Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal); Violation: 6;6-1
Erwägungen (9 Absätze)
E. 5 Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
E. 6 § 1 de la Convention
E. 7 La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II).
E. 8 Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
E. 9 Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, et de l’impossibilité pour les requérants d’entamer une procédure afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice internes en vertu du décret législatif n o 267 de 2000, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.
E. 10 Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et 18 autres, 18 janvier 2024). SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 11 Les requérants ont formulé d’autres griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1, et aussi de l’article
E. 13 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
E. 14 La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
Dispositiv
- , À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les griefs tirés de l’article 6 de la Convention, concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal, recevables et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 13 de la Convention ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. } Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 8494/21 27/01/2021 (8 requérants) Luisa DE BLASIO DI PALIZZI 1952 Carla DE BLASIO DI PALIZZI 1955 Fabio DE BLASIO DI PALIZZI 1951 Giancarlo DE BLASIO DI PALIZZI 1945 Maria Ida DE BLASIO DI PALIZZI 1949 Maria Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI 1960 Rosanna DE BLASIO DI PALIZZI 1956 Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI 1943 Paoletti Ginevra Rome Cour d’appel de Reggio Calabria, R.G. 104/2009, 09/01/2019 09/01/2019 en cours Plus de 6 année(s) et 9 mois et 27 jour(s) Municipalité de Palizzi Indemnisation pour expropriation De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 9 600 250 3398/25 21/01/2025 Emiliano LUCA 1975 Marino Francesco Giuseppe Catane Tribunal de Catane, R.G. 2236/2020, 30/07/2020 Tribunal de Catane, R.G. 10106/2021 (tel que corrigé, s’agissant des frais et dépens, par l’injonction de paiement du tribunal de Catane, R.G. 2236/2020, 03/09/2020), 22/02/2022 22/10/2020 22/02/2022 en cours Plus de 5 année(s) et 14 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 8 mois et 14 jour(s) Municipalité de Calatabiano Paiement pour prestations professionnelles De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 9 500 250 4827/25 31/01/2025 Giovanna ABBRUZZINO 1976 Abbruzzino Giovanna Cirò Marina Juge de paix de Cirò, R.G. 655/2017, 07/06/2018 Juge de paix de Cirò, R.G. 329/2018, 27/11/2018 07/06/2018 27/11/2018 en cours Plus de 7 année(s) et 4 mois et 29 jour(s) en cours Plus de 6 année(s) et 11 mois et 9 jour(s) Municipalité de Crucoli Paiement des honoraires d’avocat ( avvocato antistatario ) De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 250 0 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DE BLASIO DI PALIZZI ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes n os 8494/21 et 2 autres – voir liste en annexe) ARRET STRASBOURG 26 février 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire De Blasio di Palizzi et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes de la part d’une municipalité en cessation de paiements (comune in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif n o 267 de 2000. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention 7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, et de l’impossibilité pour les requérants d’entamer une procédure afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice internes en vertu du décret législatif n o 267 de 2000, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants. 10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et 18 autres, 18 janvier 2024). SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 11. Les requérants ont formulé d’autres griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1, et aussi de l’article 13 de la Convention, concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal. 12. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 13 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes; Déclare les griefs tirés de l’article 6 de la Convention, concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal, recevables et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 13 de la Convention; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. } Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 8494/21 27/01/2021 (8 requérants) Luisa DE BLASIO DI PALIZZI 1952 Carla DE BLASIO DI PALIZZI 1955 Fabio DE BLASIO DI PALIZZI 1951 Giancarlo DE BLASIO DI PALIZZI 1945 Maria Ida DE BLASIO DI PALIZZI 1949 Maria Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI 1960 Rosanna DE BLASIO DI PALIZZI 1956 Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI 1943 Paoletti Ginevra Rome Cour d’appel de Reggio Calabria, R.G. 104/2009, 09/01/2019 09/01/2019 en cours Plus de 6 année(s) et 9 mois et 27 jour(s) Municipalité de Palizzi Indemnisation pour expropriation De Luca c. Italie, n o 43870/04, 24 septembre 2013 9 600 250 3398/25 21/01/2025 Emiliano LUCA 1975 Marino Francesco Giuseppe Catane Tribunal de Catane, R.G. 2236/2020, 30/07/2020 Tribunal de Catane, R.G. 10106/2021 (tel que corrigé, s’agissant des frais et dépens, par l’injonction de paiement du tribunal de Catane, R.G. 2236/2020, 03/09/2020), 22/02/2022 22/10/2020 22/02/2022 en cours Plus de 5 année(s) et 14 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 8 mois et 14 jour(s) Municipalité de Calatabiano Paiement pour prestations professionnelles De Luca c. Italie, n o 43870/04, 24 septembre 2013 9 500 250 4827/25 31/01/2025 Giovanna ABBRUZZINO 1976 Abbruzzino Giovanna Cirò Marina Juge de paix de Cirò, R.G. 655/2017, 07/06/2018 Juge de paix de Cirò, R.G. 329/2018, 27/11/2018 07/06/2018 27/11/2018 en cours Plus de 7 année(s) et 4 mois et 29 jour(s) en cours Plus de 6 année(s) et 11 mois et 9 jour(s) Municipalité de Crucoli Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) De Luca c. Italie, n o 43870/04, 24 septembre 2013 250 0 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.