Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (19 Absätze)
E. 32 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 33 Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en faisant prévaloir un nombre considérable de droits procéduraux dont notamment des demandes de récusation, mais aussi des demandes de rectification et des recours constitutionnels. Le Gouvernement est d’avis que la décision du tribunal du travail de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable. Il soutient enfin que si la présente procédure s’inscrit dans un contentieux en droit du travail, les demandes du requérant faisant l’objet de la procédure litigieuse en l’espèce ne commandaient pas la même célérité qu’un contentieux portant sur l’existence même d’une relation de travail.
E. 34 La Cour note que la période à considérer a débuté le 28 décembre 1993 et a pris fin, en ce qui concerne l’essentiel des procédures, le 11 mars 2010. Elle a donc duré plus de 16 années pour trois instances. Pour ce qui est des autres procédures (paragraphe 31 ci-dessus), celles-ci semblent toujours pendantes et ont dès lors déjà duré presque 18 ans, pour deux instances. A. Sur la recevabilité
E. 35 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 36 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 37 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, 11 juin 2009, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009).
E. 38 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée de la présente procédure est en partie due à la décision de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz (n o 2) précité, § 45).
E. 39 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 40 Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 41 Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité
E. 42 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 43 La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010).
E. 44 Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. LES AUTRES GRIEFS SOULEVES
E. 45 Dans la mesure où le requérant semble soulever de nouveau certains griefs tirés de l’article 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 19 mai 2009, elle a décidé de ne porter à la connaissance du Gouvernement que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée d’une procédure, et de déclarer les autres griefs soulevés irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’en connaître de nouveau. Par ailleurs, un certain nombre de nouveaux griefs relatifs notamment à l’équité des procédures formant l’objet de la présente requête ont été enregistrés sous une autre requête du requérant (n o 58155/10). IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 46 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 47 Le requérant réclame 170 000 euros (EUR) et 43, 36 EUR (frais d’avocat de RFE/RL) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Au titre de dommage moral, il réclame 55 000 EUR dont 26 500 EUR pour la durée excessive de la procédure correspondant à seize ans devant une seule instance (tribunal du travail).
E. 48 En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement fait valoir l’absence d’un lien de causalité entre les violations et le dommage allégués. Quant au dommage moral allégué, il ne se prononce pas en raison du caractère excessif des prétentions du requérant.
E. 49 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en revanche que le requérant a subi un tort moral certain. Concernant la durée de la procédure, elle considère toutefois que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante en ce qui concerne la durée provoquée par la suspension de la procédure litigieuse (cf. Mianowicz n o 2 précité, § 66). Pour ce qui est de la durée de la procédure depuis sa reprise en 2002 et la violation de l’article 13 de la Convention, statuant en équité, elle estime raisonnable d’accorder 2 000 EUR au requérant. B. Frais et dépens
E. 50 En ce qui concerne les frais engagées devant les juridictions internes, le requérant demande 344 EUR à titre de frais de justice et 500 EUR pour ses propres frais. Quant aux frais engagés devant la Cour, il demande au moins 1 000 EUR pour ses propres frais (préparation et introduction de sa requête) ainsi que 120 EUR au titre de frais de photocopies, de télécopie et de port. Le requérant demande en outre 4 000 EUR (hors taxes) pour les frais de son avocat devant la Cour et 673, 20 EUR à titre de frais de traduction. Cette somme est composée de 628, 20 EUR pour la traduction des observations et d’une lettre du requérant à la Cour dans l’une des langues officielles de la Cour et de 45 EUR pour la traduction d’une demande d’anonymat. 51. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 52. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, c’est-à-dire où ils se rapportent aux violations constatées, et le caractère raisonnable de leur taux. Elle note que, bien qu’invité par la Cour par une lettre du 18 décembre 2009, le requérant n’a pas présenté de justificatif relatif aux frais d’avocat réclamés pour la procédure devant la Cour dans le délai imparti à cet effet (29 mars 2010), et s’est limité à informer la Cour ultérieurement, par une lettre du 29 septembre 2010, que, d’après le droit interne les frais d’avocat ne devenaient exigibles qu’une fois que la procédure s’était achevée et qu’il était incompatible avec la déontologie d’un avocat de demander à un client indigent une avance sur frais. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer de somme à ce titre. 53. En ce qui concerne les autres frais et dépens réclamés, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés et eu égard au fait que les observations du requérant n’ont pas porté uniquement sur les griefs que la Cour avait portés à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour estime raisonnable d’allouer en l’occurrence la somme de 420 EUR pour les frais de traduction et 250 EUR pour les frais du requérant. Sur ce point, elle rappelle que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge de l’intéressé (Sürmeli précité, § 148). Partant elle accorde au requérant 670 EUR tous frais confondus. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare le restant de la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 670 EUR (six cent soixante-dix euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, par le requérant ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE (Requête no 3810/06) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 15 décembre 2011 STRASBOURG 13 octobre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mianowicz c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Mark Villiger, Ann Power, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section. Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 3810/06) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant polonais, M. Tomasz Mianowicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 janvier 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e U. Fuchs, avocat à Miesbach. Le 15 septembre 2011, le requérant a informé la Cour qu’il était désormais représenté par M e Philip Keller, avocat à Munich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint, M. J. Behrens, du ministère fédéral de la Justice. 3. Le 19 mai 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. 4. M me R. Jaeger, juge élue au titre de Allemagne au moment de la communication partielle de la requête, a été empêchée de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement de la Cour). Le Gouvernement a en conséquence désigné M. M. Villiger, juge élu au titre du Liechtenstein, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement tel qu’en vigueur à l’époque). 5. Informé le 2 juin 2009 de son droit de présenter des observations, le gouvernement polonais n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. 6. Le requérant s’est opposé à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du requérant, la Cour la rejette. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Le requérant est né en 1955 et réside à Munich. 1. La genèse de l’affaire 8. Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après « RFE/RL »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé que la Cour fédérale du travail rejeta en dernier ressort le 7 mars 2002. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 7 juin 1996. [1] La durée de cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne (n o 42505/98, 18 octobre 2001) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et a alloué au requérant 15 000 DEM (environ 7 500 EUR) pour dommage moral. 2. La procédure litigieuse 9. Le 28 décembre 1993, le requérant saisit le tribunal du travail de Munich d’une demande tendant notamment à présenter des décomptes concernant l’ensemble des salaires que son employeur lui devait pour la période entre le 1 er juillet 1988 et 31 décembre 1993, à lui payer les salaires résultant de cette période et à constater que RFE/RL était obligé de lui payer des salaires depuis le 1 er juillet 1988 (n o 8 Ca 20737/93). 10. Le 3 mars 1994, à l’issue d’une audience et en accord avec les parties, le tribunal du travail décida qu’une nouvelle date d’audience ne serait fixée que sur demande de l’une des parties. 11. Le 9 mai 1997, le requérant demanda l’aide judiciaire que le tribunal du travail rejeta au motif que l’action du requérant n’avait pas de chance suffisante de succès et paraissait téméraire après que trois instances eurent constaté la validité du licenciement dans la procédure de licenciement. Le 20 juillet 1998, la cour d’appel du travail rejeta le recours du requérant contre cette décision. 12. Le 29 décembre 1999, le requérant demanda au tribunal du travail d’accélérer la procédure et de fixer une audience. 13. Le 8 avril 2000, le requérant relança le tribunal du travail. 