Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens); Violation: 6;6-1;P1-1;P1-1-1
Erwägungen (11 Absätze)
E. 5 Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
E. 6 § 1 de la Convention.
E. 7 La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II).
E. 8 Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
E. 9 Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
E. 10 Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
E. 11 Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité). SUR LES AUTRES GRIEFS
E. 12 Dans la requête n o 30050/24, le requérant a également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.
E. 13 La Cour a examiné la requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 14 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
E. 15 La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
Dispositiv
- , À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant l’inexécution de décisions de justice internes et d’autres aspects de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe), et la requête n o 30050/24 irrecevable pour le surplus ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 27200/24 10/09/2024 Federico BORDOGNA 1970 Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel de Gênes, R.G. n o 232/2021, 19/11/2021 06/02/2022 en cours Plus de 4 année(s) et 7 jour(s) Ministère de la Justice, Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” ( avvocato antistatario ). A contrario, Izzo et autres c. Italie , n o 46141/12, 30 mai 2017 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 2 900 250 27203/24 10/09/2024 Ennio ABRUSCI 1977 Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel de Pérouse, R.G. n o 418/2021, 11/11/2021 Cour d’appel de Pérouse, R.G. n o 509/2021, 14/12/2021 Cour d’appel de Pérouse, R.G. n o 494/2021, 14/12/2021 28/01/2022 22/02/2022 24/02/2022 en cours Plus de 4 année(s) et 16 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 11 mois et 22 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 11 mois et 20 jour(s) Ministère de la Justice Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” ( avvocato antistatario ) A contrario, Izzo et autres c. Italie , n o 46141/12, 30 mai 2017 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 2 800 - 30050/24 07/10/2024 Ennio ABRUSCI 1977 Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel de Potenza, R.G. n o 120/2020, 19/03/2020 Cour d’appel de Catanzaro, R.G. n o 905/2015, 01/07/2016 22/07/2020 19/11/2020 en cours Plus de 5 année(s) et 6 mois et 22 jour(s) en cours Plus de 5 année(s) et 2 mois et 25 jour(s) Ministère de la Justice, Paiement des honoraires d’avocat ( avvocato antistatario ) A contrario, Izzo et autres c. Italie, n o 46141/12, 30 mai 2017 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationale 700 - 34558/24 09/11/2024 Carla LUNEDEI 1958 Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel de Pérouse, R.G. n o 38/2018, 08/03/2018 12/06/2018 en cours Plus de 7 année(s) et 8 mois et 1 jour(s) Ministère de la Justice, Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” ( avvocato antistatario ) A contrario, Izzo et autres c. Italie , n o 46141/12, 30 mai 2017 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 1 000 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE BORDOGNA ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes n os 27200/24 et 3 autres – voir liste en annexe) ARRET STRASBOURG 13 mai 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bordogna et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 avril 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention. 7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. 10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE 11. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité). SUR LES AUTRES GRIEFS 12. Dans la requête n o 30050/24, le requérant a également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention. 13. La Cour a examiné la requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 15. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes; Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant l’inexécution de décisions de justice internes et d’autres aspects de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe), et la requête n o 30050/24 irrecevable pour le surplus; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes; Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe); Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe; Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 27200/24 10/09/2024 Federico BORDOGNA 1970 Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel de Gênes, R.G. n o 232/2021, 19/11/2021 06/02/2022 en cours Plus de 4 année(s) et 7 jour(s) Ministère de la Justice, Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario). A contrario, Izzo et autres c. Italie, n o 46141/12, 30 mai 2017 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 2 900 250 27203/24 10/09/2024 Ennio ABRUSCI 1977 Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel de Pérouse, R.G. n o 418/2021, 11/11/2021 Cour d’appel de Pérouse, R.G. n o 509/2021, 14/12/2021 Cour d’appel de Pérouse, R.G. n o 494/2021, 14/12/2021 28/01/2022 22/02/2022 24/02/2022 en cours Plus de 4 année(s) et 16 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 11 mois et 22 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 11 mois et 20 jour(s) Ministère de la Justice Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario) A contrario, Izzo et autres c. Italie, n o 46141/12, 30 mai 2017 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 2 800 - 30050/24 07/10/2024 Ennio ABRUSCI 1977 Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel de Potenza, R.G. n o 120/2020, 19/03/2020 Cour d’appel de Catanzaro, R.G. n o 905/2015, 01/07/2016 22/07/2020 19/11/2020 en cours Plus de 5 année(s) et 6 mois et 22 jour(s) en cours Plus de 5 année(s) et 2 mois et 25 jour(s) Ministère de la Justice, Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) A contrario, Izzo et autres c. Italie, n o 46141/12, 30 mai 2017 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationale 700 - 34558/24 09/11/2024 Carla LUNEDEI 1958 Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel de Pérouse, R.G. n o 38/2018, 08/03/2018 12/06/2018 en cours Plus de 7 année(s) et 8 mois et 1 jour(s) Ministère de la Justice, Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario) A contrario, Izzo et autres c. Italie, n o 46141/12, 30 mai 2017 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 1 000 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.