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6811/08_12199/08_6934/08_9212/08

AFFAIRE STOG ET AUTRES c. MOLDOVA

Ecthr Committee · 2011-11-03 · Français CE
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Violation de l'art. 6;Violation de l'art. 13;Violation de P1-1; Violation: 6;13

Erwägungen (29 Absätze)

E. 22 Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II. SUR LA RECEVABILITE A. Sur les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1

E. 23 Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que les requérants ont omis d’introduire devant les juridictions civiles une action en dommages-intérêts contre l’État pour se plaindre des retards dans l’exécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Selon le Gouvernement, les requérants auraient pu également introduire des actions en justice sur la base de l’article 20 de la Constitution, qui garantit en général le droit d’accès à un tribunal, et de l’article 619 du code civil, qui leur offrait la possibilité de demander l’octroi d’intérêts de retard. Il estime de surcroît que les requêtes sont abusives dans la mesure où les requérants ont omis d’informer la Cour de l’exécution des arrêts rendus en leur faveur.

E. 24 Le représentant des requérants s’oppose à ces allégations.

E. 25 La Cour réitère sa jurisprudence énoncée dans l’arrêt Lupacescu et autres c. Moldova, n os 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 17, 21 mars 2006 et Bulava c.Moldova, n o 27883/04, §§ 27-30, 8 janvier 2008. Elle rappelle que les dispositions invoquées par le Gouvernement ne constituent pas des voies de recours effectifs. La Cour rejette ainsi l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.

E. 26 Quant au caractère abusif des requêtes, la Cour estime que les présentes requêtes ne rentrent visiblement pas dans l’une des situations visées dans sa jurisprudence comme « abusives » (voir par exemple Varbanov c. Bulgarie, n o 31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X; Popov c. Moldova (n o 1), n o 74153/01, § 48, 18 janvier 2005; Keretchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, il incombe aux requérants de l’informer « de tout fait pertinent pour l’examen de leurs requêtes » et que dans ces affaires, ils auraient dû informer la Cour sur l’exécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Cependant, malgré l’omission des requérants de respecter cette obligation, dans les circonstances des espèces, la Cour ne considère pas que la conduite des requérants ait été contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35 de la Convention. Elle rejette donc les arguments du Gouvernement à cet égard.

E. 27 Ces griefs ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité, il convient de les déclarer recevables. B. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention

E. 28 La première requérante se plaint également d’avoir fait l’objet de discrimination en raison de sa qualité de mère de famille. Notamment, elle affirme qu’elle a été licenciée suite à son refus de retirer sa demande de congé parental qu’elle avait faite auprès de son employeur.

E. 29 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que la requérante n’a pas étayé son grief. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant dénué de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1

E. 30 Tous les requérants allèguent que l’inexécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur a enfreint leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que leur droit à la protection de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o

1. Les dispositions invoquées sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) » A. Arguments des parties

E. 31 Le Gouvernement invoque le fait que tous les arrêts favorables aux requérants ont été exécutés. Il estime que les autorités d’exécution ont entrepris toutes les mesures nécessaires afin de faire exécuter lesdits arrêts dans des délais raisonnables et que dès lors, il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ni de l’article 1 du Protocole n o 1.

E. 32 Les requérants s’opposent à cette thèse. B. Appréciation de la Cour

E. 33 La Cour observe que selon le droit interne (voir ci-dessus, § 20) les requérants devaient être réintégrés dans leurs anciens postes immédiatement. Il ressort des dispositifs des arrêts rendus en faveur des requérants qu’ils devaient être exécutés immédiatement dans la partie concernant la réintégration (voir ci-dessus, §§ 7-18). Cependant, le retard dans la réintégration s’élève à : - dix mois pour la première requérante (du 27 avril 2007 au 25 février 2008), - douze mois pour le deuxième requérant (du 29 janvier 2007 au 29 janvier 2008), - neuf mois et seize jours pour le troisième requérant (du 9 octobre 2007 au 25 juillet 2008), - environ vingt mois pour le quatrième requérant (du 17 octobre 2006 au 18 février 2008).

