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62547/09

AFFAIRE VOÏVODA ET AUTRES c. GRÈCE

Ecthr Committee · 2016-07-21 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1

Erwägungen (7 Absätze)

E. 44 Les requérants allèguent qu’ils ne sont pas responsables pour le prolongement de la procédure devant la cour d’appel de Thessalonique. Ils affirment avoir saisi ladite juridiction d’une seule demande et n’avoir jamais demandé d’ajournement. Ils soutiennent que les ajournements concernés ont été soit demandés par d’autres propriétaires parties dans la procédure interne soit accordés d’office par la cour d’appel. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, les requérants excipent des conditions strictes de droit interne relatives à la représentation des parties devant ladite juridiction, selon lesquelles chaque partie doit être représentée par un avocat et produire un pouvoir dûment signé à cet effet.

E. 45 Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et estime qu’elle s’est déroulée de façon générale dans des délais raisonnables. S’agissant de la procédure devant la cour d’appel, il allègue que les requérants ont déposé plusieurs demandes à des dates différentes, contribuant ainsi au prolongement de la procédure devant ladite juridiction. Il estime également que les requérants sont responsables de certains retards ayant demandé l’ajournement de l’audience à trois reprises devant la cour d’appel de Thessalonique et à deux reprises devant la Cour de cassation. D’ailleurs, le Gouvernement excipe de la complexité de l’affaire.

E. 46 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce, n o 40150/09, 30 octobre 2012).

E. 47 Elle note que même dans le cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion du « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement, de procéder à l’audition des témoins ou de surveiller les délais pour l’établissement d’un rapport d’expertise jugé nécessaire à sa décision (voir Tsirikakis c. Grèce, n o 46355/99, § 43, 17 janvier 2002 et Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention.

E. 48 En l’espèce, la Cour considère que, malgré le nombre important de parties dans la procédure interne, l’affaire ne présentait pas en soi de complexité particulière. Elle note que le tribunal de première instance a été saisi le 12 mai 1998 et a rendu sa décision le 3 décembre 1998. La Cour considère que ledit délai n’est pas incompatible avec les exigences du délai raisonnable de la procédure exigé par l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 49 S’agissant de la procédure devant la cour d’appel, la Cour observe qu’elle a duré quatre ans et neuf mois environ; elle a commencé le 28 mai 1999 et a pris fin le 17 février 2004. La Cour observe qu’elle se trouve confrontée à une certaine divergence concernant l’origine des ajournements devant ladite juridiction. En tout état de cause, elle estime, qu’à supposer même que les requérants et leurs devanciers sont responsables de certains retards devant ladite juridiction, le prolongement de la procédure est dû également au comportement des autorités compétentes. Plus précisément, elle relève que la cour d’appel a ordonné une expertise par une décision avant dire droit, le 6 décembre 2001, à savoir deux ans et plus de six mois après le dépôt de la demande par les requérants, et qu’elle s’est prononcée sur le fond de l’affaire le 17 février 2004, à savoir dans un délai de plus de deux ans après ladite décision. Au demeurant, la Cour observe qu’au moins à deux reprises les nouvelles audiences devant ladite juridiction ont été fixées à des dates très éloignées de celles des ajournements : du 13 novembre 2000 au 8 octobre 2001 et du 13 mai 2002 au 17 novembre 2003. D’ailleurs, presque deux ans se sont écoulés à partir de la décision du 6 décembre 2001 ordonnant une expertise et jusqu’au dépôt du rapport y relatif, le 7 novembre 2003. La Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucune explication susceptible de justifier lesdits délais, qui ne sauraient être imputés aux requérants ou à leurs devanciers. Dans les circonstances de la cause, elle estime que la durée de la procédure devant la cour d’appel de Thessalonique a excédé le « délai raisonnable ».

E. 50 Devant la Cour de cassation, la procédure a connu de nouveaux prolongements en raison, parmi d’autres, du comportement des requérants et de leurs devanciers, qui ont demandé l’ajournement de l’audience à deux reprises devant ladite juridiction. En plus, la Cour note que l’audience du 21 septembre 2007 a été déclarée irrecevable, en raison du non-respect par les intéressés d’une règle de nature procédurale. Cela étant, il n’en demeure pas moins que même si l’on déduit de la durée totale de la procédure les retards attribués aux requérants et à leurs devanciers, la période restante demeure excessive. 51. En l’espèce, la Cour estime que, tout en tenant compte des retards dont les requérants sont responsables en ce qui concerne surtout la procédure devant la Cour de cassation, la durée globale de la procédure en cause est excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 52. Partant, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure en cause. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 53. