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31873/08

AFFAIRE ALEVIZOU-TERZAKI ET AUTRES c. GRÈCE

Ecthr Committee · 2012-02-07 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif); Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (31 Absätze)

E. 13 Les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité de la procédure devant les juridictions administratives. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité

E. 14 En premier lieu, le Gouvernement relève que le requérant sous le n o 21 s’est désisté de la procédure devant le tribunal administratif d’Athènes et que, par conséquent, il n’a pas la qualité de victime selon la Convention. En second lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il se réfère à la requête des requérants qui auraient indiqué que la première procédure avait en réalité pris fin avec les décisions n os 12414, 12421, 12422/2005 du tribunal administratif d’Athènes qui les a déboutés, puisque la jurisprudence pertinente du Conseil d’Etat ne leur était pas favorable à l’époque.

E. 15 Les requérants soulignent avoir estimé utile de poursuivre la procédure devant les juridictions supérieures car un conflit de jurisprudence existait dans le passé sur ce type de questions.

E. 16 S’agissant de l’exception du Gouvernement à l’égard du requérant sous le n o 21, la Cour note que, comme il ressort du dossier, celui-ci était partie dans la procédure tant devant le tribunal administratif que devant les cour d’appel et Conseil d’Etat où l’affaire est actuellement pendante. Il s’ensuit qu’il a participé à tous les stades de la procédure litigieuse et qu’il peut être considéré comme « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Par conséquent, cette exception du Gouvernement doit être rejetée.

E. 17 S’agissant de l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’évaluer les chances de succès des requérants lorsqu’ils décident d’épuiser les voies de recours internes. Il convient donc d’écarter cette exception, dans la mesure où la procédure litigieuse est toujours pendante devant le Conseil d’Etat (voir Kardaras et autres c. Grèce, n o 41714/08, § 22, 3 février 2011).

E. 18 En outre, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond

E. 19 La Cour note que la période à considérer a débuté les 10 et 13 février 1995, dates auxquelles les requérants ont saisi le tribunal administratif d’Athènes de trois actions. La procédure est toujours pendante devant le Conseil d’Etat. Elle a donc à ce jour totalisé plus de seize ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction.

E. 20 Le Gouvernement se prévaut de la complexité de l’affaire, qui posait des questions de droit faisant l’objet d’une autre procédure pendante devant la formation plénière du Conseil d’Etat. Selon lui, la longueur des procédures est due aussi à l’attitude des requérants qui ont fait preuve d’un manque d’intérêt pour leur déroulement rapide, notamment l’omission des requérants de faire usage des dispositions de la législation permettant de fixer les dates d’audience à des délais plus courts.

E. 21 Les requérants soutiennent que l’affaire n’était pas complexe car elle ne concernait que l’interprétation d’une seule disposition législative. De surcroît, ils soulignent que les dispositions qui permettent d’accélérer la procédure sont appliquées seulement dans certains cas exceptionnels, comme les pensions des personnes lourdement handicapées. Les retards pour la fixation des audiences devant le tribunal administratif d’Athènes et la cour administrative d’appel d’Athènes atteignent cinq voire six ans.

E. 22 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 23 En l’occurrence, la Cour note que le tribunal administratif d’Athènes a mis plus de dix ans pour rendre sa décision, période pendant laquelle il a rendu à trois reprises des décisions avant dire droit. Il est vrai que pendant cette période, il y a eu une suspension de la procédure dans l’attente d’un arrêt de la formation plénière du Conseil d’Etat sur un sujet connexe à celui posé par la présente affaire, élément qui démontre que l’affaire présentait une certaine complexité. La Cour note pour autant que même sans tenir compte du laps de temps échu jusqu’à la publication de l’arrêt n o 4108/99 du Conseil d’Etat, ayant tranché la question connexe précitée, la durée de la procédure devant le tribunal administratif n’a pas été raisonnable. De plus, les pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat, introduits en novembre 2008 et en juin 2009, sont toujours pendants. Enfin, la Cour note que, comme il ressort du dossier, l’attitude des requérants n’a pas ralenti outre-mesure la procédure litigieuse.

