre 2019, elle a jugé que ces soupçons étaient insuffisants et reposaient en grande partie sur des faits liés à l’exercice de droits garantis par la Convention (Kavala, précité, § 157). Bien que cette période ne constitue pas l’objet de la présente affaire, ces constats demeurent pertinents pour l’appréciation de la légalité de la détention ultérieure au regard de l’article 5 § 1. 236. En effet, après l’arrêt du 10 décembre 2019, le requérant a été successivement remis en détention provisoire sur la base des mêmes éléments, sur le fondement de qualifications pénales différentes (articles 309 puis 328 du CP), sans qu’aucun fait substantiellement nouveau ne soit établi, comme l’a constaté la Cour dans l’arrêt Kavala (recours en manquement) (précité, § 166). Aucun élément nouveau n’ayant été versé au dossier entre le 2 février 2022 – date de la saisine de la Cour par le Comité des Ministres (paragraphes 15, 69 et 219 ci-dessus)

– et le 25 avril 2022 – date de sa condamnation –, les conclusions de cet arrêt demeurent valables pour l’ensemble de la période concernée. 237. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une détention peut être arbitraire même lorsqu’elle est conforme au droit interne, notamment en l’absence de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé, ou lorsqu’elle procède de la mauvaise foi des autorités (S., V. et A. c. Danemark [GC], n os 35553/12 et autres, §§ 74 et 76, 22 octobre 2018). L’exigence d’absence d’arbitraire implique en outre que tant la décision de placement en détention que l’exécution de cette mesure correspondent effectivement au but poursuivi par l’alinéa pertinent de l’article 5 § 1 de la Convention (Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o 13229/03, § 69, CEDH 2008). Par ailleurs, l’absence d’arbitraire implique également un rapport raisonnable de proportionnalité entre le motif invoqué et la mesure de détention, la durée de la privation de liberté constituant un élément pertinent dans la recherche de cet équilibre, et l’intensité du contrôle exercé par la Cour variant selon la nature de la détention en cause (voir, mutatis mutandis, James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, n os 25119/09 et 2 autres, § 195, 18 septembre 2012, et Saadi, précité, § 70) . 238. Or, en l’espèce, après le 10 décembre 2019, les juridictions internes ont prolongé la détention du requérant sur la base d’éléments qui avaient déjà été jugés insuffisants, sans démontrer l’existence de forts soupçons ou de motifs pertinents de détention ni envisager des mesures alternatives, contrairement à ce qu’exigeait l’article 100 du CPP (paragraphe 84 ci-dessus; voir aussi, Lütfiye Zengin et autres c. Turquie, n o 36443/06, § 83, 14 avril 2015). 239. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités ont cherché à contourner les exigences tant du droit interne que de la Convention afin de maintenir le requérant en détention, et qu’elles ont ainsi agi d’une manière incompatible avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt Kavala (précité). Un tel comportement, marqué par l’absence de bonne foi (Kavala (recours en manquement), précité, § 173), porte atteinte au principe de sécurité juridique, revêt un caractère arbitraire et se heurte à la prééminence du droit (voir, mutatis mutandis, Mikhaniv c. Ukraine, n o 75522/01, §§ 87-88, 6 novembre 2008, et Korban c. Ukraine, n o 26744/16, § 150, 4 juillet 2019). Les constats antérieurs relatifs au second paragraphe des articles 10 et 11 quant au caractère imprévisible de l’interprétation du droit interne (paragraphe 171 ci ‑ dessus) vont dans la même direction et renforcent cette conclusion. 240. Partant, la Cour conclut que la privation de liberté du requérant entre le 10 décembre 2019 et le 25 avril 2022 était arbitraire et s’analyse en une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. La période postérieure au 25 avril 2022 241. La détention du requérant après le 25 avril 2022 était fondée sur l’arrêt dans lequel la 13 e cour d’assises déclarait l’intéressé coupable de l’infraction réprimée par l’article 312 du CP et le condamnait à une peine de réclusion à perpétuité. Ce type de détention relève normalement du champ de la restriction autorisée par l’article 5 § 1 a) de la Convention (Vorontsov et autres c. Ukraine, n os 58925/14 et 4 autres, § 43, 21 janvier 2021, avec les références citées). 242. Les principes généraux applicables ont été résumés par la Cour dans les affaires Del Río Prada c. Espagne [GC] (n o 42750/09, §§ 123-126, CEDH

2013) et Ruslan Yakovenko c. Ukraine (n o 5425/11, §§ 45-50, CEDH 2015). 243. Selon la jurisprudence des organes de la Convention, l’exigence posée par l’article 5 § 1 a), selon laquelle une personne doit être détenue légalement après une « condamnation par un tribunal compétent », n’implique pas que la Cour doive soumettre la procédure ayant conduit à cette condamnation à un examen approfondi et vérifier qu’elle a pleinement respecté toutes les exigences de l’article 6 de la Convention. Toutefois, la Cour a également jugé que si une « condamnation » est le résultat d’une procédure constituant un « déni de justice flagrant », c’est-à-dire « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés », la privation de liberté qui en résulte ne saurait être justifiée au regard de l’article 5 § 1

a) (Gumeniuc c. République de Moldova, n o 48829/06, § 24, 16 mai 2017, avec les références citées). 244. La Cour rappelle avoir précisé que l’appréciation du déni de justice flagrant appelle une appréciation particulièrement stricte, allant au-delà de simples irrégularités ou insuffisances procédurales. Le déni de justice flagrant suppose une violation des principes du procès équitable garantis par l’article 6 d’une gravité telle qu’elle aboutit à une négation ou une destruction de l’essence même du droit garanti. Bien que la Cour n’ait pas encore défini cette notion de manière exhaustive, elle a néanmoins indiqué que certaines formes d’injustice pouvaient atteindre ce seuil, notamment : une condamnation in absentia sans possibilité de réexamen au fond de l’accusation, un procès sommaire conduit dans le mépris total des droits de la défense, une détention dont il n’est pas possible de faire examiner la régularité par un tribunal indépendant et impartial, un refus délibéré et systématique de laisser un individu – en particulier s’il est détenu dans un pays étranger

– avoir accès à son avocat, ou encore l’admission de preuves obtenues par la torture (Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), n os 43759/10 et 43771/12, § 95, 8 janvier 2013, et les références citées, Hammerton c. Royaume-Uni, n o 6287/10, §§ 98-99, 17 mars 2016, et Al-Hawsawi c. Lituanie, n o 6383/17, §§ 245-247, 16 janvier 2024). 245 . En l’espèce, la Cour estime que pour les motifs exposés ci-après, la condamnation du requérant, qui a servi de fondement à sa détention après le 25 avril 2022, est le résultat d’une procédure constitutive d’un déni de justice flagrant (comparer avec Vorontsov et autres, précité, §§ 42-49). Elle rappelle avoir constaté ci-dessus que la condamnation pénale du requérant qui a été prononcée le 25 avril 2022, puis confirmée en appel et en cassation, s’analyse en une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Les considérations qui conduisent à ce constat montrent que le requérant a été condamné à l’issue d’une procédure pénale entachée de défaillances graves et fondamentales, qui ont affecté tant l’équité de la procédure que les garanties d’indépendance et d’impartialité des juridictions (paragraphe 211 ci-dessus). Eu égard à la gravité de ces défaillances, révélatrices d’un arbitraire excédant la simple erreur d’interprétation ou d’application du droit interne, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il existe une base suffisante pour conclure que la détention du requérant « après condamnation », qu’il a exécutée, n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stoichkov c. Bulgarie, n o 9808/02, § 58, 24 mars 2005, Gumeniuc, précité, § 26, et Vorontsov et autres, précité, §§ 43-50). 246. Par ailleurs, la Cour renvoie aux conclusions qu’elle a formulées sous l’angle des articles 10 et 11 de la Convention, selon lesquelles la façon dont l’article 312 du CP a été interprété en l’espèce relativement aux actes reprochés au requérant dans le cadre des événements du parc de Gezi a étendu le champ d’application de cette disposition de manière imprévisible, n’a pas garanti la protection minimale requise contre les ingérences arbitraires et ne peut donc pas être considérée comme « prévue par la loi » au sens du second paragraphe des articles 10 et 11 de la Convention (paragraphe 171 ci-dessus). Cette conclusion signifie que le requérant a été condamné sur la base d’activités protégées par la Convention. Eu égard à la nature et à la portée de ces constatations concernant la condamnation du 25 avril 2022, ainsi qu’au lien existant entre cette condamnation et la détention du requérant postérieurement à cette condamnation, la Cour conclut que cette détention était contraire à l’article 5 § 1, le requérant n’ayant pas pu prévoir de manière raisonnable que ses actes entraîneraient une privation de liberté (comparer avec Del Río Prada, précité, §§ 125 et 130, où le constat d’une violation de l’article 7 à raison du caractère imprévisible de l’interprétation du droit pénal interne avait également conduit à un constat de violation de l’article 5 § 1 pour les mêmes motifs). 247. Compte tenu du lien de causalité clair qui existe avec la condamnation prononcée le 25 avril 2022 à l’issue d’une procédure ayant atteint le seuil requis pour être considérée comme un déni de justice flagrant, la détention ultérieure du requérant ne saurait être regardée comme « régulière » au sens de l’article 5 § 1 a). Les constats antérieurs relatifs au second paragraphe des articles 10 et 11 quant au caractère imprévisible de l’interprétation du droit interne (paragraphe 171 ci-dessus) vont dans la même direction et renforcent cette conclusion. 