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la motivation de l’arrêt n o 503/2004 de la cour d’appel ayant fixé l’indemnité d’expropriation. De surcroît, ils allèguent que les juridictions internes n’ont ni retenu la date appropriée pour la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation ni pris en compte tous les éléments du dossier disponibles. 54. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués. 55. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 56. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 57. Les requérants réclament chacun 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Ils demandent à la Cour de prendre en considération le dommage matériel qu’ils auraient subi en raison de la durée de la procédure litigieuse. 58. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à écarter la demande présentée en affirmant qu’en tout état de cause, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction suffisante au titre du dommage moral. 59. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée, ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki – Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, § 36, 15 février 2008) la Cour alloue à ce titre 1 800 EUR à chacun des requérants indiqués sous les n os 1-16, 18-26, 28-31, 33-37, 39-43, 45-50, 52-69, 71-91, 93-98, 100, 102-109, 111- 121, 123-138, 140, 142-148, 150-155, 157-178, 181, 182 et 183 et 1 800 EUR conjointement aux héritiers de chacun des requérants indiqués sous les n os 38, 51, 70, 92 et 149. B. Frais et dépens 60. Les requérants demandent également la somme totale de 60 415 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes (50 000 EUR) et devant la Cour (10 415 EUR). Ils produisent plusieurs factures relatives aux frais et dépens devant les juridictions internes. 61. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les écarter. 62. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette partie de la demande. 63. D’ailleurs, elle rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leurs réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, §54, CEDH 2000-XI). La Cour constate que les requérants ne produisent aucune facture relative aux frais et dépens engagés devant la Cour. Compte tenu de l’absence de tout justificatif de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette cette demande. C. Intérêts moratoires 64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Disjoint la cause des requérants indiqués sous les n os 44 et 110 de celles des autres requérants et la raye du rôle ;
  2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure en ce qui concerne les requérants indiqués sous les n os 1-16, 18-26, 28-31, 33-43, 45-98, 100, 102-109, 111-121, 123-138, 140, 142-155, 157-178, 181, 182 et 183 et irrecevable pour le surplus ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes : - pour dommage moral : i) 1 800 EUR (mille huit cents euros) à chacun des requérants indiqués sous les n os 1-16, 18-26, 28-31, 33-37, 39-43, 45-50, 52-69, 71-91, 93-98, 100, 102-109, 111- 121, 123-138, 140, 142-148, 150 ‑ 155, 157-178, 181, 182 et 183 ; ii) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Alexandra Apostoloudi, Maria Apostoloudi et Evaggelos Apostoloudis, héritiers du requérant indiqué sous le n o 38 ; iii) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Katina Goutzoudi, Eleni Goutzoudi, Melissa Goutzoudi et Georgios Goutzoudis, héritiers du requérant indiqué sous le n o 51 ; iv) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Eleni Zacharia, Evanthia Zacharia, Marina Zacharia et Nikoleta Zacharia, héritières du requérant indiqué sous le n o 70 ; v) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Elisavet Kleta, Konstantinos Kletas et Drosoula Kleta, héritiers du requérant indiqué sous le n o 92 ; vi) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Christos Paparrizos, Zoi Mavridou, Sofia Mavridou et Alexandra Paparrizou, héritiers de la requérante indiquée sous le n o 149 ; b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ou leurs héritiers ; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Renata Degener Ledi Bianku Greffière adjointe Président ANNEXE Aggeliki VOÏVODA, née en 1939 Aggelos MAVRIDIS, né en 1930 Athanasios ALEVRAS, né en 1971 Athanasios GIANNOUDIS, né en 1934 Athanasios GIANNOUDIS, né en 1952 Athanasios GOUNTOUDIS, né en 1927 Athanasios GRAMMENOS, né en 1948 Athanasios LACHOURAS, né en 1936 Athanasios BAKRATSAS, né en 1939 Athanasios BIKAS, né en 1936 Athanasios BIKAS, né en 1949 Athanasios PAPADOPOULOS, né en 1927 Athanasios POLYZOUDIS, né en 1923 Athanasios TRYANTAFYLLOUDIS, né en 1966 Athanasios TSITAMBANIS, né en 1979 Aikaterini GRAMMATIKOU, née en 1943 Aikaterini KARAROUDI, née en 1957 Aikaterini NIKOLAÏDOU, née en 1956 Aikaterini RONDELI, née en 1940 Alexandra APOSTOLOUDI, née en 1941 Alexandros GOUNTOUDIS, né en 1936 Alexandros EVAGGELOUDIS, né en 1978 Anastasia ALMYRA, née en 1942 Anastasia KOTSONI, née en 1944 Anastasia LELOUDI, née en 1956 Anastasia NIKA, née en 1932 Anastasia TRAKA, née en 1945 Anastasios GOUNTOUDIS, né en 1951 Anastasios ZAPROUDIS, né en 1946 Anastasios MALOUDIS, né en 1977 Anastasios SISKOUDIS, né en 1945 Andreas EFTHYMOUDIS, né en 1961 Andreas MANDALAKOUDIS, né en 1962 Androniki RENTZOULI, née en 1926 Antigoni POLYCHRONOUDI, née en 1928 Antonios ANTONIADIS, née en 1967 Antonios ZAPROUDIS, né en 1932 Apostolos APOSTOLOUDIS, né en 1933 Apostolos KATINIOS, né en 1951 Apostolos MOUZIKAS, né en 1965 Apostolos NAKOS, né en 1944 Aristea ANTONIADOU, née en 1935 Asterios VOÏVODAS, né en 1923 Asterios GARANIS, né