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38503/08

AFFAIRE NORMA S.R.L. c. MOLDOVA

Ecthr Committee · 2011-11-03 · Français CE
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Violation de l'art. 6;Violation de P1-1; Violation: 6

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Sur l’absence alléguée de qualité de victime 16. Le Gouvernement excipe d’emblée de l’absence de qualité de victime de la société requérante. Il note qu’au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, la procédure d’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2008 était suspendue en raison de l’action civile engagée par le procureur général (paragraphes 10-11 ci-dessus). Aux yeux du Gouvernement, la société requérante ne disposait pas, au moment de l’introduction de la requête, d’un arrêt définitif rendu en sa faveur étant donné que la procédure entamée par le procureur général était encore pendante. 17. La Cour relève que, par l’arrêt du 18 janvier 2008, la cour d’appel de Chişinău se prononça en faveur de la société requérante et ordonna la reprise de l’exécution du contrat du 18 mars 2005. Cet arrêt fut entériné par la décision définitive de la Cour suprême de justice du 5 mars 2008. Force est alors de constater que la société requérante disposait d’un arrêt définitif rendu en sa faveur et qu’au moment de l’introduction de la présente requête, cet arrêt n’était pas exécuté. Dès lors, l’on ne saurait affirmer que les droits de la société requérante n’étaient pas lésés d’une manière concrète au moment de la saisine de la Cour. Elle pouvait donc se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à l’argument relatif à la suspension de l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2008 survenue à la suite du dépôt de l’action du procureur général, la Cour estime qu’il est étroitement lié au fond de l’affaire et sera examiné ci-dessous. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.

E. 2 Sur l’abus allégué du droit de requête 18. Le Gouvernement soulève également une exception d’irrecevabilité tirée de l’abus du droit de requête individuelle de la part de la société requérante, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. A cet égard, il estime que le caractère abusif découle du fait de l’absence de qualité de victime de la société requérante. 19. La Cour rappelle que, dans certains cas exceptionnels, une requête peut être rejetée comme abusive lorsque le requérant la met dans l’impossibilité de statuer (absence d’information) ou cherche délibérément à l’induire en erreur (voir Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 53-54, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV; Varbanov c. Bulgarie, n o 31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X; et I.S. c. Bulgarie, n o 32438/96, 6 avril 2000). A titre exceptionnel également, l’usage répétitif, par un requérant, d’un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l’encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être qualifié d’« abus de droit de requête » et aboutir au rejet de la requête (Stamoulakatos c. Grèce, n o 32857/96, décision de la Commission du 3 décembre 1997; Rehak c. Tchéquie, (déc.) n o 67208/01, 18 mai 2004; L.R. c. Autriche, n o 2424/65, décision de la Commission du 24 mai 1966). Ou encore, la Cour a jugé que l’abus du droit de requête peut résulter d’un usage frivole du droit de recours (voir Bock c. Allemagne (déc.), n o 22051/07, 19 janvier 2010; X. c. RFA (déc.), n o 3141/67, 30 septembre 1968). 20. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la Cour ne décèle, dans la présente affaire, aucun élément pouvant la conduire à considérer que la société requérante a abusé de son droit de recours individuel. Partant, cette exception du Gouvernement doit être également écartée. 21. Au surplus, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 22. La société requérante se plaint de l’inexécution des arrêts des 18 janvier et 5 mars 2008 rendus en sa faveur. 23. Le Gouvernement fait valoir que l’arrêt définitif en faveur de la société requérante est la décision de la Cour suprême de justice en date du 29 octobre 2009 qui a été exécutée le 19 novembre 2009 (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). En tout état de cause, il considère que la période pendant laquelle l’exécution des arrêts des 18 janvier et 5 mars 2008 a été suspendue, à savoir du 22 mai 2008 jusqu’au 29 octobre 2009 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus), ne doit pas être prise en compte pour le calcul du délai d’inexécution. Indépendamment de la date à partir de laquelle il sera considéré que la société requérante disposait d’un arrêt définitif en sa faveur, le Gouvernement allègue que le délai d’exécution a été raisonnable. 24. La Cour rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle, l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (Prodan c. Moldavie, n o 49806/99, §§ 56 et 62, CEDH 2004 ‑ III (extraits); Sîrbu et autres c. Moldavie, n os 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, § 40, 15 juin 2004; Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, CEDH 2002-III; Lupacescu et autres c. Moldavie, n os 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 24, 21 mars 2006; etc). 25. Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable d’exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raylyan c. Russie, n o 22000/03, § 31, 15 février 2007). 26. La Cour estime qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, n o 8415/02, § 19, 27 mai 2004; Akashev c. Russie, n o 30616/05, § 21, 12 juin 2008). 27. Dans la présente affaire, la Cour note que, par les arrêts des 18 janvier et 5 mars 2008, les tribunaux moldaves obligèrent le MTV et la CFM à reprendre l’exécution du contrat du 18 mars 2005. Aux yeux de la Cour, l’Etat est tenu responsable pour les faits et omissions de ces deux entités car il s’agit en l’occurrence d’un ministère et d’une compagnie publique. Par rapport à cette dernière, la Cour note que le Gouvernement n’a pas démontré qu’elle jouissait d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’Etat, propriétaire de celle-ci, pour que le dernier puisse être exonéré de sa responsabilité au regard de la Convention pour ses faits et omissions (voir Cooperativa Agricola Slobozia ‑ Hanesei c. Moldavie, n o 39745/02, § 19, 3 avril 2007; Grigoryev et Kakaurova c. Russie, n o 13820/04, § 35, 12 avril 2007; Moldavanu c. Roumanie, n o 13386/02, § 34, 29 juillet 2008). 28. La Cour constate que l’arrêt du 18 janvier 2008 est devenu définitif le 5 mars 2008 et a été exécuté le 19 novembre 2009. Soit, la période d’inexécution a été d’un an, huit mois et quinze jours. La Cour ne peut accueillir l’argument du Gouvernement selon lequel la période d’un an, cinq mois et huit jours pendant laquelle l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2008 a été suspendue (paragraphe 23 ci-dessus) ne doit pas être prise en compte. En effet, la suspension en question a été arrêtée à la suite de l’introduction par le procureur général d’une action en nullité du contrat du 18 mars 2005. Or, la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 29 octobre 2009, a jugé que cette action allait à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée et était, de surcroît, forclose (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour constate que l’action du procureur général était vouée à l’échec. Un des effets dilatoires de cette action a été l’atermoiement de l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2008. Au vu de cela, la Cour estime que le Gouvernement ne saurait se prévaloir de la suspension susmentionnée pour décliner sa responsabilité quant à l’inexécution prolongée de l’arrêt du 18 janvier 2008 (voir, mutatis mutandis, Abramiuc c. Roumanie, n o 37411/02, § 88, 24 février 2009). En ce sens, la Cour prend acte du constat de la Cour suprême fait dans son arrêt du 29 octobre 2009 (paragraphe 12 ci-dessus) selon lequel l’admission par la cour d’appel de l’action du procureur général avait méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et constitué une ingérence non justifiée dans le droit de propriété de la société requérante. 29. Concernant le comportement de la société requérante, la Cour note que l’intéressée, coopérant avec les autorités compétentes, a pris l’initiative d’engager une procédure d’exécution forcée et n’a pas contribué au retard de l’exécution. 30. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’inexécution prolongée des décisions définitives rendues en faveur de la société requérante a méconnu son droit à un tribunal, garanti par l’article

E. 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit à la libre jouissance de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 32. La société requérante réclame 6 071 857 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Elle se fonde sur un rapport financier effectué par une société privée. Le montant est composé de l’estimation du manque à gagner pour la période allant du 12 juin 2006 au 29 octobre 2009, plus les intérêts moratoires calculés sur la période allant du 30 octobre 2009 au 1 er septembre 2010. La société requérante réclame en outre 10 000 EUR pour le préjudice moral subi en raison du blocage de son activité pendant une période de plus de quatre ans. Concernant les frais et dépens engagés, l’intéressée demande 4 000 EUR, somme qui représente les frais encourus pour l’élaboration du rapport financier. 33. Le Gouvernement argue l’absence de lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et le préjudice matériel réclamé. Il soutient que l’évaluation fournie par la société requérante est erronée et porte un caractère manifestement spéculatif. Le Gouvernement conteste également la période prise en compte à cette fin. Quant au préjudice moral demandé, le Gouvernement estime que le montant est mal fondé et excessif. Il trouve également que les frais encourus sont exagérés. 34. Etant donné les circonstances de l’affaire, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état d’être tranchée. Elle décide donc de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre le Gouvernement et la société requérante.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