E. 24 La Cour estime donc que la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur l’équité de la procédure Sur la recevabilité

E. 25 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’équité de la procédure en cause.

E. 26 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 27 Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Cet article est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité

E. 28 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 29 Le Gouvernement soutient que les requérants pouvaient, d’une part, demander la fixation de l’audience à une date plus rapprochée que celle fixée initialement et, d’autre part, introduire une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.

E. 30 La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Fraggalexi c. Grèce, n o 8830/03, 9 juin 2005, §§ 18-23, et Tsoukalas c. Grèce, n o 12286/08, 22 juillet 2010). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d’une telle voie de recours.

E. 31 Il y a donc eu violation de l’article 13 en l’espèce. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1

E. 32 Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’une partie de l’indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées, à laquelle ils prétendaient avoir droit.

E. 33 La Cour note que les requérants avaient engagé leurs recours devant le tribunal administratif pour se voir payer un complément d’indemnité fixée à un certain pourcentage de leur salaire, au titre des heures supplémentaires effectuées en se fondant sur une décision ministérielle de 1991. Le grief des requérants dans cette affaire est similaire à celui invoqué dans d’autres affaires déjà examinées par la Cour (voir, à titre d’exemple, Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce, n o 27278/03, § 21, 18 mai 2006, et Avdelidis et autres c. Grèce, n o 15938/06, 10 avril 2008, § 16). Dans ces arrêts, la Cour s’était prononcée comme suit : « La Cour estime que la prétendue créance des requérants ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, n o 301-B). En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. »

E. 34 En l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion.

E. 35 Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 36 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 37 Les requérants réclament chacun une somme comprise entre 13 260 euros (EUR) et 17 500 EUR, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

E. 38 Le Gouvernement souligne que les requérants tentent d’obtenir au titre du dommage moral les sommes qu’ils auraient eues si les juridictions grecques avaient accueilli leurs actions. Ceci ressort clairement du fait que dans leur requête, ils réclamaient initialement 18 000 EUR pour dommage matériel et 1 800 EUR pour dommage moral.

E. 39 La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature des violations constatées ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, §§ 29-32, 15 février 2008), la Cour alloue à ce titre, à chacun des requérants, la somme de 8 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. B. Frais et dépens

E. 40 Les requérants précisent que pour les frais et dépens devant les juridictions internes ainsi que pour ceux devant la Cour, chacun a dû s’acquitter d’une somme de 12 558 EUR. Toutefois, ils demandent seulement une somme de 500 EUR tous frais et dépens confondus.

E. 41 Le Gouvernement souligne que les requérants ne produisent pas les justificatifs nécessaires des sommes qu’ils réclament.

