Violation de l'art. 6;Violation de P1-1; Violation: 6
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 19. Le requérant soutient que la remise en cause de la décision définitive de la Cour suprême de justice du 18 février 2004 rendue en sa faveur a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Il allègue de ce fait une violation de l’article
E. 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir Popov c. Moldova (n o 2), n o 19960/04, §§ 52-58, 6 décembre 2005; Oferta Plus SRL c. Moldova, n o 14385/04, §§ 104-107 et 112-115, 19 décembre 2006; Eugenia et Doina Duca c. Moldova, n o 75/07, §§ 35-45, 3 mars 2009; Melnic c. Moldova, n o 6923/03, §§ 38-44., 14 novembre 2006; Istrate c. Moldova, n o 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006). 35 . A la lumière des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure de révision a été utilisée par la Cour suprême de justice d’une manière incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques. 36 . Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’annulation de l’arrêt définitif du 18 février 2003. II. SUR LES AUTRES GRIEFS 37. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également qu’après la réouverture du procès, le 5 mai 2004, la Cour suprême de justice ne lui a pas envoyé la copie du pourvoi en cassation de la partie adverse; qu’elle ne lui a pas offert la possibilité de présenter le mémoire en réponse ni d’être représenté par un avocat; qu’elle n’a pas reporté, à sa demande, l’examen de l’affaire; et qu’elle a statué en son absence. 38. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève parmi les griefs soulevés ci-dessus aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 40. Le requérant réclame 9 863 EUR au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme comprend d’abord le salaire pour les cinq mois pendant lesquels il se trouva au chômage à la suite de son licenciement en vertu de l’arrêt du 12 mai 2004 (paragraphe 17 ci-dessus). Le requérant estime que la perte de salaire représente 5 110,75 MDL (environ 315 EUR). Il ajoute à ce montant les intérêts moratoires calculés, par analogie, selon les dispositions du code de travail de la République de Moldova relatives au retard de paiement de salaires. 41. Le Gouvernement n’est pas d’accord avec la somme réclamée. Il concède que le requérant a subi un préjudice matériel et considère que le paiement du salaire pour les mois pendant lesquels il n’a pas pu travailler est une compensation juste du dommage subi. En revanche, le Gouvernement récuse l’argument du requérant concernant le paiement des intérêts moratoires. Il considère que les dispositions du code de travail invoquées par le requérant sont inapplicables en l’espèce car il ne s’agit pas d’un retard proprement dit dans le paiement de salaire. 42. La Cour réitère qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), n o 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). Dans la présente affaire, la réparation devrait avoir comme but de mettre le requérant dans la position dans laquelle il se serait trouvé si la violation n’avait pas eu lieu, c’est-à-dire avant l’annulation de l’arrêt du 18 février 2004. 43. La Cour considère que le requérant a dû subir un préjudice matériel en raison de l’impossibilité de toucher le salaire redevable en vertu de l’arrêt du 18 février 2004. Etant donné que le requérant ne réclame que le paiement de salaire pour la période pendant laquelle il n’a pas pu travailler et qu’il fournit des documents prouvant l’absence de rémunération pendant cette période (juin-octobre 2004), la Cour lui alloue la somme de 315 EUR au titre de perte de salaire. A ce sujet, la Cour note que le Gouvernement ne conteste pas le montant servant de base pour le calcul de salaire. 44. La Cour estime que le requérant a dû également subir un dommage matériel à cause de l’impossibilité d’utiliser jusqu’à présent le salaire dont il a été indûment privé (voir Roşca c. Moldova, n o 6267/02, §§ 36 et 37, 22 mars 2005). La Cour considère donc qu’il y a lieu de compenser la perte de valeur du salaire en calculant des intérêts moratoires. Concernant le calcul de ces derniers, la Cour note que le requérant insiste sur l’application, par analogie, des dispositions du code de travail qui lui sont particulièrement avantageuses. Le Gouvernement, quant à lui, conteste l’applicabilité de ces dispositions. La Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas d’interpréter les lois internes d’un Etat contractant, surtout que, comme dans le cas d’espèce, il y a controverse entre les parties à ce sujet et qu’aucune d’entre elles ne corrobore sa thèse par des exemples de jurisprudence interne concordante (voir, par exemple, Matache et autres c. Roumanie, n o 38113/02, § 24, 19 octobre 2006; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). Cela étant, la Cour alloue, en équité, 465 EUR au titre d’intérêts moratoires. 