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27261/04

AFFAIRE MISTREANU c. MOLDOVA

Ecthr Committee · 2011-11-15 · Français CE
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Violation de l'art. 6;Violation de P1-1; Violation: 6

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Concernant la non-exécution de l’arrêt du 17 avril 2003 23. Le Gouvernement excipe d’emblée de la perte de qualité de victime du requérant. Il note qu’au moment où la présente requête lui a été communiquée, l’exécution de l’arrêt du 17 avril 2003 n’était plus possible car l’objet du litige, le véhicule du requérant, avait été confisqué en vertu du jugement du tribunal de Cahul du 15 décembre 2005 (paragraphe 18 ci-dessus). Le requérant n’a pas répondu à cette exception. 24. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 30, CEDH 2002-III). 25. La Cour réaffirme en outre que l’adoption d’une décision ou d’une mesure favorable au requérant par les autorités nationales n’emportera la perte de la qualité de victime que si elle est accompagnée d’une reconnaissance explicite ou, au moins, en substance suivie d’une réparation de la violation (Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 178 et ss. et § 193, CEDH 2006 ‑ V). 26. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note qu’aucune mesure ou décision favorable au requérant n’a été adoptée par les autorités moldaves. Au contraire, la Cour constate que l’arrêt définitif du 17 avril 2003 rendu en faveur du requérant a été annulé par la décision de la Cour suprême de justice du 25 octobre 2004, et que le véhicule qui devait lui être restitué en vertu de l’arrêt susmentionné a été confisqué. La Cour relève qu’il s’agit là d’une décision clairement défavorable au requérant. Qui plus est, cette décision n’a nullement été accompagnée d’une reconnaissance de la violation alléguée et le requérant n’a reçu aucune réparation équitable. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 27. Au surplus, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

E. 2 Concernant le principe de la sécurité des rapports juridiques 28. La Cour observe que ce grief a été soulevé pour la première fois dans une lettre en date du 27 août 2007. Elle note que la décision interne définitive concernant cette partie de la requête est l’arrêt de la Cour suprême de justice du 25 octobre 2004. Force est de constater que le présent grief a été soulevé plus de six mois après la décision interne définitive. Il s’ensuit que le grief en question est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention. B. Sur le fond 29. Le requérant se plaint de l’inexécution de l’arrêt du 17 avril 2003 rendu en sa faveur obligeant les autorités douanières à lui restituer le véhicule saisi. 30. Le Gouvernement fait valoir que l’huissier de justice a entrepris toutes les mesures qui étaient dans son pouvoir. Il ajoute que les autorités douanières ne pouvaient pas exécuter l’arrêt en question pour des raisons objectives, à savoir l’absence de base légale permettant de calculer les taxes douanières applicables à l’importation des voitures de plus de dix ans (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). Le Gouvernement souligne que les lois en vigueur à l’époque interdisaient l’importation des véhicules de plus de dix ans, telle la voiture du requérant, et que l’exécution de l’arrêt du 17 avril 2003 aurait constitué une transgression de ces lois. 31. Le requérant soutient que même s’il y avait quelques obstacles légaux concernant l’exécution de l’arrêt du 17 avril 2003, seules les autorités étatiques avaient la possibilité et l’obligation de les éliminer afin de résoudre le problème. 32. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). 33. La Cour rappelle à cet égard qu’il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La tâche de la Cour consiste donc à examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités moldaves ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003). 34. Dans la présente affaire, la Cour note que le jugement du 17 avril 2003 rendu en faveur du requérant est devenu définitif le 8 juillet 2003 (paragraphe 8 ci-dessus) et a été annulé le 25 octobre 2004 (paragraphe 17 ci-dessus). Compte tenu du constat fait au paragraphe 28 ci-dessus, la Cour n’est pas amenée à se prononcer en l’occurrence sur la validité de cette annulation. Toujours est-il que le jugement du 17 avril 2003 n’a jamais été exécuté. 35. La Cour relève que l’exécution de l’arrêt dépendait exclusivement du législateur moldave. En effet, les lois en vigueur à l’époque des faits ne permettaient pas l’importation de la voiture du requérant et aucune disposition légale ne prévoyait la modalité de calcul des taxes douanières pour les véhicules ayant plus de dix ans. 36. Cela étant, la Cour note que le Parlement moldave a adopté en 2003 trois lois constituées chacune d’un article unique permettant par dérogation à des particuliers et à des établissements publics d’importer des voitures de plus de dix ans (voir le droit interne pertinent). Ces lois ont été adoptées à la même époque que les faits de la présente espèce. Force est alors de constater que l’adoption des lois dérogatoires afin de permettre dans certains cas spécifiques l’importation des voitures de plus de dix ans était une pratique courante au moment des faits. 37. Toutefois, pour ce qui est du cas d’espèce, la Cour note que le Gouvernement ne fait état d’aucune initiative de la part des autorités en vue d’exécuter la décision dont le requérant tirait ses prétentions. Au contraire, le procureur général a préféré user de son droit d’introduire un recours en annulation afin de contester la décision définitive rendue en faveur du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). 38. Dans ces circonstances et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement du 17 avril 2003. 39. La Cour considère par ailleurs que le jugement du 17 avril 2003 a fait naître dans le chef du requérant un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o