248. La Cour conclut dès lors que la détention du requérant résultant de l’exécution de la peine prononcée à son encontre s’analyse en une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Conclusion 249 . À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’ensemble de la privation de liberté subie par le requérant depuis le 10 décembre 2019 n’était pas compatible avec les exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. La détention du requérant entre le 10 décembre 2019 et le 25 avril 2022 était arbitraire, en ce qu’elle ne reposait pas sur des motifs plausibles et ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés par la Convention. En outre, les autorités ont agi de mauvaise foi, en recherchant des motifs de substitution afin d’assurer le maintien de la détention du requérant et de contourner les exigences du droit interne, en particulier celles qui découlaient de l’article 100 du CPP. Postérieurement à cette date, la détention du requérant, fondée sur l’exécution d’une peine prononcée à l’issue d’une procédure entachée d’un déni de justice flagrant, ne saurait davantage être regardée comme « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle procède en effet directement d’une condamnation incompatible avec les garanties fondamentales du procès équitable, ce qui prive la privation de liberté qui en résulte de toute base légale admissible au titre de la Convention. 250 . Dès lors, la Cour conclut que la privation de liberté du requérant, considérée dans son ensemble depuis le 10 décembre 2019, s’analyse en une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION 251. Invoquant l’article 18 de la Convention, combiné avec ses articles 5§ 1, 6 § 1, 10 et 11, le requérant allègue que ses droits découlant de la Convention ont été restreints dans des buts autres que ceux prévus par la Convention. L’article 18 de la Convention est ainsi libellé : « Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. » Sur la recevabilité Thèses des parties Le Gouvernement 252. Outre l’exception de non-épuisement tirée du caractère prématuré des griefs, que la Cour a déjà examinée ci-dessus (paragraphe 129), le Gouvernement formule une exception d’incompatibilité ratione materiae du grief tiré de l’article 18 combiné avec l’article 6 de la Convention. Il soutient que l’article 18 ne peut trouver à s’appliquer qu’en présence d’une restriction apportée à un droit susceptible de limitations prévues par la Convention, ce qui, estime-t-il, exclut l’article 6, celui-ci ne renfermant, selon lui, aucune restriction expresse ou implicite. 253. En deuxième lieu, le Gouvernement estime que le grief tiré de l’article 18 combiné avec l’article 5 de la Convention échappe à la compétence de la Cour au regard de l’article 46 de la Convention. Il argue que la Cour a déjà constaté une violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1 dans son arrêt Kavala du 10 décembre 2019, dont l’exécution se trouve toujours sous la supervision du Comité des Ministres. Il soutient que le requérant cherche ainsi à faire réexaminer par la Cour des questions relevant de l’exécution de cet arrêt, laquelle, plaide-t-il, incombe exclusivement au Comité des Ministres, sauf en cas de déclenchement de la procédure en manquement prévue à l’article 46 §§ 4 et 5. Le requérant 254. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement et soutient que les exceptions que celui-ci soulève afin d’écarter l’examen de l’article 18 sont infondées, la présente requête portant sur une période nouvelle postérieure à l’arrêt du 10 décembre 2019 et sur des faits distincts, tenant à la poursuite de sa détention, au déroulement du procès et à sa condamnation ultérieure. Par ailleurs, il plaide pour l’applicabilité de l’article 18 combiné avec l’article 6 de la Convention. À cet égard, il argue que l’article 18 a été conçu comme un mécanisme transversal de prévention du détournement de pouvoir visant à jouer un rôle de « signal d’alarme » face aux dérives autoritaires opérant sous couvert de légalité, et que les rédacteurs de la Convention n’entendaient pas en limiter l’application à certains droits spécifiques. Appréciation de la Cour 255. La Cour rappelle que lorsque se pose la question de l’applicabilité de l’article 18, à la lumière de sa jurisprudence, cette disposition n’a pas d’existence autonome et ne peut être appliquée que combinée avec un article de la Convention ou de ses protocoles qui énonce l’un des droits et libertés que les Hautes Parties contractantes se sont engagées à reconnaître aux personnes relevant de leur juridiction ou qui définit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces droits et libertés. Si l’on peut conclure à une violation de l’article 18 sans pour autant qu’il y ait violation de l’article avec lequel il s’applique de manière combinée, il n’y aura violation que si le droit ou la liberté en question peuvent faire l’objet de restrictions autorisées par la Convention (Merabishvili c. Géorgie [GC], n o 72508/13, §§ 287, 288 et 290, 28 novembre 2017). 256. À la lumière de ces principes, l’appréciation de l’applicabilité de l’article 18 combiné avec les articles 5, 10 et 11 de la Convention ne pose aucun problème (ibidem, § 287 in fine). Par ailleurs, dans l’arrêt Ukraine c. Russie (Crimée) [GC] (n os 20958/14 et 38334/18, §§ 1137-1338, 25 juin 2024), la Cour a dit que les droits protégés par l’article 6 font partie des garanties susceptibles d’être gravement méconnues par les États. En conséquence, une procédure judiciaire devant un tribunal ne doit en aucun cas être utilisée dans des buts autres que ceux prévus et ainsi être compromise. Elle en a conclu que l’article 18 pouvait s’appliquer conjointement avec l’article 6 de la Convention. 257. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’article 18 est applicable en combinaison avec l’article 6 de la Convention. S’agissant de l’exception du Gouvernement relative à l’article 18 combiné avec l’article 5, elle renvoie à sa conclusion consistant à dire que les questions soulevées au regard de l’article 5 § 1 relèvent de sa compétence et qu’elle est dès lors compétente ratione materiae pour en connaître (paragraphe 220 ci ‑ dessus), de sorte qu’elle déclare recevables les griefs tirés de l’article 18 combiné avec les articles 5 § 1, 6 § 1, 10 et 11 de la Convention. Sur le fond Thèses des parties Le requérant 258. Le requérant soutient qu’il y a eu violation de l’article 18 de la Convention, combiné avec les articles 5, 10 et 11 depuis le 10 décembre 2019 (date de l’arrêt Kavala, précité) et avec l’article 6 depuis sa condamnation le 25 avril 2022. Il se fonde sur les constats opérés par la Cour dans son arrêt de 2019, estimant que les mêmes éléments factuels et les mêmes motivations politiques ont continué à imprégner l’ensemble des procédures ultérieures, en dépit des obligations ayant découlé des arrêts de 2019 et 2022. 259. À l’appui de cette thèse, le requérant invoque une série d’indices qui sont selon lui révélateurs de la persistance d’un but inavoué, à savoir le réduire au silence et le punir en tant que défenseur des droits de l’homme. Il se plaint, notamment, d’un recours à des preuves non pertinentes, d’une absence persistante d’exposé clair et cohérent des faits, d’une assimilation d’activités légitimes de la société civile à des éléments constitutifs d’infractions pénales, d’irrégularités procédurales manifestes, de détentions successives fondées sur les mêmes faits sous des qualifications différentes, ainsi que d’un défaut de mise en œuvre de bonne foi des arrêts rendus par la Cour. 260 . Le requérant rappelle notamment que, comme la Cour l’a relevé dans son arrêt Kavala (précité, §§ 61 et 229), le plus haut responsable de l’État a tenu plusieurs discours publics relatifs aux événements du parc de Gezi dans lesquels, le visant explicitement, il l’a accusé d’avoir financé des « terroristes » afin de « démolir le pays », et d’avoir soutenu les actes en cause. Il souligne que son nom a été expressément mentionné et qu’il a été présenté comme le « pilier interne » de l’opération liée à Gezi, et que, par la suite, le jugement d’acquittement prononcé en sa faveur a également fait l’objet de critiques publiques (Kavala (recours en manquement), précité, § 56). Il ajoute que, tout au long de la procédure, des déclarations de cette nature, émanant des plus hautes autorités publiques, ont continué à être formulées à son encontre. Il voit à cet égard une corrélation étroite et continue entre ces déclarations publiques et les décisions judiciaires, y compris après la condamnation définitive, ce qui vient selon lui renforcer l’apparence d’une instrumentalisation politique de la justice pénale. Il considère les prises de position officielles postérieures à la condamnation, qui, selon lui, contestaient la légitimité des décisions de la Cour et le visaient personnellement, comme des éléments supplémentaires venant confirmer la thèse selon laquelle un objectif politique étranger à l’administration de la justice était poursuivi. Dans ce contexte, il plaide pour un inversement de la charge de la preuve, arguant que c’est au Gouvernement qu’il appartenait de démontrer que la procédure dirigée contre lui et sa condamnation n’étaient pas politiquement motivées, et que le Gouvernement n’y est manifestement pas parvenu. Le Gouvernement 261. Le Gouvernement voit entre l’arrêt Kavala du 10 décembre 2019 et la présente requête une différence de nature et de portée. Il argue que l’arrêt de 2019 portait exclusivement sur la légalité de la détention du requérant à compter du 1 er novembre 2017 au regard de l’article 5 § 1 c), et sur l’existence d’un but inavoué à cette date, sans aucune appréciation de la procédure pénale ultérieure ni de la condamnation. Il réitère sa thèse selon laquelle les faits examinés dans la présente affaire sont nouveaux et les régimes juridiques de la période différents. Il en déduit que la Cour doit procéder à une appréciation autonome et distincte, sans transposer automatiquement les conclusions tirées dans le contexte de l’article 5 § 1 c) en 2019 aux griefs ultérieurs relatifs aux articles 6, 10 et 11. Il estime en particulier que le requérant ne saurait invoquer une violation de l’article 18 en se fondant sur une prétendue non-exécution des arrêts antérieurs, dès lors que chaque combinaison de l’article 18 avec une autre disposition de la Convention exige une démonstration spécifique de l’existence d’un but inavoué. 