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44240/18

AFFAIRE TOPUZ c. TÜRKİYE

Ecthr Committee · 2026-05-26 · Français CE
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Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire); Violation: 5;5-3

Erwägungen (8 Absätze)

E. 26 En outre, il n’est pas établi que le manquement aux exigences décrites ci-dessus pouvait être justifié par la dérogation communiquée par la Türkiye (voir, mutatis mutandis, Mehmet Hasan Altan c. Tur quie, n o 13237/17, § 140, 20 mars 2018).

E. 27 . Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison de l’absence de motifs suffisants pour placer et maintenir le requérant en détention provisoire. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner si la durée de la détention provisoire du requérant était déraisonnable au regard de l’article 5 § 3. Sur l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction (article 5 § 1 (c) de la Convention)

E. 28 La Cour estime que compte tenu des considérations exposées au paragraphe 19 ci-dessus et au vu de ses conclusions au titre de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 27 ci-dessus), il est inutile d’examiner plus avant la question de savoir s’il existait, au moment du placement en détention du requérant, des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (pour une approche similaire, voir Tuncer Bakırhan, précité, §§ 36 ‑ 39). APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 29 Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

E. 30 Le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi, et s’en remet à l’appréciation de la Cour pour déterminer le montant de celle-ci.

E. 31 Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont infondées.

E. 32 Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer au requérant la somme de 3 000 euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

E. 33 Le requérant n’a pas présenté de demande au titre de frais et dépens. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