E. 34 Quant à l’exécution des arrêts dans la partie obligeant l’État à verser aux requérants les montants équivalents à un salaire mensuel moyen, également d’exécution immédiate, la Cour observe qu’en l’espèce le retard dans le versement desdites sommes a été de : - dix mois et onze jours pour la première requérante (du 27 avril 2007 au 7 mars 2008), - de treize mois et sept jours pour le deuxième requérant (du 29 janvier 2007 au 7 mars 2008), - de huit mois et vingt-deux jours pour le troisième requérant (du 9 octobre 2007 à juillet 2008), - de neuf mois et dix-huit jours pour le quatrième requérant (du 27 avril 2007 au 13 février 2008).

E. 35 Enfin, la Cour note qu’en ce qui concerne la première requérante, dix-neuf mois et quinze jours ont été nécessaires pour l’exécution intégrale de l’arrêt rendu en sa faveur (du 27 avril 2007 au 10 décembre 2008); quinze mois et deux jours pour le deuxième requérant (du 29 janvier 2007 au 13 mai 2008); quatorze mois et deux jours (du 9 octobre 2007 au 5 décembre 2008) pour le troisième; et environ vingt mois (du 17 octobre 2006 au 18 février 2008) pour le quatrième.

E. 36 La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o

1. Elle réitère que les affaires concernant la réintégration des salariés dans leurs postes revêtent une importance cruciale pour les intéressés et que, dès lors, elles doivent être traitées rapidement, davantage lorsque c’est le droit interne qui prévoit que ces affaires doivent être traitées avec une célérité particulière (voir Ungureanu c. Moldova, n o 27568/02, 6 septembre 2007 et les références qui y sont citées).

E. 37 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter dans un délai raisonnable les décisions judiciaires favorables aux requérants. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 38 Les troisième et quatrième requérants se plaignent de ne disposer en droit interne d’aucune voie de recours leur permettant de se plaindre de l’inexécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Ils invoquent l’article 13 de la Convention.

E. 39 Le Gouvernement conteste cette thèse. Il argue que les requérants auraient pu introduire une action en justice en se fondant sur l’article 619 du code civil.

E. 40 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre, comme en l’espèce, d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’exécuter les arrêts définitifs. Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, par exemple, Ungureanu précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.

E. 41 Partant, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention dans le chef des troisième et quatrième requérants en raison de l’absence en droit moldave d’un recours qui leur eût permis d’exposer devant une instance nationale les griefs qu’ils ont présentés à Strasbourg. V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 42 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel

E. 43 Les requérants réclament, respectivement, 22 424 MDL (environ 1 327 EUR), 25 459 MDL (environ 1 520 EUR), 63 234 MDL (environ 3 905 EUR) et 118 990 MDL (environ 7 040 EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ces sommes correspondent aux intérêts de retard, ainsi qu’aux salaires pour la période comprise entre la date de l’arrêt ordonnant la réintégration des requérants et la date à laquelle les ordres de réintégration ont été émis.

E. 44 Le Gouvernement a omis de présenter des commentaires sur les prétentions des requérants.

E. 45 La Cour considère que les requérants ont subi un dommage matériel du fait de l’impossibilité d’utiliser leur argent suite aux retards dans le versement des sommes qui leur étaient dues au titre des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Compte tenu des éléments en sa possession, ainsi que de la législation nationale concernant le calcul des intérêts de retard, en particulier, de l’article 619 du code civil, la Cour estime qu’il y a lieu d’indemniser le retard dans l’exécution. Elle estime qu’il y a lieu d’octroyer respectivement aux requérants, 161 EUR, 294 EUR, 339 EUR et 285 EUR à ce titre. Quant au restant des prétentions, elle relève que les sommes réclamées au titre de salaire ne font pas l’objet des arrêts en question. Partant, elle rejette ces prétentions. B. Dommage moral

E. 46 Les requérants réclament, respectivement, 2 000 EUR, 2 500 EUR, 3 000 EUR et 3 200 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

E. 47 Le Gouvernement a omis de présenter des commentaires sur les prétentions des requérants.

E. 48 La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre 1 600 EUR à chacun des première et quatrième requérants, et 1 000 EUR à chacun des deuxième et troisième requérants. C. Frais et dépens

E. 49 Les requérants demandent respectivement de leur allouer pour les frais et dépens engagés devant la Cour des montants correspondant à 15 % des montants alloués au titre du dommage causé par les violations constatées par la Cour.