262. Le Gouvernement affirme également que la procédure pénale a été menée dans le respect de l’État de droit et ne révèle aucun indice d’instrumentalisation politique. Il soutient que le requérant a bénéficié de toutes les garanties du procès équitable : accès au dossier, assistance d’un avocat, possibilité de contester les preuves, examen de ses arguments par des juridictions indépendantes, impartiales et établies par la loi, appliquant les règles ordinaires de procédure pénale. Selon lui, les juridictions nationales ont établi de manière motivée les éléments matériel et moral de l’infraction, sans renversement de la charge de la preuve, et elles se sont fondées sur une jurisprudence constante et prévisible relative à l’article 312 du CP. En outre, les faits reprochés au requérant relèveraient d’actes violents liés aux événements du parc de Gezi, actes qui seraient dès lors exclus de la protection des articles 10 et 11, et la condamnation de l’intéressé poursuivrait les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, et la prévention de la criminalité. Dès lors, la détention provisoire puis la détention après condamnation n’auraient visé que le bon déroulement de la procédure et l’exécution d’une décision judiciaire, sans qu’aucun objectif politique prédominant ne puisse être établi. En conclusion, le Gouvernement invite la Cour à constater qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18, pris isolément ou combiné avec les articles 5, 6, 10 et 11 de la Convention. Les parties intervenantes Le Commissaire aux droits de l’homme 263. Le Commissaire rappelle que l’action de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme constitue un élément essentiel d’une démocratie effective, et que les États sont tenus d’assurer un environnement sûr et propice à l’exercice des libertés civiques, conformément aux engagements réaffirmés au Sommet de Reykjavík de mai 2023. Il invite la Cour à considérer que les violations alléguées s’inscrivent dans un contexte plus large affectant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion pacifique, que des difficultés persistantes relatives à l’indépendance de la justice – notamment au rôle du Conseil des juges et des procureurs

– ainsi que certaines pratiques de poursuite ont fragilisé les garanties du procès équitable, et que les retards dans l’examen des requêtes par la Cour constitutionnelle, de même que le refus de juridictions inférieures d’exécuter ses arrêts, révèlent des dysfonctionnements touchant à l’indépendance et à l’impartialité du système judiciaire. Les organisations non gouvernementales intervenantes 264. Dans leurs observations conjointes, TLSP, l’ICJ et HRW dénoncent notamment des pratiques récurrentes de contournement des obligations conventionnelles, telles que la requalification des mêmes faits en nouvelles infractions pour prolonger la détention, la neutralisation des décisions de remise en liberté par de nouveaux mandats, une coopération essentiellement formelle avec le Conseil de l’Europe et, parfois, un refus explicite d’exécuter les arrêts, la non-exécution persistante des arrêts Kavala étant, à leur avis, emblématique d’une volonté politique de maintenir la répression malgré les constats de violations formulés par la Cour. Appréciation de la Cour 265 . La Cour renvoie aux principes généraux concernant l’interprétation et l’application de l’article 18 de la Convention tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts Merabishvili (précité), Navalnyy c. Russie ([GC], n os 29580/12 et 4 autres, §§ 164‑165, 15 novembre 2018), et Selahattin Demirtaş (n o 2), (précité, §§ 421‑422). 266. La Cour observe que le requérant dénonce en substance un détournement de pouvoir consistant à le priver de sa liberté individuelle, à l’inculper et à le condamner en raison de ses positions et de ses activités en tant que défenseur des droits de l’homme. Dans ces conditions, elle estime que la présente requête soulève, sous l’angle de l’article 18 de la Convention, la question de savoir si les mesures dénoncées ont été mises en œuvre à des fins autres que celles prévues par la Convention. Elle considère dès lors que le grief tiré de la violation de l’article 18 de la Convention constitue un aspect fondamental de l’affaire, distinct des constats opérés ci-dessus, et qu’il appelle, en conséquence, un examen séparé. 267 . La Cour rappelle également que, le processus politique et le processus juridictionnel étant fondamentalement différents, elle doit fonder sa décision sur des éléments de preuves, selon les critères établis par elle dans son arrêt Merabishvili (précité, §§ 310-317), et sur sa propre appréciation des faits spécifiques à l’affaire (Khodorkovskiy c. Russie, n o 5829/04, § 259, 31 mai 2011, et Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, n o 69981/14, § 155, 17 mars 2016). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour en la matière, elle n’a aucune raison de se limiter aux preuves directes ou d’appliquer un critère spécial de preuve lorsqu’elle examine des griefs tirés de l’article 18 de la Convention (Merabishvili, précité, § 316); en effet, selon les circonstances de l’espèce, l’existence d’un but inavoué ne peut pas toujours être prouvée en se référant à un élément de preuve spécifique qui révèle clairement une raison réelle (par exemple, un document écrit, comme dans l’affaire Goussinski c. Russie (n o 70276/01, § 75, CEDH 2004-IV), un incident isolé spécifique, comme dans l’affaire Merabishvili (arrêt précité), ou le fait que le requérant ait été interrogé dans le cadre d’événements sans rapport avec l’affaire pénale en cours (Kavala, précité, § 222). Par conséquent, il convient de rechercher s’il existe en l’espèce des preuves que les mesures prises par des autorités nationales étaient réellement motivées par un but inavoué. 268. La Cour renvoie d’emblée à ses conclusions relatives aux articles 10 et 11 (paragraphe 172 ci-dessus), à l’article 6 (paragraphe 215 ci-dessus) et à l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 250 ci-dessus). Elle constate que le requérant a été condamné sur le fondement d’une interprétation imprévisible du droit pénal visant des activités protégées par la Convention, à l’issue d’une procédure pénale entachée de défaillances graves qui ont nui à l’équité de la procédure ainsi qu’à l’indépendance et l’impartialité des juridictions. Elle a aussi conclu que la détention du requérant était arbitraire jusqu’à sa condamnation du 25 avril 2022 et qu’elle ne saurait, pour la période postérieure à cette date, être regardée comme régulière, dès lors qu’elle reposait sur un déni de justice flagrant. Elle est donc parvenue à la conclusion que l’ensemble de la période de privation de liberté postérieure à l’arrêt du 10 décembre 2019 était incompatible avec l’article 5 § 1 de la Convention. 269. Sur la question de l’existence d’un but inavoué au sens de l’article 18 de la Convention, la Cour relève que les griefs du requérant portent essentiellement sur sa privation continue de liberté, son inculpation et sa condamnation pour des motifs politiques visant à le réduire au silence et à le punir en tant que défenseur des droits de l’homme. Elle souligne qu’il est impossible de considérer le cas du requérant comme un incident isolé, car celui-ci doit être replacé dans le contexte de la détention d’autres opposants politiques, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes qui ont été détenus et inculpés dans une large mesure du chef d’infractions pénales manifestement amplifiées (Kavala, précité, § 231, Selahattin Demirtaş (n o 2), précité, § 438, et Yüksekdağ Şenoğlu et autres c. Türkiye, n os 14332/17 et 12 autres, § 638, 8 novembre 2022; voir aussi, parmi plusieurs autres affaires dans lesquelles la Cour n’a pas constaté de violation de l’article 18, Sabuncu et autres c. Turquie, n o 23199/17, § 182, 10 novembre 2020, Şık c. Turquie (n o 2), n o 36493/17, § 139, 24 novembre 2020, et Taner Kılıç (n o 2), précité, § 112). 270. Pour les raisons exposées ci-après, la Cour estime que la présente affaire s’inscrit dans ce contexte général, la combinaison des faits de l’espèce étant analogue à celle relevée dans les affaires précitées. Eu égard à l’ensemble des éléments à sa disposition, elle considère qu’il peut être établi au-delà de tout doute raisonnable que la preuve requise au regard des critères énoncés au paragraphe 267 ci-dessus résulte de l’appréciation combinée des circonstances propres à la cause et des éléments contextuels (pour une approche similaire, voir Centre de ressources sur la démocratie et les droits de l’homme et Mustafayev c. Azerbaïdjan, n os 74288/14 et 64568/16, § 106, 14 octobre 2021, Kutayev c. Russie, n o 17912/15, § 137, 24 janvier 2023, et Zarema Musayeva et autres c. Russie, n o 4573/22, § 87, 28 mai 2024). 271. En premier lieu, l’examen au regard de l’article 18 de la Convention de la détention du requérant postérieure au 10 décembre 2019 ne saurait être dissocié des conclusions précédemment dégagées par la Cour relativement à la détention initiale de l’intéressé, qui a été jugée contraire à l’article 18 combiné avec l’article 5 §