en 1930 Asterios KAMBAGIOVANIS, né en 1964 Asterios BIKAS, né en 1952 Asterios STAMBOULIS, né en 1962 Afroditi ANEROUSI, née en 1934 Varvara BAKRATSA, née en 1946 Vasilios GEORGAKIS, né en 1955 Vasilios GOTZOUDIS, né en 1935 Vasilios KAROUDIS, né en 1939 Vasilios MERTEKIS, né en 1938 Vasislios DINOUDIS, né en 1934 Vasilios PASCHALOUDIS, né en 1937 Vasilios PASCHALOUDIS, né en 1960 Vasilios POLYCHRONOUDIS, né en 1923 Vasilios SISKOUDIS, né en 1943 Vasiliki SPYRINOUDI, née en 1944 Garyfallia PANAGIOTOU, née en 1962 Georgios ZAPROUDIS, né en 1969 Georgios KAMBAGIOVANIS, né en 1963 Georgios BIKAS, né en 1937 Georgios PASCHALOUDIS, né en 1944 Georgios SAKALIS, né en 1954 Georgios STAMBOULIS, né en 1954 Georgios CHAÏDARLIS, né en 1937 Grigoria KIRTSOGLOU-KALAÏTZIDOU, née en 1948 Dafni CHATZOUDA, née en 1932 Dimitrios ZACHARIAS, né en 1948 Dimitra LELOUDI, née en 1965 Dimitra PANAGIOTOU, née en 1931 Dimitra PASCHALOUDI, née en 1928 Dimitra SIAMBAKOU, née en 1951 Dimitrios GOUNTOUDIS, né en 1949 Dimitrios KOUTZOUDIS, né en 1950 Diomidis POLYZOUDIS, né en 1941 Eleni KALKITSA, née en 1925 Eleni LELOUDI, née en 1954 Eleni STAMBOULI, née en 1957 Eleftheria BAKRATSA, née en 1944 Elisavet SAKALI, née en 1957 Elli KOTZAGERIDOU, née en 1940 Emmanouil PANAGIOTOU, né en 1959 Evaggelia GERAKI, née en 1930 Evaggelia GOUNTOUDI, née en 1942 Evaggelia KARVOUNIARI, née en 1941 Evaggelia PASCHALOUDI, née en 1940 Evaggelia SFEKA, née en 1947 Evaggelia TRIANTAFYLLOUDI, née en 1931 Evaggelos KALKITSAS, né en 1962 Evaggelos KLETAS, né en 1923 Evaggelos KRAKOUDIS, né en 1953 Evaggelos TSITAMBANIS, né en 1924 Zoï ZAPROUDI, née en 1946 Zoï MAVRIDOU, née en 1971 [1] Ilias KAKARONAS, né en 1952 N.P.D.D. Ieros Naos Ag. Nikolaou Ioannis EFTHYMOUDIS, né en 1971 Ioannis KAPETANIOS, né en 1951 Katina GOUTZOUDI, née en 1939 Konstantinos KOTSONIS, né en 1950 Magdalini ZAPROUDI, née en 1967 Magdalini ZAPROUDI, née en 1975 Magdalini TSITAMBANI, née en 1946 Mairi KOTSONI, née en 1947 Maria AGGELOUDI, née en 1934 Maria AGGELOUSI, née en 1966 Maria KONTIDOU, née en 1952 Maria BANTOUDI, née en 1941 Maria CHARIZANI, née en 1943 Maria TRIANTAFYLLOUDI, née en 1970 Marika DALI, née en 1944 Melissa TOUMBELI, née en 1935 Melissa KALKITSA, née en 1965 Melissa TOUMBELI, née en 1957 Boziano BOUROUDI, née en 1946 Nikolaos GIANNOUDIS, née en 1957 Nikolaos ZAPROUDIS, né en 1935 Nikolaos KAMBAGIOVANIS, né en 1953 Nikolaos KAMBAGIOVANIS, né en 1958 Nikolaos KARAROUDIS, né en 1955 Nikolaos BAKRATSAS, né en 1949 Nikolaos DINAS, né en 1938 Nikolaos PAPAPANAGIOTOU, né en 1951 Nikolaos PASCHALOUDIS, né en 1940 Nikolaos POLYZOUDIS, né en 1961 Nikolaos SIARINOUDIS, né en 1929 Nikolaos SISKOS, né en 1927 Nikolaos TOUMBELIS, né en 1952 Nikolaos FRAGGOS, né en 1920 Olga PAVLIDOU, née en 1957 Olga VAKALOPOULOU, née en 1942 Olga KAMBAGIOVANI, née en 1971 Olga POLYZOUDI, née en 1953 Olympia ANTONIADOU, née en 1974 Panagiota KAPENI, née en 1934 Panagiota ARNOMALLI, née en 1941 Panagiota EFTHYMOUDI, née en 1958 Panagiota KAROUDI, née en 1950 Panagiota TRAKA, née en 1936 Paraskevi VARVERI, née en 1957 Paschalis NIKAS, né en 1962 Pavlos SITSANIS, né en 1953 Pelagia GOUNTOUDI, née en 1954 Poulcheria BANTI, née en 1915 Smaragdi KAMBAGIOVANI, née en 1956 Soultana KAMBAGIOVANI, née en 1930 Soultana GEORGAKI, née en 1906 Sophia CHARIZANI, née en 1946 Sophia MAVRIDOU, née en 1974 Stavros SISKOUDIS, né en 1948 Stavroula KAROUDI, née en 1930 Stella VLACHOU, née en 1936 Stella VOULGARI, née en 1942 Stella EFTHYMOUDI, née en 1934 Stella KALKITSA, née en 1950 Stella KARASAVVIDOU, née en 1947 Stella BAKRATSA, née en 1934 Stergiani KAROUDI, née en 1904 Styliani TRAKA, née en 1947 Stefanos MERTEKIS, née en 1934 Styliani GAZAKI, née en 1941 Styliani CHITOU, née en 1939 Syrmi KOUGIOUNI, née en 1955 Sotiria ZAPROUDI, née en 1953 Sotirios GOUNTOUDIS, née en 1937 Sotirios ZAPROUDIS, né en 1955 Sotirios KAPETANOUDIS, né en 1947 Sotirios RAFTOUDIS, né en 1929 Fotios SYROPOULOS, né en 1938 Christos ANTONIADIS, né en 1937 Christos VLACHOS, né en 1930 Christos GOUNTOUDIS, né en 1948 Christos MALOUDIS, né en 1975 Christos DINAS, né en 1940 Christos POLYZOUDIS, né en 1944 Christos SISKOS, né en 1933 Christos TRAKAS, né en 1945 Christos FLORINOUDIS, né en 1948 Christina TSITAMBANI, née en 1981 Chrysi KOTSONI, née en 1942 Chrysoula ALEVRA, née en 1966 [1] Rectifié le 5 avril 2017 : le nom de la requérante a été changé de Zoï Mavroudi en Zoï Mavridou.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE VOÏVODA ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 62547/09) ARRÊT Cette version a été rectifiée le 5 avril 2017 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour. STRASBOURG 21 juillet 2016 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Voïvoda et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de : Ledi Bianku, président, Linos-Alexandre Sicilianos, Aleš Pejchal, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2016, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 62547/09) dirigée contre la République hellénique et dont cent quatre-vingt-trois ressortissants de cet État ont saisi la Cour le 28 octobre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M e K. Michailidis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et M me M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3. Le 16 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. 4. le 12 juillet 2012, le représentant des requérants informa la Cour que les requérants indiqués en annexe sous les n os 38, 51, 70, 92 et 149 étaient décédés après l’introduction de la présente requête devant la Cour et que leurs héritiers, Alexandra Apostoloudi, Maria Apostoloudi, Evaggelos Apostoloudis (héritiers du requérant indiqué sous le n o 38), Katina Goutzoudi, Eleni Goutzoudi, Melissa Goutzoudi, Georgios Goutzoudis (héritiers du requérant indiqué sous le n o 51), Eleni Zacharia, Evanthia Zacharia, Marina Zacharia et Nikoleta Zacharia (héritières du requérant indiqué sous le n o 70), Elisavet Kleta, Konstantinos Kletas, Drosoula Kleta (héritiers du requérant indiqué sous le n o 92), Christos Paparrizos, Zoi Mavridou, Sofia Mavridou et Alexandra Paparrizou (héritiers de la requérante indiquée sous le n o

149) ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Ils ont produit de certificats de décès de leurs devanciers, de certificats d’état civil de ces derniers, ainsi que de certificats d’hérédité. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La liste des parties requérantes figure en annexe. 6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 7. Par une décision du 21 janvier 1998, les ministres des Finances et des Travaux Publics exproprièrent pour des motifs d’intérêt public, à savoir l’élargissement de la route nationale « Egnatia » reliant Derveni à Analipsi, 128 terrains dont les requérants ou leurs devanciers étaient propriétaires. 8. Le 12 mai 1998, l’État grec demanda au tribunal de première instance de Thessalonique la fixation du montant provisoire de l’indemnité d’expropriation. 9. Le 3 décembre 1998, ledit tribunal fixa le prix unitaire provisoire de l’indemnité d’expropriation (décision n o 28844/1998). 10. Le 28 mai 1999, les intéressés demandèrent à la cour d’appel de Thessalonique la fixation du montant unitaire définitif du mètre carré pour l’indemnité d’expropriation. 11. L’audience initiale du 22 novembre 1999 fut ajournée pour le 8 mai 2000. 12. Le 2 mai 2000, les intéressés déposèrent un mémoire ampliatif. 13. Le 8 mai 2000, l’audience devant la cour d’appel fut reportée au 13 novembre 2000, date à laquelle elle fut de nouveau ajournée. 14. L’audience des affaires connexes relatives aux demandes de fixation du montant unitaire de l’indemnité, dont celle des intéressés, devant la cour d’appel eut lieu le 8 octobre 2001, date à laquelle les intéressés déposèrent un mémoire ampliatif. Le 6 décembre 2001, par une décision avant dire droit, la cour d’appel ordonna une expertise sur la valeur des parties non expropriées des terrains en cause et désigna deux experts (décision n o 3012/2001). 15. Une nouvelle audience fut fixée devant la cour d’appel au 13 mai 2002. 16. Le rapport d’expertise fut déposé le 7 novembre 2003. 17. L’audience devant la cour d’appel eut lieu, après un ajournement, le 17 novembre 2003, date à laquelle les intéressés déposèrent un mémoire ampliatif. 18. Le 17 février 2004, la cour d’appel de Thessalonique admit que la date à retenir pour la fixation du prix définitif de l’indemnité à allouer était le 8 octobre 2001, à savoir la date à laquelle la première audience devant ladite juridiction avait eu lieu. En outre, elle réduisit le prix unitaire définitif quant aux terrains dont les requérants étaient les propriétaires, après avoir admis que les terrains en question n’étaient pas adjacents à la route nationale et qu’ils étaient affectés à un usage exclusivement agricole. Enfin, elle rejeta la demande des requérants d’une allocation d’indemnité spéciale pour la dévalorisation des parties non expropriées des terrains en cause (arrêt n o 503/2004). 19. Le 2 février 2005, les intéressés se pourvurent en cassation. Ils contestèrent la motivation de la cour d’appel quant à l’indemnité allouée, ainsi que l’application de la présomption établie par la loi n o 653/1977 dans leur cas. 20. Une audience initiale devant la Cour de cassation fut fixée au 17 mars 2006, date à laquelle elle fut reportée au 3 novembre 2006 sur demande des intéressés. 21. Le 3 novembre 2006, la Cour de cassation ajourna l’audience de l’affaire, car aucune des parties n’y avait comparu. 22. Le 18 janvier 2007, les intéressés demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 25 mai 2007. 23. L’audience fut fixée, après un ajournement sur demande des intéressés, au 21 septembre 2007. 24. Le 19 octobre 2007, par une décision avant dire droit la Cour de cassation déclara l’irrecevabilité de l’audience, au motif que certains des intéressés n’avaient pas été convoqués et qu’ils n’avaient pas produit de pouvoirs pour leurs représentants (décision n o 1881/2007). 25. Le 15 janvier 2008, les intéressés demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Une audience fut fixée au 19 septembre 2008. 26. Le 3 février 2009, la Cour de cassation fit partiellement droit au recours, après avoir admis que la motivation de l’arrêt n o 503/2004 quant à l’allocation d’une indemnité spéciale n’était pas suffisante. En outre, la Cour de cassation considéra que la cour d’appel avait correctement admis que la date à retenir pour la fixation du prix définitif de l’indemnité d’expropriation était le 8 octobre 2001. De plus, la haute juridiction civile considéra que la motivation de l’arrêt n o 503/2004 quant à l’allocation à allouer au titre de l’expropriation était suffisante. Enfin, le grief des requérants quant à la participation aux frais d’expropriation a été rejeté comme irrecevable, les requérants ne l’ayant pas soulevé devant la cour d’appel (arrêt n o 291/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 27 avril 2009. 