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17982/21_43852/21_44600/21

AFFAIRE VAINIK ET AUTRES c. ESTONIE

EGMR (Grosse Kammer) · 2026-06-30 · Français CE
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Radiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;(Art. 37-1-c) Poursuite de l'examen non justifiée;Radiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;(Art. 37-1) Respect des droits de l'homme;(Art. 37-1-a) Absence d'intention de maintenir la requête; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 37 EMRK / CEDH / CEDU]

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GRANDE CHAMBRE AFFAIRE VAINIK ET AUTRES c. ESTONIE (Requêtes n os 17982/21 et 2 autres) ARRÊT (Radiation) Art 37 • Radiation du rôle • Art 37 § 1 c) • Décès de l’un des requérants alors que la procédure devant la Grande Chambre était pendante • Absence de manifestation par un héritier ou un parent proche d’un intérêt à poursuivre l’instance au nom du requérant décédé • Poursuite de l’examen non justifiée • Art 37 § 1 a) • Absence d’intention de la part des deux requérants restants de maintenir leurs requêtes • Défaut de représentation par un avocat dans la procédure devant la Grande Chambre • Requérants n’ayant pas informé la Cour de leur libération de prison et de leur changement d’adresse • Requérants n’étant plus détenus et n’étant donc plus concernés par l’interdiction totale de fumer dans les prisons estoniennes • Absence de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme qui exigeraient la poursuite de l’examen des requêtes Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 30 juin 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Vainik et autres c. Estonie, La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de : Mattias Guyomar, président Arnfinn Bårdsen, Ivana Jelić, Lado Chanturia, Kateřina Šimáčková, Lorraine Schembri Orland, Anja Seibert-Fohr, Peeter Roosma, Ana Maria Guerra Martins, Davor Derenčinović, Sebastian Răduleţu, Diana Kovatcheva, Gediminas Sagatys, Stéphane Pisani, Mateja Đurović, Vahe Grigoryan, Sébastien Biancheri, juges, et de John Darcy, greffier adjoint de la Grande Chambre, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1 . L’affaire porte sur l’interdiction totale du tabac dans les établissements pénitentiaires estoniens. Les requérants – qui étaient tous détenus au moment de son entrée en vigueur – allèguent qu’elle les a privés de la possibilité de fumer pendant leur détention et qu’il en a découlé pour eux des souffrances physiques et psychologiques liées au sevrage nicotinique, et ils y voient une violation de leurs droits tels que garantis par les articles 3 et 8 de la Convention. PROCÉDURE 2 . À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes distinctes (n os 3184/21, 17982/21, 43852/21 et 44600/21) dirigées contre la République d’Estonie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Trois de ces requêtes ont été introduites par des ressortissants estoniens, MM. Denis Lvov, Rene Vainik et Dmitri Tsajun, respectivement les 6 janvier, 28 mars et 21 août 2021, et la quatrième a été présentée par M. Nikolai Šmeljov, dont la nationalité n’est pas connue, le 31 août 2021. 3 . Au stade initial de la procédure devant la chambre, les requérants ont été représentés par M e D. Piskunov, qui était alors avocat en exercice en Estonie. Par la suite, M e Piskunov a cessé de représenter les requérants dans la présente affaire (paragraphes 18-20 ci-dessous). Le gouvernement estonien (« le Gouvernement ») a été représenté dans un premier temps par son agente, M me M. Kuurberg, représentante de l’Estonie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. T. Kolk, son successeur dans cette fonction. 4 . Les requêtes furent attribuées à la troisième section de la Cour, conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour, et elles furent communiquées au Gouvernement le 1 er décembre 2021. 5 . Le 4 novembre 2025, une chambre de la troisième section, composée de Ioannis Ktistakis, président, Peeter Roosma, Georgios A. Serghides, Darian Pavli, Andreas Zünd, Oddný Mjöll Arnardóttir et Úna Ní Raifeartaigh, juges, ainsi que de Milan Blaško, greffier de section, rendit son arrêt. La chambre décida à l’unanimité de joindre les quatre requêtes. Elle déclara en outre irrecevables, à l’unanimité, l’intégralité de la requête introduite par M. Lvov (n o 3184/21) ainsi que les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 de la Convention par les trois autres requérants, MM. Vainik, Tsajun et Šmeljov. Elle déclara recevables, à la majorité, les griefs présentés par ces trois requérants sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Elle conclut, par quatre voix contre trois, à une violation de l’article 8 de la Convention. 