E. 42 Compte tenu de l’absence de toute justificatif de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires

E. 43 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare recevables les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, en ce qui concerne la durée de la procédure en cause, et irrecevable le surplus de la requête ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, à chacun des requérants 8 000 EUR (huit mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président Liste des requérants
  6. Vassiliki ALEVIZOU-TERZAKI, née en 1934
  7. Ioannis ALEXOPOULOS, né en 1946
  8. Andreas ANTONOPOULOS, né en 1955
  9. Ersi VOSKARIDOU, née en 1954
  10. Kalliopi DELIVELIOTI-KARANATSIOU, née en 1957
  11. Evanthia DIAMANTI-KANDARAKI, née en 1948
  12. Cherry ZERVA, née en 1944
  13. Efstathia [1] THERIOU-KARPODINI, née en 1945
  14. Aliki INIOTAKI-THEODORAKI, née en 1951
  15. Anna KARAKASI, née 1959
  16. Efrosyni KITSOU-KAPOULEA, née en 1952
  17. Vassiliki KOLYVA, née en 1950
  18. Despina KYRIAKI-MANOLARAKI, née en 1946
  19. Afroditi LOUTRADI-ANAGNOSTOU, née en 1945
  20. Maria MIHA-PAPAKONSTANTINOU, née en 1955
  21. Efrosyni PAPAKALOU, née en 1946
  22. Hristina PAPANIKOLAOU, née en 1952
  23. Alexandros PERAKIS, né en 1951
  24. Pelagia SEHA-DOUSAITOU, née en 1944
  25. Eleni TAKTIKOU, née en 1953
  26. Athanasios HATZIGIANNIS, né en 1934
  27. Eleni PAPADOPOULOU-HOREMI, née en 1943 [1] Rectifié le 29 mars 2012 : Le prénom de la requérante était « Anastasia ».
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ALEVIZOU-TERZAKI ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 31873/08) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 29 mars 2012 STRASBOURG 7 février 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Alevizou-Terzaki et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de : Anatoly Kovler, président, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 31873/08) dirigée contre la République hellénique et dont vingt-deux ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 juin 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e Z. Tsiliouka-Mousmoula, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 3 septembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants font ou faisaient partie du Système National de Santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont ou étaient employés par l’hôpital public « Hôpital général d’Athènes- Laïko ». 5. Les 10 et 13 février 1995, ils saisirent le tribunal administratif d’Athènes de trois actions tendant à obtenir le versement d’une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de 1/65 e de leur salaire de base par décision du 14 juin 1991 du ministre de l’Economie. Les requérants alléguaient n’avoir pas reçu entre le 1 er juillet 1991 et le 31 décembre 1993, qu’une somme correspondant à 1/100 e de leur salaire. 6. En 1997 et en 1998, à chaque fois par trois décisions avant dire droit, le tribunal administratif d’Athènes ajourna l’examen des recours jusqu’à la publication par la formation plénière du Conseil d’Etat d’un arrêt se prononçant sur une question connexe à celle posée par les requérants. Cet arrêt fut adopté en 1999 par la haute juridiction administrative (arrêt n o 4108/99). 7. En 2001, par trois décisions avant dire droit, le tribunal administratif ajourna à nouveau l’examen des recours. Il demanda au ministère de l’Economie de l’informer si la décision du 14 juin 1991 avait en réalité été appliquée aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et à d’autres personnes morales de droit public (décisions n os 2873, 2874, 2875/2001). En outre, par sa décision n o 2873/2001, le tribunal administratif d’Athènes constata que, le 8 février 2001, le requérant sous le n o 21 s’était désisté de l’instance. 8. Le 25 octobre 2005, le tribunal administratif d’Athènes rejeta les recours (décisions n os 12414, 12421, 12422/2005). Dans la décision n o 12422/2005, le requérant sous le n o 21 apparaissait comme partie à la procédure. 9. Les 4 avril et 16 mai 2006, les requérants, y compris celui sous le n o 21, interjetèrent appel. 10. Les 30 janvier 2008 et 12 février 2009, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta les appels (arrêts n os 255, 257/2008 et 444/2009). 11. Les 10 novembre 2008 et 17 juin 2009, les requérants, y compris le requérant sous le n o 21, se pourvurent en cassation contre les arrêts n os 255, 257/2008 et 444/2009. Il ressort du dossier que l’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 12. Selon l’article 33 du décret n o 341/1978 en vigueur à la date de la saisine du tribunal administratif d’Athènes par les requérants, le président du tribunal pouvait à n’importe quel moment fixer l’audience à une date plus rapprochée que celle fixée initialement, soit d’office soit à la demande de l’une des parties. EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 13. Les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité de la procédure devant les juridictions administratives. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité 14. En premier lieu, le Gouvernement relève que le requérant sous le n o 21 s’est désisté de la procédure devant le tribunal administratif d’Athènes et que, par conséquent, il n’a pas la qualité de victime selon la Convention. En second lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il se réfère à la requête des requérants qui auraient indiqué que la première procédure avait en réalité pris fin avec les décisions n os 12414, 12421, 12422/2005 du tribunal administratif d’Athènes qui les a déboutés, puisque la jurisprudence pertinente du Conseil d’Etat ne leur était pas favorable à l’époque. 15. Les requérants soulignent avoir estimé utile de poursuivre la procédure devant les juridictions supérieures car un conflit de jurisprudence existait dans le passé sur ce type de questions. 16. S’agissant de l’exception du Gouvernement à l’égard du requérant sous le n o 21, la Cour note que, comme il ressort du dossier, celui-ci était partie dans la procédure tant devant le tribunal administratif que devant les cour d’appel et Conseil d’Etat où l’affaire est actuellement pendante. Il s’ensuit qu’il a participé à tous les stades de la procédure litigieuse et qu’il peut être considéré comme « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Par conséquent, cette exception du Gouvernement doit être rejetée. 17. S’agissant de l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’évaluer les chances de succès des requérants lorsqu’ils décident d’épuiser les voies de recours internes. Il convient donc d’écarter cette exception, dans la mesure où la procédure litigieuse est toujours pendante devant le Conseil d’Etat (voir Kardaras et autres c. Grèce, n o 41714/08, § 22, 3 février 2011). 18. En outre, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 19. La Cour note que la période à considérer a débuté les 10 et 13 février 1995, dates auxquelles les requérants ont saisi le tribunal administratif d’Athènes de trois actions. La procédure est toujours pendante devant le Conseil d’Etat. Elle a donc à ce jour totalisé plus de seize ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction. 20. Le Gouvernement se prévaut de la complexité de l’affaire, qui posait des questions de droit faisant l’objet d’une autre procédure pendante devant la formation plénière du Conseil d’Etat. Selon lui, la longueur des procédures est due aussi à l’attitude des requérants qui ont fait preuve d’un manque d’intérêt pour leur déroulement rapide, notamment l’omission des requérants de faire usage des dispositions de la législation permettant de fixer les dates d’audience à des délais plus courts. 21. Les requérants soutiennent que l’affaire n’était pas complexe car elle ne concernait que l’interprétation d’une seule disposition législative. De surcroît, ils soulignent que les dispositions qui permettent d’accélérer la procédure sont appliquées seulement dans certains cas exceptionnels, comme les pensions des personnes lourdement handicapées. Les retards pour la fixation des audiences devant le tribunal administratif d’Athènes et la cour administrative d’appel d’Athènes atteignent cinq voire six ans. 22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 23. En l’occurrence, la Cour note que le tribunal administratif d’Athènes a mis plus de dix ans pour rendre sa décision, période pendant laquelle il a rendu à trois reprises des décisions avant dire droit. Il est vrai que pendant cette période, il y a eu une suspension de la procédure dans l’attente d’un arrêt de la formation plénière du Conseil d’Etat sur un sujet connexe à celui posé par la présente affaire, élément qui démontre que l’affaire présentait une certaine complexité. La Cour note pour autant que même sans tenir compte du laps de temps échu jusqu’à la publication de l’arrêt n o 4108/99 du Conseil d’Etat, ayant tranché la question connexe précitée, la durée de la procédure devant le tribunal administratif n’a pas été raisonnable. De plus, les pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat, introduits en novembre 2008 et en juin 2009, sont toujours pendants. Enfin, la Cour note que, comme il ressort du dossier, l’attitude des requérants n’a pas ralenti outre-mesure la procédure litigieuse. 24. La Cour estime donc que la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur l’équité de la procédure Sur la recevabilité 25. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’équité de la procédure en cause. 26. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 27. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Cet article est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité 28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 29. Le Gouvernement soutient que les requérants pouvaient, d’une part, demander la fixation de l’audience à une date plus rapprochée que celle fixée initialement et, d’autre part, introduire une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. 30. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Fraggalexi c. Grèce, n o 8830/03, 9 juin 2005, §§ 18-23, et Tsoukalas c. Grèce, n o 12286/08, 22 juillet 2010). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d’une telle voie de recours. 31. Il y a donc eu violation de l’article 13 en l’espèce. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 32. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’une partie de l’indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées, à laquelle ils prétendaient avoir droit. 33. La Cour note que les requérants avaient engagé leurs recours devant le tribunal administratif pour se voir payer un complément d’indemnité fixée à un certain pourcentage de leur salaire, au titre des heures supplémentaires effectuées en se fondant sur une décision ministérielle de 1991. Le grief des requérants dans cette affaire est similaire à celui invoqué dans d’autres affaires déjà examinées par la Cour (voir, à titre d’exemple, Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce, n o 27278/03, § 21, 18 mai 2006, et Avdelidis et autres c. Grèce, n o 15938/06, 10 avril 2008, § 16). Dans ces arrêts, la Cour s’était prononcée comme suit : « La Cour estime que la prétendue créance des requérants ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, n o 301-B). En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. » 34. En l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion. 35. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 37. Les requérants réclament chacun une somme comprise entre 13 260 euros (EUR) et 17 500 EUR, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 38. Le Gouvernement souligne que les requérants tentent d’obtenir au titre du dommage moral les sommes qu’ils auraient eues si les juridictions grecques avaient accueilli leurs actions. Ceci ressort clairement du fait que dans leur requête, ils réclamaient initialement 18 000 EUR pour dommage matériel et 1 800 EUR pour dommage moral. 39. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature des violations constatées ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, §§ 29-32, 15 février 2008), la Cour alloue à ce titre, à chacun des requérants, la somme de 8 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. B. Frais et dépens 40. Les requérants précisent que pour les frais et dépens devant les juridictions internes ainsi que pour ceux devant la Cour, chacun a dû s’acquitter d’une somme de 12 558 EUR. Toutefois, ils demandent seulement une somme de 500 EUR tous frais et dépens confondus. 41. Le Gouvernement souligne que les requérants ne produisent pas les justificatifs nécessaires des sommes qu’ils réclament. 42. Compte tenu de l’absence de toute justificatif de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires 43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare recevables les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, en ce qui concerne la durée de la procédure en cause, et irrecevable le surplus de la requête; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, à chacun des requérants 8 000 EUR (huit mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président Liste des requérants 1. Vassiliki ALEVIZOU-TERZAKI, née en 1934 2. Ioannis ALEXOPOULOS, né en 1946 3. Andreas ANTONOPOULOS, né en 1955 4. Ersi VOSKARIDOU, née en 1954 5. Kalliopi DELIVELIOTI-KARANATSIOU, née en 1957 6. Evanthia DIAMANTI-KANDARAKI, née en 1948 7. Cherry ZERVA, née en 1944 8. Efstathia [1] THERIOU-KARPODINI, née en 1945 9. Aliki INIOTAKI-THEODORAKI, née en 1951 10. Anna KARAKASI, née 1959 11. Efrosyni KITSOU-KAPOULEA, née en 1952 12. Vassiliki KOLYVA, née en 1950 13. Despina KYRIAKI-MANOLARAKI, née en 1946 14. Afroditi LOUTRADI-ANAGNOSTOU, née en 1945 15. Maria MIHA-PAPAKONSTANTINOU, née en 1955 16. Efrosyni PAPAKALOU, née en 1946 17. Hristina PAPANIKOLAOU, née en 1952 18. Alexandros PERAKIS, né en 1951 19. Pelagia SEHA-DOUSAITOU, née en 1944 20. Eleni TAKTIKOU, née en 1953 21. Athanasios HATZIGIANNIS, né en 1934 22. Eleni PAPADOPOULOU-HOREMI, née en 1943 [1] Rectifié le 29 mars 2012 : Le prénom de la requérante était « Anastasia ».