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37111/04

AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE

Ecthr Committee · 2011-09-29 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (24 Absätze)

E. 22 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 23 Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne toutefois que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en formulant une multitude de recours, notamment en ce qui concerne les procédures relatives aux frais judiciaires. Le Gouvernement fait valoir enfin que la demande du requérant concernait uniquement des indemnités et ne portait dès lors pas sur un contentieux en droit du travail qui, d’après la jurisprudence de la Cour, commandait une célérité particulière.

E. 24 La Cour note que la période à considérer a débuté le 20 décembre 1990 et n’a pas encore pris fin à ce jour. La procédure a donc déjà duré plus de 20 ans, pour quatre instances y compris les procédures portant sur les frais de justice. A. Sur la recevabilité

E. 25 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 26 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII,).

E. 27 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009).

E. 28 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée de la présente procédure est en partie due à la décision de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 11 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, § 45, 11 juin 2009).

E. 29 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 30 Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».

E. 31 Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité

E. 32 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 33 La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010).

E. 34 Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. LES AUTRES GRIEFS SOULEVES

E. 35 Dans la mesure où le requérant semble soulever de nouveau certains griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 19 mai 2009, elle a décidé de ne porter à la connaissance du Gouvernement que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée d’une procédure, et de déclarer les autres griefs soulevés irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’en connaître de nouveau. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 36 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 37 Le requérant réclame 4 881,61 euros (EUR) au titre du préjudice matériel (au 31 juillet 2011) dont 706 EUR pour des frais d’avocats de la partie adverse dans la procédure interne.

E. 38 Au titre de dommage moral subi en raison de la durée de la procédure, le requérant réclame 27 500 EUR. Cette somme se compose de 25 500 EUR correspondant à 17 ans de procédure au tarif de 1 500 EUR par année de durée, et de 2 000 EUR supplémentaires puisqu’il s’agissait en l’espèce d’une procédure prud’homale qui requerrait une célérité particulière. Le requérant réclame en outre d’autres 27 500 EUR pour le dommage moral subi du fait des autres violations de la Convention en dehors de la durée excessive de la procédure (iniquité de la procédure, défaut d’accès aux tribunaux et absence de recours effectifs pour se défendre de la violation de ses droits conventionnels).

E. 39 En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement conteste ces prétentions. Pour ce qui est du dommage moral, il soutient que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante.

E. 40 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.

E. 41 En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. En ce qui concerne la durée de la procédure, elle considère que dans la mesure où la durée observée a été provoquée par la suspension de la procédure litigieuse dans l’attente de l’issu du litige relatif à l’action en protection contre le licenciement et la résolution judiciaire du contrat en mars 2002 (paragraphe 11 ci-dessus), le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante (Mianowicz (n o 2) précité, § 66). Pour ce qui est de la période depuis cette date allant jusqu’à ce jour et de l’absence d’un recours effectif, statuant en équité, la Cour accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens

E. 42 Le requérant demande 274,84 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, et 2 000 EUR pour ses propres frais engagées devant les juridictions internes et devant la Cour, sans préciser leur nature. Il demande également le remboursement de 3946, 80 EUR pour les frais d’avocat engagés devant la Cour.

E. 43 Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.

E. 44 La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, c’est-à-dire où ils se rapportent à la violation constatée, et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés et eu égard au fait que les observations du requérant n’ont pas porté uniquement sur les griefs que la Cour avait portés à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 35 ci ‑ dessus), la Cour estime raisonnable d’allouer en l’occurrence la somme de 2 600 EUR pour la procédure devant la Cour et 250 EUR pour les frais du requérant. Sur ce point, elle rappelle que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge de l’intéressé (Sürmeli précité, § 148). Partant, elle accorde 2 850 EUR au requérant au titre de frais et dépens. C. Intérêts moratoires