6 . Le 4 février 2026, le Gouvernement demanda le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Un collège de la Grande Chambre fit droit à cette demande le 23 mars 2026. 7 . La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. EN FAIT LA PROCÉDURE INTERNE L’introduction de l’interdiction du tabac par le ministre de la Justice de l’Estonie 8 . Le 6 octobre 2016, le ministre de la Justice de l’Estonie, dont la compétence couvrait le système pénitentiaire national, introduisit dans le règlement pénitentiaire des modifications visant à interdire aux détenus de posséder des produits du tabac à fumer ou d’autres articles connexes. Cette mesure, qui entra en vigueur le 1 er octobre 2017, était accompagnée d’un exposé des motifs qui décrivait les conséquences attendues de cette interdiction sur les plans social, économique et juridique (du point de vue de sa conformité avec la Constitution). Il y était en particulier reconnu que cette interdiction porterait atteinte au droit à l’épanouissement personnel tel que consacré à l’article 19 § 1 de la Constitution. Cet exposé des motifs indiquait cependant que la mesure en question visait à protéger la santé des personnes, à réduire le tabagisme passif, à assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires, à prévenir les risques d’incendie et à limiter l’utilisation des cigarettes comme monnaie d’échange en prison. Il expliquait que les autorités considéraient que cette interdiction était proportionnée. Il exposait que les taux de tabagisme dans les établissements pénitentiaires étaient nettement plus élevés que ceux observés dans la population générale, et que le fait de fumer était considéré comme un marqueur de la sous-culture carcérale. Il avançait que les règles en vigueur ne permettaient pas de protéger efficacement les non-fumeurs, et que les méthodes moins restrictives – telles que la diminution du nombre de cigarettes autorisées ou la disponibilité d’un accompagnement au sevrage tabagique – étaient considérées comme insuffisantes. Il indiquait qu’il était certes toujours permis de fumer en dehors des établissements pénitentiaires, mais que les spécificités du milieu carcéral justifiaient une interdiction totale. L’avis exprimé par la Chancelière de justice de l’Estonie sur l’interdiction du tabac 9 . La Chancelière de justice, une fonctionnaire exerçant de manière indépendante des fonctions constitutionnelles et ayant notamment pour mission de contrôler la constitutionnalité de la législation et de la réglementation et d’assurer des fonctions de médiateur, rendit un avis dans lequel elle mettait en doute la constitutionnalité de cette interdiction. Tout en admettant que cette mesure poursuivait des buts légitimes, elle estimait qu’une interdiction totale pouvait être disproportionnée. Elle observait que, pour les détenus, fumer constituait aussi un moyen de mieux supporter le stress et l’ennui. Elle considérait que les risques liés au tabagisme en prison n’étaient pas comparables à ceux associés à la consommation d’alcool ou de stupéfiants, eu égard en particulier au fait qu’il était déjà interdit de fumer dans les espaces intérieurs des prisons. Elle pensait en outre qu’une telle interdiction risquait d’inciter au commerce illicite de produits du tabac, d’exacerber les tensions entre les détenus et de compromettre la réalisation des objectifs de réinsertion, et que l’État ne disposait pas de pouvoirs illimités qui lui auraient permis d’imposer sa conception d’un mode de vie sain aux détenus. Le contrôle opéré par la Cour suprême 10 . Tous les requérants étaient fumeurs de longue date et détenus à la prison de Viru au moment où l’interdiction entra en vigueur le 1 er octobre 2017. Ils contestèrent tous cette mesure, en vain, devant les juridictions administratives. 11 . La Cour suprême fut finalement saisie. Le 17 décembre 2019, elle rendit l’arrêt n o 5-19-40 à l’issue d’une procédure de contrôle constitutionnel engagée à la demande de deux des requérants (MM. Tsajun et Šmeljov). Dans cet arrêt, elle confirmait que l’interdiction du tabac était conforme à la Constitution; cet arrêt servit par la suite de fondement au rejet de toutes les demandes formées par les requérants. 