opencaselaw.ch

52692/10

AFFAIRE SILVA GONCALVES ET NEVES DIAS c. PORTUGAL

Ecthr Committee · 2012-12-04 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif); Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (25 Absätze)

E. 12 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils dénoncent également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. A l’appui de leurs allégations, les requérants invoquent également la violation des articles 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.

E. 13 Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Cour estime que l’affaire doit être examinée uniquement à la lumière des articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »

E. 14 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité

E. 15 Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que les requérants ont omis d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.

E. 16 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »

E. 17 En l’espèce, la Cour estime toutefois que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.

E. 18 La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention

E. 19 La Cour rappelle que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996 ‑ IV). En outre, selon sa jurisprudence, l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).

E. 20 En l’espèce, la période à considérer a débuté le 17 octobre 2001, date de la saisine du tribunal de Matosinhos, et s’est terminée le 1 er février 2011, date du jugement de radiation du rôle. La Cour constate néanmoins que les requérants n’ont introduit l’action en exécution que le 22 décembre 2005, soit 3 années, 5 mois et 29 jours après le jugement du tribunal de Matosinhos du 25 juin 2002 qui avait clôt la procédure civile, cette période devra donc être déduite de la période globale de l’action, laquelle a ainsi duré globalement 5 années, 9 mois et 19 jours pour un niveau de juridiction. La Cour note, par ailleurs, que les requérants sont également responsables du retard survenu à partir de l’ordonnance du tribunal du 28 septembre 2009 suspendant l’instance au motif que le débiteur ne disposait pas de biens pouvant garantir l’exécution, la procédure ne s’étant donc poursuivie que par insistance des propres requérants.

E. 21 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 22 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 23 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

E. 24 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2. Sur la violation de l’article 13 de la Convention

E. 25 Les requérants soutiennent que l’action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire.

E. 26 Le Gouvernement conteste la thèse des requérants.

E. 27 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, n o 33729/06, 10 juin 2008) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce.

E. 28 Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 29 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 30 Les requérants réclament une somme non précisée au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils demandent également 16 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi.

E. 31 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 32 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants, conjointement, 3 300 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens

E. 33 Les requérants demandent également 3 450 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

E. 34 Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.

E. 35 La Cour estime, en tenant compte notamment de la durée et de la complexité de la procédure devant la Cour, raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires

E. 36 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non ‑ épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
  2. Déclare la requête recevable ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 3 300 EUR (trois mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SILVA GONÇALVES ET NEVES DIAS c. PORTUGAL (Requête n o 52692/10) ARRÊT STRASBOURG 4 décembre 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Silva Gonçalves et Neves Dias c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 13 novembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 52692/10) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Paulino da Silva Gonçalves et M me Maria da Glória Silva Neves Dias (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 septembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3. Le 18 octobre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1925 et 1926 et résident à Matosinhos. A. La procédure civile 5. Le 17 octobre 2001, ils assignèrent C. devant le tribunal de Matosinhos dans le cadre d’une action en expulsion locative et en paiement concernant divers loyers qui ne leur avaient pas été payés. 6. La procédure fut conclue par un jugement du tribunal du 25 juin 2002 homologuant un accord transactionnel entre les parties. B. La procédure d’exécution 7. Le 22 décembre 2005, les requérants saisirent à nouveau le tribunal de Matosinhos en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 25 juin 2002. 8. L’huissier de justice (solicitador de execução) désigné par le tribunal effectua diverses démarches pour déterminer les voies possibles d’exécution. Celles-ci s’étant révélées infructueuses, par une ordonnance du 28 septembre 2009, le tribunal suspendit l’instance en l’attente d’une indication des requérants. 9. Le 7 octobre 2009, les requérants requirent des voies d’exécution complémentaires. 10. Le 22 janvier 2010, l’huissier de justice informa le tribunal que le débiteur vivait dans une situation d’extrême pauvreté. Le 8 février 2010, le tribunal ordonna néanmoins à l’huissier d’entreprendre les démarches supplémentaires qui avaient été demandées par les requérants. 11. Le 1 er février 2011, le tribunal prononça une décision de radiation du rôle de l’affaire au motif qu’il était impossible d’obtenir l’exécution réclamée. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils dénoncent également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. A l’appui de leurs allégations, les requérants invoquent également la violation des articles 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 13. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Cour estime que l’affaire doit être examinée uniquement à la lumière des articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » 14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 15. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que les requérants ont omis d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. 16. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. » 17. En l’espèce, la Cour estime toutefois que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire. 18. La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention 19. La Cour rappelle que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996 ‑ IV). En outre, selon sa jurisprudence, l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). 20. En l’espèce, la période à considérer a débuté le 17 octobre 2001, date de la saisine du tribunal de Matosinhos, et s’est terminée le 1 er février 2011, date du jugement de radiation du rôle. La Cour constate néanmoins que les requérants n’ont introduit l’action en exécution que le 22 décembre 2005, soit 3 années, 5 mois et 29 jours après le jugement du tribunal de Matosinhos du 25 juin 2002 qui avait clôt la procédure civile, cette période devra donc être déduite de la période globale de l’action, laquelle a ainsi duré globalement 5 années, 9 mois et 19 jours pour un niveau de juridiction. La Cour note, par ailleurs, que les requérants sont également responsables du retard survenu à partir de l’ordonnance du tribunal du 28 septembre 2009 suspendant l’instance au motif que le débiteur ne disposait pas de biens pouvant garantir l’exécution, la procédure ne s’étant donc poursuivie que par insistance des propres requérants. 21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2. Sur la violation de l’article 13 de la Convention 25. Les requérants soutiennent que l’action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire. 26. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. 27. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, n o 33729/06, 10 juin 2008) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce. 28. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 30. Les requérants réclament une somme non précisée au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils demandent également 16 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi. 31. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants, conjointement, 3 300 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 33. Les requérants demandent également 3 450 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 34. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 35. La Cour estime, en tenant compte notamment de la durée et de la complexité de la procédure devant la Cour, raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non ‑ épuisement des voies de recours internes et la rejette; 2. Déclare la requête recevable; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 3 300 EUR (trois mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président