Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1
Erwägungen (21 Absätze)
E. 19 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 20 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 21 La période à considérer a débuté le 9 novembre 1998, date de la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant dans le cadre de la procédure pénale et s’est terminée le 2 mai 2006, date de l’arrêt du Tribunal constitutionnel. La période entre le renvoi aux juridictions civiles (ordonnance du 9 mars 1999) et l’introduction de l’action civile par le requérant, le 5 juillet 2000, ne pouvant être prise en considération en l’espèce dans la mesure où elle était de la responsabilité du requérant, la procédure civile a duré six ans, un mois et vingt-cinq jours pour quatre niveaux de juridictions saisis. A. Sur la recevabilité
E. 22 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 23 Le requérant estime que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable stipulé à l’article 6 de la Convention.
E. 24 Le Gouvernement considère que la durée de la procédure n’est pas excessive vu le nombre de juridictions ayant été saisies. Il souligne en outre que les juridictions administratives ont déjà apprécié et statué s’agissant de la question de la durée de la procédure.
E. 25 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 26 La Cour observe que les juridictions administratives ont considéré qu’en l’espèce la durée de la procédure civile devant le tribunal d’Estarreja n’avait pas été excessive.
E. 27 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 28 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour relève notamment qu’il fallut près de quatre ans au tribunal d’Estarreja pour mettre l’affaire en état et prononcer son arrêt. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 74, CEDH 1999 ‑ II).
E. 29 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 30 Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le caractère inéquitable de la procédure, en se plaignant du montant lui ayant été octroyé.
E. 31 La Cour constate que le requérant conteste l’issue de la procédure, laquelle lui a été partiellement défavorable. Elle relève cependant n’avoir pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, que d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 45, série A n o 140). Il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que les juridictions internes aient fait preuve d’un manque d’impartialité à l’égard du requérant, le grief tiré de l’iniquité de la procédure relevant en l’espèce de la « quatrième instance » (Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296-C). Dans ces conditions, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que le grief à cet égard doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 32 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 33 Le requérant réclame 440 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
E. 34 Le Gouvernement conteste cette prétention, la jugeant surévaluée.
E. 35 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens
E. 36 Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.
E. 37 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 38 Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 39 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE PINHO LOPES c. PORTUGAL (Requête n o 32020/10) ARRÊT STRASBOURG 23 octobre 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pinho Lopes c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de : Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 32020/10) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel Augusto Pinho Lopes (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 juin 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e A. Merêncio, avocat à Ovar (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3. Le 18 octobre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1939 et réside à Ovar. A. L’action en responsabilité civile 5. Le 23 juillet 1997, son fils décéda dans un accident de la circulation. 6. Des poursuites pénales furent engagées devant le tribunal d’Estarreja contre l’automobiliste responsable du sinistre. 7. Le 9 novembre 1998, le requérant introduisit sa demande de dommages et intérêts contre la compagnie d’assurance E. dans le cadre de la procédure pénale. 8. Par une ordonnance du 9 mars 1999, le tribunal invita le requérant à saisir les juridictions civiles concernant sa demande de responsabilités civiles. La procédure pénale fut ensuite conclue le 31 octobre 2001 par un arrêt de la cour d’appel de Porto ayant condamné l’automobiliste à vingt mois de prison pour homicide involontaire. 9. Le 5 juillet 2000, le requérant introduisit une action en responsabilité civile contre la compagnie d’assurance devant le tribunal d’Estarreja en réclamant la somme de 50 150 000 escudos portugais (PTE), soit 250 147 euros (EUR). 10. Le 23 juin 2003, le juge en charge de l’affaire fixa la date de l’audience au 31 octobre 2003. En raison de divers empêchements du tribunal, l’audience fut reportée au 22 janvier 2004. 11. Le 30 avril 2004, le tribunal prononça son jugement. Faisant partiellement droit à la demande du requérant, le tribunal condamna la compagnie d’assurance E. à verser 37 653, 83 EUR au titre du préjudice moral subi. 12. Saisie en appel par le requérant, par un arrêt du 7 décembre 2004, la cour d’appel de Porto éleva l’indemnisation à 52 617, 76 EUR. 13. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême contestant le montant qui lui avait été octroyé. Il fut débouté de sa prétention par un arrêt du 14 juin 2005. 14. Il présenta un recours en inconstitutionnalité. Par un arrêt de la Cour suprême du 6 juillet 2005, le recours fut déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas dénoncé d’inconstitutionnalité normative au cours de la procédure. Le requérant réclama de cet arrêt devant le Tribunal constitutionnel, lequel confirma l’irrecevabilité du recours par un arrêt du 2 mai 2006. B. L’action en responsabilité extracontractuelle 15. En 2007, le requérant saisit le tribunal administratif et fiscal de Viseu d’une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat en dénonçant la durée excessive de la procédure civile devant le tribunal d’Estarreja. 16. Par un jugement du 3 décembre 2008, le tribunal débouta le requérant de sa prétention, estimant que la durée de la procédure n’avait pas été déraisonnable. 17. Le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal central administratif du Nord, lequel confirma la décision attaquée par un arrêt du 23 juillet 2009. 18. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 2 décembre 2009, porté à la connaissance du requérant le 7 décembre 2009, la Cour suprême déclara le recours irrecevable au motif que la question soulevée était dépourvue d’un « intérêt juridique ou social substantiel ». EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 21. La période à considérer a débuté le 9 novembre 1998, date de la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant dans le cadre de la procédure pénale et s’est terminée le 2 mai 2006, date de l’arrêt du Tribunal constitutionnel. La période entre le renvoi aux juridictions civiles (ordonnance du 9 mars 1999) et l’introduction de l’action civile par le requérant, le 5 juillet 2000, ne pouvant être prise en considération en l’espèce dans la mesure où elle était de la responsabilité du requérant, la procédure civile a duré six ans, un mois et vingt-cinq jours pour quatre niveaux de juridictions saisis. A. Sur la recevabilité 22. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 23. Le requérant estime que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable stipulé à l’article 6 de la Convention. 24. Le Gouvernement considère que la durée de la procédure n’est pas excessive vu le nombre de juridictions ayant été saisies. Il souligne en outre que les juridictions administratives ont déjà apprécié et statué s’agissant de la question de la durée de la procédure. 25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 26. La Cour observe que les juridictions administratives ont considéré qu’en l’espèce la durée de la procédure civile devant le tribunal d’Estarreja n’avait pas été excessive. 27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour relève notamment qu’il fallut près de quatre ans au tribunal d’Estarreja pour mettre l’affaire en état et prononcer son arrêt. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 74, CEDH 1999 ‑ II). 29. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 30. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le caractère inéquitable de la procédure, en se plaignant du montant lui ayant été octroyé. 31. La Cour constate que le requérant conteste l’issue de la procédure, laquelle lui a été partiellement défavorable. Elle relève cependant n’avoir pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, que d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 45, série A n o 140). Il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que les juridictions internes aient fait preuve d’un manque d’impartialité à l’égard du requérant, le grief tiré de l’iniquité de la procédure relevant en l’espèce de la « quatrième instance » (Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296-C). Dans ces conditions, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que le grief à cet égard doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 33. Le requérant réclame 440 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 34. Le Gouvernement conteste cette prétention, la jugeant surévaluée. 35. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 36. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. 37. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 38. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président