Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (15 Absätze)
E. 28 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 29 Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en formulant notamment plus de sept recours constitutionnels à la Cour constitutionnelle fédérale et un nombre considérable de demandes de récusation à l’égard de presque tous les juges saisis de son affaire. Le Gouvernement est d’avis que la décision du tribunal administratif de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable. En ce qui concerne la durée de la procédure depuis sa reprise, il n’observe aucune période d’inactivité prêtant à la critique. La procédure ne commandait par ailleurs pas une célérité particulière.
E. 30 La Cour note que la période à considérer a débuté le 9 juillet 1994, date de l’opposition administrative du requérant, et s’est terminée le 20 août 2007, date de la décision de la cour d’appel administrative de rejeter le recours du requérant contre la décision du tribunal administratif du 22 novembre 2006 portant sur les frais. Elle a donc duré un peu plus de 13 ans, pour quatre instances y compris la procédure administrative préliminaire et la procédure portant sur les frais. A. Sur la recevabilité
E. 31 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 32 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, § 17).
E. 33 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, 11 juin 2009, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009).
E. 34 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour relève estime que si, en dépit du fait que son issue était déterminante pour la validité du deuxième licenciement du requérant, la durée de la procédure litigeuse depuis sa reprise en 2002 jusqu’à son achèvement en 2007 ne saurait être considérée comme déraisonnable en soi, la durée totale de la procédure litigieuse s’avère excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée est en grande partie due à la décision du tribunal administratif de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 7 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz (n o 2) précité, § 45).
E. 35 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 36 Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 37 Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité
E. 38 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 39 La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010).
E. 40 Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 41 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 42 Le requérant n’a présenté ni des observations ni une demande de satisfaction équitable, mais a sollicité, cinq jours avant l’expiration du délai pour la présentation des observations en réponse à celles du Gouvernement, l’octroi de l’assistance judiciaire afin de pouvoir défendre sa cause. Le président de la chambre à laquelle la requête était initialement attribuée (paragraphe 3 ci-dessus) a rejeté cette demande. La Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme à ce titre.
Dispositiv
- Déclare le restant de la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE (Requête no 41629/07) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 15 décembre 2011 STRASBOURG 13 octobre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mianowicz c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Mark Villiger, Ann Power, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 41629/07) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant polonais, M. Mianowicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 septembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint, M. J. Behrens, du ministère fédéral de la Justice. 3. Le 19 mai 2009, la Cour a déclaré la requête partielllement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. 4. M me R. Jaeger, juge élue au titre de Allemagne au moment de la communication partielle de la requête, a été empêchée de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement de la Cour). Le Gouvernement a en conséquence désigné M. M. Villiger, juge élu au titre du Liechtenstein, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement tel qu’en vigueur à l’époque). 5. Informé le 29 mai 2009 de son droit de présenter des observations, le gouvernement polonais n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. Le requérant est né en 1955 et réside à Munich. 1. La genèse de l’affaire 7. Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après « RFE/RL »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé que la Cour fédérale du travail rejeta en dernier ressort le 7 mars 2002. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 7 juin 1996. [1] La durée de cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne (n o 42505/98, 18 octobre 2001) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et a alloué au requérant 15 000 DEM (environ 7 500 EUR) pour dommage moral. 2. La procédure litigeuse 8. Le 21 mars 1994, RFE/RL demanda aux autorités sociales compétentes de donner leur consentement à un nouveau licenciement du requérant. Le 11 mai 1994, le requérant présenta ses observations. Le 6 juin 1994, les autorités sociales donnèrent leur consentement. Le 22 juin 1994, RFE/RL prononça le licenciement (voir Mianowicz c. Allemagne, n o 32637/08, 13 octobre 2011). 9. Le 9 juillet 1994, le requérant fit opposition que les autorités sociales de recours rejetèrent le 7 août 1995. 10. Le 20 septembre 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Munich d’un recours contre les décisions rendues (n o M 6b K 95.4464). 11. Le 27 août 1996, RFE/RL informa le tribunal que la procédure de licenciement de 1988 n’était pas encore terminée. Le 27 octobre 1998, le requérant demanda la suspension (Ruhen) de la procédure. Le 15 mai 1999, il demanda au tribunal de reprendre la procédure. Le 16 septembre 1999, le tribunal administratif ordonna la suspension (Aussetzung) de la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement. Le 9 novembre 2000, il déclara la procédure statistiquement réglée (statistisch erledigt). 12. Le 5 juillet 2002, le requérant demanda la reprise de la procédure. Celle-ci reçut un nouveau numéro (n o M 15 K 02.3261). 13. Le 7 septembre 2002, il demande le bénéfice de l’aide judiciaire. Le 14 mai 2003, il fit un rappel au tribunal administratif. 