Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (23 Absätze)
E. 28 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 29 Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en formulant un nombre considérable de recours dont trois recours constitutionnels et des nombreuses demandes de récusation. Le Gouvernement est d’avis que la décision du tribunal du travail de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable. En ce qui concerne la durée de la procédure depuis sa reprise, le Gouvernement ne relève qu’une seule période d’inactivité imputable à la cour d’appel du travail (paragraphe 16 ci ‑ dessus) qui était due à une surcharge exceptionnelle de cette juridiction à cette période. Il fait cependant valoir qu’après le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le tribunal du travail avait accueilli l’essentiel de la demande de paiement du requérant, la procédure ne portait plus que sur une somme moins importante et, partant, ne commandait plus un traitement prioritaire par la cour d’appel du travail. De plus, si la procédure s’inscrivait dans un contentieux en droit du travail, elle ne portait néanmoins pas sur l’existence même d’une relation du travail.
E. 30 La Cour note que la période à considérer a débuté le 28 décembre 1992 et s’est terminée le 3 décembre 2007. Elle a donc duré presque quinze ans, pour quatre instances y compris la procédure portant sur les frais de justice. A. Sur la recevabilité
E. 31 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 32 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 33 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, 11 juin 2009, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009).
E. 34 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que si la durée de la procédure depuis sa reprise en 2002 jusqu’à son achèvement le 3 décembre 2007 ne saurait être considérée comme déraisonnable en soi, la durée totale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée de la présente procédure est en grande partie due à la décision du tribunal du travail de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz n o 2, précité, § 45).
E. 35 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 36 Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 37 Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité
E. 38 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 39 La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010).
E. 40 Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. LES AUTRES GRIEFS SOULEVES
E. 41 Dans la mesure où le requérant semble soulever de nouveau certains griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 19 mai 2009, elle a décidé de ne porter à la connaissance du Gouvernement que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée d’une procédure, et de déclarer les autres griefs soulevés irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’en connaître de nouveau. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 42 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 43 Le requérant réclame 16 437,57 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme se compose de 15 386,71 pour les arriérés de salaire pour la période litigieuse (paragraphe 9 ci-dessus), de 1 023,86 EUR pour les frais de justice et d’avocat occasionnés par la procédure devant la cour d’appel du travail et de 27 EUR pour des frais d’avocat dont le remboursement a été demandé par le représentant de RFE/RL le 7 janvier 2011.
E. 44 Le requérant réclame en outre 66 500 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi. Cette somme se compose de 27 000 EUR pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure, 14 500 EUR pour la violation de son droit d’accès à un tribunal et de 25 000 EUR pour la violation de l’article 13 de la Convention.
E. 45 En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement fait valoir l’absence d’un lien de causalité entre les violations et le dommage allégués. Quant au dommage moral allégué, il ne se prononce pas en raison du caractère excessif des prétentions du requérant.
E. 46 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en revanche que le requérant a subi un tort moral certain. Concernant la durée de la procédure, elle considère toutefois que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante tant en ce qui concerne la durée provoquée par la suspension de la procédure litigieuse (paragraphes 10-12 ci-dessus – cf. Mianowicz n o 2 précité, § 66) que pour ce qui est de la durée de la procédure depuis sa reprise jusqu’à son achèvement. Quant à la violation de l’article 13 de la Convention, statuant en équité, elle accorde 1 000 EUR au requérant à ce titre. B. Frais et dépens
E. 47 Le requérant demande également 8 720 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Cette somme se compose de 5 700 EUR pour ses propres frais et dépens et de 3 020 EUR (hors taxes) pour sa représentation par un avocat devant la Cour. Le requérant demande en outre le remboursement des frais occasionnés par la traduction de ses observations devant la Cour.