1. Dans cet arrêt, la Cour a relevé que l’acte d’accusation du 19 février 2019, à l’origine de la condamnation du 25 avril 2022, ne présentait pas un exposé clair et cohérent des faits, mais se bornait à compiler des éléments de preuve d’une pertinence limitée, reposant pour l’essentiel sur des activités licites protégées par la Convention. Elle a en outre constaté l’absence de soupçons plausibles à l’encontre du requérant, élément propre à corroborer l’existence d’un but inavoué consistant à le réduire au silence et à dissuader les acteurs de la société civile. La Cour observe que ces constats conservent toute leur pertinence en l’espèce, la procédure pénale ultérieure n’ayant apporté aucun élément nouveau, concret et tangible susceptible de dissiper les préoccupations exprimées par elle quant à la finalité réelle des poursuites. En particulier, malgré la connexité manifeste entre les faits ayant donné lieu à la détention du 18 octobre 2017 et ceux invoqués à l’appui de la détention du 9 mars 2020 pour espionnage, les autorités n’ont fourni aucune justification juridique, au regard de l’arrêt précité, qui aurait permis d’expliquer la requalification des infractions reprochées au requérant. 272. En deuxième lieu, s’agissant de la procédure judiciaire dans l’affaire du requérant, la Cour a déjà constaté que celle-ci était entachée de défaillances graves qui touchaient tant l’équité de la procédure que les garanties d’indépendance et d’impartialité des juridictions (paragraphes 205, 208 et 211 ci-dessus). Bien que les infractions dont le requérant a été accusé et pour lesquelles il a ensuite été condamné soient d’une particulière gravité, les éléments constitutifs essentiels de ces infractions ne pouvaient raisonnablement être regardés comme réunis au vu des faits établis (voir, mutatis mutandis, Yunusova et Yunusov c. Azerbaïdjan (n o 2), n o 68817/14, § 190, 16 juillet 2020). La condamnation repose en effet sur des déductions largement contextuelles et insuffisamment individualisées, faisant peser sur l’intéressé la charge de réfuter des hypothèses générales au lieu d’exiger des autorités qu’elles établissent, au-delà de tout doute raisonnable, les éléments matériel et intentionnel de l’infraction (paragraphe 205 ci-dessus). Une telle approche, qui substitue une construction contextuelle à l’établissement précis d’actes personnellement imputables au requérant, est de nature à conforter l’hypothèse selon laquelle les mesures prises à son encontre poursuivaient, au-delà de leur fondement formel, une finalité autre que celle prévue par la Convention. La Cour a également relevé l’existence d’éléments convergents propres à susciter, chez un observateur extérieur objectif, des doutes légitimes quant à l’indépendance et à l’impartialité des juridictions ayant connu de l’affaire (paragraphe 208 ci-dessus). Dans ces conditions, la manière dont la procédure a été conduite n’a pas seulement échoué à dissiper les soupçons sérieux déjà existants quant à la prédominance de motivations inavouées derrière les poursuites engagées contre le requérant, mais a au contraire contribué à les renforcer (voir, mutatis mutandis, Sytnyk c. Ukraine, n o 16497/20, §§ 156-157, 24 avril 2025). 273 . En troisième lieu, la Cour doit tenir compte de certaines circonstances liées au contexte. Se référant à divers instruments internationaux, le requérant et les tiers intervenants accusent notamment l’exécutif d’exercer une influence sur le pouvoir judiciaire. La Cour considère toutefois que les décisions rendues en faveur du requérant démontrent qu’il serait excessif de remettre en cause l’indépendance de l’ensemble du système judiciaire et qu’on ne saurait conclure à une action du pouvoir judiciaire sur instruction du pouvoir exécutif. De même, des déclarations de hauts responsables invoqués par le requérant (paragraphe 260 ci-dessus) ne sauraient, à elles seules, établir l’existence d’un but inavoué. Cela étant, la Cour considère que les prises de position publiques relatives à la procédure dirigée contre le requérant, qui émanent des plus hautes autorités de l’État et sont difficilement conciliables avec le principe de la présomption d’innocence, revêtent une importance particulière dans un contexte caractérisé par une fragilisation du pouvoir judiciaire. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les préoccupations quant à un manque d’indépendance de la justice dans le cadre du nouveau régime constitutionnel, mises en évidence par la Commission de Venise (paragraphe 99 ci-dessus; voir aussi Selahattin Demirtaş (n o 2), précité, § 434), mettent en lumière un environnement institutionnel susceptible de favoriser une influence de l’exécutif sur certaines décisions juridictionnelles, en particulier dans des affaires sensibles comme celle-ci. La procédure s’est ainsi déroulée dans un climat marqué par des déclarations publiques répétées sur la culpabilité du requérant, bien antérieures à l’achèvement de la procédure. De telles interventions, particulièrement accusatoires, ont contribué à instaurer un environnement de pression politique et médiatique qui était susceptible d’altérer tant l’apparence que la réalité de l’indépendance et de l’impartialité des juridictions saisies. Un tel contexte fragilise les garanties d’un procès équitable et nourrit des doutes quant à la capacité des juridictions à statuer à l’abri de toute influence extérieure. 274 . En quatrième lieu, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt Kavala (précité, § 222), les autorités d’enquête ne se sont pas attachées à établir l’implication concrète du requérant dans des actes de violence liés aux événements du parc de Gezi ou à la tentative de coup d’État. Leurs investigations ont, tout au long de la procédure, porté principalement sur des échanges et des activités dépourvus de lien direct avec de tels faits, notamment ses contacts avec des journalistes, universitaires, représentants d’organisations non gouvernementales ou d’États étrangers, ainsi que diverses initiatives civiques et visites de délégations internationales. Cette orientation s’est confirmée au stade du jugement, les juridictions internes ayant retenu, pour caractériser l’infraction, des agissements qui relevaient pour l’essentiel de l’engagement civique, associatif et politique du requérant, et non d’actes individualisés de violence. Le recours à de tels éléments pour fonder une condamnation pénale révèle que les poursuites ne visaient pas à réprimer des faits violents, mais tendaient, en substance, à sanctionner et dissuader l’exercice d’activités qui relevaient du débat public et de la participation à la société civile. Dans ces conditions, les mesures litigieuses ne sauraient être regardées comme poursuivant l’un des buts légitimes énumérés par la Convention. L’utilisation de la procédure pénale et de la privation de liberté à l’encontre du requérant apparaît, au regard de l’ensemble des circonstances, comme ayant servi un objectif inavoué consistant à restreindre l’exercice des droits garantis par les articles 10 et 11, en contradiction avec l’article 18 de la Convention. 275. Ainsi, l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus montre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, à savoir l’étouffement du pluralisme et la limitation du libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique et de l’ordre public européen (voir, parmi d’autres, mutatis mutandis, Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella et Radicali Italiani c. Italie, n o 20002/13, § 79, 31 août 2021, et Bradshaw et autres c. Royaume-Un i, n o 15653/22, § 112, 22 juillet 2025). La Cour doit dès lors déterminer si ce but inavoué constituait le but prédominant des mesures litigieuses, cette appréciation devant résulter d’une analyse globale de l’ensemble des circonstances de la cause, tenant compte de la nature et de la gravité du but allégué, à la lumière de la finalité de la Convention, qui est de sauvegarder les valeurs d’une société démocratique fondée sur la prééminence du droit. 276 . À cet égard, la situation du requérant présente une gravité et un caractère emblématique exceptionnels. Elle se distingue tant par la durée et l’intensité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux de l’intéressé que par des implications qui dépassent largement sa situation individuelle. La privation de liberté prolongée du requérant, maintenue en dépit d’un arrêt d’acquittement rendu au niveau national et de deux arrêts juridiquement contraignants de la Cour constatant des violations graves, révèle une remise en cause particulièrement sérieuse des garanties essentielles de l’État de droit et du principe de la prééminence du droit. 277 . En effet, depuis le 18 octobre 2017, l’intéressé a été privé de liberté de manière ininterrompue, sans qu’aucun élément factuel nouveau, pertinent et convaincant n’ait été avancé pour justifier la poursuite de cette privation. Les autorités ont au contraire recouru à une succession de procédures, de requalifications juridiques et de décisions de détention, qui ont eu pour effet concret de neutraliser les conséquences juridiques de décisions contraignantes rendues en faveur du requérant et d’assurer la prolongation de sa détention, notamment par le contournement des garanties prévues par le droit interne. La durée exceptionnelle de cette détention, son maintien en l’absence persistante de soupçons plausibles, ainsi que la sévérité extrême de la peine infligée — fondée sur des faits étroitement liés à l’exercice de droits garantis par la Convention — constituent des indices concordants d’un usage des mesures pénales à des fins étrangères à celles prévues par la Convention. Cette situation a eu pour effet de réduire le requérant au silence, de l’exclure durablement de la vie sociale et publique et de l’exposer à une incertitude juridique prolongée. Elle a culminé avec sa condamnation, le 25 avril 2022, à la réclusion à perpétuité aggravée, laquelle a été prononcée non pour des actes de violence qui avaient été établis le concernant personnellement, mais sur le fondement d’activités qui relevaient essentiellement de l’expression d’opinions, de l’engagement civique et de la participation au débat public, adressant ainsi un message dissuasif visant l’ensemble de la société civile. 278 . Il convient enfin de souligner qu’en mars 2024, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a qualifié l’affaire Kavala de symbole le plus manifeste de l’hostilité persistante des autorités turques à l’égard des défenseurs des droits de l’homme et de la société civile, notamment en raison du refus répété d’exécuter les arrêts juridiquement contraignants de la Cour (paragraphe 101 ci-dessus). Ces observations, qui émanent d’un organe indépendant et faisant autorité, confirment que les mesures prises à l’encontre du requérant s’inscrivent dans une dynamique de marginalisation et de dissuasion ciblée. L’affaire révèle ainsi une instrumentalisation du droit pénal au moyen de procédures successives, de requalifications juridiques et de détentions répétées, dont l’effet est de contourner les garanties procédurales fondamentales et de neutraliser l’autorité des décisions de justice, tant internes qu’internationales. 279 . Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour juge établi que les mesures prises à l’encontre du requérant (engagement des poursuites, maintien en détention provisoire et condamnation) étaient motivées de manière prédominante par un but inavoué, consistant, d’une part, à punir l’intéressé pour son rôle dans les manifestations du parc de Gezi ainsi que pour ses prises de position en tant que défenseur des droits de l’homme, et, d’autre part, à le réduire au silence. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 18 combiné avec les articles 5 § 1, 6 § 1, 10 et 11 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION À RAISON DU CARACTÈRE INCOMPRESSIBLE DE LA PEINE 280. Le requérant soutient que sa condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle constitue une violation de l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Sur la recevabilité Thèses des parties 281. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant n’a pas soulevé devant la Cour constitutionnelle le grief qu’il tirait, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, de l’absence de possibilité de libération conditionnelle. Or, argue-t-il, la Cour a déjà reconnu, dans sa jurisprudence antérieure, que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle constitue un recours effectif pour ce type de grief. Dès lors, il soutient que faute pour le requérant d’avoir exercé ce recours, ce grief doit être déclaré irrecevable sur ce point. 282. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la seule absence de constat de violation par la Cour constitutionnelle ne saurait suffire à démontrer l’ineffectivité du recours, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la jurisprudence constante reconnaissant son caractère effectif. Il admet toutefois que la Cour constitutionnelle n’a pas encore examiné au fond un grief de cette nature et que certaines requêtes ont été rejetées pour des motifs procéduraux plutôt que sur le fond. Il relève en outre que, dans deux affaires, la Cour constitutionnelle a procédé à une requalification des faits avant de rejeter les requêtes pour des raisons procédurales, sans se prononcer spécifiquement sur la question d’une peine de réclusion à perpétuité aggravée sans possibilité de libération conditionnelle. 283. Le requérant conteste l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. À cet égard, il allègue qu’aucun recours effectif n’était disponible en droit interne. Il argue, en particulier, que l’absence de mécanisme de réexamen de la peine de réclusion à perpétuité prononcée à son encontre s’analyse en une violation de l’article 3 de la Convention. Appréciation de la Cour 284. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Molla Sali c. Grèce [GC], n o 20452/14, § 89, 19 décembre 2018, avec les références citées). 285. La Cour rappelle également que, dans l’arrêt Kaytan c. Turquie (n o 27422/05, § 56, 15 septembre 2015), elle a considéré que le caractère incompressible de la réclusion à perpétuité aggravée résultait directement de la législation nationale, de sorte que le requérant ne disposait d’aucun recours interne effectif pour se plaindre d’une telle situation. Constatant en outre que le Gouvernement n’avait pas établi l’existence d’un recours pertinent à l’époque des faits, elle avait rejeté l’exception de non-épuisement. Toutefois, dans la décision ultérieure qu’elle a rendue dans l’affaire Tekin et Baysal c. Turquie ((déc.), n os 40192/10 et 8051/12, § 27, 4 décembre 2018), elle a adopté une approche différente, considérant qu’elle ne disposait d’aucun élément propre à lui permettre de conclure que la juridiction constitutionnelle ne serait pas en mesure d’examiner de tels griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Cette orientation, reprise dans certaines décisions subséquentes (voir, entre autres Günay et Yamalak c. Turquie, n o 6675/10, 30 avril 2019), témoigne d’une évolution de sa jurisprudence en la matière. 286. En l’espèce, la Cour observe que, comme elle l’a relevé dans l’arrêt Kaytan (précité), le caractère incompressible de la réclusion à perpétuité aggravée découle directement de la législation nationale. Sans qu’il lui soit nécessaire de se prononcer in abstracto sur la pertinence du recours individuel devant la Cour constitutionnelle pour contester de telles mesures, elle note que depuis l’arrêt Öcalan c. Turquie (n o 2) (n os 24069/03 et 3 autres, § 207, 18 mars 2014), elle a constaté la défaillance du droit interne à cet égard, tandis que, depuis la décision Tekin et Baysal précitée, elle a rejeté un grief similaire pour non-épuisement des voies de recours internes. En l’occurrence, toutefois, le Gouvernement, auquel incombe la charge de démontrer l’effectivité du recours en pratique, a indiqué qu’aucun recours individuel introduit par des justiciables n’avait donné lieu à un examen au fond d’un grief analogue. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’absence de jurisprudence constitutionnelle relative à de tels griefs, nonobstant l’usage de ce recours par les justiciables, et, d’autre part, au fait que la mesure litigieuse résulte directement de la législation en vigueur, la Cour considère que le recours individuel invoqué par le Gouvernement, comme dans l’arrêt Kaytan (précité), ne saurait être regardé comme effectif pour contester la nature incompressible de la peine en cause. Partant, elle rejette l’exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes. 287. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. Sur le fond 288. La Cour rappelle d’emblée que, selon sa jurisprudence constante, l’imposition d’une peine de réclusion à perpétuité incompressible est incompatible avec l’article 3 de la Convention (voir, notamment, Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 66069/09 et autres, §§ 107-131, CEDH 2013 (extraits)). Elle souligne qu’une telle peine méconnaît les exigences de cette disposition dès lors qu’elle ne prévoit aucun mécanisme permettant d’envisager une libération, fût-elle conditionnelle, ni aucun réexamen de la justification de la détention au regard de l’évolution de la situation du condamné. Dans le contexte turc, la Cour a déjà eu l’occasion d’appliquer ces principes dans plusieurs affaires, notamment dans les affaires Öcalan (n o 2) (arrêt précité, §§ 193-207), Kaytan (arrêt précité, §§ 63-68), Gurban c. Turquie (n o 4947/04, §§ 30-35, 15 décembre 2015) et Boltan c. Turquie (n o 33056/16, § 42, 12 février 2019), où elle a relevé que la « réclusion à perpétuité aggravée », prévue pour certaines infractions graves, notamment celles dirigées contre l’État ou l’ordre constitutionnel, entraîne le maintien en détention du condamné pour le reste de sa vie, sans possibilité de libération conditionnelle ni réexamen fondé sur des considérations individualisées. 289 . En l’espèce, la Cour observe que la condamnation du requérant repose sur l’article 312 du CP, qui réprime les infractions contre l’ordre constitutionnel, lesquelles figurent parmi les infractions pour lesquelles l’application des mécanismes de libération conditionnelle et de prescription est exclue. Il s’ensuit que le requérant est privé de toute perspective de libération et qu’aucun dispositif interne ne permet un réexamen de la peine au regard de son évolution personnelle ou de sa dangerosité. Dans ces conditions, la Cour rappelle que l’incompatibilité avec l’article 3 de la Convention naît dès le prononcé d’une peine perpétuelle incompressible, et non à un stade ultérieur de la détention (Vinter et autres, précité, § 122). Constatant qu’aucun élément du dossier ni aucun exemple de jurisprudence interne ne permet de remettre en cause les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt Öcalan (n o 2) (précité), elle conclut, pour les mêmes motifs, à une violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 290. Le requérant se plaint de plusieurs autres violations de la Convention : sous l’angle de l’article 3, il soutient que la durée exceptionnellement longue de sa détention, maintenue en dépit de deux arrêts de la Cour, ainsi que l’incertitude prolongée quant à son sort découlant de la non-exécution des arrêts le concernant, lui ont causé une souffrance morale d’une intensité assimilable à un traitement prohibé; sur le terrain de l’article 5 § 4, il accuse la Cour constitutionnelle de ne pas avoir statué dans un « bref délai » sur les recours dont il l’avait saisi pour contester sa détention; invoquant l’article 6 § 2, il dénonce une atteinte à la présomption d’innocence à raison de déclarations publiques répétées de hauts responsables de l’État le présentant comme un criminel, ainsi que de sa représentation incriminante dans une série diffusée par une chaîne publique; enfin, il soutient que sa condamnation est contraire à l’article 7 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 18, faute de base légale prévisible, la présence d’éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 312 du CP – en particulier le recours à la force ou à la violence et l’intention de renverser le gouvernement

– n’ayant, selon lui, été ni établie ni démontrée par des preuves examinées par les juridictions internes. 291. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ces griefs irrecevables – il soulève à cet égard plusieurs exceptions d’irrecevabilité

– ou, subsidiairement, à conclure à l’absence de violation de la Convention. 292. La Cour observe que la privation de liberté du requérant a déjà fait l’objet d’un examen approfondi sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, examen au cours duquel elle a apprécié tant le caractère arbitraire de la mesure litigieuse que les conditions générales dans lesquelles celle-ci s’est déroulée (paragraphe 249 ci-dessus). Elle relève également que les conséquences de cette détention ont été analysées sous l’angle de l’article 18 de la Convention (paragraphes 276-277 ci-dessus). Quant au grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 4, la Cour se réfère à son analyse en vertu de l’article 5 § 1 (paragraphe 249 ci-dessus), et elle note que ce grief est étroitement lié à la question de la célérité du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, laquelle a déjà été examinée dans le cadre de l’analyse relative à l’épuisement des voies de recours internes et à l’effectivité de ce recours dans la présente affaire (paragraphes 115 à 129 ci-dessus). 293. En ce qui concerne le grief fondé sur l’article 6 § 2, la Cour constate que les questions relatives à la présomption d’innocence ont été dûment prises en considération, d’une part, dans le cadre de l’appréciation de l’équité globale de la procédure au regard de l’article 6 § 1 (paragraphe 209 ci-dessus) et, d’autre part, dans celui de l’examen du grief fondé sur l’article 18, notamment en ce qui concerne l’allégation d’usage détourné des poursuites pénales et de stigmatisation du requérant (paragraphe 273 ci-dessus). Enfin, pour ce qui est du grief formulé sur le terrain de l’article 7 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 18, la Cour relève que les constats de violation des articles 10 et 11 reposent notamment sur l’absence de prévisibilité de l’article 312 du CP (paragraphe 172 ci-dessus), tandis que la violation constatée de l’article 6 § 1 découle, entre autres, de l’insuffisance du raisonnement des juridictions internes quant aux éléments constitutifs de l’infraction (paragraphes 203-206 ci-dessus). 