27. Il ressort du dossier que les noms des requérants indiqués sous les n os 17, 27, 32, 99, 101, 122, 139, 141, 156, 179 et 180 ne correspondent à aucun nom figurant dans les arrêts des juridictions internes concernant la procédure litigieuse. 28. Le 12 juillet 2012, le représentant des requérants a informé la Cour que les requérants indiqués sous les n os 44 et 110 souhaitent retirer leur requête. EN DROIT I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT CERTAINS DES REQUÉRANTS A. En ce qui concerne les requérants indiqués sous les n os 44 et 110 29. Il ressort du dossier que les requérants indiqués sous les n os 44 et 110 n’entendent plus maintenir leur requête devant la Cour (article 37 § 1 a) de la Convention) (voir § 28, ci-dessus). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants susmentionnés, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. La Cour estime donc qu’il échet de disjoindre les causes desdits requérants de celles des autres intéressés et de les rayer du rôle. B. En ce qui concerne les requérants indiqués sous les n os 17, 27, 32, 99, 101, 122, 139, 141, 156, 179 et 180 30. Le Gouvernement allègue que la requête doit être déclarée irrecevable à l’égard des requérants indiqués en annexe sous les n os 17, 27, 32, 99, 101, 139, 141, 156, 179 et 180. Il relève que les noms desdits requérants ne figurent pas dans l’arrêt n o 291/2009 de la Cour de cassation. Selon lui, la requête doit être déclarée à leur égard comme irrecevable soit pour tardivité soit pour absence de la qualité de victime desdits requérants. 31. Les requérants n’ayant pas comparu en leurs noms propres devant la Cour de cassation répliquent qu’ils ont succédé à tous les droits et obligations de leurs devanciers, parties initiales au litige devant les juridictions internes. Lesdits requérants fournissent à cet égard des certificats de décès, des certificats d’état civil des défunts, ainsi que de certificats d’hérédité. 32. La Cour observe que les devanciers des requérants indiqués en annexe sous les n os 17, 27, 32, 99, 101, 122, 139, 141, 156, 179 et 180 étaient décédés au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la présente requête. Elle note qu’à part les certificats désignant lesdits requérants comme les plus proches parents des défunts et les certificats d’hérédité, ceux-ci n’ont fourni aucun autre document qui aurait pu prouver qu’ils ont poursuivi l’instance engagée par leurs ayant cause, après leur décès, de sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant qu’héritiers (voir Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), n o 5977/03, 24 mars 2005). 33. Dans ces conditions, la Cour estime que ces requérants n’ont jamais été affectés par la procédure litigieuse et qu’ils n’ont donc subi aucune violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de la durée de celle-ci (voir Fountis et autres c. Grèce, n o 40049/08, § 19, 3 février 2011, a contrario, Sadik Amet et autres c. Grèce, n o 64756/01, § 18, 3 février 2005). 34. Il s’ensuit que la requête à l’égard des requérants indiqués en annexe sous les n os 17, 27, 32, 99, 101, 122, 139, 141, 156, 179 et 180 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. C. En ce qui concerne les héritiers des requérants indiqués sous les n os 38, 51, 70, 92 et 149 35. La Gouvernement allègue que la requête doit être déclarée irrecevable à l’égard de la requérante indiquée en annexe sous le n o 149, dont le nom ne figure pas, selon lui, dans l’arrêt n o 291/2009 de la Cour de cassation, soit pour tardivité soit pour absence de la qualité de victime de ladite requérante. Le représentant des requérants soutient que ladite requérante a participé à la procédure devant la Cour de cassation et ses héritiers lui ont succédé dans la procédure devant la Cour, après sa mort. 36. La Cour observe que la requérante indiquée en annexe sous le n o 149, ainsi que les requérants indiqués sous les n os 38, 51, 70 et 92 étaient décédés après l’introduction de la présente requête devant la Cour (voir § 4 ci ‑ dessus). Elle note que lesdits requérants étaient parties initiales au litige devant les juridictions internes et que leurs noms figurent dans les arrêts des juridictions internes. 37. Leurs héritiers, Alexandra Apostoloudi, Maria Apostoloudi, Evaggelos Apostoloudis (héritiers du requérant indiqué sous le n o 38), Katina Goutzoudi, Eleni Goutzoudi, Melissa Goutzoudi, Georgios Goutzoudis (héritiers du requérant indiqué sous le n o 51), Eleni Zacharia, Evanthia Zacharia, Marina Zacharia et Nikoleta Zacharia (héritières du requérant indiqué sous le n o 70), Elisavet Kleta, Konstantinos Kletas, Drosoula Kleta (héritiers du requérant indiqué sous le n o 92), Christos Paparrizos, Zoi Mavridou, Sofia Mavridou et Alexandra Paparrizou (héritiers de la requérante indiquée sous le n o

149) ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Ils fournissent de certificats de décès de leurs devanciers, de certificats d’état civil de ces derniers, ainsi que de certificats d’hérédité. 38. La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a suivi toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000-XII, et Fountis et autres, § 16, précité). 39. La Cour considère que les héritiers des requérants susmentionnés décédés après l’introduction de la présente requête, ont un intérêt légitime à poursuivre la requête devant la Cour (voir dans ce sens Malhous, précitée et Stojkovic c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine », n o 14818/02, §§ 25-28, 8 novembre 2007). 40. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera de désigner les requérants susmentionnés comme « requérants », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à leurs héritiers (voir, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI et Stojkovic, précité). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 41. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 42. La Cour constate que le grief soulevé par les requérants indiqués en annexe sous les n os 1-16, 18-26, 28-31, 33-43, 45-98, 100, 102-109, 111-121, 123-138, 140, 142-155, 157-178, 181, 182 et 183 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève d’ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération 43. La période à considérer a débuté le 12 mai 1998, avec la saisine du tribunal de première instance de Thessalonique et s’est terminée le 27 avril 2009, date à laquelle l’arrêt n o 291/2009 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré onze ans environ pour trois instances. 2. Durée raisonnable de la procédure 44. Les requérants allèguent qu’ils ne sont pas responsables pour le prolongement de la procédure devant la cour d’appel de Thessalonique. Ils affirment avoir saisi ladite juridiction d’une seule demande et n’avoir jamais demandé d’ajournement. Ils soutiennent que les ajournements concernés ont été soit demandés par d’autres propriétaires parties dans la procédure interne soit accordés d’office par la cour d’appel. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, les requérants excipent des conditions strictes de droit interne relatives à la représentation des parties devant ladite juridiction, selon lesquelles chaque partie doit être représentée par un avocat et produire un pouvoir dûment signé à cet effet. 45. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et estime qu’elle s’est déroulée de façon générale dans des délais raisonnables. S’agissant de la procédure devant la cour d’appel, il allègue que les requérants ont déposé plusieurs demandes à des dates différentes, contribuant ainsi au prolongement de la procédure devant ladite juridiction. Il estime également que les requérants sont responsables de certains retards ayant demandé l’ajournement de l’audience à trois reprises devant la cour d’appel de Thessalonique et à deux reprises devant la Cour de cassation. D’ailleurs, le Gouvernement excipe de la complexité de l’affaire. 46. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce, n o 40150/09, 30 octobre 2012). 47. Elle note que même dans le cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion du « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement, de procéder à l’audition des témoins ou de surveiller les délais pour l’établissement d’un rapport d’expertise jugé nécessaire à sa décision (voir Tsirikakis c. Grèce, n o 46355/99, § 43, 17 janvier 2002 et Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. 48. En l’espèce, la Cour considère que, malgré le nombre important de parties dans la procédure interne, l’affaire ne présentait pas en soi de complexité particulière. Elle note que le tribunal de première instance a été saisi le 12 mai 1998 et a rendu sa décision le 3 décembre 1998. La Cour considère que ledit délai n’est pas incompatible avec les exigences du délai raisonnable de la procédure exigé par l’article 6 § 1 de la Convention. 49. S’agissant de la procédure devant la cour d’appel, la Cour observe qu’elle a duré quatre ans et neuf mois environ; elle a commencé le 28 mai 1999 et a pris fin le 17 février 2004. La Cour observe qu’elle se trouve confrontée à une certaine divergence concernant l’origine des ajournements devant ladite juridiction. En tout état de cause, elle estime, qu’à supposer même que les requérants et leurs devanciers sont responsables de certains retards devant ladite juridiction, le prolongement de la procédure est dû également au comportement des autorités compétentes. Plus précisément, elle relève que la cour d’appel a ordonné une expertise par une décision avant dire droit, le 6 décembre 2001, à savoir deux ans et plus de six mois après le dépôt de la demande par les requérants, et qu’elle s’est prononcée sur le fond de l’affaire le 17 février 2004, à savoir dans un délai de plus de deux ans après ladite décision. Au demeurant, la Cour observe qu’au moins à deux reprises les nouvelles audiences devant ladite juridiction ont été fixées à des dates très éloignées de celles des ajournements : du 13 novembre 2000 au 8 octobre 2001 et du 13 mai 2002 au 17 novembre 2003. D’ailleurs, presque deux ans se sont écoulés à partir de la décision du 6 décembre 2001 ordonnant une expertise et jusqu’au dépôt du rapport y relatif, le 7 novembre 2003. La Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucune explication susceptible de justifier lesdits délais, qui ne sauraient être imputés aux requérants ou à leurs devanciers. Dans les circonstances de la cause, elle estime que la durée de la procédure devant la cour d’appel de Thessalonique a excédé le « délai raisonnable ». 