E. 50 Le Gouvernement a omis de présenter des commentaires sur les prétentions des requérants. 51. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde à chacun des requérants. D. Intérêts moratoires 52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Joint les requêtes ;
  2. Déclare toutes les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 6 et/ou 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, et la requête n o 6811/08 irrecevable pour le surplus ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 au regard de tous les requérants;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention au regard des troisième et quatrième requérants;
  5. Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement : - à la première requérante, 1 600 EUR (mille six cents euros) au titre du dommage moral, 161 EUR (cent soixante et un euros) au titre du dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; - au deuxième requérant, 1 000 EUR (mille euros) au titre du dommage moral, 294 EUR (deux cent quatre-vingt quatorze euros) au titre du dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; - au troisième requérant, 1 000 EUR (mille euros) au titre du dommage moral, 339 EUR (trois cent trente-neuf euros) au titre du dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; - au quatrième requérant, 1 600 EUR (mille six cents euros) au titre du dommage moral, 285 EUR (deux cent quatre-vingt cinq euros) au titre du dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE STOG ET AUTRES c. MOLDOVA (Requêtes n os 6811/08, 6934/08, 9212/08 et 12199/08) ARRÊT STRASBOURG 3 novembre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Stog et autres c. Moldova, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 octobre 2011 en un comité composé de : Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (n os 6811/08, 6934/08, 9212/08 et 12199/08) dirigées contre la République de Moldova et dont quatre ressortissants de cet Etat, M me Irina Stog, MM. Petru Rotundu, Vasile Nogai et Serghei Stog (« les requérants »), ont saisi la Cour les 16 et 18 janvier, et les 2 et 7 février 2008, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e N. Ghenciu, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. 3. Tous les requérants se plaignent du fait que l’inexécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention, ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens tel que protégé par l’article 1 du Protocole n o

