Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural); Violation: 2;2-1
Erwägungen (7 Absätze)
E. 6 La Cour observe que les faits à l’origine des violations présumées de la Convention se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour décide donc qu’elle a compétence pour examiner la présente requête (Fedotova et autres c. Russie [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 68‑73, 17 janvier 2023). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 de la Convention
E. 7 Le requérant allègue que le défaut d’effectivité de l’enquête sur les blessures graves résultant d’actes intentionnels commis par des particuliers constitue une violation de l’article 2 de la Convention.
E. 8 La Cour rappelle que l’obligation de protéger la vie, consacrée par l’article 2 de la Convention, implique qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’une personne a été tuée ou gravement blessée à la suite de l’usage de la force, que celui-ci émane d’agents de l’État ou de particuliers. Le but essentiel d’une telle enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes protégeant le droit à la vie et de garantir que les responsables rendent compte de leurs actes. Pour être effective, l’enquête doit avant tout être adéquate, c’est-à-dire apte à établir les faits et, le cas échéant, à identifier et sanctionner les responsables. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. Toute lacune compromettant la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables est de nature à la priver de l’effectivité requise. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent reposer sur une analyse approfondie, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. L’omission de suivre une piste d’enquête évidente porte atteinte, de manière décisive, à la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des responsables (Mazepa et autres c. Russie, n o 15086/07, § 69, 17 juillet 2018). La lenteur de la procédure est un indice solide de la présence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à moins que l’État ne fournisse des justifications très convaincantes et plausibles pour expliquer cette lenteur (ibidem, § 80). La perte inexpliquée d’un élément de preuve central est en elle-même suffisante pour compromettre les conclusions d’une enquête (Belenko c. Russie, n o 25435/06, § 81, 18 décembre 2014). Le retard dans l’ouverture d’une enquête pénale par les autorités nationales porte atteinte à l’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention (Kotelnikov c. Russie, n o 45104/05, § 106, 12 juillet 2016).
E. 9 Dans les arrêts de principe Mazepa et autres, précité, §§ 69-84, Kotelnikov c. Russie, n o 45104/05, §§ 92-111, 12 juillet 2016, et Belenko, précité, §§ 75-85, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
E. 10 Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce, l’enquête n’a pas satisfait aux critères d’effectivité.
E. 11 Il s’ensuit que ce grief est recevable et qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 12 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Mazepa et autres, précité, §§ 86-88), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
Dispositiv
- , À L’UNANIMITÉ, Dit qu’elle a compétence pour traiter la requête dans la mesure où elle concerne des faits survenus avant le 16 septembre 2022 ; Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en raison du défaut d’effectivité de l’enquête sur les blessures graves résultant d’actes intentionnels commis par des particuliers ; Dit que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Úna Ní Raifeartaigh Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention (défaut d’effectivité de l’enquête sur les décès ou les blessures graves résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Faits, preuves médicales et médico-légales, procédure interne Problèmes dénoncés Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 8445/20 04/02/2020 Ivan Nikolayevich KUZNETSOV 1964 Anton Pavlovich PANOV 1978 Le 8 juin 2012, les deux requérants ont été victimes d’une attaque à main armée perpétrée par un groupe d’individus, que les intéressés estiment avoir été engagés par un concurrent. Lors d’une fusillade survenue dans une boutique de fleurs d’un centre commercial, le premier requérant a été blessé au tibia droit, tandis que le second a reçu deux balles dans la cuisse droite, ainsi qu’une blessure par balle superficielle à la joue gauche et une autre à la main gauche. Ils se sont ensuite rendus par leurs propres moyens à l’hôpital d’urgence, où les médecins ont extrait les projectiles, leur ont prodigué des soins et, selon leurs dires, ont signalé l’incident à la police. Après avoir reçu des soins, les requérants sont rentrés chez eux et, le 13 juin 2012, se sont présentés eux-mêmes à la police pour demander l’ouverture d’une enquête pénale. Les requérants affirment qu’aucune mesure d’enquête n’a été prise dans la foulée, notamment aucune expertise balistique ou médico-légale ni aucun interrogatoire des victimes. Le 22 juin 2012, une décision de refus d’ouverture d’une enquête pénale a été rendue, mais elle a été annulée par le procureur. Par la suite, les pièces du dossier ont été égarées par la police et ce n’est qu’après une plainte des requérants que, le 10 décembre 2015, le procureur a ordonné au chef de la direction du ministère de l’Intérieur du district de Krasnogorsk de reconstituer le dossier et d’examiner les circonstances de l’affaire. Ce n’est qu’en novembre 2016 que l’enquêteur du ministère de l’Intérieur du district de Krasnogorsk, dans la région de Moscou, a ordonné une expertise médico-légale. En août de la même année, les requérants ont été entendus sur les circonstances de l’attaque. Le 27 janvier 2017, un enquêteur de la police a procédé à une inspection des lieux de l’incident. Le 17 juin 2019, un enquêteur du ministère de l’Intérieur de la ville de Krasnogorsk a ouvert une enquête pénale pour l’attaque contre les requérants, en la qualifiant d’acte d’hooliganisme commis avec usage d’armes à feu, infraction prévue à l’article 213, paragraphe 2, du code pénal. Les requérants ont contesté à plusieurs reprises cette qualification par la voie prévue par l’article 125 du code de procédure pénale, estimant que les faits auraient dû être requalifiés en tentative de meurtre sur deux personnes ou plus. Toutefois, leurs recours n’ont pas abouti, la décision finale ayant été rendue par la cour de la région de Moscou le 24 décembre 2019. Retard injustifié dans l’ouverture de l’enquête ( Kotelnikov c. Russie , n o 45104/05, § 106, 12 juillet 2016), Perte de preuves essentielles ( Belenko c. Russie , n o 25435/06, § 81, 18 décembre 2014) 10 000 [1] Plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt par la partie requérante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE KUZNETSOV ET PANOV c. RUSSIE (Requête n o 8445/20) ARRET STRASBOURG 26 mars 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kuznetsov et Panov c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Úna Ní Raifeartaigh, présidente, Mateja Đurović, Vasilka Sancin, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre la Russie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 4 février 2020. 2. Les requérants ont été représenté par Me Y.B. Belova, avocate à Moscou. 3. La requête a été communiquée au gouvernement russe (« le Gouvernement »). EN FAIT 4. Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe. 5. Les requérants se plaignent d’un défaut d’effectivité de l’enquête sur les blessures graves résultant d’actes intentionnels commis par des particuliers. EN DROIT SUR LA COMPETENCE DE LA COUR 6. La Cour observe que les faits à l’origine des violations présumées de la Convention se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour décide donc qu’elle a compétence pour examiner la présente requête (Fedotova et autres c. Russie [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 68‑73, 17 janvier 2023). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 de la Convention 7. Le requérant allègue que le défaut d’effectivité de l’enquête sur les blessures graves résultant d’actes intentionnels commis par des particuliers constitue une violation de l’article 2 de la Convention. 8. La Cour rappelle que l’obligation de protéger la vie, consacrée par l’article 2 de la Convention, implique qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’une personne a été tuée ou gravement blessée à la suite de l’usage de la force, que celui-ci émane d’agents de l’État ou de particuliers. Le but essentiel d’une telle enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes protégeant le droit à la vie et de garantir que les responsables rendent compte de leurs actes. Pour être effective, l’enquête doit avant tout être adéquate, c’est-à-dire apte à établir les faits et, le cas échéant, à identifier et sanctionner les responsables. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. Toute lacune compromettant la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables est de nature à la priver de l’effectivité requise. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent reposer sur une analyse approfondie, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. L’omission de suivre une piste d’enquête évidente porte atteinte, de manière décisive, à la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des responsables (Mazepa et autres c. Russie, n o 15086/07, § 69, 17 juillet 2018). La lenteur de la procédure est un indice solide de la présence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à moins que l’État ne fournisse des justifications très convaincantes et plausibles pour expliquer cette lenteur (ibidem, § 80). La perte inexpliquée d’un élément de preuve central est en elle-même suffisante pour compromettre les conclusions d’une enquête (Belenko c. Russie, n o 25435/06, § 81, 18 décembre 2014). Le retard dans l’ouverture d’une enquête pénale par les autorités nationales porte atteinte à l’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention (Kotelnikov c. Russie, n o 45104/05, § 106, 12 juillet 2016). 9. Dans les arrêts de principe Mazepa et autres, précité, §§ 69-84, Kotelnikov c. Russie, n o 45104/05, §§ 92-111, 12 juillet 2016, et Belenko, précité, §§ 75-85, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce, l’enquête n’a pas satisfait aux critères d’effectivité. 11. Il s’ensuit que ce grief est recevable et qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Mazepa et autres, précité, §§ 86-88), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Dit qu’elle a compétence pour traiter la requête dans la mesure où elle concerne des faits survenus avant le 16 septembre 2022; Déclare la requête recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en raison du défaut d’effectivité de l’enquête sur les blessures graves résultant d’actes intentionnels commis par des particuliers; Dit que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Úna Ní Raifeartaigh Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention (défaut d’effectivité de l’enquête sur les décès ou les blessures graves résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Faits, preuves médicales et médico-légales, procédure interne Problèmes dénoncés Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 8445/20 04/02/2020 Ivan Nikolayevich KUZNETSOV 1964 Anton Pavlovich PANOV 1978 Le 8 juin 2012, les deux requérants ont été victimes d’une attaque à main armée perpétrée par un groupe d’individus, que les intéressés estiment avoir été engagés par un concurrent. Lors d’une fusillade survenue dans une boutique de fleurs d’un centre commercial, le premier requérant a été blessé au tibia droit, tandis que le second a reçu deux balles dans la cuisse droite, ainsi qu’une blessure par balle superficielle à la joue gauche et une autre à la main gauche. Ils se sont ensuite rendus par leurs propres moyens à l’hôpital d’urgence, où les médecins ont extrait les projectiles, leur ont prodigué des soins et, selon leurs dires, ont signalé l’incident à la police. Après avoir reçu des soins, les requérants sont rentrés chez eux et, le 13 juin 2012, se sont présentés eux-mêmes à la police pour demander l’ouverture d’une enquête pénale. Les requérants affirment qu’aucune mesure d’enquête n’a été prise dans la foulée, notamment aucune expertise balistique ou médico-légale ni aucun interrogatoire des victimes. Le 22 juin 2012, une décision de refus d’ouverture d’une enquête pénale a été rendue, mais elle a été annulée par le procureur. Par la suite, les pièces du dossier ont été égarées par la police et ce n’est qu’après une plainte des requérants que, le 10 décembre 2015, le procureur a ordonné au chef de la direction du ministère de l’Intérieur du district de Krasnogorsk de reconstituer le dossier et d’examiner les circonstances de l’affaire. Ce n’est qu’en novembre 2016 que l’enquêteur du ministère de l’Intérieur du district de Krasnogorsk, dans la région de Moscou, a ordonné une expertise médico-légale. En août de la même année, les requérants ont été entendus sur les circonstances de l’attaque. Le 27 janvier 2017, un enquêteur de la police a procédé à une inspection des lieux de l’incident. Le 17 juin 2019, un enquêteur du ministère de l’Intérieur de la ville de Krasnogorsk a ouvert une enquête pénale pour l’attaque contre les requérants, en la qualifiant d’acte d’hooliganisme commis avec usage d’armes à feu, infraction prévue à l’article 213, paragraphe 2, du code pénal. Les requérants ont contesté à plusieurs reprises cette qualification par la voie prévue par l’article 125 du code de procédure pénale, estimant que les faits auraient dû être requalifiés en tentative de meurtre sur deux personnes ou plus. Toutefois, leurs recours n’ont pas abouti, la décision finale ayant été rendue par la cour de la région de Moscou le 24 décembre 2019. Retard injustifié dans l’ouverture de l’enquête (Kotelnikov c. Russie, n o 45104/05, § 106, 12 juillet 2016), Perte de preuves essentielles (Belenko c. Russie, n o 25435/06, § 81, 18 décembre 2014) 10 000 [1] Plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt par la partie requérante.