E. 48 Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
E. 49 La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, c’est-à-dire où ils se rapportent aux violations constatées, et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence et eu égard au fait que les observations du requérant ne portaient pas uniquement sur les griefs que la Cour avait portés à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour estime raisonnable d’allouer en l’occurrence la somme de 2 400 EUR pour la représentation devant la Cour. En ce qui concerne les frais de traduction, elle observe qu’à ce jour, le requérant n’a pas présenté de justificatifs ni n’a indiqué le montant des frais réclamés. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. En ce qui concerne les propres frais du requérant, la Cour estime raisonnable d’accorder 250 EUR à ce titre. Elle rappelle sur ce point que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge de l’intéressé (Sürmeli précité, § 148). Partant, elle accorde 2 650 EUR au requérant au titre de frais et dépens. C. Intérêts moratoires
E. 50 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare le restant de la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû, à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii) 2 650 EUR (deux mille six cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE (Requête no 37264/06) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 15 décembre 2011 STRASBOURG 13 octobre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mianowicz c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Mark Villiger, Ann Power, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 37264/06) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant polonais, M. Tomasz Mianowicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e D. Hagmann, avocat à Mönchengladbach. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint, M. J. Behrens, du ministère fédéral de la Justice. 3. Le 19 mai 2009, la Cour a déclaré la requête partielllement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. 4. M me R. Jaeger, juge élue au titre de Allemagne au moment de la communication partielle de la requête, a été empêchée de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement de la Cour). Le Gouvernement a en conséquence désigné M. M. Villiger, juge élu au titre du Liechtenstein, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement tel qu’en vigueur à l’époque). 5. Informé le 29 mai 2009 de son droit de présenter des observations, le gouvernement polonais n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. 6. Le requérant s’est oppposé à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du requérant, la Cour la rejette. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Le requérant est né en 1955 et réside à Munich. 1. La genèse de l’affaire 8. Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après « RFE/RL »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé que la Cour fédérale du travail rejeta en dernier ressort le 7 mars 2002. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 7 juin 1996. [1] La durée de cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne (n o 42505/98, 18 octobre 2001) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et a alloué au requérant 15 000 DEM (environ 7 500 EUR) pour dommage moral. 2. La procédure litigeuse 9. Le 28 décembre 1992, le requérant demanda au tribunal du travail de Munich d’émettre une injonction (Mahnbescheid) à l’encontre de RFE/RL pour obtenir le paiement des arriérés de salaire pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 1990 (environ 15 000 EUR) ainsi qu’une prime de Noël (100 EUR). Le dossier reçut le n o 11 Ca 1127/93. 10. Le 11 mai 1993, le tribunal du travail suspendit la procédure en attendant l’issue de la procédure sur le licenciement (paragraphe 8 ci ‑ dessus). 11. Le 14 mai 1996, la procédure reprit sous le nouveau numéro 11 Ca 7701/96. 12. Le 5 avril 2002, le requérant demanda l’accélération de la procédure en soulignant que la procédure de licenciement et de résolution judiciaire s’était achevée. L’affaire reçut le nouveau numéro 11 Ca 6040/02. 13. Le 19 septembre 2002, eut lieu une audience lors de laquelle le tribunal du travail accorda au requérant l’aide judiciaire. Les parties conclurent en outre une transaction judiciaire en vertu de laquelle RFE/RL devait payer 13 700 EUR au requérant. Par la suite, le requérant révoqua son accord à la transaction précitée. 14. Par un jugement du 10 octobre 2002, le tribunal du travail condamna RFE/RL au paiement d’environ 13 700 EUR et des frais de justice et d’avocat et débouta le requérant du restant de ses demandes (portant sur environ 1 700 EUR). 15. Le 14 novembre 2002, le requérant demanda l’aide judiciaire pour interjeter appel. Le 17 décembre 2002, représenté par un avocat, il interjeta appel du jugement. 16. Le 13 mai 2003, la cour d’appel du travail fixa une audience pour le 25 août 2004. 17. Le 9 juin 2004, le requérant rappela à la cour d’appel du travail qu’elle n’avait pas encore statué sur sa demande d’aide judiciaire du 14 novembre 2002. Le 17 juin 2004, la cour d’appel du travail informa le requérant qu’il y avait des doutes quant à son indigence en raison de ses succès procéduraux devant les juridictions du travail et lui rappela qu’il avait l’obligation de prouver qu’il était éligible pour l’aide judiciaire. 18. Le 24 janvier 2005, la cour d’appel du travail rejeta la demande d’aide judiciaire du requérant du 14 novembre 2002. 19. Le 2 février 2005, le requérant fit une nouvelle demande d’aide judiciaire. 20. Par un arrêt du 7 février 2005, notifié au représentant du requérant le 25 février 2005, la cour d’appel du travail rejeta l’appel du requérant et n’autorisa pas le pourvoi en cassation. 21. Le 24 février 2005, la cour d’appel du travail rejeta la nouvelle demande d’aide judiciaire observant notamment que ses doutes quant à l’indigence du requérant n’avaient pas été levés. Elle ajouta que la demande d’aide judiciaire ne pouvait en outre pas aboutir car l’appel n’avait pas de chances suffisantes de succès, comme l’avait montré l’arrêt du 7 février 2005. 22. Les 28 février et mars 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre les décisions de la cour d’appel du travail des 24 janvier et 24 février 2005 (n o 1 BvR 469/05). 23. Le 9 mai 2005, la Cour fédérale du travail rejeta la demande d’aide judiciaire du requérant en vue de demander l’autorisation du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du travail. 24. Les 10 et 27 juin 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale de deux recours constitutionnels contre le jugement du tribunal du travail et de l’arrêt de la cour d’appel du travail (n o 1 BvR 1334/05) et contre la décision de la Cour fédérale du travail du 9 mai 2005 (n o 1 BvR 1366/05) respectivement. 