  3. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence, a) la réserve ; b) invite le Gouvernement et la société requérante à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE NORMA S.R.L. c. MOLDOVA (Requête n o 38503/08) ARRÊT (fond) STRASBOURG 3 novembre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Norma S.R.L. c. Moldova, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 octobre 2011 en un comité composé de : Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 38503/08) dirigée contre la République de Moldavie et introduite par une société de droit moldave, Norma S.R.L. (« la société requérante »). La requérante a saisi la Cour le 6 août 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La société requérante est représenté par M e V. Berlinschi, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. 3. Le 15 mars 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est une société à responsabilité limitée et a son siège à Chişinău. 5. Le 18 mars 2005, la société requérante conclut un contrat avec la compagnie publique des chemins de fer « Calea Ferată din Moldova » (« CFM ») ayant comme objet la conception, la fabrication et l’exploitation des câbles de fibre optique dans la zone adjacente aux voies ferrées sur le tronçon Chişinău-Ungheni-frontière d’État. L’unique fondateur de la CFM est le Gouvernement. Aux termes du contrat susmentionné, la société requérante devait fournir à CFM, à la fin des travaux, un câble à huit fibres optiques et garder la propriété, entre autres, d’un autre câble à seize fibres. 6. Par une lettre du 26 mai 2006, CFM demanda à la société requérante de suspendre les travaux entamés en vertu du contrat. Par une lettre du 22 juin 2006, CFM motiva cette décision en faisant référence à la réunion du 12 juin 2006 du ministère des Transports et de la Voirie (« MTV ») et du ministère du Développement informationnel. Dans le procès-verbal de la réunion, ces autorités recommandaient à CFM d’interrompre l’exécution du contrat en raison du manque de réglementations en la matière et d’une éventuelle atteinte aux intérêts économiques de la Moldtelecom S.A., l’opérateur national des télécommunications appartenant à l’État. 7. La société requérante se pourvut en justice contre le procès-verbal du 12 juin 2006. Par un arrêt du 18 janvier 2008, la cour d’appel de Chişinău accueillit l’action et annula le procès-verbal en cause, ordonnant au MTV et à la CFM de reprendre sur-le-champ l’exécution du contrat du 18 mars 2005. Par décision définitive du 5 mars 2008, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel. 8. Le 19 mars 2008, la société requérante présenta le titre exécutoire, délivré en vertu de l’arrêt du 18 janvier 2008, à l’office d’exécution de Centru. Les 21 mars, 21 avril et 8 mai 2008, l’office invita le MTV et la CFM à exécuter de manière volontaire le titre en question. 9. Dans l’intervalle, le MTV et la CFM avait introduit devant la Cour suprême de justice une demande en révision du procès. Le 14 avril 2008, le directeur de la CFM avait adressé une lettre au premier-ministre de l’époque demandant du soutien juridique lors de l’examen de la demande en révision. Le 15 avril 2008, le premier-ministre avait demandé aux ministres de l’économie et de la justice et au procureur général de la République de Moldavie d’apporter le soutien juridique sollicité. Le 16 avril 2008, la Cour suprême de justice avait rejeté comme irrecevable la demande en révision. 10. Le 17 avril 2008, le procureur général de la République de Moldavie, agissant dans les intérêts de l’Etat, avait engagé une action en nullité du contrat du 18 mars 2005. 11. Par jugement avant dire droit du 22 mai 2008, la cour d’appel économique ordonna la suspension des travaux prévus par le contrat en cause. Le 12 juin 2008, ce jugement fut confirmé par la Cour suprême de justice. 12. Statuant sur le fond le 29 janvier 2009, la cour d’appel économique se prononça en défaveur de la société requérante et déclara nul le contrat du 18 mars 2005. Cependant, la Cour suprême de justice infirma, le 29 octobre 2009, l’arrêt de l’instance inférieure et confirma la validité du contrat, tout en annulant la mesure conservatoire imposée par le jugement avant dire droit du 22 mai 2008. La Cour suprême nota, entre autres, que la légalité du contrat du 18 mars 2005 avait déjà été vérifiée lors du premier procès (paragraphe 7 ci-dessus). La Haute juridiction souligna que l’introduction de l’action par le procureur général et son admission par la cour d’appel économique allaient à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée. Elle releva en outre que l’action du procureur général était forclose en raison de l’expiration du délai de trois ans de la prescription extinctive applicable au droit d’agir en justice. La Cour suprême estima que, dans ces conditions, l’arrêt de l’instance inférieure était incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques et avait constitué une ingérence non justifiée dans le droit de propriété de la société requérante. 13. Le 19 novembre 2009, la société requérante et la CFM tinrent une réunion commune. Elles décidèrent de reprendre l’exécution du contrat du 18 mars 2005. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 14. Aux termes de l’article 70 § 1 du code d’exécution du 24 décembre 2004, le titre exécutoire doit être mis à effet dans le délai prévu par ce document, ou, lorsqu’aucun délai n’est indiqué, dans un délai raisonnable. En vertu de l’article 70 § 2 du même code, l’huissier de justice doit entreprendre immédiatement toutes les actions qui s’imposent en vue d’exécuter la décision de justice; l’écoulement du délai d’exécution est arrêté pendant la période de la suspension ou de l’ajournement de l’exécution. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 15. La société requérante allègue que l’inexécution des arrêts des 18 janvier et 5 mars 2008 a enfreint son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) » A. Sur la recevabilité 1. Sur l’absence alléguée de qualité de victime 16. Le Gouvernement excipe d’emblée de l’absence de qualité de victime de la société requérante. Il note qu’au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, la procédure d’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2008 était suspendue en raison de l’action civile engagée par le procureur général (paragraphes 10-11 ci-dessus). Aux yeux du Gouvernement, la société requérante ne disposait pas, au moment de l’introduction de la requête, d’un arrêt définitif rendu en sa faveur étant donné que la procédure entamée par le procureur général était encore pendante. 17. La Cour relève que, par l’arrêt du 18 janvier 2008, la cour d’appel de Chişinău se prononça en faveur de la société requérante et ordonna la reprise de l’exécution du contrat du 18 mars 2005. Cet arrêt fut entériné par la décision définitive de la Cour suprême de justice du 5 mars 2008. Force est alors de constater que la société requérante disposait d’un arrêt définitif rendu en sa faveur et qu’au moment de l’introduction de la présente requête, cet arrêt n’était pas exécuté. Dès lors, l’on ne saurait affirmer que les droits de la société requérante n’étaient pas lésés d’une manière concrète au moment de la saisine de la Cour. Elle pouvait donc se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à l’argument relatif à la suspension de l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2008 survenue à la suite du dépôt de l’action du procureur général, la Cour estime qu’il est étroitement lié au fond de l’affaire et sera examiné ci-dessous. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement. 2. Sur l’abus allégué du droit de requête 18. Le Gouvernement soulève également une exception d’irrecevabilité tirée de l’abus du droit de requête individuelle de la part de la société requérante, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. A cet égard, il estime que le caractère abusif découle du fait de l’absence de qualité de victime de la société requérante. 19. La Cour rappelle que, dans certains cas exceptionnels, une requête peut être rejetée comme abusive lorsque le requérant la met dans l’impossibilité de statuer (absence d’information) ou cherche délibérément à l’induire en erreur (voir Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 53-54, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV; Varbanov c. Bulgarie, n o 31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X; et I.S. c. Bulgarie, n o 32438/96, 6 avril 2000). A titre exceptionnel également, l’usage répétitif, par un requérant, d’un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l’encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être qualifié d’« abus de droit de requête » et aboutir au rejet de la requête (Stamoulakatos c. Grèce, n o 32857/96, décision de la Commission du 3 décembre 1997; Rehak c. Tchéquie, (déc.) n o 67208/01, 18 mai 2004; L.R. c. Autriche, n o 2424/65, décision de la Commission du 24 mai 1966). Ou encore, la Cour a jugé que l’abus du droit de requête peut résulter d’un usage frivole du droit de recours (voir Bock c. Allemagne (déc.), n o 22051/07, 19 janvier 2010; X. c. RFA (déc.), n o 3141/67, 30 septembre 1968). 20. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la Cour ne décèle, dans la présente affaire, aucun élément pouvant la conduire à considérer que la société requérante a abusé de son droit de recours individuel. Partant, cette exception du Gouvernement doit être également écartée. 21. Au surplus, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 22. La société requérante se plaint de l’inexécution des arrêts des 18 janvier et 5 mars 2008 rendus en sa faveur. 23. Le Gouvernement fait valoir que l’arrêt définitif en faveur de la société requérante est la décision de la Cour suprême de justice en date du 29 octobre 2009 qui a été exécutée le 19 novembre 2009 (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). En tout état de cause, il considère que la période pendant laquelle l’exécution des arrêts des 18 janvier et 5 mars 2008 a été suspendue, à savoir du 22 mai 2008 jusqu’au 29 octobre 2009 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus), ne doit pas être prise en compte pour le calcul du délai d’inexécution. Indépendamment de la date à partir de laquelle il sera considéré que la société requérante disposait d’un arrêt définitif en sa faveur, le Gouvernement allègue que le délai d’exécution a été raisonnable. 24. La Cour rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle, l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (Prodan c. Moldavie, n o 49806/99, §§ 56 et 62, CEDH 2004 ‑ III (extraits); Sîrbu et autres c. Moldavie, n os 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, § 40, 15 juin 2004; Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, CEDH 2002-III; Lupacescu et autres c. Moldavie, n os 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 24, 21 mars 2006; etc). 25. Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable d’exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raylyan c. Russie, n o 22000/03, § 31, 15 février 2007). 26. La Cour estime qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, n o 8415/02, § 19, 27 mai 2004; Akashev c. Russie, n o 30616/05, § 21, 12 juin 2008). 27. Dans la présente affaire, la Cour note que, par les arrêts des 18 janvier et 5 mars 2008, les tribunaux moldaves obligèrent le MTV et la CFM à reprendre l’exécution du contrat du 18 mars 2005. Aux yeux de la Cour, l’Etat est tenu responsable pour les faits et omissions de ces deux entités car il s’agit en l’occurrence d’un ministère et d’une compagnie publique. Par rapport à cette dernière, la Cour note que le Gouvernement n’a pas démontré qu’elle jouissait d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’Etat, propriétaire de celle-ci, pour que le dernier puisse être exonéré de sa responsabilité au regard de la Convention pour ses faits et omissions (voir Cooperativa Agricola Slobozia ‑ Hanesei c. Moldavie, n o 39745/02, § 19, 3 avril 2007; Grigoryev et Kakaurova c. Russie, n o 13820/04, § 35, 12 avril 2007; Moldavanu c. Roumanie, n o 13386/02, § 34, 29 juillet 2008). 28. La Cour constate que l’arrêt du 18 janvier 2008 est devenu définitif le 5 mars 2008 et a été exécuté le 19 novembre 2009. Soit, la période d’inexécution a été d’un an, huit mois et quinze jours. La Cour ne peut accueillir l’argument du Gouvernement selon lequel la période d’un an, cinq mois et huit jours pendant laquelle l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2008 a été suspendue (paragraphe 23 ci-dessus) ne doit pas être prise en compte. En effet, la suspension en question a été arrêtée à la suite de l’introduction par le procureur général d’une action en nullité du contrat du 18 mars 2005. Or, la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 29 octobre 2009, a jugé que cette action allait à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée et était, de surcroît, forclose (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour constate que l’action du procureur général était vouée à l’échec. Un des effets dilatoires de cette action a été l’atermoiement de l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2008. Au vu de cela, la Cour estime que le Gouvernement ne saurait se prévaloir de la suspension susmentionnée pour décliner sa responsabilité quant à l’inexécution prolongée de l’arrêt du 18 janvier 2008 (voir, mutatis mutandis, Abramiuc c. Roumanie, n o 37411/02, § 88, 24 février 2009). En ce sens, la Cour prend acte du constat de la Cour suprême fait dans son arrêt du 29 octobre 2009 (paragraphe 12 ci-dessus) selon lequel l’admission par la cour d’appel de l’action du procureur général avait méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et constitué une ingérence non justifiée dans le droit de propriété de la société requérante. 29. Concernant le comportement de la société requérante, la Cour note que l’intéressée, coopérant avec les autorités compétentes, a pris l’initiative d’engager une procédure d’exécution forcée et n’a pas contribué au retard de l’exécution. 30. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’inexécution prolongée des décisions définitives rendues en faveur de la société requérante a méconnu son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit à la libre jouissance de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 32. La société requérante réclame 6 071 857 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Elle se fonde sur un rapport financier effectué par une société privée. Le montant est composé de l’estimation du manque à gagner pour la période allant du 12 juin 2006 au 29 octobre 2009, plus les intérêts moratoires calculés sur la période allant du 30 octobre 2009 au 1 er septembre 2010. La société requérante réclame en outre 10 000 EUR pour le préjudice moral subi en raison du blocage de son activité pendant une période de plus de quatre ans. Concernant les frais et dépens engagés, l’intéressée demande 4 000 EUR, somme qui représente les frais encourus pour l’élaboration du rapport financier. 33. Le Gouvernement argue l’absence de lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et le préjudice matériel réclamé. Il soutient que l’évaluation fournie par la société requérante est erronée et porte un caractère manifestement spéculatif. Le Gouvernement conteste également la période prise en compte à cette fin. Quant au préjudice moral demandé, le Gouvernement estime que le montant est mal fondé et excessif. Il trouve également que les frais encourus sont exagérés. 34. Etant donné les circonstances de l’affaire, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état d’être tranchée. Elle décide donc de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre le Gouvernement et la société requérante. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état; en conséquence, a) la réserve; b) invite le Gouvernement et la société requérante à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président