12 . Dans son arrêt, la Cour suprême rappelait que les restrictions apportées à des droits fondamentaux devaient reposer sur une base légale valable et respecter les limites fixées par la disposition de délégation établie par la loi sur l’emprisonnement. Elle reconnaissait à cet égard que les notions de « sûreté en prison » et de « sécurité des personnes » devaient être interprétées à la lumière des risques particuliers inhérents à la détention. Elle admettait en outre que les autorités pénitentiaires jouissaient d’une ample marge pour l’appréciation de ces risques. Elle estimait que la protection des non-fumeurs contre le tabagisme passif relevait des notions de « sûreté en prison » et de « sécurité des personnes ». Elle considérait également que la prévention des incendies et la volonté de dissuader les détenus d’utiliser les cigarettes comme monnaie d’échange en prison constituaient des buts légitimes qui étaient compatibles avec les objectifs visés par l’emprisonnement. 13 . La Cour suprême souscrivait toutefois à l’avis exprimé par la Chancelière de justice, laquelle estimait que ni la protection des détenus contre les effets du tabagisme sur la santé ni le sevrage nicotinique ne relevaient des objectifs légaux de l’emprisonnement. Elle concluait néanmoins que les autres buts visés étaient suffisants pour justifier la réglementation concernée, et que le ministre avait agi dans les limites fixées par la disposition de délégation établie par la loi. 14 . La Cour suprême jugeait ensuite que l’interdiction s’analysait en une ingérence dans l’exercice par les détenus de leur droit de propriété et de leur droit à l’épanouissement personnel. Elle rappelait que, toutefois, des restrictions pouvaient légalement s’appliquer à ces droits, à condition d’être nécessaires et proportionnées aux buts légitimes poursuivis. Elle estimait qu’une interdiction totale était appropriée et nécessaire. Elle indiquait que même s’il était encore possible que des produits du tabac fussent introduits illégalement dans les prisons, cette mesure restreignait considérablement l’accès licite à ces produits et facilitait la surveillance dans les établissements pénitentiaires. Elle exposait qu’il ressortait des statistiques que le nombre d’infractions liées à l’usage du tabac avait diminué depuis l’imposition de l’interdiction . 15 . La Cour suprême se penchait également sur d’autres solutions moins restrictives, notamment l’aménagement de zones fumeurs désignées à cet effet et la séparation des fumeurs et des non-fumeurs, mais elle jugeait que celles-ci étaient moins efficaces et engendraient davantage de difficultés en matière de surveillance. Dans sa mise en balance des intérêts concurrents en jeu, elle admettait que la dépendance à la nicotine et les symptômes de sevrage accentuaient la gravité de l’ingérence. Elle relevait toutefois que pareils symptômes étaient généralement temporaires et qu’un accompagnement et un traitement de substitution nicotinique étaient disponibles si nécessaire. 16 . La Cour suprême accordait également de l’importance au fait que la mesure litigieuse avait été mise en œuvre progressivement, le nombre de cigarettes autorisées ayant déjà été graduellement réduit avant l’entrée en vigueur de l’interdiction totale. Elle concluait que la protection des non-fumeurs, la prévention des risques d’incendie et des relations illicites fondées sur l’endettement entre détenus, ainsi que le maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires l’emportaient sur l’ingérence dans l’exercice de leurs droits par les détenus. LA PROCÉDURE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE 17 . Le 6 février 2026, le greffe transmit la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre formulée par le Gouvernement (paragraphe 6 ci ‑ dessus) à M e D. Piskunov, le représentant des requérants (paragraphe 3 ci ‑ dessus). Par la suite, le 23 mars 2026, il informa M e Piskunov que le collège de la Grande Chambre avait fait droit à la demande de renvoi présentée par le Gouvernement. 18 . Dans les jours qui suivirent, au cours de la préparation administrative de la procédure devant la Grande Chambre, le greffe observa que M e Piskunov n’avait plus correspondu avec la Cour depuis l’envoi de ses conclusions finales à la chambre en mai 2022. Cela faisait fort longtemps que les lettres que la Cour lui adressait au moyen du service de communication par voie électronique (eComms) n’étaient plus consultées ni téléchargées, et la correspondance concernant la demande de renvoi présentée par le Gouvernement n’avait pas non plus été consultée. 19 . À la suite de demandes de renseignements supplémentaires adressées au cabinet d’avocats avec lequel M e Piskunov collaborait, le greffe fut informé que ce dernier n’y travaillait plus et qu’il n’exerçait plus la profession d’avocat en Estonie. 20 . Dans ces circonstances, le greffe prit contact directement avec les requérants, par des lettres recommandées envoyées le 2 avril 2026 à leurs dernières adresses connues, pour les informer du renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre et de la nécessité qu’ils soient par conséquent représentés par un avocat dans cette procédure. 