50. Devant la Cour de cassation, la procédure a connu de nouveaux prolongements en raison, parmi d’autres, du comportement des requérants et de leurs devanciers, qui ont demandé l’ajournement de l’audience à deux reprises devant ladite juridiction. En plus, la Cour note que l’audience du 21 septembre 2007 a été déclarée irrecevable, en raison du non-respect par les intéressés d’une règle de nature procédurale. Cela étant, il n’en demeure pas moins que même si l’on déduit de la durée totale de la procédure les retards attribués aux requérants et à leurs devanciers, la période restante demeure excessive. 51. En l’espèce, la Cour estime que, tout en tenant compte des retards dont les requérants sont responsables en ce qui concerne surtout la procédure devant la Cour de cassation, la durée globale de la procédure en cause est excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 52. Partant, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure en cause. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 53. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la motivation de l’arrêt n o 503/2004 de la cour d’appel ayant fixé l’indemnité d’expropriation. De surcroît, ils allèguent que les juridictions internes n’ont ni retenu la date appropriée pour la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation ni pris en compte tous les éléments du dossier disponibles. 54. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués. 55. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 56. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 57. Les requérants réclament chacun 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Ils demandent à la Cour de prendre en considération le dommage matériel qu’ils auraient subi en raison de la durée de la procédure litigieuse. 58. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à écarter la demande présentée en affirmant qu’en tout état de cause, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction suffisante au titre du dommage moral. 59. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée, ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki – Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, § 36, 15 février 2008) la Cour alloue à ce titre 1 800 EUR à chacun des requérants indiqués sous les n os 1-16, 18-26, 28-31, 33-37, 39-43, 45-50, 52-69, 71-91, 93-98, 100, 102-109, 111- 121, 123-138, 140, 142-148, 150-155, 157-178, 181, 182 et 183 et 1 800 EUR conjointement aux héritiers de chacun des requérants indiqués sous les n os 38, 51, 70, 92 et 149. B. Frais et dépens 60. Les requérants demandent également la somme totale de 60 415 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes (50 000 EUR) et devant la Cour (10 415 EUR). Ils produisent plusieurs factures relatives aux frais et dépens devant les juridictions internes. 61. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les écarter. 62. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette partie de la demande. 63. D’ailleurs, elle rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leurs réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, §54, CEDH 2000-XI). La Cour constate que les requérants ne produisent aucune facture relative aux frais et dépens engagés devant la Cour. Compte tenu de l’absence de tout justificatif de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette cette demande. C. Intérêts moratoires 64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Disjoint la cause des requérants indiqués sous les n os 44 et 110 de celles des autres requérants et la raye du rôle; 2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure en ce qui concerne les requérants indiqués sous les n os 1-16, 18-26, 28-31, 33-43, 45-98, 100, 102-109, 111-121, 123-138, 140, 142-155, 157-178, 181, 182 et 183 et irrecevable pour le surplus; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes :

- pour dommage moral : i) 1 800 EUR (mille huit cents euros) à chacun des requérants indiqués sous les n os 1-16, 18-26, 28-31, 33-37, 39-43, 45-50, 52-69, 71-91, 93-98, 100, 102-109, 111- 121, 123-138, 140, 142-148, 150 ‑ 155, 157-178, 181, 182 et 183; ii) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Alexandra Apostoloudi, Maria Apostoloudi et Evaggelos Apostoloudis, héritiers du requérant indiqué sous le n o 38; iii) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Katina Goutzoudi, Eleni Goutzoudi, Melissa Goutzoudi et Georgios Goutzoudis, héritiers du requérant indiqué sous le n o 51; iv) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Eleni Zacharia, Evanthia Zacharia, Marina Zacharia et Nikoleta Zacharia, héritières du requérant indiqué sous le n o 70; v) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Elisavet Kleta, Konstantinos Kletas et Drosoula Kleta, héritiers du requérant indiqué sous le n o 92; vi) 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement à Christos Paparrizos, Zoi Mavridou, Sofia Mavridou et Alexandra Paparrizou, héritiers de la requérante indiquée sous le n o 149; b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ou leurs héritiers; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Renata Degener Ledi Bianku Greffière adjointe Président ANNEXE Aggeliki VOÏVODA, née en 1939 Aggelos MAVRIDIS, né en 1930 Athanasios ALEVRAS, né en 1971 Athanasios GIANNOUDIS, né en 1934 Athanasios GIANNOUDIS, né en 1952 Athanasios GOUNTOUDIS, né en 1927 Athanasios GRAMMENOS, né en 1948 Athanasios LACHOURAS, né en 1936 Athanasios BAKRATSAS, né en 1939 Athanasios BIKAS, né en 1936 Athanasios BIKAS, né en 1949 Athanasios PAPADOPOULOS, né en 1927 Athanasios POLYZOUDIS, né