1. Elle rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle, l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (Prodan c. Moldova, n o 49806/99, §§ 56 et 62, CEDH 2004 ‑ III (extraits); Sîrbu et autres c. Moldova, n os 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, § 40, 15 juin 2004; Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, CEDH 2002-III; Lupacescu et autres c. Moldova, n os 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 24, 21 mars 2006; etc.). La Cour ne voit pas de raison lui permettant de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas présent. 40. Les éléments susmentionnés suffisent à la Cour pour conclure que l’inexécution du jugement définitif rendu en faveur du requérant a méconnu son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit à la libre jouissance de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 41. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 42. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant la non-exécution de l’arrêt du 17 avril 2003 et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o
  3. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE MISTREANU c. MOLDOVA (Requête n o 27261/04) ARRÊT STRASBOURG 15 novembre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mistreanu c. Moldova, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 27261/04) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Veaceslav Mistreanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 June 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e I. Manole, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. 3. Le 4 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’ancien article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. 4. Le requérant et le Gouvernement ont présenté chacun des observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. 5. Le 15 septembre 2011, la Cour informa le Gouvernement du fait que l’affaire faisait partie d’une jurisprudence bien établie de la Cour et la requête fut attribuée à un comité de trois juges. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. Le requérant est né en 1968 et réside à Cahul. 7. A une date non précisée, le requérant fut mis en accusation pour tentative de contrebande d’un véhicule. Notamment, l’intéressé avait essayé, en septembre 2002, d’introduire sur le territoire national une automobile produite en 1985 alors que les règlementations de l’époque ne permettaient que l’importation des voitures de moins de dix ans. Les autorités douanières avaient auparavant saisi le véhicule. 8. Par arrêt du 17 avril 2003, la cour d’appel de la République de Moldova acquitta le requérant au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de contrebande n’avaient pas été réunis. Ladite juridiction ordonna la restitution du véhicule à l’intéressé sans qu’il ait le droit de l’immatriculer et de l’exploiter et à condition qu’il règle les taxes douanières. Le 8 juillet 2003, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel qui devint ainsi définitif. 9. Le 7 août 2003, l’huissier de justice proposa aux autorités douanières de restituer de manière volontaire le véhicule au requérant. Le 11 août 2003, le chef du bureau de douane de Cahul répondit que l’arrêt du 17 avril 2003 ne pouvait pas être exécuté en raison de l’absence de base légale permettant de percevoir les taxes douanières pour l’importation du véhicule du requérant. 10. Le 13 août 2003, l’huissier de justice demanda à la cour d’appel de Chişinău d’expliquer ou de changer le mode d’exécution de l’arrêt du 17 avril 2003. Le 12 février 2004, la cour d’appel rejeta la demande en question. 11. Le 3 mars 2004, l’huissier de justice proposa à nouveau aux autorités douanières d’exécuter volontairement l’arrêt du 17 avril 2003. Il ressort d’une lettre du département d’exécution des décisions de justice en date du 26 mai 2004 que le chef du bureau de douane de Cahul refusa la restitution du véhicule, arguant que l’arrêt en cause était illégal. 12. Le 17 mars 2004, l’huissier de justice engagea une procédure contre le chef du bureau de douane de Cahul aux fins de lui infliger une sanction pour la non-exécution de l’arrêt du 17 avril 2003. 13. A une date non précisée, le chef du bureau de douane de Cahul demanda au procureur général d’introduire devant la Cour suprême de justice un recours en annulation de l’arrêt du 17 avril 2003. A l’époque, le recours en annulation, qui était une voie de recours extraordinaire, permettait au procureur général de contester tout arrêt définitif. 14. Le 27 avril 2004, le tribunal de Cahul ajourna l’examen de la procédure entamée par l’huissier de justice dans l’attente de la réponse du procureur général. 15. A une date non précisée, le procureur général forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation de l’arrêt du 17 avril 2003. 16. Le 10 septembre 2004, le tribunal de Cahul rejeta la demande de l’huissier de justice tendant à faire infliger une sanction au chef du bureau de douane de Cahul. 17. Le 25 octobre 2004, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation du procureur général, cassa les arrêts des 17 avril et 8 juillet 2003 et ordonna le réexamen de l’affaire. 18. Par jugement du 15 décembre 2005, le tribunal de Cahul jugea le requérant coupable d’avoir commis l’infraction de contrebande mais classa l’affaire en application d’une loi d’amnistie du 16 juillet 2004. Concernant le véhicule du requérant, ledit tribunal ordonna sa confiscation. Le jugement en question ne fut pas contesté par l’intéressé et devint définitif. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 19. Le droit interne pertinent concernant l’exécution des décisions de justice, applicable à l’époque des faits, est résumé dans l’affaire Oferta Plus SRL c. Moldova (n o 14385/04, § 60, 19 décembre 2006). 20. Le droit interne pertinent concernant l’importation des voitures est le suivant. Selon l’article 10 § 10 de la loi n o 1569-XV du 20 décembre 2002 relative à la modalité d’introduction et de sortie des biens du territoire de la République de Moldova, « il est interdit aux autorités douanières de dédouaner les moyens de transport auto, les moteurs et les carrosseries ayant une période d’exploitation de plus de dix ans... ». Par les lois n os 50, 193 et 284 adoptées les 20 février, 8 mai et 10 juillet 2003 respectivement, le Parlement a permis par dérogation l’introduction sur le territoire de plusieurs véhicules de plus de dix ans. Les lois en question sont constituées d’un article unique et concernent des particuliers ainsi que des établissements publics. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 21. Le requérant se plaint que l’inexécution de l’arrêt du 17 avril 2003 a enfreint son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o

1. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) » 22. Le requérant allègue également que l’annulation, le 25 octobre 2004, par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 17 avril 2003 a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. A. Sur la recevabilité 1. Concernant la non-exécution de l’arrêt du 17 avril 2003 23. Le Gouvernement excipe d’emblée de la perte de qualité de victime du requérant. Il note qu’au moment où la présente requête lui a été communiquée, l’exécution de l’arrêt du 17 avril 2003 n’était plus possible car l’objet du litige, le véhicule du requérant, avait été confisqué en vertu du jugement du tribunal de Cahul du 15 décembre 2005 (paragraphe 18 ci-dessus). Le requérant n’a pas répondu à cette exception. 24. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 30, CEDH 2002-III). 25. La Cour réaffirme en outre que l’adoption d’une décision ou d’une mesure favorable au requérant par les autorités nationales n’emportera la perte de la qualité de victime que si elle est accompagnée d’une reconnaissance explicite ou, au moins, en substance suivie d’une réparation de la violation (Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 178 et ss. et § 193, CEDH 2006 ‑ V). 26. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note qu’aucune mesure ou décision favorable au requérant n’a été adoptée par les autorités moldaves. Au contraire, la Cour constate que l’arrêt définitif du 17 avril 2003 rendu en faveur du requérant a été annulé par la décision de la Cour suprême de justice du 25 octobre 2004, et que le véhicule qui devait lui être restitué en vertu de l’arrêt susmentionné a été confisqué. La Cour relève qu’il s’agit là d’une décision clairement défavorable au requérant. Qui plus est, cette décision n’a nullement été accompagnée d’une reconnaissance de la violation alléguée et le requérant n’a reçu aucune réparation équitable. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 27. Au surplus, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. 2. Concernant le principe de la sécurité des rapports juridiques 28. La Cour observe que ce grief a été soulevé pour la première fois dans une lettre en date du 27 août 2007. Elle note que la décision interne définitive concernant cette partie de la requête est l’arrêt de la Cour suprême de justice du 25 octobre 2004. Force est de constater que le présent grief a été soulevé plus de six mois après la décision interne définitive. Il s’ensuit que le grief en question est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention. B. Sur le fond 29. Le requérant se plaint de l’inexécution de l’arrêt du 17 avril 2003 rendu en sa faveur obligeant les autorités douanières à lui restituer le véhicule saisi. 30. Le Gouvernement fait valoir que l’huissier de justice a entrepris toutes les mesures qui étaient dans son pouvoir. Il ajoute que les autorités douanières ne pouvaient pas exécuter l’arrêt en question pour des raisons objectives, à savoir l’absence de base légale permettant de calculer les taxes douanières applicables à l’importation des voitures de plus de dix ans (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). Le Gouvernement souligne que les lois en vigueur à l’époque interdisaient l’importation des véhicules de plus de dix ans, telle la voiture du requérant, et que l’exécution de l’arrêt du 17 avril 2003 aurait constitué une transgression de ces lois. 31. Le requérant soutient que même s’il y avait quelques obstacles légaux concernant l’exécution de l’arrêt du 17 avril 2003, seules les autorités étatiques avaient la possibilité et l’obligation de les éliminer afin de résoudre le problème. 32. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). 33. La Cour rappelle à cet égard qu’il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La tâche de la Cour consiste donc à examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités moldaves ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003). 34. Dans la présente affaire, la Cour note que le jugement du 17 avril 2003 rendu en faveur du requérant est devenu définitif le 8 juillet 2003 (paragraphe 8 ci-dessus) et a été annulé le 25 octobre 2004 (paragraphe 17 ci-dessus). Compte tenu du constat fait au paragraphe 28 ci-dessus, la Cour n’est pas amenée à se prononcer en l’occurrence sur la validité de cette annulation. Toujours est-il que le jugement du 17 avril 2003 n’a jamais été exécuté. 35. La Cour relève que l’exécution de l’arrêt dépendait exclusivement du législateur moldave. En effet, les lois en vigueur à l’époque des faits ne permettaient pas l’importation de la voiture du requérant et aucune disposition légale ne prévoyait la modalité de calcul des taxes douanières pour les véhicules ayant plus de dix ans. 36. Cela étant, la Cour note que le Parlement moldave a adopté en 2003 trois lois constituées chacune d’un article unique permettant par dérogation à des particuliers et à des établissements publics d’importer des voitures de plus de dix ans (voir le droit interne pertinent). Ces lois ont été adoptées à la même époque que les faits de la présente espèce. Force est alors de constater que l’adoption des lois dérogatoires afin de permettre dans certains cas spécifiques l’importation des voitures de plus de dix ans était une pratique courante au moment des faits. 37. Toutefois, pour ce qui est du cas d’espèce, la Cour note que le Gouvernement ne fait état d’aucune initiative de la part des autorités en vue d’exécuter la décision dont le requérant tirait ses prétentions. Au contraire, le procureur général a préféré user de son droit d’introduire un recours en annulation afin de contester la décision définitive rendue en faveur du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). 38. Dans ces circonstances et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement du 17 avril 2003. 39. La Cour considère par ailleurs que le jugement du 17 avril 2003 a fait naître dans le chef du requérant un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o

1. Elle rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle, l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (Prodan c. Moldova, n o 49806/99, §§ 56 et 62, CEDH 2004 ‑ III (extraits); Sîrbu et autres c. Moldova, n os 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, § 40, 15 juin 2004; Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, CEDH 2002-III; Lupacescu et autres c. Moldova, n os 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 24, 21 mars 2006; etc.). La Cour ne voit pas de raison lui permettant de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas présent. 40. Les éléments susmentionnés suffisent à la Cour pour conclure que l’inexécution du jugement définitif rendu en faveur du requérant a méconnu son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit à la libre jouissance de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 41. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 42. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant la non-exécution de l’arrêt du 17 avril 2003 et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président