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39567/02_40281/02

AFFAIRE PARENTI (HÉRITIER) ET DEIDDA c. ITALIE

Ecthr Committee · 2012-09-25 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1

Erwägungen (25 Absätze)

E. 9 Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II. OBSERVATION LIMINAIRE

E. 10 Le Gouvernement s’oppose à la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des requêtes, comme prévu à l’article 29 § 3 de la Convention. Il estime que les requêtes ne se prêtent pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt des décisions « Pinto ».

E. 11 La Cour relève, d’une part, que le Gouvernement n’a pas étayé son argument tiré des particularités des requêtes. Elle observe, d’autre part, que la procédure d’examen conjoint en question n’empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, n o 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

E. 12 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations « Pinto ».

E. 13 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

E. 14 L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. Non-épuisement des voies de recours internes

E. 15 Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérantes n’ont pas saisi la Cour de cassation, au sens de la loi « Pinto ».

E. 16 Dans l’affaire Scordino ((déc.), n o 36813/97, CEDH 2003 ‑ IV), la Cour avait estimé, d’une part, que, lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation, il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et, d’autre part, que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.

E. 17 Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’était basée sur l’examen d’une centaine d’arrêts de la Cour de cassation et n’avait trouvé aucun cas où la Cour de cassation avait pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg.

E. 18 La Cour rappelle aussi qu’en janvier 2004, la Cour de cassation, par les arrêts n os 1338, 1339, 1340 et 1341, a posé le principe selon lequel « la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il faut se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable » (voir Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 24-25). A la suite de ce revirement, la Cour a considéré qu’à partir du 26 juillet 2004, date à laquelle ces arrêts, et notamment l’arrêt n o 1340 de la Cour de cassation, ne pouvaient plus être ignorés du public, il devait être exigé des requérants qu’ils usent du recours en cassation au sens de la loi « Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), précité; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 42-44).

E. 19 En l’espèce, la Cour relève que les décisions des cours d’appel « Pinto » sont devenues définitives, respectivement, le 13 mai 2002 (requête n o 39567/02) et le 19 mars 2003 (requête n o 40281/02), à savoir bien avant la date du 26 juillet 2004. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérantes étaient dispensées de l’obligation de saisir la Cour de cassation et que l’objection du Gouvernement ne saurait être retenue. 2. Qualité de « victime »

E. 20 Le Gouvernement soutient que les requérantes ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car elles ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.

E. 21 La Cour, après avoir examiné l’ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, n o 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). Partant, les requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. 3. Conclusion

E. 22 La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables. B. Sur le fond

E. 23 La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement : n o 39567/02 : 9 ans pour deux degrés de juridiction; n o 40281/02 : 15 ans et 6 mois pour deux degrés de juridiction;

E. 24 La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans les deux requêtes, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 25 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 26 Les requérantes réclament des sommes au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi. Elles laissent à la Cour le soin de fixer les montants

E. 27 Le Gouvernement allègue que les requérantes n’ont subi, du fait de la longueur des procédures, aucun préjudice autre que celui déjà reconnu et indemnisé à niveau interne.

E. 28 Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérante les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voies de recours internes, au vu de l’objet de chacun litige et de l’existence de retards imputables aux requérantes. N o requête Somme que la Cour aurait accordée en l’absence de voies de recours internes Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » Somme accordée pour dommage moral 1. 39567/02 8 000 EUR 18,75 % 2 100 EUR 2. 40281/02 20 000 EUR 38,73 % 1 250 EUR B. Frais et dépens

E. 29 Notes d’honoraires à l’appui, les requérantes demandent, à ce titre, à la Cour de fixer un montant (requête n o 39567/02). Elles sollicitent 5 000 EUR (requête n o 40281/02) au titre des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto ».

E. 30 Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.

E. 31 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, n o 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 33202/96, § 27, 28 mai 2002; Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 105, CEDH 2003 ‑ VIII).

E. 32 En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 000 EUR dans chaque requête au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires

E. 33 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois, les sommes suivantes : - pour dommage moral : i. requête n o 39567/02 : 2 100 EUR (deux mille cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante ; ii . requête n o 40281/02 : 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante ; - pour frais et dépens : 1 000 EUR (mille euros) dans chaque requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE PARENTI (HÉRITIER) et DEIDDA c. ITALIE (Requêtes n o 39567/02 et 40281/02) ARRÊT STRASBOURG 25 septembre 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Parenti (héritier) et Deidda c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n os 39567/02 et 40281/02) dirigées contre la République italienne et dont deux ressortissantes de cet Etat, M mes Luciana Parenti, et Maria Chiara Deidda (« les requérantes »), avaient saisi respectivement la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 29 juillet 1998 et la Cour le 14 juin 2000 en vertu de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia et M me E. Spatafora, et son coagent, M. N. Lettieri. 3. Le 7 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention, en vigueur à l’époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de celles-ci. 4. Le 5 janvier 2006, M me Parenti décéda. Par une lettre du 15 mai 2006, M. Lorenzo Jannicola, le fils de celle-ci, se constitua dans la procédure en tant qu’héritier. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M me Parenti la "requérante" bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son fils. 5. En vertu du Protocole 14, la requête a été attribuée à un comité. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. Les requérantes, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 7. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 8. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). EN DROIT I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 9. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II. OBSERVATION LIMINAIRE 10. Le Gouvernement s’oppose à la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des requêtes, comme prévu à l’article 29 § 3 de la Convention. Il estime que les requêtes ne se prêtent pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt des décisions « Pinto ». 11. La Cour relève, d’une part, que le Gouvernement n’a pas étayé son argument tiré des particularités des requêtes. Elle observe, d’autre part, que la procédure d’examen conjoint en question n’empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, n o 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations « Pinto ». 13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 14. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. Non-épuisement des voies de recours internes 15. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérantes n’ont pas saisi la Cour de cassation, au sens de la loi « Pinto ». 16. Dans l’affaire Scordino ((déc.), n o 36813/97, CEDH 2003 ‑ IV), la Cour avait estimé, d’une part, que, lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation, il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et, d’autre part, que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. 17. Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’était basée sur l’examen d’une centaine d’arrêts de la Cour de cassation et n’avait trouvé aucun cas où la Cour de cassation avait pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg. 18. La Cour rappelle aussi qu’en janvier 2004, la Cour de cassation, par les arrêts n os 1338, 1339, 1340 et 1341, a posé le principe selon lequel « la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il faut se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable » (voir Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 24-25). A la suite de ce revirement, la Cour a considéré qu’à partir du 26 juillet 2004, date à laquelle ces arrêts, et notamment l’arrêt n o 1340 de la Cour de cassation, ne pouvaient plus être ignorés du public, il devait être exigé des requérants qu’ils usent du recours en cassation au sens de la loi « Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), précité; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 42-44). 19. En l’espèce, la Cour relève que les décisions des cours d’appel « Pinto » sont devenues définitives, respectivement, le 13 mai 2002 (requête n o 39567/02) et le 19 mars 2003 (requête n o 40281/02), à savoir bien avant la date du 26 juillet 2004. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérantes étaient dispensées de l’obligation de saisir la Cour de cassation et que l’objection du Gouvernement ne saurait être retenue. 2. Qualité de « victime » 20. Le Gouvernement soutient que les requérantes ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car elles ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 21. La Cour, après avoir examiné l’ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, n o 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). Partant, les requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. 3. Conclusion 22. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables. B. Sur le fond 23. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement : n o 39567/02 : 9 ans pour deux degrés de juridiction; n o 40281/02 : 15 ans et 6 mois pour deux degrés de juridiction; 24. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans les deux requêtes, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 26. Les requérantes réclament des sommes au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi. Elles laissent à la Cour le soin de fixer les montants 27. Le Gouvernement allègue que les requérantes n’ont subi, du fait de la longueur des procédures, aucun préjudice autre que celui déjà reconnu et indemnisé à niveau interne. 28. Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérante les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voies de recours internes, au vu de l’objet de chacun litige et de l’existence de retards imputables aux requérantes. N o requête Somme que la Cour aurait accordée en l’absence de voies de recours internes Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » Somme accordée pour dommage moral 1. 39567/02 8 000 EUR 18,75 % 2 100 EUR 2. 40281/02 20 000 EUR 38,73 % 1 250 EUR B. Frais et dépens 29. Notes d’honoraires à l’appui, les requérantes demandent, à ce titre, à la Cour de fixer un montant (requête n o 39567/02). Elles sollicitent 5 000 EUR (requête n o 40281/02) au titre des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto ». 30. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 31. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, n o 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 33202/96, § 27, 28 mai 2002; Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 105, CEDH 2003 ‑ VIII). 32. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 000 EUR dans chaque requête au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires 33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt; 2. Déclare les requêtes recevables; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois, les sommes suivantes :

- pour dommage moral : i. requête n o 39567/02 : 2 100 EUR (deux mille cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante; ii . requête n o 40281/02 : 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante;

- pour frais et dépens : 1 000 EUR (mille euros) dans chaque requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente