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7872/23_25825/23_26253/23_26369/23_31453/23

AFFAIRE DE MAIO ET AUTRES c. ITALIE

Ecthr Committee · 2024-10-10 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Délai raisonnable); Violation: 6;6-1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 5 Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE

E. 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o

1. Dans les requêtes n os 25825/23 et 31453/23 les requérants invoquent également l’article 13 de la Convention.

E. 7 La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II).

E. 8 Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, n o 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, n o 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino

c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

E. 9 Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables.

E. 10 Ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et, dans les requêtes n os 7872/23, 25825/23, 31453/23, d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, n o 54352/14, 18 janvier 2024).

E. 11 Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 et, dans les requêtes n os 25825/23 et 31453/23, sous l’angle de l’article 13 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 12 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

E. 13 La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

Dispositiv
  1. , À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ; Dit que les requêtes n os 7872/23, 25825/23, et 31453/23 révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 7872/23 09/02/2023 Alessandro DE MAIO 1982 Flavia AVALLONE 1981 Ferrara Alessandro Bénévent Juge de Paix de Naples, R.G. 50407/2017, 09/11/2017 Juge de Paix de Naples, R.G. 14409/2018, comme modifié par le Tribunal de Naples, R.G. 31585/2019, 04/07/2022, 22/05/2019 Tribunal de Naples, R.G. 31585/2019, 04/07/2022 01/06/2018 22/05/2019 04/07/2022 en cours Plus de 6 années et 1 mois et 26 jours en cours Plus de 5 années et 2 mois et 5 jours en cours Plus de 2 années et 23 jours Municipalité de Quarto. Rémunération à titre d’expert commis d’office ( consulente tecnico d’ufficio ) et dédommagement accordé aux termes de l’article 96 du code de procédure civile (M. De Maio); paiement des honoraires d’avocat ( avvocato antistatario , Mme Avallone). Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent du fait que le décret législatif n o 267 de 2000 empêche les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements ( dissesto finanziario ) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances. 4 000 à M. De Maio, 4 700 à M me Avallone 250 25825/23 09/06/2023 Luigi SIDOTI 1936 Romano Giovanni Bénévent Cour d’Appel de Catane, R.G. 2573/17, 09/06/2020 Cour d’Appel de Catane, R.G. 401/20, 22/02/2021 09/06/2020 22/02/2021 en cours Plus de 4 années et 1 mois et 18 jours en cours Plus de 3 années et 5 mois et 5 jours Municipalité de Catane. Frais de location et dédommagement accordé pour l’occupation illégale du bien du requérant (R.G. 2573/17), dédommagement accordé pour dommages causés au bien du requérant (R.G. 401/20). Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif n o 267 de 2000 et la loi n o 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements ( dissesto finanziario ) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances. 8 300 250 26253/23 19/06/2023 Rosa FRULLONE 1963 Pagliuca Mauro Avellino Tribunal d’Avellino, R.G. 4538/2012, 02/04/2014 02/04/2014 en cours Plus de 10 années et 3 mois et 25 jours Municipalité de Montemiletto. Paiement des honoraires d’avocat ( avvocato antistatario ). 1 800 250 26369/23 19/06/2023 Ugo LOGUERCIO 1956 Pagliuca Mauro Avellino Tribunal d’Avellino, R.G. 4538/12, 02/04/2014 02/04/2014 en cours Plus de 10 années et 3 mois et 25 jours Municipalité de Montemiletto. Ordonnance portant injonction de payer pour les services fournis par le requérant. 9 600 - 31453/23 24/07/2023 Filomena PELELLA 1973 Piscopo Antonio Casoria Tribunal de Naples Nord, R.G. 2297/2017, 05/03/2021 05/10/2021 en cours Plus de 2 années et 9 mois et 22 jours Municipalité de Casoria. Indemnisation pour responsabilité extracontractuelle et frais de justice. Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif n o 267 de 2000 et la loi n o 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements ( dissesto finanziario ) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances 4 000 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DE MAIO ET AUTRES c. ITALIE (Requête n o 7872/23 et 4 autres requêtes