14. Le 27 juin 2003, il se plaignit de l’inactivité du tribunal administratif. Le 4 juillet 2003, le tribunal administratif rejeta cette demande. Le 8 septembre 2003, la cour d’appel administrative de Bavière déclara irrecevable le recours du requérant. Le recours constitutionnel du requérant contre la décision de la cour d’appel administrative et la durée de la procédure concernant l’aide judiciaire n’aboutit pas (n o 1 BvR 2144/03). 15. Le 2 décembre 2003, le tribunal administratif rejeta la demande d’aide judiciaire au motif que le requérant n’avait pas prouvé son indigence. Le 16 mars 2004, la cour d’appel administrative rejeta le recours du requérant. 16. Le 10 novembre 2004, le tribunal administratif rejeta plusieurs demandes de récusation du requérant estimant qu’il n’y avait pas de motifs objectifs de mettre en doute l’impartialité des juges concernés. Le fait que la demande de l’aide judiciaire n’avait pas été traitée avec la célérité souhaitable ne constituait pas un motif de partialité. Le 25 janvier 2007, la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable le recours constitutionnel du requérant contre cette décision (n o 1 BvR 2821/04). 17. Par un jugement du 12 mai 2005, le tribunal administratif accueillit la demande du requérant et annula le consentement des autorités sociales au nouveau licenciement. 18. RFE/RL interjeta appel de ce jugement. 19. Entre les 22 mars et 20 juillet 2006, le requérant récusa quatre juges de la cour administrative d’appel qui rejeta ces demandes. Les 22 août et 4 septembre 2006, la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevables les recours constitutionnels du requérant (n os 1 BvR 1799/06 et 2047/06). 20. Par un arrêt du 28 juillet 2006, la cour d’appel administrative infirma le jugement du tribunal administratif, rejeta la demande du requérant et imposa à celui-ci le paiement des frais de justice et des dépens de RFE/RL. Elle n’autorisa pas le pourvoi en cassation. 21. Le 4 septembre et 6 octobre 2006, un auxiliaire de justice (Rechtspfleger) fixa les frais de la procédure. 22. Le 13 novembre 2006, la cour d’appel administrative rejeta la demande du requérant tendant à la rectification de son arrêt. Le recours constitutionnel du requérant fut déclaré irrecevable (n o 1 BvR 14/07). 23. Le 22 novembre 2006, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant contre la fixation des frais. 24. Le 11 décembre 2006, la Cour fédérale administrative rejeta la demande du requérant tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation et refusa de lui accorder l’aide judiciaire au motif que le pourvoi envisagé n’avait pas de chances suffisantes d’aboutir. 25. Le 14 février 2007, la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable le recours constitutionnel du requérant dirigé contre la décision de la Cour fédérale administrative (n o 1 BvR 166/07). 26. Les 26 février et 20 avril 2007, le tribunal administratif rejeta des demandes de récusation et un recours en audition du requérant. Le 27 juin 2007, la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable le recours contre ces décisions (n o 1 BvR 1449/07). 27. Le 20 août 2007, la cour d’appel administrative rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal administratif du 22 novembre 2006 concernant la fixation des frais. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 28. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 29. Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en formulant notamment plus de sept recours constitutionnels à la Cour constitutionnelle fédérale et un nombre considérable de demandes de récusation à l’égard de presque tous les juges saisis de son affaire. Le Gouvernement est d’avis que la décision du tribunal administratif de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable. En ce qui concerne la durée de la procédure depuis sa reprise, il n’observe aucune période d’inactivité prêtant à la critique. La procédure ne commandait par ailleurs pas une célérité particulière. 30. La Cour note que la période à considérer a débuté le 9 juillet 1994, date de l’opposition administrative du requérant, et s’est terminée le 20 août 2007, date de la décision de la cour d’appel administrative de rejeter le recours du requérant contre la décision du tribunal administratif du 22 novembre 2006 portant sur les frais. Elle a donc duré un peu plus de 13 ans, pour quatre instances y compris la procédure administrative préliminaire et la procédure portant sur les frais. A. Sur la recevabilité 31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, § 17). 33. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, 11 juin 2009, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009). 34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour relève estime que si, en dépit du fait que son issue était déterminante pour la validité du deuxième licenciement du requérant, la durée de la procédure litigeuse depuis sa reprise en 2002 jusqu’à son achèvement en 2007 ne saurait être considérée comme déraisonnable en soi, la durée totale de la procédure litigieuse s’avère excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée est en grande partie due à la décision du tribunal administratif de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 7 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz (n o 2) précité, § 45). 35. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 36. Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 37. Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité 38. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 39. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010). 40. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 41. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 42. Le requérant n’a présenté ni des observations ni une demande de satisfaction équitable, mais a sollicité, cinq jours avant l’expiration du délai pour la présentation des observations en réponse à celles du Gouvernement, l’octroi de l’assistance judiciaire afin de pouvoir défendre sa cause. Le président de la chambre à laquelle la requête était initialement attribuée (paragraphe 3 ci-dessus) a rejeté cette demande. La Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.