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9223/10

AFFAIRE PIMENTEL LOURENÇO c. PORTUGAL

Ecthr Committee · 2012-10-23 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1

Erwägungen (27 Absätze)

E. 17 Le parquet interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 22 janvier 2002, la cour d’appel confirma l’ordonnance de non-lieu.

E. 18 Par une ordonnance du 15 mars 2002, le juge d’instruction criminelle près le tribunal de Setúbal ordonna la mainlevée des saisies. B. L’action en responsabilité civile extracontractuelle (affaire interne n o 312/04.4.4BEALM)

E. 19 Le 15 avril 2004, le requérant saisit le tribunal administratif et fiscal d’Almada d’une demande en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat réclamant une réparation pour les dommages subis en raison de la durée excessive de la procédure pénale.

E. 20 Par un jugement du 31 mai 2006, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif qu’elle était manifestement mal fondée. Relevant le caractère particulièrement complexe de l’enquête, le tribunal estima que la procédure n’avait connu aucun retard.

E. 21 Saisi en appel par le requérant, le tribunal central administratif du sud confirma ce jugement par un arrêt du 30 octobre 2008.

E. 22 Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême administrative. Celle-ci prononça un arrêt de rejet le 11 septembre 2009. II. Le droit et la pratique internes pertinents

E. 23 S’agissant de la procédure visant l’accélération de la procédure pénale, voir les paragraphes à ce sujet dans Tomé Mota c. Portugal (déc.), n o 32082/96, CEDH 1999-IX. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

E. 24 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 25 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité

E. 26 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur la période à prendre en considération

E. 27 Avant tout, la Cour rappelle que la notion « d’accusation » revêt un caractère « autonome », qui doit s’entendre au sens de la Convention et non seulement selon sa signification en droit national. L’accusation peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 42 et 46, série A n o 35, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A n o 51 et Serves c. France, 20 octobre 1997, § 42, Recueil 1997-VI).

E. 28 En l’espèce, la Cour note que l’enquête a été ouverte le 9 février

1996. Elle constate que les répercussions sur la situation du requérant ont été véritablement ressenties avec la première saisie de ses biens, le 24 octobre 1996. Quant au terme de la procédure, dans la même perspective, même si l’enquête a été clôturée par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 22 janvier 2002, la Cour observe que la mainlevée des saisies n’a été ordonnée que le 15 mars 2002.

E. 29 Dès lors, la Cour estime que la période à considérer a débuté le 24 octobre 1996 et s’est terminée le 15 mars 2002. Elle a donc duré 5 années, 4 mois et 21 jours, pour deux instances. 2. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 30 Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure.

E. 31 Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut être considérée comme déraisonnable vu le caractère particulièrement complexe de l’affaire. Il estime en outre qu’il ne peut être reproché aux autorités nationales d’avoir manqué de diligence dans le déroulement de l’enquête en question.

E. 32 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour rappelle aussi que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les États contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, notamment quant au délai raisonnable (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, § 129, CEDH 2006-VII et les références qui s’y trouvent citées). Elle tient à réaffirmer l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (Bottazzi c. Italie [GC], n o 34884/97, § 22, CEDH 1999-V).

E. 33 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 34 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour admet que l’affaire présentait une certaine complexité en raison de son caractère économique et financier. Cependant, en dépit de la nécessité d’entreprendre différentes démarches auprès d’autorités étrangères, la Cour estime que cette complexité ne saurait expliquer pourquoi il fallut plus de quatre ans au parquet pour conclure son enquête. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure globale est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

E. 35 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 36 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 37 Le requérant réclame 292 475, 08 euros (EUR) et 10 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait respectivement subi.

E. 38 Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives.

E. 39 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 200 EUR à ce titre. B. Frais et dépens

E. 40 Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

E. 41 Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.

E. 42 Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 200 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires

E. 43 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 3 200 EUR (trois mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii) 1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE PIMENTEL LOURENÇO c. PORTUGAL (Requête n o 9223/10) ARRÊT STRASBOURG 23 octobre 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pimentel Lourenço c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de : Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 9223/10) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Carlos Pimentel Lourenço (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 février 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e V. Calheiros Vellozo, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3. Le 26 septembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1957 et réside à Zurich (Suisse). A. La procédure pénale (enquête n o 2817/96.0TDLSB) 5. Le 9 février 1996, le parquet près le tribunal de Lisbonne ouvrit une enquête à l’encontre du requérant au sujet d’une affaire de blanchiment d’argent et de trafic de stupéfiants. L’enquête fut, par la suite, renvoyée au parquet près le tribunal de Setúbal. 6. Par une ordonnance du 7 octobre 1996, le juge d’instruction criminelle près le tribunal de Setúbal ordonna la saisie de différents biens appartenant au requérant. 7. Le 24 octobre 1996, deux véhicules et des sommes d’argent gardées dans des coffres-forts bancaires firent l’objet d’une saisie. 8. Le 31 octobre 1996, un appartement situé au Portugal fut également saisi. 9. Sur ordre du juge d’instruction, le requérant fut placé sous écoute téléphonique. 10. Au cours de l’année 1997, diverses informations furent sollicitées aux autorités britanniques, suisses et italiennes. Les échanges se poursuivirent en 1998. 11. En décembre 1998, le requérant demanda au juge d’instruction criminelle la mainlevée des différentes saisies. Il fut toutefois débouté de sa prétention. 12. Le 6 octobre 1999, le requérant fut mis en examen dans le cadre de la procédure. 13. Le 17 décembre 1999, il saisit le procureur général de la République d’une demande en accélération de la procédure, conformément à l’article 108 du code de la procédure pénale. 14. Par une ordonnance du 7 janvier 2000, le procureur général de la République requit la conclusion de l’enquête dans un délai de 45 jours. A la demande du parquet, ce délai fut ensuite prorogé. 15. Le 28 avril 2000, le parquet présenta ses réquisitions contre le requérant pour les chefs de conversion, transfert et dissimulation de biens et produits. 16. Le requérant demanda l’ouverture de l’instruction. Le 25 mai 2001, le juge d’instruction près le tribunal de Setúbal prononça une ordonnance de non-lieu, considérant que les éléments de l’enquête n’étaient pas suffisants pour inculper le requérant. 17. Le parquet interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 22 janvier 2002, la cour d’appel confirma l’ordonnance de non-lieu. 18. Par une ordonnance du 15 mars 2002, le juge d’instruction criminelle près le tribunal de Setúbal ordonna la mainlevée des saisies. B. L’action en responsabilité civile extracontractuelle (affaire interne n o 312/04.4.4BEALM) 19. Le 15 avril 2004, le requérant saisit le tribunal administratif et fiscal d’Almada d’une demande en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat réclamant une réparation pour les dommages subis en raison de la durée excessive de la procédure pénale. 20. Par un jugement du 31 mai 2006, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif qu’elle était manifestement mal fondée. Relevant le caractère particulièrement complexe de l’enquête, le tribunal estima que la procédure n’avait connu aucun retard. 21. Saisi en appel par le requérant, le tribunal central administratif du sud confirma ce jugement par un arrêt du 30 octobre 2008. 22. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême administrative. Celle-ci prononça un arrêt de rejet le 11 septembre 2009. II. Le droit et la pratique internes pertinents 23. S’agissant de la procédure visant l’accélération de la procédure pénale, voir les paragraphes à ce sujet dans Tomé Mota c. Portugal (déc.), n o 32082/96, CEDH 1999-IX. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 24. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 26. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur la période à prendre en considération 27. Avant tout, la Cour rappelle que la notion « d’accusation » revêt un caractère « autonome », qui doit s’entendre au sens de la Convention et non seulement selon sa signification en droit national. L’accusation peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 42 et 46, série A n o 35, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A n o 51 et Serves c. France, 20 octobre 1997, § 42, Recueil 1997-VI). 28. En l’espèce, la Cour note que l’enquête a été ouverte le 9 février

1996. Elle constate que les répercussions sur la situation du requérant ont été véritablement ressenties avec la première saisie de ses biens, le 24 octobre 1996. Quant au terme de la procédure, dans la même perspective, même si l’enquête a été clôturée par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 22 janvier 2002, la Cour observe que la mainlevée des saisies n’a été ordonnée que le 15 mars 2002. 29. Dès lors, la Cour estime que la période à considérer a débuté le 24 octobre 1996 et s’est terminée le 15 mars 2002. Elle a donc duré 5 années, 4 mois et 21 jours, pour deux instances. 2. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure 30. Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure. 31. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut être considérée comme déraisonnable vu le caractère particulièrement complexe de l’affaire. Il estime en outre qu’il ne peut être reproché aux autorités nationales d’avoir manqué de diligence dans le déroulement de l’enquête en question. 32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour rappelle aussi que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les États contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, notamment quant au délai raisonnable (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, § 129, CEDH 2006-VII et les références qui s’y trouvent citées). Elle tient à réaffirmer l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (Bottazzi c. Italie [GC], n o 34884/97, § 22, CEDH 1999-V). 33. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour admet que l’affaire présentait une certaine complexité en raison de son caractère économique et financier. Cependant, en dépit de la nécessité d’entreprendre différentes démarches auprès d’autorités étrangères, la Cour estime que cette complexité ne saurait expliquer pourquoi il fallut plus de quatre ans au parquet pour conclure son enquête. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure globale est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 35. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 37. Le requérant réclame 292 475, 08 euros (EUR) et 10 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait respectivement subi. 38. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives. 39. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 200 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 40. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 41. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 42. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 200 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 3 200 EUR (trois mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; ii) 1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président