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68415/10

AFFAIRE GOMES DARA c. PORTUGAL

Ecthr Committee · 2012-12-04 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif); Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (24 Absätze)

E. 12 Le requérant allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.

E. 13 Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Cour estime que l’affaire doit être examinée uniquement à la lumière des articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » A. Sur la recevabilité

E. 14 Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.

E. 15 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »

E. 16 En l’espèce, la Cour estime toutefois que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.

E. 17 La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention

E. 18 Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure devant le tribunal de Matosinhos.

E. 19 Le Gouvernement admet que la procédure a connu quelques retards. Il estime néanmoins que l’affaire revêt une certaine complexité et que les parties ont parfois montré une attitude procédurière.

E. 20 La période à considérer a débuté en juin 2000 et n’avait pas encore pris fin au 10 avril 2012. Elle a donc, à cette dernière date, déjà duré environ 11 années et 10 mois, pour deux instances saisies.

E. 21 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 22 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 23 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. 2. Sur la violation de l’article 13 de la Convention

E. 24 Le requérant soutient que l’action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire.

E. 25 Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.

E. 26 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, n o 33729/06, 10 juin 2008) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce.

E. 27 Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 28 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 29 Le requérant réclame 200 0000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il réclame la même somme au titre du dommage moral.

E. 30 Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant exagérées.

E. 31 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens

E. 32 Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

E. 33 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 34 Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires

E. 35 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
  2. Déclare la requête recevable ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 8 0000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE GOMES DARA c. PORTUGAL (Requête n o 68415/10) ARRÊT STRASBOURG 4 décembre 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gomes Dara c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 13 novembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 68415/10) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel Oliveira Gomes Dara (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e T. F. Machado, avocat à Porto. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3. Le 18 octobre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1935 et réside à Vila Nova de Gaia (Portugal). 5. En juin 2000, il fut assigné devant le tribunal de Matosinhos dans le cadre d’une action en responsabilité civile liée à une succession litigieuse. 6. Par une ordonnance du 27 juin 2005, le tribunal considéra que les demandeurs n’avaient pas qualité pour agir. Ces derniers firent appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Porto, laquelle par arrêt du 14 février 2006 annula l’ordonnance et renvoya l’affaire en première instance. 7. Le 30 août 2006, le tribunal de Matosinhos rendit une ordonnance en relevant les faits qui étaient établis et ceux qui restaient à établir (despacho saneador). 8. Les audiences commencèrent le 19 février 2010. 9. Le 7 juillet 2010, le tribunal prononça son jugement. 10. Le 6 septembre 2010, les demandeurs interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Porto. 11. Aux dernières nouvelles reçues, lesquelles remontent au 10 avril 2012, la procédure serait toujours pendante. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 12. Le requérant allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 13. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Cour estime que l’affaire doit être examinée uniquement à la lumière des articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » A. Sur la recevabilité 14. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. 15. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. » 16. En l’espèce, la Cour estime toutefois que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire. 17. La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention 18. Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure devant le tribunal de Matosinhos. 19. Le Gouvernement admet que la procédure a connu quelques retards. Il estime néanmoins que l’affaire revêt une certaine complexité et que les parties ont parfois montré une attitude procédurière. 20. La période à considérer a débuté en juin 2000 et n’avait pas encore pris fin au 10 avril 2012. Elle a donc, à cette dernière date, déjà duré environ 11 années et 10 mois, pour deux instances saisies. 21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. 2. Sur la violation de l’article 13 de la Convention 24. Le requérant soutient que l’action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire. 25. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. 26. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, n o 33729/06, 10 juin 2008) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce. 27. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 29. Le requérant réclame 200 0000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il réclame la même somme au titre du dommage moral. 30. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant exagérées. 31. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 32. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 33. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 34. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette; 2. Déclare la requête recevable; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 8 0000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président