Dispositiv
  1. , À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison de l’absence de motifs suffisants pour placer et maintenir le requérant en détention provisoire ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé des griefs formulés sur le terrain de l’article 5 § 1 c) de la Convention et de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne la durée de la détention provisoire ; Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Dorothee von Arnim Jovan Ilievski Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE TOPUZ c. TÜRKİYE (Requête n o 44240/18) ARRÊT STRASBOURG 26 mai 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Topuz c. Türkiye, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de : Jovan Ilievski, président, Péter Paczolay, Juha Lavapuro, juges, et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section, Vu : la requête (n o 44240/18) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Metin Topuz (« le requérant »), né en 1959 et résidant à Istanbul, représenté par M e T. Büyüksoy, avocat à Istanbul, a saisi la Cour le 10 septembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye, les griefs concernant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1. La requête concerne le placement et le maintien en détention provisoire du requérant, qui était soupçonné d’avoir commis des infractions en lien avec une organisation désignée par les autorités turques sous le nom de « FETÖ/PDY » (« Organisation terroriste fetullahiste / Structure d’État parallèle »). 2. Au moment des faits, le requérant travaillait pour l’agence fédérale américaine de lutte contre le trafic de drogues, la DEA (Drug Enforcement Administration), au consulat général des États-Unis d’Amérique à Istanbul, en tant qu’assistant d’agent de liaison. 3. Le 25 septembre 2017, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’enquêtes menées en lien avec la FETÖ/PDY. 4. Le 4 octobre 2017, le juge de paix d’Istanbul ordonna son placement en détention provisoire. Il constata que le requérant entretenait des contacts inhabituellement intenses avec 121 personnes soupçonnées d’avoir orchestré les enquêtes des 17-25 décembre 2013 (voir pour plus d’informations sur ces enquêtes, Murat Aksoy c. Turquie, n o 80/17, § 12, 13 avril 2021) et ayant ainsi fait l’objet de poursuites pénales en lien avec la FETÖ/PDY. Le requérant avait expliqué, à cet égard, que ces communications et rencontres s’inscrivaient dans le cadre des contacts habituels entretenus avec les autorités concernées au titre du travail officiel de la DEA, et qu’il y faisait principalement office d’interprète. 5 . Le juge estima que des preuves concrètes faisaient peser des soupçons sur le requérant quant à la commission par lui des infractions de tentative de renversement du gouvernement ou d’attentat à son fonctionnement, de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et d’obtention d’informations classées « secret » à des fins d’espionnage politique ou militaire. Pour placer l’intéressé en détention, le juge prit aussi en considération la nature des infractions reprochées qui figuraient parmi les infractions « cataloguées » énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (le « CCP »; voir pour le texte de cette disposition Kavala c. Turquie, n o 28749/18, § 72, 10 décembre 2019), l’état des preuves et la peine encourue. Il estima que le contrôle judiciaire apparaissait, à ce stade, comme une mesure insuffisante. 6. Pendant toute la durée de l’enquête, la mise en détention du requérant fit l’objet d’un examen régulier (généralement une fois par mois), que ce soit ex officio, à la demande du requérant ou sur opposition formée par celui ‑ ci. Les juges de paix décidèrent du maintien en détention du requérant, invoquant principalement les motifs suivants : la nature et la gravité des infractions reprochées, la peine encourue, l’état des preuves et le fait que toutes les preuves n’étaient pas encore recueillies, le stade auquel se trouvait l’instruction, la présomption de l’existence de motifs de détention du fait que les infractions reprochées figuraient parmi celles dites « cataloguées », au sens de l’article 100 § 3 du CPP, l’absence de preuve qui aurait nécessité qu’il fût mis fin à la détention, et la persistance des motifs de détention. Lors des examens des 11 juin, 26 octobre et 24 décembre 2018, le juge invoqua aussi l’existence d’un risque de fuite. Les juges de paix estimèrent en outre qu’un contrôle judiciaire serait insuffisant. 7 . Le 25 janvier 2019, le procès du requérant s’ouvrit devant la 14 e cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises »). Lors des neuf audiences qui se tinrent devant elle, ainsi que lors de l’examen de la détention auquel elle procéda ex officio entre les audiences, la cour d’assises décida du maintien de mesure, reprenant essentiellement les motifs de détention invoqués pendant l’enquête. Elle fit expressément le lien entre la peine encourue et un risque de fuite, et évoqua en outre un risque de pression sur les témoins dont les déclarations n’avaient pas été recueillies, mentionnant, à cet égard, le nom du seul témoin F.Ö. qui avait fait, au stade de l’enquête, une déposition mettant en évidence le lien supposé du requérant avec la FETÖ/PDY. 8. Le 11 juin 2020, la cour d’assises renonça à l’audition du témoin F.Ö. et rendit son jugement : elle acquitta le requérant des chefs d’inculpation d’espionnage, de violation de secret de l’instruction et d’obtention illégale de données personnelles. Quant à l’accusation de tentative de renversement du gouvernement, elle estima que les faits reprochés au requérant étaient constitutifs de l’infraction d’aide à une organisation terroriste armée (la FETÖ/PDY). Elle le condamna de ce chef à une peine de huit ans et neuf mois de prison. 9. Le 22 octobre 2020, la cour régionale rejeta le recours du requérant. 10. Le 21 juin 2023, après un premier arrêt de cassation, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour régionale. 11. Le requérant indique avoir été libéré, sous contrôle judiciaire, le 8 novembre 2023. 12. Entre-temps, le 7 février 2019, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant concernant sa détention provisoire irrecevable. Le requérant avait soulevé notamment des griefs relativement à l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, à l’absence de motifs propres à justifier la décision de le placer et le maintenir en détention et à la durée excessive de sa détention provisoire. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 13. Le requérant soutient avoir été placé en détention provisoire en l’absence de preuves propres à faire naître de forts soupçons quant à la commission d’une infraction. Il estime en outre que les décisions relatives à son placement et à son maintien en détention ne comportaient pas de motifs pertinents et suffisants, se plaint de ce que des mesures alternatives à la détention n’aient pas été dûment envisagées et considère que la durée de sa détention provisoire était excessive. Il dénonce une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Sur la recevabilité 14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-exercice du recours indemnitaire prévu à l’article 141 § 1 a) et d) du CPP. 15. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement. 16. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté des exceptions similaires dans d’autres affaires concernant la Türkiye (voir, par exemple, Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o