294. Dans ces conditions, eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain des dispositions précitées et à l’étroite connexité des griefs soulevés, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de la recevabilité et du fond des griefs tirés des articles 3 (en tant qu’il porte sur la durée et les conséquences de la détention), 5 § 4, 6 § 2 et 7 de la Convention, ce dernier pris isolément ou combiné avec l’article 18 (comparer avec Tsaava et autres c. Géorgie [GC], n os 13186/20 et 4 autres, §§ 225-229, 11 décembre 2025). SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION Article 41 de la Convention 295. Aux termes de l’article 41 de la Convention; « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 296. Le requérant invite la Cour à lui allouer une satisfaction équitable de 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en conséquence des violations continues de la Convention depuis le 10 décembre 2019, un seul constat de violation ne constituant pas selon lui une réparation suffisante compte tenu de la durée exceptionnelle de sa détention et de l’atteinte grave portée à sa vie personnelle et professionnelle, ainsi qu’à sa réputation. 297. Le Gouvernement conteste cette demande. 298. Eu égard à la pluralité et à la gravité des violations constatées, ainsi qu’à leurs effets cumulés et prolongés sur la situation personnelle du requérant, la Cour décide d’accorder l’intégralité de la somme demandée par l’intéressé, soit 70 000 EUR, pour dommage moral. Frais et dépens 299. Le requérant demande le remboursement des frais et dépens qu’il affirme avoir engagés dans le cadre des procédures devant la chambre et la Grande Chambre. À l’appui de sa demande, il produit notamment une copie du contrat conclu en son nom par son épouse avec M. Leach et M me Çalı. Il indique que le taux horaire applicable s’élevait à 100 EUR pour la procédure devant la chambre et 250 EUR pour celle menée devant la Grande Chambre. Il soumet en outre un relevé détaillé du temps de travail consacré à l’affaire par ses représentants. Le requérant réclame également 134,57 EUR au titre des frais postaux, justificatifs à l’appui. Il chiffre ainsi le montant total de ses frais et dépens à 43 342,57 EUR. 300. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il estime que les montants réclamés sont excessifs et insuffisamment étayés, notamment au regard du nombre d’heures facturées et des taux horaires appliqués. Il invite en conséquence la Cour à rejeter la demande ou, à tout le moins, à réduire sensiblement le montant sollicité. 301. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, elle constate que le requérant a produit des pièces justificatives détaillées, notamment un contrat et un relevé précis du temps de travail consacré à l’affaire par ses représentants. Elle relève en outre que la présente affaire, qui a donné lieu à un examen tant devant la chambre que devant la Grande Chambre, revêt un degré particulier de complexité et d’importance. Compte tenu de la nature sensible de l’affaire, de son enjeu, de son traitement devant la Grande Chambre ainsi que du caractère particulièrement volumineux du dossier, composé de plusieurs classeurs de documents, ni le nombre d’heures déclarées ni les taux horaires appliqués ne sauraient, en l’espèce, être jugées déraisonnables. Dans ces conditions, et au vu des justificatifs fournis, elle estime raisonnable d’accorder au requérant l’intégralité de la somme réclamée, soit 43 342,57 EUR, au titre des frais et dépens. Article 46 de la Convention 302. L’article 46 de la Convention dispose, en ses parties pertinentes : « 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. (...) » 303. Au titre de l’article 46, le requérant demande à la Cour : – de constater que les violations persistantes constatées dans la présente affaire résultent du refus manifeste des autorités turques de se conformer à un arrêt contraignant de la Cour; – d’indiquer à l’État défendeur qu’il est tenu de mettre fin immédiatement aux violations constatées et d’en réparer les conséquences, notamment par sa libération immédiate et son acquittement; – de constater la défaillance systémique des juridictions nationales, y compris de la Cour constitutionnelle, dans la protection contre la détention arbitraire, et d’ordonner que les juridictions internes se conforment pleinement aux standards de la Convention tels qu’interprétés par la Cour; – d’ordonner qu’il soit autorisé à reprendre pleinement ses activités professionnelles et de défense des droits de l’homme, sans risque de poursuites ou de privation arbitraire de liberté à l’avenir; – d’exiger des autorités turques qu’elles mettent fin aux poursuites engagées à titre de représailles, préviennent la répétition de pratiques similaires et adoptent les mesures générales nécessaires, compte tenu de la gravité de l’effet dissuasif que la présente affaire a eu sur la société civile et les défenseurs des droits de l’homme en Türkiye. 304. Le Gouvernement conteste toutes ces demandes. 305 . La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 46 de la Convention les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par elle dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts (voir, parmi d’autres, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], n o 53600/20, § 655, 9 avril 2024). En d’autres termes, l’inexécution ou l’exécution lacunaire d’un arrêt de la Cour peut entraîner la responsabilité internationale de l’État partie. Celui-ci est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à prendre des mesures individuelles et/ou, le cas échéant, générales dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer les conséquences, l’objectif étant de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention. Dans l’exercice de son choix des mesures individuelles, l’État partie doit garder à l’esprit que son but premier est de réaliser la restitutio in integrum (Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (recours en manquement) [GC], n o 15172/13, § 150, 29 mai 2019). 306. La Cour rappelle que toute la structure de la Convention repose sur le postulat fondamental que les autorités publiques des États membres agissent de bonne foi (Ilgar Mammadov (recours en manquement), précité, § 214). Cette exigence irrigue l’ensemble du mécanisme conventionnel, y compris la procédure de surveillance de l’exécution des arrêts, laquelle implique que ceux-ci soient exécutés de bonne foi et d’une manière pleinement compatible avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt (Kavala (recours en manquement), précité, § 169). À cet égard, la Cour observe que l’article 46 de la Convention revêt, en Türkiye, une valeur constitutionnelle en vertu de l’article 90 § 5 de la Constitution (paragraphe 80 ci-dessus), aux termes duquel les accords internationaux dûment mis en vigueur dans le domaine des droits et libertés fondamentaux, tels que la Convention, ont force de loi, ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité et prévalent, en cas de conflit avec des dispositions du droit interne portant sur le même sujet, sur celles-ci (voir Yüksel Yalçınkaya, précité, § 418). Il s’ensuit que l’obligation d’exécuter les arrêts de la Cour ne relève pas uniquement du droit international, mais s’impose également en tant qu’exigence de l’État de droit, consacré à l’article 2 de la Constitution (paragraphe 79 ci-dessus). 307. S’agissant des mesures individuelles, la Cour observe que les violations constatées en l’espèce emportent pour l’État défendeur l’obligation de prendre, sans délai, des mesures propres à y mettre un terme. Elle rappelle à cet égard que, lorsque la nature même des violations ne laisse guère de marge de manœuvre quant au choix des mesures à adopter, il lui appartient d’indiquer celles qui apparaissent les plus appropriées au regard des circonstances de la cause. 308 . En l’espèce, la Cour a notamment conclu que la privation de liberté subie par le requérant à la suite de sa condamnation du 25 avril 2022, devenue définitive, reposait sur un déni flagrant de justice (paragraphe 245 ci-dessus). Elle relève en outre que cette privation de liberté s’inscrit dans le cadre de procédures entachées de violations multiples et interdépendantes des droits consacrés par la Convention, lesquelles ont porté atteinte à l’essence même des garanties prévues par l’article 6. Dans ces conditions, le maintien en détention du requérant après l’adoption du présent arrêt s’analyserait en une continuation des violations déjà constatées en l’espèce, en particulier de l’article 5 § 1 de la Convention. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, à la gravité des violations constatées des articles 5 § 1, 6 § 1, 10 et 11 de la Convention, et de l’article 18 combiné avec ces dispositions, et à l’impérieuse nécessité d’y mettre un terme, la Cour considère qu’il incombe à l’État défendeur d’assurer la remise en liberté du requérant dans les plus brefs délais (voir, mutatis mutandis, Assanidze c. Géorgie [GC], n o 71503/01, §§ 202-203, CEDH 2004-II, et Del Río Prada, précité, § 139). 309 . Par ailleurs, la Cour rappelle que, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 305), il incombe à l’État défendeur de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention, ce qui implique l’effacement des conséquences des mesures prises à son encontre. Elle souligne à cet égard que la condamnation pénale du requérant (paragraphes 47 à 57, 63 et 65 à 68 ci ‑ dessus) doit être regardée, au regard du droit conventionnel, comme nulle et non avenue. Elle relève en outre que le droit interne prévoit, lorsqu’est prononcé un arrêt définitif constatant une violation de la Convention, un mécanisme de réouverture des procédures de nature à permettre l’effacement des effets de la condamnation litigieuse. Dans ces conditions, il incombe à l’État défendeur de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées afin d’effacer les conséquences de la condamnation litigieuse et de remédier de manière effective aux violations constatées. 