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8974/22

AFFAIRE VOZDEYEVA c. RUSSIE

Ecthr Committee · 2026-04-30 · Français CE
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Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural); Violation: 2;2-1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 6 La Cour observe que les faits à l’origine des violations présumées de la Convention se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour décide donc qu’elle a compétence pour examiner la présente requête (Fedotova et autres c. Russie [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 68‑73, 17 janvier 2023). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 de la Convention

E. 7 La requérante allègue principalement que le défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès de sa fille, résultant d’actes commis par des particuliers, a emporté violation de l’article 2 de la Convention.

E. 8 La Cour rappelle que l’obligation de protéger la vie, consacrée par l’article 2 de la Convention, implique qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’une personne a été tuée à la suite de l’usage de la force, que celui-ci émane d’agents de l’État ou de particuliers. Le but essentiel d’une telle enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes protégeant le droit à la vie et de garantir que les responsables rendent compte de leurs actes. Pour être effective, l’enquête doit avant tout être adéquate, c’est-à-dire apte à établir les faits et, le cas échéant, à identifier et sanctionner les responsables. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. Toute lacune compromettant la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables est de nature à la priver de l’effectivité requise. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent reposer sur une analyse approfondie, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. L’omission de suivre une piste d’enquête évidente porte atteinte, de manière décisive, à la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des responsables (Mazepa et autres c. Russie, n o 15086/07, § 69, 17 juillet 2018). Le non-respect des droits de la victime — notamment le fait de l’avoir privée du statut de victime dans l’enquête en cours, l’empêchant ainsi d’y intervenir, d’être informée de son déroulement, d’être consultée sur les éléments de preuve ou les témoins proposés et d’avoir accès au dossier — constitue une violation de l’article 2 de la Convention, au regard de l’obligation de mener une enquête effective (Krivolutskaya c. Russie [Comité], n o 28008/14, § 28, 17 octobre 2017).

E. 9 Dans les arrêts de principe Mazepa et autres, précité, §§ 69-84, Kotelnikov c. Russie, n o 45104/05, §§ 92-111, 12 juillet 2016 et Belenko c. Russie, n o 25435/06, §§ 75-85, 18 décembre 2014, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

E. 10 Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce, l’enquête n’a pas satisfait aux critères d’effectivité.

E. 11 Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 2 de la Convention. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 12 La requérante a formulé d’autres griefs tirés de la Convention concernant l’enquête sur le décès de sa fille.

E. 13 Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 14 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Mazepa et autres, précité, §§ 86-88), la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe.