2) [GC], n o 14305/17, §§ 212-214, 22 décembre 2020, Baş c. Turquie, n o 66448/17, §§ 118-124, 3 mars 2020, et Turan et autres c. Turquie, n os 75805/16 et 426 autres, §§ 57-60, 23 novembre 2021). Elle ne voit aucune raison de s’écarter dans la présente espèce de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans lesdites affaires. 17. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable. Sur le fond Sur le manque de motivation des décisions relatives à la détention provisoire du requérant (article 5 § 3 de la Convention) 18. La Cour renvoie aux principes généraux découlant de sa jurisprudence relative à l’article 5 § 3 de la Convention concernant la justification d’une détention tels qu’ils sont décrits notamment dans les arrêts Buzadji c. République de Moldova ([GC], n o 23755/07, §§ 87-88 and 101-02, 5 juillet 2016) et Merabishvili c. Géorgie ([GC], n o 72508/13, §§ 222 ‑ 225, 28 novembre 2017). 19 . Ainsi, à supposer qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne visée d’avoir commis une infraction – et leur persistance pendant toute la durée de sa détention – la Cour rappelle que les décisions relatives à la détention provisoire, et ce dès la décision initiale de placement en détention provisoire, doivent contenir des motifs pertinents et suffisants justifiant la nécessité de cette mesure. À cet égard, elle observe qu’en Türkiye, comme le requiert la Convention, le droit interne commande aux autorités judiciaires compétentes d’avancer des motifs « pertinents et suffisants » lorsqu’elles examinent la nécessité de placer et de maintenir une personne en détention provisoire. Il s’agit là d’une obligation procédurale prévue à l’article 101 du CPP, en vertu duquel les décisions de placement et de maintien en détention provisoire doivent être motivées en fait et en droit (Tuncer Bakırhan c. Turquie, n o 31417/19, §§ 23 et 24, 14 septembre 2021). 20 . En l’espèce, la Cour observe que les décisions relatives à la détention provisoire du requérant sont fondées sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles que la nature des infractions reprochées et le fait que celles-ci figuraient parmi les infractions dites « cataloguées », énumérées à l’article 100 § 3 du CPP, ou encore l’état des preuves, la peine encourue, la durée passée en détention et l’existence d’un risque de fuite ou de pression sur les témoins (paragraphes 5-7 ci ‑ dessus). 21. Pour autant que la détention ait été motivée par la nature de l’infraction, la Cour note que les autorités judicaires qui ont statué sur la détention provisoire du requérant ont pris en considération le fait que celui ‑ ci était accusé d’infractions figurant à l’article 100 § 3 du CPP. En vertu de cette disposition, pour certaines infractions, parmi lesquelles celles reprochées au requérant, il existe une présomption légale quant à l’existence de motifs de détention. À cet égard, la Cour réaffirme que lorsque la loi prévoit une présomption concernant les motifs de détention provisoire, l’existence de faits concrets aboutissant à déroger à la règle du respect de la liberté individuelle doit néanmoins être démontrée de façon convaincante (Galip Doğru c. Turqui e, n o 36001/06, § 58, 28 avril 2015, et Tuncer Bakırhan, précité, §§ 46-49). Or, en l’espèce, les juges de paix puis la cour d’assises se sont bornés à se référer à l’article 100 § 3 du CPP : ils n’ont pas spécifié dans leur motivation les circonstances concrètes propres à étayer l’existence de tel ou tel risque visé dans cette disposition, ni précisé en quoi pareils risques étaient avérés et avaient persisté durant la détention du requérant. 