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9891/15

AFFAIRE KRAYNOV c. RUSSIE

Ecthr Committee · 2026-04-30 · Français CE
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Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression); Violation: 10;10-1

Sachverhalt

Décision définitive Date Nom de la juridiction Peine (indemnisation, amende, incarcération) Questions juridiques Jurisprudence pertinente Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 9891/15 09/02/2015 Mikhail Yuryevich KRAYNOV 1961 Le requérant, policier et candidat aux élections régionales, participa à une manifestation consacrée à un incident impliquant la police et prononça un discours critiquant la corruption et la vénalité de hauts responsables de la police, sans citer de noms ni formuler d’accusations précises. Il publia ensuite sur un site local des commentaires accusant un général d’agir en représailles à une lettre qu’il avait cosignée avec d’autres officiers. À la suite de ces déclarations publiques, jugées contraires à son devoir de réserve et de loyauté et susceptibles de porter atteinte à l’autorité de l’État, il fut révoqué pour faute grave. Le ministre de l’Intérieur, puis le chef du département régional, relevèrent qu’il avait enfreint les dispositions légales applicables aux policiers, lesquelles leur interdisent de faire des déclarations publiques sur l’activité des organes de l’État ou de leurs dirigeants. Les juridictions internes confirmèrent cette décision, estimant qu’il demeurait soumis aux obligations légales des policiers, même en période de campagne électorale. 29/04/2015, Cour suprême de Russie Révocation de son poste au ministère de l’Intérieur L’interdiction aux fonctionnaires de faire des déclarations publiques (Gadzhiyev et Gostev c. Russie, nos 73585/14 et 51427/18, §§ 55-63, 15 octobre 2024) 7 500 [1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 6 La Cour observe que les faits à l’origine des violations présumées de la Convention se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour décide donc qu’elle a compétence pour examiner la présente requête (Fedotova et autres c. Russie [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 68‑73, 17 janvier 2023). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 de la Convention

E. 7 Le requérant allègue que la révocation de son poste de policier a méconnu son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard les articles 10 et 11 de la Convention. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime nécessaire d’examiner les griefs sous l’angle exclusif de l’article 10.

E. 8 La Cour observe que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions de base de son progrès ainsi que de l’épanouissement de chaque individu. Sous réserve de l’article 10 § 2, elle s’applique non seulement aux « informations » ou « idées » accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telles sont les exigences du pluralisme, de la tolérance et de l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’existe pas de « société démocratique » (Morice c. France [GC], n o 29369/10, § 124, CEDH 2015; Pentikäinen c. Finlande [GC], n o 11882/10, § 87, CEDH 2015; et Bédat c. Suisse [GC], n o 56925/08, § 48, CEDH 2016). En outre, examinant l’interdiction catégorique faite aux agents publics de s’exprimer publiquement sur des questions échappant à leur domaine de compétence en dehors du cadre coordonné, la Cour a jugé qu’une application rigide de cette interdiction, sans considération des intérêts concurrents en jeu, risque d’avoir un effet dissuasif important sur leur liberté d’expression (Gadzhiyev et Gostev c. Russie, n os 73585/14 et 51427/18, § 55, 15 octobre 2024).

E. 9 Dans l’arrêt de principe Gadzhiyev et Gostev, précité, §§ 55-63, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire (voir aussi, mutatis mutandis, Kudeshkina c. Russie, n o 29492/05, §§ 89-102, 26 février 2009).

E. 10 Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».

E. 11 Il s’ensuit que ce grief est recevable et qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 12 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Gadzhiyev et Gostev, précité, § 106), la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe et rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable.

