Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (15 Absätze)
E. 30 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 31 Le Gouvernement admet que, s’agissant d’un contentieux en droit du travail, l’affaire commandait une célérité particulière et qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en introduisant deux demandes de rectification, deux recours constitutionnels ainsi que plusieurs demandes de récusation à l’égard de juges saisi de son affaire. Le Gouvernement est en outre d’avis que la décision du tribunal du travail, en accord avec les parties, de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable, et ce d’autant plus qu’il n’était pas indiqué de se prononcer sur la validité du (deuxième) licenciement du requérant avant de savoir si le premier l’était. En ce qui concerne la durée de la procédure depuis sa reprise (paragraphe 13 ci ‑ dessus), le Gouvernement n’observe aucune période d’inactivité prêtant à la critique.
E. 32 La Cour note que la période à considérer a débuté le 12 juillet 1994 et n’était pas encore terminée en juillet 2009, en ce qui concerne la procédure portant sur les frais. Elle a donc duré plus de quinze ans, pour quatre instances. A. Sur la recevabilité
E. 33 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 34 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, § 17).
E. 35 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, 11 juin 2009, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009).
E. 36 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigeuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée est en partie due à la décision du tribunal du travail de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz (n o 2) précité, § 45).
E. 37 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 38 Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 39 Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité
E. 40 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 41 La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010).
E. 42 Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 43 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 44 Le requérant n’a présenté ni d’observations ni de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet, mais a sollicité cinq jours avant l’expiration de ce délai une prorogation de huit semaines à cet égard. Le président de la chambre à laquelle la requête était initialement attribuée (paragraphe 3 ci-dessus) a rejeté dette demande. La Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme à ce titre.
Dispositiv
- Déclare le restant de la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE (Requête no 32637/08) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 15 décembre 2011 STRASBOURG 13 octobre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mianowicz c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Mark Villiger, Ann Power, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011 Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 32637/08) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant polonais, M. Tomasz Mianowicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juin 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e U. Fuchs, avocat à Miesbach. Le 15 septembre 2011, le requérant a informé la Cour qu’il était désormais représenté par M e Philip Keller, avocat à Munich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint, M. J. Behrens, du ministère fédéral de la Justice. 3. Le 19 mai 2009, la Cour a déclaré la requête partielllement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. 4. M me R. Jaeger, juge élue au titre de Allemagne au moment de la communication partielle de la requête, a été empêchée de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement de la Cour). Le Gouvernement a en conséquence désigné M. M. Villiger, juge élu au titre du Liechtenstein, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement tel qu’en vigueur à l’époque). 5. Informé le 29 mai 2009 de son droit de présenter des observations, le gouvernement polonais n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. 6. Le requérant s’est opposé à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du requérant, la Cour la rejette. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Le requérant est né en 1955 et réside à Munich. 1. La genèse de l’affaire 8. Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après « RFE/RL »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé que la Cour fédérale du travail rejeta en dernier ressort le 7 mars 2002. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 7 juin 1996. [1] La durée de cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne (n o 42505/98, 18 octobre 2001) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et a alloué au requérant 15 000 DEM (environ 7 500 EUR) pour dommage moral. 2. La procédure litigeuse 9. Le 22 juin 1994, RFE/RL prononça le licenciement du requérant à compter du 1 er janvier 1995, au motif que la section polonaise cesserait ses activités le 30 juin 1994 et que le siège de RFE/RL serait transférait à Prague à partir du 1 er janvier 1995. Elle précisa que le licenciement était prononcé dans l’hypothèse où l’action en protection contre le licenciement du requérant de 1988 (paragraphe 8 ci-dessus) aboutirait et le contrat de travail du requérant ne prendrait pas fin le 30 juin 1988. 10. Le 12 juillet 1994, le requérant saisit le tribunal du travail de Munich d’une demande tendant notamment à la constatation que le licenciement n’avait pas résolu son contrat de travail, au maintien dans son poste, au paiement de compensations et de salaires, et à l’octroi d’une pension complémentaire. 11. Le 26 août 1994, à l’issue d’une audience, le tribunal du travail suspendit l’affaire jusqu’à l’achèvement de la procédure de licenciement de 1988 qui était pendante devant la cour d’appel du travail de Bavière (paragraphe 8 ci-dessus) et dont l’issue était déterminante pour l’affaire en l’espèce. D’après le procès-verbal de l’audience, le requérant ne fit aucun commentaire à ce sujet. 12. L’affaire reçut le numéro de dossier 7a Ca 16489/97. 13. Le 27 juin 2002, le requérant demanda la reprise de la procédure. RFE/RL répliqua que l’affaire devait rester suspendue car le requérant avait attaqué le consentement des autorités sociales à son licenciement (nécessaire du fait de l’incapacité de travail partielle du requérant). Cette procédure avait été suspendue par le tribunal administratif de Munich (voir Mianowicz c. Allemagne, n o 41629/07, 13 octobre 2011). 