Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1
Erwägungen (11 Absätze)
E. 5 Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
E. 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 7 La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII).
E. 8 Dans l’arrêt de principe Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, 26 novembre 2013, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
E. 9 Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
E. 10 Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES GRIEFS
E. 11 Les requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention et de ses Protocoles.
E. 12 La Cour a examiné les requêtes et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces parties des requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 § 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 13 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 14 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant dans la requête n o 34573/09 les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. La Cour décide de n’allouer aucune somme aux requérantes dans les requêtes n os 27514/04 et 28090/10. Celles-ci n’ont pas formulé leurs demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 60 du règlement, bien que la Cour les ait été invitées par les lettres des 27 janvier 2012 et 21 novembre 2014, respectivement.
E. 15 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive de la procédure civile, et irrecevables pour le surplus ;
- Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile ;
- Dit (a) que l’État défendeur doit verser au requérant dans la requête n o 34573/09, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
- Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Liv Tigerstedt Vincent A. De Gaetano Greffière adjointe f.f Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ANNEXE No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance/date d’enregistrement Début de la procédure Fin de la procédure Durée totale et degrés de juridiction Numéro de dossier devant la juridiction interne Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [i] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [ii] 27514/04 17/06/2004 Alexandrina Gavrilă 03/06/1940 27/01/1997 29/05/2006 9 années, 4 mois et 3 jours 3 degrés de juridiction 2354/1/2006 0 0 34573/09 16/06/2009 Nicolae Duvalmă 19/09/1943 19/12/2001 02/03/2009 7 années, 2 mois et 12 jours 3 degrés de juridiction 4081/62/2006 900 245 28090/10 09/04/2010 S.C. Ecran Magazin S.R.L. 19/08/2005 12/07/2013 7 années, 10 mois et 24 jours 2 degrés de juridiction 3738/197/2007 0 0 [i] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [ii] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
QUATRIÈME SECTION AFFAIRE GAVRILĂ ET AUTRES c. ROUMANIE (Requête n o 27514/04 et 2 autres requêtes - voir liste en annexe) ARRET STRASBOURG 14 décembre 2017 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gavrilă et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de : Vincent A. De Gaetano, président, Georges Ravarani, Marko Bošnjak, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2017, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement roumain (« le Gouvernement »). EN FAIT 3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4. Les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures civiles. Les requérants tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention et de ses Protocoles. EN DROIT I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6. Les requérants allèguent principalement que la durée de la procédure civile en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 7. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII). 8. Dans l’arrêt de principe Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, 26 novembre 2013, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES GRIEFS 11. Les requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention et de ses Protocoles. 12. La Cour a examiné les requêtes et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces parties des requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 § 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 13. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant dans la requête n o 34573/09 les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. La Cour décide de n’allouer aucune somme aux requérantes dans les requêtes n os 27514/04 et 28090/10. Celles-ci n’ont pas formulé leurs demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 60 du règlement, bien que la Cour les ait été invitées par les lettres des 27 janvier 2012 et 21 novembre 2014, respectivement. 15. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de joindre les requêtes; 2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive de la procédure civile, et irrecevables pour le surplus; 3. Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile; 4. Dit (a) que l’État défendeur doit verser au requérant dans la requête n o 34573/09, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Liv Tigerstedt Vincent A. De Gaetano Greffière adjointe f.f Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ANNEXE No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance/date d’enregistrement Début de la procédure Fin de la procédure Durée totale et degrés de juridiction Numéro de dossier devant la juridiction interne Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [i] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [ii] 27514/04 17/06/2004 Alexandrina Gavrilă 03/06/1940 27/01/1997 29/05/2006 9 années, 4 mois et 3 jours 3 degrés de juridiction 2354/1/2006 0 0 34573/09 16/06/2009 Nicolae Duvalmă 19/09/1943 19/12/2001 02/03/2009 7 années, 2 mois et 12 jours 3 degrés de juridiction 4081/62/2006 900 245 28090/10 09/04/2010 S.C. Ecran Magazin S.R.L. 19/08/2005 12/07/2013 7 années, 10 mois et 24 jours 2 degrés de juridiction 3738/197/2007 0 0 [i] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [ii] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.