25. Le 3 février 2006, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel n o 1 BvR 1366/05. Le 25 août 2006, elle n’admit pas les recours constitutionnels n os 1 BvR 1334/05 et 469/05. 26. Auparavant, le 23 mai 2005, le tribunal du travail avait fixé les frais que le requérant devait rembourser à RFE/RL à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du travail du 7 février 2005. Le 7 septembre 2005, il rejeta l’opposition du requérant contre cette décision et déféra l’affaire à la cour d’appel du travail. Au cours de la procédure devant la cour d’appel du travail, le requérant formula trois demandes de récusation dont une aboutit. 27. Le 3 décembre 2007, la cour d’appel du travail rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal du travail du 23 mai 2005. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 28. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 29. Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en formulant un nombre considérable de recours dont trois recours constitutionnels et des nombreuses demandes de récusation. Le Gouvernement est d’avis que la décision du tribunal du travail de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable. En ce qui concerne la durée de la procédure depuis sa reprise, le Gouvernement ne relève qu’une seule période d’inactivité imputable à la cour d’appel du travail (paragraphe 16 ci ‑ dessus) qui était due à une surcharge exceptionnelle de cette juridiction à cette période. Il fait cependant valoir qu’après le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le tribunal du travail avait accueilli l’essentiel de la demande de paiement du requérant, la procédure ne portait plus que sur une somme moins importante et, partant, ne commandait plus un traitement prioritaire par la cour d’appel du travail. De plus, si la procédure s’inscrivait dans un contentieux en droit du travail, elle ne portait néanmoins pas sur l’existence même d’une relation du travail. 30. La Cour note que la période à considérer a débuté le 28 décembre 1992 et s’est terminée le 3 décembre 2007. Elle a donc duré presque quinze ans, pour quatre instances y compris la procédure portant sur les frais de justice. A. Sur la recevabilité 31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 33. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, 11 juin 2009, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009). 34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que si la durée de la procédure depuis sa reprise en 2002 jusqu’à son achèvement le 3 décembre 2007 ne saurait être considérée comme déraisonnable en soi, la durée totale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée de la présente procédure est en grande partie due à la décision du tribunal du travail de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz n o 2, précité, § 45). 35. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 36. Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 37. Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité 38. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 39. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010). 40. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. LES AUTRES GRIEFS SOULEVES 41. Dans la mesure où le requérant semble soulever de nouveau certains griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 19 mai 2009, elle a décidé de ne porter à la connaissance du Gouvernement que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée d’une procédure, et de déclarer les autres griefs soulevés irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’en connaître de nouveau. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 42. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 43. Le requérant réclame 16 437,57 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme se compose de 15 386,71 pour les arriérés de salaire pour la période litigieuse (paragraphe 9 ci-dessus), de 1 023,86 EUR pour les frais de justice et d’avocat occasionnés par la procédure devant la cour d’appel du travail et de 27 EUR pour des frais d’avocat dont le remboursement a été demandé par le représentant de RFE/RL le 7 janvier 2011. 44. Le requérant réclame en outre 66 500 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi. Cette somme se compose de 27 000 EUR pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure, 14 500 EUR pour la violation de son droit d’accès à un tribunal et de 25 000 EUR pour la violation de l’article 13 de la Convention. 45. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement fait valoir l’absence d’un lien de causalité entre les violations et le dommage allégués. Quant au dommage moral allégué, il ne se prononce pas en raison du caractère excessif des prétentions du requérant. 46. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en revanche que le requérant a subi un tort moral certain. Concernant la durée de la procédure, elle considère toutefois que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante tant en ce qui concerne la durée provoquée par la suspension de la procédure litigieuse (paragraphes 10-12 ci-dessus – cf. Mianowicz n o 2 précité, § 66) que pour ce qui est de la durée de la procédure depuis sa reprise jusqu’à son achèvement. Quant à la violation de l’article 13 de la Convention, statuant en équité, elle accorde 1 000 EUR au requérant à ce titre. B. Frais et dépens 47. Le requérant demande également 8 720 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Cette somme se compose de 5 700 EUR pour ses propres frais et dépens et de 3 020 EUR (hors taxes) pour sa représentation par un avocat devant la Cour. Le requérant demande en outre le remboursement des frais occasionnés par la traduction de ses observations devant la Cour. 48. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 49. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, c’est-à-dire où ils se rapportent aux violations constatées, et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence et eu égard au fait que les observations du requérant ne portaient pas uniquement sur les griefs que la Cour avait portés à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour estime raisonnable d’allouer en l’occurrence la somme de 2 400 EUR pour la représentation devant la Cour. En ce qui concerne les frais de traduction, elle observe qu’à ce jour, le requérant n’a pas présenté de justificatifs ni n’a indiqué le montant des frais réclamés. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. En ce qui concerne les propres frais du requérant, la Cour estime raisonnable d’accorder 250 EUR à ce titre. Elle rappelle sur ce point que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge de l’intéressé (Sürmeli précité, § 148). Partant, elle accorde 2 650 EUR au requérant au titre de frais et dépens. C. Intérêts moratoires 50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû, à titre d’impôt, pour dommage moral; ii) 2 650 EUR (deux mille six cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.