Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (19 Absätze)
E. 16 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et se plaignent de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ».
E. 17 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 18 L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. Tardiveté de la requête
E. 19 Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête, les requérants n’ayant pas contesté l’issue de la procédure « Pinto » dans les six mois à compter de la clôture de celle-ci.
E. 20 La Cour rappelle d’abord que la requête a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Les requérants ayant demandé de maintenir la requête devant la Cour après la saisine de la cour d’appel compétente, la date d’introduction est celle de leur requête initiale. La Cour constate aussi qu’il ressort du dossier que les requérants n’ont jamais interrompu leur correspondance avec la Cour pour des périodes supérieures à un an. Par conséquent, elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception. 2. Qualité de « victime »
E. 21 Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu de la cour d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
E. 22 La Cour après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, n o 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007 ‑ VI; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et que l’indemnisation « Pinto » n’a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d’appel devint exécutoire (Cocchiarella précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. B. Sur le fond
E. 23 La Cour constate que la durée de la procédure litigieuse a été de quatre ans et quatre mois pour un degré de juridiction.
E. 24 La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13
E. 25 Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par la cour d’appel « Pinto ». La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (n o 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007, CEDH 2007 ‑ VI) et Simaldone c. Italie (n o 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009-... (extraits)), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 26 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 27 Les requérants réclament 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
E. 28 Le Gouvernement conteste cette prétention.
E. 29 La Cour estime qu’elle aurait pu accorder à chaque requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt dans l’arrêt Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC] (n o 27278/03, §§ 28-32, CEDH 2008), 2 000 EUR. Le fait que la cour d’appel « Pinto » leur ait accordé 600 EUR a abouti à un résultat manifestement déraisonnable d’autant plus que le paiement de cette somme est intervenu plus de six mois après le dépôt au greffe de la décision Pinto. Par conséquent, compte tenu de la solution adoptée dans les arrêts Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et Belperio et Ciarmoli c. Italie (n o 7932/04, §§ 61-64, 21 décembre 2010) la Cour, statuant en équité, alloue à chaque requérant 300 EUR ainsi que 200 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de l’indemnisation « Pinto ». B. Frais et dépens
E. 30 Les requérants demandent également 7 250,21 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et à celle engagée devant la Cour.
E. 31 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 32 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, n o 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 33202/96, § 27, 28 mai 2002; Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
E. 33 En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer globalement à chaque requérant 500 EUR au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires
E. 34 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, i. 500 EUR (cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Davíd Thór Björgvinsson Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE FACCHIANO ET MAIO c. ITALIE (Requête n o 699/03) ARRÊT STRASBOURG 15 novembre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Facchiano et Maio c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de : David Thór Björgvinsson, président, Guido Raimondi, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 699/03) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Carlo Facchiano et Vito Maio (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants, nés respectivement en 1950 et 1946 et résidant à Bénévent, sont représentés par M e T. Verrilli, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agents, M. I.M. Braguglia, et coagent, M. N. Lettieri. 3. Le 7 septembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’ineffectivité du recours Pinto au Gouvernement. En application du Protocole n o 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 1. La procédure principale 4. Le 8 juillet 1995, plus de cinquante fonctionnaires d’une société de droit privé, parmi lesquels les requérants, déposèrent un recours unique devant le juge d’instance de Bénévent (RG n o 5632/95), faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement des différences de rétribution auxquelles ils estimaient avoir droit. 5. Des cinq audiences fixées entre le 25 février 1997 et le 1 er juin 1999, trois furent renvoyées d’office. 6. Le juge mit l’affaire en délibéré le 21 septembre 1999. 7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1999, le juge d’instance rejeta la demande des requérants. 2. La procédure « Pinto » 8. Par une lettre du 25 juillet 2001, le greffe de la Cour informa les requérants de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n o 89 du 24 mars 2001 (« la loi Pinto »). Les requérants furent, en outre, invités à soumettre leurs griefs d’abord aux juridictions nationales. 9. Par un décret-loi du 12 octobre 2001, le délai de six mois prévu à l’article 6 de la loi Pinto fut prorogé au 18 avril 2002. 10. Par une lettre du 4 avril 2002, les requérants informèrent la Cour qu’ils souhaitaient se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. 11. En octobre 2001, ils saisirent alors la cour d’appel de Rome afin d’obtenir un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et la condamnation du gouvernement au dédommagement des préjudices moraux subis, à savoir 12 000 000 lires [6 197,48 euros (EUR)] pour M. Facchiano et 8 000 000 lires [4 131,65 EUR] pour M. Maio. 12. Par une décision du 18 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 2002, la cour d’appel accueillit la demande et accorda à chaque requérant 600 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. Notifiée à l’administration le 4 décembre 2002, la décision devint définitive le 2 février 2003. 13. Par deux lettres des 7 et 11 février 2004, les requérants informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et la prièrent de reprendre l’examen de leur requête. Ils indiquèrent aussi qu’ils n’avaient pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit. 14. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 7 avril 2004. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o 64886/01, §§ 23-31, 29 mars 2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 16. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et se plaignent de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». 17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 18. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. Tardiveté de la requête 19. Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête, les requérants n’ayant pas contesté l’issue de la procédure « Pinto » dans les six mois à compter de la clôture de celle-ci. 20. La Cour rappelle d’abord que la requête a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Les requérants ayant demandé de maintenir la requête devant la Cour après la saisine de la cour d’appel compétente, la date d’introduction est celle de leur requête initiale. La Cour constate aussi qu’il ressort du dossier que les requérants n’ont jamais interrompu leur correspondance avec la Cour pour des périodes supérieures à un an. Par conséquent, elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception. 2. Qualité de « victime » 21. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu de la cour d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 22. La Cour après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, n o 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007 ‑ VI; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et que l’indemnisation « Pinto » n’a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d’appel devint exécutoire (Cocchiarella précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. B. Sur le fond 23. La Cour constate que la durée de la procédure litigieuse a été de quatre ans et quatre mois pour un degré de juridiction. 24. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 25. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par la cour d’appel « Pinto ». La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (n o 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007, CEDH 2007 ‑ VI) et Simaldone c. Italie (n o 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009-... (extraits)), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 26. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 27. Les requérants réclament 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 28. Le Gouvernement conteste cette prétention. 29. La Cour estime qu’elle aurait pu accorder à chaque requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt dans l’arrêt Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC] (n o 27278/03, §§ 28-32, CEDH 2008), 2 000 EUR. Le fait que la cour d’appel « Pinto » leur ait accordé 600 EUR a abouti à un résultat manifestement déraisonnable d’autant plus que le paiement de cette somme est intervenu plus de six mois après le dépôt au greffe de la décision Pinto. Par conséquent, compte tenu de la solution adoptée dans les arrêts Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et Belperio et Ciarmoli c. Italie (n o 7932/04, §§ 61-64, 21 décembre 2010) la Cour, statuant en équité, alloue à chaque requérant 300 EUR ainsi que 200 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de l’indemnisation « Pinto ». B. Frais et dépens 30. Les requérants demandent également 7 250,21 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et à celle engagée devant la Cour. 31. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 32. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, n o 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 33202/96, § 27, 28 mai 2002; Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). 33. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer globalement à chaque requérant 500 EUR au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois,
i. 500 EUR (cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Davíd Thór Björgvinsson Greffière adjointe Président