1. Les troisième et quatrième requérants se plaignent aussi sur le terrain de l’article 13 de la Convention de ne pas disposer de recours effectif susceptible de remédier aux violations alléguées. Enfin, la première requérante se plaint également d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention dans la jouissance des droits reconnus par les dispositions précitées. 4. Le 10 octobre 2008, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention à l’époque, il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Les requérants sont nés respectivement en 1959, 1945, 1942 et 1959 et résident à Chişinău. 6. Tous les requérants étaient des employés du ministère de l’Éducation (« le ministère »). Licenciés entre 2006 et 2007, ils ont entamé des procédures afin d’obtenir la réintégration dans leurs anciens postes et des dédommagements pour les licenciements illégaux. A. Requête n o 6811/08 7. Par un arrêt définitif du 27 avril 2007, la cour d’appel de Chişinău ordonna la réintégration de la première requérante dans son ancien poste et obligea le ministère à lui payer 7 187 lei moldaves (MDL) (425 euros (EUR)) au titre du dommage matériel et 3 000 MDL (178 EUR) au titre du dommage moral. Cet arrêt devait être exécuté immédiatement. 8. Par un ordre du 25 février 2008, la première requérante fut réintégrée dans son ancien poste. 9. Le 7 mars 2008 le ministère lui versa 7 187 MDL au titre du dommage matériel. Le 10 décembre 2008, il lui versa également 3 000 MDL au titre du dommage moral. B. Requête n o 6934/08 10. Par un arrêt du 29 janvier 2007, la cour d’appel de Chişinău ordonna la réintégration du deuxième requérant dans son ancien poste et obligea le ministère à lui payer 6 997 MDL (417 EUR) au titre du dommage matériel et 10 000 MDL (597 EUR) au titre du dommage moral. Cet arrêt devait être exécuté immédiatement dans la partie concernant sa réintégration et le paiement d’un salaire mensuel moyen. Par un arrêt définitif du 31 octobre 2007, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel de Chişinău. 11. Par un ordre du 29 janvier 2008, le deuxième requérant fut réintégré dans son ancien poste. 12. Le 7 mars 2008 le ministère lui versa 6 997 MDL au titre du dommage matériel. Le 13 mai 2008, il lui versa également 10 000 MDL au titre du dommage moral. C. Requête n o 9212/08 13. Par un arrêt du 9 octobre 2007, la cour d’appel de Chişinău ordonna la réintégration du troisième requérant dans son ancien poste et obligea le ministère à lui payer 23 733 MDL (1 466 EUR) au titre du dommage matériel et 4 000 MDL (247 EUR) au titre du dommage moral. Cet arrêt devait être exécuté immédiatement dans la partie concernant la réintégration du requérant dans son ancien poste et le paiement d’un salaire mensuel moyen. Par un arrêt définitif du 11 juin 2008, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel de Chişinău. 14. Par un ordre du 25 juillet 2008, le troisième requérant fut réintégré dans son ancien poste. 15. A une date non spécifiée en juillet 2008 le ministère lui versa 23 733 MDL. Le 5 décembre 2008, il lui versa également 4 000 MDL au titre du dommage moral. D. Requête n o 12199/08 16. Par un arrêt du 17 octobre 2006, le tribunal de Buiucani ordonna la réintégration du quatrième requérant dans son ancien poste et obligea le ministère à lui payer 15 000 MDL (905 EUR) au titre du dommage matériel. Cet arrêt devait être exécuté immédiatement dans la partie concernant la réintégration dans l’ancien poste. Par un arrêt définitif du 27 avril 2007, la cour d’appel de Chişinău confirma l’arrêt du 17 octobre 2006. 17. Le 13 février 2008, le ministère versa au quatrième requérant 15 000 MDL au titre du dommage matériel. 18. Le 18 février 2008, le quatrième requérant accepta l’offre du ministère d’intégrer un poste équivalent. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 19. Les dispositions de droit interne pertinent ont été recensées par la Cour dans l’affaire Prodan c. Moldova, n o 49806/99, § 31, CEDH 2004 ‑ III (extraits). 20. Par ailleurs, les dispositions pertinentes du code de procédure civile du 30 mai 2003 sont ainsi libellées : Article

256. L’exécution immédiate de l’arrêt « (1) Sont à exécuter immédiatement l’arrêt ou l’ordonnance par laquelle le défendeur est obligé à verser : (...) d) un salaire mensuel moyen pour l’absence involontaire du travail, lorsque l’intéressé est réintégré dans son poste. (...) (2) L’arrêt concernant la réintégration dans le poste d’un salarié licencié ou transféré illégalement doit être exécuté immédiatement. » 21. Les parties pertinentes du code civil du 6 juin 2002 sont ainsi libellées : Article