14. Le 4 avril 2002, le requérant s’adressa à la présidente du tribunal du travail et se plaignit de l’inactivité du tribunal. Le 16 avril 2002, celle-ci lui répondit que le juge chargé de son affaire avait par erreur pensé que les demandes du requérant tendant à la fixation d’une audience n’avaient été faites que dans l’hypothèse de l’octroi de l’aide judiciaire. Elle ajouta que le traitement de l’affaire serait repris rapidement. 15. Le 28 décembre 2002, le requérant reformula ses demandes. 16. La procédure reçut un nouveau numéro de dossier (n o 8 Ca 7395/03). 17. Par un jugement interlocutoire du 13 novembre 2003, le tribunal du travail constata que M e H. était valablement mandaté par RFE/RL. Le 7 février 2005, la cour d’appel du travail de Munich déclara irrecevable l’appel du requérant contre ce jugement. Le 27 juin 2005, la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 689/05). 18. Par la suite, le requérant engagea un certain nombre de procédures incidentes (voir Mianowicz c. Allemagne (déc.), n os 4678/05, 22426/05, 3810/06 et 37273/06, 19 mai 2009). 19. Par un jugement par défaut du 16 janvier 2007, le tribunal du travail débouta le requérant de l’ensemble de ses demandes. 20. Le 1 er févier 2007, le requérant fit opposition au jugement par défaut. 21. Le 26 novembre 2007, le requérant modifia et élargit sa demande. 22. Le 12 décembre 2007, le tribunal du travail enregistra une partie des demandes du requérant sous un nouveau numéro de dossier (n o 8 Ca 16686/07) et en rejeta une partie par un jugement partiel du même jour. En outre, par un jugement final du même jour, il débouta en outre le requérant du restant de ses demandes qui étaient toujours enregistrées sous le numéro 8 Ca 7395/03. 23. Par la suite, le requérant fit deux demandes tendant à l’obtention de l’aide judiciaire pour attaquer ces deux jugements devant la cour d’appel du travail de Munich et interjeta appel. Au cours des procédures d’aide judiciaire (n os 11 SHa 4/08 et 3/08) et d’appel (n os 11 Sa 78/08 et 77/08) il introduisit au moins 23 demandes de récusation à l’égard de sept juges de la cour d’appel du travail dont quatre à l’égard d’un des juges aboutirent. 24. Le 5 décembre 2008, dans la procédure n o 8 Ca 16686/07, le requérant modifia de nouveau ses demandes. 25. Le 22 décembre 2008, le tribunal du travail enregistra une partie des demandes enregistrées sous le numéro 8 Ca 16686/07 sous un nouveau numéro (8 Ca 308/09). Par un jugement du même jour, le tribunal du travail accueillit partiellement ces demandes, condamna RFE/RL à payer au requérant environ 175 000 EUR (somme correspondant aux arriérés de salaire entre le 1 er janvier 1992 et le 31 décembre 1994) et débouta le requérant du restant de ses demandes. 26. Les 16 février et 9 mars 2009, le requérant fit une demande tendant à l’obtention de l’aide judiciaire pour attaquer ce jugement devant la cour d’appel du travail et interjeta appel respectivement (n o 3 Sa 126/09). 27. Le 24 novembre 2009, la cour d’appel du travail rejeta les demandes d’aide judiciaire du requérant (paragraphe 23 ci-dessus). 28. Le 16 décembre 2009, la cour d’appel du travail déclara irrecevables les appels du requérant contre le jugement et le jugement partiel du tribunal du travail (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). 29. Le 15 janvier 2010, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas les recours constitutionnels du requérant contre les décisions de la cour d’appel du travail quant à l’aide judiciaire (n os 1 BvR 3183/09 et 3200/09). 30. Le 11 mars 2010, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas les recours constitutionnels du requérant contre les décisions de la cour d’appel du travail concernant le rejet des appels (n os 1 BvR 290/10 et 291/10). 31. La procédure devant la cour d’appel du travail n o 3 Sa 126/09 (paragraphe 26 ci-dessus) ainsi que le restant de la procédure devant le tribunal du travail n o 8 Ca 16686/07 (paragraphe 22 ci-dessus) semblent pendantes à ce jour. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 32. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 33. Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en faisant prévaloir un nombre considérable de droits procéduraux dont notamment des demandes de récusation, mais aussi des demandes de rectification et des recours constitutionnels. Le Gouvernement est d’avis que la décision du tribunal du travail de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable. Il soutient enfin que si la présente procédure s’inscrit dans un contentieux en droit du travail, les demandes du requérant faisant l’objet de la procédure litigieuse en l’espèce ne commandaient pas la même célérité qu’un contentieux portant sur l’existence même d’une relation de travail. 34. La Cour note que la période à considérer a débuté le 28 décembre 1993 et a pris fin, en ce qui concerne l’essentiel des procédures, le 11 mars 2010. Elle a donc duré plus de 16 années pour trois instances. Pour ce qui est des autres procédures (paragraphe 31 ci-dessus), celles-ci semblent toujours pendantes et ont dès lors déjà duré presque 18 ans, pour deux instances. A. Sur la recevabilité 35. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 37. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, 11 juin 2009, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009). 38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée de la présente procédure est en partie due à la décision de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz (n o 2) précité, § 45). 39. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 40. Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 41. Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité 42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 43. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010). 44. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. LES AUTRES GRIEFS SOULEVES 45. Dans la mesure où le requérant semble soulever de nouveau certains griefs tirés de l’article 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 19 mai 2009, elle a décidé de ne porter à la connaissance du Gouvernement que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée d’une procédure, et de déclarer les autres griefs soulevés irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’en connaître de nouveau. Par ailleurs, un certain nombre de nouveaux griefs relatifs notamment à l’équité des procédures formant l’objet de la présente requête ont été enregistrés sous une autre requête du requérant (n o 58155/10). IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 47. Le requérant réclame 170 000 euros (EUR) et 43, 36 EUR (frais d’avocat de RFE/RL) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Au titre de dommage moral, il réclame 55 000 EUR dont 26 500 EUR pour la durée excessive de la procédure correspondant à seize ans devant une seule instance (tribunal du travail). 48. En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement fait valoir l’absence d’un lien de causalité entre les violations et le dommage allégués. Quant au dommage moral allégué, il ne se prononce pas en raison du caractère excessif des prétentions du requérant. 49. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en revanche que le requérant a subi un tort moral certain. Concernant la durée de la procédure, elle considère toutefois que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante en ce qui concerne la durée provoquée par la suspension de la procédure litigieuse (cf. Mianowicz n o 2 précité, § 66). Pour ce qui est de la durée de la procédure depuis sa reprise en 2002 et la violation de l’article 13 de la Convention, statuant en équité, elle estime raisonnable d’accorder 2 000 EUR au requérant. B. Frais et dépens 50. En ce qui concerne les frais engagées devant les juridictions internes, le requérant demande 344 EUR à titre de frais de justice et 500 EUR pour ses propres frais. Quant aux frais engagés devant la Cour, il demande au moins 1 000 EUR pour ses propres frais (préparation et introduction de sa requête) ainsi que 120 EUR au titre de frais de photocopies, de télécopie et de port. Le requérant demande en outre 4 000 EUR (hors taxes) pour les frais de son avocat devant la Cour et 673, 20 EUR à titre de frais de traduction. Cette somme est composée de 628, 20 EUR pour la traduction des observations et d’une lettre du requérant à la Cour dans l’une des langues officielles de la Cour et de 45 EUR pour la traduction d’une demande d’anonymat. 51. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 52. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, c’est-à-dire où ils se rapportent aux violations constatées, et le caractère raisonnable de leur taux. Elle note que, bien qu’invité par la Cour par une lettre du 18 décembre 2009, le requérant n’a pas présenté de justificatif relatif aux frais d’avocat réclamés pour la procédure devant la Cour dans le délai imparti à cet effet (29 mars 2010), et s’est limité à informer la Cour ultérieurement, par une lettre du 29 septembre 2010, que, d’après le droit interne les frais d’avocat ne devenaient exigibles qu’une fois que la procédure s’était achevée et qu’il était incompatible avec la déontologie d’un avocat de demander à un client indigent une avance sur frais. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer de somme à ce titre. 53. En ce qui concerne les autres frais et dépens réclamés, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés et eu égard au fait que les observations du requérant n’ont pas porté uniquement sur les griefs que la Cour avait portés à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour estime raisonnable d’allouer en l’occurrence la somme de 420 EUR pour les frais de traduction et 250 EUR pour les frais du requérant. Sur ce point, elle rappelle que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge de l’intéressé (Sürmeli précité, § 148). Partant elle accorde au requérant 670 EUR tous frais confondus. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 670 EUR (six cent soixante-dix euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, par le requérant; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.