Dispositiv
  1. , À L’UNANIMITÉ, Dit qu’elle a compétence pour traiter la requête dans la mesure où elle concerne des faits survenus avant le 16 septembre 2022 ; Déclare la requête recevable quant au grief relatif à la restriction au droit à la liberté d’expression (voir tableau joint en annexe) ; Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 10 de la Convention en raison de la restriction au droit à la liberté d’expression ; Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Úna Ní Raifeartaigh Greffière adjointe f.f. Présidente ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 10 de la Convention (diverses restrictions au droit à la liberté d’expression) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Résumé des faits Décision définitive Date Nom de la juridiction Peine (indemnisation, amende, incarcération) Questions juridiques Jurisprudence pertinente Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 9891/15 09/02/2015 Mikhail Yuryevich KRAYNOV 1961 Le requérant, policier et candidat aux élections régionales, participa à une manifestation consacrée à un incident impliquant la police et prononça un discours critiquant la corruption et la vénalité de hauts responsables de la police, sans citer de noms ni formuler d’accusations précises. Il publia ensuite sur un site local des commentaires accusant un général d’agir en représailles à une lettre qu’il avait cosignée avec d’autres officiers. À la suite de ces déclarations publiques, jugées contraires à son devoir de réserve et de loyauté et susceptibles de porter atteinte à l’autorité de l’État, il fut révoqué pour faute grave. Le ministre de l’Intérieur, puis le chef du département régional, relevèrent qu’il avait enfreint les dispositions légales applicables aux policiers, lesquelles leur interdisent de faire des déclarations publiques sur l’activité des organes de l’État ou de leurs dirigeants. Les juridictions internes confirmèrent cette décision, estimant qu’il demeurait soumis aux obligations légales des policiers, même en période de campagne électorale. 29/04/2015, Cour suprême de Russie Révocation de son poste au ministère de l’Intérieur L’interdiction aux fonctionnaires de faire des déclarations publiques (Gadzhiyev et Gostev c. Russie, nos 73585/14 et 51427/18, §§ 55-63, 15 octobre 2024) 7 500 [1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE KRAYNOV c. RUSSIE (Requête n o 9891/15) ARRET STRASBOURG 30 avril 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kraynov c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Úna Ní Raifeartaigh, présidente, Mateja Đurović, Vasilka Sancin, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 avril 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre la Russie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 9 février 2015. 2. Le requérant a été représenté par M e I.Ye. Sokolova, avocate à Ivanovo. 3. La requête a été communiquée au gouvernement russe (« le Gouvernement »). EN FAIT 4. Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. 5. Le requérant allègue que sa révocation constituait une sanction liée au fait qu’il avait publiquement exprimé son opinion sur des questions d’intérêt général. EN DROIT sur la competence de la cour 6. La Cour observe que les faits à l’origine des violations présumées de la Convention se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour décide donc qu’elle a compétence pour examiner la présente requête (Fedotova et autres c. Russie [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 68‑73, 17 janvier 2023). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 de la Convention 7. Le requérant allègue que la révocation de son poste de policier a méconnu son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard les articles 10 et 11 de la Convention. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime nécessaire d’examiner les griefs sous l’angle exclusif de l’article 10. 8. La Cour observe que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions de base de son progrès ainsi que de l’épanouissement de chaque individu. Sous réserve de l’article 10 § 2, elle s’applique non seulement aux « informations » ou « idées » accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telles sont les exigences du pluralisme, de la tolérance et de l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’existe pas de « société démocratique » (Morice c. France [GC], n o 29369/10, § 124, CEDH 2015; Pentikäinen c. Finlande [GC], n o 11882/10, § 87, CEDH 2015; et Bédat c. Suisse [GC], n o 56925/08, § 48, CEDH 2016). En outre, examinant l’interdiction catégorique faite aux agents publics de s’exprimer publiquement sur des questions échappant à leur domaine de compétence en dehors du cadre coordonné, la Cour a jugé qu’une application rigide de cette interdiction, sans considération des intérêts concurrents en jeu, risque d’avoir un effet dissuasif important sur leur liberté d’expression (Gadzhiyev et Gostev c. Russie, n os 73585/14 et 51427/18, § 55, 15 octobre 2024). 9. Dans l’arrêt de principe Gadzhiyev et Gostev, précité, §§ 55-63, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire (voir aussi, mutatis mutandis, Kudeshkina c. Russie, n o 29492/05, §§ 89-102, 26 février 2009). 10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». 11. Il s’ensuit que ce grief est recevable et qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Gadzhiyev et Gostev, précité, § 106), la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe et rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Dit qu’elle a compétence pour traiter la requête dans la mesure où elle concerne des faits survenus avant le 16 septembre 2022; Déclare la requête recevable quant au grief relatif à la restriction au droit à la liberté d’expression (voir tableau joint en annexe); Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 10 de la Convention en raison de la restriction au droit à la liberté d’expression; Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Úna Ní Raifeartaigh Greffière adjointe f.f. Présidente ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 10 de la Convention (diverses restrictions au droit à la liberté d’expression) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Résumé des faits Décision définitive Date Nom de la juridiction Peine (indemnisation, amende, incarcération) Questions juridiques Jurisprudence pertinente Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 9891/15 09/02/2015 Mikhail Yuryevich KRAYNOV 1961 Le requérant, policier et candidat aux élections régionales, participa à une manifestation consacrée à un incident impliquant la police et prononça un discours critiquant la corruption et la vénalité de hauts responsables de la police, sans citer de noms ni formuler d’accusations précises. Il publia ensuite sur un site local des commentaires accusant un général d’agir en représailles à une lettre qu’il avait cosignée avec d’autres officiers. À la suite de ces déclarations publiques, jugées contraires à son devoir de réserve et de loyauté et susceptibles de porter atteinte à l’autorité de l’État, il fut révoqué pour faute grave. Le ministre de l’Intérieur, puis le chef du département régional, relevèrent qu’il avait enfreint les dispositions légales applicables aux policiers, lesquelles leur interdisent de faire des déclarations publiques sur l’activité des organes de l’État ou de leurs dirigeants. Les juridictions internes confirmèrent cette décision, estimant qu’il demeurait soumis aux obligations légales des policiers, même en période de campagne électorale. 29/04/2015, Cour suprême de Russie Révocation de son poste au ministère de l’Intérieur L’interdiction aux fonctionnaires de faire des déclarations publiques (Gadzhiyev et Gostev c. Russie, nos 73585/14 et 51427/18, §§ 55-63, 15 octobre 2024) 7 500 [1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.