45. Au vu de ce qui précède, la Cour accorde au requérant la somme globale de 780 EUR pour le dommage matériel subi. B. Dommage moral 46. Le requérant sollicite 10 000 EUR au titre de dommage moral. Le Gouvernement considère ce montant exagéré et estime que la somme de 2 000 EUR est à même à réparer le préjudice moral causé. 47. La Cour considère que le requérant a forcément subi un dommage moral – notamment à cause de l’annulation de la décision définitive ordonnant sa réintégration au poste – et que les constats de violation de la Convention ne constituent pas une réparation suffisante à cet égard. Elle note également qu’à la suite de ladite annulation, le requérant fut licencié et, pendant quelques mois, il fut privé de sa principale source de revenus. En même temps, la Cour juge excessif le montant réclamé par le requérant. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR au titre de dommage moral. C. Frais et dépens 48. Le requérant demande enfin 910 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 49. Le Gouvernement trouve ce montant exagéré. 50. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 910 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant. D. Intérêts moratoires 51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle ;
- Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’annulation de l’arrêt définitif rendu en faveur du requérant ;
- Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement : i) 780 EUR (sept cent quatre-vingt euros) pour dommage matériel ; ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; iii) 910 EUR (neuf cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE COJOCARU c. MOLDOVA (Requête n o 35251/04) ARRÊT STRASBOURG 15 novembre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Cojocaru c. Moldova, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 35251/04) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petru Cojocaru (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 août 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e F. Nagacevschi, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. 3. Le 23 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’ancien article 29 § 3, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. 4. Le requérant et le Gouvernement ont présenté chacun des observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. 5. Le 15 septembre 2011, la Cour informa le Gouvernement du fait que l’affaire faisait partie d’une jurisprudence bien établie de la Cour et la requête fut attribuée à un comité de trois juges. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. Le requérant est né en 1945 et réside à Chişinău. 7. En 1999, le requérant fut embauché par un établissement médical public (« la policlinique »). 8 . Le 5 février 2003, le directeur de la policlinique signa un contrat d’accréditation avec le Conseil national d’évaluation et d’accréditation en santé (« le Conseil »). Aux termes de ce contrat, le Conseil devait effectuer une visite d’évaluation de la policlinique. En vue de préparer la policlinique pour la visite en question et compte tenu du volume accru de travail que cela avait impliqué, l’administration modifia les horaires de travail du requérant. Estimant que les nouveaux horaires contrevenaient aux dispositions légales, le requérant continua à travailler selon ses anciens horaires. 9. Le 23 avril 2003, l’administration de la policlinique licencia le requérant au motif d’absence injustifiée et de non-observation systématique des obligations de service. 10 . Le 29 avril 2003, le requérant engagea une action contre son ex-employeur tendant à obtenir sa réintégration au poste. Pendant le procès, le ministère de la Santé envoya une lettre au tribunal de Centru l’informant, entre autres, de la signature du contrat du 5 février 2003 (voir paragraphe 8 ci-dessus). 11. Par jugement du 11 juin 2003, le tribunal de Centru rejeta l’action comme étant mal fondée. Le 15 juin 2003, le requérant interjeta appel. 12. Par arrêt du 21 octobre 2003, la cour d’appel de Chişinău accueillit l’appel et infirma le jugement de l’instance inférieure. La cour d’appel ordonna à la policlinique de réintégrer le requérant à son ancien poste et de lui payer le salaire dû à partir du 23 avril 2003. 13. La policlinique forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 21 octobre 2003. 14. Par une décision sur la recevabilité du 18 février 2004, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi comme étant manifestement mal fondé. 15 . Le 22 mars 2004, la policlinique introduisit devant la Cour suprême de justice une demande en révision tendant à la réouverture du procès en cassation. Elle fonda principalement sa demande sur le contrat du 5 février 2003, considérant ce document comme une preuve supplémentaire qui avait une incidence directe sur l’issue de l’affaire et qui n’avait pas pu être présentée plus tôt aux tribunaux. La policlinique fit valoir que le contrat en question prouvait qu’elle disposait de délais très courts afin de se préparer pour la visite d’évaluation du Conseil, ce qui avait justifié la modification des horaires de travail du requérant. 