21 . Dans le cas de M. Vainik, le greffe disposait dans ses fichiers de l’adresse d’une résidence privée que l’intéressé avait communiquée lors du dépôt d’une précédente requête devant la Cour; le greffe reçut ultérieurement confirmation de ce que la lettre expédiée avait été remise à une personne résidant à cette adresse. Pour ce qui est de MM. Šmeljov et Tsajun, la seule adresse dont le greffe disposait était celle de l’établissement pénitentiaire dans lequel ces deux requérants étaient détenus au moment de l’introduction de leurs requêtes. Les lettres qui leur furent adressées furent retournées à la Cour sans avoir été délivrées. 22 . Le 2 avril 2026, le Gouvernement fut lui aussi informé des démarches entreprises par le greffe pour joindre les requérants, et il fut invité à apporter son concours à la recherche des intéressés et, si possible, à indiquer à la Cour un moyen d’entrer en contact avec eux. 23 . Le même jour, le greffe écrivit également au cabinet d’avocats dans lequel M e Piskunov travaillait auparavant afin d’exposer la situation et d’envisager la possibilité qu’un autre membre du cabinet assure la représentation des requérants. Cette lettre resta sans réponse. 24 . Par une lettre du 10 avril 2026, le Gouvernement informa la Cour que M. Vainik était décédé le 28 mars 2026. Il indiquait également que les autres requérants, MM. Šmeljov et Tsajun, avaient été libérés de prison « des années auparavant » et que les autorités ignoraient où ils se trouvaient alors. Eu égard à ces circonstances, il invitait la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention et à s’abstenir de passer à l’étape suivante de la procédure devant la Grande Chambre. 25 . Le 30 avril 2026, le greffe de la Cour demanda une nouvelle fois au Gouvernement de lui indiquer si, après avoir épuisé toutes les pistes administratives internes pertinentes, et notamment consulté les registres de la population et sollicité l’administration de l’établissement pénitentiaire dans lequel les requérants avaient été détenus, il demeurait dans l’impossibilité de retrouver les deux autres requérants ou d’identifier d’éventuels héritiers du requérant décédé. 26. Par une lettre du 20 mai 2026, le Gouvernement informa la Cour que les recherches administratives complémentaires qu’il avait menées n’avaient pas permis d’identifier d’héritiers pour le requérant décédé. Il communiqua également à la Cour les adresses personnelles des deux autres requérants, MM. Šmeljov et Tsajun. La Cour prit par la suite contact avec les deux intéressés aux adresses indiquées, les invitant à confirmer leur intention de poursuivre la procédure et de désigner un représentant. Ces lettres restèrent sans réponse. EN DROIT LA DEMANDE DE RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE 27. Compte tenu des développements et des circonstances susmentionnés, la Cour considère qu’il convient, dès le stade actuel de la procédure devant la Grande Chambre, de statuer sur la demande de radiation de l’affaire du rôle formulée par le Gouvernement. 28. L’article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « 1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a) que le requérant n’entend plus la maintenir; ou b) que le litige a été résolu; ou c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. » 29. La Cour estime nécessaire d’établir une distinction entre les situations respectives des requérants. 30. Concernant la situation de M. Vainik, la Cour rappelle qu’elle a pour pratique établie de rayer la requête du rôle lorsqu’un requérant décède pendant la procédure, y compris après le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, et qu’aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l’instance (voir, parmi beaucoup d’autres références, Mraović c. Croatie (radiation) [GC], n o 30373/13, §§ 7 et 24-25, 9 avril 2021, Léger c. France (radiation) [GC], n o 19324/02, §§ 4, 8, 44-45 et 51, 30 mars 2009, Savickis et autres c. Lettonie [GC], n o 49270/11, § 90, 9 juin 2022, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, § 57, CEDH 2012). 31. La situation en l’espèce relève de ce cas de figure. La Cour observe en outre qu’elle a pris plusieurs mesures qui étaient propres à attirer l’attention des héritiers ou des proches de M. Vainik sur les développements pertinents dans cette affaire. Les principales étapes de la procédure

– à savoir l’adoption de l’arrêt de la chambre, la demande de renvoi devant la Grande Chambre présentée par le Gouvernement et l’acceptation de cette demande – ont toutes été annoncées par des communiqués de presse. La lettre adressée à M. Vainik l’informant du renvoi de l’affaire a été délivrée et acceptée (paragraphe 21 ci-dessus). Cependant, personne ne s’est manifesté pour exprimer le souhait de poursuivre la procédure au nom du requérant décédé. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne M. Vainik (article 37 § 1