310 . S’agissant des mesures générales, la Cour estime que la présente affaire constitue une illustration particulièrement révélatrice d’un problème systémique par nature, qui s’inscrit dans un contexte plus large caractérisé par la poursuite et la détention de défenseurs des droits de l’homme, d’opposants politiques et de journalistes sur le fondement d’infractions pénales dont la portée est, dans de nombreux cas, interprétée de manière extensive, voire artificiellement élargie. Les violations constatées en l’espèce mettent également en lumière des insuffisances structurelles qui affectent les garanties d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire, et qui sont susceptibles de favoriser l’exercice d’une influence, directe ou indirecte, de l’exécutif sur certaines décisions juridictionnelles, en particulier dans des affaires revêtant une dimension politique sensible. 311. Dans ce contexte, la Cour estime qu’il est indispensable de renforcer les garanties institutionnelles propres à prévenir toute pression indue sur les magistrats, notamment en encadrant de manière plus rigoureuse les mécanismes de nomination, d’affectation et de discipline, en consolidant les garanties statutaires relatives à leur inamovibilité et en assurant le respect effectif des décisions des juridictions supérieures. 312. La Cour souligne en outre la nécessité de prévenir toute instrumentalisation de la procédure pénale à des fins étrangères à l’administration impartiale de la justice. À cet égard, elle relève que le recours excessif à la détention provisoire, l’usage de qualifications pénales extensives, ainsi que l’ouverture de poursuites successives, peuvent traduire un usage détourné de la « machinerie répressive » de l’État. Une telle pratique appelle l’instauration de garanties procédurales effectives propres à assurer que les poursuites pénales soient engagées et conduites dans le strict respect des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, et qu’elles ne puissent être utilisées comme un moyen de pression ou de neutralisation de l’exercice des droits fondamentaux. 313. La Cour considère que l’adoption de telles mesures est essentielle afin de rétablir la pleine effectivité de la séparation des pouvoirs, de préserver la confiance du public dans l’institution judiciaire et de garantir que les droits protégés par la Convention, en particulier le droit à un procès équitable et le droit à la liberté individuelle, ne soient pas compromis par des considérations étrangères à l’État de droit. À cet égard, les constats formulés par la Commissaire aux droits de l’homme dans son mémorandum de 2024 (paragraphes 99-101 ci-dessus), ainsi que les recommandations qui y figurent, revêtent une pertinence particulière en l’espèce. 314 . La Cour se réfère à ses conclusions exprimées ci-dessus (paragraphes 130-132) et souligne que le plein respect des arrêts de la Cour constitutionnelle est essentiel à l’État de droit. Elle rappelle à cet égard que, comme l’a également relevé la Cour constitutionnelle (paragraphe 88 ci ‑ dessus), le défaut d’exécution de ses arrêts est de nature à compromettre l’effectivité du recours individuel, tout en portant atteinte à l’ordre constitutionnel en privant les requérants du bénéfice concret des droits qui leur ont été reconnus. Par ailleurs, comme indiqué au paragraphe 126 ci ‑ dessus, l’article 46 de la Convention impose aux États parties une obligation juridique contraignante de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour, ce qui implique leur exécution pleine, effective et diligente. Dans ce contexte, l’absence de priorisation, au niveau interne, des recours en manquement à l’exécution d’un arrêt de la Cour apparaît difficilement conciliable avec cette exigence, dès lors qu’une telle situation est susceptible de prolonger et d’aggraver l’atteinte aux droits fondamentaux déjà constatée. 315 . La Cour observe en outre qu’à la lumière de sa conclusion au regard de l’article 3 de la Convention (paragraphe 289 ci-dessus), la présente affaire révèle l’existence d’un autre problème relatif à l’exécution des peines de réclusion à perpétuité incompressibles, faute de mécanisme apte à garantir une perspective réelle de libération conditionnelle. Cette question, qui paraît présenter un caractère systémique, demeure d’ailleurs sous la surveillance du Comité des Ministres. Il appartient dès lors à l’État défendeur de remédier à cette situation en instituant, par l’adoption de mesures législatives appropriées, une procédure conforme aux principes dégagés par la Grande Chambre dans l’arrêt Vinter et autres précité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette, à la majorité, l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement du recours individuel devant la Cour constitutionnelle; Déclare, à la majorité, les griefs formulés sous l’angle des articles 3 (absence de mécanisme de réexamen de la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée), 5 § 1, 6 §§ 1 et 3 d) (indépendance et impartialité du tribunal, équité de la procédure, restrictions aux droits de la défense), 10, 11 et 18, ce dernier combiné avec les articles 5 § 1, 6 § 1, 10 et 11 de la Convention, recevables; Déclare, à la majorité, le grief tiré de la durée de la procédure (article 6 §

1) irrecevable; Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation des articles 10 et 11 de la Convention; Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs tirés de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal, de l’équité de la procédure et des restrictions aux droits de défense; Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention; Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 18 de la Convention, combiné avec les articles 5 § 1, 6 § 1, 10 et 11 de la Convention; Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention relativement au grief tiré de l’absence de mécanisme de réexamen de la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée; Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ni le fond des griefs présentés sous l’angle des articles 3 (détention prolongée du requérant), 5 § 4 et 6 § 2, ainsi que de l’article 7 pris isolément ou combiné avec l’article 18 de la Convention; Dit, par quinze voix contre deux, que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 70 000 EUR (soixante-dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; 43 342,57 EUR (quarante-trois mille trois cent quarante-deux euros et cinquante-sept centimes), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Dit, par quinze voix contre deux, que l’État défendeur doit, dans les plus brefs délais, assurer la remise en liberté du requérant (paragraphe 308 ci-dessus) et effacer les effets de sa condamnation (paragraphe 309 ci ‑ dessus), et qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures générales appropriées, telles que préconisées aux paragraphes 310 à 315 ci-dessus, afin non seulement d’effacer les conséquences des atteintes subies par le requérant, mais aussi de prévenir des violations similaires à l’avenir. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’homme à Strasbourg, le 25 août 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Abel Campos Mattias Guyomar Greffier adjoint Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes : – opinion dissidente commune aux juges Vehabović and Yüksel; – opinion dissidente de la juge Yüksel. OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VEHABOVIĆ ET YÜKSEL (Traduction) 1. Nous exprimons respectueusement notre désaccord avec les conclusions de la majorité car nous estimons que la présente requête aurait dû être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Même si l’approche adoptée par la majorité ne met pas en cause, de manière générale, l’effectivité du mécanisme du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque (paragraphe 128 du présent arrêt), l’accent qu’elle met sur la durée de la procédure devant cette juridiction constitue une dérogation injustifiée à l’exigence bien établie de l’épuisement des voies de recours internes. 2. Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention opère sur la base du principe fondamental de subsidiarité, qui implique que la responsabilité de protéger les droits de l’homme incombe au premier chef aux ordres juridiques nationaux. Au sein de cette architecture, la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une condition indispensable (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014). Les États n’ont pas à répondre de leurs actes administratifs ou judiciaires devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de répondre aux griefs qui leur sont adressés et de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette double logique non seulement sert les intérêts de l’État défendeur, mais elle protège également l’intégrité structurelle de la Cour et du système plus large de la Convention. Il est souhaitable que les tribunaux nationaux aient initialement la possibilité de trancher les questions de compatibilité, permettant ainsi à la Cour européenne de tirer profit des avis de ces tribunaux, lesquels sont en contact direct et permanent avec les forces vives de leurs pays (Burden c. Royaume ‑ Uni [GC], n o 13378/05, § 42, CEDH 2008). Lorsqu’ils n’épuisent pas les voies de recours internes, les requérants empêchent les juridictions nationales de jouer leur rôle premier de protection, et portent ainsi atteinte à la fonction subsidiaire de la juridiction internationale. L’effectivité structurelle du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque 3. L’origine du mécanisme du recours individuel en Türkiye réside dans la réforme constitutionnelle adoptée par un référendum public qui s’est tenu le 12 septembre 2010, à la suite des recommandations expresses formulées par des organismes internationaux, dont la Commission de Venise et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, et par des experts et universitaires constitutionnalistes nationaux. Cette réforme structurelle visait précisément à renforcer le système national de protection des droits et libertés fondamentaux, à améliorer le respect de la Convention au niveau interne et à réduire le nombre de requêtes introduites contre la Türkiye en répondant aux griefs relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne. Depuis que la Cour constitutionnelle a commencé à recevoir des requêtes le 23 septembre 2012, elle s’est imposée comme la pierre angulaire de la protection des droits de l’homme dans le système juridique turc. 4. En maintenant un dialogue direct et solide avec la Cour européenne des droits de l’homme, en transposant les normes de la Convention et en suivant étroitement la jurisprudence internationale, la Cour constitutionnelle a intégré avec succès la jurisprudence de Strasbourg dans sa pratique interne. Au cours de ses quatorze années d’existence, cette voie de recours interne a permis l’examen de centaines de milliers d’affaires et l’émergence d’une jurisprudence alignée sur les normes de la Cour, renforçant ainsi de manière significative au niveau national la protection des droits découlant de la Convention. Dans les affaires ultérieurement portées à Strasbourg, la motivation détaillée adoptée par la Cour constitutionnelle a constitué pour la juridiction internationale un élément précieux et nécessaire aux fins de son appréciation. 