E. 45 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare le restant de la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral subi par le requérant et 2 850 EUR (deux mille huit cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE (Requête n o 37111/04) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 15 décembre 2011 STRASBOURG 29 septembre 2011 DÉFINITIF 29/12/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mianowicz c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Mark Villiger, Ann Power, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 37111/04) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant polonais, M. Tomasz Mianowicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Bastian, avocat aux barreaux de Paris et Munich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint, M. J. Behrens, du ministère fédéral de la Justice. 3. Le 19 mai 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. 4. M me R. Jaeger, juge élue au titre de Allemagne au moment de la communication partielle de la requête, a été empêchée de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement de la Cour). Le Gouvernement a en conséquence désigné M. M. Villiger, juge élu au titre du Liechtenstein, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement tel qu’en vigueur à l’époque). 5. Informé le 29 mai 2009 de son droit de présenter des observations, le gouvernement polonais n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. 6. Le requérant s’est opposé à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du requérant, la Cour la rejette. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Le requérant est né en 1955 et réside à Munich. 1. La genèse de l’affaire 8. Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après « RFE/RL »). 9. En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé que la Cour fédérale du travail rejeta en dernier ressort le 7 mars 2002. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 7 juin 1996. [1] La durée de cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne (n o 42505/98, 18 octobre 2001) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et a alloué au requérant 15 000 DEM (environ 7 500 EUR) pour dommage moral. 2. La procédure litigieuse 10. Le 20 décembre 1990, le requérant demanda l’émission d’une injonction à payer à l’encontre de son employeur relative à des indemnités de travail de nuit pour la période comprise entre le 1 er juillet et le 31 décembre 1988 (environ 1 950 EUR) et le remboursement des frais d’un voyage à Paris (environ 220 EUR). Le 8 janvier 1991, le tribunal du travail de Munich émit l’injonction (n o 27 Ca 915/91). 11. Le 18 février 1991, à l’issue d’une audience, avec l’accord des parties, le tribunal suspendit la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat. 12. La procédure reçut un nouveau numéro de dossier (27 Ca 7831/00). 13. Le 29 novembre 2001, le tribunal du travail rendit un jugement par défaut et débouta le requérant de ses demandes. 14. Par un jugement partiel du 20 juin 2002, il confirma son jugement par défaut du 29 novembre 2001 relativement à un montant de 365,68 EUR. Ce jugement devint définitif. 15. Le 3 août 2002, le requérant introduisit un recours constitutionnel contre ce jugement en dénonçant entre autres la durée excessive de la procédure. Le 18 mars 2004, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas ce recours (n o 1 BvR 1442/02). 16. Le 3 mai 2004, le tribunal du travail rendit son jugement par défaut final par lequel il confirma son jugement par défaut du 29 novembre 2001 en ce qui concernait le restant de la demande du requérant. 17. Le 22 novembre 2004, le tribunal du travail confirma son jugement par défaut du 3 mai 2004 et débouta le requérant de ses autres demandes. 18. Par un arrêt du 25 août 2006, la cour d’appel du travail infirma le jugement du tribunal du travail du 22 novembre 2004, condamna l’employeur à payer au requérant 1 942, 56 EUR et intérêts, et débouta le requérant du restant de sa demande. 19. Le 17 janvier 2007, la Cour fédérale du travail rejeta la demande tendant à l’obtention de l’aide judiciaire en vue d’une demande d’autorisation de pourvoi en cassation motif que cette demande n’avait pas de chance suffisante d’aboutir. 20. Le 29 novembre 2007, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 1276/07). 21. Différentes procédures concernant des frais de justice sont encore pendantes à ce jour au cours desquelles un certain nombre de demandes et en particulier des demandes de récusation ont été formulées par le requérant. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 23. Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne toutefois que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en formulant une multitude de recours, notamment en ce qui concerne les procédures relatives aux frais judiciaires. Le Gouvernement fait valoir enfin que la demande du requérant concernait uniquement des indemnités et ne portait dès lors pas sur un contentieux en droit du travail qui, d’après la jurisprudence de la Cour, commandait une célérité particulière. 24. La Cour note que la période à considérer a débuté le 20 décembre 1990 et n’a pas encore pris fin à ce jour. La procédure a donc déjà duré plus de 20 ans, pour quatre instances y compris les procédures portant sur les frais de justice. A. Sur la recevabilité 25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII,). 27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009). 28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée de la présente procédure est en partie due à la décision de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 11 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, § 45, 11 juin 2009). 29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 30. Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». 31. Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité 32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 33. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010). 34. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. LES AUTRES GRIEFS SOULEVES 35. Dans la mesure où le requérant semble soulever de nouveau certains griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 19 mai 2009, elle a décidé de ne porter à la connaissance du Gouvernement que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée d’une procédure, et de déclarer les autres griefs soulevés irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’en connaître de nouveau. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 37. Le requérant réclame 4 881,61 euros (EUR) au titre du préjudice matériel (au 31 juillet 2011) dont 706 EUR pour des frais d’avocats de la partie adverse dans la procédure interne. 38. Au titre de dommage moral subi en raison de la durée de la procédure, le requérant réclame 27 500 EUR. Cette somme se compose de 25 500 EUR correspondant à 17 ans de procédure au tarif de 1 500 EUR par année de durée, et de 2 000 EUR supplémentaires puisqu’il s’agissait en l’espèce d’une procédure prud’homale qui requerrait une célérité particulière. Le requérant réclame en outre d’autres 27 500 EUR pour le dommage moral subi du fait des autres violations de la Convention en dehors de la durée excessive de la procédure (iniquité de la procédure, défaut d’accès aux tribunaux et absence de recours effectifs pour se défendre de la violation de ses droits conventionnels). 39. En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement conteste ces prétentions. Pour ce qui est du dommage moral, il soutient que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante. 40. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. 41. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. En ce qui concerne la durée de la procédure, elle considère que dans la mesure où la durée observée a été provoquée par la suspension de la procédure litigieuse dans l’attente de l’issu du litige relatif à l’action en protection contre le licenciement et la résolution judiciaire du contrat en mars 2002 (paragraphe 11 ci-dessus), le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante (Mianowicz (n o 2) précité, § 66). Pour ce qui est de la période depuis cette date allant jusqu’à ce jour et de l’absence d’un recours effectif, statuant en équité, la Cour accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 42. Le requérant demande 274,84 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, et 2 000 EUR pour ses propres frais engagées devant les juridictions internes et devant la Cour, sans préciser leur nature. Il demande également le remboursement de 3946, 80 EUR pour les frais d’avocat engagés devant la Cour. 43. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 44. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, c’est-à-dire où ils se rapportent à la violation constatée, et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés et eu égard au fait que les observations du requérant n’ont pas porté uniquement sur les griefs que la Cour avait portés à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 35 ci ‑ dessus), la Cour estime raisonnable d’allouer en l’occurrence la somme de 2 600 EUR pour la procédure devant la Cour et 250 EUR pour les frais du requérant. Sur ce point, elle rappelle que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge de l’intéressé (Sürmeli précité, § 148). Partant, elle accorde 2 850 EUR au requérant au titre de frais et dépens. C. Intérêts moratoires 45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral subi par le requérant et 2 850 EUR (deux mille huit cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.