en 1923 Athanasios TRYANTAFYLLOUDIS, né en 1966 Athanasios TSITAMBANIS, né en 1979 Aikaterini GRAMMATIKOU, née en 1943 Aikaterini KARAROUDI, née en 1957 Aikaterini NIKOLAÏDOU, née en 1956 Aikaterini RONDELI, née en 1940 Alexandra APOSTOLOUDI, née en 1941 Alexandros GOUNTOUDIS, né en 1936 Alexandros EVAGGELOUDIS, né en 1978 Anastasia ALMYRA, née en 1942 Anastasia KOTSONI, née en 1944 Anastasia LELOUDI, née en 1956 Anastasia NIKA, née en 1932 Anastasia TRAKA, née en 1945 Anastasios GOUNTOUDIS, né en 1951 Anastasios ZAPROUDIS, né en 1946 Anastasios MALOUDIS, né en 1977 Anastasios SISKOUDIS, né en 1945 Andreas EFTHYMOUDIS, né en 1961 Andreas MANDALAKOUDIS, né en 1962 Androniki RENTZOULI, née en 1926 Antigoni POLYCHRONOUDI, née en 1928 Antonios ANTONIADIS, née en 1967 Antonios ZAPROUDIS, né en 1932 Apostolos APOSTOLOUDIS, né en 1933 Apostolos KATINIOS, né en 1951 Apostolos MOUZIKAS, né en 1965 Apostolos NAKOS, né en 1944 Aristea ANTONIADOU, née en 1935 Asterios VOÏVODAS, né en 1923 Asterios GARANIS, né en 1930 Asterios KAMBAGIOVANIS, né en 1964 Asterios BIKAS, né en 1952 Asterios STAMBOULIS, né en 1962 Afroditi ANEROUSI, née en 1934 Varvara BAKRATSA, née en 1946 Vasilios GEORGAKIS, né en 1955 Vasilios GOTZOUDIS, né en 1935 Vasilios KAROUDIS, né en 1939 Vasilios MERTEKIS, né en 1938 Vasislios DINOUDIS, né en 1934 Vasilios PASCHALOUDIS, né en 1937 Vasilios PASCHALOUDIS, né en 1960 Vasilios POLYCHRONOUDIS, né en 1923 Vasilios SISKOUDIS, né en 1943 Vasiliki SPYRINOUDI, née en 1944 Garyfallia PANAGIOTOU, née en 1962 Georgios ZAPROUDIS, né en 1969 Georgios KAMBAGIOVANIS, né en 1963 Georgios BIKAS, né en 1937 Georgios PASCHALOUDIS, né en 1944 Georgios SAKALIS, né en 1954 Georgios STAMBOULIS, né en 1954 Georgios CHAÏDARLIS, né en 1937 Grigoria KIRTSOGLOU-KALAÏTZIDOU, née en 1948 Dafni CHATZOUDA, née en 1932 Dimitrios ZACHARIAS, né en 1948 Dimitra LELOUDI, née en 1965 Dimitra PANAGIOTOU, née en 1931 Dimitra PASCHALOUDI, née en 1928 Dimitra SIAMBAKOU, née en 1951 Dimitrios GOUNTOUDIS, né en 1949 Dimitrios KOUTZOUDIS, né en 1950 Diomidis POLYZOUDIS, né en 1941 Eleni KALKITSA, née en 1925 Eleni LELOUDI, née en 1954 Eleni STAMBOULI, née en 1957 Eleftheria BAKRATSA, née en 1944 Elisavet SAKALI, née en 1957 Elli KOTZAGERIDOU, née en 1940 Emmanouil PANAGIOTOU, né en 1959 Evaggelia GERAKI, née en 1930 Evaggelia GOUNTOUDI, née en 1942 Evaggelia KARVOUNIARI, née en 1941 Evaggelia PASCHALOUDI, née en 1940 Evaggelia SFEKA, née en 1947 Evaggelia TRIANTAFYLLOUDI, née en 1931 Evaggelos KALKITSAS, né en 1962 Evaggelos KLETAS, né en 1923 Evaggelos KRAKOUDIS, né en 1953 Evaggelos TSITAMBANIS, né en 1924 Zoï ZAPROUDI, née en 1946 Zoï MAVRIDOU, née en 1971 [1] Ilias KAKARONAS, né en 1952 N.P.D.D. Ieros Naos Ag. Nikolaou Ioannis EFTHYMOUDIS, né en 1971 Ioannis KAPETANIOS, né en 1951 Katina GOUTZOUDI, née en 1939 Konstantinos KOTSONIS, né en 1950 Magdalini ZAPROUDI, née en 1967 Magdalini ZAPROUDI, née en 1975 Magdalini TSITAMBANI, née en 1946 Mairi KOTSONI, née en 1947 Maria AGGELOUDI, née en 1934 Maria AGGELOUSI, née en 1966 Maria KONTIDOU, née en 1952 Maria BANTOUDI, née en 1941 Maria CHARIZANI, née en 1943 Maria TRIANTAFYLLOUDI, née en 1970 Marika DALI, née en 1944 Melissa TOUMBELI, née en 1935 Melissa KALKITSA, née en 1965 Melissa TOUMBELI, née en 1957 Boziano BOUROUDI, née en 1946 Nikolaos GIANNOUDIS, née en 1957 Nikolaos ZAPROUDIS, né en 1935 Nikolaos KAMBAGIOVANIS, né en 1953 Nikolaos KAMBAGIOVANIS, né en 1958 Nikolaos KARAROUDIS, né en 1955 Nikolaos BAKRATSAS, né en 1949 Nikolaos DINAS, né en 1938 Nikolaos PAPAPANAGIOTOU, né en 1951 Nikolaos PASCHALOUDIS, né en 1940 Nikolaos POLYZOUDIS, né en 1961 Nikolaos SIARINOUDIS, né en 1929 Nikolaos SISKOS, né en 1927 Nikolaos TOUMBELIS, né en 1952 Nikolaos FRAGGOS, né en 1920 Olga PAVLIDOU, née en 1957 Olga VAKALOPOULOU, née en 1942 Olga KAMBAGIOVANI, née en 1971 Olga POLYZOUDI, née en 1953 Olympia ANTONIADOU, née en 1974 Panagiota KAPENI, née en 1934 Panagiota ARNOMALLI, née en 1941 Panagiota EFTHYMOUDI, née en 1958 Panagiota KAROUDI, née en 1950 Panagiota TRAKA, née en 1936 Paraskevi VARVERI, née en 1957 Paschalis NIKAS, né en 1962 Pavlos SITSANIS, né en 1953 Pelagia GOUNTOUDI, née en 1954 Poulcheria BANTI, née en 1915 Smaragdi KAMBAGIOVANI, née en 1956 Soultana KAMBAGIOVANI, née en 1930 Soultana GEORGAKI, née en 1906 Sophia CHARIZANI, née en 1946 Sophia MAVRIDOU, née en 1974 Stavros SISKOUDIS, né en 1948 Stavroula KAROUDI, née en 1930 Stella VLACHOU, née en 1936 Stella VOULGARI, née en 1942 Stella EFTHYMOUDI, née en 1934 Stella KALKITSA, née en 1950 Stella KARASAVVIDOU, née en 1947 Stella BAKRATSA, née en 1934 Stergiani KAROUDI, née en 1904 Styliani TRAKA, née en 1947 Stefanos MERTEKIS, née en 1934 Styliani GAZAKI, née en 1941 Styliani CHITOU, née en 1939 Syrmi KOUGIOUNI, née en 1955 Sotiria ZAPROUDI, née en 1953 Sotirios GOUNTOUDIS, née en 1937 Sotirios ZAPROUDIS, né en 1955 Sotirios KAPETANOUDIS, né en 1947 Sotirios RAFTOUDIS, né en 1929 Fotios SYROPOULOS, né en 1938 Christos ANTONIADIS, né en 1937 Christos VLACHOS, né en 1930 Christos GOUNTOUDIS, né en 1948 Christos MALOUDIS, né en 1975 Christos DINAS, né en 1940 Christos POLYZOUDIS, né en 1944 Christos SISKOS, né en 1933 Christos TRAKAS, né en 1945 Christos FLORINOUDIS, né en 1948 Christina TSITAMBANI, née en 1981 Chrysi KOTSONI, née en 1942 Chrysoula ALEVRA, née en 1966 [1] Rectifié le 5 avril 2017 : le nom de la requérante a été changé de Zoï Mavroudi en Zoï Mavridou.