5. Par conséquent, l’exigence d’épuiser le mécanisme du recours individuel devant la Cour constitutionnelle est devenue un pilier central de l’appréciation de la recevabilité dans les affaires en provenance de la Türkiye. Dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, 30 avril 2013), l’examen approfondi de cette voie de recours a conduit à la conclusion notable que le mécanisme du recours individuel offre une perspective réaliste de redressement approprié des griefs fondés sur la Convention. Cette exigence a été appliquée de manière constante dans l’appréciation de la recevabilité au cours des années qui ont suivi. La voie de recours interne en question demeure structurellement solide et doit être pleinement épuisée avant que la Cour européenne puisse se déclarer compétente. En conséquence, nous ne pouvons pas nous rallier à la conclusion générale à laquelle la majorité est parvenue sur la recevabilité de la présente requête, lorsqu’elle estime qu’il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir attendu l’issue de son recours devant la Cour constitutionnelle. OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE YÜKSEL (Traduction) 1. Dans le présent arrêt, la Grande Chambre a statué sur le fond de l’affaire avant que la Cour constitutionnelle ait tranché le recours individuel dont elle avait été saisie par le requérant, dont les allégations de violation de ses droits fondamentaux étaient quasiment identiques aux griefs qu’il formulait dans la requête introduite par lui devant la Cour. Dans mon opinion commune avec le juge Vehabović, j’expose ma position générale sur l’exigence d’épuisement du mécanisme du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, mais j’aimerais expliquer de manière plus approfondie mon désaccord sur l’approche adoptée par la majorité qui, à mon sens, n’est pas justifiée dans les circonstances de l’espèce. 2. Il convient de souligner d’emblée que la Cour a déjà eu l’occasion d’examiner le mécanisme du recours individuel devant la Cour constitutionnelle et n’a trouvé aucun élément lui permettant de conclure que cette voie de recours ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs fondés sur la Convention (Uzun c. Turquie (déc.), n o 10755/13, § 69, 30 avril 2013). Depuis la décision rendue dans l’affaire Uzun (précitée), l’exigence d’épuisement du mécanisme du recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été appliquée avec constance par la Cour dans son appréciation de la recevabilité (voir, parmi beaucoup d’autres, Mercan c. Turquie (déc.), n o 26511/16, 8 novembre 2016, Zihni c. Turquie (déc.), n o 59061/16, 29 novembre 2016, et, plus récemment, Aydın et Sarı c. Türkiye (déc.), n os 6571/17 et 34234/19, 9 juin 2026). 3. Dans son rejet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la majorité limite strictement sa conclusion aux circonstances particulières de l’affaire et ne met pas en cause, de manière générale, l’effectivité du mécanisme du recours individuel devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 128 du présent arrêt), mais elle s’appuie sur la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle, ainsi que sur les circonstances particulières de l’espèce. 4. En ce qui concerne la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle, il convient de relever d’emblée que deux recours individuels formés par le requérant sont actuellement pendants devant cette juridiction. Le premier, introduit le 9 juin 2022, conteste le placement en détention provisoire du requérant. Le second, introduit le 24 octobre 2023, concerne la privation de liberté découlant de la condamnation définitive prononcée à son égard. Ce dernier recours, qui est pendant depuis environ deux ans et neuf mois, est celui qui coïncide pour l’essentiel avec les griefs principaux formulés au fond dans la présente affaire, et il apparaît dès lors qu’il est le plus pertinent à examiner aux fins de l’appréciation de la durée de la procédure. 5. Je souhaite souligner que la Cour a toujours estimé que la durée d’examen d’un recours n’est pas suffisante en soi pour tirer une conclusion quant à l’ineffectivité d’une procédure, à moins que cette durée ne soit manifestement excessive (Kavala c. Turquie, n o 28749/18, § 99, 10 décembre 2019, Wikimedia Foundation Inc. c. Turquie (déc.), n o 25479/19, §§ 46-47, 1 er mars 2022, et Selahattin Demirtaş c. Türkiye (n o 4), n o 13609/20, § 159, 8 juillet 2025). 6. Jusqu’à présent, la Cour a jugé à une seule occasion que le requérant n’était pas tenu d’attendre l’issue du recours dont il avait saisi la Cour constitutionnelle, dans l’affaire Selahattin Demirtaş (n o 4) (arrêt précité), qui portait sur un grief tiré de l’exigence de rapidité du contrôle juridictionnel de la détention sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. Dans cette affaire, le recours individuel était pendant devant la Cour constitutionnelle depuis environ cinq ans et la durée d’examen de ce recours au regard des critères posés par l’article 5 § 4 de la Convention était d’un peu plus de quatre ans (ibidem, § 150). Les circonstances de la présente affaire sont différentes, non seulement en ce qui concerne les griefs soulevés, mais aussi en ce qui concerne les durées pertinentes qui sont comparables à celles que la Cour a antérieurement jugées acceptables. Par exemple, dans l’affaire Wikimedia Foundation Inc. (décision précitée), la Cour a observé que la durée de deux ans et huit mois qui avait été nécessaire à la Cour constitutionnelle pour rendre son arrêt était certes « longue » mais pas « manifestement excessive ». Au vu de la jurisprudence et de la pratique pertinentes de la Cour, je ne pense pas que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle en l’espèce puisse passer pour manifestement excessive et suffise à justifier que le requérant ne soit pas tenu d’attendre l’issue du recours individuel qu’il a formé. 7. En ce qui concerne les circonstances particulières de l’espèce, il apparaît que, pour la majorité, la question de l’exécution d’arrêts antérieurs exigeait de la part de la Cour constitutionnelle une célérité particulière dans le traitement du recours formé par le requérant. À mon sens, cette question ne saurait toutefois être considérée comme suffisante à elle seule pour justifier une dérogation à l’exigence d’épuisement du recours individuel. Compte tenu de la durée pendant laquelle les recours sont restés pendants – qui, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, n’est pas excessive – et du changement de base légale justifiant la privation de liberté de l’intéressé, il aurait été souhaitable d’attendre que la Cour constitutionnelle rende son arrêt sur les griefs formulés par ce dernier. 8. Outre ce désaccord général sur l’approche adoptée par la majorité concernant la question du non-épuisement des voies de recours en l’espèce, j’ai également quelques réserves quant à la recevabilité de plusieurs griefs distincts formulés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 5 de la Convention. 9. En ce qui concerne le grief tiré, sous l’angle de l’article 3, de la peine de réclusion à perpétuité incompressible, il ressort de manière évidente du dossier que le requérant n’a formulé devant les juridictions internes aucun argument sur cette question. À cet égard, non seulement il n’y avait pas à attendre l’issue du recours individuel formé devant la Cour constitutionnelle, mais le requérant n’avait pas non plus soulevé de grief de ce type dans le cadre du recours individuel en question. 10. Une question distincte se pose relativement à la partie de la détention provisoire du requérant examinée sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Pour autant que les griefs concernent la détention du requérant en lien avec les accusations d’espionnage formulées à son encontre au titre de l’article 328 du code pénal, la Cour constitutionnelle a adopté une décision sur ce point en décembre 2020 (paragraphe 37 du présent arrêt) et conclu à la non-violation du droit de l’intéressé à la liberté. Le requérant n’a ensuite formulé aucun grief devant la Cour, dans le délai imparti, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, et il n’a pas non plus expliqué pourquoi il ne l’avait pas fait. En conséquence, je considère que cette partie du grief fondé sur l’article 5 § 1 c) est également irrecevable pour non-respect du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 11. J’aimerais enfin souligner mon désaccord sur l’approche suivie par la majorité concernant les articles 18 et 46 de la Convention, qui découle également de ma position sur l’irrecevabilité de la présente requête. Me référant aussi à mon opinion dissidente jointe à l’arrêt rendu par la Cour en 2019 relativement au même requérant (précité), je souhaite insister sur le fait que le constat de l’existence d’un but inavoué poursuivi par les autorités internes, y compris le pouvoir judiciaire, est difficile à concilier avec le fait que le recours individuel formé par le requérant est toujours pendant devant la Cour constitutionnelle. La prémisse même de l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes est que les juridictions nationales devraient pouvoir conclure leur examen avant que la Cour ne tire des conclusions à propos de leurs motifs.