Dispositiv
  1. , À L’UNANIMITÉ, Dit qu’elle a compétence pour traiter la requête dans la mesure où elle concerne des faits survenus avant le 16 septembre 2022 ; Déclare la requête recevable quant aux griefs concernant le défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès de la fille de la requérante et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le surplus des griefs tirés de la Convention ; Dit que la requête révèle une violation de l’article 2 de la Convention en raison du défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès de la fille de la requérante ; Dit que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Úna Ní Raifeartaigh Greffière adjointe f.f. Présidente ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention (défaut d’effectivité de l’enquête sur les décès ou les blessures graves résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Faits, preuves médicales et médico-légales, procédure interne Problèmes dénoncés Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] 8974/22 05/02/2022 Lyudmila Khuseynovna VOZDEYEVA 1976 Stichting Russian Justice Initiative Moscou La requérante est la mère d’une fillette de 11 ans. En 2016, sa fille a été retrouvée morte au domicile de l’ex ‑ mari de la requérante, le père de l’enfant. Le père a déclaré à la police avoir découvert la fillette pendue dans une remise. Une enquête pour incitation au suicide a été ouverte, car la fillette n’avait apparemment aucune raison de se donner la mort. Un médecin légiste a établi que la fillette avait reçu un coup à la tête quelques minutes avant son décès. Elle présentait également des ecchymoses datant de plusieurs jours au visage, au thorax et aux bras, une possible morsure humaine à la jambe, une ancienne cicatrice de coupure ainsi que des lésions aux parties intimes, suggérant une pénétration. Une enquête pour abus sexuels et viol a été ouverte et jointe à la première. La requérante, qui vivait séparément, a accusé le père et ses proches d’avoir abusé sexuellement de l’enfant puis de l’avoir tuée pour dissimuler ces faits. Ceux-ci ont nié avoir fait du mal à la fillette. Le père a déclaré ignorer l’origine des lésions. La requérante, reconnue victime dans la procédure pénale, soutient que le dossier d’instruction ne lui a jamais été communiqué, l’enquêteur ayant refusé à son conseil l’accès au dossier à au moins treize reprises. Entre 2018 et 2021, l’enquête a été suspendue à plusieurs reprises faute d’avoir identifié un suspect, malgré de nombreux examens médico-légaux, reconstitutions, écoutes téléphoniques et auditions de témoins. Les enquêteurs ont conclu que les lésions n’étaient pas dues à des abus sexuels. Un tribunal a annulé une suspension au motif que l’enquêteur n’avait pas expliqué en quoi les éléments recueillis justifiaient sa conclusion. La dernière décision versée au dossier, en date du 19 août 2021, a été de prononcer une nouvelle suspension. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’enquête ait fait l’objet de progrès ultérieurs. Non-respect du droit des victimes ou de leurs proches à participer de manière effective à l’enquête ( Krivolutskaya c. Russie [Comité], no 28008/14, § 28, 17 octobre 2017, et, mutatis mutandis , Denis Vasilyev c. Russie, no 32704/04, § 126, 17 décembre 2009), Rejet d’une piste d’investigation évidente ( Nemtsova c. Russie , no 43146/15, § 117-122, 11 juillet 2023), Insuffisances reconnues par les autorités nationales ( Tyagunova c. Russie , no 19433/07, § 71, 31 juillet 2012) 15 000 [1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE VOZDEYEVA c. RUSSIE (Requête n o 8974/22) ARRET STRASBOURG 30 avril 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Vozdeyeva c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Úna Ní Raifeartaigh, présidente, Mateja Đurović, Vasilka Sancin, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 avril 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre la Russie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 5 février 2022. 2. La requérante a été représentée par Stichting Russian Justice Initiative, organisation non gouvernementale sise à Moscou. 3. La requête a été communiquée au gouvernement russe (« le Gouvernement »). EN FAIT 4. Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe. 5. La requérante se plaint de l’ineffectivité de l’enquête sur le décès de sa fille résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers. EN DROIT SUR LA COMPETENCE DE LA COUR 6. La Cour observe que les faits à l’origine des violations présumées de la Convention se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour décide donc qu’elle a compétence pour examiner la présente requête (Fedotova et autres c. Russie [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 68‑73, 17 janvier 2023). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 de la Convention 7. La requérante allègue principalement que le défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès de sa fille, résultant d’actes commis par des particuliers, a emporté violation de l’article 2 de la Convention. 8. La Cour rappelle que l’obligation de protéger la vie, consacrée par l’article 2 de la Convention, implique qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’une personne a été tuée à la suite de l’usage de la force, que celui-ci émane d’agents de l’État ou de particuliers. Le but essentiel d’une telle enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes protégeant le droit à la vie et de garantir que les responsables rendent compte de leurs actes. Pour être effective, l’enquête doit avant tout être adéquate, c’est-à-dire apte à établir les faits et, le cas échéant, à identifier et sanctionner les responsables. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. Toute lacune compromettant la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables est de nature à la priver de l’effectivité requise. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent reposer sur une analyse approfondie, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. L’omission de suivre une piste d’enquête évidente porte atteinte, de manière décisive, à la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des responsables (Mazepa et autres c. Russie, n o 15086/07, § 69, 17 juillet 2018). Le non-respect des droits de la victime — notamment le fait de l’avoir privée du statut de victime dans l’enquête en cours, l’empêchant ainsi d’y intervenir, d’être informée de son déroulement, d’être consultée sur les éléments de preuve ou les témoins proposés et d’avoir accès au dossier — constitue une violation de l’article 2 de la Convention, au regard de l’obligation de mener une enquête effective (Krivolutskaya c. Russie [Comité], n o 28008/14, § 28, 17 octobre 2017). 9. Dans les arrêts de principe Mazepa et autres, précité, §§ 69-84, Kotelnikov c. Russie, n o 45104/05, §§ 92-111, 12 juillet 2016 et Belenko c. Russie, n o 25435/06, §§ 75-85, 18 décembre 2014, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce, l’enquête n’a pas satisfait aux critères d’effectivité. 11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 2 de la Convention. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 12. La requérante a formulé d’autres griefs tirés de la Convention concernant l’enquête sur le décès de sa fille. 13. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Mazepa et autres, précité, §§ 86-88), la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Dit qu’elle a compétence pour traiter la requête dans la mesure où elle concerne des faits survenus avant le 16 septembre 2022; Déclare la requête recevable quant aux griefs concernant le défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès de la fille de la requérante et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le surplus des griefs tirés de la Convention; Dit que la requête révèle une violation de l’article 2 de la Convention en raison du défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès de la fille de la requérante; Dit que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Úna Ní Raifeartaigh Greffière adjointe f.f. Présidente ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention (défaut d’effectivité de l’enquête sur les décès ou les blessures graves résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Faits, preuves médicales et médico-légales, procédure interne Problèmes dénoncés Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] 8974/22 05/02/2022 Lyudmila Khuseynovna VOZDEYEVA 1976 Stichting Russian Justice Initiative Moscou La requérante est la mère d’une fillette de 11 ans. En 2016, sa fille a été retrouvée morte au domicile de l’ex ‑ mari de la requérante, le père de l’enfant. Le père a déclaré à la police avoir découvert la fillette pendue dans une remise. Une enquête pour incitation au suicide a été ouverte, car la fillette n’avait apparemment aucune raison de se donner la mort. Un médecin légiste a établi que la fillette avait reçu un coup à la tête quelques minutes avant son décès. Elle présentait également des ecchymoses datant de plusieurs jours au visage, au thorax et aux bras, une possible morsure humaine à la jambe, une ancienne cicatrice de coupure ainsi que des lésions aux parties intimes, suggérant une pénétration. Une enquête pour abus sexuels et viol a été ouverte et jointe à la première. La requérante, qui vivait séparément, a accusé le père et ses proches d’avoir abusé sexuellement de l’enfant puis de l’avoir tuée pour dissimuler ces faits. Ceux-ci ont nié avoir fait du mal à la fillette. Le père a déclaré ignorer l’origine des lésions. La requérante, reconnue victime dans la procédure pénale, soutient que le dossier d’instruction ne lui a jamais été communiqué, l’enquêteur ayant refusé à son conseil l’accès au dossier à au moins treize reprises. Entre 2018 et 2021, l’enquête a été suspendue à plusieurs reprises faute d’avoir identifié un suspect, malgré de nombreux examens médico-légaux, reconstitutions, écoutes téléphoniques et auditions de témoins. Les enquêteurs ont conclu que les lésions n’étaient pas dues à des abus sexuels. Un tribunal a annulé une suspension au motif que l’enquêteur n’avait pas expliqué en quoi les éléments recueillis justifiaient sa conclusion. La dernière décision versée au dossier, en date du 19 août 2021, a été de prononcer une nouvelle suspension. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’enquête ait fait l’objet de progrès ultérieurs. Non-respect du droit des victimes ou de leurs proches à participer de manière effective à l’enquête (Krivolutskaya c. Russie [Comité], no 28008/14, § 28, 17 octobre 2017, et, mutatis mutandis, Denis Vasilyev c. Russie, no 32704/04, § 126, 17 décembre 2009), Rejet d’une piste d’investigation évidente (Nemtsova c. Russie, no 43146/15, § 117-122, 11 juillet 2023), Insuffisances reconnues par les autorités nationales (Tyagunova c. Russie, no 19433/07, § 71, 31 juillet 2012) 15 000 [1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.