22. En effet les risques de fuite et de pressions sur les témoins ont été évoqués sans aucune explication, et la cour d’assises a parfois fondé le risque de fuite sur la peine encourue. Or, la Cour rappelle ici que si la gravité de la peine encourue est un élément à retenir lors de l’appréciation du risque de fuite, celui-ci ne peut s’apprécier sur la seule base de cet élément; il doit s’analyser à la lumière d’éléments tenant à la personnalité de l’intéressé, à son sens moral, à sa domiciliation, à sa profession, à ses ressources, à ses liens familiaux et à d’autres types de liens avec le pays dans lequel il est poursuivi (Becciev c. Moldova, n o 9190/03, § 58, 4 octobre 2005), et être rattaché à des faits précis permettant soit de confirmer l’existence d’un tel danger, soit de le faire apparaître tellement ténu qu’il ne peut justifier la détention provisoire (Panchenko c. Russi e, n o 45100/98, § 106, 8 février 2005). Or, il apparaît clairement que les juridictions internes ne se sont pas livrées à pareil exercice en l’espèce. La Cour rappelle, par ailleurs, que le risque de fuite décroît normalement avec l’écoulement du temps (Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 10, série A n o 8). À cet égard, nonobstant la période de détention déjà subie par le requérant, la cour d’assises n’a nullement justifié la persistance d’un risque de fuite (voir, en ce sens, Ergezen c. Turquie, n o 73359/10, § 39, 8 avril 2014). 23. Quant au risque de pression sur les témoins, la Cour considère que si ce risque a été un motif pertinent au stade initial de la procédure, il convient de souligner qu’il s’amenuise avec le temps, au fur et à mesure que les preuves sont recueillies, et qu’il ne pouvait plus être invoqué à un stade avancé de la procédure par la cour d’assises pour fonder le maintien en détention du requérant. 24. De l’avis de la Cour, des décisions qui, comme dans la présente affaire, sont formulées d’une manière générale et abstraite, consistant en une énumération formelle des motifs de détention prévus par le droit interne ou bien en une énumération formelle, sans plus d’explications, de motifs tels que l’état des preuves et la durée passée en détention (paragraphe 20 ci-dessus), ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier le placement et le maintien en détention provisoire d’une personne (voir, mutatis mutandis, Şık c. Tur quie, n o 53413/11, § 62, 8 juillet 2014). 25. En ce qui concerne la recherche d’alternatives à la détention provisoire, les motivations avancées par les autorités judiciaires ne permettent pas de penser que la détention provisoire a été utilisée en dernier recours (voir, dans le même sens, Lütfiye Zengin et autres c. Turquie, n o 36443/06, § 88, 14 avril 2015). 26. En outre, il n’est pas établi que le manquement aux exigences décrites ci-dessus pouvait être justifié par la dérogation communiquée par la Türkiye (voir, mutatis mutandis, Mehmet Hasan Altan c. Tur quie, n o 13237/17, § 140, 20 mars 2018). 27 . Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison de l’absence de motifs suffisants pour placer et maintenir le requérant en détention provisoire. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner si la durée de la détention provisoire du requérant était déraisonnable au regard de l’article 5 § 3. Sur l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction (article 5 § 1 (c) de la Convention) 28. La Cour estime que compte tenu des considérations exposées au paragraphe 19 ci-dessus et au vu de ses conclusions au titre de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 27 ci-dessus), il est inutile d’examiner plus avant la question de savoir s’il existait, au moment du placement en détention du requérant, des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (pour une approche similaire, voir Tuncer Bakırhan, précité, §§ 36 ‑ 39). APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 30. Le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi, et s’en remet à l’appréciation de la Cour pour déterminer le montant de celle-ci. 31. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont infondées. 32. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer au requérant la somme de 3 000 euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 33. Le requérant n’a pas présenté de demande au titre de frais et dépens. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison de l’absence de motifs suffisants pour placer et maintenir le requérant en détention provisoire; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé des griefs formulés sur le terrain de l’article 5 § 1 c) de la Convention et de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne la durée de la détention provisoire; Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Dorothee von Arnim Jovan Ilievski Greffière adjointe Président