c) de la Convention). 32. En venant à la situation de MM. Šmeljov et Tsajun, la Cour observe qu’à ce stade, ces requérants ne sont pas représentés par un avocat dans la procédure devant elle, contrairement à ce qu’exige l’article 36 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Les intéressés se sont en outre abstenus de tout contact direct avec la Cour, et ils ont omis de l’informer de leur changement d’adresse postérieurement à l’introduction de leurs requêtes, ainsi que du fait pertinent que constituait leur remise en liberté, au mépris de l’article 47 § 7 du règlement. 33. La Cour estime que ces circonstances incitent fortement à conclure que ces deux requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (comparer, mutatis mutandis, avec V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], n o 60125/11, § 36, 17 novembre 2016, et Gavrilov et Kurov c. Russie (déc.), n o 8683/04, 6 mai 2008). 34. Il reste à déterminer s’il existe des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigent la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Pour ce faire, la Cour prend en compte, entre autres, la question de savoir si l’affaire soulève d’importantes questions qui permettraient de clarifier, sauvegarder et développer les normes de protection prévues par la Convention ou si l’affaire, par son impact, dépasse la situation particulière du requérant (Berlusconi c. Italie (déc.) [GC] n o 58428/13, § 68, 27 novembre 2018, et les références qui y sont citées). 35. La Cour observe qu’il a été rapporté que les deuxième et troisième requérants ne sont plus en détention, et elle considère que, dès lors, ils ne sont pas actuellement touchés par l’interdiction totale de fumer dans les prisons estoniennes. Elle relève en outre qu’aucune autre requête n’a été introduite contre l’Estonie à ce sujet. Il n’apparaît donc pas qu’il existe de la part de la population carcérale une contestation persistante, fondée sur la Convention, de la mesure en question qui pourrait justifier la poursuite de l’examen de la présente affaire. 36. De même, aucune requête similaire n’a été introduite contre une autre Haute Partie contractante. Rien ne permet dès lors de considérer que la présente affaire porte sur une question qui présente une pertinence et une importance générales pour l’ensemble de l’espace du Conseil de l’Europe. Il n’apparaît donc pas que le « respect des droits de l’homme », au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, exige que la Grande Chambre tranche définitivement cette question. En d’autres termes, la Cour ne décèle en l’espèce aucun enjeu qui dépasserait les circonstances de l’affaire, contrairement à ce qu’elle a observé dans d’autres requêtes qu’elle a refusé de rayer du rôle (voir, par exemple, Karner c. Autriche, n o 40016/98, §§ 25 ‑ 27, CEDH 2003-IX, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII, et Delecolle c. France, n o 37646/13, § 39, 25 octobre 2018). 37. La Cour relève en outre que l’interdiction a été soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour suprême de l’Estonie (paragraphes 11-16 ci ‑ dessus). Cette haute juridiction a examiné la validité juridique de l’interdiction, la légitimité des buts visés et la proportionnalité de cette mesure au regard des buts en question, principalement sous l’angle de l’article 19 § 1 de la Constitution, qui garantit le droit à l’épanouissement personnel. Elle a exposé en détail les raisons qui l’ont conduite à conclure que l’interdiction n’était pas inconstitutionnelle. 38. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’aucune circonstance spéciale touchant au respect des droits de l’homme n’exige qu’elle poursuive l’examen de l’affaire. 39. Enfin, la Cour tient à préciser que, pour autant qu’il concerne le fond, l’arrêt qui a été rendu par la chambre dans le cadre de la procédure menée devant elle n’est pas devenu définitif et est donc dépourvu de tout effet juridique. L’affaire est désormais tranchée par le présent arrêt de la Grande Chambre, lequel est définitif, conformément aux articles 43 § 3 et 44 § 1 de la Convention (V.M. et autres, précité, § 39, et Gross c. Suisse [GC], n o 67810/10, § 35, CEDH 2014). 40. Partant, les requêtes n os 17982/21, 43852/21 et 44600/21, qui forment ensemble la présente affaire, doivent être rayées du rôle de la Cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer du rôle les requêtes n os 17982/21, 43852/21 et 44600/21. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 juin 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. John Darcy Mattias Guyomar Adjoint à la greffière Président