619. Intérêts moratoires « (1) Des intérêts moratoires sont versés pour des retards dans l’exécution des obligations pécuniaires. Le taux d’intérêt est supérieur de 5 % au taux d’intérêt prévu par l’article 585 [le taux de refinancement de la banque nationale de Moldova], sauf si la loi ou le contrat le stipule autrement. (...) (2) Dans les situations qui ne sont pas liées aux litiges de consommation, le taux d’intérêt sera supérieur de 9 % au taux d’intérêt prévu par l’article 585 (...) » EN DROIT I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 22. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II. SUR LA RECEVABILITE A. Sur les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 23. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que les requérants ont omis d’introduire devant les juridictions civiles une action en dommages-intérêts contre l’État pour se plaindre des retards dans l’exécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Selon le Gouvernement, les requérants auraient pu également introduire des actions en justice sur la base de l’article 20 de la Constitution, qui garantit en général le droit d’accès à un tribunal, et de l’article 619 du code civil, qui leur offrait la possibilité de demander l’octroi d’intérêts de retard. Il estime de surcroît que les requêtes sont abusives dans la mesure où les requérants ont omis d’informer la Cour de l’exécution des arrêts rendus en leur faveur. 24. Le représentant des requérants s’oppose à ces allégations. 25. La Cour réitère sa jurisprudence énoncée dans l’arrêt Lupacescu et autres c. Moldova, n os 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 17, 21 mars 2006 et Bulava c.Moldova, n o 27883/04, §§ 27-30, 8 janvier 2008. Elle rappelle que les dispositions invoquées par le Gouvernement ne constituent pas des voies de recours effectifs. La Cour rejette ainsi l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. 26. Quant au caractère abusif des requêtes, la Cour estime que les présentes requêtes ne rentrent visiblement pas dans l’une des situations visées dans sa jurisprudence comme « abusives » (voir par exemple Varbanov c. Bulgarie, n o 31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X; Popov c. Moldova (n o 1), n o 74153/01, § 48, 18 janvier 2005; Keretchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, il incombe aux requérants de l’informer « de tout fait pertinent pour l’examen de leurs requêtes » et que dans ces affaires, ils auraient dû informer la Cour sur l’exécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Cependant, malgré l’omission des requérants de respecter cette obligation, dans les circonstances des espèces, la Cour ne considère pas que la conduite des requérants ait été contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35 de la Convention. Elle rejette donc les arguments du Gouvernement à cet égard. 27. Ces griefs ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité, il convient de les déclarer recevables. B. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention 28. La première requérante se plaint également d’avoir fait l’objet de discrimination en raison de sa qualité de mère de famille. Notamment, elle affirme qu’elle a été licenciée suite à son refus de retirer sa demande de congé parental qu’elle avait faite auprès de son employeur. 29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que la requérante n’a pas étayé son grief. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant dénué de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 30. Tous les requérants allèguent que l’inexécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur a enfreint leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que leur droit à la protection de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o

1. Les dispositions invoquées sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) » A. Arguments des parties 31. Le Gouvernement invoque le fait que tous les arrêts favorables aux requérants ont été exécutés. Il estime que les autorités d’exécution ont entrepris toutes les mesures nécessaires afin de faire exécuter lesdits arrêts dans des délais raisonnables et que dès lors, il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ni de l’article 1 du Protocole n o 1. 32. Les requérants s’opposent à cette thèse. B. Appréciation de la Cour 33. La Cour observe que selon le droit interne (voir ci-dessus, § 20) les requérants devaient être réintégrés dans leurs anciens postes immédiatement. Il ressort des dispositifs des arrêts rendus en faveur des requérants qu’ils devaient être exécutés immédiatement dans la partie concernant la réintégration (voir ci-dessus, §§ 7-18). Cependant, le retard dans la réintégration s’élève à : - dix mois pour la première requérante (du 27 avril 2007 au 25 février 2008), - douze mois pour le deuxième requérant (du 29 janvier 2007 au 29 janvier 2008), - neuf mois et seize jours pour le troisième requérant (du 9 octobre 2007 au 25 juillet 2008), - environ vingt mois pour le quatrième requérant (du 17 octobre 2006 au 18 février 2008). 34. Quant à l’exécution des arrêts dans la partie obligeant l’État à verser aux requérants les montants équivalents à un salaire mensuel moyen, également d’exécution immédiate, la Cour observe qu’en l’espèce le retard dans le versement desdites sommes a été de : - dix mois et onze jours pour la première requérante (du 27 avril 2007 au 7 mars 2008), - de treize mois et sept jours pour le deuxième requérant (du 29 janvier 2007 au 7 mars 2008), - de huit mois et vingt-deux jours pour le troisième requérant (du 9 octobre 2007 à juillet 2008), - de neuf mois et dix-huit jours pour le quatrième requérant (du 27 avril 2007 au 13 février 2008). 35. Enfin, la Cour note qu’en ce qui concerne la première requérante, dix-neuf mois et quinze jours ont été nécessaires pour l’exécution intégrale de l’arrêt rendu en sa faveur (du 27 avril 2007 au 10 décembre 2008); quinze mois et deux jours pour le deuxième requérant (du 29 janvier 2007 au 13 mai 2008); quatorze mois et deux jours (du 9 octobre 2007 au 5 décembre 2008) pour le troisième; et environ vingt mois (du 17 octobre 2006 au 18 février 2008) pour le quatrième. 36. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o