16 . Par jugement du 5 mai 2004, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision de la policlinique, annula sa propre décision du 18 février 2004 et rouvrit le procès en cassation. Elle nota d’une manière concise que le contrat du 5 février 2003 avait servi de base pour modifier les horaires de travail du requérant et que cela était une preuve nouvelle qui n’avait pas pu être antérieurement fournie aux tribunaux. Elle ne donna pas de détails. 17 . Le 12 mai 2004, la Cour suprême de justice rendit une décision définitive en vertu de laquelle le second pourvoi en cassation de la policlinique fut accueilli. Elle infirma l’arrêt de la cour d’appel de Chişinău du 21 octobre 2003 et confirma le jugement du tribunal de Centru du 11 juin 2003 par lequel l’action du requérant avait été rejetée. Dans sa décision du 12 mai 2004, la Cour suprême ne fit aucune référence au contrat du 5 février 2003. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 18. Le droit interne pertinent concernant la révision des décisions définitive est résumé dans l’affaire Popov
c. Moldova (n o 2) (n o 19960/04, §§ 27-29, 6 décembre 2005). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 19. Le requérant soutient que la remise en cause de la décision définitive de la Cour suprême de justice du 18 février 2004 rendue en sa faveur a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Il allègue de ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o
1. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) » A. Sur la demande du Gouvernement de rayer la requête en application de l’article 37 de la Convention 20 . Les 10 septembre 2007 et 12 mars 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par la requête. Aux termes de cette déclaration, le Gouvernement était prêt à reconnaître que l’admission par la Cour suprême de justice de la demande en révision du procès avait constitué une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef du requérant. Le Gouvernement proposa de verser à l’intéressé 4 088,6 lei moldaves (MDL) (environ 250 euros (EUR)) au titre de préjudice matériel subi en raison de quatre mois de perte de salaire. Il offrit également 2 000 EUR au titre de préjudice moral et indiqua avoir calculé cette compensation en se basant sur les critères établis par l’arrêt Roşca c. Moldova (n o 6267/02, 22 mars 2005). Enfin, le Gouvernement se déclara prêt à allouer au requérant 350 EUR au titre de frais et dépens. Il invita en outre la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 21. Le requérant désapprouva les montants proposés par le Gouvernement et récusa sa déclaration. Concernant le dommage matériel, le requérant affirma qu’il était resté cinq mois sans travail, alors que le Gouvernement ne proposât de compenser que quatre mois de perte de salaire. Le requérant considéra au surplus qu’il s’agissait en l’espèce d’un retard dans le paiement de son salaire et argua qu’il devait également toucher des intérêts moratoires calculés selon les dispositions du code de travail de la République de Moldova. 22. La Cour renvoi d’emblée aux principes dégagés par sa jurisprudence concernant l’examen des déclarations unilatérales (voir, par exemple, Melnic c. Moldova, n o 6923/03, §§ 20-31, 14 novembre 2006; Decev c. Moldova (n o 2), n o 7365/05, §§ 14-20, 24 février 2009). Elle rappelle notamment que ce seront les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (article 37 § 1 in fine) (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, § 75, CEDH 2003 ‑ VI). 23. La Cour rappelle en outre qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), n o 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). La Cour a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu’un Gouvernement cherche à obtenir la radiation du rôle d’une requête par le biais d’une déclaration unilatérale (Decev c. Moldova (n o 2), n o 7365/05, § 18, 24 février 2009). 24. Quant au point de savoir s’il serait opportun de rayer du rôle la présente requête sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour relève observe, premièrement, que le Gouvernement ne fait aucune référence, dans sa déclaration unilatérale, à la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o
1. La Cour note que le grief tiré de cet article a été communiqué au Gouvernement à la suite d’un examen préalable du cas présent et que le Gouvernement, dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, avait réfuté la thèse de la violation de l’article 1 du Protocole n o