– voir liste en annexe) ARRÊT STRASBOURG 10 octobre 2024 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire De Maio et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Krzysztof Wojtyczek, président, Lətif Hüseynov, Erik Wennerström, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2024, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto). Dans les requêtes n os 7872/23, 25825/23, et 31453/23, les requérants tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures, afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif n o 267 de 2000. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLe n o 1 6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et, dans les requêtes n os 7872/23, 25825/23, et 31453/23, de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o

1. Dans les requêtes n os 25825/23 et 31453/23 les requérants invoquent également l’article 13 de la Convention. 7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 8. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, n o 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, n o 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino

c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables. 10. Ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et, dans les requêtes n os 7872/23, 25825/23, 31453/23, d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, n o 54352/14, 18 janvier 2024). 11. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 et, dans les requêtes n os 25825/23 et 31453/23, sous l’angle de l’article 13 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes; Déclare les requêtes recevables; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes; Dit que les requêtes n os 7872/23, 25825/23, et 31453/23 révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 7872/23 09/02/2023 Alessandro DE MAIO 1982 Flavia AVALLONE 1981 Ferrara Alessandro Bénévent Juge de Paix de Naples, R.G. 50407/2017, 09/11/2017 Juge de Paix de Naples, R.G. 14409/2018, comme modifié par le Tribunal de Naples, R.G. 31585/2019, 04/07/2022, 22/05/2019 Tribunal de Naples, R.G. 31585/2019, 04/07/2022 01/06/2018 22/05/2019 04/07/2022 en cours Plus de 6 années et 1 mois et 26 jours en cours Plus de 5 années et 2 mois et 5 jours en cours Plus de 2 années et 23 jours Municipalité de Quarto. Rémunération à titre d’expert commis d’office (consulente tecnico d’ufficio) et dédommagement accordé aux termes de l’article 96 du code de procédure civile (M. De Maio); paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario, Mme Avallone). Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent du fait que le décret législatif n o 267 de 2000 empêche les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances. 4 000 à M. De Maio, 4 700 à M me Avallone 250 25825/23 09/06/2023 Luigi SIDOTI 1936 Romano Giovanni Bénévent Cour d’Appel de Catane, R.G. 2573/17, 09/06/2020 Cour d’Appel de Catane, R.G. 401/20, 22/02/2021 09/06/2020 22/02/2021 en cours Plus de 4 années et 1 mois et 18 jours en cours Plus de 3 années et 5 mois et 5 jours Municipalité de Catane. Frais de location et dédommagement accordé pour l’occupation illégale du bien du requérant (R.G. 2573/17), dédommagement accordé pour dommages causés au bien du requérant (R.G. 401/20). Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif n o 267 de 2000 et la loi n o 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances. 8 300 250 26253/23 19/06/2023 Rosa FRULLONE 1963 Pagliuca Mauro Avellino Tribunal d’Avellino, R.G. 4538/2012, 02/04/2014 02/04/2014 en cours Plus de 10 années et 3 mois et 25 jours Municipalité de Montemiletto. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). 1 800 250 26369/23 19/06/2023 Ugo LOGUERCIO 1956 Pagliuca Mauro Avellino Tribunal d’Avellino, R.G. 4538/12, 02/04/2014 02/04/2014 en cours Plus de 10 années et 3 mois et 25 jours Municipalité de Montemiletto. Ordonnance portant injonction de payer pour les services fournis par le requérant. 9 600 - 31453/23 24/07/2023 Filomena PELELLA 1973 Piscopo Antonio Casoria Tribunal de Naples Nord, R.G. 2297/2017, 05/03/2021 05/10/2021 en cours Plus de 2 années et 9 mois et 22 jours Municipalité de Casoria. Indemnisation pour responsabilité extracontractuelle et frais de justice. Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif n o 267 de 2000 et la loi n o 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances 4 000 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.