14. Le 3 février 2003, le tribunal du travail demanda à RFE/RL de répondre de manière détaillée aux observations du requérant jusqu’au 10 mars 2003, et au requérant de répliquer jusqu’au 7 avril 2003. Il informa les parties que d’autres observations et documents ne seraient admis que s’ils ne retardaient pas la procédure et si leur envoi tardif était dûment justifié. Il fixa en outre la date d’une audience au 2 juillet 2003. 15. Le 3 mai 2004, RFE/RL prononça un autre licenciement à titre préventif (vorsorglich). 16. Le 2 juin 2004, le requérant fit une demande additionnelle tendant à constater aussi que ce nouveau licenciement n’avait pas non plus résolu son contrat de travail (n o 34 Ca 10917/94). 17. Par un jugement du 11 août 2004, le tribunal du travail débouta le requérant de ses demandes. 18. Le 13 novembre 2004, le requérant s’adressa à la cour d’appel du travail de Bavière et lui demanda de lui accorder l’aide judiciaire en vue d’interjeter appel, ce que son avocat fit deux jours plus tard. Le 21 novembre 2005, la cour d’appel du travail accorda l’aide judiciaire au requérant. 19. Au cours de la procédure, le requérant introduisit plusieurs demandes de récusation dont certaines aboutirent (voir la décision d’irrecevabilité partielle rendue en l’espèce – paragraphe 3 ci-dessus). 20. Le 2 février 2006, au cours d’une audience, les parties informèrent la cour d’appel du travail que la procédure concernant le consentement des autorités sociales au licenciement du requérant en 1994 était pendante en appel devant la cour d’appel administrative et que le requérant avait contesté aussi le consentement à son nouveau licenciement en 2004 devant les autorités administratives. 21. Par un arrêt du 19 juillet 2007, la cour d’appel du travail rejeta pour l’essentiel l’appel du requérant tout en condamnant RFE/RL à informer le requérant, avant le 29 septembre 2007, sur le montant de ses futurs droits à pension. Elle n’autorisa pas le pourvoi en cassation. 22. Le 16 octobre 2007, le requérant demanda à la Cour fédérale du travail de lui accorder l’aide judiciaire en vue d’introduire une demande tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation. 23. Le 19 octobre 2007, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel dirigé notamment contre l’arrêt de la cour d’appel du travail du 19 juillet 2007. 24. Le 22 octobre 2007, la cour d’appel du travail fit partiellement droit à une demande du requérant tendant à la rectification de la partie des faits de l’arrêt et fixa la valeur du litige à 86 400 €. Le requérant étendit son recours constitutionnel à ces décisions. 25. Le 18 décembre 2007, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’accorder au requérant l’aide judiciaire et n’admit pas le recours constitutionnel (n o 1 BvR 3082/07). Elle déclara le recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours pour autant qu’il était dirigé contre le jugement du tribunal du travail et l’arrêt de la cour d’appel du travail. Pour autant que le recours était aussi dirigé contre les décisions de la cour d’appel du travail du 22 octobre 2007, il n’y avait aucun indice d’une violation des droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale. 26. Le 18 mars 2008, la Cour fédérale du travail accorda au requérant l’aide judiciaire. 27. Le 28 août 2008, la Cour fédérale du travail rejeta la demande du requérant tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation. 28. Le 11 février 2009, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant contre la décision de la Cour fédérale du travail, l’arrêt de la cour d’appel du travail et le jugement du tribunal du travail (n o 1 BvR 2886/08). 29. Le 20 février 2009, le tribunal du travail fixa les frais de la procédure. Le 12 mars 2009, le requérant introduisit un recours contre cette décision. Après la décision du tribunal du travail de ne pas remédier à ce recours, le dossier fut transféré à la cour d’appel du travail. Le 27 juillet 2009, le requérant récusa l’un des juges de la cour d’appel du travail saisi de son affaire. La suite de cette procédure n’est pas connue. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 30. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 31. Le Gouvernement admet que, s’agissant d’un contentieux en droit du travail, l’affaire commandait une célérité particulière et qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en introduisant deux demandes de rectification, deux recours constitutionnels ainsi que plusieurs demandes de récusation à l’égard de juges saisi de son affaire. Le Gouvernement est en outre d’avis que la décision du tribunal du travail, en accord avec les parties, de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable, et ce d’autant plus qu’il n’était pas indiqué de se prononcer sur la validité du (deuxième) licenciement du requérant avant de savoir si le premier l’était. En ce qui concerne la durée de la procédure depuis sa reprise (paragraphe 13 ci ‑ dessus), le Gouvernement n’observe aucune période d’inactivité prêtant à la critique. 32. La Cour note que la période à considérer a débuté le 12 juillet 1994 et n’était pas encore terminée en juillet 2009, en ce qui concerne la procédure portant sur les frais. Elle a donc duré plus de quinze ans, pour quatre instances. A. Sur la recevabilité 33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, § 17). 35. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz c. Allemagne (n o 2), n o 71972/01, 11 juin 2009, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009). 36. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigeuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée est en partie due à la décision du tribunal du travail de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz (n o 2) précité, § 45). 37. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 38. Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 39. Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité 40. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 41. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010). 42. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 44. Le requérant n’a présenté ni d’observations ni de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet, mais a sollicité cinq jours avant l’expiration de ce délai une prorogation de huit semaines à cet égard. Le président de la chambre à laquelle la requête était initialement attribuée (paragraphe 3 ci-dessus) a rejeté dette demande. La Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.