1. Elle réitère que les affaires concernant la réintégration des salariés dans leurs postes revêtent une importance cruciale pour les intéressés et que, dès lors, elles doivent être traitées rapidement, davantage lorsque c’est le droit interne qui prévoit que ces affaires doivent être traitées avec une célérité particulière (voir Ungureanu c. Moldova, n o 27568/02, 6 septembre 2007 et les références qui y sont citées). 37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter dans un délai raisonnable les décisions judiciaires favorables aux requérants. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 38. Les troisième et quatrième requérants se plaignent de ne disposer en droit interne d’aucune voie de recours leur permettant de se plaindre de l’inexécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Ils invoquent l’article 13 de la Convention. 39. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il argue que les requérants auraient pu introduire une action en justice en se fondant sur l’article 619 du code civil. 40. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre, comme en l’espèce, d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’exécuter les arrêts définitifs. Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, par exemple, Ungureanu précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. 41. Partant, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention dans le chef des troisième et quatrième requérants en raison de l’absence en droit moldave d’un recours qui leur eût permis d’exposer devant une instance nationale les griefs qu’ils ont présentés à Strasbourg. V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 42. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 43. Les requérants réclament, respectivement, 22 424 MDL (environ 1 327 EUR), 25 459 MDL (environ 1 520 EUR), 63 234 MDL (environ 3 905 EUR) et 118 990 MDL (environ 7 040 EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ces sommes correspondent aux intérêts de retard, ainsi qu’aux salaires pour la période comprise entre la date de l’arrêt ordonnant la réintégration des requérants et la date à laquelle les ordres de réintégration ont été émis. 44. Le Gouvernement a omis de présenter des commentaires sur les prétentions des requérants. 45. La Cour considère que les requérants ont subi un dommage matériel du fait de l’impossibilité d’utiliser leur argent suite aux retards dans le versement des sommes qui leur étaient dues au titre des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Compte tenu des éléments en sa possession, ainsi que de la législation nationale concernant le calcul des intérêts de retard, en particulier, de l’article 619 du code civil, la Cour estime qu’il y a lieu d’indemniser le retard dans l’exécution. Elle estime qu’il y a lieu d’octroyer respectivement aux requérants, 161 EUR, 294 EUR, 339 EUR et 285 EUR à ce titre. Quant au restant des prétentions, elle relève que les sommes réclamées au titre de salaire ne font pas l’objet des arrêts en question. Partant, elle rejette ces prétentions. B. Dommage moral 46. Les requérants réclament, respectivement, 2 000 EUR, 2 500 EUR, 3 000 EUR et 3 200 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 47. Le Gouvernement a omis de présenter des commentaires sur les prétentions des requérants. 48. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre 1 600 EUR à chacun des première et quatrième requérants, et 1 000 EUR à chacun des deuxième et troisième requérants. C. Frais et dépens 49. Les requérants demandent respectivement de leur allouer pour les frais et dépens engagés devant la Cour des montants correspondant à 15 % des montants alloués au titre du dommage causé par les violations constatées par la Cour. 50. Le Gouvernement a omis de présenter des commentaires sur les prétentions des requérants. 51. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde à chacun des requérants. D. Intérêts moratoires 52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Joint les requêtes; 2. Déclare toutes les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 6 et/ou 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, et la requête n o 6811/08 irrecevable pour le surplus; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 au regard de tous les requérants; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention au regard des troisième et quatrième requérants; 5. Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement : - à la première requérante, 1 600 EUR (mille six cents euros) au titre du dommage moral, 161 EUR (cent soixante et un euros) au titre du dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; - au deuxième requérant, 1 000 EUR (mille euros) au titre du dommage moral, 294 EUR (deux cent quatre-vingt quatorze euros) au titre du dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; - au troisième requérant, 1 000 EUR (mille euros) au titre du dommage moral, 339 EUR (trois cent trente-neuf euros) au titre du dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; - au quatrième requérant, 1 600 EUR (mille six cents euros) au titre du dommage moral, 285 EUR (deux cent quatre-vingt cinq euros) au titre du dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président