1. De l’avis de la Cour, il s’imposait, dans les circonstances de l’espèce, que le Gouvernement se prononçât dans sa déclaration unilatérale sur le sort de ce grief. Or, ce ne fut pas le cas. 25. Deuxièmement, la Cour relève que le Gouvernement est réticent, s’agissant du dommage matériel, au paiement des intérêts moratoires associés à la perte de salaire du requérant. Aux yeux de la Cour, à partir du moment où le Gouvernement est prêt à rembourser au requérant ladite perte, il serait logique de considérer que l’intéressé a également subi un dommage matériel en raison du fait qu’il n’a pas pu utiliser cette somme d’argent pendant une période prolongée de temps (voir Roşca c. Moldova, n o 6267/02, §§ 36 et 37, 22 mars 2005). Partant, la Cour considère qu’il y avait lieu, en l’espèce, d’inclure les intérêts moratoires dans le calcul du dommage matériel. 26. Les éléments qui précèdent suffisent à la Cour pour douter du fait que les concessions du Gouvernement et les engagements qu’il est prêt à assumer soient en mesure de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Elle estime donc que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige qu’elle poursuive l’examen de la requête (voir, à contrario, Akman c. Turquie (radiation), n o 37453/97, §§ 23 et 24, CEDH 2001 ‑ VI). 27. Partant, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire. B. Sur la recevabilité 28. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. C. Sur le fond 29 . Le requérant se plaint, sous l’angle des articles susmentionnés, de l’admission, par la Cour suprême de justice le 5 mai 2004, de la demande en révision de la partie adverse et de l’annulation parallèle de l’arrêt définitif rendu en sa faveur. Le requérant allègue que la demande en révision a été utilisée dans son affaire comme un appel déguisé. Il expose que, dès le début du procès, la partie adverse avait connaissance des documents sur lesquels elle a fondé sa demande en révision et argue que celle-ci pouvait les présenter bien auparavant au juge de fond. 30. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que la révision de la décision définitive de la Cour suprême de justice du 18 février 2004 a été justifiée par les nouvelles preuves apportées par la partie adverse (voir paragraphe 15 ci-dessus). Il fait valoir que ces preuves n’ont pas pu être présentées aux tribunaux internes à un stade antérieur de la procédure. 31. La Cour rappelle que le respect du droit à un procès équitable et du principe de la sécurité des rapports juridiques requiert qu’aucune partie ne soit habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. En particulier, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, n o 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). 32. Pour ce qui est du cas d’espèce, la Cour note que le requérant disposait d’une décision définitive – l’arrêt de la cour d’appel de Chişinău du 21 octobre 2003 confirmé par la Cour suprême le 18 février 2004 – en vertu de laquelle il devait être réintégré au poste qu’il occupait auparavant et toucher le salaire pour la période d’absence forcée. La Cour relève que cette décision a fait naître également dans le chef du requérant un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 33. La Cour remarque que la Cour suprême de justice a annulé les décisions définitives précitées au motif que le contrat du 5 février 2003 constituait une nouvelle preuve (voir paragraphe 16 ci-dessus). En même temps, la Cour constate que le tribunal de Centru avait été informé de l’existence de ce contrat au moment des débats sur le fond (voir paragraphe 10 ci-dessus). La Cour ne saurait donc affirmer que le contrat en question était un véritable nouvel élément de preuve qui n’aurait pas pu être examiné plus tôt par les tribunaux. La Cour observe que le contrat a été signé par la partie adverse elle-même et rien n’indique dans le dossier que celle-ci avait été empêchée de le présenter aux tribunaux internes au moment des premiers débats sur le fond. De surcroit, nulle référence à cet élément de preuve n’a été faite dans la décision du 12 mai 2004 qui a suivi la réouverture du procès (voir paragraphe 17 ci-dessus). 34. La Cour relève qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir Popov c. Moldova (n o 2), n o 19960/04, §§ 52-58, 6 décembre 2005; Oferta Plus SRL c. Moldova, n o 14385/04, §§ 104-107 et 112-115, 19 décembre 2006; Eugenia et Doina Duca c. Moldova, n o 75/07, §§ 35-45, 3 mars 2009; Melnic c. Moldova, n o 6923/03, §§ 38-44., 14 novembre 2006; Istrate c. Moldova, n o 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006). 35 . A la lumière des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure de révision a été utilisée par la Cour suprême de justice d’une manière incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques. 36 . Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’annulation de l’arrêt définitif du 18 février 2003. II. SUR LES AUTRES GRIEFS 37. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également qu’après la réouverture du procès, le 5 mai 2004, la Cour suprême de justice ne lui a pas envoyé la copie du pourvoi en cassation de la partie adverse; qu’elle ne lui a pas offert la possibilité de présenter le mémoire en réponse ni d’être représenté par un avocat; qu’elle n’a pas reporté, à sa demande, l’examen de l’affaire; et qu’elle a statué en son absence. 38. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève parmi les griefs soulevés ci-dessus aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 40. Le requérant réclame 9 863 EUR au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme comprend d’abord le salaire pour les cinq mois pendant lesquels il se trouva au chômage à la suite de son licenciement en vertu de l’arrêt du 12 mai 2004 (paragraphe 17 ci-dessus). Le requérant estime que la perte de salaire représente 5 110,75 MDL (environ 315 EUR). Il ajoute à ce montant les intérêts moratoires calculés, par analogie, selon les dispositions du code de travail de la République de Moldova relatives au retard de paiement de salaires. 41. Le Gouvernement n’est pas d’accord avec la somme réclamée. Il concède que le requérant a subi un préjudice matériel et considère que le paiement du salaire pour les mois pendant lesquels il n’a pas pu travailler est une compensation juste du dommage subi. En revanche, le Gouvernement récuse l’argument du requérant concernant le paiement des intérêts moratoires. Il considère que les dispositions du code de travail invoquées par le requérant sont inapplicables en l’espèce car il ne s’agit pas d’un retard proprement dit dans le paiement de salaire. 42. La Cour réitère qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), n o 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). Dans la présente affaire, la réparation devrait avoir comme but de mettre le requérant dans la position dans laquelle il se serait trouvé si la violation n’avait pas eu lieu, c’est-à-dire avant l’annulation de l’arrêt du 18 février 2004. 43. La Cour considère que le requérant a dû subir un préjudice matériel en raison de l’impossibilité de toucher le salaire redevable en vertu de l’arrêt du 18 février 2004. Etant donné que le requérant ne réclame que le paiement de salaire pour la période pendant laquelle il n’a pas pu travailler et qu’il fournit des documents prouvant l’absence de rémunération pendant cette période (juin-octobre 2004), la Cour lui alloue la somme de 315 EUR au titre de perte de salaire. A ce sujet, la Cour note que le Gouvernement ne conteste pas le montant servant de base pour le calcul de salaire. 44. La Cour estime que le requérant a dû également subir un dommage matériel à cause de l’impossibilité d’utiliser jusqu’à présent le salaire dont il a été indûment privé (voir Roşca c. Moldova, n o 6267/02, §§ 36 et 37, 22 mars 2005). La Cour considère donc qu’il y a lieu de compenser la perte de valeur du salaire en calculant des intérêts moratoires. Concernant le calcul de ces derniers, la Cour note que le requérant insiste sur l’application, par analogie, des dispositions du code de travail qui lui sont particulièrement avantageuses. Le Gouvernement, quant à lui, conteste l’applicabilité de ces dispositions. La Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas d’interpréter les lois internes d’un Etat contractant, surtout que, comme dans le cas d’espèce, il y a controverse entre les parties à ce sujet et qu’aucune d’entre elles ne corrobore sa thèse par des exemples de jurisprudence interne concordante (voir, par exemple, Matache et autres c. Roumanie, n o 38113/02, § 24, 19 octobre 2006; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). Cela étant, la Cour alloue, en équité, 465 EUR au titre d’intérêts moratoires. 45. Au vu de ce qui précède, la Cour accorde au requérant la somme globale de 780 EUR pour le dommage matériel subi. B. Dommage moral 46. Le requérant sollicite 10 000 EUR au titre de dommage moral. Le Gouvernement considère ce montant exagéré et estime que la somme de 2 000 EUR est à même à réparer le préjudice moral causé. 47. La Cour considère que le requérant a forcément subi un dommage moral – notamment à cause de l’annulation de la décision définitive ordonnant sa réintégration au poste – et que les constats de violation de la Convention ne constituent pas une réparation suffisante à cet égard. Elle note également qu’à la suite de ladite annulation, le requérant fut licencié et, pendant quelques mois, il fut privé de sa principale source de revenus. En même temps, la Cour juge excessif le montant réclamé par le requérant. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR au titre de dommage moral. C. Frais et dépens 48. Le requérant demande enfin 910 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 49. Le Gouvernement trouve ce montant exagéré. 50. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 910 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant. D. Intérêts moratoires 51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle; 2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’annulation de l’arrêt définitif rendu en faveur du requérant; 3. Déclare la requête irrecevable pour le surplus; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1; 5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement : i) 780 EUR (sept cent quatre-vingt euros) pour dommage matériel; ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; iii) 910 EUR (neuf cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président